R. c. Osolin
Court headnote
R. c. Osolin Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-12-16 Recueil [1993] 4 RCS 595 Numéro de dossier 22826 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Preuve Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22826 Contenu de la décision R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595 Stephen William Osolin Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général de l'Ontario et le procureur général du Québec Intervenants Répertorié: R. c. Osolin No du greffe: 22826. 1993: 17 juin; 1993: 16 décembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Présomption d'innocence ‑‑ Agression sexuelle ‑‑ Défense de croyance sincère mais erronée au consentement ‑‑ Critère de la "vraisemblance" imposé par l'art. 265(4) du Code criminel comme condition préliminaire à remplir avant de soumettre au jury la question de la croyance erronée ‑‑ L'article 265(4) enfreint‑il l'art. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 265(4) . Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Procès avec jury ‑‑ Agression …
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R. c. Osolin Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-12-16 Recueil [1993] 4 RCS 595 Numéro de dossier 22826 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Preuve Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22826 Contenu de la décision R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595 Stephen William Osolin Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général de l'Ontario et le procureur général du Québec Intervenants Répertorié: R. c. Osolin No du greffe: 22826. 1993: 17 juin; 1993: 16 décembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Présomption d'innocence ‑‑ Agression sexuelle ‑‑ Défense de croyance sincère mais erronée au consentement ‑‑ Critère de la "vraisemblance" imposé par l'art. 265(4) du Code criminel comme condition préliminaire à remplir avant de soumettre au jury la question de la croyance erronée ‑‑ L'article 265(4) enfreint‑il l'art. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 265(4) . Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Procès avec jury ‑‑ Agression sexuelle ‑‑ Défense de croyance sincère mais erronée au consentement ‑‑Critère de la "vraisemblance" imposé par l'art. 265(4) du Code criminel comme condition préliminaire à remplir avant de soumettre au jury la question de la croyance erronée ‑‑ L'article 265(4) enfreint‑il l'art. 11f) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 265(4) . Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Contre‑interrogatoire ‑‑ Agression sexuelle ‑‑ Dossiers médicaux ‑‑ Dossiers médicaux de la plaignante présentés en preuve pour la seule fin de déterminer son habilité à témoigner ‑‑ Note dans les dossiers médicaux indiquant que la plaignante craignait que son attitude et son comportement aient pu influencer l'accusé ‑‑ Contre‑interrogatoire de la plaignante sur ses dossiers médicaux refusé à l'accusé par le juge du procès pour déterminer «le genre de personne qu'est la plaignante» ‑‑ Le contre‑interrogatoire aurait‑il dû être permis aux fins de déterminer s'il y avait des éléments de preuve à l'appui de la défense de croyance sincère mais erronée au consentement ou de l'allégation de fabrication? Droit criminel ‑‑ Moyens de défense ‑‑ Défense de croyance sincère mais erronée au consentement ‑‑ Agression sexuelle ‑‑ Interprétation de l'art. 265(4) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 . L'accusé a été inculpé d'agression sexuelle et d'enlèvement. Le jour de l'incident, la plaignante, une jeune fille de 17 ans qui avait subi des traitements psychiatriques pour dépression et anxiété, s'est rendue avec deux hommes, D et S, à la roulotte de B, où ils ont bu de la bière. Plus tard dans l'après‑midi, la plaignante et D, qu'elle avait fréquenté à quelques reprises, ont eu des rapports sexuels consensuels dans un boisé. Après que D soit rentré chez lui, l'accusé et son ami M sont arrivés à la roulotte et sont repartis avec B pour aller à un bar situé à proximité pendant que S et la plaignante sont restés à la roulotte et ont eu des rapports sexuels. Au cours de la soirée, M et l'accusé sont revenus à la roulotte. Pendant que l'accusé conduisait S plus loin, M a tenté d'avoir des rapports sexuels avec la plaignante. Elle a témoigné qu'elle n'avait pas répondu à ses avances et qu'il l'avait empêchée de se rhabiller. Elle a réussi à remettre sa culotte au moment où l'accusé est entré dans la chambre. Il l'a soulevée et portée sur son épaule pour l'amener à l'automobile. La plaignante a témoigné avoir résisté à son retrait de la roulotte et avoir dit qu'elle voulait ses vêtements, mais l'accusé l'a déposée sur le siège arrière de l'automobile et a déchiré sa culotte. M les a conduits à un chalet situé à 40 milles de là et est reparti. L'accusé l'a tirée vers une chambre à coucher, l'a attachée et a eu des rapports sexuels avec elle. Peu après 3 h 30, un agent de la GRC a trouvé la plaignante sur la route. Elle criait et pleurait. Elle a été conduite à l'hôpital où son examen médical a révélé que la plaignante avait un certain nombre de blessures correspondant davantage à une agression sexuelle qu'à des rapports sexuels consensuels. La police a également trouvé une culotte de femme sur le sol, à une vingtaine de pieds de la roulotte. Au procès, l'accusé a déclaré que la plaignante était une participante empressée, bien que non active, à tous les actes préliminaires comme aux rapports sexuels. Elle a seulement résisté lorsqu'il a tenté de lui raser les poils du pubis dans le chalet. Toutefois, l'accusé a admis «ne pas avoir tenu compte» des protestations de la plaignante forcée à quitter la roulotte nue. L'avocat de la défense a demandé l'autorisation de contre‑interroger la plaignante au sujet de ses dossiers médicaux, notamment au sujet d'une note indiquant qu'elle craignait que son attitude et son comportement aient pu influencer l'accusé jusqu'à un certain degré. Il a indiqué que le contre‑interrogatoire porterait sur «le genre de personne qu'est la plaignante». Le juge du procès a refusé à l'avocat de la contre‑interroger au sujet de cette note, en concluant que les dossiers avaient été communiqués dans le but exprès de déterminer l'habilité de la plaignante à témoigner et que toute autre utilisation constituerait une violation du droit à la vie privée de la plaignante. De plus, il a refusé de soumettre au jury le moyen de défense de la croyance sincère mais erronée au consentement. Il a conclu que le moyen de défense d'erreur de fait n'avait, en l'espèce, aucune «vraisemblance». L'accusé a été déclaré coupable à l'égard des deux chefs d'accusation et l'appel qu'il a interjeté à la Cour d'appel a été rejeté. Le présent pourvoi soulève deux questions: (1) Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en restreignant le contre‑interrogatoire de la plaignante au sujet de ses dossiers médicaux? et (2) Le critère de la «vraisemblance» établi au par. 265(4) du Code criminel porte‑t‑il atteinte aux droits constitutionnels de l'accusé garantis par les al. 11d) et 11f) de la Charte canadienne des droits et libertés ? Arrêt (les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné. (1) Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major (les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents): Le juge du procès a commis une erreur en ne permettant pas le contre‑interrogatoire de la plaignante au sujet de ses dossiers médicaux. (2) Le paragraphe 265(4) du Code ne viole pas les al. 11d) et 11f) de la Charte . ------------ Les juges Cory et Major: Le droit de contre‑interroger les témoins qui est maintenant protégé par l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte , est un élément fondamental du procès équitable auquel l'accusé a droit. Malgré son importance, le droit de contre‑interroger n'a jamais été illimité. Il doit respecter le principe fondamental selon lequel tout élément de preuve doit être pertinent pour être admissible. En outre, la valeur probante de la preuve doit être soupesée en regard de son effet préjudiciable. La pertinence et la valeur probante doivent être déterminées dans le contexte du but visé par la preuve produite. Dans le contexte des agressions sexuelles, on a reconnu que cette restriction au contre-interrogatoire évite qu'il ne serve à des fins indues. L'arrêt Seaboyer et le nouvel art. 276 du Code criminel mentionnent les facteurs qu'il faudrait prendre en considération pour limiter la portée du contre‑interrogatoire d'un plaignant dans un procès pour agression sexuelle. Même s'ils ne sont pas déterminants, les articles 15 et 28 de la Charte , qui garantissent l'égalité des hommes et des femmes, devraient être pris en considération lorsqu'il s'agit d'établir les limites raisonnables. En général, un plaignant peut être contre‑interrogé dans le but de faire ressortir des éléments de preuve portant sur le consentement et sur la crédibilité lorsque la valeur probante de cette preuve l'emporte sensiblement sur le risque qu'il en découle un préjudice inéquitable. Le contre‑interrogatoire qui se fonde sur des mythes sans fondement sur le viol et sur des stéréotypes fantaisistes afin de démontrer qu'il y a eu consentement ou d'attaquer la crédibilité est abusif et ne devrait pas être autorisé. Le juge du procès doit prendre en considération toute la preuve présentée au voir‑dire afin de déterminer si le contre‑interrogatoire proposé vise une fin légitime. Dans chaque affaire, il doit établir un équilibre délicat entre le droit de l'accusé à un procès équitable et la nécessité de protéger raisonnablement le plaignant. Si, au terme du voir‑dire, le contre‑interrogatoire est autorisé, le jury doit recevoir des directives sur la façon adéquate d'utiliser la preuve tirée du contre‑interrogatoire. En l'espèce, la vie privée de la plaignante est un intérêt qui mérite d'être protégé, au même titre que la relation de confiance entre un patient et son psychiatre, mais le contre‑interrogatoire sur les rapports médicaux de la plaignante, fait conformément aux lignes directrices établies, aurait dû être autorisé afin d'assurer un procès équitable et d'éviter une erreur judiciaire. Bien que le juge du procès ait eu raison de refuser d'autoriser la tenue d'un contre‑interrogatoire pour déterminer «le genre de personne qu'est la plaignante», il lui incombait de s'assurer que les droits de l'accusé en matière de contre‑interrogatoire étaient protégés. Le juge du procès aurait dû autoriser le contre‑interrogatoire sur les dossiers médicaux, particulièrement sur la note, pour déterminer s'ils pouvaient jeter une lumière nouvelle soit sur un motif qu'aurait pu avoir la plaignante de prétendre avoir été victime d'une agression sexuelle, soit sur un aspect de sa conduite qui aurait pu porter l'accusé à croire qu'elle consentait à ses avances sexuelles. Il existait donc un motif valable pour que soit autorisée la tenue d'un contre‑interrogatoire sur les rapports médicaux. En raison du refus de donner à l'accusé la possibilité de procéder à un contre‑interrogatoire au sujet de ces dossiers et de l'impossibilité de déterminer quel aurait pu en être le résultat, il est nécessaire d'ordonner la tenue d'un nouveau procès. Le paragraphe 265(4) du Code établit simplement les critères fondamentaux qui sont applicables à tous les moyens de défense, à savoir qu'il n'y a pas lieu de soumettre un moyen de défense au jury si un jury raisonnable ayant reçu des directives appropriées n'aurait pas été en mesure d'acquitter l'accusé à partir de la preuve présentée à l'appui de ce moyen de défense. En d'autres termes, il doit y avoir une preuve suffisante pour appuyer la vraisemblance du moyen de défense avant qu'il ne soit soumis au jury. C'est le juge du procès qui détermine si l'on a produit une preuve suffisante pour appuyer le moyen de défense. La défense de croyance sincère mais erronée au consentement dans un procès pour agression sexuelle doit satisfaire à la même exigence préliminaire que celle qui s'applique à tous les moyens de défense. Pour que la question soit soumise au jury, il doit exister des éléments de preuve qui rendent vraisemblable l'argument de l'accusé selon lequel il croyait que la plaignante donnait son consentement. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une preuve indépendante de l'accusé. Il faut que la défense de la croyance erronée soit étayée par une preuve qui va plus loin que la seule affirmation en ce sens. De façon réaliste, la défense de croyance sincère mais erronée au consentement ne peut être soulevée que lorsque les faits décrits par le plaignant correspondent essentiellement à ceux qui sont décrits par l'accusé et lorsqu'ils soutiennent qu'ils les ont interprétés différemment. Lorsque les témoignages sur l'existence d'un consentement sont directement contraires, la défense n'existe tout simplement pas. Toutefois, même en l'absence de cette défense, le jury doit prononcer un acquittement si, à la lumière de la preuve contradictoire sur ce point, il a un doute raisonnable quant à savoir s'il y a eu consentement. En l'espèce, la Cour d'appel a conclu à bon droit que le juge du procès avait commis une erreur en statuant que la défense de croyance sincère mais erronée au consentement ne pouvait être soulevée sur le seul fondement du témoignage de l'accusé. Elle a par contre commis une erreur en concluant que ce moyen de défense ne pouvait avoir aucune vraisemblance parce que la plaignante avait été enlevée par l'accusé, étant donné qu'il n'y a pas eu de déclaration antérieure ou distincte de culpabilité sous le chef de l'enlèvement. La mens rea de l'infraction d'enlèvement et celle de l'agression sexuelle étaient tellement liées qu'elles étaient inséparables. L'enlèvement ne pouvait donc servir de motif pour rejeter la défense. Comme il doit y avoir un nouveau procès pour permettre un contre‑interrogatoire à l'égard des dossiers médicaux, il ne serait pas indiqué d'examiner si la preuve était suffisante pour que la défense soit soumise au jury étant donné la possibilité que surgissent de nouveaux éléments de preuve. Le paragraphe 265(4) du Code n'enfreint pas l'al. 11d) de la Charte . Même si le critère préliminaire de la vraisemblance établi au par. 265(4) crée une charge de présentation qui incombe à l'accusé, en ce sens que celui‑ci doit soulever une preuve suffisante pour donner au moyen de défense une vraisemblance justifiant qu'il soit soumis au jury, il n'en demeure pas moins que la charge de prouver tous les éléments de l'infraction hors de tout doute raisonnable repose clairement sur la poursuite. Tous les moyens de défense contre des accusations pénales doivent satisfaire à l'exigence préliminaire de la preuve suffisante pour que le juge du procès les soumette au jury. Cela ne viole pas la présomption d'innocence. Le paragraphe 265(4) n'enfreint pas non plus l'al. 11f) de la Charte . L'obligation de prouver la vraisemblance de la défense de croyance erronée au consentement est raisonnable et complètement valide. Elle n'est que la réaffirmation d'une partie intégrante du rôle du juge en matière de contrôle du procès avec jury. La question de savoir s'il y a une preuve suffisante pour que soit soulevée la défense est une question de droit, qui relève donc de la compétence du juge. Il n'y a donc eu aucune violation du droit de l'accusé à un procès avec jury. Le juge Iacobucci: Les motifs du juge Cory sont acceptés, mais aucun commentaire n'est fait au sujet du nouvel art. 276 du Code criminel . Le juge Sopinka: Les motifs du juge Cory sont acceptés sous réserve des observations suivantes. Premièrement, aucun commentaire n'est fait au sujet du nouvel art. 276 du Code criminel . Deuxièmement, pour ce qui est de la défense de croyance sincère mais erronée, le par. 265(4) du Code établit les critères fondamentaux applicables à tous les moyens de défense. Il n'exige rien de plus de l'accusé qu'il satisfasse à la charge de la preuve de présenter ou de signaler des éléments de preuve à partir desquels un jury raisonnable ayant reçu des directives appropriées pourrait prononcer l'acquittement. L'addition du mot «vraisemblance» ne facilite pas la compréhension des obligations du juge du procès en ce qui a trait à ce moyen de défense et ne peut qu'embrouiller la question. Troisièmement, le moyen de défense de croyance sincère mais erronée n'est pas exclu lorsque le plaignant et l'accusé donnent des versions diamétralement opposées de ce qui s'est passé. Écarter le moyen de défense dans ces circonstances s'appuierait sur l'hypothèse douteuse que la version de l'accusé ou celle du plaignant représente la relation complète de ce qui s'est passé. L'évaluation de la déposition d'un témoin n'est pas une affaire de tout ou rien. Le jury peut décider de croire seulement certains éléments de ce que le témoin dit et de ne pas croire le reste. Le juge en chef Lamer: Le juge du procès a commis une erreur en refusant d'autoriser le contre‑interrogatoire de la plaignante sur ses dossiers médicaux. Le contre‑interrogatoire était approprié parce qu'il poursuivait un but régulier ‑‑ savoir, déterminer l'existence d'éléments de preuve à l'appui du moyen de défense de croyance sincère mais erronée ou à l'appui d'une allégation de fabrication de preuve. Le refus de permettre le contre‑interrogatoire relativement aux dossiers médicaux a privé l'accusé de son droit de subir un procès équitable. Les motifs du juge Sopinka sont acceptés en ce qui a trait au moyen de défense de la croyance sincère mais erronée. Les juges La Forest, Gonthier et McLachlin (dissidents): Avant d'autoriser le contre‑interrogatoire de la plaignante au sujet de son comportement sexuel antérieur, le juge du procès doit déterminer si la défense a établi que ce contre‑interrogatoire a une pertinence qui puisse l'emporter sur le préjudice causé à la plaignante et sur l'atteinte à sa vie privée. Pour pouvoir conclure au respect du critère préliminaire de la pertinence, le juge du procès doit s'assurer que la preuve est présentée à une fin légitime et qu'elle appuie logiquement un moyen de défense. En l'espèce, la seule fin invoquée par la défense pour contre‑interroger la plaignante sur ses dossiers médicaux est le type même de fin indue pour laquelle des éléments de preuve ne peuvent pas être produits. L'absence de motif valide à l'appui de la demande de contre‑interrogatoire était fatale. Dans notre système pénal, le juge du procès n'a pas l'obligation de voir à ce que toutes les avenues légitimes de contre‑interrogatoire soient explorées par les avocats. De plus, même en supposant que, devant la possibilité qu'une avenue inexplorée de contre‑interrogatoire ait pu soulever un doute raisonnable quant à la culpabilité, le tribunal d'appel doive ordonner la tenue d'un nouveau procès afin d'éviter une erreur judiciaire, l'accusé n'a pas droit en l'espèce à un nouveau procès fondé sur le refus du contre‑interrogatoire puisqu'on ne peut conclure à un tort important ou à une erreur judiciaire grave. Quant à la thèse de la défense concernant la fabrication par la plaignante de sa version pour éviter un affrontement avec ses parents, le jury disposait déjà d'une preuve abondante quant aux relations difficiles existant entre la plaignante et ses parents, qui désapprouvaient certains de ses comportements. Pour ce qui est de la défense de croyance sincère mais erronée au consentement, le jury disposait également d'un grand nombre d'éléments de preuve négatifs concernant «son attitude et son comportement» à ce moment. Il faut, pour qu'un moyen de défense puisse être soumis au jury, que ce moyen soit étayé par la preuve. Il doit être «vraisemblable». Pour que la défense de croyance sincère mais erronée acquière une «vraisemblance», il faut établir les éléments suivants: (1) la preuve de l'absence de consentement aux actes sexuels et (2) la preuve que, malgré le refus réel de la plaignante, l'accusé a cru sincèrement mais erronément qu'elle était consentante. La simple affirmation que l'accusé croyait au consentement ne suffit pas à donner ouverture au moyen de défense; cette affirmation doit être appuyée dans une certaine mesure par d'autres éléments de preuve ou circonstances. Cet appui peut provenir de l'accusé ou d'autres sources. La défense de la croyance sincère mais erronée n'est pas interdite en présence de deux versions diamétralement opposées, l'une alléguant l'absence de consentement et l'autre le consentement. Dans de rares cas, il est possible que le jury accepte des portions du témoignage du plaignant et de l'accusé et qu'il conclue à la sincérité de la croyance de l'accusé, malgré l'absence de consentement réel. En l'espèce, il n'existait pas de preuve, émanant de l'accusé ou d'autres sources, à l'appui de la croyance sincère qu'a invoquée l'accusé. Enfin, la Cour d'appel ne s'est pas servie de l'accusation d'enlèvement comme motif pour rejeter la défense de la croyance sincère mais erronée. Elle a simplement dit que la preuve de la séquestration dépouillait cette défense de tout fondement. Pour les motifs donnés par le juge Cory, le par. 265(4) du Code ne viole pas les al. 11d) ou 11f) de la Charte . Les juges La Forest et L'Heureux‑Dubé (dissidents): Dans les affaires criminelles, la défense n'a normalement pas accès aux dossiers médicaux des témoins. La preuve fondée sur des dossiers médicaux est généralement tout à fait marginale par rapport à l'enjeu central du procès. Étant donné l'importance primordiale que notre société accorde à la confidentialité des dossiers médicaux et le grave préjudice que cause au témoin le fait de fouiller dans ces dossiers, ils ne devraient être divulgués que dans de rares cas, s'il existe une preuve forte (1) qu'un doute sérieux plane sur l'habilité du témoin à témoigner ou que son témoignage sur un point particulier est peu fiable en raison des troubles médicaux dont il souffre, et (2) que, sans cette divulgation, le droit de l'accusé à une défense pleine et entière subirait un grave préjudice. Le simple fait que la défense évoque la pertinence possible de ces dossiers ou émet des hypothèses à cet égard ne saurait suffire. Les recherches à l'aveuglette ne doivent pas être autorisées. Lorsque la divulgation est requise, le contre‑interrogatoire relatif aux dossiers médicaux du témoin doit être restreint à la fin pour laquelle ils ont été introduits en preuve. Même lorsque les dossiers renferment des renseignements pertinents pour les questions à trancher, le contre‑interrogatoire sur ces renseignements devrait néanmoins, sauf cas exceptionnels, demeurer interdit. Le juge du procès possède le pouvoir discrétionnaire indubitable d'exclure des éléments de preuve et de restreindre le contre‑interrogatoire sur des points qui, en dépit de leur pertinence alléguée, pourraient s'avérer préjudiciables eu égard à la question à trancher. En particulier dans le cas des plaignants dans les procès pour agression sexuelle, il existe un risque sérieux que de tels renseignements soient utilisés pour en inférer des conclusions inadmissibles et encourager le juge des faits à juger de la crédibilité des victimes d'agression sexuelle à partir de mythes, au préjudice tant du témoin que du déroulement du procès. En l'espèce, les dossiers médicaux de la plaignante n'auraient pas dû être communiqués à l'accusé et admis en preuve. Rien dans la preuve n'indiquait que la plaignante était incapable de donner un témoignage fiable en général et encore moins, quant à la question précise à trancher ‑‑ la question du consentement ‑‑ ou que la plaignante souffrait, dans les faits, d'un trouble susceptible d'affecter son aptitude à rendre un témoignage fiable. Toutefois, comme les dossiers médicaux avaient été communiqués, le juge du procès était fondé à restreindre les fins pour lesquelles ils pouvaient être utilisés et à conclure que la vie privée de la plaignante constituait une valeur importante dont il fallait tenir compte dans la détermination du champ d'utilisation des dossiers médicaux. L'accusé n'a pas été privé de la possibilité de présenter une défense pleine et entière parce qu'il n'a pu contre‑interroger la plaignante au sujet de ses dossiers médicaux, y compris la note. Les informations que renfermaient ces dossiers n'étaient pas pertinents quant à la question du consentement à l'agression sexuelle. Sur cette question, le jury disposait déjà du témoignage direct de la plaignante sur les événements eux‑mêmes et son absence de consentement. Elle a subi à ce sujet un contre‑interrogatoire serré. Il n'y avait donc nul besoin de recourir aux dossiers médicaux. Quant à la question de la croyance sincère mais erronée de l'accusé au consentement, les pensées qu'a pu avoir après le fait la plaignante au sujet de l'agression sont dépourvues de toute pertinence. La défense n'est normalement soulevée que lorsque la plaignante et l'accusé racontent essentiellement la même version mais que leur interprétation diverge quant à savoir si l'activité en cause équivalait à un consentement. En l'espèce, toute erreur de perception ou d'interprétation existait uniquement dans la tête de l'accusé. Enfin, les informations contenues dans les dossiers médicaux au sujet des relations de la plaignante avec ses parents n'étaient pas pertinentes quant à la question de savoir si elle a été agressée sexuellement. À tout événement, le jury était déjà au courant des difficultés qu'avait la plaignante avec ses parents et de la thèse de la défense voulant qu'elle ait inventé l'histoire de l'agression pour éviter leurs reproches. Il est évident que le contre‑interrogatoire proposé afin de déterminer «le genre de personne qu'est la plaignante» aurait été fortement préjudiciable. Il visait à contester la crédibilité générale de la plaignante en soumettant aux jurés toutes les difficultés auxquelles elle s'était heurtée dans sa vie personnelle, dans l'espoir qu'ils en tireraient des conclusions négatives sur sa moralité et sa crédibilité. Un contre‑interrogatoire mené à cette fin est manifestement inadmissible. Or, telles sont précisément les inférences fondées sur des mythes qui sont préjudiciables aux victimes d'agression sexuelle et que le législateur s'est efforcé de prévenir, en adoptant l'art. 276 du Code. De plus, le contre-interrogatoire proposé n'aurait pu que nuire au procès en détournant l'attention du jury de la question précise du consentement. Le juge du procès a eu raison de ne pas présenter au jury le moyen de défense de croyance sincère mais erronée au consentement. Dans les circonstances de l'espèce, le moyen de défense n'avait aucune vraisemblance. Il était loisible au jury de ne pas croire la plaignante et soit de croire le témoignage de l'accusé, soit d'avoir un doute raisonnable à ce sujet, mais il était tenu de rendre un verdict à partir des éléments de preuve dont il disposait. Si le juge du procès avait soumis ce moyen de défense au jury, il l'aurait ainsi invité à spéculer sur une troisième version des faits qui ne ressortait aucunement de la preuve soumise par l'une ou l'autre des parties. Il aurait ainsi commis une erreur. Pour les motifs donnés par le juge Cory, le par. 265(4) du Code ne viole pas les al. 11d) ou 11f) de la Charte . Les motifs du juge McLachlin sont acceptés pour l'essentiel. Jurisprudence Citée par le juge Cory Arrêts examinés: R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120; R. c. Robertson, [1987] 1 R.C.S. 918; R. c. Bulmer, [1987] 1 R.C.S. 782; arrêts mentionnés: Sansregret c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 570; R. c. Anderson (1938), 70 C.C.C. 275; R. c. Rewniak (1949), 93 C.C.C. 142; Abel c. La Reine (1955), 23 C.R. 163; R. c. Lindlau (1978), 40 C.C.C. (2d) 47; Titus c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 259; R. c. Anandmalik (1984), 6 O.A.C. 143; R. c. Giffin (1986), 69 A.R. 158; R. c. Wallick (1990), 69 Man. R. (2d) 310; R. c. Potvin, [1989] 1 R.C.S. 525; Morris c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 190; R. c. Jobidon, [1991] 2 R.C.S. 714; Parnerkar c. La Reine, [1974] R.C.S. 449; R. c. Faid, [1983] 1 R.C.S. 265; Kelsey c. The Queen, [1953] 1 R.C.S. 220; R. c. Squire, [1977] 2 R.C.S. 13; Morgentaler c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 616; Brisson c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 227; R. c. Aalders, [1993] 2 R.C.S. 482; R. c. Haughton (1992), 11 O.R. (3d) 621; R. c. Guthrie (1985), 20 C.C.C. (3d) 73; Director of Public Prosecutions c. Morgan, [1976] A.C. 182; Bratty c. Attorney‑General for Northern Ireland, [1963] A.C. 386; Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232. Citée par le juge Sopinka Arrêt mentionné: Lee Chun‑Chuen c. The Queen, [1963] 1 All E.R. 73. Citée par le juge McLachlin (dissidente) R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; Boran c. Wenger, [1942] O.W.N. 185; R. c. Ignat (1965), 53 W.W.R. 248; Majcenic c. Natale, [1968] 1 O.R. 189; Jones c. National Coal Board, [1957] 2 All E.R. 155; Brouillard c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 39; R. c. Turlon (1989), 49 C.C.C. (3d) 186; R. c. Valley (1986), 26 C.C.C. (3d) 207 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi refusée, [1986] 1 R.C.S. xiii; R. c. Sussex Justices; Ex parte McCarthy, [1924] 1 K.B. 256; Yuill c. Yuill, [1945] 1 All E.R. 183; R. c. Bulmer, [1987] 1 R.C.S. 782; Bratty c. Attorney‑General for Northern Ireland, [1963] A.C. 386. Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente) Toohey c. Metropolitan Police Commissioner, [1965] 1 All E.R. 506; R. c. Hawke (1975), 22 C.C.C. (2d) 19; R. c. Pohoretsky, [1987] 1 R.C.S. 945; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; McInerney c. MacDonald, [1992] 2 R.C.S. 138; Norberg c. Wynrib, [1992] 2 R.C.S. 226; R. c. Dersch, [1993] 3 R.C.S. 768; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; Morris c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 190; R. c. Ross (1993), 121 N.S.R. (2d) 242, autorisation de pourvoi refusée, [1993] 3 R.C.S. viii; R. c. O'Connor (1992), 18 C.R. (4th) 98; Director of Public Prosecutions c. Morgan, [1976] A.C. 182; Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 11d), f), 15 , 28 . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 265(4) , 276 [mod. ch. 19 (3e suppl.), art. 12 ; abr. & rempl. 1992, ch. 38, art. 2], 276.1 à 276.4 [aj. 1992, ch. 38, art. 2], 277 [abr. & rempl. ch. 19 (3e suppl.), art. 13 ]. Loi modifiant le Code criminel (agression sexuelle), L.C. 1992, ch. 38, art. 2. Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P‑21 . Doctrine citée Bryant, Alan W. «The Issue of Consent in the Crime of Sexual Assault» (1989), 68 R. du B. can. 94. Calgary Herald, July 16, 1993, p. A12, «Assault Cases: Women's groups seek tighter rein on defence questioning». Canada. Rapport du groupe d'étude établi conjointement par le ministère des Communications et le ministère de la Justice. L'ordinateur et la vie privée. Ottawa: Information Canada, 1972. Ferguson, Gerry A., and John C. Bouck. Canadian Criminal Jury Instructions, vol. 1, 2nd ed. Vancouver: The Continuing Legal Education, Society of British Columbia, 1989 (loose‑leaf). Globe and Mail (The), July 15, 1993, p. A7, «B.C. psychiatrist refusing to hand over file: Fears releasing confidential therapy data would hurt patient who alleges sex abuse». Globe and Mail (The), May 15, 1993, p. D3, «Confidentiality: Balancing justice and medical ethics». Groupe de travail fédéral‑provincial‑territorial des procureurs généraux sur l'égalité des sexes dans le système de justice canadien. L'égalité des sexes dans le système de justice au Canada: Document récapitulatif et propositions de mesures à prendre. Ottawa: Ministère de la Justice Canada, 1992. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, vol. 2, 3rd ed. (Supplemented). Scarborough: Carswell, 1992 (loose-leaf). Holmstrom, Lynda Lytle, and Ann Wolbert Burgess. The Victim of Rape: Institutional Reactions. New Brunswick, U.S.A.: Transaction Books, 1983. MacKinnon, Catharine A. Toward a Feminist Theory of the State. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1989. McCormick's Handbook of the Law of Evidence, 2nd ed. By Edward W. Cleary, General Editor. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1972. McWilliams, Peter K. Canadian Criminal Evidence, 3rd ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1988 (loose‑leaf). Ontario. Commission of Inquiry into the Confidentiality of Health Information. 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Valgardson et Nancy L. Irving, pour l'intervenant le procureur général du Canada. Susan Chapman, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario. Jacques Gauvin et Daniel Grégoire, pour l'intervenant le procureur général du Québec. //Le juge en chef Lamer// Version française des motifs rendus par Le juge en chef Lamer ‑‑ J'ai lu les motifs du juge Cory et je souscris à sa conclusion. Comme mon collègue, j'estime que le juge du procès a commis une erreur lorsqu'il a refusé d'autoriser le contre‑interrogatoire sur les dossiers médicaux. Le contre‑interrogatoire était approprié parce qu'il poursuivait un but régulier ‑‑ déterminer l'existence d'éléments de preuve à l'appui du moyen de défense de croyance sincère mais erronée ou à l'appui d'une allégation de fabrication de preuve. Le refus de permettre le contre‑interrogatoire relativement aux dossiers médicaux a privé l'accusé de son droit de subir un procès équitable. Pour ce qui est de la défense de croyance erronée, je suis d'accord avec mon collègue, le juge Sopinka. En conséquence, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès sur le fondement que le juge du procès a commis une erreur en refusant d'autoriser le contre‑interrogatoire de la plaignante sur ses dossiers médicaux. //Le juge L'Heureux-Dubé// Les motifs des juges La Forest et L'Heureux-Dubé ont été rendus par Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente) ‑‑ J'ai eu l'avantage de lire l'opinion de mes collègues et, pour les raisons qui suivent, je ne partage pas les motifs du juge Cory non plus que sa conclusion. Je souscris pour l'essentiel aux motifs de Madame le juge McLachlin ainsi qu'au résultat auquel elle arrive. Cependant, je souhaite traiter de certains points additionnels et de considérations différentes sur les points examinés par mes collègues. Cet appel soulève les deux questions suivantes dont je discuterai dans l'ordre suivant. Premièrement, le par. 265(4) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 , porte‑t‑il atteinte aux droits que garantissent à l'accusé les al. 11d) et 11f) de la Charte canadienne des droits et libertés ? Deuxièmement, le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en restreignant le contre‑interrogatoire de la plaignante sur ses dossiers médicaux? Cette seconde interrogation soulève, à son tour, des questions concernant le droit à la confidentialité des dossiers médicaux et la situation particulière des plaignants dans les procès pour agression sexuelle. La constitutionnalité du par. 265(4) du Code criminel Sur la question de la constitutionnalité du par. 265(4) du Code criminel , je suis d'accord avec mes collègues pour dire que cette disposition ne contrevient ni à l'al. 11d) ni à l'al. 11f) de la Charte . La règle générale est à l'effet qu'on ne peut soumettre au jury un moyen de défense qui ne découle pas de la preuve. Or, comme pour tout moyen de défense, cette disposition exige simplement que la défense invoquée en matière d'assauts ait un fondement factuel ou, plus familièrement, un «semblant de vraisemblance» pour que le juge du procès soit tenu de la soumettre au jury. Cette disposition est donc tout à fait conforme à la procédure normale lors d'un procès et elle reconnaît l'importance de faire en sorte que l'attention du jury ne soit pas, sur un point donné, distraite par des considérations extérieures. En ce qui a trait ici à la pertinence de la défense de croyance erronée quant au consentement, ce moyen était, à mon avis, totalement injustifié eu égard tant à la preuve qu'à la manière dont la défense a été présentée. Comme l'a dit le juge du procès, cette affaire se réduit à [traduction] «une simple question de consentement ou d'absence de consentement». La plaignante et l'appelant ont tous deux témoigné au sujet des événements en question. Pour ce qui est des événements qui ont précédé l'agression, leurs témoignages sont relativement compatibles. Plus précisément, il ne fait aucun doute que la plaignante a été amenée par l'appelant dans un chalet situé à 40 milles dans le bois, en hiver, sans vêtements; l'appelant ne conteste pas non plus avoir alors fait fi de ses protestations. Leurs versions, cependant, divergent totalement en ce qui a trait au consentement aux relations sexuelles. L'appelant a fondé sa défense entièrement sur le consentement volontaire et enthousiaste de la plaignante aux relations sexuelles, et non sur la possibilité qu'il ait été induit en erreur quant à savoir si elle consentait ou non. En revanche, la plaignante a déclaré qu'elle n'avait en aucun moment consenti à l'activité sexuelle en cause mais qu'elle avait été l'objet d'une série d'assauts, qui ont débuté lorsque l'appelant l'a enlevée dans une voiture. Ce témoignage a été corroboré tant par des éléments de preuve matériels que par d'autres témoins. Je ne reprendrai, à titre d'illustration, qu'une partie de la preuve. La plaignante a déclaré dans son témoignage que sa culotte avait été déchirée lorsque l'appelant l'a transportée dans la voiture; une culotte déchirée a été retrouvée par la police près de l'endroit où la voiture avait été stationnée. La plaignante a dit avoir été frappée à la tête au moment où on l'amenait dans la voiture et attachée par les poignets au moment de l'agression; la preuve médicale a confirmé qu'elle avait des meurtrissures aux poignets et à la tête. De plus, le policier qui l'a trouvée nue sur le bord de la route à 3 h 30 a témoigné qu'elle a ensuite été en proie à une crise de larmes pendant deux heures et qu'elle a vomi au poste de police. Dans les circonstances, le moyen de défense de la croyance erronée quant au consentement n'avait aucune vraisemblance. Le jury a déclaré l'appelant coupable d'agression sexuelle. Il lui était loisible de ne pas croire la plaignante et soit de croire le témoignage de l'appelant, ou d'avoir un doute raisonnable à ce sujet, mais il était tenu de rendre un verdict à partir des éléments de preuve dont il disposait. Si le juge du procès avait soumis ce moyen de défense au jury, il l'aurait ainsi invité à spéculer sur une troisième version des faits qui ne ressortait aucunement de la preuve soumise par l'une ou l'autre des parties. Il aurait ainsi commis une erreur, qui aurait été sujette à révision en appel. Le contre‑interrogatoire sur les dossiers médicaux Dans la présente affaire, l'aptitude de la plaignante à rendre témoignage n'a pas été contestée au départ; le juge du procès l'a en effet estimée [traduction] «tout à fait apte à témoigner» et a souligné que son habilité n'avait jamais été remise en question. Néanmoins, au courant du fait que la plaignante avait déjà été hospitalisée pour des problèmes psychiatriques, l'appelant a fait une requête afin d'obtenir la production de ses dossiers médicaux. Se fondant sur les arrêts Toohey c. Metropolitan Police Commissioner, [1965] 1 All E.R. 506 (H.L.), et R. c. Hawke (1975), 22 C.C.C. (2d) 19 (C.A. Ont.), le juge du procès a décidé qu'il fallait permettre à la défense d'avoir accès à ces dossiers afin d'assurer à l'accusé son droit à une défense pleine et entière. Cette décision a été prise à la seule fin de permettre à la défense de tenter d'établir que les troubles médicaux ou psychiatriques de la plaignante étaient tels que son témoignage était peu fiable. Or, ma
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61