Geffen c. Succession Goodman
Court headnote
Geffen c. Succession Goodman Collection Jugements de la Cour suprême Date 1991-06-27 Recueil [1991] 2 RCS 353 Numéro de dossier 21613 Juges Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Alberta Sujets Fiducie Procédure civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21613 Contenu de la décision Geffen c. Succession Goodman, [1991] 2 R.C.S. 353 Ted M. Geffen, Sam E. Geffen et William A. Geffen Appelants c. Stacy Randall Goodman, exécuteur testamentaire de Tzina Burnette Goodman (par ailleurs connue sous le nom de Zinna Burnette Goodman), et ledit Stacy Randall Goodman Intimés Répertorié: Geffen c. Succession Goodman No du greffe: 21613. 1990: 10 octobre; 1991: 27 juin. Présents: Les juges Wilson, La Forest, Sopinka, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel de l'alberta Fiducies et fiduciaires ‑‑ Abus d'influence ‑‑ Bien mis en fiducie ‑‑ Dispositions pour créer la fiducie prises à l'origine par les frères de la disposante ‑‑ Disposante souffrant de problèmes mentaux et parfois à la charge de ses frères ‑‑ Fiducie indiquant comment disposer du bien au décès de la disposante ‑‑ La disposante a légué son bien d'une manière différente de celle prévue dans la fiducie ‑‑ La présomption d'abus d'influence est‑elle applicable? Dépens ‑‑ Fiduciaires ‑‑ Action intentée pour répondre à une allégation de fraude de la part des fiduciaires ‑‑ Réussite de l'action ‑‑ Les fiduciaires ont‑ils droit au paiement de dé…
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Geffen c. Succession Goodman
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1991-06-27
Recueil
[1991] 2 RCS 353
Numéro de dossier
21613
Juges
Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley
En appel de
Alberta
Sujets
Fiducie
Procédure civile
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21613
Contenu de la décision
Geffen c. Succession Goodman, [1991] 2 R.C.S. 353
Ted M. Geffen, Sam E. Geffen et William A. Geffen Appelants
c.
Stacy Randall Goodman, exécuteur testamentaire de
Tzina Burnette Goodman (par ailleurs connue sous
le nom de Zinna Burnette Goodman), et ledit Stacy
Randall Goodman Intimés
Répertorié: Geffen c. Succession Goodman
No du greffe: 21613.
1990: 10 octobre; 1991: 27 juin.
Présents: Les juges Wilson, La Forest, Sopinka, Cory et McLachlin.
en appel de la cour d'appel de l'alberta
Fiducies et fiduciaires ‑‑ Abus d'influence ‑‑ Bien mis en fiducie ‑‑ Dispositions pour créer la fiducie prises à l'origine par les frères de la disposante ‑‑ Disposante souffrant de problèmes mentaux et parfois à la charge de ses frères ‑‑ Fiducie indiquant comment disposer du bien au décès de la disposante ‑‑ La disposante a légué son bien d'une manière différente de celle prévue dans la fiducie ‑‑ La présomption d'abus d'influence est‑elle applicable?
Dépens ‑‑ Fiduciaires ‑‑ Action intentée pour répondre à une allégation de fraude de la part des fiduciaires ‑‑ Réussite de l'action ‑‑ Les fiduciaires ont‑ils droit au paiement de dépens à même la masse?
La défunte, une femme ayant eu des antécédents psychiatriques a obtenu, par héritage de sa mère, la maison familiale ainsi qu'un droit de tenure viager sur le reliquat de la succession de sa mère qui, à son décès, devait être transmis à ses enfants. Ses frères ont reçu des legs en argent. Un testament antérieur donnait à la défunte un droit de tenure viager et exprimait la volonté qu'au décès de la mère le patrimoine soit partagé entre tous les petits‑enfants de la mère. Les frères ont demandé un avis juridique sur la validité du second testament et ont préparé une rencontre entre l'avocat, leur sœur et eux‑mêmes pour examiner les choix qui s'offraient. Un de leurs sujets d'inquiétude était que leur sœur vende la maison et qu'elle leur soit finalement à charge financièrement. La rencontre a pris fin sans qu'on parvienne à un accord et, par la suite, la sœur n'est entrée en contact avec ses frères qu'à l'occasion. Elle a cependant continué de demander des avis juridiques et a signé un acte de fiducie. La maison a été transférée aux fiduciaires à la condition que la défunte conserve un droit de tenure viager sur la maison et que, à sa demande, les fiduciaires étudient la possibilité de la vendre si la vente était avantageuse pour elle. L'acte de fiducie stipulait en outre qu'à son décès le bien en fiducie serait partagé également entre les petits‑enfants survivants de la mère de la défunte. Le testament de la défunte léguait tous ses biens à ses enfants.
Le pourvoi concerne la validité du contrat de fiducie. Il a été jugé valide en première instance mais invalide en appel en raison de l'application de la présomption d'abus d'influence. Les dépens n'ont pas été adjugés. Il s'agit en l'espèce de savoir (1) si la Cour d'appel a appliqué correctement la présomption d'abus d'influence; et si (2) les fiduciaires ont droit au paiement des dépens à même la masse.
Arrêt: Le pourvoi est accueilli.
Les juges Wilson et Cory: Ni la façon d'aborder la théorie de l'abus d'influence, axée sur le résultat, ni celle axée sur le processus ne font ressortir parfaitement son véritable objectif parce que la théorie s'applique à une grande diversité d'opérations, allant des simples donations aux contrats classiques. Dans le cas des donations, le processus qui aboutit au don doit être assujetti à l'examen judiciaire, parce que la sanction judiciaire de la générosité forcée ou obtenue frauduleusement revêt un aspect répugnant. En ce qui a trait aux relations contractuelles, toutefois, les tribunaux ont décidé depuis longtemps qu'il y avait lieu de protéger l'inviolabilité des marchés sauf s'ils étaient manifestement abusifs. Il faut établir quelque chose de plus qu'un processus vicié, par exemple, la confiance préjudiciable.
"Influence" veut dire la capacité d'une personne de dominer la volonté d'une autre, que ce soit par manipulation, par contrainte ou par pur, mais subtil, abus d'autorité. Dominer la volonté d'autrui signifie simplement exercer sur lui ou elle une influence persuasive. La capacité d'exercer pareille influence peut découler d'un rapport de confiance, mais elle peut aussi résulter d'autres relations. Il n'y a rien de répréhensible en soi à ce que des personnes ayant des rapports de confiance exercent une influence sur leurs bénéficiaires, voire commettent un abus d'influence à leur endroit. Tout dépend de leur mobile et de l'objectif qu'elles cherchent à réaliser par ce moyen.
Bien qu'elle puisse convenir dans un contexte purement commercial, l'exigence du "désavantage manifeste" restreint trop la théorie de l'abus d'influence. Dans le cas des donations ou des legs, il n'est pas du tout logique d'insister pour que le donateur ou le testateur prouve que sa générosité l'a désavantagé.
L'examen devrait d'abord porter sur les rapports entre les parties. La première question qu'il faut trancher dans chaque cas est de savoir si la relation elle‑même comporte intrinsèquement une possibilité de domination. Ce critère vise les rapports qui sont déjà reconnus, en equity, comme donnant lieu à la présomption, ainsi que d'autres rapports de dépendance qu'on ne saurait facilement ranger dans une catégorie.
Une fois établi le type de relation requis pour justifier la présomption, il faut ensuite examiner la nature de l'opération. S'il s'agit d'opérations commerciales, le demandeur doit démontrer, outre l'existence des rapports requis entre les parties, le caractère inéquitable du contrat, en ce sens qu'il a été désavantagé injustement ou que le défendeur a été avantagé injustement. Cette exigence supplémentaire est justifiée en matière commerciale, car une cour d'equity, même lorsqu'elle tempère la rigueur de la common law, doit respecter dans une certaine mesure le principe de la liberté de contracter et de l'inviolabilité des marchés. De surcroît, on peut présumer, dans la très grande majorité des opérations commerciales, que les parties agissent dans leur propre intérêt. Par conséquent, le simple fait que le demandeur semble donner plus que ce qu'il reçoit est insuffisant pour faire jouer la présomption.
Par contre, dans les cas où une contrepartie n'est pas en cause, par exemple, dans le cas des donations et des legs, il est tout à fait inopportun d'obliger le demandeur à prouver que le résultat constitue un désavantage ou un avantage injuste. Le souci de la cour est que ces libéralités ne soient pas entachées d'un vice et il suffit d'établir la présence d'une relation de domination.
Une fois que le demandeur a établi que les circonstances donnent lieu à l'application de la présomption, il incombe dès lors au défendeur de la réfuter.
L'examen de la situation de la défunte et de ses frères à l'époque pertinente révèle que ces derniers pouvaient exercer une influence persuasive sur leur s{oe}ur. L'acte de fiducie participe davantage d'une donation ou d'un legs que d'une opération commerciale et l'existence de la relation requise sans plus est suffisante pour faire jouer la présomption. Il reste donc à déterminer si la présomption a été réfutée. Pour ce faire, il faut procéder à un examen méticuleux des faits.
Le secret professionnel de l'avocat est établi au bénéfice du client seulement. Les communications confidentielles entre l'avocat et son client ne peuvent être divulguées que dans certains cas précis. Le client peut choisir de divulguer le contenu de ses communications et renoncer ainsi au secret professionnel, ou il peut autoriser son avocat à en divulguer le contenu. Les tribunaux ont pris sur eux de s'assurer qu'un avocat ne témoigne pas sans le consentement exprès de son client. Une exception a toutefois été prévue afin de permettre à l'avocat de témoigner en matière testamentaire.
Les considérations qui justifient l'admissibilité des communications entre l'avocat et son client en matière de testament s'appliquent avec la même force en l'espèce. Le principe général qui justifie la protection de ces communications est respecté. Les intérêts de la cliente maintenant décédée sont servis, en ce sens que l'admission du témoignage a pour but d'établir ses intentions véritables. Et en faisant porter l'examen sur l'identité des héritiers ou ayants droit légitimes de la défunte, l'on respecte le principe qui veut que l'on étende le privilège à ses héritiers ou ayants droit.
L'examen en appel devrait se limiter aux cas où une erreur manifeste a été commise. En l'espèce, rien n'indique, dans les motifs de jugement ou dans le dossier, que le juge de première instance a mal compris la preuve ou qu'il a par ailleurs commis une erreur quelconque en faisant ses constatations de fait. Par conséquent, la Cour d'appel a commis une erreur en infirmant ces constatations.
Les appelants ont réussi à réfuter la présomption d'abus d'influence étant donné qu'il y avait eu très peu de contacts entre la défunte et ses frères à l'époque pertinente, que la défunte ne se fiait pas, en réalité, à ses frères pour la conseiller et que le principal mobile des frères était de veiller au bien‑être de leur sœur. Il est aussi utile de souligner que la défunte a consulté un conseiller juridique séparément et que le contrat passé concordait avec ses volontés. Dans d'autres situations, le fait que les frères ont joué un rôle de premier plan lors de la première rencontre avec l'avocat pourrait empêcher de conclure qu'elle a reçu les conseils d'une personne indépendante.
L'avis juridique était incomplet car l'avocat n'a pas demandé de précisions sur la situation financière de la défunte et ne s'est pas assuré qu'elle comprenait bien le contrat. Les conséquences néfastes que pouvait entraîner le fait de ne pas avoir de bien qu'elle pourrait réaliser au besoin sont contrebalancées par deux facteurs importants. Premièrement, son objectif exprès, et peut‑être son premier objectif, était de mettre hors de sa portée la vente de la maison de sorte qu'elle soit assurée de toujours posséder un toit. Deuxièmement, elle voulait aussi que l'héritage soit partagé également par tous les petits‑enfants de sa mère. Étant donné que les conditions de l'acte de fiducie traduisent ses volontés sous ces deux aspects fondamentaux, aucune imperfection de l'avis juridique n'est fatale pour la cause des appelants.
Les fiduciaires ont le droit de se faire rembourser tous les frais, dont les honoraires d'avocat, qu'ils ont engagés raisonnablement. Les fiduciaires ont agi de façon raisonnable dans cette action. Ils ont d'abord été accusés d'avoir commis une fraude au détriment de la défunte, allégation que n'a retenue aucune cour saisie de l'affaire, et ils ont dû répondre à l'action. Les intérêts coexistants du fiduciaire et du bénéficiaire ne constituent pas un motif valable pour refuser de leur accorder des dépens. Le fait que les frères agissaient dans l'intérêt de leurs enfants, neveux et nièces ne met pas en doute la justesse de leurs actions.
Les intimés avaient une thèse défendable. Il est opportun qu'ils assument simplement leurs propres frais, mais non pas également ceux des appelants.
Les juges La Forest et McLachlin: La présomption d'abus d'influence ne prend naissance que lorsqu'il existe entre les parties des relations dans lesquelles une "influence" est exercée, lorsqu'une personne est en mesure de dominer la volonté d'une autre personne. L'exigence d'un désavantage manifeste n'est pas du tout logique dans le contexte de cette affaire, où l'opération contestée est une donation. Un don est intrinsèquement désavantageux, tout au moins au plan matériel, de sorte que l'exigence est superflue. Il est inutile de discuter plus longuement de la question du désavantage manifeste vu les faits de l'espèce.
Il peut être indiqué d'exiger la preuve d'un désavantage ou d'un avantage injuste avant d'appliquer la présomption d'abus d'influence à une opération commerciale. Étant donné que cette présomption a pour effet de déplacer le fardeau de la preuve en l'imposant au défendeur, il peut ne pas être déraisonnable d'exiger quelque preuve de désavantage ou d'avantage injuste résultant d'une opération commerciale avant que la présomption entre en jeu. Toutefois, la question de savoir si l'abus d'influence lui‑même doit toujours supposer un avantage ou désavantage injuste est une question très différente. Il n'était pas nécessaire de choisir entre deux positions opposées sur la question de savoir si le désavantage manifeste doit être un élément requis de l'abus d'influence dans une opération commerciale.
Il fallait se demander si les rapports entre Mme Goodman et ses frères étaient de nature à leur permettre de la dominer. Les rapports que Mme Goodman avait avec ses frères n'étaient pas étroits et le juge de première instance a conclu que les trois frères n'exerçaient aucune influence sur leur sœur. Elle ne comptait pas sur l'aide de ses frères même au cours de la période difficile suivant immédiatement la mort de leur mère. Il ne pouvait y avoir aucune présomption d'abus d'influence à ce moment-là. Les faits sont encore plus solides en ce qui concerne la période qui a suivi. Le contrat de fiducie n'a été signé que plusieurs mois après le décès de la mère et n'a été conclu qu'à la suite de nombreuses consultations indépendantes avec son avocat, et après qu'elle y ait réfléchi librement, quand les contacts entre elle et ses frères avaient cessé.
Le juge Sopinka: Le juge de première instance, s'appuyant sur la preuve, a conclu qu'il n'y avait pas abus d'influence en l'espèce. L'existence d'une présomption est donc sans importance et il n'est pas nécessaire de se demander si ce qui a été déterminé ne pas exister devrait être présumé.
Les commentateurs ainsi que les tribunaux ont des opinions divergentes quant à savoir si les présomptions ont une incidence sur le fardeau de présentation seulement ou à la fois sur le fardeau de présentation et le fardeau ultime. Un fardeau de présentation impose à la partie qui en est chargée l'obligation d'avancer des éléments de preuve, tandis que le fardeau ultime est imposé à la partie qui en est chargée si la preuve, une fois appréciée, ne réussit pas à convaincre. Étant donné la conclusion positive du juge de première instance sur les faits, il est inutile de décider lequel de ces points de vue est exact, car la présomption d'abus d'influence ne joue aucun rôle en l'espèce.
Jurisprudence
Citée par le juge Wilson
Arrêts examinés: National Westminster Bank Plc. v. Morgan, [1985] 1 A.C. 686; Allcard v. Skinner (1887), 36 Ch. D. 145; Lloyds Bank Ltd. v. Bundy, [1974] 3 All E.R. 757; arrêt critiqué: Goldsworthy v. Brickell, [1987] 2 W.L.R. 133; arrêts mentionnés: Ellis v. Barker (1871), 7 Ch. App. 104; Wright v. Carter, [1903] 1 Ch. 27; Mitchell v. Homfray (1881), 8 Q.B.D. 587; Lancashire Loans, Ltd. v. Black, [1934] 1 K.B. 380; Hylton v. Hylton (1754), 2 Ves. Sen. 547, 28 E.R. 349; In re Lloyds Bank, Ltd., [1931] 1 Ch. 289; Zamet v. Hyman, [1961] 3 All E.R. 933; Midland Bank plc v. Shephard, [1988] 3 All E.R. 17; Simpson v. Simpson, [1989] Fam. L. 20; Bank of Credit & Commerce International S.A. v. Aboody, [1989] 2 W.L.R. 759; Re Brocklehurst, [1978] 1 All E.R. 767; Huguenin v. Baseley (1807), 14 Ves. Jun. 273, 33 E.R. 526; Csada v. Csada, [1985] 2 W.W.R. 265; Johnson v. Buttress (1936), 56 C.L.R. 113; Greenough v. Gaskell (1833), 1 My. & K. 98, 39 E.R. 618; Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821; Bell v. Smith, [1968] R.C.S. 664; Bullivant v. Attorney‑General for Victoria, [1901] A.C. 196; Stewart v. Walker (1903), 6 O.L.R. 495; Langworthy v. McVicar (1913), 25 O.W.R. 297; Re Ott, [1972] 2 O.R. 5; Ares c. Venner, [1970] R.C.S. 608; R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531; Director of Public Prosecutions v. Boardman, [1975] A.C. 421; Lensen c. Lensen, [1987] 2 R.C.S. 672; Harper c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 2; Schreiber Brothers Ltd. c. Currie Products Ltd., [1980] 2 R.C.S. 78; Métivier c. Cadorette, [1977] 1 R.C.S. 371; Re Dingman (1915), 35 O.L.R. 51; Re Dallaway, [1982] 3 All E.R. 118.
Citée par le juge La Forest
Arrêt mentionné: National Westminster Bank Plc. v. Morgan, [1985] A.C. 686.
Citée par le juge Sopinka
Arrêts mentionnés: S v. S, [1972] A.C. 24; Circle Film Enterprises Inc. v. Canadian Broadcasting Corp., [1959] R.C.S. 602; Powell c. Cockburn, [1977] 2 R.C.S. 218; Robins v. National Trust Co., [1927] 2 D.L.R. 97; Allcard v. Skinner (1887), 36 Ch. D. 145; Blyth v. Blyth, [1966] A.C. 643; Hornal v. Neuberger Products Ltd., [1957] 1 Q.B. 247; New York Life Insurance Co. v. Schlitt, [1945] R.C.S. 289.
Doctrine citée
Andrews, Neil. "Undue Influence and Contracts of Loan", [1985] Cambridge L.J. 192.
"Bank securities allegedly obtained by undue influence", [1985] J. Bus. Law 191.
15 C.E.D. (West. 3rd) Title 67, Fraud and Misrepresentation.
Cope, Malcolm. Duress, Undue Influence and Unconscientious Bargains. North Ryde, N.S.W.: Law Book Co., 1985.
Cope, Malcolm. "Undue Influence and Alleged Manifestly Disadvantageous Transactions: National Westminster Bank plc v. Morgan" (1986), 60 A.L.J. 87.
Dale, Brenda. "Undue Influence and Manifest Disadvantage" (1988), 52 Conv. & Prop. Law. 441.
Dale, Brenda. "Undue Influence: Recent Developments" (1989), 53 Conv. & Prop. Law. 63.
Dixon, M. J. "The Limits of Undue Influence Explained", [1989] Cambridge L.J. 359.
Halsbury's Laws of England, vol. 18, 4th ed. London: Butterworths, 1977.
Ogilvie, M. H. "Undue Influence in the House of Lords" (1986), 11 Can. Bus. L.J. 503.
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Reed, Charles P. "Comment" (1984), 18 Law Teacher 132.
Reed, Charles P. "Commentary" (1985), 19 Law Teacher 106.
Snell, Edmund Henry Turner. Snell's Principles of Equity, 28th ed. By P. V. Baker and P. St. J. Langan. London: Sweet & Maxwell, 1982.
Sopinka, John and Sidney N. Lederman. The Law of Evidence in Civil Cases. Toronto: Butterworths, 1974.
Taylor, R. D. "Commentary" (1985), 19 Law Teacher 105.
Tiplady, David. "The Limits of Undue Influence" (1985), 48 Mod. L. Rev. 579.
Wigmore, John Henry. Wigmore on Evidence, vol. 8, 3rd ed. Boston: Little, Brown & Co., 1940.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1989), 68 Alta. L.R. (2d) 289, [1989] 6 W.W.R. 625, qui a accueilli un appel d'un jugement du juge Hutchinson (1987), 52 Alta. L.R. (2d) 210, [1987] 4 W.W.R. 730. Pourvoi accueilli.
J. D. Bruce McDonald, pour les appelants.
R. H. Barron, c.r., et P. A. Ferner, c.r., pour les intimés.
Version française du jugement des juges Wilson et Cory rendu par
Le juge Wilson ‑‑ L'intimé, Stacy Randall Goodman, a, en sa qualité d'exécuteur testamentaire de sa mère et en son propre nom, intenté une action dans laquelle il soutient que ses enfants et lui ont droit à un bien‑fonds légué à sa mère, Tzina Goodman, par sa grand‑mère, Annie Sanofsky. Les appelants, Sam, William et Ted Geffen sont, respectivement, les frères et le neveu de la mère de Stacy. Ils sont les fiduciaires d'un contrat de fiducie dans lequel la mère de Stacy est désignée comme la disposante et en vertu duquel le bien en fiducie doit être partagé entre tous les petits‑enfants d'Annie Sanofsky. Ce pourvoi concerne la validité du contrat de fiducie.
1. Les faits
Annie Sanofsky a eu quatre enfants, Sam, Ted, Jack et Tzina. Sam et Ted Geffen sont des hommes d'affaires prospères qui vivent aux États‑Unis. Leur frère Jack est un courtier d'assurances qui vit à Edmonton. Leur sœur Tzina (Mme Goodman), qui est maintenant décédée, a eu sa part de difficultés dans la vie. D'abord soignée par un psychiatre à l'adolescence, elle a fini par avoir besoin de soins psychiatriques pendant toute sa vie. Elle a été hospitalisée à maintes reprises au fil des ans; le diagnostic établi à son égard fait état d'un trouble affectif bipolaire, que l'on appelait auparavant psychose maniaco‑dépressive, et de personnalité immature. À cause de sa maladie, ses rapports avec sa famille se sont tendus; les gens ont eu tendance à l'éviter. Elle s'est certes mariée et a eu des enfants, mais elle a été peu souvent en contact avec ses enfants après sa séparation d'avec son mari. Ils ne se voyaient qu'à l'occasion.
En 1968, avec l'aide de son fils Jack, Annie Sanofsky a signé un testament accordant à sa fille Tzina un droit de tenure viager et disposant qu'au décès de Tzina, son patrimoine soit partagé entre tous ses petits‑enfants (ceux d'Annie). Lors du décès de leur mère, les quatre enfants ont été étonnés d'apprendre qu'un nouveau testament, annulant celui de 1968, avait été signé en 1975. Aux termes du second testament, Annie Sanofsky léguait sans réserve à sa fille Tzina la propriété où elle avait vécu, laissait 1 000 $ à chacun de ses fils et disposait que le reliquat de sa succession soit détenu en fiducie pour le bénéfice de Tzina pendant sa vie et, au décès de Tzina, transmis aux enfants de cette dernière.
Comme on pouvait s'y attendre, les trois frères Geffen n'ont pas été heureux des dispositions testamentaires de leur mère. Ils ont estimé injuste que leurs enfants aient été exclus du testament. Leur sœur s'est dite du même avis. Toutefois, ils s'inquiétaient surtout de la décision de leur mère de léguer, sans réserve, sa maison de Calgary à leur s{oe}ur. Tzina souffrait de troubles mentaux et ils craignaient que sa maladie ne la rende incapable d'agir de façon responsable en ce qui a trait à la propriété dont elle avait hérité. La possibilité que Tzina se défasse des biens dont dépendait sa subsistance était pour eux un sujet d'inquiétude particulier. Dans cette éventualité, ils pourraient être appelés à lui apporter un soutien financier. Avec leur s{oe}ur, ils ont décidé de demander une opinion juridique sur la validité du second testament.
Ils ont retenu les services de Me Pearce, un avocat de Calgary, et lui ont exposé le cas. Jack Geffen a été le porte‑parole de la famille. Les choix qui s'offraient à Tzina ont été examinés soigneusement. L'on a proposé que Tzina transfère la maison aux enfants de ses frères. Un désaccord a surgi entre Tzina et son frère Jack. Elle n'a pas aimé l'idée de céder le titre de propriété de la maison immédiatement et de ne conserver qu'un droit de tenure viager sur celle‑ci. Me Pearce lui a suggéré d'y réfléchir quelque temps. Ils se sont séparés, les frères ont payé la consultation et tous les intéressés ont regagné leurs domiciles respectifs.
Par la suite, Mme Goodman n'est entrée en contact avec ses frères qu'à l'occasion, mais elle a continué de demander des avis juridiques et a communiqué avec Me Pearce à maintes reprises. Par suite de ces consultations, il a été suggéré à Mme Goodman de mettre la maison de Calgary en fiducie à son bénéfice pendant sa vie, ses frères étant désignés fiduciaires, mais de retenir le droit de l'aliéner par testament. Jack a rejeté catégoriquement cette suggestion, mais Ted et Sam Geffen l'ont acceptée. Jack a dit qu'il n'aurait plus rien à voir avec la fiducie et il a été convenu que le fils de Ted, William, le remplacerait comme fiduciaire.
Me Pearce a donc rédigé l'acte de fiducie. Le bien en fiducie a été transféré aux fiduciaires aux conditions suivantes: Mme Goodman conserverait un droit de tenure viager sur la maison de Calgary et, à sa demande, les fiduciaires étudieraient la possibilité de la vendre si la vente était avantageuse pour Mme Goodman. L'acte de fiducie stipulait en outre qu'au décès de Mme Goodman, le bien en fiducie serait partagé également entre ses enfants, neveux et nièces survivants, c'est‑à‑dire tous les petits‑enfants d'Annie Sanofsky.
Après que l'acte eut été signé, Mme Goodman n'était apparemment pas tout à fait certaine des conséquences de ce qu'elle avait fait. Elle a tenté à deux reprises de mettre en vente la propriété. Me Pearce a fait avorter ces tentatives. Mme Goodman est décédée en mai 1984; dans son testament, elle léguait tous ses biens à ses enfants.
2. Les tribunaux d'instance inférieure
Banc de la Reine de l'Alberta (1987), 52 Alta. L.R. (2d) 210 (le juge Hutchinson)
Au procès, les demandeurs ont soutenu que l'acte de fiducie avait été signé par Mme Goodman par suite de l'abus d'influence des défendeurs et de Jack Geffen. Le juge Hutchinson a d'abord examiné l'admissibilité du témoignage de Me Pearce et, en particulier, l'argument selon lequel ce témoignage n'aurait pas dû être reçu parce qu'il était privilégié. Après avoir conclu que le témoignage de Me Pearce était recevable, le juge de première instance s'est penché sur sa portée. Il dit, aux pp. 220 et 221:
[traduction] J'accepte le témoignage de Me Pearce selon lequel, au cours de ses premières discussions avec Mme Goodman, dans le cadre de sa première rencontre avec elle jusqu'au 7 février 1980 au moins, Mme Goodman comprenait très bien la nature et l'effet des dispositions consignées dans l'acte de fiducie. Je suis convaincu, d'une part, que Mme Goodman, après y avoir bien réfléchi de son côté, est à l'origine des instructions données à Me Pearce de rédiger l'acte de fiducie en conformité avec la suggestion de ce dernier, que ce serait là une autre manière de détenir la résidence de Calgary, propre à lui garantir un toit jusqu'à la fin de ses jours, et, d'autre part, qu'elle avait l'intention d'inclure tous les bénéficiaires ultimes de la fiducie qui y sont nommés, dont ses propres enfants.
Se fondant sur le témoignage de l'avocat et ceux d'autres témoins, le juge Hutchinson a conclu qu'en fait, d'après la preuve, les frères Geffen n'avaient pas influencé la décision de leur sœur de signer l'acte de fiducie. Ce faisant, il a insisté particulièrement sur le fait que l'acte de fiducie traduisait pour l'essentiel les véritables volontés de la disposante. Subsidiairement, le juge Hutchinson a conclu que la présomption d'abus d'influence était réfutée par le fait que Mme Goodman avait consulté Me Pearce séparément, après que ses frères eurent quitté Calgary. Le juge de première instance conclut, aux pp. 228 et 229:
[traduction] Somme toute, la preuve que j'ai entendue ou que l'avocat du demandeur a consignée me persuade que les rapports entre Mme Goodman et ses trois frères étaient tels qu'ils n'ont exercé aucune influence sur elle [. . .] Mis à part le bref intervalle durant lequel ils ont été réunis à cause de la maladie et du décès de leur mère, les trois frères et Mme Goodman n'ont presque pas été en contact. Elle n'a pas compté sur leur aide et leur seul souci était que l'héritage de leur mère soit disponible pour assurer la subsistance de leur sœur sans qu'ils aient eux‑mêmes à subvenir à ses besoins.
Cour d'appel de l'Alberta (1989), 68 Alta. L.R. (2d) 289
Le juge Stevenson (aux motifs duquel a souscrit le juge Stratton)
En appel, les intimés ont soutenu que le juge de première instance n'avait pas reconnu ni étudié la présomption d'abus d'influence. Le juge Stevenson a approuvé ce point de vue. Il a souligné les antécédents psychiatriques de la défunte et les témoignages de ses frères selon lesquels la défunte leur faisait confiance. Le juge Stevenson a ajouté qu'étant donné que ses frères aînés avaient joué un rôle de premier plan dans l'obtention d'un avis juridique, notamment dans le but d'assurer des avantages à leurs propres enfants, une cour d'equity interviendrait en présumant l'exercice d'une influence.
Le juge Stevenson a étudié ensuite la question de savoir si l'opération était désavantageuse pour Mme Goodman au point d'indiquer qu'elle avait été ou pouvait avoir été une victime. Après avoir exprimé une certaine inquiétude au sujet de l'opportunité d'appliquer ce critère, le juge Stevenson a conclu que le contrat de fiducie était non pas simplement peu judicieux, mais [traduction] "folie manifeste". À son avis, il était nettement désavantageux pour Mme Goodman de réduire son droit sur la propriété de Calgary que sa mère lui avait léguée sans réserve à un simple droit de tenure viager et de mettre le droit résiduel hors de sa portée. Il dit, à la p. 297:
[traduction] À supposer que l'on aurait dû la protéger des conséquences d'une opération commerciale conclue, de façon imprévoyante, à un moment où sa conduite était irrationnelle, cette protection aurait pu facilement être obtenue par des moyens beaucoup moins radicaux. La protection contre cette possibilité ne supposait pas, et encore moins n'exigeait pas raisonnablement, qu'elle transformât un fief simple en simple droit de tenure viager. Même la fiducie à participation protégée la plus stricte n'aurait pas mis le droit résiduel hors du contrôle ou du pouvoir d'aliénation des fiduciaires dans l'intérêt du bénéficiaire.
Il était donc d'avis qu'aucune personne raisonnable, dans la situation de la disposante, n'aurait conclu cet accord pour le motif que cela était raisonnablement nécessaire pour se protéger ou qu'il était injuste de ne pas le faire.
Le juge Stevenson a examiné ensuite si, d'après la preuve, la présomption d'abus d'influence avait été réfutée. À son avis, Mme Goodman n'avait pas reçu de conseils adéquats d'une personne indépendante. Il s'est dit d'avis qu'un conseiller indépendant doit être en mesure de s'assurer qu'une donation envisagée est juste et équitable. La preuve n'a pas révélé que Me Pearce ait jamais cherché à s'en assurer. En réalité, il n'aurait pas pu le faire, car il ignorait la valeur de la propriété et la situation de Mme Goodman et de ses frères.
Le juge Hetherington (dissidente)
Le juge Hetherington a pris note de la maladie de la disposante, mais elle a conclu que sa capacité de passer le contrat de fiducie n'était pas et n'avait jamais été contestée. Elle a également souligné qu'il fallait présumer que Mme Goodman n'était ni plus ni moins influençable que d'autres.
Citant l'arrêt National Westminster Bank Plc. v. Morgan, [1985] 1 A.C. 686 (H.L.), à titre de précédent, le juge Hetherington a décidé qu'il n'était pas nécessaire de tenir compte de l'abus d'influence, sauf si l'opération était désavantageuse pour la disposante au point d'indiquer qu'elle avait été ou pouvait avoir été une victime. À son avis, deux motifs pouvaient expliquer la conclusion du contrat de fiducie par Mme Goodman. Premièrement, il servait à la protéger au cas où sa maladie la pousserait à agir de façon irrationnelle. Deuxièmement, c'était sa volonté que ses neveux et nièces partagent à parts égales avec ses enfants l'héritage de leur grand‑mère. Tout en reconnaissant que le contrat de fiducie était peut‑être peu judicieux compte tenu de sa propre situation financière, le juge Hetherington s'est dite d'avis qu'il n'était pas désavantageux pour la disposante au point que le tribunal doive décider s'il résultait d'un abus d'influence. Toutefois, au cas où elle se tromperait sur ce point, le juge Hetherington a ensuite examiné la question de l'applicabilité de la théorie de l'abus d'influence, réel ou présumé.
Le juge Hetherington ne croyait pas que les liens de parenté entre frères et sœurs fassent naître automatiquement une présomption d'abus d'influence. Du simple fait que la disposante avait fait confiance à ses frères, il ne s'ensuivait pas qu'ils étaient en mesure d'exercer une telle influence sur elle. Quant à la question de savoir s'il y avait eu réellement abus d'influence, le juge Hetherington conclut, à la p. 322:
[traduction] Vu ces circonstances, le juge de première instance a conclu que les frères de Mme Goodman n'avaient pas influencé sa décision de signer l'acte de fiducie. Peut‑on affirmer qu'il a fait une erreur manifeste et déterminante dans son appréciation des faits? Je ne le crois pas. La preuve permet certainement sa conclusion. En fait, je ne vois pas comment il aurait pu tirer quelque autre conclusion. Je ne modifierais donc pas sa conclusion que l'acte de fiducie dont il est question en l'espèce ne résultait pas d'un abus d'influence réel.
Cour d'appel de l'Alberta (1990), 72 Alta. L.R. (2d) 414 (Calgary no 19362, 9 février 1990)
Après délivrance des motifs de jugement, les intimés, qui avaient été déboutés, ont demandé une ordonnance leur accordant des dépens au lieu d'avoir à en payer comme le prévoyait le jugement initial. Les juges Stevenson et Stratton ont décidé qu'en obtenant la cession de la disposante, les frères étaient en défaut et défendaient un intérêt qu'ils avaient eux‑mêmes contribué à créer au profit de personnes qu'ils avaient désignées. Puisque le litige avait visé leur propre avantage, la demande de dépens a été rejetée.
Le juge Hetherington a été dissidente sur ce point aussi. À son avis, les fiduciaires ont agi de façon raisonnable et régulière en contestant l'action et en répondant à l'appel. Il n'a jamais été établi que les frères avaient agi de façon irrégulière vis‑à‑vis de leur s{oe}ur. Ils étaient tenus de défendre les intérêts des bénéficiaires et de répondre aux graves allégations contenues dans la déclaration. Elle aurait accordé le paiement des dépens des fiduciaires à même la masse.
3. Les questions en litige
1. La Cour d'appel a‑t‑elle appliqué correctement la présomption d'abus d'influence?
2. Les fiduciaires ont‑ils droit au paiement de dépens à même la masse?
4. Analyse
La présomption d'abus d'influence
Le présent pourvoi soulève d'importantes questions concernant la doctrine de l'abus d'influence et, particulièrement, l'application de la présomption d'abus d'influence. C'est sur cette question que le juge de première instance et la Cour d'appel ont exprimé des opinions divergentes. De même, la Chambre des lords, dans l'arrêt Morgan, a récemment examiné la portée de la doctrine de l'abus d'influence et de son pendant en matière de présentation de preuve, la présomption d'abus d'influence. Il n'est pas étonnant que les parties au présent pourvoi aient consacré la grande part de leurs arguments, tant à l'étape de la demande d'autorisation que du pourvoi lui‑même, à la question de savoir si nous devrions suivre la conclusion de la Chambre des lords au Canada. En réalité, le principal moyen d'appel invoqué par l'appelant était de savoir s'il pouvait y avoir une présomption d'abus d'influence lorsque le juge de première instance n'a pas conclu que le contrat de fiducie comportait un "désavantage manifeste" pour la partie qui en réclamait l'annulation. L'intimé a répondu que la doctrine du "désavantage manifeste" ne s'applique qu'aux opérations commerciales et ne s'applique pas aux donations. La Cour est donc non seulement appelée à trancher le différend entre les parties au présent pourvoi, mais aussi à clarifier le droit et à établir des lignes directrices dans ce domaine au profit de nos tribunaux.
Les appelants soutiennent que la Cour d'appel a commis deux erreurs. Premièrement, ils affirment que les faits ne donnaient pas lieu à une présomption d'abus d'influence parce que le contrat de fiducie n'a pas produit pour la disposante de "désavantage manifeste". Deuxièmement, ils affirment que, même s'il y avait eu lieu en l'espèce d'appliquer la présomption, celle‑ci aurait été réfutée quand le juge de première instance a conclu qu'en fait Mme Goodman n'avait fait l'objet d'aucun abus d'influence visant à lui faire signer l'acte de fiducie. Par conséquent, ils affirment que la Cour d'appel a commis une erreur de droit quand elle a infirmé cette constatation de fait.
Les intimés soutiennent que la Cour d'appel a conclu à bon droit que la présomption d'abus d'influence s'appliquait en l'espèce. Ils affirment que la théorie du "désavantage manifeste" n'est pas pertinente dans les cas où il s'agit de donations plutôt que d'opérations commerciales, mais que, si elle était applicable, le legs de la maison de Calgary par Mme Goodman à ses enfants, neveux et nièces serait manifestement désavantageux pour elle. Les intimés soutiennent que la preuve n'établit pas que la présomption a été réfutée.
La théorie de l'abus d'influence reconnue en equity a été conçue, comme l'a souligné le lord juge Lindley dans Allcard v. Skinner (1887), 36 Ch. D. 145, non pas pour protéger les gens contre les conséquences de leur folie, mais pour empêcher qu'ils ne deviennent la victime d'autrui (aux pp. 182 et 183). Dans le contexte des donations et d'autres opérations, l'equity intervient pour annuler ces dispositions si elles ont été prises par suite d'un abus d'influence. Au fil des ans, l'on a accepté que la protection reconnu en equity puisse être invoquée de deux manières.
Dans l'arrêt Allcard v. Skinner, précité, la demanderesse était entrée dans une communauté religieuse qui se vouait à des {oe}uvres de charité sous les auspices d'un pasteur de l'Église d'Angleterre. Lors de son entrée définitive en religion, elle a prononcé les v{oe}ux obligatoires de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Conformément à ces v{oe}ux, elle remettait de temps à autre à la mère supérieure le revenu et le capital auxquels elle avait droit aux termes du testament de son père. Plusieurs années plus tard, la demanderesse a quitté l'ordre et s'est jointe à l'Église catholique romaine. Elle a intenté alors une action en recouvrement des actions qu'elle avait données, prétendant qu'elle avait été incitée, par suite d'un abus d'influence, à céder ces biens à la mère supérieure.
Le lord juge Cotton a tout d'abord exposé la théorie de l'abus d'influence en termes généraux. Il dit, à la p. 171:
[traduction] L'affaire est‑elle visée par les principes que la Cour de la Chancellerie a énoncés dans ses décisions où elle a annulé des donations effectuées volontairement par des parties qui les avaient faites sous une influence de nature, selon la Cour, à permettre, par la suite, au donateur de révoquer la donation? Ces décisions peuvent être réparties dans deux catégories ‑‑ Premièrement, les cas où la cour a été convaincue que la donation résultait de l'influence exercée expressément par le donataire à cette fin; deuxièmement, ceux où les relations entre le donateur et le donataire étaient de nature, soit au moment où la donation a été faite, soit peu avant, à faire naître une présomption d'influence du donataire sur le donateur.
Le lord juge Lindley a fait des observations semblables sur l'état du droit à cette époque. Il dit, à la p. 181:
[traduction] La théorie qu'invoque l'appelante est celle de l'abus d'influence exposée et mise en application dans l'arrêt Huguenin v. Baseley et d'autres du même ordre. Ces arrêts peuvent être rangés en deux catégories qui se chevauchent néanmoins fréquemment.
Dans la première, on classe les affaires dans lesquelles il y a eu une conduite inéquitable et irrégulière ‑‑ une contrainte extérieure, quelque fourberie, quelque escroquerie, et de façon générale, mais non dans tous les cas, quelque avantage personnel obtenu par un donataire ayant des rapports étroits avec le donateur qui a des rapports de confiance étroits avec lui . . .
Dans la deuxième catégorie d'affaires, il y a celles où la situation du donateur par rapport au donataire est telle qu'il incombe au donataire de conseiller le donateur, voire d'administrer ses biens pour lui. En pareil cas, le tribunal impose au donataire le fardeau de prouver qu'il n'a pas abusé de sa position et que la donation qui lui a été faite ne résulte pas de quelque abus d'influence de sa part. Dans ce type d'affaire, il a été estimé nécessaire de démontrer que le donataire avait reçu l'avis d'une personne indépendante et était soustrait à l'influence du donataire au moment où la donation a été faite.
En l'espèce, il n'y avait pas de preuve d'abus d'influence comme tel et il reste donc à examiner si les rapports entre les parties soulèvent une présomption d'abus d'influence.
Quels sont les facteuSource: decisions.scc-csc.ca
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