R. c. Beaudry
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R. c. Beaudry Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-01-31 Référence neutre 2007 CSC 5 Recueil [2007] 1 RCS 190 Numéro de dossier 31195 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31195 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Beaudry, [2007] 1 R.C.S. 190, 2007 CSC 5 Date : 20070131 Dossier : 31195 Entre : Alain Beaudry Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Procureur général du Canada et Association canadienne de la police professionnelle Intervenants Traduction française officielle : Motifs du juge Binnie et motifs du juge Fish Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 75) Motifs concordants : (par. 76 à 80) Motifs dissidents : (par. 81 à 116) La juge Charron (avec l’accord des juges LeBel, Abella et Rothstein) Le juge Binnie Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache et Deschamps) ______________________________ R. c. Beaudry, [2007] 1 R.C.S. 190, 2007 CSC 5 Alain Beaudry Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général du Canada et Association canadienne de la police professionnelle Intervenants Répertorié : R. c. Beaudry Référence neutre : 20…
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R. c. Beaudry Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-01-31 Référence neutre 2007 CSC 5 Recueil [2007] 1 RCS 190 Numéro de dossier 31195 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31195 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Beaudry, [2007] 1 R.C.S. 190, 2007 CSC 5 Date : 20070131 Dossier : 31195 Entre : Alain Beaudry Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Procureur général du Canada et Association canadienne de la police professionnelle Intervenants Traduction française officielle : Motifs du juge Binnie et motifs du juge Fish Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 75) Motifs concordants : (par. 76 à 80) Motifs dissidents : (par. 81 à 116) La juge Charron (avec l’accord des juges LeBel, Abella et Rothstein) Le juge Binnie Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache et Deschamps) ______________________________ R. c. Beaudry, [2007] 1 R.C.S. 190, 2007 CSC 5 Alain Beaudry Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général du Canada et Association canadienne de la police professionnelle Intervenants Répertorié : R. c. Beaudry Référence neutre : 2007 CSC 5. No du greffe : 31195. 2006 : 12 mai; 2007 : 31 janvier. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel du québec Droit criminel — Appels — Pouvoir d’une cour d’appel — Verdict déraisonnable — Pouvoir discrétionnaire d’un policier — Policier déclaré coupable d’entrave à la justice pour avoir omis délibérément de recueillir les échantillons d’haleine nécessaires au dépôt éventuel d’une accusation de conduite en état d’ébriété contre un confrère — Le verdict est‑il déraisonnable? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 686(1) a)(i). Droit criminel — Entrave à la justice — Éléments de l’infraction — Policier déclaré coupable d’entrave à la justice pour avoir omis délibérément de recueillir les échantillons d’haleine nécessaires au dépôt éventuel d’une accusation de conduite en état d’ébriété contre un confrère — Relation entre l’infraction d’entrave à la justice et le pouvoir discrétionnaire d’un policier — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 139(2) . L’accusé, un agent de police, a été inculpé d’entrave à la justice en vertu du par. 139(2) du Code criminel pour avoir omis délibérément de recueillir les éléments de preuve nécessaires au dépôt éventuel d’accusations criminelles contre P, un autre policier, dont il avait des motifs raisonnables de croire qu’il avait conduit un véhicule à moteur en état d’ébriété. Au procès, l’accusé a prétendu que sa décision constituait un exercice légitime de la discrétion policière alors que le ministère public a soutenu que la décision était fondée sur un traitement de faveur. Le juge du procès a conclu que l’accusé n’avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il a délibérément omis de recueillir des échantillons d’haleine, et qu’il avait plutôt accordé un traitement de faveur à P. Le juge l’a donc condamné. La Cour d’appel, à la majorité, a confirmé la déclaration de culpabilité. Le présent pourvoi en est un de plein droit et la question en litige est de savoir si le verdict est déraisonnable au sens du sous-al. 686(1) a)(i) du Code criminel . Arrêt (la juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Deschamps et Fish sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté et la déclaration de culpabilité maintenue. Les juges LeBel, Abella, Charron et Rothstein : Un agent de police qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise ou qu’une enquête plus approfondie permettrait d’obtenir des éléments de preuve susceptibles de mener au dépôt d’accusations pénales, peut exercer son pouvoir discrétionnaire et décider de ne pas emprunter la voie judiciaire. Ce pouvoir n’est toutefois pas absolu. Son exercice doit se justifier subjectivement — c’est‑à‑dire qu’il doit nécessairement être honnête et transparent et reposer sur des motifs valables et raisonnables; il doit aussi être justifié au regard d’éléments objectifs. Au moment de décider de la légitimité d’une décision discrétionnaire, il importe donc de s’attacher aux circonstances matérielles qui ont donné lieu à l’exercice du pouvoir discrétionnaire. La justification avancée devra être proportionnée à la gravité des actes, et le pouvoir devra avoir été manifestement exercé dans l’intérêt public. Dans la présente affaire, la preuve établit clairement que les faits à l’origine de l’intervention policière, sans être des plus graves, étaient néanmoins sérieux. P, qui circulait à grande vitesse avec un pneu crevé, a omis un arrêt obligatoire, failli percuter le terre‑plein et continué à rouler sur une bonne distance malgré le fonctionnement des gyrophares. Dès que l’accusé a soupçonné P d’avoir consommé de l’alcool, il devait envisager son intervention avec encore plus de réserve. [37‑41] Les directives administratives applicables au cas considéré peuvent éclairer les circonstances de l’exercice du pouvoir discrétionnaire mais elles ne sont pas déterminantes. Ces directives n’ont pas force de loi et ne peuvent modifier la portée d’un pouvoir discrétionnaire qui, lui, tire sa source de la common law ou d’une loi. Dans la mesure où le par. 254(2) du Code criminel , le seul texte législatif applicable en l’espèce, confère à l’agent de la paix le pouvoir, mais ne lui impose pas l’obligation, de recueillir des échantillons d’haleine, le Guide de pratiques policières de la municipalité ne peut faire du pouvoir discrétionnaire d’ordonner ou non la prise d’échantillons une norme juridique obligatoire. Enfin, bien qu’au Québec il revienne au substitut du procureur général de décider d’autoriser ou non le dépôt d’accusations pénales, le pouvoir discrétionnaire du policier n’est pas limité par celui du substitut du procureur général. Dans l’accomplissement de leurs fonctions respectives, le policier et le substitut du procureur général jouissent d’un pouvoir discrétionnaire qu’ils doivent exercer indépendamment de toute influence externe. [44‑48] L’accusé ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au par. 139(2) du Code criminel pour le seul motif qu’il n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière légitime. Lorsque le pouvoir discrétionnaire est invoqué, l’analyse de l’élément matériel de l’infraction d’entrave à la justice doit comporter deux étapes. Il faut déterminer en premier lieu si les actes reprochés peuvent être considérés comme un exercice légitime du pouvoir discrétionnaire du policier. Dans l’affirmative, il n’y pas lieu d’aller plus loin puisqu’il serait antinomique de prétendre qu’un acte peut à la fois tendre à contrecarrer le cours de la justice et trouver sa justification dans le pouvoir discrétionnaire de la police. Si, hors de tout doute raisonnable, la réponse est négative, il faut alors déterminer si l’infraction d’entrave au cours de la justice a été commise. L’actus reus de l’infraction ne sera donc établi que si l’acte tendait à contrecarrer ou à entraver le cours de la justice. En ce qui concerne la mens rea, il s’agit d’une infraction requérant une intention spécifique. La poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait bel et bien l’intention d’adopter une conduite tendant à entraver, détourner ou contrecarrer le cours de la justice. Une simple erreur de jugement ne suffit pas. L’accusé qui a agi de bonne foi, mais dont la conduite ne peut être assimilée à un exercice légitime du pouvoir discrétionnaire, n’a pas commis l’infraction criminelle d’entrave à la justice. [49‑52] En l’espèce, le verdict de culpabilité est raisonnable et s’appuie sur une interprétation tout à fait plausible de la preuve. Le juge du procès n’a commis aucune erreur de droit et le dossier révèle que des éléments de preuve appuient chacune des composantes de l’infraction. Le règlement de la question déterminante reposait sur la crédibilité de l’accusé et le juge du procès était dans une position privilégiée pour apprécier la crédibilité des témoins et déterminer si la preuve laissait place à un doute raisonnable. Ses conclusions factuelles étayent amplement sa conclusion hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait manqué à son devoir en accordant un traitement de faveur à P parce qu’il était agent de la paix et qu’il a eu l’intention spécifique d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice en ne recueillant pas les échantillons d’haleine nécessaires à ce qu’une accusation soit déposée contre P. [4] [55] [74] L’analyse de la preuve mise de l’avant par le juge dissident en Cour d’appel est incompatible avec le rôle d’une cour d’appel appelée à statuer sur le caractère déraisonnable d’un verdict. Il a outrepassé son rôle en réinterprétant la preuve présentée au procès et en intervenant dans l’appréciation de la crédibilité de certains témoins, sans faire preuve de la déférence qui s’impose à l’endroit du juge du procès. Son analyse aurait dû porter sur le caractère raisonnable ou non du verdict. [4] [27] Le juge Binnie : Si les conclusions de fait essentielles au verdict étaient des conclusions « dont on peut démontrer qu’elles sont incompatibles » avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge du procès, un tel verdict serait privé de légitimité et pourrait être considéré comme « déraisonnable » aux termes du sous‑al. 686(1) a)(i) du Code criminel . Cependant, les circonstances de l’espèce ne satisfont pas au critère que proposent les juges de la minorité. La question clé au procès était la crédibilité et les vices que la minorité a identifiés dans les motifs du juge du procès ne sont pas à ce point importants pour le verdict et incompatibles avec la preuve qu’il soit justifié d’infirmer sa décision. [79‑80] La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Deschamps et Fish (dissidents) : Du moins dans les procès sans jury, les cours d’appel peuvent conclure qu’un verdict est déraisonnable aux termes du sous‑al. 686(1) a)(i) du Code criminel même si la preuve autorisait qu’il soit prononcé. Nul ne devrait être reconnu coupable sur le fondement de motifs manifestement mauvais. Un verdict auquel on est arrivé d’une façon illogique ou irrationnelle peut difficilement devenir raisonnable du fait qu’un autre juge aurait pu raisonnablement condamner ou acquitter l’accusé. Lorsqu’elle détermine si un verdict prononcé par le juge du procès est déraisonnable, une cour d’appel ne peut pas substituer son appréciation personnelle des faits à celle du juge, mais un verdict ne saurait être raisonnable au sens du sous-al. 686(1) a)(i) s’il repose sur des conclusions de fait dont on peut démontrer qu’elles sont incompatibles, comme en l’espèce, avec des éléments de preuve qui ne sont ni contredits par d’autres éléments de preuve ni rejetés par le juge. [96‑98] Il s’agit d’un cas où les motifs du juge du procès souffrent, pour reprendre les termes employés dans Biniaris, de lacunes dans l’évaluation et l’analyse de la preuve qui permettent de justifier l’annulation. Cela vaut en particulier pour la seule véritable question qui se pose en l’espèce : si l’appelant a agi par corruption ou malhonnêteté, avec l’intention d’entraver la justice. L’accusé a eu tout au long de cette affaire un comportement empreint de transparence et non de dissimulation, et aucun des éléments de preuve sur lesquels s’est appuyé le juge du procès n’offre un fondement raisonnable aux conclusions de fait sur lesquelles il a fait reposer son verdict. Plus particulièrement, on peut raisonnablement affirmer qu’aucun de ces éléments de preuve n’établit que l’accusé a omis d’obtenir des échantillons d’haleine de P parce qu’il voulait, pour une raison illicite, gêner ou empêcher une poursuite contre P. Par conséquent, le verdict du juge du procès est « déraisonnable » au sens du sous‑al. 686(1) a)(i). Bien qu’il existait des éléments de preuve au vu desquels un juge des faits pouvait raisonnablement déclarer l’accusé coupable de l’infraction reprochée, l’accusé avait néanmoins droit à une décision qu’autorisaient les motifs sur lesquels elle était censée reposer. Dans les circonstances, un nouveau procès serait plus approprié qu’un acquittement. [83] [101] [110‑111] [115] Jurisprudence Citée par la juge Charron Arrêts mentionnés : R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742; R. c. Metropolitan Police Commissioner, [1968] 1 All E.R. 763; Hill c. Chief Constable of West Yorkshire, [1988] 2 All E.R. 238; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; R. c. Bernshaw, [1995] 1 R.C.S. 254; Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2; R. c. Jageshur (2002), 169 C.C.C. (3d) 225; R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565; R. c. Regan, [2002] 1 R.C.S. 297, 2002 CSC 12; Krieger c. Law Society of Alberta, [2002] 3 R.C.S. 372, 2002 CSC 65; R. c. May (1984), 13 C.C.C. (3d) 257; R. c. Hearn (1989), 48 C.C.C. (3d) 376, conf. par [1989] 2 R.C.S. 1180; R. c. Charbonneau (1992), 13 C.R. (4th) 191; R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168; R. c. Biniaris, [2000] 1 R.C.S. 381, 2000 CSC 15; R. c. Pittiman, [2006] 1 R.C.S. 381, 2006 CSC 9; R. c. A.G., [2000] 1 R.C.S. 439, 2000 CSC 17; R. c. Morrissey (1995), 97 C.C.C. (3d) 193; R. c. G. (G.) (1995), 97 C.C.C. (3d) 362; Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33; R. c. Burke, [1996] 1 R.C.S. 474. Citée par le juge Binnie Arrêt mentionné : R. c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869, 2002 CSC 26. Citée par le juge Fish (dissident) R. c. Gagnon, [2006] 1 R.C.S. 621, 2006 CSC 17; R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168; R. c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869, 2002 CSC 26; R. c. Biniaris, [2000] 1 R.C.S. 381, 2000 CSC 15; R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656; R. c. Burke, [1996] 1 R.C.S. 474; R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122; H.L. c. Canada (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 401, 2005 CSC 25; R. c. Kerr (2004), 48 M.V.R. (4th) 201, 2004 MBCA 30. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 139(2) , 253 , 254(2) , 649 , 686(1) a). Loi sur la police, L.R.Q., ch. P-13.1, art. 48. Doctrine citée Ceyssens, Paul. Legal Aspects of Policing, vol. 1. Toronto : Earlscourt Legal Press, 1994 (loose‑leaf updated January 2003, release 16). POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Chamberland, Doyon et Giroux), [2005] R.J.Q. 2536, [2005] J.Q. no 15282 (QL), 2005 QCCA 966, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de l’accusé pour entrave à la justice. Pourvoi rejeté, la juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Deschamps et Fish sont dissidents. Gérald Soulière et Tristan Desjardins, pour l’appelant. Charles Levasseur et Daniel Grégoire, pour l’intimée. François Lacasse, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Ronald Picard, pour l’intervenante l’Association canadienne de la police professionnelle. Le jugement des juges LeBel, Abella, Charron et Rothstein a été rendu par 1 La juge Charron — L’appelant Alain Beaudry, un agent de police, est accusé d’entrave à la justice suivant le par. 139(2) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 . Il aurait omis délibérément de recueillir les éléments de preuve nécessaires au dépôt éventuel d’accusations criminelles contre un suspect dont il avait des motifs raisonnables de croire qu’il avait conduit un véhicule à moteur en état d’ébriété. En réponse à l’accusation, M. Beaudry prétend que sa décision constituait un exercice légitime de la discrétion policière. Le ministère public soutient que la décision est fondée non pas sur le pouvoir discrétionnaire de la police, mais sur un traitement de faveur accordé à un confrère policier. À l’issue de son procès devant juge seul, M. Beaudry a été déclaré coupable. La décision du juge Beaulieu, de la Cour du Québec, a été maintenue par la Cour d’appel du Québec, le juge Chamberland inscrivant sa dissidence : [2005] R.J.Q. 2536, 2005 QCCA 966. Ce dernier était d’avis qu’il était déraisonnable de « rejeter les explications de l’appelant ou, à tout le moins, de conclure qu’elles ne soulevaient pas de doute raisonnable à l’égard du caractère honnête de l’exercice de sa discrétion, en tant que policier, de ne pas judiciariser l’affaire » (par. 65). Monsieur Beaudry se pourvoit devant la Cour de plein droit. 2 La question en litige est donc de savoir si le verdict du juge du procès est déraisonnable au sens du sous-al. 686(1) a)(i). Pour trancher adéquatement, il faudra d’abord se pencher sur le pouvoir discrétionnaire des policiers en général et, plus particulièrement, sur sa relation avec l’infraction d’entrave à la justice. Instruit des principes juridiques applicables, l’on pourra ensuite passer à leur application à la preuve par le juge du procès. 3 Nul ne conteste que le pouvoir discrétionnaire des policiers est un élément essentiel tant de notre système de justice pénale que de la fonction d’agent de police. Il permet une application plus juste du droit aux situations concrètes auxquelles sont confrontés les policiers. Je ne peux, à ce sujet, souscrire entièrement aux motifs majoritaires de la Cour d’appel rédigés par le juge Doyon. Je partage plutôt l’analyse juridique du juge Chamberland, dissident. En toute déférence, je suis d’avis que le juge Doyon limite indûment la portée du pouvoir discrétionnaire en tenant compte de considérations extrinsèques telles que des directives internes qui n’ont pas force de loi ou le pouvoir discrétionnaire des substituts du procureur général. Cependant, cet aspect de son analyse n’a aucun impact sur la question qui nous occupe, soit le caractère déraisonnable du verdict. Sur ce point, je partage l’opinion de la majorité. 4 Comme j’entends le démontrer, le verdict du juge de la Cour du Québec est raisonnable et s’appuie sur une interprétation tout à fait plausible de la preuve. Avec égards pour l’opinion contraire, je suis d’avis que l’analyse de la preuve mise de l’avant par le juge Chamberland, de la Cour d’appel, est incompatible avec le rôle d’une cour d’appel appelée à statuer sur le caractère déraisonnable d’un verdict. En l’espèce, le juge du procès n’a commis aucune erreur de droit. Le dossier révèle que des éléments de preuve appuient chacune des composantes de l’infraction. Le règlement de la question déterminante reposait sur la crédibilité de l’accusé. Le juge du procès était dans une position privilégiée pour apprécier la crédibilité des témoins et déterminer si la preuve laissait place à un doute raisonnable. Je rejetterais donc le pourvoi. 1. Faits 5 Lors des faits à l’origine du présent pourvoi, Alain Beaudry est policier au service de police de la ville de Repentigny, où il a le grade de sergent chargé de la relève. Vers 3 h 30 du matin le 22 septembre 2000, le sergent Beaudry assiste les agents Martin Boucher et Hugo Bélisle lors d’une intervention de routine. Ils entendent un véhicule se diriger vers eux et faire un bruit anormal donnant à penser qu’il roule avec un pneu crevé. Prenant les devants, le sergent Beaudry regagne son auto-patrouille et se lance à la poursuite du véhicule, aussitôt suivi par ses deux collègues. Le sergent Beaudry évalue alors la vitesse du véhicule — une mini-fourgonnette — à 60/70 km/h, ce qui dépasse la vitesse maximale permise. Il a aussi l’impression qu’il s’agit d’un véhicule volé. Selon l’agent Boucher, pendant la poursuite, le conducteur de la mini-fourgonnette omet un arrêt obligatoire et évite de peu le terre-plein. Le sergent Beaudry communique avec la répartitrice du poste de police, qui lui indique que le véhicule n’a pas été déclaré volé et qu’il appartient à un résidant de Repentigny, Patrick Plourde. 6 Lorsque la mini‑fourgonnette s’arrête enfin, Beaudry est le premier agent à s’approcher du véhicule. Le conducteur du véhicule semble faire peu de cas de sa présence, s’efforçant plutôt de retenir le berger allemand qui est à l’intérieur de la voiture. À quelques reprises, le sergent Beaudry lui intime l’ordre de garder ses mains sur le volant. Le conducteur ne réagit pas et se met à se cogner la tête contre le volant. S’approchant du véhicule, le sergent Beaudry essaie d’établir un dialogue avec le conducteur qui pleure et tient un discours confus. Il lui demande aussi s’il veut qu’on l’amène à l’hôpital et qu’on s’occupe de son chien. Il n’obtient pas davantage de réaction. Après quelques minutes, le conducteur sort du véhicule et se projette au sol. Tandis que les policiers l’aident à se relever, M. Plourde déclare : « Je fais la même job que vous autres » et montre son insigne de police. 7 C’est à ce moment que le sergent Beaudry se souvient avoir rencontré l’agent Patrick Plourde une dizaine de jours auparavant lorsqu’un de ses collègues lui avait demandé d’agir à titre de témoin dans une conversation entre lui, une femme et M. Plourde. Sans vouloir porter plainte contre lui, la femme tient à avertir M. Plourde qu’elle ne tolérera plus ses appels téléphoniques incessants, non plus que ses menaces que ses collègues policiers lui donnent des contraventions si elle persiste à refuser de le fréquenter. Selon le sergent Beaudry, elle dit aussi savoir que M. Plourde est en dépression et qu’il est suivi par un médecin. Selon M. Plourde, le sujet n’aurait pas été abordé. Enfin, le rapport d’événement rédigé par l’agent Simard et contresigné par le sergent Beaudry signale que la femme prétend qu’il est « dérangé mentalement ». 8 Une fois M. Plourde relevé, les policiers le mènent à l’auto-patrouille des agents Boucher et Bélisle. Monsieur Plourde se frappe alors la tête à répétition sur le capot du véhicule. Les policiers décident de le menotter. Monsieur Plourde résiste et c’est en tentant de le maîtriser que le sergent Beaudry et ses deux collègues sentent pour la première fois une odeur d’alcool. Lors de son contre-interrogatoire, le sergent Beaudry reconnaît explicitement qu’il soupçonnait alors M. Plourde d’avoir conduit avec facultés affaiblies. Ce dernier est ensuite conduit au poste de police de Repentigny à bord du véhicule des agents Bélisle et Boucher. 9 Pendant le trajet, la répartitrice demande au sergent Beaudry de qualifier l’intervention. Ce dernier lui répond : « Rentre ça “Assistance au public” pour tout de suite. » Selon son témoignage, une fois arrivé au poste, il va voir M. Plourde qui est toujours assis sur la banquette arrière de l’auto-patrouille. Il lui offre à nouveau de l’amener à l’hôpital, mais il refuse. Il ne veut pas non plus qu’on demande à qui que ce soit de venir le chercher. Le sergent Beaudry décide d’installer M. Plourde dans la salle de détention des mineurs pour lui permettre de reprendre ses esprits. Selon son témoignage, c’est à ce moment, en voyant la démarche chancelante de M. Plourde, que le sergent Beaudry acquiert des motifs raisonnables et probables de croire que ce dernier a bel et bien commis l’infraction de conduite avec facultés affaiblies. 10 Ce serait aussi à ce moment qu’il prend la décision de ne pas faire subir l’alcootest à M. Plourde. Il aurait jugé que celui-ci était une personne dépressive qui avait besoin de soins. Je signale au passage que la présence sur les lieux d’un technicien compétent pour administrer l’alcootest — en l’occurrence l’agent Boucher — n’est pas contestée ni, par conséquent, le fait que les échantillons auraient pu être prélevés dans le délai prévu par la loi. 11 Plus tard, l’agent Boucher demande au sergent Beaudry s’il doit préparer un rapport concernant l’incident. Ce dernier répond par l’affirmative. Après avoir consulté la liste des codes de classification des événements, il lui dit d’utiliser le code « Activité non répertoriée ». Le rapport de l’agent Boucher, contresigné plus tard par le sergent Beaudry, fait notamment mention du fait que M. Plourde était dans un état d’ébriété avancé. Le sergent Beaudry joint à son rapport une note à l’intention du directeur-adjoint Rocheleau indiquant que Patrick Plourde est policier à la Sûreté du Québec et qu’il serait nécessaire de contacter son supérieur immédiat. 12 Après avoir pris connaissance de l’incident, le directeur-adjoint Rocheleau convoque le sergent Beaudry à son bureau. Il lui demande où se trouve le rapport sur les facultés affaiblies et le résultat de l’alcootest. Le sergent Beaudry répond que dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, il a décidé de ne pas arrêter M. Plourde ni lui faire subir l’alcootest. Il explique que, selon lui, ce dernier avait plus besoin d’un coup de main que d’un coup sur la tête. Le directeur‑adjoint Rocheleau n’accepte pas cette explication et ordonne au sergent Beaudry de préparer un rapport de facultés affaiblies. Environ une demi-heure après, le directeur-adjoint demande au sergent Beaudry si le rapport est prêt. Ce dernier répond qu’il n’en a pas commencé la rédaction, car il attend la réponse de son syndicat auquel il a demandé s’il devait obtempérer à cet ordre. Suite aux pressions du directeur-adjoint, un rapport d’activités intitulé « Facultés affaiblies » est versé au dossier. Le rapport est signé par tous les membres de l’équipe du sergent Beaudry. Comme il ne fait que quelques lignes, la direction de la police de Repentigny n’en est pas satisfaite et exige un rapport en bonne et due forme. Ce n’est que plus tard dans la soirée qu’un rapport détaillé est soumis. 2. Cour du Québec 13 Après avoir relaté avec force détails les éléments de preuve présentés par les parties, le juge Beaulieu fait état du droit applicable. Tout d’abord, il s’attarde au fardeau de preuve et souligne à juste titre qu’il revient au ministère public de prouver la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. Puisque l’accusé a témoigné au procès et qu’il doit apprécier la crédibilité de son témoignage, le juge Beaulieu rappelle les enseignements de notre Cour dans l’arrêt R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742. Il note qu’il ne suffit pas de ne pas croire la version des faits de l’accusé pour le déclarer coupable. Il faut aussi déterminer si cette version soulève un doute raisonnable ou si la preuve dans son ensemble permet de conclure hors de tout doute raisonnable que l’accusé est coupable. 14 Ensuite, quant à l’infraction d’entrave à la justice, le juge Beaulieu rappelle que la poursuite devait démontrer hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait l’intention spécifique d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice lorsqu’il a choisi de ne pas soumettre Patrick Plourde à l’alcootest même s’il avait des motifs raisonnables de croire que ce dernier avait conduit avec facultés affaiblies. Il note aussi qu’il faut plus qu’une faute déontologique, une conduite inappropriée ou non professionnelle ou une erreur de jugement pour conclure à la culpabilité de l’accusé. 15 Le principal moyen invoqué en défense est que la décision du sergent Beaudry de ne pas recueillir les éléments de preuve nécessaires au dépôt d’accusations pénales contre Patrick Plourde constituait un exercice légitime de son pouvoir discrétionnaire, comme il l’avait expliqué au directeur-adjoint Rocheleau lors de leur premier entretien. Le juge Beaulieu se penche donc d’abord sur cette question. Il constate que le Code criminel ne renferme aucune directive concernant l’exercice du pouvoir discrétionnaire des policiers. Il note toutefois que l’application de la loi et le bon fonctionnement de la justice criminelle n’en dépendent pas moins quotidiennement de son exercice. 16 Selon le juge Beaulieu, lorsqu’un agent de la paix soutient qu’il a exercé son pouvoir discrétionnaire comme dans la présente affaire, le tribunal devra déterminer l’intention sous-jacente à cet exercice afin de vérifier si l’agent de la paix a exercé ce pouvoir avec honnêteté et non d’une façon arbitraire, par favoritisme ou avec toute autre intention malhonnête. Il conclut donc que l’issue du procès dépend entièrement de ce que le tribunal est convaincu ou non hors de tout doute raisonnable qu’Alain Beaudry a décidé de ne pas soumettre M. Plourde à l’alcootest parce que ce dernier était un agent de la Sûreté du Québec. En somme, s’il a fait preuve de clémence parce que M. Plourde était agent de la paix, l’exercice de son pouvoir discrétionnaire est inacceptable. 17 Se penchant ensuite sur l’analyse de la preuve, le juge Beaulieu ne remet pas en cause la description que font l’accusé et ses collègues du comportement de M. Plourde lors de l’intervention policière. Cependant, il est d’avis que les justifications avancées par les trois policiers qui étaient sur les lieux de l’interception sont mensongères et qu’elles visent à expliquer après coup la décision de ne pas poursuivre l’enquête. En ce qui concerne l’agent Boucher, il qualifie de mensongère l’affirmation qu’il n’a pas pris l’initiative de soumettre M. Plourde à l’alcootest parce qu’il n’avait que des soupçons de conduite en état d’ébriété. Le témoignage de l’agent Boucher était incompatible avec son rapport d’événement où il précise : « Nous avons vite remarqué que l’individu était en état d’ébriété avancé. » Le juge Beaulieu rejette aussi les explications de l’agent Bélisle. En effet, même s’il a signé le rapport préparé par l’agent Boucher, il a témoigné qu’il lui avait été difficile ce soir-là de déterminer s’il était aux prises avec un cas de facultés affaiblies, alors qu’il lui était apparu évident que M. Plourde était en état de crise. 18 Le juge Beaulieu rejette aussi la justification de l’accusé Alain Beaudry et la qualifie de « moyen découvert après les événements pour tenter d’expliquer pourquoi il a agi comme il l’a fait le 22 septembre ». Selon lui, ce n’est que lorsque ses actes ont été remis en question que le sergent Beaudry a invoqué l’état de santé de M. Plourde pour justifier sa décision. 19 Dans un premier temps, le juge Beaulieu relève que le sergent Beaudry a tenté de dissimuler la véritable nature de l’intervention en la qualifiant d’abord d’assistance au public, puis en optant ensuite pour la catégorie « Activité non répertoriée », même s’il savait qu’il s’agissait d’un cas de facultés affaiblies. 20 Le juge Beaulieu passe ensuite au prétendu état dépressif de M. Plourde. Selon lui, si ce dernier était dépressif au point qu’il ne fallait ni l’arrêter ni le détenir en cellule de crainte qu’il pose un geste malheureux, l’accusé devait passer outre au refus de M. Plourde et le conduire à l’hôpital. De même, il ne trouve aucune explication à l’absence de cette considération dans les documents préparés durant la nuit, que ce soit le rapport d’événement contresigné par l’accusé ou son propre journal d’activités, alors que le sergent Beaudry a dit au procès qu’elle avait été déterminante dans sa décision. Il est d’avis que l’explication de ce dernier selon laquelle il avait en mémoire le cas d’un policier qui s’était suicidé chez lui après avoir subi l’alcootest ne tient pas puisque M. Plourde était en sécurité dans une salle surveillée au moyen d’une caméra. 21 Le juge Beaulieu remet aussi en question l’affirmation du sergent Beaudry selon laquelle, cette nuit-là, il avait en mémoire la rencontre du 12 septembre. Selon ce dernier, la femme avait conseillé à M. Plourde de retourner voir son médecin car il était en dépression. Le juge note que pour sa part, M. Plourde ne se souvient pas qu’il ait été question de son congé de maladie. De plus, le rapport d’événement rédigé suite à cette rencontre et contresigné par l’accusé ne fait pas mention d’un état dépressif. On y lit plutôt que la femme se plaint de harcèlement et qu’elle croit M. Plourde dérangé mentalement. 22 Le juge Beaulieu accorde aussi créance au témoignage de l’agent Raymond Dagenais auquel le sergent Beaudry aurait répondu que M. Plourde était en état d’arrestation pour conduite avec facultés affaiblies lorsqu’il lui avait demandé ce que ce dernier faisait dans la salle de détention des mineurs. Il croit aussi l’agent Dagenais lorsqu’il affirme que le sergent Beaudry lui a dit d’attendre avant de photographier M. Plourde parce qu’il devait prendre une décision à son sujet. Encore une fois, il juge ces réponses incompatibles avec la justification avancée par le sergent Beaudry. En effet, pourquoi dire à l’agent Dagenais que M. Plourde est en état d’arrestation, s’il est dans la salle des mineurs pour un motif humanitaire? De même, pourquoi lui dire d’attendre avant de photographier M. Plourde si la décision est déjà prise de classer l’affaire dans la catégorie « Activité non répertoriée »? Selon le juge Beaulieu, le rapport d’événement et la note destinée au directeur-adjoint Rocheleau ne visaient qu’à détourner l’attention du fait qu’il avait décidé sur les lieux même de l’interception de ne pas procéder à l’enquête qu’appelaient les circonstances. 23 C’est ce qui amène le juge à conclure que, le 22 septembre 2000, Alain Beaudry a délibérément omis d’accomplir son devoir, accordant plutôt « une chance, un traitement de faveur, un privilège » à Patrick Plourde, un agent de la paix de la Sûreté du Québec. Le sergent Beaudry ne pouvait ignorer que les échantillons d’haleine étaient des éléments de preuve nécessaires au dépôt d’une accusation contre M. Plourde en vertu de l’art. 253 du Code criminel . Le juge le déclare donc coupable. 3. Cour d’appel du Québec, [2005] R.J.Q. 2536, 2005 QCCA 966 3.1 Le juge Chamberland (dissident) 24 Le juge Chamberland amorce son analyse en signalant que le juge du procès a considéré l’omission de recueillir des éléments de preuve comme l’élément matériel de l’infraction. Or, selon lui, cela n’était le cas que dans la mesure où le sergent Beaudry avait l’obligation légale de recueillir ces éléments de preuve. En effet, comme le policier avait exercé son pouvoir discrétionnaire, il n’avait pas l’obligation de recueillir des éléments de preuve pouvant servir au dépôt d’accusations criminelles. 25 D’après le juge Chamberland, la discrétion policière existe en matière de justice criminelle et elle répond entre autres choses au voeu de la collectivité que les auteurs d’infractions mineures ne fassent pas tous l’objet d’une arrestation policière ou d’une poursuite judiciaire. Il ajoute que les policiers peuvent exercer ce pouvoir à l’égard de tous, y compris un collègue policier, en autant qu’ils l’exercent de façon honnête, en toute transparence et pour des motifs valables et raisonnables. 26 Se référant au témoignage du sergent Beaudry concernant l’enseignement reçu à l’Institut de police et au Guide de pratiques policières du Service de la Sécurité publique de Repentigny, le juge Chamberland arrive à la conclusion que le sergent Beaudry était en droit de croire qu’il avait le pouvoir discrétionnaire de régler le cas de Patrick Plourde sans recourir à la voie judiciaire. À son avis, l’existence d’une obligation de recueillir des éléments de preuve dépend en somme du caractère honnête ou non de l’exercice du pouvoir discrétionnaire. 27 Pour l’essentiel, je partage l’analyse du juge Chamberland quant à la nature et à l’étendue du pouvoir discrétionnaire. Cependant, j’estime qu’il a outrepassé son rôle en réinterprétant la preuve présentée au procès et en intervenant dans l’appréciation de la crédibilité de certains témoins, sans faire preuve de la déférence qui s’impose à l’endroit du juge du procès. Son analyse aurait dû porter sur le caractère raisonnable ou non du verdict du juge de première instance. 28 Ainsi, le juge Chamberland relève certains faits et conteste leur interprétation par le juge de première instance : · Le sergent Beaudry a expliqué que l’état dépressif de M. Plourde avait motivé ses actes. · Le fait que le sergent Beaudry a décidé sur les lieux de l’interception de ne pas appliquer la justice pénale ne contredit pas cette explication, non plus que l’utilisation du code R-400 « Activité non répertoriée ». · Le sergent Beaudry n’a jamais caché quoi que ce soit. Le rapport d’événement qu’il a contresigné mentionne que l’individu était en état d’ébriété avancé et qu’il dégageait une forte odeur d’alcool. De plus, son journal de bord précise que l’appelant « cuv[ait] son vin ». · Le sergent Beaudry a amené M. Plourde au poste de police, puis l’a placé dans une salle dotée d’une caméra de surveillance. · Si le sergent Beaudry avait décidé d’aider M. Plourde parce qu’il était policier, il aurait pu simplement le conduire chez lui. · Le fait que le mot « dépression » ne figure nulle part dans le rapport de l’accusé ne saurait être déterminant en l’espèce. De plus, le rapport décrit objectivement ce que d’aucuns associeraient à un comportement dépressif : crise de larmes; nécessité de protéger M. Plourde en le plaçant dans la salle réservée aux délinquants mineurs. · Le sergent Beaudry a invité son supérieur à communiquer avec celui de M. Plourde à la Sûreté du Québec, ce qui ne dénote pas l’intention de camoufler l’affaire. · Le juge de première instance voit dans le témoignage du directeur-adjoint Rocheleau, selon lequel le sergent Beaudry avait exercé sa discrétion « pour donner une chance » à M. Plourde, un indice que l’accusé ment sur ses intentions. Or, les propos de ce dernier sont plutôt neutres. · Le dossier ne renferme aucune preuve de falsification ou de modification de documents ou d’intention de tromper qui que ce soit quant à l’état de M. Plourde au moment des événements. Le juge Chamberland conclut donc qu’il était déraisonnable de rejeter les explications de l’appelant ou, à tout le moins, de statuer qu’elles ne soulevaient pas un doute raisonnable quant à l’honnêteté de la décision discrétionnaire de ne pas enclencher la procédure judiciaire. Le juge dissident aurait donc substitué l’acquittement au verdict de culpabilité. 3.2 Le juge Doyon 29 Au nom de la majorité de la Cour d’appel, le juge Doyon ne conteste pas l’existence du pouvoir discrétionnaire de la police. Il est toutefois d’avis que, pour en apprécier l’exercice, il faut considérer tant les faits en cause que le contexte juridique. 30 Il soutient d’abord que les circonstances ayant donné lieu à l’intervention policière dirigée par le sergent Beaudry étaient d’une gravité telle que le juge du procès aurait dû considérer la version des faits de l’appelant avec circonspection. Comme je l’expose plus loin, je partage l’avis du juge Doyon sur ce point. 31 Nos vues divergent cependant en ce qui concerne l’importance que revêt le contexte juridique dans l’analyse. À cet égard, le juge Doyon rappelle qu’au Québec les accusations criminelles sont généralement autorisées et portées par un substitut du procureur général. La décision discrétionnaire du sergent Beaudry de ne pas arrêter M. Plourde et de ne pas le soumettre à l’alcootest doit être évaluée au regard de ce fait. L’omission de recueillir des échantillons d’haleine malgré l’existence de motifs raisonnables de croire à la commission d’une infraction a eu pour conséquence d’empêcher le substitut du procureur général d’exercer ses fonctions. Le juge Doyon est donc d’avis que, au moment d’apprécier la légitimité de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, il ne faut pas faire abstraction de l’impact de la décision sur l’administration de la justice et, notamment, sur la capacité du procureur général d’exercer ses fonctions à partir de toutes les informations utiles et pertinentes. 32 Ensuite, toujours au chapitre du contexte juridique, le juge Doyon souligne qu’en plus de l’extrait cité par le juge Chamberland, le Guide de pratiques policières du Service de la Sécurité publique de Repentigny comporte des directives détaillées quant à la procédure à suivre dans les cas de conduite avec facultés affaiblies et que celles-ci indiquent une volonté claire des autorités que l’auteur d’une telle infraction fasse d’emblée l’objet d’une enquête complè
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61