Canadian Indemnity Co. c. Canadian Johns-Manville Co.
Court headnote
Canadian Indemnity Co. c. Canadian Johns-Manville Co. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-09-13 Recueil [1990] 2 RCS 549 Numéro de dossier 21265 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret En appel de Québec Sujets Assurance Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21265 Contenu de la décision Canadian Indemnity Co. c. Canadian Johns‑Manville Co., [1990] 2 R.C.S. 549 Canadian Indemnity Company Appelante c. Canadian Johns‑Manville Company, Limited Intimée répertorié: canadian indemnity co. c. canadian johns‑manville co. No du greffe: 21265. 1989: 7 décembre; 1990: 13 septembre. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory. en appel de la cour d'appel du québec Assurance ‑‑ Déclarations et réticences ‑‑ Exception relative au caractère public et à la notoriété ‑‑ Omission de l'assuré de déclarer des faits pertinents au sujet des risques pour la santé liés à l'amiante ‑‑ L'assureur est‑il présumé connaître ces faits non déclarés en raison de leur caractère public ou de leur notoriété? ‑‑ La notoriété peut‑elle s'évaluer en fonction de documents étrangers? ‑‑ Connaissance par imputation ‑‑ Obligation de l'assureur de se renseigner ‑‑ Nature uberrimae fidei du contrat d'assurance ‑‑ Confirmation du contrat ‑‑ Code civil du Bas‑Canada, art. 2485, 2486, 2489. En 1970, l'assureur appelant a délivré à l'intimée, une entreprise engagée dans l'extraction et la vent…
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Canadian Indemnity Co. c. Canadian Johns-Manville Co.
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1990-09-13
Recueil
[1990] 2 RCS 549
Numéro de dossier
21265
Juges
La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret
En appel de
Québec
Sujets
Assurance
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21265
Contenu de la décision
Canadian Indemnity Co. c. Canadian Johns‑Manville Co., [1990] 2 R.C.S. 549
Canadian Indemnity Company Appelante
c.
Canadian Johns‑Manville Company, Limited Intimée
répertorié: canadian indemnity co. c. canadian johns‑manville co.
No du greffe: 21265.
1989: 7 décembre; 1990: 13 septembre.
Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory.
en appel de la cour d'appel du québec
Assurance ‑‑ Déclarations et réticences ‑‑ Exception relative au caractère public et à la notoriété ‑‑ Omission de l'assuré de déclarer des faits pertinents au sujet des risques pour la santé liés à l'amiante ‑‑ L'assureur est‑il présumé connaître ces faits non déclarés en raison de leur caractère public ou de leur notoriété? ‑‑ La notoriété peut‑elle s'évaluer en fonction de documents étrangers? ‑‑ Connaissance par imputation ‑‑ Obligation de l'assureur de se renseigner ‑‑ Nature uberrimae fidei du contrat d'assurance ‑‑ Confirmation du contrat ‑‑ Code civil du Bas‑Canada, art. 2485, 2486, 2489.
En 1970, l'assureur appelant a délivré à l'intimée, une entreprise engagée dans l'extraction et la vente d'amiante et la fabrication et la vente de produits d'amiante, une police responsabilité civile générale qui couvrait divers risques, dont la responsabilité attachée aux produits. La police a été renouvelée en 1973 et annulée deux ans plus tard. En 1979, l'appelante a engagé, en Cour supérieure du Québec, une action en déclaration de nullité de la police d'assurance. L'appelante soutient que l'intimée n'a pas déclaré des faits pertinents qu'elle connaissait au sujet des risques pour la santé associés à l'inhalation de fibres d'amiante ‑‑ en particulier, des rapports de recherches médicales (les "rapports Selikoff"). En défense, l'intimée reconnaît qu'elle avait les rapports Selikoff en sa possession avant la délivrance de la police d'assurance, mais soutient néanmoins qu'elle a déclaré pleinement et franchement tous les faits qui pouvaient indiquer la nature et l'étendue du risque. Subsidiairement, l'intimée soutient que tous les faits pertinents que l'appelante lui reproche d'avoir cachés ou omis de déclarer sont des faits que l'appelante connaissait ou était présumée connaître à cause de leur caractère public et de leur notoriété. Sur ce point, l'intimée invoque que les coutumes et les pratiques du commerce de l'amiante sont généralement connues et que, si l'appelante ne les connaissait pas pour quelque raison que ce fût, elle avait l'obligation de s'informer. Elle soutient que la connaissance des risques découlant de l'utilisation de l'amiante était accessible à l'appelante et à l'intimée. Enfin, l'intimée affirme qu'en intervenant en 1975 pour le compte de l'intimée, conformément à la police, dans une procédure judiciaire aux États‑Unis, l'appelante est devenue non recevable à demander ultérieurement l'annulation de la police. En assumant sa responsabilité, en vertu de la police, l'appelante a renoncé au droit de se dégager de la police et peut se faire opposer une fin de non‑recevoir.
La Cour supérieure a accueilli l'action de l'appelante et déclaré la police d'assurance et son renouvellement nuls ab initio. La cour a estimé que les faits contenus dans les rapports Selikoff étaient pertinents aux fins de l'appréciation du risque et qu'il n'était pas possible d'affirmer qu'ils faisaient partie de ce que l'assureur était présumé connaître en raison de "leur caractère public et de leur notoriété". De l'avis du juge de première instance, cette exception ne s'applique qu'aux faits de commune renommée. La Cour d'appel a infirmé la décision de première instance. La Cour d'appel a examiné un ensemble important de documents publiés au Canada et aux États‑Unis et elle a conclu que l'assurée avait le droit de présumer que l'assureur avait les connaissances professionnelles de base au sujet des risques liés à l'exposition aux fibres d'amiante à cause du caractère public et de la notoriété manifestes de ces risques, et que, par conséquent, l'assurée n'avait pas d'obligation de déclarer les faits contenus dans les rapports Selikoff.
Arrêt: Le pourvoi est rejeté.
(1) Le caractère public et la notoriété
L'assuré a l'obligation de déclarer tous les faits pertinents aux fins de l'évaluation du risque mais, en vertu de l'art. 2486 C.c., il n'est pas tenu de déclarer les faits connus de l'assureur ou ceux qu'il est présumé connaître en raison de leur "caractère public et [de leur] notoriété". La notion de "caractère public" a trait à la disponibilité ou à l'accessibilité des renseignements et celle de "notoriété" doit s'interpréter non pas en fonction du grand public, mais en fonction de l'assureur. Toutefois, la norme n'est pas l'assureur dans une situation particulière, mais plutôt un souscripteur raisonnablement compétent qui assure contre des risques semblables dans l'industrie visée par la police. Il s'ensuit qu'en vertu de l'art. 2486 C.c. l'assureur sera présumé connaître seulement les faits auxquels le public a accès et ceux qui seraient connus d'un souscripteur raisonnablement compétent qui assure contre des risques semblables dans cette industrie. On s'attend à ce qu'un souscripteur raisonnablement compétent se tienne au courant des renseignements relatifs à l'industrie particulière qu'il assure, et cela peut aller au‑delà de ce qui est bien connu du grand public, mais on ne peut s'attendre à ce qu'un souscripteur raisonnablement compétent soit au courant de faits qui ne sont connus que par les personnes à l'intérieur de l'industrie et qui ne peuvent être découverts que par un processus de recherche détaillée ou d'enquête approfondie.
On a soulevé un point au sujet de la catégorie de faits qui peuvent être considérés comme notoires aux fins de l'art. 2486 C.c., notamment les renseignements détaillés ou techniques. L'article 2489 C.c. indique la manière dont il faut traiter cette question. Cette disposition décrit la précision avec laquelle on s'attend à ce qu'un assuré déclare un fait: la description doit être fidèle en substance. Il convient tout à fait d'appliquer la même norme à l'exception de la notoriété. L'assuré est dégagé de son obligation de déclarer lorsque les faits pertinents correspondent, en substance, à ce qu'il en paraît selon ce qui est de caractère public et notoire. Par conséquent, un assureur ne peut imputer de faute à l'assuré parce qu'il n'a pas déclaré tous les détails qu'il avait en sa possession lorsque l'image accessible à un assureur raisonnablement compétent et bien connue de lui est, en substance, conforme aux faits.
En l'espèce, les renseignements concernant les dangers liés à l'amiante étaient pertinents aux fins de l'évaluation du risque et les déclarations faites par l'intimée -- la mention dans son rapport annuel des recherches de Selikoff -- n'étaient pas suffisantes en soi pour être qualifiées de "déclarations pleines et franches" au sens de l'art. 2485 C.c. L'examen de la preuve indique cependant qu'un assureur raisonnablement compétent dans l'industrie de l'amiante en 1970 aurait été au courant du genre de risques mentionnés dans les rapports Selikoff. Il est évident, d'après les documents canadiens et américains pertinents, que les renseignements concernant les risques pour la santé liés à l'amiante étaient connus non seulement dans l'industrie mais aussi parmi un large secteur du public. Les souscripteurs d'assurance pouvaient ignorer les données statistiques précises contenues dans les rapports Selikoff, mais il est clair qu'un souscripteur raisonnablement compétent devait certainement savoir qu'on avait fait état de risques graves pour la santé liés à l'amiante. En conséquence, l'intimée n'était pas tenue de communiquer les rapports Selikoff à l'appelante parce que cette dernière était présumée posséder les mêmes ou essentiellement les mêmes renseignements en raison de leur caractère public et de leur notoriété. Les documents étrangers étaient pertinents aux fins d'examiner ce caractère public et cette notoriété, puisque l'exploitation de l'entreprise de l'appelante s'étend à l'Amérique du Nord et que la couverture de la police s'étendait au monde entier.
(2) L'obligation de l'assureur de se renseigner
Il se peut qu'en temps normal, ayant franchi l'étape préliminaire consistant à réunir les renseignements de base, l'assureur n'ait pas à faire d'autre enquête ou investigation. Pourvu que les faits pertinents ressortent des déclarations de l'assuré ou de leur caractère public et de leur notoriété, l'assureur sera en mesure d'évaluer la nature et l'étendue du risque et de fixer la prime. Si des détails supplémentaires sont nécessaires, l'assureur peut vouloir s'enquérir davantage, mais il n'est pas tenu de le faire et il ne peut non plus reprocher à l'assuré de ne pas lui avoir fourni ces détails au départ. Quand, cependant, comme en l'espèce, l'assureur n'a encore jamais assuré un genre particulier de risque, l'assuré a quand même le droit de présumer qu'il traite avec un assureur raisonnablement compétent et bien renseigné. Si l'assureur n'a pas le degré de connaissance nécessaire avant d'envisager la couverture d'un risque, il n'est pas empêché pour autant d'assurer contre ce risque, mais on s'attend à ce qu'il acquière le degré de connaissance requis par voie d'enquête ou d'investigation. Cette obligation de se renseigner ne découle pas du principe de la connaissance par imputation; c'est la conséquence logique de la règle exprimée dans l'art. 2486 C.c. en vertu de laquelle l'assuré n'est pas tenu de déclarer les faits que son assureur est présumé connaître, c'est‑à‑dire les faits qui, en raison de leur caractère public et de leur notoriété, doivent être connus d'un souscripteur raisonnablement compétent qui assure contre des risques semblables dans cette industrie.
(3) La nature uberrimae fidei du contrat d'assurance
Les deux parties doivent considérer le contrat d'assurance comme un contrat reposant sur la bonne foi la plus totale. L'assuré déclare pleinement et franchement les faits ou subit l'annulation du contrat et l'assureur prudent doit voir à acquérir une bonne connaissance de l'industrie qu'il assure ou omet de le faire à ses risques et périls. Bien que le juge de première instance ait clairement souligné que les deux parties ont agi de bonne foi, il a aussi clairement indiqué que l'appelante et son personnel ont fait preuve de négligence en souscrivant à la police et ont semblé, en fait, accepter le risque les yeux presque fermés. Un assureur qui assure contre des risques pour la première fois doit trouver des moyens de porter ses connaissances au niveau minimal qu'on s'attend à ce qu'il possède. Il ne peut tout bonnement pas s'en remettre à l'assuré et par la suite lui reprocher son ignorance du risque. Agir de la sorte ne serait pas frauduleux, mais équivaudrait certainement à de la mauvaise foi.
(4) La confirmation du contrat
L'appelante n'a pas tacitement confirmé la police en assumant la défense de l'intimée dans une poursuite intentée aux États‑Unis en 1975 parce que les conditions nécessaires à la confirmation d'un contrat annulable, soit la connaissance du vice et l'intention de le réparer, ne sont pas remplies. Le juge de première instance a conclu que l'appelante n'a pas eu connaissance du vice avant la fin de 1978. Au vu de la preuve soumise en première instance, cette conclusion n'est pas manifestement erronée.
Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Fidelity and Casualty Co. of New York c. General Structures Inc., [1977] 2 R.C.S. 1098; Angelillo c. Prévoyance, Cie d'assurances, [1983] C.A. 305; Q.N.S. Paper Co. c. Chartwell Shipping Ltd., [1989] 2 R.C.S. 683; Carter v. Boehm (1766), 3 Burr. 1905, 97 E.R. 1162; Alliance Insurance Co. of Philadelphia v. Laurentian Colonies and Hotels Ltd., [1953] B.R. 241; Green v. Merchants' Insurance Co., 27 Mass. (10 Pick.) 402 (1830); Moses v. Delaware Ins. Co., 17 Fed. Cas. 891 (1806) (No. 9,872); Alsop v. Commercial Ins. Co., 1 Fed. Cas. 564 (1833) (No. 262); De Longuemere v. N.Y. Fire Ins. Co., 10 Johns. 120 (1813); Casey v. Goldsmid (1852), 2 L.C.R. 200 (C.S.), inf. (1854), 4 L.C.R. 107 (B.R.); Century Insurance Co. of Canada c. Case Existological Laboratories Ltd., [1983] 2 R.C.S. 47; Norwich Union Fire Insurance Society Ltd. v. Gaudreau, [1953] B.R. 753; Racicot c. Bertrand, [1979] 1 R.C.S. 441; Cie J. A. Gosselin Ltée v. Péloquin, [1957] R.C.S. 15.
Lois et règlements cités
Code civil du Bas‑Canada, art. 992, 1024, 2485 à 2489 (anciens), 2485 [aj. 1974*, ch. 70, art. 2; mod. 1979, ch. 33, art. 44], 2500 [aj. 1974**, ch. 70, art. 2; mod. 1979, ch. 33, art. 47], 2613 (ancien).
Loi des accidents du travail, S.R.Q. 1964, ch. 159.
Loi modifiant la Loi des accidents du travail, S.Q. 1943, ch. 27, art. 5, 6.
Loi protégeant les ouvriers atteints de silicose, S.Q. 1938, ch. 89, art. 1.
Loi sur les assurances, L.Q. 1974, ch. 70, art. 2.
Doctrine citée
Alauzet, Isidore. Traité général des assurances, t. 2. Paris: Cosse, 1844.
Arnould, Joseph. A Treatise on the Law of Marine Insurance and Average, vol. I, 2nd ed. Boston: Little & Brown, 1850.
Association Henry Capitant. Vocabulaire juridique. Publié sous la direction de Gérard Cornu. Paris: P.U.F., 1987, "notoire", "notoriété".
Code civil du Bas‑Canada: Sixième et Septième Rapports et Rapport Supplémentaire. Québec: George E. Desbarats, 1865.
Duer, John. The Law and Practice of Marine Insurance, vol. II. New York: John S. Voorhies, 1846.
Émérigon, M. Balthazard‑Marie. Traité des assurances et des contrats à la grosse, t. II. Marseille: Jean Mossy, 1783.
Harding Len. "Current Problems and Trends in Products Liability" (1967), 34 Canadian Underwriter 24.
Kent, James. Commentaries on American Law, vol. III, 6th ed. New York: William Kent, 1848.
Marshall, Samuel. A Treatise on the Law of Insurance, vol. I, 3rd ed. London: Butterworth and Son, 1823.
Phillips, Willard. Treatise on the Law of Insurance. Boston: Wells & Lilly, 1823.
Phillips, Willard. Treatise on the Law of Insurance, vol. II. Boston: Hilliard, Gray and Co., 1834.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1988] R.J.Q. 2651, 18 Q.A.C. 99, 54 D.L.R. (4th) 468, [1989] I.L.R. {PP} 1‑2414, infirmant une décision de la Cour supérieure, [1985] C.S. 719. Pourvoi rejeté.
J. Vincent O'Donnell, c.r., Alain Dagenais et Odette Jobin‑Laberge, pour l'appelante.
Graham Nesbitt et Thomas R. M. Davis, pour l'intimée.
//Le juge Gonthier//
Version française du jugement de la Cour rendu par
LE JUGE GONTHIER ‑‑ Les questions en litige dans le présent pourvoi sont l'étendue de l'obligation de déclarer de l'assurée et la portée de l'exception selon laquelle certains faits sont présumés connus de l'assureur, en raison de leur caractère public et de leur notoriété. Nous devons appliquer les dispositions du Code civil sur l'assurance et, plus précisément, les articles qui portent sur les déclarations et les réticences (les art. 2485 à 2489 C.c.) selon leur version antérieure aux modifications de 1974 du Code.
I ‑ Les faits
L'historique des procédures et la police d'assurance
Il s'agit d'un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec qui a infirmé la décision du juge Boudreault qui avait rendu jugement en faveur de l'appelante Canadian Indemnity Company (l'"Assureur").
L'appelante a institué, en Cour supérieure du Québec, une action en déclaration de nullité ab initio de sa police d'assurance no 4L 46787 (la "police") délivrée le 30 avril 1970 et du renouvellement de cette même police, en date du 30 juin 1973, pour une période de trois ans. L'appelante a aussi demandé la compensation entre les primes qu'elle a reçues et les indemnités qu'elle a payées.
La police contestée est désignée comme une police responsabilité civile générale. Elle assurait Canadian Johns‑Manville Company ("l'Assurée") dont l'exploitation est décrite dans la police comme [TRADUCTION] "consist[ant] principalement, mais non exclusivement, dans l'extraction, la fabrication et la vente d'amiante". Le texte de la police prévoyait qu'elle couvrait les risques suivants: [TRADUCTION] "les lésions corporelles et les maladies", "les dommages aux biens d'autrui", "les dommages aux biens d'autrui découlant d'un contrat", "les lésions corporelles causées par les produits" et "les dommages causés par les produits aux biens d'autrui". Par avenant, le territoire visé par la police à l'égard des "dommages pour lésions corporelles causées par les produits" et des "dommages aux biens d'autrui causés par les produits" s'étendait "au monde entier" pourvu que les poursuites soient intentées au Canada ou dans les États‑Unis d'Amérique continentaux. En vertu de l'exclusion no 2, la couverture de la police ne visait pas [TRADUCTION] "[l]a responsabilité imposée à l'Assurée en vertu d'un régime ou d'une convention d'indemnisation des accidents du travail, ou en raison de blessures, de maladies ou de décès d'un employé de l'Assurée dans son affectation à l'exploitation de l'entreprise de l'Assurée".
La police a été annulée en mai 1975 pour des motifs étrangers au présent pourvoi. L'appelante a engagé la présente action en août 1979.
Dans sa déclaration, l'appelante soutient que l'Assurée n'a pas déclaré des faits pertinents qu'elle connaissait au sujet des risques pour la santé associés à l'inhalation de fibres d'amiante. En particulier, l'appelante soutient que l'Assurée n'a pas porté à l'attention de l'Assureur des rapports de recherches médicales ("les rapports Selikoff") qui comportaient des données à la fois sur l'incidence des troubles respiratoires chez les travailleurs de l'industrie de l'amiante et sur le taux de mortalité chez ces travailleurs.
En défense, l'intimée reconnaît qu'elle avait les rapports Selikoff en sa possession avant la délivrance de la police d'assurance, mais soutient néanmoins qu'elle a déclaré pleinement et franchement tous les faits qui pouvaient indiquer la nature et l'étendue du risque. Subsidiairement, l'intimée soutient que tous les faits pertinents que l'appelante lui reproche d'avoir cachés ou omis de déclarer sont des faits que l'appelante connaissait ou était présumée connaître à cause de leur caractère public et de leur notoriété. Sur ce point, l'intimée invoque aussi que les coutumes et les pratiques du commerce de l'amiante sont généralement connues et que, si l'appelante ne les connaissait pas pour quelque raison que ce fût, elle avait l'obligation de s'informer. Elle soutient que la connaissance des risques découlant de l'utilisation de l'amiante était accessible à l'appelante et à l'intimée. Si l'appelante a omis de s'informer, elle a fait preuve de négligence. De toute façon, l'intimée a soutenu avoir rempli son obligation en répondant aux questions de nature générale posées relativement à la nature du risque couvert. Enfin, l'intimée affirme qu'en intervenant en 1975 pour le compte de l'intimée, conformément à la police, dans une procédure judiciaire aux États‑Unis, l'appelante est devenue non recevable à demander ultérieurement l'annulation de la police. En assumant sa responsabilité en vertu de la police, l'appelante a renoncé au droit de se dégager de la police et elle peut se faire opposer une fin de non‑recevoir.
L'industrie de l'amiante et les rapports Selikoff
Comme je viens de le mentionner, l'intimée exploitait à l'époque et exploite encore une entreprise d'extraction et de vente d'amiante et de fabrication et de vente de produits d'amiante. Les dangers liés à l'utilisation de ces produits sont aujourd'hui bien connus et ont fait l'objet d'articles dans des publications médicales depuis 1907, alors que les premiers cas d'amiantose ont été rapportés. La première description de la maladie et des changements pathologiques qu'elle provoque ont fait l'objet de publications en 1927. Cependant, les études les plus importantes sur les maladies liées à l'amiante ont été publiées au cours des années 60 par les Drs I. J. Selikoff et J. Churg, de la Mount Sinai School of Medecine de New York. Ces études ont fait état d'une incidence élevée de ces maladies chez les travailleurs de l'isolation à l'amiante. Les auteurs résument ainsi les résultats de leur première étude:
[TRADUCTION] Une enquête a été menée sur 1522 travailleurs de l'isolation à l'amiante de la région métropolitaine de New York et du New Jersey. Des 392 sujets examinés après plus de 20 ans d'exposition, 339 présentaient des signes radiologiques d'amiantose. Chez la moitié de ces sujets, l'amiantose était modérée ou étendue. Chez les sujets exposés depuis moins de 20 ans, les signes radiologiques d'amiantose étaient moins fréquents et, quand il y en avait, ils étaient ordinairement moins prononcés.
Les complications néoplastiques de l'exposition à l'amiante ont fait l'objet d'étude chez 307 sujets appartenant à ce groupe d'hommes décédés par la suite. Le cancer du poumon apparaissait sept fois plus fréquemment que l'incidence prévue et le cancer des voies gastro‑intestinales trois fois plus fréquent que l'incidence prévue. Il y a eu 10 cas de mésothéliome de la pleure ou du péritoine.
Des 1 258 hommes vivants au début de l'enquête, 1 117 ont été examinés. Onze cancers du poumon ou de la pleure ont été découverts au cours de cette enquête chez les sujets survivants, qui appartenaient tous au groupe de 392 hommes qui avaient été exposés depuis 20 ans et plus. Aucun cancer n'a été découvert chez le groupe d'hommes qui travaillaient depuis moins de 20 ans.
Nous pouvons conclure que l'amiantose et ses complications constituent des risques importants pour les travailleurs de l'isolation aux États‑Unis aujourd'hui.
Dans leur troisième rapport, les Drs Selikoff et Churg sont arrivés à la conclusion suivante au sujet des effets cancérigènes de l'amiante:
[TRADUCTION] Nous concluons que, dans les conditions d'exposition qui prévalent dans le travail d'isolation à l'amiante aux États‑Unis, il y a une augmentation grave du risque de décès en raison de différentes formes de néoplasmes et d'amiantose, notamment le carcinome bronchogène, le mésothéliome pleural, le mésothéliome péritonéal et la possibilité de cancer gastro‑intestinal. Nous concluons aussi que pour le carcinome bronchogénique, mais pas nécessairement pour les autres néoplasmes liés à l'exposition à l'amiante, le fait de fumer la cigarette a un effet cancérigène important. Nous n'avons pas suffisamment de données maintenant pour déterminer si la même chose se révélera vraie ou fausse pour le mésothéliome pleural.
L'intimée a reconnu avoir eu les rapports Selikoff en sa possession avant la délivrance de la police en 1970.
La preuve révèle également que l'Assurée et d'autres entreprises de l'industrie de l'amiante avaient non seulement les rapports Selikoff en leur possession, mais qu'elles en connaissaient le contenu. L'Association des mines d'amiante du Québec et l'Institut de la médecine du travail et de l'environnement, auxquels des dirigeants de Canadian Johns‑Manville appartenaient, commanditaient des études sur les maladies liées à l'amiante. Des dirigeants ont aussi assisté à plusieurs conférences internationales sur les effets biologiques de l'amiante entre 1964 et 1970.
Les rapports entre l'Assureur et l'Assurée
L'Assureur soutient que l'Assurée aurait dû lui révéler la teneur des rapports Selikoff avant la délivrance initiale de la police à cause de l'importance des renseignements que les rapports comportaient. La couverture à l'égard de la responsabilité attachée aux produits que comportait la police n'est qu'un seul des nombreux risques couverts et, en conséquence, les renseignements fournis par l'intimée portaient en général sur les activités de l'entreprise et son expérience passée en matière de réclamations. Le juge de première instance décrit comme suit l'échange de renseignements intervenu entre l'appelante et l'intimée:
[TRADUCTION] C'est l'agence Marsh & McLennan Limited qui a négocié la police d'assurance pour le compte de l'assurée. Ni Johns‑Manville, ni la demanderesse n'ont fait de demande écrite. La police a été délivrée après que les courtiers eurent fourni un résumé de la couverture demandée, un bordereau de souscription intitulé "Canadian General Liability Questionnaire" qui donnait la liste des endroits où l'assurée exploitait des mines, des usines et des bureaux de vente, la description de ses opérations, un estimé des salaires versés et des ventes, le nombre d'employés, une courte description de ses opérations de chemin de fer et de ses risques en matière d'hospitalisation et d'énergie nucléaire. Le département de souscription de la demanderesse a aussi eu une liste des réclamations antérieures de l'assurée de juillet 1946 à mars 1970, avec une courte explication des réclamations présentées contre l'assurée entre février 1964 et octobre 1969. Tous les sinistres mentionnés, à quelques exceptions près, visaient des pertes de biens matériels qui s'élevaient à moins de cent mille dollars. Aucun des sinistres ne semble avoir découlé de la couverture à l'égard de la responsabilité attachée aux produits. Les souscripteurs ont aussi reçu une copie du rapport annuel pour l'année 1969 de Johns‑Manville Corporation qui était la société‑mère de l'assurée.
([1985] C.S. 719, à la p. 722.)
Après avoir reçu les renseignements préliminaires, l'Assureur n'a pas demandé de renseignements au sujet de l'amiante et des produits d'amiante. La suite des événements est ainsi relatée par le juge de première instance, aux pp. 722 et 723:
[TRADUCTION] Après avoir reçu ces renseignements, la demanderesse a demandé les renseignements suivants: a) une copie de la police qui venait à échéance b) une demande à l'égard du risque relatif à l'énergie nucléaire et c) des demandes pour les personnes à protéger selon la couverture demandée relativement aux fautes professionnelles.
Sur la foi des renseignements fournis, un souscripteur stagiaire du bureau de la demanderesse de Montréal a délivré la police avec l'autorisation du souscripteur du bureau‑chef.
Selon le juge de première instance, il n'y a pas d'élément de preuve indiquant si d'autres renseignements ont été exigés ou fournis à l'occasion du renouvellement de la police en 1973.
Les renseignements effectivement fournis par l'appelante en 1970 font mention des recherches du Dr Selikoff. Dans son rapport annuel pour 1969, Johns‑Manville Corporation, la société‑mère de l'Assurée, fait état de sa collaboration à des études scientifiques au sujet des effets de l'amiante sur la santé et elle mentionne expressément le projet de recherche Selikoff:
[TRADUCTION] RECHERCHES EN MATIÈRE DE SANTÉ
Johns‑Manville collabore à des projets de recherche scientifique, qu'elle subventionne même dans plusieurs cas, et qui visent à déterminer l'exposition professionnelle à des risques de santé et à diminuer ces risques, notamment ceux qui mettent en cause l'amiante.
Un de ces projets, le programme de recherche en hygiène dans l'industrie de l'isolation, constitue le premier effort conjoint des employés, des employeurs, des milieux scientifiques et du gouvernement dans le but de mener un programme de recherches de santé pour les travailleurs industriels.
Sous la direction du Dr Irving J. Selikoff, de la Mount Sinai School of Medecine de l'Université de la ville de New York, le programme inauguré en octobre 1968, a fait progresser de façon importante l'établissement de meilleures méthodes visant à minimiser l'exposition à la poussière et aux émanations des ouvriers qui installent et retirent l'isolant de tuyaux et de machines dans les édifices, les usines et les navires.
Des études sur place des pratiques industrielles en matière d'isolation sur les chantiers de construction ont permis de concevoir des appareils qui réduisent considérablement la poussière engendrée par le sciage de matériaux isolants.
Les chercheurs scientifiques de Johns‑Manville ont développé un nouveau matériau de filtration plus efficace pour utilisation dans les masques jetables que les ouvriers en isolation doivent porter. J.‑M. a concédé des licences à plusieurs des principaux fabricants de masques. [Je souligne.]
Des employés du département de souscription qui ont déposé au procès, aucun n'a indiqué avoir lu cet extrait du rapport et ils ont affirmé savoir très peu de choses sur l'amiante et absolument rien sur l'amiantose. Le juge du procès a conclu que l'Assureur avait fait preuve de négligence dans son examen du risque de responsabilité générale qu'il souscrivait et il dit, aux pp. 735 et 736:
[TRADUCTION] Les faits établis à cet égard sont les suivants:
a) le risque a été évalué par un souscripteur stagiaire sans expérience;
b) aucun des souscripteurs du bureau de Montréal, qui a souscrit le risque, ou du bureau de Winnipeg où le souscripteur chef de la société l'a accepté, n'avait de connaissance de l'amiante comme telle, non plus que des risques associés à la manipulation de ce matériau;
c) aucun d'eux n'a fait la moindre recherche, même aussi simple que la consultation d'une encyclopédie;
En résumé, la preuve établit clairement que la demanderesse a accepté le risque presque les yeux fermés pour ce qui a trait au risque de responsabilité à l'égard du produit, aucun des souscripteurs en cause n'ayant affirmé avoir lu le rapport annuel de 1969 en entier.
La preuve à l'égard du caractère public et de la notoriété
On a présenté au procès une preuve très volumineuse pour établir que les risques liés à l'utilisation de l'amiante étaient suffisamment publics et notoires pour relever de l'exception à la règle que l'assuré doit déclarer tous les faits pertinents. Le juge de première instance donne une liste des différentes sources, aux pp. 729 et 730:
[TRADUCTION] La preuve relative au caractère notoire jusqu'au 30 juin 1970 (sic), date du renouvellement, peut généralement se résumer de la façon suivante:
a) de nombreux rapports sur les maladies liées à l'amiante publiés entre 1924 et 1970 dans les publications scientifiques et médicales canadiennes et étrangères . . .
b) un grand nombre de communications faites à diverses conférences tenues partout dans le monde avant 1970 sur les effets biologiques de l'amiante et qu'on pouvait trouver à Montréal, avec certains des rapports mentionnés ci‑dessus, au bureau de l'Institut de la médecine du travail et de l'environnement ("I.M.T.E.") établi par l'Association des mines d'amiante du Québec ("A.M.A.Q");
c) un grand nombre d'articles portant sur les problèmes de santé liés à l'amiante publiés dans plusieurs villes canadiennes, dont Montréal et Winnipeg . . . ;
d) un extrait du Best Loss Control and Underwriting Manual, une publication américaine qui prétend décrire le degré de risque et donner un indice de risque pour différentes industries et différents produits. L'extrait [. . .] [a] trait aux produits d'amiante fabriqués pour l'année 1968. Le manuel donne un degré de risque et un indice de risque élevés à l'égard des accidents du travail et bas à l'égard de la responsabilité attachée aux produits. Dans le chapitre intitulé "Exposure", sous la rubrique "Accidents", l'amiantose est mentionnée pour le risque d'accidents du travail;
e) des extraits de l'"Encyclopedia Britannica", édition de 1963, qui comporte . . . :
i) l'index, qui comporte, à la rubrique "amiante" un renvoi à, entre autres, "métiers dangereux" et "amiantose";
ii) l'inscription au mot "amiante";
iii) l'inscription à l'expression "métiers dangereux", qui mentionne l'amiante et précise: "Il y a de forts indices d'une augmentation importante de la malignité des maladies pulmonaires chez les hommes atteints d'amiantose";
iv) l'inscription au mot "pneumonoconiose", qui mentionne diverses maladies industrielles des poumons, où l'on dit notamment, dans l'alinéa intitulé "diagnostique et traitement" que "après qu'elles sont installées, la majorité des pneumonoconioses graves sont irréversibles. Certains symptômes peuvent cesser avec la cessation de l'exposition, mais d'autres comme la silicose et l'amiantose continuent de progresser inexorablement"; et
v) l'inscription à l'expression "système respiratoire, autres maladies du" qui mentionne notamment que "l'amiantose peut affecter ceux qui sont soumis à l'inhalation de fibres d'amiante. Si l'exposition dure longtemps, elle affecte les pleures et le péricarde ‑‑ qui sont les enveloppes des poumons et du c{oe}ur ‑‑ et entraîne une défaillance cardiaque. Il est important de prévenir l'inhalation de ces poussières puisqu'il n'y a pas de remède connu aux fibroses." [Les cotes des pièces sont omises.]
Le juge de première instance a à dessein exclu de la liste les articles de source non‑canadienne (surtout ceux du New Yorker et du New York Times) publiés à la même époque. Il a été d'avis que la notoriété ne pouvait s'apprécier en fonction d'informations des médias étrangers.
Le juge de première instance mentionne aussi la Loi des accidents du travail, S.R.Q. 1964, ch. 159. La Loi des accidents du travail a été modifiée en 1938 et la nouvelle version précisait que la "silicose" était une maladie industrielle et que le mot visait aussi "l'état pathologique similaire qui peut résulter de l'inhalation de poussières siliceuses ou autres émanant de l'extraction, de l'isolation ou du traitement de l'amiante" (voir la Loi protégeant les ouvriers atteints de silicose, S.Q. 1938, ch. 89, art. 1). La Loi modifiant la Loi des accidents du travail, S.Q. 1943, ch. 27, art. 5 et 6, prévoit que l'expression "poussière siliceuse" désigne "la poussière de silice ou d'autres composés de silicium, y compris l'amiante" et la Loi indique qu'elle vise l'amiantose elle‑même.
II ‑ Les jugements des tribunaux d'instance inférieure
Cour supérieure
Le jugement du juge Boudreault, en première instance, comporte une étude exhaustive du sujet. Il analyse la jurisprudence et la doctrine anglaises, françaises et américaines susceptibles d'influencer le droit québécois en matière d'assurance et, bien que je sois en désaccord avec ses conclusions, je lui sais gré de son exposé clair des questions en litige.
Il mentionne d'abord que l'art. 2488 C.c. ne s'applique pas en l'espèce puisqu'il n'y a aucune allégation de fraude et que la bonne foi de l'Assurée n'est pas mise en doute. Il aborde ensuite la question de la pertinence des faits que l'Assurée n'a pas révélés au moment de la demande d'assurance. S'inspirant du texte de l'art. 2485, le juge Boudreault dit, à la p. 722, que le devoir de déclaration d'un assuré s'applique à
[TRADUCTION] tous les faits qui peuvent indiquer la nature et l'étendue du risque, empêcher de l'assumer ou influer sur le taux de la prime; et ce sont les fausses représentations ou réticences sur un fait de nature à diminuer l'appréciation du risque et à en changer l'objet qui peuvent être une cause de nullité du contrat. Tous ces faits sont qualifiés de "pertinents" tant en langage juridique que dans le milieu des assurances.
Après avoir résumé le contenu des rapports Selikoff, il conclut, à la p. 725:
[TRADUCTION] De l'avis du tribunal, la preuve amène à conclure que les rapports Selikoff révélaient des faits et non des opinions et que ces faits pouvaient indiquer la nature et l'étendue du risque, et qu'ils auraient pu empêcher de l'assumer ou influer sur le taux de la prime, en d'autres termes que les faits sont pertinents au risque.
De l'avis du tribunal, il est difficile d'imaginer des faits plus pertinents pour un assureur de la responsabilité attachée aux produits que la connaissance du fait que le produit principal de l'assuré cause des lésions graves à un grand nombre de travailleurs qui doivent manipuler ce matériau pendant une longue période.
Il dit encore que l'Assurée avait les rapports Selikoff en sa possession et qu'elle en connaissait la teneur.
Le juge Boudreault examine ensuite si l'Assurée a rempli son obligation de déclaration à l'égard de la nature dangereuse des fibres d'amiante. Le seul fondement sur lequel l'Assurée s'appuie pour soutenir qu'elle a rempli son obligation est la section du rapport annuel intitulée [TRADUCTION] "Recherches en matière de santé", dans laquelle un passage traite des rapports Selikoff. Le juge de première instance est d'avis que ce passage ne dit rien à propos des dangers graves que présente la manipulation de l'amiante parce qu'on semble avoir pris soin de le rédiger de façon à éviter de soulever des craintes chez ceux qui le liraient. En conséquence, on ne peut dire que [TRADUCTION] "la déclaration en substance pleine et franche, imposée par le Code civil" a été fournie (p. 726).
Le juge Boudreault conclut que l'Assureur ne connaissait effectivement pas les faits en cause. Il examine ensuite si un assureur a l'obligation de se renseigner ou de connaître ces faits, par présomption, par imputation ou encore en raison de leur commune renommée et de leur notoriété publique.
Quant à la connaissance par présomption ou par imputation, le juge de première instance rejette la prétention de l'intimée qu'un assuré n'est pas tenu de révéler à l'assureur ce que l'assureur est censé savoir dans le cours normal de ses opérations. De l'avis du juge Boudreault, cette définition plus générale, qui vient surtout de la common law d'Angleterre, ne s'applique pas en droit québécois où seuls les faits qui ont un caractère public et sont notoires sont présumés connus de l'assureur. Il rejette aussi l'argument voulant que l'Assureur ait eu l'obligation de se renseigner, faisant remarquer que l'intimée n'avait pas réussi à citer un seul arrêt du Québec à l'appui de cette obligation. Le juge de première instance ajoute que la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Fidelity and Casualty Co. of New York c. General Structures Inc., [1977] 2 R.C.S. 1098, et la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Angelillo c. Prévoyance, Cie d'assurances, [1983] C.A. 305, paraissaient indiquer que cette obligation n'existe pas.
Quant à la question du "caractère public et [de la] notoriété", le juge Boudreault reconnaît que ces deux expressions couvrent un ensemble plus vaste de faits que la notion de connaissance d'office. Il adopte la définition de "caractère public et notoriété" qui va dans le sens de la commune renommée et il reconnaît qu'il est possible d'acquérir cette connaissance par certains renseignements obtenus des médias, y compris les publications spécialisées et les journaux d'intérêt général. Il ne peut cependant accepter l'opinion que les risques pour la santé liés à l'amiante étaient de commune renommée en 1970. En arrivant à cette conclusion, il statue que les journaux et publications spécialisées et les autres médias américains étaient utiles pour décider de la connaissance réelle qu'avait l'Assureur de faits pertinents dont ils faisaient mention, mais qu'on ne pouvait en tenir compte pour décider du caractère public et de la notoriété en l'espèce. Il en est de même, selon lui, des renseignements dont disposait l'Institut de la médecine du travail et de l'environnement de Montréal, puisqu'il n'y avait aucune preuve que l'Assureur ou le grand public connaissait ces sources. Il ne se penche pas sur la valeur probante à accorder aux mentions de l'amiante et de l'amiantose dans l'Encyclopedia Britannica. Pour conclure cette partie de son analyse, le juge Boudreault dit, à la p. 731, que [TRADUCTION] "il existe un principe en vertu du droit des assurances et des sources consultées par les codificateurs qu'à l'occasion d'un contrat d'assurance, l'assureur devrait avoir une connaissance effective ou présumée du risque couvert, égale à celle qu'a l'assuré."
Le juge Boudreault analyse ensuite l'argument selon lequel l'Assureur n'a pas satisfait à l'obligation qui lui incombait d'agir avec la bonne foi la plus totale etSource: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61