Almecon Industries Ltd. c. Anchortek Ltd.
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Almecon Industries Ltd. c. Anchortek Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-12-19 Référence neutre 2001 CFPI 1404 Numéro de dossier T-992-92 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20011219 Dossier : T-992-92 Référence neutre : 2001 CFPI 1404 ENTRE : ALMECON INDUSTRIES LIMITED demanderesse - et - ANCHORTEK LTD., EXPLOSIVES LIMITED, ACE EXPLOSIVES ETI LTD. ET WESTERN EXPLOSIVES LTD. défenderesses MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE GIBSON INTRODUCTION [1] Les présents motifs font suite à l'instruction d'actions réunies dans lesquelles la demanderesse sollicite : premièrement une déclaration de validité et de contrefaçon du brevet canadien n ° 1,220,134 (le brevet d'Almecon); deuxièmement, une déclaration du droit à des dommages-intérêts pour contrefaçon ou, à titre subsidiaire au choix de la demanderesse, à la restitution des bénéfices des défenderesses; troisièmement, un renvoi pour décider de l'étendue de la contrefaçon et du montant des dommages-intérêts ou des bénéfices; et, enfin, les intérêts avant jugement et après jugement sur ces dommages-intérêts ou bénéfices ainsi que les dépens. Au cours de l'instance, l'avocat de la demanderesse a abandonné la demande d'injonction permanente formée contre les défenderesses visant à les empêcher de contrefaire le brevet d'Almecon et de fabriquer, utiliser, distribuer, vendre, offrir en vente l' « Energy Plug » au Canada ou d'inciter un tiers à le faire[1]. J'ai présumé qu'en abandonnant la deman…
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Almecon Industries Ltd. c. Anchortek Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-12-19 Référence neutre 2001 CFPI 1404 Numéro de dossier T-992-92 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20011219 Dossier : T-992-92 Référence neutre : 2001 CFPI 1404 ENTRE : ALMECON INDUSTRIES LIMITED demanderesse - et - ANCHORTEK LTD., EXPLOSIVES LIMITED, ACE EXPLOSIVES ETI LTD. ET WESTERN EXPLOSIVES LTD. défenderesses MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE GIBSON INTRODUCTION [1] Les présents motifs font suite à l'instruction d'actions réunies dans lesquelles la demanderesse sollicite : premièrement une déclaration de validité et de contrefaçon du brevet canadien n ° 1,220,134 (le brevet d'Almecon); deuxièmement, une déclaration du droit à des dommages-intérêts pour contrefaçon ou, à titre subsidiaire au choix de la demanderesse, à la restitution des bénéfices des défenderesses; troisièmement, un renvoi pour décider de l'étendue de la contrefaçon et du montant des dommages-intérêts ou des bénéfices; et, enfin, les intérêts avant jugement et après jugement sur ces dommages-intérêts ou bénéfices ainsi que les dépens. Au cours de l'instance, l'avocat de la demanderesse a abandonné la demande d'injonction permanente formée contre les défenderesses visant à les empêcher de contrefaire le brevet d'Almecon et de fabriquer, utiliser, distribuer, vendre, offrir en vente l' « Energy Plug » au Canada ou d'inciter un tiers à le faire[1]. J'ai présumé qu'en abandonnant la demande d'injonction, la demanderesse a également abandonné la demande de remise ou de destruction contenue dans la déclaration modifiée à deux reprises datée dans sa version finale du 27 janvier 1999. Une demande de dommages-intérêts exemplaires, formulée dans la déclaration modifiée à deux reprises, bien qu'elle n'ait pas été expressément abandonnée, n'a pas été poursuivie dans les plaidoiries. [2] Anchortek Ltd. (Anchortek), dans la version finale de sa défense et demande reconventionnelle, et Explosives Limited, Ace Explosives ETI Ltd. et Western Explosives Ltd., dans la version finale de leur défense, demandent le rejet de l'action de la demanderesse avec dépens. En outre Anchortek, en qualité de demanderesse reconventionnelle, demande à la Cour de statuer que chacune des revendications du brevet d'Almecon est et a toujours été invalide, nulle et non avenue, de statuer que la demanderesse a fait des déclarations trompeuses aux clients d'Anchortek en contravention de l'alinéa 7a) de la Loi sur les marques de commerce[2] et de lui accorder des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des déclarations trompeuses alléguées, les intérêts avant jugement et après jugement sur ces dommages-intérêts et les dépens sur sa demande reconventionnelle[3]. [3] Par ordonnance sur consentement prononcée au cours de l'instruction, la question du montant des dommages-intérêts auquel Anchortek pourrait avoir droit au titre de sa demande reconventionnelle a été laissée en vue d'un renvoi[4]. [4] À la fin de l'instruction, les deux avocats ont souhaité que la décision sur la question des dépens soit reportée jusqu'à ce qu'ils aient pu prendre connaissance du jugement sur le fond et des motifs. C'est ce que prévoira le jugement. L'EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS [5] À l'ouverture de l'instruction, un exposé conjoint des faits raisonnablement complet a été déposé[5]. Voici sa teneur : [traduction] Les Parties 1. La demanderesse est un fabricant de cartouches de prospection sismique établi à Edmonton (Alberta). Depuis septembre 1984, la demanderesse fabrique et vend des cartouches de prospection sismique, notamment de la marque King Plug. La demanderesse fabrique et vend également des cartouches de marque Prince et Queen. 2. La défenderesse Anchortek est également un fabricant de cartouches de prospection sismique, établi à Calgary (Alberta). Elle fabrique et vend, depuis 1992, des cartouches de prospection sismique. Les trois codéfenderesses ont acheté des cartouches de prospection sismique d'Anchortek et les ont revendues à leurs clients respectifs. 3. Les parties à l'action sont toutes constituées selon les lois de la province de l'Alberta, sauf la défenderesse Ace Explosives ETI Ltd., constituée selon les lois de l'Ontario. Chacune des parties a un bureau et un établissement en Alberta. Cartouches de prospection sismique 4. On effectue des travaux d'exploration sismique afin de localiser des gisements de pétrole et de gaz naturel. Pour ce faire, on fore des trous selon un plan, dans une région particulière, puis on fait détoner une charge explosive dans chaque trou. Des appareils installés sur le sol à proximité enregistrent les ondes de choc émises par les explosions. Les données ainsi recueillies facilitent la localisation du pétrole ou du gaz naturel. 5. Il est courant d'insérer une cartouche de prospection sismique dans des trous de prospection sismique avant la détonation et de les recouvrir de terre ou de tout autre type de matériaux de remblayage. Les cartouches sont conçues pour demeurer dans les trous et les obturer après la détonation des explosifs. Le brevet d'Almecon 6. La demanderesse allègue la contrefaçon de son brevet revendiquant un type de cartouche de prospection sismique. 7. Le brevet canadien n ° 1,220,134 (le brevet d'Almecon) a été demandé le 25 janvier 1985 et délivré le 7 avril 1987 à Almecon Industries Limited (Almecon). Le brevet d'Almecon revendique une « cartouche d'obturation et de bourrage utilisable dans un trou de prospection sismique » . L'invention alléguée remonte au moins à août 1984. Le brevet (à moins qu'il ne soit jugé invalide) expire le 6 avril 2004. Le brevet d'Almecon nomme Jim Jackson et Paavo Luoma comme co-inventeurs. 8. Anchortek est un « intéressé » à l'égard du brevet d'Almecon au sens de l'article 60 de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, modifiée. 9. La King Plug d'Almecon est une réalisation du brevet d'Almecon (et la conception initiale était, de façon générale, celle qui est indiquée aux figures 1 à 4 du brevet d'Almecon). La King Plug d'Almecon a été introduite sur le marché au cours de l'hiver de 1984-1985. 10. En juillet 1985, on a modifié le King Plug par rapport à sa conception initiale (de façon générale selon ce qui est représenté dans le brevet d'Almecon), afin de doter les griffes arrière de pointes aiguisées disposées en angle, et les griffes avant de pointes disposées à l'horizontale. L'Energy Plug 11. La demanderesse allègue que l'Energy Plug contrefait les revendications 1 et 5 du brevet d'Almecon. 12. L'Energy Plug est insérée dans la partie supérieure des trous de prospection sismique (qui mesurent généralement 3,5 po de diamètre environ). L'Energy Plug est introduite dans un trou, après insertion de la charge explosive près du fond du trou et avant sa détonation. La cartouche doit demeurer dans le trou avant et après la détonation. On remplit le trou de boue ou de terre avant de faire détoner la charge explosive. 13. La conception de l'Energy Plug a été modifiée dans les 6 premiers mois suivant son introduction sur le marché. Les deux modèles sont illustrés dans les pièces D-9 et D-10 relatives à l'interrogatoire préalable des défenderesses. Fabrication et vente de l'Energy Plug 14. Anchortek a fabriqué et vendu l'Energy Plug de 1992 à 1996, au Canada. 15. Anchortek a vendu des cartouches Energy Plug aux trois codéfenderesses et à Austin Powder Co. Ltd. (collectivement, les distributeurs). Ces quatre sociétés distribuent des explosifs et des produits connexes, pour le secteur de la prospection sismique en Alberta. 16. Les distributeurs ont chacun acheté des cartouches Energy Plug à Anchortek et les ont revendues à leurs clients en Alberta au cours de la période comprise approximativement entre janvier 1992 et mars 1996. 17. La demanderesse a poursuivi Austin Powder Ltd. dans le dossier du greffe n ° T-609-96 et cette action a fait l'objet d'un règlement. 18. Anchortek est au courant du brevet d'Almecon et des allégations de contrefaçon à l'encontre de son Energy Plug depuis au moins le 21 février 1992. Contentieux antérieur au sujet du brevet d'Almecon 19. Le brevet d'Almecon a fait l'objet d'un procès entre la demanderesse et Nutron Manufacturing Ltd. dans le dossier du greffe n ° T-762-88, qui a donné lieu à la décision prononcée par la Section de première instance de la Cour fédérale le 26 février 1996, confirmée par la Cour d'appel fédérale le 6 février 1997. Ces jugements ont interprété les revendications 1 et 5 du brevet et ont défini la personne versée dans l'art auquel se rapporte le brevet. Ventes d'Anchortek depuis 1996 20. Depuis approximativement mars 1996, Anchortek a fabriqué des cartouches de prospection sismique qui ne sont pas arguées de contrefaçon du brevet d'Almecon. Elle les a vendues aux trois autres codéfenderesses et à Austin Powder Ltd. L'action intentée contre Austin Powder 21. La demanderesse a intenté une poursuite contre Austin Powder Ltd. (dossier n ° T-609-96 de la Cour fédérale) pour contrefaçon du brevet d'Almecon du fait de la vente par elle des cartouches Energy Plug. Cette action a fait l'objet d'un règlement signé en août 1999. 22. L'entente de règlement intervenue entre Almecon et Austin Powder Ltd. contenait une disposition portant qu'Austin Powder Ltd. achèterait 70 % de ses cartouches à Almecon. Le consentement d'Austin Powder à cette disposition a été obtenu sur le seul fondement de l'allégation d'Almecon que l'Energy Plug contrefait le brevet d'Almecon. 23. La demanderesse, avant la signature de l'entente de règlement avec Austin Powder, était au courant que celle-ci achetait des cartouches de prospection sismique du type indiqué au paragraphe 20 à la défenderesse Anchortek. 24. Depuis la date de signature de l'entente de règlement, Austin Powder a commencé à acheter des cartouches de prospection sismique à la demanderesse conformément à l'entente de règlement. [6] Le paragraphe 60(1) de la Loi sur les brevets, auquel renvoie le paragraphe 8 de l'exposé conjoints des faits, était ainsi conçu à l'époque : 60. (1) Un brevet ou une revendication se rapportant à un brevet peut être déclaré invalide ou nul par la Cour fédérale, à la diligence du procureur général du Canada ou à la diligence d'un intéressé. 60. (1) A patent or any claim in a patent may be declared invalid or void by the Federal Court at the instance of the Attorney General of Canada or at the instance of any interested person. [7] Les figures 1 à 4 du brevet d'Almecon, auxquelles renvoie le paragraphe 9 de l'exposé conjoint des faits, sont reproduites à l'annexe 1 des présents motifs. [8] La version modifiée de la King Plug, à laquelle renvoie le paragraphe 10 de l'exposé conjoint des faits, est reproduite à l'annexe 2 des présents motifs. [9] Les deux modèles de l'Energy Plug auxquels renvoie le paragraphe 13 de l'exposé conjoint des faits sont reproduits aux annexes 3 à 4 des présents motifs. [10] La présente action a été intentée, au départ, seulement contre Anchortek. Des actions distinctes ont été intentées contre chacune des codéfenderesses en 1996[6]. Je conclus donc que chacune des codéfenderesses était au courant du brevet d'Almecon et des allégations de contrefaçon de ce brevet par l'Energy Plug d'Anchortek depuis au moins le moment où les déclarations dans les actions intentées par la demanderesse ont été signifiées à chacune des codéfenderesses. [11] Les décisions antérieures de la Cour relatives à la contrefaçon du brevet d'Almecon, auxquelles renvoie le paragraphe 19 de l'exposé conjoint des faits, ont été publiées, dans le cas de la décision de la Section de première instance, à (1996), 65 C.P.R. (3d) 499 et, dans le cas de l'arrêt de la Cour d'appel, à (1997), 209 N.R. 387. L'autorisation d'appel auprès de la Cour suprême du Canada a été refusée[7]. [12] Enfin, en ce qui touche l'exposé conjoint des faits, l'entente de règlement intervenue entre Almecon et Austin Powder Ltd.[8], à laquelle renvoie le paragraphe 22, contient notamment les dispositions suivantes : 4. Austin convient d'acheter des cartouches de bourrage et d'obturation à Almecon selon les modalités énumérées ci-dessous : ... (7) Le présent engagement d'acheter des cartouches de bourrage et d'obturation à Almecon prend fin à la première des deux dates suivantes : a) le 7 avril 2004, b) dans le cas où la Cour fédérale du Canada jugerait que le brevet d'Almecon est invalide ou n'a pas été contrefait par l'Energy Plug d'Anchortek dans l'action en Cour fédérale n ° T-992-92, le présent engagement prend fin à la date d'expiration de tout délai d'appel de dernière instance dans cette action. ... À part ce qui précède, et j'y reviendrai plus loin, aucune allégation de contrefaçon n'apparaît à la lecture de l'entente de règlement. LE BREVET EN LITIGE [13] Sous la rubrique [traduction] « Historique de l'invention » , on trouve ce qui suit dans le brevet d'Almecon[9] : [traduction] Lorsque l'on effectue des travaux d'exploration sismique, on procède normalement au forage des trous dans les formations géologiques présentant de l'intérêt et on charge ces trous d'explosifs. Ensuite, on fait détoner les explosifs et on enregistre les mesures appropriées afin d'évaluer la formation ciblée. L'exécution de forages sismiques soulève un certain nombre de problèmes, dont l'un se pose lors de la détonation des explosifs. En effet, lorsqu'un trou n'est pas obturé de façon appropriée, une grande partie de l'énergie de l'explosion s'échappe du trou vers le haut, plutôt qu'à travers la formation ciblée. Il y a donc toujours une demande en matière de cartouches de prospection sismique de construction simple et à bon marché, qui sont suffisamment solides pour demeurer en place pendant de longues périodes et pour résister à une explosion. Jusqu'à maintenant, divers modèles de cartouches ont été proposés et employés, mais ceux-ci ne respectent pas de manière satisfaisante tous les critères susmentionnés. De plus, on doit insérer des cartouches dans les trous de prospection sismique afin de soutenir le béton, la terre ou tout autre type de matériaux de remblayage. Par conséquent, un modèle de cartouche simple pouvant résister à une explosion, en plus de demeurer en place, susciterait beaucoup d'intérêt et pourrait servir de cartouche d'obturation au besoin. La cartouche visée par la présente invention est destinée à résoudre ces problèmes. [14] La fonction décrite aux deuxième et troisième paragraphe de l'extrait qui précède est généralement désignée comme la fonction de « bourrage » , bien que le terme « bourrage » ne soit pas employé dans les paragraphes cités. Le terme est employé dans tout le reste de la divulgation du brevet d'Almecon et dans les revendications. [15] L'invention revendiquée est résumée dans les termes suivants dans la divulgation du brevet d'Almecon : [traduction] Il existe présentement un modèle de cartouche en plastique mouléléger, économique et monobloc, qui peut servir de façon très efficace comme cartouche de bourrage et d'obturation, afin d'empêcher l'énergie de l'explosion de s'échapper des trous de prospection. L'invention permet donc de fabriquer une cartouche de bourrage et d'obturation à utiliser dans les trous de prospection sismique, comprenant un corps constitué d'une partie avant et d'une partie arrière, la partie avant étant fermée à son extrémité, et de nombreuses pièces allongées s'étendant vers l'extérieur et vers l'arrière à partir d'au moins une des extrémités du corps, ces pièces étant disposées de manière à assurer la stabilité axiale de la cartouche lorsqu'elle est insérée dans un trou de prospection. Le type de cartouche idéal est cylindrique et muni de pièces allongées qui s'étendent depuis ses extrémités avant et arrière. Il existe d'ailleurs un moyen d'accroître la quantité de données recueillies lors de travaux d'exploration sismique. Il s'agit d'insérer dans un trou de prospection sismique, dans lequel une charge explosive a déjà été placée, et au-dessus de ladite charge, une cartouche de bourrage comprenant un corps constitué d'une partie avant et d'une partie arrière, la partie avant étant fermée à son extrémité, et de nombreuses pièces allongées s'étendant vers l'extérieur et vers l'arrière à partir d'au moins une des extrémités du corps, lesdites pièces étant disposées de manière à assurer la stabilité axiale de ladite cartouche lorsqu'elle est insérée dans un trou de prospection, puis de faire détoner la charge et d'enregistrer les données sismiques. [16] Sous le titre [traduction] « Description détaillée des réalisations privilégiées » , on trouve ce qui suit dans le mémoire descriptif du brevet d'Almecon. [traduction] Le corps (12) de la cartouche (10) est cylindrique. La cartouche est de préférence fabriquée avec des matériaux résilients, tels qu'un élastomère ou un plastique. Sur l'illustration, l'extrémité avant (14) du corps (12) de la cartouche a la forme d'un cône tronqué (16), comme l'illustre la description. La partie de la cartouche en forme de cône tronqué (16) peut cependant avoir d'autres formes. Par exemple, elle pourrait également être hémisphérique, pyramidale ou aplatie. Fondamentalement, il est seulement nécessaire que l'extrémité avant (14) de la cartouche soit essentiellement fermée. Toutefois, dans la réalisation privilégiée, l'extrémité avant de la cartouche possède la forme de cône tronqué (16), comme dans l'illustration. Une série de pièces allongées ou de griffes (18 et 20) s'étendent vers l'extérieur et vers l'arrière depuis les extrémités avant (14) et arrière (22) du corps (12) de la cartouche. Ces pièces font partie intégrante du corps (12) de la cartouche. Bien que les pièces individuelles (18 et 20) puissent présenter diverses configurations acceptables, il est préférable que la largeur et l'épaisseur diminuent progressivement depuis la base (24) jusqu'à l'extrémité des dites pièces (26). Ainsi qu'il est illustré, les pièces avant (18) sont moulées de manière à ce qu'elles soient lisses et effilées (28), alors que les pièces arrière (20) sont un peu plus épaisses (30) et sont biseautées à 30 degrés à leur extrémité (32). Idéalement, les griffes avant (18) et arrière (20) sont disposées de manière symétrique autour du corps (12) de la cartouche. La cartouche (10) possède ainsi une meilleure stabilité directionnelle, ce qui l'empêche d'être désalignée lorsqu'on l'insère dans un trou de prospection ou lorsqu'on fait détoner la charge explosive. La configuration privilégiée comprend deux griffes avant (18) et quatre griffes arrière (20). La partie arrière (38) du corps (12) de la cartouche comporte sur une partie importante de sa surface deux collerettes (34 et 36) qui laissent des espaces vides (40 et 42) derrière les griffes avant (18). Lorsque l'on utilise la cartouche, les collerettes (34 et 36) collent étroitement aux parois du trou de prospection afin de réduire la quantité d'énergie qui peut s'échapper le long des parois de la cartouche. Il est préférable que les collerettes fassent partie intégrante des griffes arrière (20), car elles permettent àces dernières (20) de beaucoup mieux résister à la force de l'explosion. Les chiffres donnés entre parenthèses dans la citation qui précède renvoient aux dessins ou illustrations du brevet, reproduits dans les figures 1 à 4 à l'annexe 1 des présents motifs. [17] La divulgation continue en décrivant le mode d'emploi de la cartouche. Pour aider le lecteur à comprendre la description du mode d'emploi, la figure 9 du brevet d'Almecon est reproduite à l'annexe 5 des présents motifs : [traduction] Voici comment il faut utiliser la cartouche : après forage d'un trou (43) et mise en place de la charge explosive, il faut y insérer la cartouche visée par la présente invention, pour ensuite faire détoner la charge explosive. La cartouche, sous la force de l'explosion, se déforme et remonte légèrement dans le trou. Les griffes (18 et 20) s'enfoncent alors dans les parois du trou, ce qui confine l'énergie de l'explosion. On peut comparer la position de la cartouche avant et après la détonation des explosifs en consultant les FIGURES 5 et 9. La force supplémentaire qui s'exerce sur la surface plate (44) de la partie conique tronquée (16) de la cartouche permet aux griffes de mieux s'enfoncer dans les parois. C'est pourquoi il est préférable que la partie conique de la cartouche soit tronquée et relativement plate. La plus grande partie de la force de l'explosion est confinée au trou de prospection et aux formations environnantes. Après la détonation, on laisse généralement la cartouche (10) dans le trou, pour ensuite la recouvrir d'un matériau de remblayage, tel que du béton. Lorsque la cartouche est poussée vers le haut, elle arrache une importante quantité de matériaux des parois (52) du trou (FIGURE 9); ces matériaux servent de matériaux de couverture. [18] Les revendications 1 et 5 du brevet d'Almecon, faisant l'objet de la contrefaçon alléguée, sont ainsi rédigées : [traduction] 1. Une cartouche de bourrage et d'obturation utilisable dans un trou de prospection sismique et comprenant : un corps comportant une extrémité avant et une extrémité arrière, et se terminant à son extrémité avant par un nez plus ou moins plat; plusieurs membres allongés en projection vers l'extérieur et vers l'arrière, à partir d'au moins une extrémité dudit corps, lesdits membres étant disposés de manière à conférer à ladite cartouche une stabilité axiale lorsqu'elle est insérée dans un trou de prospection. ... 5. La cartouche visée dans la revendication 1 et dont ledit nez a la forme d'un cône tronqué. LES QUESTIONS EN LITIGE [19] À l'ouverture de l'instruction, les avocats ont présenté un exposé conjoint des questions en litige dans la présente action. Du fait des décisions antérieures des deux Sections de la Cour au sujet du brevet d'Almecon, les questions concernant l'invalidité sont nettement plus étroites que ne l'avaient prévu au départ les actes de procédure. L'exposé conjoint des questions en litige, selon un ordre différent de celui selon lequel il a été présenté à la Cour, a la teneur suivante : [traduction] 1). Validité a) Revendications plus larges S'il est jugé que les revendications 1 et 5 du brevet d'Almecon comprennent l'Energy Plug, sont-elles invalides du fait qu'elles sont plus larges que l'invention réalisée ou divulguée dans la mesure où cette dernière ne comprenait pas une cartouche comportant une extrémité avant du type qu'on trouve dans l'Energy Plug? b) Inutilité/meilleure manière de réaliser l'invention Le fait que le brevet d'Almecon ne comporte pas de divulgation d'une cartouche comportant des pointes disposées à l'horizontale sur les membres allongés en projection vers l'extérieur et vers l'arrière rend-il le brevet invalide pour cause d'inutilité ou pour non-divulgation de la meilleure manière de réaliser l'invention? L'extrémité avant de la réalisation présentée dans les figures 6 à 8 du brevet d'Almecon est-elle trop superficielle pour assurer la stabilité axiale voulue, ce qui rendrait le brevet invalide pour cause d'inutilité? 2). Contrefaçon Si l'on suppose que le brevet est valide, deux questions se posent. a) « un nez plus ou moins plat » L'Energy Plug contrefait-elle les revendications 1 ou 5 du brevet d'Almecon compte tenu de l'interprétation donnée par le juge Wetston de la formulation « un nez plus ou moins plat » dans sa décision Almecon Industries Ltd. c. Nutron Manufacturing Ltd.? b) L'Energy Plug est-elle une « cartouche de bourrage » ? L'Energy Plug fonctionne-t-elle de manière différente des cartouches du type décrit et revendiqué dans le brevet? 3). Demande reconventionnelle -Déclarations fausses et trompeuses La défenderesse Anchortek allègue que la déclaration faite par la demanderesse que l'Energy Plug contrefait le brevet d'Almecon est fausse et trompeuse. Il est allégué qu'une telle déclaration faite à un client d'Anchortek tombe sous le coup de l'alinéa 7a) de la Loi sur les marques de commerce et de l'article 52 de la Loi sur la concurrence. . La déclaration est-elle fausse et trompeuse? La déclaration a-t-elle étéfaite? Si la déclaration est fausse et trompeuse, l'entente de règlement intervenue entre Almecon et Austin Powder en 1999 dans une action correspondante en contrefaçon de brevet devant la Cour fédérale tombe-t-elle sous le coup de l'alinéa 7a) de la Loi sur les marques de commerce ou de l'article 52 de la Loi sur la concurrence? En outre, i. si une déclaration faite dans l'entente de règlement répète une allégation de l'acte introductif d'instance, peut-elle tomber sous le coup de l'alinéa 7a) et/ou de l'article 52? Y a-t-il une fin de non-recevoir qui empêche Almecon d'adopter la position que sa responsabilité ne peut être engagée en vertu de l'une ou l'autre de ces dispositions? ii. si la déclaration a été faite, tendait-elle à discréditer l'entreprise ou les marchandises d'Anchortek? iii. si la déclaration a été faite, a-t-elle causé un préjudice à Anchortek? [20] Ainsi qu'il a été indiqué auparavant, la demande reconventionnelle ayant trait à la Loi sur la concurrence n'est pas poursuivie. Ainsi qu'il a été noté auparavant aussi, en vertu d'ordonnances sur consentement de la Cour, la question de l'étendue des dommages-intérêts ou des bénéfices si la Cour conclut à la contrefaçon ou celle des dommages-intérêts si la demande reconventionnelle à raison des déclarations fausses ou trompeuses est accueillie, est déférée à un renvoi . ANALYSE 1) Les personnes du métier et l'interprétation des revendications a) Les jugements prononcés dans l'affaire Almecon Industries Ltd. c. Nutron Manufacturing Ltd. [21] Le juge Wetston, qui était alors mon collègue, est arrivé à la conclusion suivante au sujet des personnes du métier dont relève le brevet d'Almecon et à travers les yeux desquelles il faut interpréter le brevet d'Almecon, à la page 424 de ses motifs[10] : ... Après avoir examiné tous les éléments de preuve et les observations des avocats, je conclus que la personne versée dans l'art dont relève l'invention d'Almecon est un technicien expérimenté d'une équipe de prospection sismique. [22] Le juge Wetston est ensuite passé à l'interprétation des revendications 1 et 5 du brevet d'Almecon, soit les revendications en cause dans la présente affaire, à travers les yeux d'un technicien expérimenté d'une équipe de prospection sismique. À l'égard de la revendication 1, il a écrit aux pages 425 et 426 : L'extrémité avant de la cartouche d'Almecon se termine par un [TRADUCTION] « nez plus ou moins plat » . À mon avis, cela signifie que l'extrémité avant du corps de la cartouche est essentiellement fermée, sa surface se trouvant dans un plan normal à l'axe longitudinal du corps, de manière à intercepter l'onde de pression produite par la détonation de la charge. Si le nez plat n'était pas essentiellement fermé, la force du tir serait incapable de déplacer la cartouche légèrement vers le haut dans le trou de manière que ses membres allongés s'enfoncent dans les parois du trou, comme il est stipulé dans le brevet d'Almecon. [23] Au sujet de la revendication 5, le juge Wetston a écrit aux pages 427 et 428 : [...] Comme il en a été question ci-haut, la cartouche d'Almecon se termine par un nez plat. J'en déduis que l'extrémité avant de la cartouche se termine par une surface plane. Comme la cartouche se termine à l'extrémité avant à la fois par un nez plat et par un cône tronqué, j'en conclus que la revendication 5 signifie que la pointe de l'extrémité conique a été remplacée par une surface plane qui est essentiellement ou complètement fermée. Le brevet d'Almecon indique aussi que l'extrémité avant de la cartouche peut avoir différents profils autres que celui d'un cône tronqué, par exemple un profil hémisphérique ou pyramidal. Les revendications s'appuient donc sur une variation de la forme de l'extrémité fermée. [24] La décision du juge Wetston a été confirmée par la Cour d'appel fédérale[11]. Le juge Strayer, au nom de la Cour d'appel fédérale, a écrit au paragraphe [6] de ses motifs : Selon nous, le juge de première instance a interprété les revendications avec ouverture d'esprit. En se fondant sur les revendications nos 1 à 5, il a pu déduire que le dispositif décrit, qui sert à la fois au bourrage et à l'obturation, devait remplir la totalité ou la plus grande partie du trou. Cette fonction doit être accomplie par le corps de la cartouche puisque ses membres allongés ne pourraient constituer une surface de blocage continue. Nous ne pouvons affirmer que le juge de première instance a commis une erreur de droit lorsqu'il s'est appuyé sur les divulgations pour obtenir de plus amples précisions sur la question de savoir si le corps et les membres allongés du dispositif pouvaient contribuer à la stabilité axiale; il a ainsi veillé à ce que sa lecture de la revendication soit équitable... Il y avait un risque d'ambiguïté - du moins en ce qui concerne les expressions [TRADUCTION] « les membres » et « stabilité axiale » employées dans la revendication n ° 1 - qui pouvait être dissipé à l'aide des divulgations. Celles-ci ont révélé comment fonctionnait la cartouche, à savoir que les membres allongés, appelés [TRADUCTION] « griffes » , sont enfoncés dans les parois du trou au moment de l'explosion de la charge. Cette information, combinée à la preuve d'expert faisant état de ce qu'un homme de métier pourrait en déduire, constituait un fondement suffisant pour permettre au juge de première instance de conclure que des griffes relativement rigides sont nécessaires et que la cartouche fonctionne à son mieux lorsque le corps est presque aussi grand que le diamètre du trou. C'est pourquoi il a pu interpréter les revendications comme il l'a fait. [renvoi omis] [25] Le juge Wetston a jugé que le brevet d'Almecon n'avait été antériorisé par aucun des brevets faisant partie de l'état de la technique ou des produits de l'industrie. En outre, il a conclu que le brevet d'Almecon n'était pas rendu évident par les brevets ou les produits de l'industrie faisant partie de l'état de la technique qui existaient en 1984. Il a jugé que les revendications 1 et 5 ne sont pas plus larges que l'invention divulguée. Le juge Wetston a tiré les conclusions suivantes, aux pages 445 et 446, à l'égard des motifs d'invalidité qu'on lui avait fait valoir : C'est à la défenderesse qu'incombe le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que le brevet est invalide. Je ne suis pas convaincu que la défenderesse se soit acquittée de cette charge. Le brevet d'Almecon enseigne une progression inventive qui représente une avancée sur la technique antérieure en matière de cartouches de bourrage et d'obturation. _À mon avis, le brevet est valide. b) Les personnes du métier [26] J'adopte la conclusion du juge Wetston concernant les personnes du métier dont relève le brevet, citée au paragraphe [21]. c) L'interprétation des revendications [27] Il convient de noter que, dans l'extrait de la décision Almecon Industries Ltd c. Nutron Manufacturing Ltd. cité aux paragraphes [22] et [23], le juge Wetston adopte la terminologie de la revendication 1 du brevet d'Almecon, « ... un nez plus ou moins plat... » , alors que la formule « ... essentiellement fermée... » est empruntée à la divulgation, non aux revendications. De même, les autres profils de l'extrémité avant, dont parle le juge Wetston, sont tirés de la divulgation, les revendications 1 et 5 n'en faisant pas mention. Le juge Wetston note ensuite que ces autres profils comprennent le profil hémisphérique et le profil pyramidal. J'ai de la difficulté à concilier sa reconnaissance des autres profils, hémisphérique ou pyramidal, pour l'extrémité avant avec son interprétation des revendications selon laquelle l'extrémité avant du corps de la cartouche a une surface se trouvant dans un plan normal à l'axe longitudinal du corps. Ce point de son interprétation est compatible avec une extrémité avant qui est un cône tronqué, mais ne semble pas compatible avec un profil de l'extrémité avant qui serait hémisphérique ou pyramidal dans le cas où l'hémisphère ou la pyramide ne serait pas elle-même tronquée. La divulgation du brevet d'Almecon ne laisse pas entendre que l'un ou l'autre de ces profils devrait être tronqué. [28] Ainsi que l'a fait observer le juge Wetston, selon la revendication 1, l'extrémité avant de la cartouche de bourrage et d'obturation a « un nez plus ou moins plat » . Au moins certaines extrémités hémisphériques ou pyramidales peuvent être comprises dans la description « plus ou moins plat » , mais ainsi que je l'ai indiqué, on arrive difficilement à concevoir l'une ou l'autre comme comportant une surface « se trouvant dans un plan normal » par rapport à l'axe longitudinal du corps. [29] Dans la décision Alsop Process Co. of Canada c. J. P. Friesen & Son[12], le juge Cassels a écrit à la page 355 : [traduction] Bien que les défenderesses dans la présente affaire ne soient pas strictement liées par les décisions que j'ai citées, sinon sur des questions de droit, il faudrait un argument solide pour me persuader d'adopter en ce qui concerne l'interprétation du mémoire descriptif une position différente de celle adoptée par la Chambre des lords et ces juges éminents. [30] J'en viens à la même conclusion au sujet de l'interprétation des revendications 1 et 5 du brevet d'Almecon, entérinée par la Cour d'appel fédérale et, à tout le moins de façon implicite, par la Cour suprême du Canada lorsqu'elle a refusé l'autorisation d'appel. Donc, compte tenu de la réserve exprimée ci-dessus, j'adopte l'interprétation des revendications 1 et 5 du brevet d'Almecon donnée par le juge Wetston. Cette réserve s'explique, j'en suis convaincu, par des différences dans la preuve présentée au juge Wetston et à moi-même, qui ont pu suffire à ne pas attirer l'attention du juge Wetston sur un point que je trouve particulièrement pertinent compte tenu des faits dont je suis saisi. 2) La validité du brevet d'Almecon a) La présomption de validité et la charge de la preuve [31] Dans la décision Almecon Industries Ltd. c. Nutron Manufacturing Ltd.[13], le juge Wetston a écrit à la page 428 : __En vertu des articles 45 et 46 de la Loi sur les brevets, ... un brevet canadien délivré en bonne et due forme est réputé, jusqu'à preuve du contraire, valide pour une durée totale de sept [sic, dix-sept] ans à compter de la date à laquelle il est délivré. La partie qui attaque le brevet doit convaincre le tribunal, selon la prépondérance des probabilités, de l'invalidité du brevet :... _Les parties conviennent que la Cour devrait déterminer si le brevet d'Almecon est invalide en se fondant sur les moyens de l'antériorité, de l'évidence, de la trop grande généralité des revendications 1 et 5 et de l'ambiguïté. [renvois omis] [32] Au soutien du premier alinéa de la citation qui précède, le juge Wetston a cité l'arrêt Unilever PLC c. Procter & Gamble Inc.[14]. L'arrêt de la Cour d'appel fédérale Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp.[15] énonce le même principe aux pages 357 à 359. [33] Les questions soulevées par les défenderesses dans la présente affaire au sujet de la validité du brevet n'ont pas été soulevées devant le juge Wetston. b) Revendications plus larges que l'invention faite ou divulguée [34] Les revendications 1 et 5 du brevet d'Almecon portent sur une « cartouche de bourrage et d'obturation » . Les défenderesses font remarquer que l'Energy Plug d'Anchortek n'est tout simplement pas une cartouche « de bourrage » , mais une cartouche « d'évacuation » , c'est-à-dire que l'extrémité avant de l'Energy Plug n'est pas fermée ou « essentiellement fermée » ni destinée à défléchir l'énergie ou la force de l'explosion vers le fond du trou de prospection sismique et dans les formations environnantes ciblées lorsque l'énergie ou la force se heurte à l'extrémité avant de l'Energy Plug. Les défenderesses allèguent que l'Energy Plug laisse plutôt passer au moins une importante partie de cette énergie ou de cette force jusque dans le matériau de couverture qui recouvre la cartouche et permet ainsi « l'évacuation » des gaz d'explosion dans l'atmosphère sans éjection de débris. Selon les défenderesses, si les revendications 1 ou 5 du brevet d'Almecon sont interprétées de façon à inclure une cartouche de prospection sismique comme l'Energy Plug, soit une « cartouche d'évacuation » , alors ces revendications ne sont plus valides, car elles ont une portée plus large que l'invention faite par les inventeurs ou divulguée dans le brevet d'Almecon. [35] Dans la décision Noranda Mines Ltd. c. Minerals Separation North American Corp.[16], le président Thorson a fait à la page 146 les observations suivantes, reprises dans les motifs de la Cour suprême du Canada : [traduction] Les revendications du brevet constituent les bornes du monopole de l'inventeur et servent à mettre en garde contre tout empiétement. Ces bornes doivent être bien en vue de façon à constituer une mise en garde efficace; la zone ainsi délimitée ne doit pas empiéter sur le terrain du voisin. Le texte d'une revendication doit, dans la mesure du possible, ne comporter aucune équivoque, aucun aspect obscur, et ne pas se prêter à des interprétations multiples; il doit être rédigé en termes clairs et précis, de façon que tout le monde connaisse non seulement les limites du domaine sur lequel il est interdit d'empiéter mais aussi celles du domaine où l'on peut s'aventurer sans crainte. Si une revendication ne respecte pas ces exigences, elle ne peut être valide. ... L'inventeur peut restreindre à sa guise la portée de ses revendications dans les limites de son invention, mais il ne peut leur donner une portée plus grande que l'invention. Il ne peut revendiquer ce qu'il n'a pas inventé, car il placerait alors ses bornes sur un terrain qui ne lui appartient pas. [36] Dans la décision Leithiser c. Pengo Hydra-Pull of Canada, Ltd.[17], le juge Thurlow (tel était alors son titre), après avoir cité des extraits du témoignage donné en interrogatoire préalable par Leithiser, conclut à la page 123 : Selon moi, il ressort, à la lumière de ce témoignage, que l'appelant [Leithiser] n'a jamais inventé de freineuse dotée d'un seul réa-frein avec plusieurs gorges et que, même si ce dispositif avait été réalisé, il n'aurait pu fonctionner et que, par ailleurs, l'appelant n'a jamais inventé ou conçu une machine dotée d'un seul réa-frein avec une gorge unique ou une gorge en forme de V. En outre, ce genre de machine n'est pas décrit dans le mémoire descriptif. Par conséquent, les revendications qui visent cette machine dotée d'un seul réa-frein sont, d'après moi, beaucoup plus larges que l'invention de l'appelant et que la description qui en est faite dans le mémoire descriptif; elles sont donc invalides pour ces deux motifs. De fait, le juge Thurlow a adopté et appliqué les indications données dans Noranda Mines en définissant les conséquences d'une revendication ayant une portée plus large que l'invention faite ou divulguée. [37] La décision Reliance Electric Industrial Co. c. Northern Telecom Ltd.[18] de Madame le juge Reed va dans le même sens. [38] Dans des extraits de l'interrogatoire préalable de M. Luoma, l'un des inventeurs désignés dans le brevet d'Almecon et président de la demanderesse, qui faisaient partie de la preuve qu'on m'a présentée, se trouve l'échange suivant[19] : [traduction] Q. M. Garland : Oui. Je renvoyais aux divers dessins que vous nous avez fournis, que nous avons revus aujourd'hui à l'égard des diverses réalisations de la cartouche d'Almecon ainsi que de la cartouche d'Almecon qui est présentée dans les dessins du brevet. Et je vous ai demandé si, en fait, dans tous les cas, les cartouches présentées dans ces dessins comprenaient une extrémité avant qui était complètement fermée? R. Oui. Q. Et cette extrémité avant qui était complètement fermée changeait manifestement de profil; dans certains cas, c'était un cône tronqué qui éta
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196