Caisse populaire Desjardins de Val-Brillant c. Blouin
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Caisse populaire Desjardins de Val-Brillant c. Blouin Collection Jugements de la Cour suprême Date 2003-06-05 Référence neutre 2003 CSC 31 Recueil [2003] 1 RCS 666 Numéro de dossier 28483 Juges Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Québec Sujets Priorités et hypothèques Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28483 Contenu de la décision Caisse populaire Desjardins de Val-Brillant c. Blouin, [2003] 1 R.C.S. 666, 2003 CSC 31 Caisse populaire Desjardins de Val‑Brillant Appelante c. Métivier & Associés inc. Intimée Répertorié : Caisse populaire Desjardins de Val-Brillant c. Blouin Référence neutre : 2003 CSC 31. No du greffe : 28483. 2002 : 6 novembre; 2003 : 5 juin. Présents : Les juges Gonthier, Iacobucci, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel du québec Priorités et hypothèques — Hypothèque mobilière avec dépossession — Hypothèque mobilière sur des créances — Validité d’une hypothèque mobilière avec dépossession qui grève une créance non représentée par un titre négociable — Les dispositions de la loi fédérale de l’impôt sur le revenu ont-elles un effet sur la validité de l’hypothèque? — Les termes « bien ou titre » utilisés aux art. 2702 et 2703 C.c.Q. ont-ils un sens suffisamment large pour inclure une créance non représentée par un titre négociable? — Le créancier peut-il obtenir, dans le cas d’une telle créance,…
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Caisse populaire Desjardins de Val-Brillant c. Blouin Collection Jugements de la Cour suprême Date 2003-06-05 Référence neutre 2003 CSC 31 Recueil [2003] 1 RCS 666 Numéro de dossier 28483 Juges Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Québec Sujets Priorités et hypothèques Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28483 Contenu de la décision Caisse populaire Desjardins de Val-Brillant c. Blouin, [2003] 1 R.C.S. 666, 2003 CSC 31 Caisse populaire Desjardins de Val‑Brillant Appelante c. Métivier & Associés inc. Intimée Répertorié : Caisse populaire Desjardins de Val-Brillant c. Blouin Référence neutre : 2003 CSC 31. No du greffe : 28483. 2002 : 6 novembre; 2003 : 5 juin. Présents : Les juges Gonthier, Iacobucci, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel du québec Priorités et hypothèques — Hypothèque mobilière avec dépossession — Hypothèque mobilière sur des créances — Validité d’une hypothèque mobilière avec dépossession qui grève une créance non représentée par un titre négociable — Les dispositions de la loi fédérale de l’impôt sur le revenu ont-elles un effet sur la validité de l’hypothèque? — Les termes « bien ou titre » utilisés aux art. 2702 et 2703 C.c.Q. ont-ils un sens suffisamment large pour inclure une créance non représentée par un titre négociable? — Le créancier peut-il obtenir, dans le cas d’une telle créance, une détention suffisante pour constituer et publier l’hypothèque? — Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1641, 2702, 2703, 2710 — Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl .), art. 248 . Un couple de rentiers signent une déclaration qui fixe les conditions du REER conventionnel des caisses populaires Desjardins. Selon la déclaration, le régime est conforme à la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR ») et les cotisations sont détenues par Fiducie Desjardins pour le compte des rentiers jusqu’à l’échéance. Les cotisations sont déposées dans un compte d’épargne-retraite à la Caisse. Celle-ci émet, en faveur de Fiducie Desjardins, quatre certificats de dépôt non remboursables avant échéance, non négociables et non transférables. Les certificats mentionnent que les dépôts ne peuvent être donnés en garantie qu’en faveur de la Caisse. Avant l’échéance, les rentiers empruntent de la Caisse qui, à titre de garantie, leur fait signer un document intitulé « Hypothèque mobilière sur des sommes accumulées dans un régime d’épargne-retraite ». La Caisse détient les certificats de dépôt. Les hypothèques sont acceptées par Fiducie Desjardins. Les rentiers font ensuite cession de leurs biens. La Caisse complète les formulaires de retrait des REER. Après avoir transmis à la Caisse le montant des dépôts jusqu’à concurrence du solde des prêts et après avoir effectué les retenues fiscales, Fiducie Desjardins émet les relevés fiscaux découlant de la mise en garantie des REER et ceux résultant de l’extinction des garanties. Le syndic rejette la réclamation de la Caisse à titre de créancière garantie. La Cour supérieure donne raison à la Caisse, mais la Cour d’appel rétablit la décision du syndic. Arrêt (les juges Binnie, LeBel et Deschamps sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. (1) Effets de la LIR sur la validité de l’hypothèque Bien que le REER dans lequel les rentiers ont investi ne puisse être qualifié de fiducie au sens du droit civil, parce que les rentiers demeurent propriétaires (ou créanciers) des fonds investis, l’art. 248 LIR prévoit, pour le Québec, qu’un arrangement peut être réputé constituer une fiducie s’il répond à certaines conditions. Le fisc a qualifié le REER de régime fiduciaire et la preuve ne permet pas de mettre en doute cette qualification. La LIR ne prohibe pas la mise en garantie de ce REER. La détermination de la validité de l’hypothèque doit toutefois se fonder sur le droit civil. (2) Validité de l’hypothèque Les juges Gonthier, Iacobucci, Bastarache et Arbour : L’hypothèque mobilière avec dépossession qui grève en l’espèce une créance non représentée par un titre négociable est valide. Les termes « bien ou titre », utilisés aux art. 2702 et 2703 C.c.Q., sont suffisamment larges pour inclure les créances non représentées par un titre négociable et qui font partie du patrimoine du débiteur hypothécaire. Cette conclusion s’accorde avec le libellé des art. 2708, 2709 et 2710. Une interprétation qui limiterait le terme « titre » aux titres négociables et le terme « bien » aux biens corporels aurait pour effet d’interdire aux particuliers de créer certaines hypothèques expressément prévues par le Code. La véritable question concerne la possibilité pour un créancier d’obtenir, dans le cas d’une créance non représentée par un titre négociable, une détention suffisante pour constituer et publier l’hypothèque. Une hypothèque mobilière avec dépossession portant sur une créance non négociable est validement constituée et publiée lorsque (i) le débiteur a cédé au créancier la maîtrise effective de la créance en lui consentant le droit de la percevoir directement en cas de défaut, sans autorisation supplémentaire de sa part; (ii) lorsqu’un titre non négociable constate la créance et que sa remise est possible, ce titre a été remis au créancier; et (iii) l’hypothèque a été rendue opposable au débiteur de la créance en conformité avec l’art. 1641 C.c.Q. Dans le cas d’une créance non représentée par un titre négociable, la simple tradition matérielle du titre non négociable qui constate la créance n’est pas suffisante pour conférer au créancier hypothécaire une véritable détention du titre au sens de l’art. 2703, car elle n’emporte pas la maîtrise effective de la créance représentée par ce titre. La tradition matérielle d’un titre non négociable n’a pas d’effet juridique entre les parties, en ce sens qu’elle ne permet pas au créancier hypothécaire d’exercer lui-même les droits prévus par le titre et de se prévaloir de la créance en cas de défaut. Elle ne saurait donc à elle seule constituer la « remise » exigée par l’art. 2702. C’est le mécanisme prévu à l’art. 2710, qui exige que l’hypothèque sur une créance soit rendue opposable au débiteur de celle-ci de la même manière qu’une cession de créance, qui permet au créancier hypothécaire d’obtenir la maîtrise effective de la créance hypothéquée en rendant son droit opposable au débiteur de la créance. Les conditions de cette opposabilité sont exprimées à l’art. 1641, qui n’impose pas de formalités complexes : il suffit que le débiteur de la créance acquiesce à l’hypothèque, qu’il reçoive une copie ou un extrait pertinent de l’acte ou « une autre preuve de la cession qui soit opposable au cédant ». Dès que l’une de ces conditions est remplie, le gage de la créance est opposable au débiteur. L’article 1641, al. 1 n’exige pas nécessairement un écrit, bien que celui-ci soit souhaitable en pratique. Une interprétation des dispositions du Code civil du Québec qui permet de constituer un gage sur une créance non représentée par un titre négociable reflète l’évolution générale du droit des sûretés portant sur de telles créances, en plus de permettre aux Québécois de bénéficier d’un type d’accès au crédit généralement disponible ailleurs dans le monde et de favoriser une certaine uniformité dans ce domaine essentiel à la poursuite de nombreuses activités commerciales, tout en respectant l’esprit du Code et les origines civilistes du concept de gage. En l’espèce, en plus de remettre les certificats de dépôt à la Caisse, les débiteurs ont convenu que celle-ci était seule autorisée à percevoir la créance auprès de Fiducie Desjardins, et qu’elle était irrévocablement autorisée à le faire en cas de défaut. Ce contrat a été porté à la connaissance des représentants de Fiducie Desjardins, qui y ont acquiescé. Les conditions des art. 2702 et 2703 C.c.Q. étaient remplies et la Caisse détenait sur ces créances une hypothèque mobilière valide et opposable au syndic. Les juges Binnie, LeBel et Deschamps (dissidents) : Pour être intégrée avec cohérence dans la notion de gage, l’hypothèque avec dépossession d’un titre de créance doit à la fois respecter les règles générales du gage et être compatible avec celles de l’hypothèque sur des créances. Le gage se distingue des autres hypothèques par le fait qu’il est constitué par la simple remise au créancier du bien grevé (art. 2702 C.c.Q.). Par ce simple mode de constitution, le créancier devient détenteur et bénéficie de tous les attributs de l’hypothèque sans autre formalité ni publicité (art. 2703 C.c.Q.). Aucun écrit n’est nécessaire. Puisque c’est la maîtrise du bien par le créancier qui caractérise le gage, seul un bien dont la simple remise permet au créancier d’en obtenir la maîtrise peut faire l’objet d’un gage. Le mot « titre » à l’art. 2702 C.c.Q. doit donc être circonscrit en fonction des limites du concept dans lequel il s’inscrit. Pour pouvoir être objet de gage, le titre visé doit être de nature à satisfaire aux caractéristiques de cette sûreté. En ce qui concerne les règles générales de l’hypothèque sur des créances, l’art. 2710 C.c.Q. prévoit que le titulaire de l’hypothèque ne peut faire valoir son droit contre le débiteur de la créance hypothéquée qu’après l’avoir rendue opposable de la même manière qu’une cession de créance. Or, l’article 1641 C.c.Q., qui vise les cessions de créance, ne peut être intégré harmonieusement au concept d’hypothèque avec dépossession. Les modalités d’opposabilité prévues par cet article, qui présupposent un écrit, sont étrangères à la simplicité inhérente à la constitution du gage. Une interprétation qui permettrait de lier l’acquiescement du débiteur de la créance — le premier moyen d’opposabilité de l’art. 1641 — à la cession plutôt qu’à l’acte de cession ne peut être adoptée. Le gage, constitué par la simple remise du bien, ne saurait dépendre de la volonté du débiteur de la créance mise en gage pour être opposable à ce dernier. L’assujettissement du patrimoine du débiteur au gage général des créanciers est la règle générale. Pour respecter l’ordre de distribution et l’équilibre entre les créanciers, l’étendue des droits du créancier gagiste doit être clairement définie et ce, dès que toutes les conditions nécessaires à sa création et à sa publicité sont remplies. La règle d’opposabilité prévue à l’art. 1641 C.c.Q. est donc limitée à l’hypothèque sans dépossession et prend, pour cette sûreté, toute sa signification. L’article 1647 C.c.Q. permet de concilier toutes les caractéristiques du gage avec les dispositions sur les cessions de créances auxquelles renvoie l’art. 2710 C.c.Q. Pour le gage, l’art. 2710 doit pouvoir s’appliquer sans qu’un écrit soit nécessaire. Selon l’art. 1647, l’accomplissement d’une formalité autre que la remise n’est pas nécessaire pour rendre la cession d’un titre au porteur opposable au débiteur de la créance. Le mécanisme de l’art. 1647 C.c.Q., établi par renvoi (art. 2710 C.c.Q.), est le même que celui prévu dans la section de l’hypothèque mobilière avec dépossession (art. 2702 C.c.Q. et suiv.). Dans les deux cas, la remise ou tradition est suffisante pour conférer au créancier la pleine maîtrise du bien. Dans le cas du gage, le droit de percevoir le capital, les intérêts et les revenus doit pouvoir être exercé par la seule détention du titre, conformément à l’art. 2743. En somme, la constitution du gage d’une créance est limitée à la remise d’un titre négociable. Seul un effet de cette nature permet la constitution, la publicité, l’opposabilité et l’exercice des droits inhérents à la sûreté par la simple remise du titre. Lorsque le titre n’est pas négociable, la seule détention du titre par un tiers n’indique pas au débiteur de la créance hypothéquée le droit qui permettrait au créancier gagiste de lui réclamer paiement. De par la nature même du titre de créance non négociable, les droits qui y sont énoncés sont ceux que le constituant peut faire valoir contre le débiteur de la créance hypothéquée. L’impossibilité pour le créancier gagiste, en pareilles circonstances, de faire valoir ses droits démontre clairement que le titre doit nécessairement incorporer la créance. La règle de l’art. 2683 C.c.Q. traduit un choix de politique législative clair. Ni les commentaires des auteurs, émis avant la réforme, ni les dispositions finalement adoptées ne semblent soutenir l’affirmation voulant que la portée du gage doive être élargie. En l’espèce, la Caisse ne maîtrise pas véritablement la sûreté par la seule détention des certificats de dépôt. Ces certificats énoncent les droits de Fiducie Desjardins et ceux des rentiers, mais leur détention ne confère à la Caisse aucun droit qui lui permettrait de percevoir sans formalités le capital à l’échéance. L’hypothèque n’est donc pas valide. Jurisprudence Citée par le juge Gonthier Arrêts mentionnés : Perron-Malenfant c. Malenfant (Syndic de), [1999] 3 R.C.S. 375; Grobstein c. A. Hollander and Son Ltd., [1963] B.R. 440; Cass. civ. 1re, 10 mai 1983, D.1984.433 (Soc. suisse d’assur. Winterthur c. Soc. anon. Réaltrade). Citée par la juge Deschamps (dissidente) Whaling (Bankrupt), Re (1998), 117 O.A.C. 51; Cie Trust Royal c. Caisse populaire Laurier, [1989] R.J.Q. 550; Gallucci (Syndic de), J.E. 93-617; Poulin c. Serge Morency et Associés inc., [1999] 3 R.C.S. 351; Perron-Malenfant c. Malenfant (Syndic de), [1999] 3 R.C.S. 375. Lois et règlements cités Code civil (Allemagne), art. 1280. Code civil du Bas Canada, art. 1570, 1571, 1966, 1968, 1971, 1974. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1260, 1641 et suiv., 1647, 1801, 2211, 2461, 2462, 2644, 2650 à 2659, 2660, 2663, 2664, 2665, 2666, 2683, 2696, 2702, 2703, 2704, 2705, 2707, 2708, 2709, 2710, 2743, 2747, 2748 et suiv. Code civil (France), art. 1690, 2075 [mod. L.n. 80-525, 12 juil. 1980], 2076. Code civil (Suisse), art. 900. Loi concernant la revision du Code civil, S.Q. 1955, ch. 47. Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl .), art. 104(1) , 146(1) , (2) [mod. 1994, ch. 7, ann. II, art. 177(1); mod. 1997, ch. 25, art. 41(3)], (7), (10), (12), (13), 248. Loi sur l’application de la réforme du Code civil, L.Q. 1992, ch. 57, art. 134. Loi sur les cessions de biens en stock, L.Q. 1982, ch. 55. Loi sur les lettres de change, L.R.C. 1985, ch. B-4 . Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations, L.R.Q. 1977, ch. P-16, art. 27 à 32. Loi sur les sûretés mobilières, L.R.O. 1990, ch. P.10, art. 1, 2, 22, 23. Uniform Commercial Code [rév. 1999], art. 9-104, 9-314. Doctrine citée Brisson, Jean-Maurice, et André Morel. « Droit fédéral et droit civil : complémentarité, dissociation » (1996), 75 R. du B. can. 297. Cabrillac, Michel, et Christian Mouly. Droit des sûretés, 5e éd. Paris : Litec, 1999. Caron, Yves. « L’article 9 du code uniforme de commerce peut-il être exporté? Point de vue d’un juriste québécois », in Jacob S. Ziegel and William F. Foster, eds., Aspects of Comparative Commercial Law : Sales, Consumer Credit, and Secured Transactions. 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Québec : Éditeur officiel, 1978. Reid, Hubert. Dictionnaire de droit québécois et canadien avec table des abréviations et lexique anglais-français, 2e éd. Montréal : Wilson & Lafleur, 2001. Rhéaume, Maxime B. « Le gage des valeurs mobilières par un particulier » (1995), 98 R. du N. 90. Schnader, William A. « A Short History of the Preparation and Enactment of the Uniform Commercial Code » (1967), 22 U. Miami L. Rev. 1. Simler, Philippe, et Philippe Delebecque. Droit civil : Les sûretés — La publicité foncière, 2e éd. Paris : Dalloz, 1995. Tancelin, Maurice. Des obligations : actes et responsabilités, 6e éd. Montréal : Wilson & Lafleur, 1997. Walsh, Catherine. « Registration, Constructive Notice, and the Rule in Dearle v. Hall — Judicial Reform in Nova Scotia : Martin v. Shubenacadie » (1997), 12 B.F.L.R. 129. White, James J., and Robert S. Summers. Handbook of the Law under the Uniform Commercial Code, 2nd ed. St. Paul, Minn. : West Publishing Co., 1980. White, James J., and Robert S. Summers. Uniform Commercial Code, 4th ed. St. Paul, Minn. : West Group, 2000. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [2001] R.J.Q. 321, 29 C.C.P.B. 1, [2001] J.Q. no 61 (QL), qui a infirmé une décision de la Cour supérieure, [1999] J.Q. no 907 (QL). Pourvoi accueilli, les juges Binnie, LeBel et Deschamps sont dissidents. P. Michel Bouchard, Christian Trépanier et Daniel Dionne, pour l’appelante. Jean‑Patrick Bédard, Cainnech Luissiaà‑Berdou et Marc‑André Gravel, pour l’intimée. Le jugement des juges Gonthier, Iacobucci, Bastarache et Arbour a été rendu par 1 Le juge Gonthier — J’ai eu le privilège de lire les motifs de ma collègue la juge Deschamps. Bien que je sois en accord avec sa conclusion concernant l’absence d’effet des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl .) (« LIR »), sur la validité de l’hypothèque en cause, je ne puis concourir à son interprétation des dispositions du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64 (« C.c.Q. »), portant sur l’hypothèque mobilière avec dépossession. Je suis d’avis que les termes « bien ou titre » utilisés aux art. 2702 et 2703 ont un sens suffisamment large pour inclure les créances non représentées par un titre négociable. La véritable question qui se pose en l’espèce concerne la possibilité pour un créancier d’obtenir, dans le cas d’une telle créance, une détention suffisante pour constituer et publier l’hypothèque. En règle générale, la détention par un créancier est suffisante, aux fins du gage, lorsqu’elle lui permet d’exercer la maîtrise effective du bien hypothéqué. Lorsqu’une créance n’est pas représentée par un titre négociable, la simple tradition matérielle du titre qui la constate ne suffira pas à conférer au créancier la maîtrise effective de la créance. Par contre, lorsque le débiteur hypothécaire consent à son créancier le droit de percevoir directement la créance en cas de défaut sans autorisation supplémentaire de sa part, et que ce consentement est rendu opposable au débiteur de la créance conformément à l’art. 2710, le créancier a alors la maîtrise effective de la créance et un gage valide et opposable aux tiers est formé. En l’espèce, en plus de remettre les certificats de dépôt à la Caisse populaire de Val-Brillant (« Caisse »), les débiteurs ont convenu que celle-ci était seule autorisée à percevoir la créance auprès de Fiducie Desjardins (la « Fiducie »), et qu’elle était irrévocablement autorisée à le faire en cas de défaut. Ce contrat a été porté à la connaissance des représentants de la Fiducie, qui y ont acquiescé. Les conditions des art. 2702 et 2703 étaient remplies et la Caisse détenait sur ces créances une hypothèque mobilière valide et opposable au syndic. (1) Le droit applicable 2 L’hypothèque mobilière avec dépossession, communément appelée « gage » (voir art. 2665, al. 2 C.c.Q.), permet à un créancier et un débiteur de constituer une hypothèque sur un bien sans qu’il soit nécessaire d’inscrire cette hypothèque au registre pour la rendre opposable aux tiers. La remise du bien au créancier constitue l’hypothèque, alors que la détention du bien par le créancier suffit à la publier. Les articles 2702 et 2703 C.c.Q., qui décrivent ce mécanisme, se lisent comme suit : 2702. L’hypothèque mobilière avec dépossession est constituée par la remise du bien ou du titre au créancier ou, si le bien est déjà entre ses mains, par le maintien de la détention, du consentement du constituant, afin de garantir sa créance. 2703. L’hypothèque mobilière avec dépossession est publiée par la détention du bien ou du titre qu’exerce le créancier, et elle ne le demeure que si la détention est continue. Ma collègue la juge Deschamps est d’avis que le mot « titre », tel qu’il apparaît dans ces deux articles, ne peut faire référence qu’à un titre négociable, de sorte que seules les créances représentées par un tel titre peuvent faire l’objet d’une hypothèque mobilière avec dépossession. Avec égard, je ne peux souscrire à cette interprétation de ces articles, que je considère indûment restrictive. Selon moi, l’interprétation des termes « bien » et « titre » utilisés côte à côte par le législateur doit être menée à la lumière du sens général de ces termes en droit civil et de la compatibilité de l’interprétation retenue avec les autres dispositions du Code, de même qu’avec les objectifs de politique juridique poursuivis par la réforme du droit des sûretés réelles. 3 Dans son acception générale, le mot « bien » inclut autant les biens corporels que les biens incorporels, qui comprennent eux-mêmes l’ensemble des droits personnels susceptibles de faire partie du patrimoine d’une personne, notamment les droits de créance. Ainsi, le Dictionnaire de droit privé indique-t-il que, dans ce sens général, le mot « bien » est synonyme de « droit patrimonial », défini à son tour comme : Droit qui, étant susceptible d’évaluation pécuniaire, fait partie du patrimoine d’une personne. Par ex., la créance du vendeur, le droit de propriété. (P.-A. Crépeau, dir., Dictionnaire de droit privé et Lexiques bilingues (2e éd. 1991), p. 209) De même, le Dictionnaire de droit québécois et canadien définit un « bien » comme « [t]oute chose matérielle, tout droit qui fait partie du patrimoine d’une personne », ce qui comprend de toute évidence la catégorie des « bien[s] incorporel[s] », définis comme suit : Bien qui n’a pas d’existence matérielle mais qui représente une valeur pécuniaire. Ex. Le nom commercial, un droit de créance. (H. Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien avec table des abréviations et lexique anglais-français (2e éd. 2001), p. 63) 4 Cette acception générale du mot « bien » est celle la plus souvent retenue par le législateur dans le livre des priorités et des hypothèques : on peut penser, par exemple, à l’art. 2644 C.c.Q., qui prévoit que « [l]es biens du débiteur sont affectés à l’exécution de ses obligations et constituent le gage commun de ses créanciers », ou encore à l’art. 2660 C.c.Q., qui définit l’hypothèque comme « un droit réel sur un bien, meuble ou immeuble, affecté à l’exécution d’une obligation ». Comme il est incontestable, d’une part, que les créances faisant partie du patrimoine d’une personne font partie du gage commun de ses créanciers, et que, d’autre part, le Code prévoit que les créances peuvent faire l’objet d’hypothèques, ces deux articles montrent que l’utilisation du mot « bien » comprend généralement les créances. On pourrait multiplier les exemples de cette utilisation du mot « bien », mais il suffira de mentionner l’art. 2666 C.c.Q. qui, traitant directement de l’objet de l’hypothèque, prévoit que « [l]’hypothèque grève soit un ou plusieurs biens particuliers, corporels ou incorporels, soit un ensemble de biens compris dans une universalité » (je souligne). 5 Par conséquent, le mot « bien » utilisé aux art. 2702 et 2703 inclut de prime abord toutes les créances faisant partie du patrimoine du débiteur hypothécaire. Les articles 2702 et 2703 doivent donc, d’une part, être interprétés à la lumière de l’intention ainsi exprimée par le législateur d’inclure toutes les créances parmi les objets potentiels de l’hypothèque mobilière avec dépossession. D’autre part, le législateur a retenu, à ces mêmes articles, l’exigence de la remise et de la détention d’un « titre » pour constituer et publier le gage dans certaines circonstances. Selon le Dictionnaire de droit privé, op. cit., p. 17 et 562, le mot « titre », dans son sens juridique, est synonyme d’« acte instrumentaire », terme qui désigne un « [é]crit dressé pour constater un acte juridique ou un fait juridique ». L’utilisation de ce terme reflète le fait qu’un droit personnel de nature patrimoniale est généralement constaté par un titre et que, dans un tel cas, la formation d’un gage sur le droit en question nécessitera la remise et la détention de ce titre. Toutefois, l’utilisation du mot « titre » n’implique à première vue aucune distinction entre les titres négociables et non négociables; la définition de ce terme est suffisamment large pour comprendre les uns comme les autres. Peut-on, dans ces circonstances, conclure qu’en utilisant ce terme, le législateur ait voulu limiter le gage de créances à celles seules qui sont représentées par un titre négociable? Je crois que non, compte tenu non seulement de la volonté du législateur de permettre de prime abord le gage de tout type de créances, mais également du libellé des autres dispositions portant sur le gage. 6 Ainsi, cette conclusion s’accorde avec le libellé de l’art. 2710, qui traite de l’hypothèque mobilière portant sur des créances : L’hypothèque mobilière qui grève une créance que détient le constituant contre un tiers, ou une universalité de créances, peut être constituée avec ou sans dépossession. [Je souligne.] Cet article ne fait aucune distinction entre les créances représentées par un titre négociable et celles qui ne le sont pas, ce qui indique que toute « créance » est susceptible de faire l’objet d’une hypothèque mobilière « avec dépossession ». 7 L’interprétation proposée ci-haut ressort également du texte des art. 2708 et 2709, qui portent plus particulièrement sur l’hypothèque mobilière avec dépossession : 2708. L’hypothèque mobilière qui grève des biens représentés par un connaissement ou un autre titre négociable ou qui grève des créances, est opposable aux créanciers du constituant depuis le moment où le créancier a exécuté sa prestation, si le titre lui est remis dans les dix jours qui suivent. 2709. Si le titre est négociable par endossement et délivrance, ou par délivrance seulement, la remise au créancier a lieu par l’endossement et la délivrance, ou par la délivrance seulement. Ainsi l’article 2708 fait-il séparément référence à l’hypothèque mobilière « qui grève des biens représentés par un connaissement ou un autre titre négociable » et à celle « qui grève des créances », ce qui implique l’existence d’hypothèques mobilières avec dépossession portant sur des créances non représentées par un titre négociable. De même, l’utilisation du mot « si » au début de l’art. 2709 indique que le mécanisme prévu par cet article n’est pas exclusif et que le législateur prévoyait qu’un gage pourrait être consenti sur une créance non représentée par les titres négociables qui y sont prévus. 8 Par ailleurs, la solution contraire, qui limiterait le terme « titre » aux titres négociables et le terme « bien » aux biens corporels, aurait pour effet d’interdire aux particuliers de créer certaines hypothèques prévues expressément par le Code, soit l’hypothèque sur la part dans une société en nom collectif (art. 2211) et l’hypothèque sur les droits résultant d’une police d’assurance-vie (art. 2461 et 2462). En effet, étant donné qu’une personne physique n’exploitant pas une entreprise ne peut consentir une hypothèque mobilière sans dépossession (art. 2683), elle ne pourrait se prévaloir de cette technique. Par ailleurs, les droits en question n’étant pas normalement représentés par des titres négociables, ils ne pourraient non plus faire l’objet d’un gage. Étant donné la nature de ces droits, qui sont le plus souvent détenus par des particuliers, il paraît invraisemblable que le législateur ait voulu limiter ainsi la possibilité de les hypothéquer : voir Perron-Malenfant c. Malenfant (Syndic de), [1999] 3 R.C.S. 375, par. 51. Il est à cet égard intéressant de noter que les Commentaires du ministre de la Justice (1993), t. II, p. 1546, concernant l’art. 2461, al. 2, indiquent que cet article s’applique à des situations autrefois couvertes par « [l]a notion de gage du droit antérieur », ce qui suggère que l’hypothèque envisagée par cet article est une hypothèque mobilière avec dépossession. 9 La conclusion selon laquelle l’utilisation des termes « bien » et « titre » aux art. 2702 et 2703 C.c.Q. ne fait pas de prime abord obstacle à la possibilité d’un gage portant sur une créance non représentée par un titre négociable ne saurait toutefois à elle seule résoudre la question de la validité du gage en l’espèce. En effet, ces articles exigent la remise du bien ou du titre au créancier afin de constituer l’hypothèque, et la détention de ce bien ou de ce titre par le créancier afin de la publier. Ces deux exigences représentent l’envers et l’endroit d’une même médaille, au sens où, pour que la remise soit effective, il faudra qu’elle confère au créancier la détention du bien ou du titre. La véritable question est donc de savoir si cette dernière exigence peut être remplie lorsque l’objet de l’hypothèque est une créance non représentée par un titre négociable, et à quelles conditions. En d’autres termes, une telle créance peut-elle faire l’objet d’une « détention » par le créancier de manière à constituer et à publier une hypothèque mobilière avec dépossession? 10 Pour répondre à cette question, il est d’abord nécessaire de préciser le sens du terme « détention » utilisé à l’art. 2703. La définition par la jurisprudence de la détention nécessaire à la publication d’un gage fait appel à la notion de « contrôle » ou de « maîtrise effective » du bien hypothéqué par le créancier. Par exemple, le Dictionnaire de droit privé, op. cit., p. 173, définit la détention comme la « [m]aîtrise effective d’une chose ». Dans l’arrêt Grobstein c. A. Hollander and Son Ltd., [1963] B.R. 440, le juge Bissonnette affirmait, à la p. 442, que : [D]ès lors que le créancier détient, en gage, une chose nettement identifiée, qu’il garde sur elle un « contrôle », une autorité exclusive, et que sa détention n’est ni promiscue, ni équivoque et qu’il peut en disposer indépendamment des prétentions d’autrui et que, de plus, la loi lui impose l’obligation de garde et de conservation de cette chose, sa possession est efficace pour assurer son droit de gage. [Je souligne.] Cette définition s’éclaircit davantage lorsque l’on prend en considération les objectifs du gage. En effet, contrairement à l’hypothèque mobilière sans dépossession, celui-ci est publié, c’est-à-dire rendu opposable aux tiers, par la détention exercée par le créancier. Cela suppose donc que celui-ci obtienne la maîtrise effective et exclusive du bien en question, de sorte que les tiers soient en mesure de constater l’existence du gage ou disposent d’un moyen de s’en enquérir. 11 Dans le cas d’un bien corporel, la remise physique du bien au créancier est suffisante à la fois pour constituer le gage au sens de l’art. 2702 et pour le publier au sens de l’art. 2703, car le créancier en obtient alors la détention matérielle, le contrôle. Le gage demeurera public aussi longtemps que la détention s’exercera en conformité avec les exigences du Code et de la jurisprudence. Par exemple, l’art. 2704 prévoit que la détention demeure continue dans les cas où son exercice est empêché par un tiers sans le consentement du créancier, ou lorsqu’il est interrompu temporairement par la remise du bien ou du titre au constituant ou à un tiers pour évaluation, réparation, transformation ou amélioration. Le législateur a ainsi voulu codifier la solution retenue dans l’arrêt Hollander, précité : voir les Commentaires du ministre de la Justice, op. cit., p. 1692, art. 2704. 12 Le gage d’une créance, qu’elle soit représentée ou non par un titre négociable, est pour sa part assujetti aux exigences générales imposées à l’hypothèque mobilière de créances par l’art. 2710, al. 2, qui prévoit que : [L]e créancier ne peut faire valoir son hypothèque à l’encontre des débiteurs des créances hypothéquées tant qu’elle ne leur est pas rendue opposable de la même manière qu’une cession de créance. Pour que l’hypothèque portant sur une créance soit opposable au débiteur de cette dernière, il faut donc que le créancier hypothécaire se conforme aux exigences des art. 1641 et suiv. C.c.Q., qui portent sur la cession de créance. Par conséquent, du moins en théorie, la formation d’un gage complet sur une créance, que celle-ci soit ou non représentée par un titre négociable, comporte trois étapes conceptuelles : la constitution du gage par la remise du bien ou du titre au créancier hypothécaire; sa publication par la détention par le créancier; finalement, l’opposabilité au débiteur de la créance, qui est réalisée de la même manière que pour une cession de créance : voir L. Payette, Les sûretés réelles dans le Code civil du Québec (2e éd. 2001), p. 359-360. 13 Dans le cas d’un titre négociable, l’art. 2709 prévoit expressément que la « remise » exigée par l’art. 2702 a lieu, selon la nature du titre hypothéqué, par endossement et délivrance ou par délivrance seulement. Dans chacun de ces cas, l’opération visée a incontestablement pour effet de conférer au créancier hypothécaire la détention de la créance représentée par le titre, car celui-ci, ayant en ses mains un titre négociable validement transféré, est libre de s’en prévaloir sans le consentement du débiteur hypothécaire qui le lui a remis. D’une part, comme l’indique l’art. 1647, une créance constatée dans un titre au porteur peut être cédée par la « simple tradition », d’un porteur à l’autre, du titre qui la constate. La délivrance matérielle du titre suffit donc alors à conférer au créancier la maîtrise effective de la créance. D’autre part, dans le cas d’un titre négociable par endossement et délivrance, par exemple un chèque, la « simple tradition » prévue à l’art. 1647 ne saurait suffire : il faut également, pour que le créancier puisse se prévaloir de la créance, que le titre soit endossé. C’est pourquoi le législateur a complété l’art. 1647 par l’art. 2709, qui exige alors l’endossement comme partie intégrante de la « remise » prévue à l’art. 2702 pour la constitution du gage. Le concept de « remise » n’est donc pas identique à celui de « simple tradition » de l’art. 1647 : alors que ce dernier désigne la tradition matérielle, la « remise » visée à l’art. 2702 désigne plutôt l’opération qui confère au créancier la détention de la créance hypothéquée, soit dans ce cas précis l’endossement et la délivrance du titre. Par conséquent, lorsqu’un titre négociable est donné en gage, le mécanisme prévu par l’art. 2709 a pour effet d’accomplir les trois étapes conceptuelles établies ci-haut : une fois le titre remis au créancier par endossement et délivrance ou par délivrance seulement, selon le cas, le gage est constitué, publié et opposable au débiteur de la créance. En d’autres termes, la détention du titre tient lieu de détention de la créance elle-même, car elle permet, à elle seule, au créancier hypothécaire d’en obtenir la maîtrise effective. 14 Qu’en est-il, toutefois, de la créance non représentée par un titre négociable? Dans un tel cas, la simple tradition matérielle du titre non négociable qui constate la créance, par exemple un contrat ou une facture, n’est pas suffisante pour conférer au créancier hypothécaire une véritable détention du titre au sens de l’art. 2703, car elle n’emporte pas la maîtrise effective de la créance représentée par ce titre. En effet, la tradition matérielle d’un titre non négociable n’a pas d’effet juridique entre les parties, en ce sens qu’elle ne permet pas au créancier hypothécaire d’exercer lui-même les droits prévus par le titre et de se prévaloir de la créance en cas de défaut. Elle ne saurait donc à elle seule constituer la « remise » exigée par l’art. 2702. C’est pourquoi le législateur a prévu, dans un tel cas, un mécanisme permettant au créancier hypothécaire d’obtenir la maîtrise effective de la créance hypothéquée en rendant son droit opposable au débiteur de la créance. Ce mécanisme est celui prévu par l’art. 2710 C.c.Q., qui exige que l’hypothèque sur une créance soit rendue opposable au débiteur de celle-ci de la même manière qu’une cession de créance. Dans le cas d’une créance non représentée par un titre négociable, les conditions de cette opposabilité sont exprimées à l’art. 1641, dont le premier alinéa se lit comme suit : La cession est opposable au débiteur et aux tiers, dès que le débiteur y a acquiescé ou qu’il a reçu une copie ou un extrait pertinent de l’acte de cession ou, encore, une autre preuve de la cession qui soit opposable au cédant. Cet article n’impose pas de formalités complexes : il suffit que le débiteur de la créance acquiesce à l’hypothèque, qu’il reçoive une copie ou un extrait pertinent de l’acte ou « une autre preuve de la cession qui soit opposable au cédant ». Dès que l’une de ces conditions est remplie, le gage de la créance est opposable au débiteur. Par conséquent, dans la mesure où l’hypothèque convenue confère au créancier hypothécaire, en cas de défaut, le droit de percevoir directement la créance hypothéquée sans autorisation supplémentaire de la part de son débiteur, le créancier aura obtenu la maîtrise effective de la créance et un gage valide et opposable aux tiers aura été formé. 15 Dans le cas de la créance non représentée par un titre négociable, la « remise » prévue à l’art. 2702 ne désigne donc pas la simple tradition matérielle, mais plutôt l’acte qui confère véritablement au créancier la maîtrise de la créanc
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61