Breslaw c. PGC
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Breslaw c. PGC Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-07-20 Référence neutre 2004 CAF 264 Numéro de dossier A-285-04 Contenu de la décision Date : 20040720 Dossier : A-285-04 Référence : 2004 CAF 264 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NOËL ENTRE : JON BRESLAW appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Requête jugée sur dossier sans comparution des parties Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 20 juillet 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE NOËL Date : 20040720 Dossier : A-285-04 Référence : 2004 CAF 264 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NOËL ENTRE : JON BRESLAW appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE NOËL [1] Il s'agit d'une requête de la Couronne visant à rejeter un appel interjeté par l'appelant contre une ordonnance du juge Archambault en date du 26 mai 2004. [2] Par cette ordonnance, le juge Archambault a refusé d'accueillir la demande d'ordonnance présentée par l'appelant qui demandait l'annulation des cotisations établies contre lui pour les années d'imposition 1997 et 1998. La demande a été présentée parce que le juge de la Cour de l'impôt qui a instruit l'appel interjeté par l'appelant conformément à la procédure informelle n'a pas rendu de décision dans le délai de 90 jours prévu par le paragraphe 18.22(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, 1980-81-82-83, ch. 158, art. 1 (la Loi). [3] Après avoir été saisie de la requête de l'intimé, la Cour a demandé aux parties de présenter…
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Breslaw c. PGC Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-07-20 Référence neutre 2004 CAF 264 Numéro de dossier A-285-04 Contenu de la décision Date : 20040720 Dossier : A-285-04 Référence : 2004 CAF 264 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NOËL ENTRE : JON BRESLAW appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Requête jugée sur dossier sans comparution des parties Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 20 juillet 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE NOËL Date : 20040720 Dossier : A-285-04 Référence : 2004 CAF 264 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NOËL ENTRE : JON BRESLAW appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE NOËL [1] Il s'agit d'une requête de la Couronne visant à rejeter un appel interjeté par l'appelant contre une ordonnance du juge Archambault en date du 26 mai 2004. [2] Par cette ordonnance, le juge Archambault a refusé d'accueillir la demande d'ordonnance présentée par l'appelant qui demandait l'annulation des cotisations établies contre lui pour les années d'imposition 1997 et 1998. La demande a été présentée parce que le juge de la Cour de l'impôt qui a instruit l'appel interjeté par l'appelant conformément à la procédure informelle n'a pas rendu de décision dans le délai de 90 jours prévu par le paragraphe 18.22(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, 1980-81-82-83, ch. 158, art. 1 (la Loi). [3] Après avoir été saisie de la requête de l'intimé, la Cour a demandé aux parties de présenter des observations écrites expliquant pourquoi l'appel ne devait pas être rejeté parce qu'il était de toute façon dépourvu de toute possibilité de succès. Dans sa directive, la Cour a souligné que : [traduction] En vertu du paragraphe 18.22(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, l'obligation de la Cour de l'impôt d'énoncer les motifs dans un délai de 90 jours suivant l'audience s'applique dans des « cas exceptionnels » et, à cette fin, le paragraphe (2) prévoit : 18.22(2) Pour l'application du paragraphe (1), « cas exceptionnels » s'entend notamment des cas où la Cour n'a pas reçu en temps utile pour les étudier des documents qui lui sont nécessaires pour rendre un jugement dans le délai prévu. Après examen du dossier, il est ressorti que le juge de la Cour de l'impôt a demandé la transcription de l'audience et que la Cour l'a reçue le 30 janvier 2004. La décision a été rendue le 27 avril 2004, soit dans un délai de 90 jours suivant la date de réception de la transcription par la Cour. [4] La Cour est maintenant en position de statuer sur la requête originale et sur la question en litige soulevée par sa directive. [5] En ce qui concerne le premier point, la Couronne soutient que l'ordonnance portée en appel est interlocutoire et étant donné qu'elle découle d'une poursuite régie par la procédure informelle, la Cour n'a pas la compétence de l'instruire (référence au paragraphe 27(1.2) de la Loi sur les Cours fédérales). [6] Je ne suis pas convaincu que la décision en litige est interlocutoire. Quels que soient les droits dévolus à un contribuable dans le cas de la violation, par la Cour de l'impôt, de son obligation à rendre une décision dans un délai de 90 jours (la Loi est muette à cet égard), la décision en litige semble mettre fin définitivement à sa poursuite. La requête demandant le rejet sera par conséquent rejetée. [7] En ce qui concerne le deuxième point, le seuil lié au rejet sommaire d'un appel est très élevé, et bien que je doute sérieusement de la validité de la position de l'appelant, les observations écrites qu'il a déposées soulèvent une cause défendable. L'appelant est donc autorisé à poursuivre son appel. « Marc Noël » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL.L. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-285-04 INTITULÉ : JON BRESLAW ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE NOËL DATE DES MOTIFS : LE 20 JUILLET 2004 OBSERVATIONS ÉCRITES PAR : Jon Breslaw APPELANT POUR SON PROPRE COMPTE Susan Shaughnessy POUR L'INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Jon Breslaw Westmount (Québec) APPELANT POUR SON PROPRE COMPTE M. Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR L'INTIMÉ
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