Veminidis c. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)
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Veminidis c. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-09-11 Référence neutre 2001 CFPI 1010 Numéro de dossier IMM-5228-00 Contenu de la décision Date : 20010911 Dossier : IMM-5228-00 Référence neutre : 2001 CFPI 1010 ENTRE : VLADIMIROS EMINIDIS ELZA EMINIDI ANDREAS EMINIDIS MARIA EMINIDOU, Partie demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Partie défenderesse ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE L'HONORABLE JUGE NADON [1] La demande de contrôle judiciaire des demandeurs est accueillie. [2] Le tribunal, ayant conclu qu'il existait une crainte raisonnable de persécution en cas de retour en Russie en raison des opinions politiques du demandeur principal, ne pouvait, à mon avis, conclure que cette même persécution, lorsqu'exercée en Grèce, ne pouvait être reliée à l'un des motifs de persécution prévus à la Convention. [3] À mon avis, le tribunal a commis une erreur de droit qui justifie mon intervention. Si le tribunal était d'avis que les demandeurs n'avaient pas démontré que l'état grec ne pouvait les protéger, il n'avait qu'à le dire. [4] Par conséquent, la décision du tribunal, datée le 7 septembre 2000, est annulée et le dossier sera retourné à un nouveau panel pour reconsidération. Marc Nadon Juge O T T A W A, Ontario le 11 septembre 2001…
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Veminidis c. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-09-11 Référence neutre 2001 CFPI 1010 Numéro de dossier IMM-5228-00 Contenu de la décision Date : 20010911 Dossier : IMM-5228-00 Référence neutre : 2001 CFPI 1010 ENTRE : VLADIMIROS EMINIDIS ELZA EMINIDI ANDREAS EMINIDIS MARIA EMINIDOU, Partie demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Partie défenderesse ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE L'HONORABLE JUGE NADON [1] La demande de contrôle judiciaire des demandeurs est accueillie. [2] Le tribunal, ayant conclu qu'il existait une crainte raisonnable de persécution en cas de retour en Russie en raison des opinions politiques du demandeur principal, ne pouvait, à mon avis, conclure que cette même persécution, lorsqu'exercée en Grèce, ne pouvait être reliée à l'un des motifs de persécution prévus à la Convention. [3] À mon avis, le tribunal a commis une erreur de droit qui justifie mon intervention. Si le tribunal était d'avis que les demandeurs n'avaient pas démontré que l'état grec ne pouvait les protéger, il n'avait qu'à le dire. [4] Par conséquent, la décision du tribunal, datée le 7 septembre 2000, est annulée et le dossier sera retourné à un nouveau panel pour reconsidération. Marc Nadon Juge O T T A W A, Ontario le 11 septembre 2001
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
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