Dulay c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Dulay c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-04-10 Référence neutre 2024 CF 572 Numéro de dossier IMM-1085-23 Contenu de la décision Date : 20240410 Dossier : IMM-1085-23 Référence : 2024 CF 572 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario) le 10 avril 2024 En présence de madame la juge Sadrehashemi ENTRE : TIRATH SINGH DULAY GURVINDER KAUR demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les demandeurs, Tirath Singh Dulay et Gurvinder Kaur, sont mariés. Leurs deux enfants et leurs quatre petits-enfants vivent au Canada. Les demandeurs ont présenté une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire qu’un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] a rejetée. Les demandeurs contestent ce rejet par voie de contrôle judiciaire. [2] Les demandeurs allèguent que l’agent a commis une erreur dans l’examen de leur demande d’établissement au Canada et de l’intérêt supérieur de leurs petits-enfants. Je ne suis pas d’accord. Je suis d’avis que l’agent a examiné les quelques documents fournis et a expliqué son raisonnement de façon transparente et intelligible. Les demandeurs ne précisent pas les éléments de preuves ou les observations que l’agent aurait mal interprétés ou dont il aurait fait abstraction. Les arguments des demandeurs se résument en réalité à demander à la Cour de mettre en doute les conclusions de l’agent…
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Dulay c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-04-10 Référence neutre 2024 CF 572 Numéro de dossier IMM-1085-23 Contenu de la décision Date : 20240410 Dossier : IMM-1085-23 Référence : 2024 CF 572 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario) le 10 avril 2024 En présence de madame la juge Sadrehashemi ENTRE : TIRATH SINGH DULAY GURVINDER KAUR demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les demandeurs, Tirath Singh Dulay et Gurvinder Kaur, sont mariés. Leurs deux enfants et leurs quatre petits-enfants vivent au Canada. Les demandeurs ont présenté une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire qu’un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] a rejetée. Les demandeurs contestent ce rejet par voie de contrôle judiciaire. [2] Les demandeurs allèguent que l’agent a commis une erreur dans l’examen de leur demande d’établissement au Canada et de l’intérêt supérieur de leurs petits-enfants. Je ne suis pas d’accord. Je suis d’avis que l’agent a examiné les quelques documents fournis et a expliqué son raisonnement de façon transparente et intelligible. Les demandeurs ne précisent pas les éléments de preuves ou les observations que l’agent aurait mal interprétés ou dont il aurait fait abstraction. Les arguments des demandeurs se résument en réalité à demander à la Cour de mettre en doute les conclusions de l’agent quant à leur demande d’établissement et à l’intérêt supérieur de leurs petits-enfants, ce qui n’est pas le rôle de la Cour dans le contexte du contrôle judiciaire (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 125). II. Cheminement procédural [3] Les demandeurs sont des citoyens de l’Inde. Ils sont arrivés au Canada en juillet 2019 en tant que résidents temporaires munis de super visas pour parents et grands-parents, et sont restés au pays en tout temps depuis. Les demandeurs ont deux fils et quatre petits-enfants au Canada et résident avec l’un de leurs fils et trois de leurs petits-enfants (âgés respectivement d’environ 3, 5 et 9 ans). Leur autre fils ainsi que leur autre petit‑enfant, âgé de 14 ans, vivent également à proximité. [4] Les demandeurs ont présenté leur demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire en juin 2022 et celle-ci a été rejetée le 11 janvier 2023. III. Analyse [5] Les étrangers qui demandent la résidence permanente au Canada peuvent demander au ministre d’exercer son pouvoir discrétionnaire et de les dispenser de certaines des obligations prévues au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], en invoquant des considérations d’ordre humanitaire (LIPR, art 25(1)). Dans l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 [Kanthasamy], citant la décision Chirwa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1970), 4 AIA 351, la Cour suprême du Canada a confirmé que le pouvoir discrétionnaire en matière de considérations d’ordre humanitaire avait comme objectif d’« inciter [une personne] raisonnable d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne » (Kanthasamy, au para 21). [6] Puisque l’objectif du pouvoir discrétionnaire fondé sur les considérations humanitaires est « de mitiger la sévérité de la loi selon le cas », les facteurs qui justifient la prise de mesures ne sont pas regroupés en un ensemble défini (Kanthasamy, au para 19). Ces facteurs varient en fonction des circonstances, mais « l’agent appelé à se prononcer sur l’existence de considérations d’ordre humanitaire doit véritablement examiner tous les faits et les facteurs pertinents portés à sa connaissance et leur accorder du poids » (Kanthasamy, au para 25, faisant référence à Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC), [1999] 2 RCS 817 aux para 74–75). [7] Les demandeurs soutiennent que l’agent n’a pas pris en considération les éléments de preuve et les observations concernant leur établissement au Canada et l’intérêt supérieur des enfants au Canada. Les demandeurs font cette affirmation sans toutefois donner un exemple pour démontrer que l’agent a fait abstraction de l’un ou l’autre de leurs éléments de preuve ou observations. [8] L’agent a reconnu que les demandeurs avaient affirmé avoir établi des liens avec des gens qui fréquentent leur temple sikh et les terrains de jeux locaux, mais il a finalement accordé peu de poids à ce facteur en raison du peu de détails fournis sur la nature de ces liens, y compris la durée et la fréquence des contacts. Il était loisible à l’agent de rendre cette décision en se fondant sur la preuve dont il disposait. [9] L’agent a reconnu que les demandeurs avaient des liens familiaux au Canada, mais a souligné que peu d’éléments de preuve avaient été fournis quant aux difficultés qui surviendraient au Canada en raison de leur départ, quant aux conséquences de leur départ sur l’intérêt supérieur de leurs petits-enfants et quant aux risques auxquels les demandeurs pourraient être exposés en Inde. Aucun élément de preuve n’a été présenté à l’appui de leur demande, à l’exception des preuves de citoyenneté ou de résidence permanente des membres de la famille des demandeurs au Canada. L’agent a examiné attentivement les arguments des demandeurs tels qu’ils figuraient dans leur demande, y compris ceux concernant l’intérêt supérieur des quatre petits-enfants qui subiront les conséquences de cette décision. [10] Dans le contexte du contrôle judiciaire, les demandeurs en disent davantage sur les observations présentées à l’agent et demandent à la Cour de tirer des conclusions à la lumière de ces observations. Toutefois, compte tenu du nombre limité d’éléments de preuve et d’observations, je ne peux pas conclure que l’intervention de la Cour est justifiée. Les demandeurs n’ont pas réussi à démontrer que l’agent « s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte » (Vavilov, au para 126). L’agent a examiné attentivement le peu d’éléments de preuve qui lui ont été soumis et a expliqué pourquoi l’exercice du pouvoir discrétionnaire n’était pas possible. JUGEMENT dans le dossier IMM-1085-23 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande de contrôle judiciaire est rejetée; Il n’y a aucune question d’importance générale à certifier. « Lobat Sadrehashemi » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-1085-23 INTITULÉ : TIRATH SINGH DULAY ET GURVINDER KAUR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (COLOMBIE-BRITANNIQUE) DATE DE L’AUDIENCE : LE 30 JANVIER 2024 JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE SADREHASHEMI DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS : LE 10 AVRIL 2024 COMPARUTIONS : Saravpreet Singh POUR LES DEMANDEURS Zahida Shawkat POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Gurna Law Corporation Avocats Surrey (Colombie-Britannique) POUR LES DEMANDEURS Procureur général du Canada Vancouver (Colombie-Britannique) POUR LE DÉFENDEUR
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