Lussier v. Tremblay
Court headnote
Lussier v. Tremblay Collection Supreme Court Judgments Date 1952-03-03 Report [1952] 1 SCR 389 Judges Rinfret, Thibaudeau; Kerwin, Patrick; Taschereau, Robert; Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald On appeal from Quebec Subjects Estates Decision Content Supreme Court of Canada Lussier v. Tremblay, [1952] 1 S.C.R. 389 Date: 1952-03-03 Anatole Lussier (Plaintiff) Appellant; and Dame Laure Anna Tremblay (Defendant) Respondent; and Aristide Larose Mis-En-Cause; and Fernande Tremblay Respondent. 1951: November 5, 6; 1952: March 3. Present: — Rinfret C.J. and Kerwin, Taschereau, Cartwright and Fauteux JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC. Will—Donation—Substitution—Whether institute with power to elect substitutes can make his election subject to charges and conditions— Arts. 641, 651, 735, 875, 881, 925, 928, 935, 944, 962, 1079, 1085, 1088 C.C. Through a gift inter vivos and irrevocable, two brothers received and accepted certain properties from their father and mother. The deed of gift contained, inter alia, the following stipulations: that after the death of each of the donees, his share of the gift should fall to his heirs; and that should either of the donees die without any surviving children, or should his children die before having reached the age of majority, or having married, his share of the gift should revert to the co-donee or his children. The donors stipulated further that they were not creating a "vraie sub…
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Lussier v. Tremblay
Collection
Supreme Court Judgments
Date
1952-03-03
Report
[1952] 1 SCR 389
Judges
Rinfret, Thibaudeau; Kerwin, Patrick; Taschereau, Robert; Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald
On appeal from
Quebec
Subjects
Estates
Decision Content
Supreme Court of Canada
Lussier v. Tremblay, [1952] 1 S.C.R. 389
Date: 1952-03-03
Anatole Lussier (Plaintiff) Appellant;
and
Dame Laure Anna Tremblay (Defendant) Respondent;
and
Aristide Larose Mis-En-Cause;
and
Fernande Tremblay Respondent.
1951: November 5, 6; 1952: March 3.
Present: — Rinfret C.J. and Kerwin, Taschereau, Cartwright and Fauteux JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC.
Will—Donation—Substitution—Whether institute with power to elect substitutes can make his election subject to charges and conditions— Arts. 641, 651, 735, 875, 881, 925, 928, 935, 944, 962, 1079, 1085, 1088 C.C.
Through a gift inter vivos and irrevocable, two brothers received and accepted certain properties from their father and mother. The deed of gift contained, inter alia, the following stipulations: that after the death of each of the donees, his share of the gift should fall to his heirs; and that should either of the donees die without any surviving children, or should his children die before having reached the age of majority, or having married, his share of the gift should revert to the co-donee or his children. The donors stipulated further that they were not creating a "vraie substitution", and each donee was given the right to dispose of his share equally or otherwise or even in favour of one only of his children or, if he had no children, between the children of his co-donee.
By his will, one of the donees instituted his two sons his universal residuary legatees and divided between them, by particular legacies his share of the gift. The will contained, inter alia, the stipulation that should either of the sons die without male issue, the properties bequeathed to him should revert to the other son him paying a certain sum of money to the daughters of the deceased son, if any.
One of these two sons of the donee having died, leaving two daughters but no male issue, the other son, the appellant, brought action to recover the properties pursuant to the terms of the donee's will. The action was maintained by the trial judge, but dismissed by a (majority in the Court of Appeal for Quebec.
Held: (The Chief Justice dissenting), that the appeal and the action should be dismissed since the testator exceeded the powers vested in him by the deed of donation.
Per Kerwin, Taschereau, Cartwright and Fauteux JJ. : The deed of donation created a fiduciary substitution with power to elect one or more substitutes and with even the right to exclude all but one. The institute, by his will, exercised that power of election, but the charge imposed by him to the substitute to return the property if he died wihout male issue, was null and without effect, since the power to elect does not by its own virtue give the right to impose charges and since the donation does not show any intention to derogate from that principle.
The argument that the substitute, having accepted the universal legacy, accepted at the same time the conditions attached thereto, is not tenable, because the substitute did not receive the property from the testator, but directly from the donors; and, in any event, there is no evidence as to whether he accepted or refused the succession or if there was in fact a residue.
Per Kerwin, Taschereau and Cartwright JJ.: It is not necessary to decide whether an institute with power of appointment can make his appointment subject to a resolutory condition, since the deed creating the substitution did not permit the institute to impose any conditions at all.
APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec 1, reversing Marchand and Surveyer (ad hoc) JJ.A. dissenting, the decision of the trial judge and dismissing the action.
L. E. Beaulieu, K.C., for the appellant. The deed of gift created a fiduciary substitution whereupon the donee was named institute, with the special power of electing one or more substitutes amongst a given class of persons, and that election made by virtue of such special authority could be conditional as well as pure and simple (Arts. 925, 929, 932 C.C.). Although the right to elect is not specifically provided for in the Code, this right has always been admitted by the authors.
The institute vested with the right of election can validly attach to his election a resolutory condition. The donee could have excluded completely and absolutely his son Conrad from the very beginning. Why then could he not exclude him only in case a given event should happen. The authority to do more implies the authority to do less.
The principle that the right to elect does not include the right to impose a charge upon the person so elected is not disputed. But this principle has no application here, and to draw from that principle the conclusion that no resolutory condition can be attached to the election implies a total misconception of the true nature and character of a resolutory condition as well as of the legal effects of the accomplishment of such a condition (Arts. 1085 and 1088 C.C.).
As appears from the authors, there is no similarity between a resolutory condition and a charge, which is nothing else but an obligation. In fact, no authority has been quoted to support the contention that the right to elect a substitute does not include the right to make a conditional election.
Applying the rules governing the resolutory condition and its effects, it is clear that a person elected as a substitute under a resolutory condition must be deemed to have never been elected if the condition is accomplished; that consequently, if Conrad was elected under a resolutory condition which was accomplished, he never was called upon to return the property, since he never received it, and that there was no addition of a supplementary degree to the substitution since Conrad never occupied a degree in it. If, as contended, he was elected under a resolutory condition which was realized, he was in the same position as if he had been originally excluded.
The election made by the institute under resolutory condition was in strict conformity with the text of the deed of donation as well as with the intentions of the donors. The leaving of male issue was "an event future and uncertain", upon which the dissolution of the election was made to depend, within the meaning of Art. 1079 C.C. Conrad having died without leaving male children, his election was dissolved with retroactive effect (1085 C.C), with the result that he must be deemed to have never been elected and the appellant, his brother, to have been originally the sole appointee.
Subsidiarily and at all events, Conrad having accepted the universal legacy made to him by his father, accepted at the same time, the conditions attached thereto, including the proviso that the substituted property would revert to his brother, should he die without male issue (Arts. 641, 645, 651 C.C.). The heir who has accepted a succession is bound to discharge all the debts and liabilities of his "auteur". The reason is that the heir then continues the juridical personality of the de cujus: the two form only one juridical person. This obligation was also binding upon Conrad's heirs. These principles are more particularly applicable in the matter of substitution. Under Art. 935 C.C., an institute can impose upon a substitute entitled to get the property in full ownership, the obligation to return it to another person, if such is the condition of a new gift of another property. This is but another application of the principle that a person can bequeath and can substitute a thing belonging to a third party. In fact, Art. 881 C.C. provides that the legacy of a thing which does not belong to the testator "is however valid, and is equivalent to the charge of procuring it or of paying its value, if such appears to have been the intention of the testator. In such case, if the thing bequeathed belongs to the heir or the legatee charged with the payment of it, whether the fact was known to the testator or not, the particular legatee is seized of the ownership of his legacy".
Assuming therefore, that under the deed of donation Conrad was entitled to get the substituted property in full ownership without any obligation to return it to anybody, he became however compelled to return it to his surviving brother when he accepted the universal legacy to which such a condition was attached.
Gustave Monette, K.C., for the respondent. An analysis of the deed of donation clearly reveals that it created a fiduciary substitution. All the authors agree that the right of election given an institute does not allow him to impose to the substitutes elected by him a charge not provided for in the deed creating the substitution. The institute in the present case had no other power than to exercise a pure election. As soon as he made his election, the substitutes could dispose absolutely of the property which they were deemed to have received directly from the donors and not from the institute. Any charge imposed to the substitutes was therefore null and without effect. A reading of the will shows that what was imposed was a charge and not a resolutory condition.
The substitution on a substitution is in reality the legacy of a thing belonging to a third party. It is forbidden under our Code, and the case here does not fall within the exceptions contained in Arts. 881 and 935 C.C. The institute cannot impose a new degree to a substitution since the object does not belong to him and comes directly to the substitute from the original grantor. The argument that Conrad accepted the conditions of the will by accepting the universal legacy, is not tenable because it does not appear whether Conrad accepted the succession.
The Chief Justice (dissenting):—Le 13 juillet 1905, Joseph Lussier et son épouse, Dame Adéline Bonneau, firent donation entre vifs et irrévocable à l'un de leurs fils, Joseph Lussier, de certains biens mobiliers et immobiliers comprenant, entre autres, deux terres, avec maison et bâtisses ci-dessus construites, formant partie respectivement des lots nos 198 et 199 des Plan et Livre de Renvoi officiels de la paroisse de St-Philippe, dans le comté de Laprairie.
Cette donation comportait, entre autres clauses, les conditions suivantes:
a) Les biens ainsi donnés devront rester propres au donataire. Ils n'entreront dans aucune communauté de biens avec son épouse et le donataire ne pourra en aucune façon avantager son épouse avec ces biens, soit par testament ou autrement; ces biens doivent rester au profit exclusif des héritiers du donataire, aussitôt après le décès de ce dernier, nonobstant toute loi ou coutume contraire.
b) Le donataire aura le droit de faire entre ses enfants, et, à défaut d'enfants, à ceux de son frère co-donataire (d'autres immeubles dans la même donation) le partage de ces immeubles, comme bon lui semblera, soit également, soit autrement et même à un seul, suivant qu'il avisera, toute autorisation lui étant donnée à cette fin.
c) Enfin, au cas de décès du donataire sans disposition de ses biens, ceux provenant des donateurs devront être partagés également entre ses enfants, ou, à défaut d'enfants, à ceux de son frère co-donataire.
Par son testament, en date du 20 octobre 1922, le donataire Joseph Lussier, fils, a institué ses deux fils, Anatole et Conrad, ses légataires universels, en propriété, mais il leur a, en outre, légué à titre particulier les deux immeubles acquis en vertu de la donation sus-décrite, savoir: à Conrad Lussier, la terre faisant partie du lot n° 199, et à Anatole Lussier (appelant), la terre portant le n° 198.
Cependant, les legs ainsi faits respectivement à l'appelant et à Conrad Lussier contenaient les conditions suivantes:
a) Que les terrains ci-dessus légués à mes dits fils leur restent propres et n'entrent dans aucune communauté de biens d'entre eux et toutes épouses avec qui ils pourront contracter mariage à l'avenir, et qu'ils ne puissent non plus avantager leurs épouses à même les dits terrains de quelque manière que ce soit;
b) que "si les dits Anatole ou Conrad Lussier décèdent sans enfants mâles ou que ces enfants décèdent eux-mêmes, avant leur majorité sans descendants, les dits terrains à eux sus-légués ou ceux acquis en remploi, à celui qui décédera ainsi, de même que ces dits enfants comme susdit, retourneront à son frère co-légataire ou si ce dit frère est décédé à ses enfants mâles en remettant quatre mille piastres aux filles du défunt, s'il y en a."
Joseph Lussier, fils, est décédé le 28 août 1924 sans avoir révoqué le testament dont il vient d'être question.
Conrad Lussier est décédé le 2 mai 1944 sans laisser d'enfants mâles, mais en laissant deux filles alors mineures, savoir: Jovette et Fernande.
En interprétant littéralement les clauses du testament que nous venons de reproduire, étant donné que Conrad Lussier n'a laissé aucun enfant mâle, les biens mobiliers qui lui avaient été légués par son père, Joseph Lussier, fils, devaient retourner à son frère Anatole (appelant) qui en devenait ainsi le propriétaire absolu et incommutable, à l'exclusion de tout autre, à la charge de payer aux filles de Conrad une somme de $4,000. Après le décès de Conrad, la défenderesse-intimée, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice à ses filles mineures, Fernande et Jovette, s'est emparée illégalement, d'après l'appelant, de la terre décrite comme étant partie du lot n° 199, en prétendant qu'elle en avait l'usufruit et que ses deux filles mineures en avaient la nue-propriété à l'encontre de l'appelant.
L'appelant Anatole Lussier, après avoir sommé l'intimée d'avoir à quitter l'immeuble, ainsi que la maison et les dépendances, ce que l'intimée a refusé de faire, a poursuivi cette dernière et ses filles pour réclamer l'immeuble en question, en se déclarant prêt à payer aux filles de Conrad la somme de $4,000, dès que ses droits à la propriété de la terre ainsi revendiquée auront été reconnus judiciairement ou autrement.
L'intimée, par sa plaidoirie écrite, s'est réclamée de l'acte de donation du 13 juillet 1905 par Joseph Lussier, père, et son épouse, entre autres à leur fils Joseph Lussier, et a émis la prétention que cette donation créait une substitution à l'égard des biens qui étaient donnés à ce dernier, par suite de quoi ses enfants étaient les appelés définitifs et sans obligation de rendre les biens à qui que ce soit. Particulièrement, les enfants de Joseph Lussier, fils, (Conrad et Anatole) devaient recevoir indivisément, définitivement et directement des donateurs les biens donnés à leur père. La donation enlevait au grevé Joseph Lussier, fils, tout contrôle sur les biens à l'égard des appelés, sauf qu'elle accordait au dit grevé la faculté d'élire entre ses enfants et de leur partager également ou autrement, comme il y est dit, les immeubles donnés.
Par suite de cette faculté d'élire Joseph Lussier, fils, pouvait partager les biens entre ses divers enfants, et, par l'effet de ce partage, les enfants appelés devenaient propriétaires absolus et définitifs de ceux des biens qui leur seraient ainsi octroyés en partage, mais, alors, ils se trouvaient à recevoir ces biens directement des donateurs sans que Joseph Lussier, fils, put attacher aucune condition ni restriction.
Le testament de Joseph Lussier, fils, ayant fait le partage des biens substitués entre ses deux fils, Conrad et Anatole, ce partage a constitué l'élection dont la faculté lui avait été octroyée par la donation, et, par le fait même, Conrad Lussier, le mari et le père des intimées, devint le propriétaire absolu de la terre qui lui fut attribuée mais qu'il tient directement de la donation de ses grands-parents.
Toutes dispositions du testament de Joseph Lussier, fils, qui pourraient avoir l'effet d'affecter, de diminuer ou de restreindre le droit absolu et définitif de Conrad sont nulles et de nul effet comme outrepassant les pouvoirs du testateur qui ne possédait ces biens qu'à titre de grevé et suivant les termes de la substitution.
Or, Conrad Lussier, ainsi devenu propriétaire absolu et définitif de la terre en question, a le 7 décembre 1943, par testament olographe, laissé tous ses biens en usufruit à l'intimée, son épouse, et en propriété à ses deux filles, et, par l'effet de ce testament de Conrad, les filles intimées sont maintenant propriétaires absolues de la terre plus haut mentionnée et leur mère personnellement en est devenue usufruitière.
La défense a donc conclu que le demandeur-appelant n'avait aucun droit de propriété ou de jouissance ou de possession ou autre à l'égard de l'immeuble qui fait l'objet des conclusions de sa déclaration et son action est mal fondée en fait et en droit.
A cette défense l'appelant a répondu que le testament de Conrad était inefficace et sans effet pour conférer quelque droit que ce soit aux intimées.
Dans ces circonstances, l'appelant a réussi devant la Cour Supérieure, mais la majorité de la Cour du Banc du Roi (en Appel), (St-Jacques, Barclay et Casey, JJ.) 2 a infirmé ce jugement et a rejeté avec dépens l'action de l'appelant, Marchand et Surveyer ad hoc, JJ., se déclarant dissidents.
Les termes du testament de Joseph Lussier, fils, en faveur de ses enfants, Conrad et Anatole, sont très clairs et ne laissent ouverture à aucune interprétation différente: il a partagé les biens dont il disposait en faveur de ses fils, Conrad et Anatole, qu'il a institués ses légataires universels. En même temps, il léguait à son fils Conrad la terre n° 199 en particulier.
Il est admis de toutes parts que le legs ainsi fait tenait heu de l'élection que la donation de Joseph Lussier, père, et son épouse l'avaient autorisé de faire. Les intimées prétendent—et la majorité de la Cour du Banc du Roi (en Appel) leur a donné raison sur ce point—que là devait s'arrêter le pouvoir d'élection de Joseph Lussier, fils, et que l'exercice de ce pouvoir constituait Conrad propriétaire absolu de la terre n° 199 avec le droit d'en disposer comme il l'entendrait.
Toute condition, soumettent les intimées, attachée à l'élection ainsi faite, n'était nullement autorisée par la donation originaire. En imposant telles conditions à Conrad, Joseph Lussier, fils, outrepassait les pouvoirs qui lui avaient été conférés par la donation de ses père et mère, et, par suite, ces conditions doivent être considérées comme illégales et tenues pour non écrites.
En conséquence, plaident les intimées, les conditions en question étaient inefficaces pour restreindre le droit de propriété absolue qui était dès lors dévolu à Conrad, non pas par suite de l'acte de son père, Joseph Lussier, fils, mais directement à raison de la donation de ses grands-parents, Joseph Lussier, père, et son épouse.
Comme on le voit, il ne s'agit donc pas de l'interprétation du texte du testament par lequel Joseph Lussier, fils, a légué la terre n° 199 à Conrad. Je le répète, ce texte est clair et n'est susceptible d'aucune ambiguïté. S'il a pu être validement stipulé par Joseph Lussier, fils, il doit recevoir tout son effet.
La question qui est soumise aux tribunaux n'en est pas une d'interprétation, mais exclusivement celle de l'illégalité des stipulations accessoires par lesquelles Joseph Lussier, fils, a entendu affecter l'élection que, par son testament, il faisait de Conrad, en lui attribuant la propriété de la terre dont il s'agit.
Ce n'est donc pas dans le testament de Joseph Lussier, fils, qu'il faut chercher la solution du litige mais plutôt dans l'analyse de la donation originaire. En effet, ainsi que l'a décidé le Comité judiciaire du Conseil Privé dans Auger v. Beaudry 3:
It is now recognized that the only safe method of determining what was the real intention of a testator is to give the fair and litteral meaning to the actual language of the will. Human motives are too uncertain to render it wise or safe to leave the firm guide of the words used for the uncertain direction of what it must be assumed that a reasonable man would mean. Et ce qui est dit là de l'interprétation d'un testament doit également être dit d'une donation, au moins lorsque le donateur est décédé.
Or, si on analyse la donation faite à Joseph Lussier, fils, par son père et sa mère, il faut y remarquer les éléments suivants:
Le donataire reçoit pour "jouir, user, faire et disposer des dits biens en pleine et absolue propriété en vertu des présentes". Ce n'est pas là le langage du Code, à l'article 944, en vertu duquel, en matière de substitution:
Le grevé possède pour lui-même à titre de propriétaire, à la charge de rendre et sans préjudice aux droits de l'appelé.
Il y a une différence évidente, même si elle est minime, entre jouir, user, faire et disposer des biens en pleine et absolue propriété et posséder à titre de propriétaire, à la charge de rendre. En effet, si le donataire peut, entre autres choses, disposer en pleine et absolue propriété, c'est le contraire de posséder à titre de propriétaire, "à la charge de rendre".
Ensuite, la donation stipule comme "condition expresse et sous peine de nullité" que les biens donnés devront rester propres au donataire et n'entrer dans aucune communauté de biens entre lui et son épouse, les biens donnés devant rester "au profit exclusif des héritiers du donataire, aussitôt après le décès de ce dernier, nonobstant toute loi ou coutume contraire".
Les donateurs déclarent expressément qu'ils "n'entendent pas par là créer une vraie substitution".
J'entends bien qu'une substitution peut être créée sans que le mot lui-même soit employé et que, en général, c'est d'après l'ensemble de l'acte et l'intention qui s'y trouve suffisamment manifestée, plutôt que d'après l'adaptation ordinaire de certaines expressions, qu'il doit être décidé s'il y a ou non substitution (C.C. 928). Mais, après tout, les donateurs, qui étaient propriétaires des biens donnés, avaient bien le droit d'en disposer comme ils l'entendaient et c'est tout de même une sommaire façon de donner à cette clause, où ils déclarent formellement qu'ils n'entendent pas créer une vraie substitution, l'interprétation judiciaire qu'ils en ont créé une. En vertu de cette donation, le donataire a le droit de faire entre ses enfants (et, à défaut d'enfants, à ceux de son frère co-donataire) le partage des immeubles "comme bon lui semblera, soit également ou autrement, et même à un seul, suivant qu'il avisera, toute autorisation lui étant donnée à cette fin".
C'est clairement une autorisation absolue "comme bon lui semblera … suivant qu'il avisera".
Les donateurs donnent aux donataires, "nonobstant toutes conditions contraires", le droit de faire entre eux toute vente ou échange des terrains qui leur sont respectivement donnés, aux charges et conditions qui leur conviendront, et sans l'intervention des donateurs qui leur laissent tout pouvoir à cette fin.
Ce pouvoir est attribué aux donataires nonobstant toutes conditions contraires et aux charges et conditions qui leur conviendront. N'est-il pas possible d'interpréter cette clause comme voulant dire que, si telle vente ou échange a lieu, elle pourra se faire sans tenir compte des conditions contraires qui sont mentionnées dans la donation et seulement en ayant égard "aux charges et conditions qui leur conviendront"? Qu'adviendrait-il, alors, de la prétendue substitution?
Enfin, la dernière clause de la donation contient les mots suivants: "L'intention des donateurs étant que ce dernier terrain" (celui qui est attribué à Modeste Lussier) retournera "aux garçons du dit Joseph Lussier, fils," au cas où Modeste Lussier ne laisserait pas de garçons issus de mariage légitime ou que ses garçons décéderaient en minorité et sans enfants mâles, "l'intention des donateurs étant que ce dernier terrain appartienne à un propriétaire du nom de Lussier tant qu'il sera possible dans leur famille".
On remarquera que cette intention n'est pas que le terrain reste dans la famille, mais il est spécifiquement déclaré qu'il doit appartenir "à un propriétaire du nom de Lussier".
En présence de toutes les déclarations que nous venons d'énumérer et qui sont contenues dans la donation originaire, on ne saurait se défendre de l'impression que dans son testament Joseph Lussier, fils, s'en est inspiré.
Il a évidemment traité la donation comme n'ayant pas créé une "vraie substitution" de la terre n° 199; il a considéré qu'il ne la possédait pas seulement pour lui-même "à titre de propriétaire, à la charge de rendre" (qui est le texte même de l'article 944 C.C.), mais comme pouvant en "disposer … en pleine et absolue propriété", suivant l'expression employée par les donateurs dans la donation originaire.
Il a tenu compte de la "condition expresse et sous peine de nullité" que la terre en question lui reste propre, n'entrant dans aucune communauté de biens entre lui et son épouse, et demeure "au profit exclusif des héritiers du donataire, aussitôt après le décès de ce dernier, nonobstant toute loi ou coutume contraire", ainsi que les donateurs l'avaient stipulé.
Il a interprété le droit que lui donnait la donation de faire entre ses enfants le partage des immeubles, "comme bon lui semblera, soit également ou autrement, et même à un seul, suivant qu'il avisera, toute autorisation lui étant donnée à cette fin", comme lui donnant le droit, relativement à la terre n° 199, d'en disposer par testament, ainsi qu'il l'a fait.
Il s'est dit que si, "nonobstant toute condition contraire", il pouvait, en conformité avec la donation, faire avec son frère Modeste toute vente ou échange des terrains qui leur étaient respectivement donnés (y compris la terre n° 199), aux charges et conditions qui leur conviendraient—ce qui inévitablement implique le pouvoir de faire disparaître l'obligation d'élection en faveur de Conrad ou d'Anatole— il s'ensuivait que rien ne s'opposait donc à ce qu'il put faire le moins, à savoir: exercer son droit d'élection en faveur de Conrad, en y attachant la condition ou restriction qu'il a insérée dans son testament.
Et, enfin, Joseph Lussier, fils, a tenu compte de l'intention des donateurs (exprimés au moins quant à l'un des terrains donnés), que la propriété appartienne aux descendants portant le nom de Lussier—ce qui ne pouvait s'appliquer qu'aux enfants mâles, puisqu'en contractant mariage les filles prennent le nom de leur mari et leurs enfants ne s'appelleraient pas Lussier.
Joseph Lussier, fils, pouvait donc trouver dans la donation elle-même, à mon humble point de vue, toute justification pour faire son testament comme il l'a fait et léguer à Conrad la terre n° 199 avec la condition qu'il a ajoutée. Cette condition, à l'effet que, si Conrad décédait sans enfants mâles, la terre n° 199 retournerait à son frère Anatole (ou inversement) n'est pas une charge; elle n'impose à Conrad aucune obligation. S'il a des enfants mâles à son décès, elle l'autorise à disposer de la terre n° 199 absolument comme il l'entendrait. Si aucun enfant mâle ne lui survit, par l'opération même de la stipulation du testament, la terre va à son frère Anatole, ou, si ce dernier est alors décédé, à ses enfants mâles. Conrad lui-même n'a rien à y voir; toute la dévolution résulte des clauses mêmes du testament. Elle ne nécessite aucun acte de la part de Conrad; ce n'est donc pas une charge, c'est tout simplement une restriction à son droit de disposer absolument.
On ne peut donc écarter cette clause du testament de Joseph Lussier, fils, en se basant sur la théorie que celui qui a le pouvoir d'élection doit l'exercer purement et simplement et qu'il ne peut y superposer une charge quelconque.
D'autre part, je ne vois pas pourquoi l'on ne saurait appliquer au cas qui nous occupe le principe que "qui peut le plus peut le moins". Or, indiscutablement, d'après la façon dont le pouvoir d'élection avait été donné à Joseph Lussier, fils ("comme bon lui semblera, soit également soit autrement, et même à un seul, suivant qu'il avisera, toute autorisation lui étant donnée à cette fin"), il aurait pu ne rien léguer à Conrad du bien qui lui avait été donné par ses père et mère. Il pouvait exercer son pouvoir d'élection en faveur d'un seul, comme bon lui semblait et suivant qu'il aviserait. Par conséquent, il pouvait élire Anatole seul, "toute autorisation lui étant donnée à cette fin".
En fait, il a légué plus que cela à Conrad. Au lieu de l'éliminer complètement, il lui a légué pour lui-même la terre n° 199, avec la seule restriction qu'il ne pourrait en disposer que si, à son décès, il laissait des enfants mâles. C'était sans doute moins que s'il lui avait légué la terre sans restriction ; mais c'était plus que ce qu'il avait le droit de faire, à savoir: ne pas la lui léguer du tout. En tout respect, je cherche encore la réponse que l'on peut faire à ce raisonnement. Mais là ne s'arrête pas l'objection que l'on peut trouver au jugement de la majorité de la Cour d'Appel en l'espèce, et je suis d'accord avec les deux juges dissidents (Marchand et Surveyer, JJ.AA.).
Joseph Lussier, fils, par son testament, a institué Conrad et Anatole ses légataires universels. Comme le dossier ne démontre pas le contraire, ils doivent être tenus pour avoir accepté, car "la renonciation à une succession ne se présume pas; elle se fait par acte devant notaire ou par une déclaration judiciaire de laquelle il est doné acte" (C.C. 651). Et, bien naturellement, une présomption n'a pas besoin de preuve (C.C. 1239). Pour qu'elle soit repoussée (et pourvu qu'il ne s'agisse pas d'une présomption juris et de jure), il faut une preuve contraire.
En seule qualité de légataires universels, Conrad et Anatole sont les continuateurs de leur père, Joseph Lussier, fils, et ils sont tenus d'en acquitter toutes les charges et dettes (C.C. 735 et 875).
Il s'ensuit que, même si l'on devait considérer le legs de la terre n° 199 à Conrad comme étant affecté d'une charge, celui-ci en serait quand même tenu, en vertu du legs universel que lui a fait son père, dont il a accepté la succession.
De toute façon, par conséquent, la stipulation par laquelle la terre n° 199 est dévolue à Conrad, qu'elle soit envisagée comme résultat de l'élection faite par son père par suite de la donation originaire, ou qu'elle soit considérée comme l'obligeant à raison de sa qualité de légataire universel de son père, doit recevoir son application.
Il faut donc décider que le testament par lequel il a voulu céder la terre en question à sa femme, en usufruit, à ses filles, en propriété, allait à l'encontre du titre même d'où il tire son droit de propriété de son vivant. Ce titre était affecté par une condition résolutoire, c'est-à-dire, la condition qu'il eut des enfants mâles. Il n'en a pas eu, et, par l'effet de cette condition résolutoire, la terre n° 199 retournait à son frère Anatole.
En plus, comme l'a fait remarquer l'honorable Juge Surveyer, en léguant l'usufruit de la terre à son épouse, Conrad agissait directement et expressément en violation de la défense qui se trouve contenue à la fois dans la dona- tion originaire et dans le testament de Joseph Lussier, fils. Les biens originairement donnés par les auteurs de Joseph Lussier, fils, puis légués par ce dernier, ne pouvaient en aucune façon être transmis à l'épouse de Conrad "de quelque manière que ce soit".
L'intimée, Dame Laure Anna Tremblay, ne pouvait donc émettre aucune prétention à l'usufruit de la terre en question. Du point de vue pratique, cependant, il se peut que je doive me borner à cette remarque, car, si ses filles, Fernande et Jovette, avaient été justifiées dans l'action qu'elles ont intentée, je suppose que, en ce qui concerne l'appelant, cette question serait demeurée indifférente.
D'accord avec les deux juges dissidents et avec le juge de première instance, je suis d'avis que la demande de l'appelant est bien fondée; que le jugement qui l'a accueillie en Cour Supérieure doit être confirmé et que, maintenant l'appel du jugement de la Cour du Banc du Roi, celui de la Cour de première instance doit être rétabli, avec dépens dans toutes les Cours.
Kerwin J.:—For the reasons given by my brothers Taschereau and Fauteux, this appeal should be dismissed with costs.
The judgment of Kerwin, Taschereau and Cartwright JJ. was delivered by
Taschereau, J.:—Le 13 juillet 1905, Joseph Lussier, Sr, cultivateur de la paroisse de St-Philippe de Laprairie, et son épouse commune en biens, Dame Adéline Bonneau, ont fait donation entre vifs et irrévocables à leurs deux fils, Joseph Lussier, Jr, et Modeste Lussier, de certains biens détaillés comme suit:
A Joseph:
a) Une somme de $1,000 payable dans trois ans;
b) Un roulant de ferme;
c) Une ferme mesurant environ 109 arpents, étant le lot n° 198 du cadastre de la paroisse de St-Philippe ;
d) Une autre ferme mesurant environ 96 arpents, étant partie du lot n° 199 du même cadastre. A Modeste:
a) Une ferme mesurant 150 arpents et formés des lots n0s 51 et 52, et partie du lot 199 du cadastre de la même paroisse de St-Philippe;
b) Un morceau de terre mesurant 106 arpents et étant partie du lot n° 50 du même cadastre;
c) Un roulant de ferme.
L'acte de donation contenait entre autres, les clauses suivantes :
Les présentes sont consenties sous la condition expresse et sous peine de nullité, que les biens présentement donnés devront rester propres à chacun des Donataires et n'entrer dans aucune communauté de biens d'entre eux et leurs épouses, et encore que les Donataires ne pourront en aucune manière avantager leurs épouses à même les dits biens, soit par testament ou autrement, en plus de ce qui a pu leur être assuré par leur contrat de mariage respectif, les biens provenant des Donateurs devant rester au profit exclusif des héritiers des Donataires, aussitôt après le décès de ces derniers, nonobstant toute loi ou coutume contraire.
Encore à la condition que si l'un ou l'autre des Donataires décédait sans enfants ou que ces enfants décéderaient eux-mêmes avant leur majorité ou leur mariage, les immeubles présentement donnés à celui qui décéderait ainsi, de même que ces enfants comme susdit retourneront à son co-donataire ou à ses enfants à l'exclusion de tous autres.
Les Donateurs n'entendent pas par là créer une vraie substitution, et chacun des Donataires aura le droit de faire entre ses enfants et à défaut d'enfants à ceux de son frère co-donataire, le partage des dits immeubles comme bon lui semblera, soit également ou autrement, et même à un seul, suivant qu'il avisera, toute autorisation lui étant donnée à cette fin.
Joseph Lussier, Jr, qui eut deux fils, Anatole et Conrad, a fait son testament devant G. A. Leblanc, notaire, le 20 novembre 1922, et est subséquemment décédé le 28 août 1924, sans l'avoir révoqué. Aux termes de ce testament, il a institué ses deux fils, Anatole et Conrad, ses légataires universels, en propriété; mais il leur a en outre légué, à titre 'particulier, les deux immeubles lui provenant de son père, savoir: à Conrad, il a légué la terre, étant partie du lot n° 199 des plan et livres de renvoi officiels de la paroisse de St-Philippe, et à Anatole, le demandeur dans la présente cause, il a légué la terre connue et désignée comme étant le n° 198 du même cadastre.
Les deux fermes ci-dessus mentionnées furent cependant léguées à Conrad et à Anatole Lussier aux conditions suivantes :
13° Je veux et entends que les terrains ci-dessus légués à mes dits fils leur restent propres et n'entrent dans aucune communauté de biens d'entre eux et toutes épouses avec qui ils pourront contracter mariage à l'avenir, et qu'ils ne puissent non plus avantager leurs épouses à même les dits terrains de quelque manière que ce soit;
14° Je veux et entends que si l'un ou l'autre de mes dits fils, Conrad1 ou Anatole vient à décéder "ab intestat" et laissant des enfants, les enfants mâles recueillent le terrain ci-dessus légué à leur père, mais ils devront remettre une somme de quatre mille piastres courant aux filles, leurs sœurs, s'il y en a; et si les dits Anatole ou Conrad Lussier décèdent sans enfants mâles ou que ces enfants décèdent eux-mêmes avant leur majorité sans descendants, les dits terrains à eux sus-légués ou ceux acquis en remploi, à celui qui décédera ainsi, de même que ces dits enfants comme susdit, retourneront à son frère colégataire ou si ce dit frère est décédé à ses enfants mâles en remettant quatre mille piastres aux filles du défunt, s'il y en a. Cependant mes dits fils pourront et devront faire entre leurs enfants mâles ou à défaut d'enfants mâles au survivant des dits Conrad ou Anatole Lussier, le partage des dits terrains comme bon leur semblera, mais en ce cas si le dit défunt des dits Conrad ou Anatole Lussier laisse des filles issues de son mariage, les enfants mâles qui hériteront des dits terrains devront une somme de quatre mille piastres courant aux filles du défunt Anatole ou Conrad Lussier.
Le but que j'ai en vue dans la disposition de mes dits terrains a été de conserver ces dits terrains à une personne portant le nom de Lussier autant que possible.
Le 2 mai 1944, Conrad Lussier est décédé, laissant deux filles mineures, Jovette et Fernande. Par son testament olographe fait le 7 décembre 1943, il laissa, après avoir fait quelques legs particuliers, le résidu de tous ses biens à ses deux filles, et l'usufruit à son épouse, Dame Laure Anna Tremblay.
Anatole Lussier, l'appelant dans la présente cause, a alors pris action pour se faire déclarer propriétaire de cette partie du lot n° 199 de la paroisse de St-Philippe de La-prairie, objet de la donation par Joseph Lussier, Sr, à Joseph Lussier, Jr, et légué par ce dernier à son fils Conrad. Pour se conformer aux termes du paragraphe 14 du testament, il a offert, avec son action, la somme de $4,000 aux deux filles, et l'action est dirigée contre la défenderesse, Dame Laure Anna Tremblay, tant personnellement que comme tutrice à ses deux filles mineures. Au cours de l'instance, Fernande est devenue majeure, et a repris l'instance en son nom personnel. La Cour Supérieure a maintenu l'action, mais la Cour d'Appel 4 l'a rejetée, MM. les Juges Marchand et Surveyer étant dissidents. C'est la prétention du demandeur-appelant que l'acte de donation du 13 juillet 1905 a créé une substitution, en vertu de laquelle le donataire Joseph Lussier était grevé de substitution avec pouvoir spécial de choisir et de nommer un ou plusieurs appelés parmi une certaine classe de personnes, et que ce choix pourrait être conditionnel aussi bien que pur et simple. Il soutient que la nomination par Joseph Lussier, en vertu de son testament du 20 novembre 1922, de ses deux fils, Conrad et Anatole, l'appelant, comme grevés de substitution, des deux fermes qu'il avait reçues en vertu de l'acte de donation de son père et de sa mère, (avec la réserve que si un des fils décédait sans enfants du sexe masculin, la ferme ainsi à lui léguée retournerait au frère) est un choix fait en vertu d'une condition résolutoire, et était en stricte conformité avec l'acte de donation du 13 juillet 1905. Enfin et subsidiairement, l'appelant prétend que Conrad Lussier, ayant accepté le legs universel fait à lui par son père; a accepté en même temps les conditions attachées au testament, y compris celle que la ferme substituée retournerait à son frère Anatole, si lui, Conrad, décédait sans enfants du sexe masculin.
Je crois qu'il ne fait pas de doute que, malgré les termes employés dans l'acte de donation, "Les donateurs n'entendent pas par là créer une vraie substitution", il s'agit bien tout de même d'une substitution. Les parties l'admettent, et si l'on s'est servi de ces termes, c'est probablement parce que les appelés à la substitution n'étaient pas individuellement désignés. Il est certain aussi que le donateur ou le testateur qui veut créer une substitution, n'a pas l'obligation de dSource: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61