Huang c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Huang c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-08-10 Référence neutre 2017 CF 762 Numéro de dossier IMM-53-17 Contenu de la décision Date : 20170810 Dossier : IMM-53-17 Référence : 2017 CF 762 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 10 août 2017 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : GUIMEI HUANG JIAHAO WU demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande présentée au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], en vue d’obtenir le contrôle judiciaire d’une décision datée du 14 décembre 2016 [la décision contestée] par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la CISR] a rejeté les demandes d’asile des demandeurs fondées sur l’article 96 et le paragraphe 97(1) de la LIPR. II. LE CONTEXTE [2] Les demandeurs sont des citoyens de la République populaire de Chine. Il s’agit d’une mère [la demanderesse principale] et de son fils [le demandeur mineur] qui font valoir une crainte de persécution liée au fait que la demanderesse principale est adepte du Falun Gong. [3] La demanderesse principale a commencé à pratiquer le Falun Gong en mai 2013. Elle affirme avoir été initiée à cette discipline par une amie qui pensait que le Falun Gong l’aiderait à se détendre et à améliorer…
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Huang c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-08-10 Référence neutre 2017 CF 762 Numéro de dossier IMM-53-17 Contenu de la décision Date : 20170810 Dossier : IMM-53-17 Référence : 2017 CF 762 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 10 août 2017 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : GUIMEI HUANG JIAHAO WU demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande présentée au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], en vue d’obtenir le contrôle judiciaire d’une décision datée du 14 décembre 2016 [la décision contestée] par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la CISR] a rejeté les demandes d’asile des demandeurs fondées sur l’article 96 et le paragraphe 97(1) de la LIPR. II. LE CONTEXTE [2] Les demandeurs sont des citoyens de la République populaire de Chine. Il s’agit d’une mère [la demanderesse principale] et de son fils [le demandeur mineur] qui font valoir une crainte de persécution liée au fait que la demanderesse principale est adepte du Falun Gong. [3] La demanderesse principale a commencé à pratiquer le Falun Gong en mai 2013. Elle affirme avoir été initiée à cette discipline par une amie qui pensait que le Falun Gong l’aiderait à se détendre et à améliorer sa santé, qui s’était détériorée après que son époux l’eut quittée pour une autre femme en 2011 avant de disparaître en septembre 2012. La demanderesse principale prétend qu’elle s’adonnait tous les samedis à une pratique de groupe avec son amie et qu’elle pratiquait aussi quotidiennement le Falun Gong à la maison. [4] En mai 2014, la demanderesse principale est allée au Japon et a dû effectuer des heures supplémentaires à son retour de voyage, ce qui l’a empêchée de se rendre à sa pratique de groupe de Falun Gong. À ce qu’affirme la demanderesse principale, sa belle‑mère lui a téléphoné le surlendemain de son retour pour l’informer que le Bureau de la sécurité publique [le BSP] avait arrêté les quatre autres membres de son groupe de pratique et exigé que la demanderesse principale se présente sur‑le‑champ au Bureau. Cette dernière s’est cachée chez son ancienne camarade d’école et pendant ce temps, soutient‑elle, le BSP a continué à la rechercher et a même menacé ses beaux‑parents. La demanderesse principale a ensuite engagé un passeur pour qu’il l’aide à s’enfuir au Canada avec son fils. [5] Le 22 août 2014, les demandeurs sont arrivés au Canada où ils ont présenté une demande d’asile. Leur demande a été instruite les 11 et 26 juillet 2016 et a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la CISR le 8 août suivant. Les demandeurs ont interjeté appel de la décision de la SPR devant la SAR. III. LA DÉCISION SOUS CONTRÔLE [6] Dans une décision datée du 14 décembre 2016, la SAR a confirmé la décision de la SPR et rejeté l’appel des demandeurs. A. Le motif de l’adhésion au Falun Gong [7] La SAR a convenu avec la SPR que l’absence de preuve de nature à corroborer l’événement qui a poussé la demanderesse principale à adhérer au Falun Gong, à savoir la disparition de son époux en 2012, mettait en doute la raison qu’elle avait de se tourner vers une secte illégale. B. La pratique du Falun Gong [8] Comme la SPR, la SAR a tiré une inférence défavorable de la contradiction entre le formulaire Fondement de la demande d’asile [le formulaire FDA] de la demanderesse principale et son témoignage à l’audience de la SPR concernant la fréquence de sa pratique du Falun Gong. La SAR a rejeté l’explication selon laquelle la contradiction était due aux instructions incorrectes fournies par les adjoints de son avocat, attendu que les directives du formulaire FDA étaient claires et que la demanderesse principale était représentée par un avocat compétent. C. L’arrestation de quatre autres adeptes [9] La SAR a convenu avec la SPR qu’il n’était ni raisonnable ni vraisemblable que la demanderesse principale omette d’indiquer dans sa demande d’asile qu’elle avait demandé à son ancienne camarade de classe de s’enquérir du sort des autres adeptes. La SAR a rejeté l’explication voulant que les adjoints de son avocat lui aient demandé de laisser de côté ce renseignement, étant donné que les instructions indiquaient clairement qu’il fallait déclarer tous les renseignements importants et que la détention de tous les autres adeptes était un élément faisant partie intégrante de la preuve. D. L’exemplaire du Zhuan Falun [10] La SAR a convenu avec la SPR que l’incohérence du témoignage entendu par la SPR concernant l’endroit où la demanderesse principale conservait son exemplaire du Zhuan Falun amenait à se demander si elle en possédait vraiment un ou si elle l’avait même jamais lu. La SPR a conclu qu’il était déraisonnable et invraisemblable que la demanderesse principale ait lu ce livre complexe une seule fois puis qu’elle ait cessé de l’étudier, alors qu’elle avait précédemment déclaré qu’elle le lisait quotidiennement. E. La résidence et le lieu de refuge de la demanderesse [11] La SAR a convenu avec la SPR que, selon la prépondérance des probabilités, la demanderesse principale n’avait pas vécu dans la clandestinité en mai 2014, comme elle l’avait prétendu. À l’audience devant la SPR, cette dernière a déclaré qu’elle était restée chez elle parce qu’elle n’avait pas pu trouver où se cacher, mais elle a ensuite modifié son témoignage et affirmé qu’elle était restée chez son ancienne camarade d’école. La SPR n’a pas trouvé convaincantes l’explication et l’absence d’éléments de preuve corroborants à cet égard, et en a donc tiré une inférence défavorable. La SAR s’est rangée à ce point de vue. F. L’expulsion du demandeur mineur [12] La SAR a souscrit à la conclusion de la SPR suivant laquelle le demandeur mineur n’avait pas été expulsé de l’école. La demanderesse principale a prétendu qu’elle n’avait pas évoqué l’expulsion de son fils durant l’audience devant la SPR parce qu’elle avait mal compris la question; cependant, la SPR a estimé qu’aucun élément de preuve ne corroborait la prétention selon laquelle son fils ou quelque autre parent avait subi les contrecoups négatifs de sa pratique du Falun Gong, malgré les huit visites alléguées du BSP. Compte tenu de l’absence de preuve, la SAR a rejeté l’explication et souscrit à la conclusion de la SPR. G. La citation à comparaître [13] La SAR a tiré une inférence défavorable du fait que le BSP n’avait pas délivré de citation à comparaître à la demanderesse principale. Même si la politique du BSP en cette matière n’était pas uniforme dans tout le pays, la SAR a noté qu’il était déraisonnable que le BSP ne délivre pas de citation à comparaître alors qu’il recherchait très activement la demanderesse principale, qu’il s’était présenté rien de moins que huit fois à sa résidence, et qu’il avait arrêté tous les autres adeptes de son groupe, qui étaient censés être encore en détention. H. Le départ [14] La SAR a souscrit à la conclusion de la SPR suivant laquelle il n’était ni crédible ni vraisemblable que la demanderesse principale quitte la Chine en utilisant son propre passeport après avoir attiré l’attention du BSP. La SAR a en outre estimé que cette conclusion sapait la crédibilité de la demanderesse principale lorsqu’elle prétendait qu’elle était poursuivie par le BSP parce qu’elle pratiquait le Falun Gong. [15] En examinant la documentation, la SAR a noté que le réseau informatique chinois de sécurité nationale, le Bouclier d’or, contenait des renseignements sur les fugitifs criminels et les passeports et était muni de mécanismes de contrôle et de localisation très avancés. La documentation indiquait que le Bouclier d’or était utilisé par les fonctionnaires de la sécurité aéroportuaire, et qu’il avait permis de placer en détention des personnes enregistrées dans cette base de données, ainsi que de localiser des adeptes du Falun Gong. [16] La SAR a également cité la loi sur la gestion des entrées et des sorties de la Chine (Exit and Entry Administration Law of China), qui exige la présentation de pièces d’identité aux fins de tout voyage et interdit aux suspects ou aux défendeurs dans des affaires criminelles de sortir du pays. La SAR a également cité d’autres documents indiquant que les autorités frontalières chinoises ont mis en place des procédures de contrôle des sorties et peuvent empêcher quiconque de quitter le pays, que les formalités de contrôle aient été complétées ou pas, par exemple en faisant rapport à la Cour populaire suprême au dernier échelon de la hiérarchie. Les documents indiquent aussi qu’avant le départ, les passagers doivent passer au moins quatre contrôles de sécurité où ils doivent présenter leur passeport. Par ailleurs, les autorités chinoises peuvent empêcher un voyageur de partir si ses papiers ne sont pas valides ou s’il est un suspect dans une affaire criminelle. [17] La SAR a également examiné la preuve soumise par la demanderesse principale concernant le passeur qui l’a aidée à sortir de la Chine, et a estimé que cette preuve était vague et manquait de détails. Pour la SAR, il était raisonnable de s’attendre à ce que la demanderesse principale, qui voulait échapper à une arrestation et à la détention en quittant le pays, se renseigne sur les services du passeur en question, d’autant plus qu’elle a déclaré n’avoir adhéré au Falun Gong qu’après avoir été rassurée que des mesures de sécurité étaient en place. Cependant, la SAR a également noté que sa conclusion en matière de vraisemblance était fondée sur des renseignements récents issus du Cartable national de documentation sur la Chine [le CND]. Elle a estimé qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que le Bouclier d’or et d’autres systèmes servent à empêcher qu’un seul individu compromette les contrôles de sécurité aéroportuaire, par exemple un fonctionnaire soudoyé par un passeur. Par ailleurs, la SAR a estimé que la preuve indiquait que le passeport de la demanderesse principale avait été examiné plusieurs fois au point de sortie et qu’il était improbable qu’un passeur ait su qui il fallait soudoyer pour la faire passer en toute sécurité à l’aéroport. [18] Pour étayer sa conclusion, la SAR a cité la décision qu’elle a rendue dans l’affaire X (Re), 2015 CanLII 72857 (CA CISR) [X (Re)], dans laquelle elle avait estimé qu’il était peu probable qu’une personne recherchée puisse quitter la Chine depuis un aéroport international en utilisant son propre passeport. [19] Comme la demanderesse principale alléguait que le BSP était toujours à sa recherche, la SAR a estimé qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que les autorités aient saisi les renseignements personnels la concernant dans le Bouclier d’or. La corruption existe, mais la documentation indique qu’elle concerne les ministères et la gestion de fonds, et non les systèmes de sécurité aéroportuaire. La SAR n’a donc pas accepté que la demanderesse principale ait pu contourner tous les contrôles de sécurité en place. I. La demande d’asile sur place [20] La SAR a convenu avec la SPR que la demanderesse principale n’avait pas fourni assez d’éléments de preuve crédibles pour établir qu’elle pratiquait le Falun Gong ou qu’elle était recherchée par le BSP. La SAR a également estimé que la SPR pouvait reprendre les conclusions en matière de crédibilité que le témoignage de la demanderesse principale concernant sa pratique en Chine lui avait inspirées afin de statuer sur sa demande d’asile sur place. La SAR a donc conclu que les éléments de preuve crédibles étaient insuffisants pour établir que les autorités chinoises connaissaient les activités liées au Falun Gong que la demanderesse principale aurait menées au Canada. IV. LES QUESTIONS EN LITIGE [21] Les demandeurs soutiennent que la présente demande soulève les questions suivantes : L’analyse de la SAR soulève‑t‑elle une crainte raisonnable de partialité et entraîne‑t‑elle une erreur de compétence? Subsidiairement, la SAR a‑t‑elle tiré des conclusions déraisonnables en matière de crédibilité? V. LA NORME DE CONTRÔLE [22] Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a affirmé qu’il n’était pas nécessaire d’effectuer dans chaque cas une analyse concernant la norme de contrôle. À la place, la cour de révision peut adopter la norme applicable à une question particulière dont elle est saisie si la jurisprudence l’a établie de manière satisfaisante. Ce n’est que si cette recherche s’avère infructueuse, ou que les précédents pertinents semblent incompatibles avec l’évolution des principes de common law relatifs au contrôle judiciaire que la cour de révision doit examiner les quatre facteurs de l’analyse concernant la norme de contrôle : Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48. [23] Les allégations de partialité, si elles sont prouvées, peuvent entraîner une atteinte à l’équité procédurale et sont soumises à la norme de la décision correcte : Gaziova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 679, au paragraphe 24. [24] La norme de contrôle applicable aux conclusions factuelles de la SAR concernant la crédibilité de la demanderesse et l’évaluation de la preuve, notamment en ce qui concerne l’omission délibérée de tenir compte de la jurisprudence, est celle de la décision raisonnable : Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 539, au paragraphe 19. [25] Lorsqu’il s’agit d’évaluer une décision selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse s’attachera « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59. En d’autres termes, la Cour n’interviendra que si la décision contestée est déraisonnable dans le sens où elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». VI. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES [26] Les dispositions suivantes de la LIPR sont pertinentes en l’espèce : Définition de réfugié Convention Refugee 96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : 96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. Personne à protéger Person in need of protection 97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : 97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care. VII. LES ARGUMENTS DES PARTIES A. Les arguments des demandeurs (1) La crainte de partialité et l’erreur de compétence [27] Les demandeurs soutiennent que la décision contestée soulève une crainte raisonnable de partialité et entraîne une erreur de compétence, ce qui suffit en soi à justifier une intervention judiciaire. [28] Les demandeurs font valoir que la commissaire de la SAR a délibérément omis la jurisprudence contredisant la conclusion suivant laquelle ils n’auraient pas pu quitter la Chine en se servant de leurs propres passeports s’ils étaient des fugitifs. Ils soumettent à cet égard une preuve consistant en un affidavit signé par Michael Korman, conseiller en immigration, indiquant que la commissaire de la SAR qui a statué sur l’affaire connaissait la jurisprudence ayant infirmé les décisions de la SAR où la question de savoir s’il était vraisemblable que des demandeurs d’asile puissent quitter la Chine munis de leurs propres passeports avait été débattue en appel, notamment : Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 533, aux paragraphes 5, 9, 10 [Zhang]; Sun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 387, aux paragraphes 13, 26 [Sun]; Ren c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1402, au paragraphe 16 [Ren]; Yang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 543, aux paragraphes 12 à 14 [Yang]. M. Korman avait soumis les décisions susmentionnées à la commissaire de la SAR dans le cadre d’audiences antérieures où il représentait ses propres clients, démontrant ainsi que la commissaire en question connaissait ces décisions. Cependant, la décision contestée ne cite que la décision X (Re), précitée, qui n’est pas favorable aux demandeurs. [29] Le critère relatif à la crainte de partialité consiste à se demander si une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, croirait que, selon toute vraisemblance, le décideur, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste : Committee for Justice and Liberty c L’Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369, à la page 394. Les demandeurs font valoir que la conduite de la SAR donne l’impression que la jurisprudence qui leur était favorable a été délibérément omise parce que leur avocat ne la connaissait pas, ce qui peut raisonnablement faire craindre que la commissaire de la SAR se soit montrée partiale. En outre, les demandeurs soutiennent que la SAR a outrepassé sa compétence en omettant délibérément cette jurisprudence, devenant de ce fait une partie adverse plutôt qu’un décideur impartial. (2) Les conclusions en matière de crédibilité [30] Subsidiairement, les demandeurs soutiennent que la SAR a tiré des conclusions déraisonnables en matière de crédibilité qui justifient l’intervention judiciaire. a) La sortie de la Chine [31] En plus des observations précédentes concernant la partialité, les demandeurs font valoir que la conclusion selon laquelle il était invraisemblable que les demandeurs quittent la Chine munis de leurs propres passeports est déraisonnable, parce qu’elle repose sur la présomption à caractère hypothétique selon laquelle le passeur ne pouvait pas les faire passer sans encombre. De plus, la SAR a reconnu « quelques incidents isolés d’évasions réussies » et la possibilité « qu’un passeur réussisse à contourner certains des contrôles de sécurité ». Elle n’a pas non plus contredit la conclusion de la SPR selon laquelle la corruption existe en Chine. Par conséquent, avancent les demandeurs, il n’est pas certain qu’il soit invraisemblable qu’un passeur échappe aux contrôles frontaliers en soudoyant des fonctionnaires aéroportuaires et en contournant les mesures de sécurité. [32] À l’appui de cet argument, les demandeurs invoquent des décisions dans lesquelles la Cour a infirmé des décisions qui soulevaient la question de savoir si un demandeur pouvait quitter la Chine depuis l’aéroport en utilisant son propre passeport : Zhang; Sun; Ren; Yang, toutes précitées; et Yao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 927, au paragraphe 9 [Yao]. b) Le motif de l’adhésion au Falun Gong [33] Les demandeurs font valoir qu’il était déraisonnable de la part de la SAR de rejeter leur explication ayant trait à l’absence de preuve concernant le départ de l’époux de la demanderesse principale en 2011 et sa disparition en 2012. La demanderesse principale a expliqué que les membres de sa famille n’avaient pas fourni d’affidavits, parce qu’ils étaient illettrés et qu’ils ne voulaient pas être mêlés à cette histoire. De plus, son amie lui avait conseillé d’oublier ce qui s’était passé en Chine et ne savait pas comment rédiger la lettre. Les demandeurs affirment que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que des parents et amis illettrés ne soient pas en mesure de fournir une preuve écrite, et qu’ils soient réticents à se mêler à une demande d’asile internationale contre le pays où ils résident encore. La conclusion de la SAR est fondée sur de pures hypothèses et est donc déraisonnable : Yu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 167, au paragraphe 12. c) La citation à comparaître [34] Les demandeurs estiment qu’il était déraisonnable de la part de la SAR de conclure que la demanderesse principale n’était pas crédible lorsqu’elle a allégué qu’elle était recherchée par le BSP, et ce, parce qu’il n’y avait pas eu de citation à comparaître. La SAR a reconnu que le BSP ne délivrait pas systématiquement des citations à comparaître et n’a cité aucun élément de preuve l’autorisant à présumer, comme elle l’a fait, que le BSP en aurait délivré une à la demanderesse principale. De plus, la Cour a estimé que si la norme de la région où habite un demandeur particulier veut que le BSP ne laisse pas de citation à comparaître, cette norme est présumée être suivie, peu importe le nombre de visites des agents du BSP : Liang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 65, aux paragraphes 13 et 14 [Liang]. Par ailleurs, quand bien même une citation à comparaître aurait été délivrée, rien n’indique que la demanderesse principale en aurait été informée étant donné que sa famille et ses amis n’auraient pas été nécessairement notifiés. Par conséquent, les demandeurs affirment que cette conclusion est arbitraire, conjecturale et dénuée de transparence. d) L’exemplaire du Zhuan Falun [35] Les demandeurs soutiennent que, contrairement à ce qu’a conclu la SAR, le témoignage de la demanderesse principale concernant l’endroit où se trouve son exemplaire du Zhuan Falun n’est ni une omission ni une contradiction. La demanderesse principale avait déclaré qu’elle lisait ce livre tous les jours; elle a précisé ultérieurement qu’elle l’avait caché après avoir fini de le lire. Il n’y a là ni contradiction, ni omission, ni raison de tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité. e) L’expulsion du demandeur mineur [36] Les demandeurs font aussi valoir qu’il était déraisonnable pour la SAR de rejeter l’explication de la demanderesse principale quant à la raison pour laquelle elle n’a pas évoqué l’expulsion de son fils de l’école. La demanderesse principale a mal compris la question et a cru qu’on lui demandait si son fils avait déjà fréquenté l’école, et non s’il avait fréquenté l’école après que le BSP avait commencé à la rechercher. Elle n’a pas soulevé la question, parce qu’elle ignorait qu’il y avait eu un malentendu. f) La demande d’asile sur place [37] Les demandeurs estiment que l’évaluation par la SAR de la preuve relative à la demande d’asile sur place était déraisonnable. Lorsqu’elle a abordé dans son analyse les observations ayant trait à la demande d’asile sur place, la SAR avait déjà décidé que la demanderesse principale n’était pas crédible et que ses allégations étaient fausses, ce qui a entaché son analyse : Liu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 972, au paragraphe 8. Les demandeurs contestent également l’omission de la SAR de tenir compte du fait que les autorités chinoises surveillent les mouvements des adeptes du Falun Gong au Canada, comme la preuve documentaire l’a démontré, et qu’elles utilisent une technologie de reconnaissance faciale pour identifier les personnes d’intérêt. Cette preuve, combinée au fait que le BSP dispose de la photo de la demanderesse principale qui figure sur sa carte d’identité de résidente, établit qu’il existe plus qu’une simple possibilité que les autorités chinoises soient au fait de ses activités pro‑Falun Gong au Canada et qu’elle pourrait être identifiée, comme la Cour l’a conclu dans Liang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 258, au paragraphe 13. B. Les arguments du défendeur (1) Les conclusions en matière de crédibilité [38] Le défendeur soutient que les conclusions de la SAR en matière de crédibilité sont raisonnables. a) La sortie de la Chine [39] Selon le défendeur, compte tenu de la preuve documentaire concernant l’utilisation et la portée du Bouclier d’or, il était raisonnable pour la SAR de conclure qu’il était hautement improbable que le passeur ait su à l’avance quels agents il devait soudoyer pour permettre aux appelants de passer sans problème à l’aéroport, d’autant plus que les demandeurs voyageaient en utilisant leurs propres passeports et ont allégué qu’ils étaient toujours recherchés énergiquement par le BSP. Il était également raisonnable pour la SAR d’estimer qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que les autorités locales aient versé des renseignements au sujet de la demanderesse principale dans le Bouclier d’or. De plus, il était raisonnable pour la SAR de conclure que, même s’il était possible de contourner certains des contrôles de sécurité, il était hautement improbable que les demandeurs aient pu tous les contourner. [40] Le défendeur est d’avis que l’argument des demandeurs selon lequel la SAR aurait dû envisager la possibilité que tous les contrôles puissent être contournés est une inférence subsidiaire découlant de la preuve. Cependant, il ne suffit pas de démontrer qu’une autre conclusion aurait pu être tirée; il incombe aux demandeurs de démontrer que les inférences de la SAR n’étaient pas étayées par la preuve, ce qu’ils n’ont pas fait. De plus, ils n’ont pas fourni d’élément de preuve susceptible d’appuyer les inférences subsidiaires, c’est‑à‑dire de démontrer comment le passeur aurait pu contourner tous les contrôles de sécurité. [41] Le défendeur estime également que la SAR a raisonnablement conclu que le témoignage de la demanderesse principale concernant le passeur était vague et manquait de détails. Il est raisonnable de s’attendre à ce que la personne qui quitte son pays pour échapper à une arrestation et à la détention veuille savoir comment le passeur projette de la faire sortir du pays en toute sécurité. [42] Par ailleurs, le défendeur soutient que les demandeurs se sont fondés à tort, en particulier, sur les décisions Sun et Ren, toutes deux précitées. La preuve concernant le partage de renseignements dans la décision Sun est obsolète puisqu’elle remonte à juillet 2009, alors que la SAR s’est appuyée sur un CND daté du 29 avril 2016, qui indique que les autorités chinoises ont augmenté la portée et la complexité du régime de partage des renseignements et resserré la sécurité aéroportuaire. D’autre part, la décision Ren ne s’applique pas, puisque dans cette décision on laissait entendre qu’il suffirait de soudoyer une seule personne pour aider quelqu’un à sortir de la Chine sans difficulté. En l’espèce, les demandeurs sous‑entendent par leurs arguments que le passeur pourrait avoir effacé du Bouclier d’or les renseignements concernant la demanderesse principale. Compte tenu de la preuve relative à ce système, il était raisonnable de s’attendre à ce que le système ne puisse pas être compromis par une seule personne. De plus, l’allégation de la demanderesse principale selon laquelle le BSP la recherche toujours affaiblit l’argument selon lequel les renseignements la concernant auraient été effacés du système. [43] Le défendeur fait également valoir que la jurisprudence citée par les demandeurs quant à cette question ne signifie pas que la SAR ne peut jamais tirer d’inférence défavorable lorsqu’un fugitif chinois réussit à sortir du pays en se servant de son propre passeport. Chaque décision doit reposer sur les faits de l’affaire, l’analyse effectuée et la preuve documentaire dont dispose le tribunal. De plus, la Cour a rendu des décisions dans lesquelles elle a estimé qu’une telle conclusion défavorable était raisonnable : Ma c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 838, au paragraphe 53 [Ma]; Lin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 698, aux paragraphes 10, 13, 16 [Lin]; Sui c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 406, aux paragraphes 37 à 43 [Sui]. b) Le motif de l’adhésion au Falun Gong [44] Malgré la demande de la SPR en ce sens, la demanderesse principale n’a fourni aucun élément de preuve étayant la disparition de son époux en 2012. Comme c’est pour cette raison qu’elle a prétendument commencé à pratiquer le Falun Gong, il était raisonnable pour la SAR de convenir avec la SPR que l’absence d’éléments de preuve corroborants mettait en doute les raisons pour lesquelles elle pratiquait le Falun Gong. Le défendeur fait également valoir que la préoccupation de la SAR concernait l’absence du moindre élément de preuve susceptible d’étayer les motifs de son adhésion au Falun Gong et d’établir le bien‑fondé de sa demande d’asile, et non le fait que sa famille et ses amis étaient illettrés. c) La citation à comparaître [45] Compte tenu de l’affirmation de la demanderesse principale selon laquelle elle était toujours recherchée énergiquement par le BSP, le défendeur fait valoir qu’il était raisonnable pour la SAR de conclure qu’une citation à comparaître aurait probablement été délivrée si les allégations étaient véridiques, même si la politique du BSP à cet égard n’est pas forcément uniforme dans toutes les régions de la Chine. Comme dans la décision Lan Cao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1398, au paragraphe 35, la preuve documentaire ne contredisait pas directement la conclusion de la SAR à cet égard. De plus, le défendeur soutient qu’il était raisonnable pour la SAR de s’attendre à ce que la demanderesse principale sache si une citation à comparaître avait été délivrée, puisqu’elle était en communication avec sa belle‑mère et que des agents du BSP se seraient présentés au domicile de cette dernière à plusieurs reprises. [46] Quoi qu’il en soit, le défendeur fait valoir que cette question n’est pas déterminante, puisque d’autres incohérences ont été relevées. La conclusion de la SAR en matière de crédibilité reposait sur l’ensemble des divergences; à ce titre, quand bien même il s’agirait d’une erreur, la décision contestée peut quand même être confirmée : Nyathi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1119, au paragraphe 18. d) L’exemplaire du Zhuan Falun [47] Le défendeur est d’avis que le témoignage concernant l’endroit où se trouve l’exemplaire du Zhuan Falun comporte une incohérence. La demanderesse principale a déclaré au départ qu’elle le lisait chez elle tous les jours et qu’elle ne se rendait au lieu de pratique que la fin de semaine, mais elle a ensuite affirmé qu’elle avait caché le livre à cet endroit. La SAR a rejeté l’explication selon laquelle elle avait caché le livre après l’avoir fini, parce qu’elle avait omis de préciser qu’elle avait fini de le lire et parce que c’est un livre complexe. Compte tenu du témoignage de la demanderesse principale selon lequel elle lisait le livre tous les jours en Chine, la conclusion de la SAR sur ce point était raisonnable. e) L’expulsion du demandeur mineur [48] Dans sa décision, la SAR n’a relevé aucun élément de preuve indiquant que des membres de la famille auraient subi un préjudice ou été victimes de menaces. Ce fait, combiné au défaut de la demanderesse principale de mentionner, lors de l’audience devant la SPR, que son fils aurait été expulsé de l’école, confirme que le demandeur mineur n’a pas été expulsé. Il incombait à la demanderesse principale de fournir des éléments de preuve corroborants, et elle ne l’a pas fait. Le défendeur soutient que les conclusions de la SAR sur ce point sont raisonnables, puisque le simple fait qu’un demandeur fournisse une explication ne signifie pas que celle‑ci doit être acceptée; par conséquent, il était loisible à la SAR d’examiner l’explication pour déterminer si elle était suffisante, et la Cour n’a pas à réévaluer la preuve : Ma c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 417, au paragraphe 39. f) Les autres divergences [49] Le défendeur soutient qu’il était raisonnable pour la SAR de tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité en raison de nombreuses incohérences, dont certaines n’ont pas été contestées par les demandeurs. Ces incohérences non contestées concernaient notamment la fréquence à laquelle la demanderesse principale participait à des séances de pratique du Falun Gong en groupe, l’absence de renseignements concernant l’arrestation des autres adeptes de son groupe et son lieu de refuge. (2) La crainte de partialité [50] Le défendeur soutient que les demandeurs n’ont pas satisfait à la norme stricte requise pour établir une crainte raisonnable de partialité. [51] Premièrement, la décision contestée est très factuelle et analyse en détail le régime de partage des renseignements du BSP, les procédures de contrôle de sécurité aéroportuaire chinoises, les secteurs minés par des problèmes de corruption et les allégations de la demanderesse principale selon lesquelles le BSP a continué de la rechercher énergiquement après qu’elle eut quitté la Chine avec l’aide d’un passeur. Bien que, dans certaines décisions, la Cour se soit opposée aux conclusions de la SAR concernant la capacité d’un demandeur à quitter la Chine, dans d’autres décisions, elle les a confirmées. Chaque décision repose sur des faits qui lui sont propres, et la décision contestée démontre que la SAR a bien compris la preuve et les questions pertinentes. Le fait que les motifs ne mentionnent pas chaque facteur ou élément de preuve n’invalide pas la décision contestée et ne démontre pas l’existence de partialité : Ma, précitée, au paragraphe 53; Lin, précitée, aux paragraphes 10, 13, 16; Sui, précitée. [52] Deuxièmement, l’argument des demandeurs à l’égard de cette question revient effectivement à contester la pondération de la preuve effectuée par la SAR. Une preuve ambiguë et équivoque ne justifie pas l’intervention judiciaire pour autant que la conclusion ne soit pas erronée à première vue : Conkova c Canada (Citoyenneté et Immigration), [2000] ACF no 300, au paragraphe 5. De plus, la commissaire de la SAR en question a estimé que les décisions Zhang, Ren et Sun, précitées, ne s’appliquaient à aucune des deux décisions de la SAR, car elles étaient fondées sur une preuve documentaire obsolète offrant des renseignements limités sur le Bouclier d’or et les contrôles frontaliers chinois. (3) La demande d’asile sur place [53] Le défendeur fait valoir que la SAR a évalué la demande d’asile sur place de manière raisonnable. La SAR n’a pas rejeté la demande au motif que la demanderesse principale n’était pas une véritable adepte du Falun Gong; elle a plutôt estimé que les demandeurs n’avaient pas présenté assez d’éléments de preuve crédibles établissant que les activités liées au Falun Gong que la demanderesse principale aurait menées au Canada avaient été portées à l’attention des autorités chinoises. Les demandeurs ne se sont pas acquittés du fardeau de montrer que leur crainte de persécution prospective avait un fondement objectif. Compte tenu des problèmes de crédibilité, il était raisonnable pour la SAR de conclure que la demanderesse principale ne serait pas perçue comme une adepte du Falun Gong et donc qu’elle ne serait pas recherchée par le BSP. Il était également raisonnable pour la SAR de conclure que quelques photos prises de la demanderesse principale dans un lieu inconnu avec un groupe de personnes inconnues ne suffisent pas pour établir que les autorités chinoises étaient au courant de ses activités prétendues en lien avec le Falun Gong. C. La réponse des demandeurs (1) La crainte de partialité [54] Les demandeurs soutiennent que l’omission délibérée de la SAR de mentionner les décisions contradictoires que leur avocat ne semblait pas connaître n’a rien à voir avec la pondération de la preuve. Le fait que la SAR ait omis de tenir compte d’éléments de preuve contradictoires ne constitue pas une nouvelle pondération. [55] De plus, les demandeurs ne pensent pas que l’omission par la commissaire de la SAR de mentionner les décisions Zhang, Ren et Sun, précitées, dans des décisions précédentes de la SAR soit sans importance; ces décisions de la SAR ont donné lieu à des autorisations de contrôle judiciaire devant la Cour relativement à la même question. D’autre part, les demandeurs notent que le défendeur ne s’est pas prononcé sur le caractère applicable des décisions Yang et Yao, précitées. (2) Les conclusions en matière de crédibilité a) La sortie de la Chine [56] Contrairement à ce que fait valoir le défendeur dans ses observations, les demandeurs soutiennent que les décisions Ren et Sun, précitées, ne doivent pas être écartées. Dans ces deux décisions, comme dans le cas présent, le seul élément de preuve concernant ce que le passeur avait fait pour les demandeurs était qu’un pot‑de‑vin avait été versé à des fonctionnaires : Ren, au paragraphe 6; Sun, au paragraphe 8. De plus, dans la décision Ren, la SPR a invoqué et cité le même document concernant le Bouclier d’or que celui qui est cité dans la décision contestée; par conséquent, la décision de la Cour se rapportait à la même preuve que celle dont il est question en l’espèce. Bien que la preuve relative au Bouclier d’or dans Sun ne soit pas identique à la documentation soumise par les demandeurs, ces derniers font valoir que cela ne diminue en rien la pertinence de la décision. Dans la décision Sun, la Cour a estimé qu’il était trop hypothétique de présumer qu’un demandeur d’asile fugitif ne pourrait pas sortir de la Chine en utilisant son propre passeport et avec l’aide d’un passeur; ce sont là les circonstances de la présente affaire. Enfin, les demandeurs font valoir que les décisions Yang et Yao sont
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158