Khatun c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Khatun c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-07-28 Référence neutre 2005 CF 1043 Numéro de dossier IMM-6077-04 Contenu de la décision Dossier : IMM-6077-04 Référence : 2005 CF 1043 Ottawa (Ontario), le 28 juillet 2005 ENTRE : MASAMMAT MONOWARA KHATUN demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PHELAN [1] La demanderesse est une citoyenne du Bangladesh qui, à l'époque où elle a présenté sa demande d'asile, était une résidente permanente de l'Italie. Elle a prétendu avoir été victime de violence de la part de son mari. [2] La demanderesse a vécu en Italie avec son mari de 1992 à 2000, à l'exception d'une période d'environ onze mois pendant laquelle elle était retournée au Bangladesh. Elle est arrivée au Canada en juin 2002. [3] La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SPR) a rejeté sa demande de statut de réfugiée et de protection. La SPR a conclu qu'elle était exclue en vertu de la section 1(E) de la Convention parce qu'elle était une résidente permanente de l'Italie où elle avait les droits et les obligations attachés à la nationalité italienne. La SPR a également décidé qu'elle n'avait pas réfuté la présomption relative à la protection de l'État en Italie. La SPR a également décidé que la demanderesse n'avait pas établi qu'elle risquait de subir un préjudice grave s…
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Khatun c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-07-28 Référence neutre 2005 CF 1043 Numéro de dossier IMM-6077-04 Contenu de la décision Dossier : IMM-6077-04 Référence : 2005 CF 1043 Ottawa (Ontario), le 28 juillet 2005 ENTRE : MASAMMAT MONOWARA KHATUN demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PHELAN [1] La demanderesse est une citoyenne du Bangladesh qui, à l'époque où elle a présenté sa demande d'asile, était une résidente permanente de l'Italie. Elle a prétendu avoir été victime de violence de la part de son mari. [2] La demanderesse a vécu en Italie avec son mari de 1992 à 2000, à l'exception d'une période d'environ onze mois pendant laquelle elle était retournée au Bangladesh. Elle est arrivée au Canada en juin 2002. [3] La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SPR) a rejeté sa demande de statut de réfugiée et de protection. La SPR a conclu qu'elle était exclue en vertu de la section 1(E) de la Convention parce qu'elle était une résidente permanente de l'Italie où elle avait les droits et les obligations attachés à la nationalité italienne. La SPR a également décidé qu'elle n'avait pas réfuté la présomption relative à la protection de l'État en Italie. La SPR a également décidé que la demanderesse n'avait pas établi qu'elle risquait de subir un préjudice grave si elle retournait au Bangladesh. [4] Le vrai problème pour la demanderesse, c'est qu'elle a laissé son visa italien de résidente permanente se périmer. La seule façon d'en obtenir un autre, c'est par le statut de son mari - la personne de qui elle se sauverait. Par conséquent, il existe une réelle probabilité qu'elle soit renvoyée au Bangladesh. [5] Je souscris à la conclusion de la SPR selon laquelle la demanderesse est exclue de la protection offerte par la Convention parce qu'au moment où elle a déposé sa demande, elle avait un statut relatif à la nationalité en Italie. Le fait qu'elle ait laissé ce statut se périmer après sa demande constitue une difficulté qu'elle a créée et ne justifie pas l'infirmation de la conclusion de la SPR. [6] La demanderesse n'a jamais sollicité la protection de l'État en Italie. Elle n'a jamais demandé l'asile en Italie ni en Espagne - où elle a voyagé fréquemment. Je ne vois aucun fondement justifiant l'infirmation des conclusions de la SPR sur la protection de l'État. [7] Enfin, en ce qui concerne son retour au Bangladesh, la SPR a fait remarquer que la demanderesse s'était réclamée à nouveau, d'une manière significative, de la protection du pays, ce qui indiquait qu'elle n'avait pas de raison de craindre un retour dans ce pays. La conclusion de la SPR est plus que raisonnable. [8] Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune question ne sera certifiée. « Michael L. Phelan » Juge Traduction certifiée conforme Christian Laroche, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-6077-04 INTITULÉ : MASAMMAT MONOWARA KHATUN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 1er JUIN 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN DATE DES MOTIFS : LE 28 JUILLET 2005 COMPARUTIONS : Mak Sultan POUR LA DEMANDERESSE Toronto (Ontario) Jamie Todd POUR LE DÉFENDEUR Toronto (Ontario) AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Mak Sultan POUR LA DEMANDERESSE Toronto (Ontario) John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général duCanada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158