R. c. Lacasse
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R. c. Lacasse Collection Jugements de la Cour suprême Date 2015-12-17 Référence neutre 2015 CSC 64 Recueil [2015] 3 RCS 1089 Numéro de dossier 36001 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36001 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089 Date : 20151217 Dossier : 36001 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Tommy Lacasse Intimé - et - Procureur général de l’Alberta Intervenant Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté Motifs de jugement : (par. 1 à 121) Le juge Wagner (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis et Côté) Motifs dissidents : (par. 122 à 183) Le juge Gascon (avec l’accord de la juge en chef McLachlin) R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089 Sa Majesté la Reine Appelante c. Tommy Lacasse Intimé et Procureur général de l’Alberta Intervenant Répertorié : R. c. Lacasse 2015 CSC 64 No du greffe : 36001. 2015 : 15 mai; 2015 : 17 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté. en appel de la cour d’appel du québec Droit criminel — Détermination de la peine — Appels — Pouvoirs de la Cour d’appel — Peine d’emprisonnement de six ans et demi réduite à quatre ans e…
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R. c. Lacasse Collection Jugements de la Cour suprême Date 2015-12-17 Référence neutre 2015 CSC 64 Recueil [2015] 3 RCS 1089 Numéro de dossier 36001 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36001 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089 Date : 20151217 Dossier : 36001 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Tommy Lacasse Intimé - et - Procureur général de l’Alberta Intervenant Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté Motifs de jugement : (par. 1 à 121) Le juge Wagner (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis et Côté) Motifs dissidents : (par. 122 à 183) Le juge Gascon (avec l’accord de la juge en chef McLachlin) R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089 Sa Majesté la Reine Appelante c. Tommy Lacasse Intimé et Procureur général de l’Alberta Intervenant Répertorié : R. c. Lacasse 2015 CSC 64 No du greffe : 36001. 2015 : 15 mai; 2015 : 17 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté. en appel de la cour d’appel du québec Droit criminel — Détermination de la peine — Appels — Pouvoirs de la Cour d’appel — Peine d’emprisonnement de six ans et demi réduite à quatre ans en appel — La Cour d’appel a‑t‑elle erré en substituant la peine qu’elle jugeait appropriée à celle infligée par le juge de première instance, principalement au motif que celui‑ci se serait écarté de la fourchette de peines établie par les tribunaux en matière d’infractions de conduite avec les capacités affaiblies? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 687 . Droit criminel — Détermination de la peine — Facteurs devant être pris en considération — Conduite avec les capacités affaiblies ayant causé la mort — Le juge de première instance pouvait‑il considérer la fréquence de la conduite avec les capacités affaiblies dans la région où l’infraction a été commise en tant que facteur pertinent dans la détermination de la peine? — La durée et les autres modalités de l’interdiction de conduire imposée par le juge de première instance étaient‑elles appropriées? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 259(2) a.1), 718 à 718.2. Le 17 juin 2011, vers 4 h du matin, L a perdu la maîtrise de son véhicule en amorçant un virage dans un rang de campagne en Beauce, alors qu’il roulait à une vitesse excessive et que ses capacités étaient affaiblies par l’alcool. Les deux passagères qui étaient assises sur la banquette arrière du véhicule sont décédées sur le coup. Ni l’état mécanique du véhicule ni les conditions météorologiques n’ont contribué à l’accident. L en est entièrement responsable et il a plaidé coupable à deux accusations de conduite avec les capacités affaiblies ayant causé la mort. Le juge de première instance a condamné L à une peine de six ans et six mois d’emprisonnement pour chaque chef d’accusation, à purger concurremment. De plus, il a interdit à L de conduire un véhicule pendant une période de 11 ans à compter de la date du prononcé de la peine. La Cour d’appel a substitué à la peine infligée par le juge de première instance une peine de quatre ans d’emprisonnement. Elle a aussi réduit à quatre ans la période d’interdiction de conduire, période commençant à courir à compter de la fin de l’incarcération. Arrêt (la juge en chef McLachlin et le juge Gascon sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli et la peine prononcée par le juge de première instance est rétablie, sauf en ce qui concerne l’interdiction de conduire, laquelle est réduite à une période de deux ans et quatre mois commençant au terme de l’incarcération. Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Côté : La détermination de la peine demeure l’une des étapes les plus délicates du processus de justice pénale et criminelle au Canada. Même si cette tâche est régie par les art. 718 et suiv. du Code criminel et que les objectifs y mentionnés guident les tribunaux et sont bien définis, elle implique néanmoins, par définition, l’exercice par ceux‑ci d’un large pouvoir discrétionnaire dans la mise en balance de tous les facteurs pertinents, afin de pouvoir satisfaire aux objectifs visés par le prononcé des peines. La Cour a maintes fois rappelé l’importance d’accorder une grande latitude au juge qui prononce la peine. Comme celui‑ci a notamment l’avantage d’entendre et de voir les témoins, il est le mieux placé pour déterminer, eu égard aux circonstances, la peine juste et appropriée conformément aux objectifs du Code criminel . Au final, sauf dans les cas où le juge qui fixe la peine a commis une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de cette peine, une cour d’appel ne peut la modifier que si cette peine est manifestement non indiquée. La proportionnalité demeure le principe cardinal qui doit guider l’examen par une cour d’appel de la justesse de la peine infligée à un délinquant. Plus le crime commis et ses conséquences sont graves, ou plus le degré de responsabilité du délinquant est élevé, plus la peine sera lourde. En d’autres mots, la sévérité de la peine ne dépend pas seulement de la gravité des conséquences du crime, mais également de la culpabilité morale du délinquant. Fixer une peine proportionnée est une tâche délicate. En effet, tant les peines trop clémentes que les peines trop sévères peuvent miner la confiance du public dans l’administration de la justice. Qui plus est, si les tribunaux d’appel interviennent sans retenue pour modifier des peines perçues comme trop clémentes ou trop sévères, leurs interventions risquent d’éroder la crédibilité du système et l’autorité des tribunaux de première instance. Bien qu’elles soient utilisées principalement dans un but d’harmonisation, les fourchettes de peines reflètent l’ensemble des principes et des objectifs de la détermination de la peine. Les fourchettes de peines ne sont rien de plus que des condensés des peines minimales et maximales déjà infligées et qui, selon le cas de figure, servent de guides d’application de tous les principes et objectifs pertinents. Toutefois, ces fourchettes ne devraient pas être considérées comme des « moyennes », encore moins comme des carcans, mais plutôt comme des portraits historiques à l’usage des juges chargés de déterminer les peines. Ces derniers demeurent tenus d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans chaque espèce. Il se présentera toujours des situations qui requerront l’infliction d’une peine à l’extérieur d’une fourchette particulière, car si l’harmonisation des peines est en soi un objectif souhaitable, on ne peut faire abstraction du fait que chaque crime est commis dans des circonstances uniques, par un délinquant au profil unique. La détermination d’une peine juste et appropriée est une opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique. Elle fait appel à une panoplie de facteurs dont les contours sont difficiles à cerner avec précision. C’est la raison pour laquelle il peut arriver qu’une peine qui déroge à première vue à une fourchette donnée, et qui pourrait même n’avoir jamais été infligée par le passé pour un crime semblable, ne soit pas pour autant manifestement non indiquée. Tout dépend de la gravité de l’infraction, du degré de responsabilité du délinquant et des circonstances particulières de chaque cas. Par conséquent, le seul fait qu’un juge s’écarte d’une fourchette de peines établie par les tribunaux ne justifie pas l’intervention d’une cour d’appel. En ce sens, la Cour d’appel a fait erreur en appuyant son intervention en l’espèce sur un dépassement de la fourchette de peines établie par les tribunaux, sans tenir compte des critères habituellement appliqués dans la détermination d’une peine juste et appropriée. Conclure autrement aurait pour effet d’autoriser les cours d’appel à créer sans véritable justification des catégories d’infractions et, de ce fait, à intervenir sans retenue pour substituer une peine en appel. Or, le pouvoir de créer des catégories d’infractions appartient au législateur, et non aux tribunaux. La Cour d’appel a également eu tort de ne pas se prononcer sur le facteur concernant la situation locale, à savoir la fréquence de la conduite avec les capacités affaiblies en Beauce, facteur sur lequel s’est appuyé le premier juge. Quoique la fréquence d’un type de crime dans une région donnée ne constitue pas en soi un facteur aggravant, une telle situation peut néanmoins, selon les circonstances, être appréciée par le juge dans la mise en balance des différents objectifs de la détermination de la peine, notamment le besoin de dénoncer le comportement illégal à cet endroit et de dissuader quiconque, par la même occasion, d’en faire autant. En l’espèce, le seul fait d’avoir constaté que l’alcool au volant constitue un fléau dans le district de Beauce était suffisant en soi pour que le juge de première instance puisse considérer ce facteur dans la détermination de la peine juste et appropriée. La Cour d’appel ne pouvait le passer sous silence dans son appréciation de la justesse de la sentence, sous peine de procéder à une analyse incomplète. En matière d’infractions comme celles en cause, des tribunaux de diverses régions du pays ont effectivement reconnu qu’il est nécessaire de privilégier les objectifs de dissuasion et de dénonciation afin de communiquer la réprobation de la société, de telles infractions étant susceptibles d’être commises par des citoyens habituellement respectueux des lois. La Cour d’appel a donc eu tort de substituer une peine réduite à celle infligée par le juge de première instance. Même si ce dernier a commis une erreur de principe en considérant un élément de l’infraction à titre de facteur aggravant (l’état d’ébriété de L), il est clair que cette erreur n’a eu aucune incidence sur la détermination de la peine. Bien qu’elle soit sévère, la peine de six ans et six mois d’emprisonnement prononcée par le juge de première instance se situe à l’intérieur de la fourchette globale des peines normalement infligées au Québec et ailleurs au pays, et elle n’est pas manifestement non indiquée. En conséquence, elle doit être rétablie. Par ailleurs, en ce qui a trait à la période d’interdiction de conduire, il y a lieu de soustraire la durée de l’interdiction de conduire préalable au prononcé de la peine à la durée de l’interdiction prononcée dans le cadre de la sentence. En l’espèce, l’interdiction de conduire de quatre ans et sept mois est manifestement non indiquée et doit être réduite à deux ans et quatre mois pour tenir compte de l’engagement qu’a pris L de s’abstenir de conduire de la date de sa remise en liberté à celle du prononcé de la peine (deux ans et trois mois). Enfin, la Cour d’appel a eu tort de ne pas admettre la preuve nouvelle des manquements de L à ses engagements. Cette preuve était pertinente. Elle aurait pu influer sur le poids accordé au rapport présentenciel favorable et, par voie de conséquence, sur la décision finale quant à la peine infligée. En particulier, la Cour d’appel aurait pu conclure différemment si elle avait admis cette preuve, laquelle permettait d’apprécier en partie la justesse de la peine infligée en première instance. La juge en chef McLachlin et le juge Gascon (dissidents) : Le juge appelé à déterminer une peine doit notamment tenir compte des objectifs de dissuasion et de réinsertion sociale, des circonstances aggravantes et atténuantes relatives à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant, et du principe de l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. Le juge ne fait que punir le crime s’il omet d’individualiser la peine et de considérer les facteurs atténuants pertinents tout en insistant indûment sur les circonstances de la perpétration de l’infraction et sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion. Pour concilier les différents facteurs, la peine doit satisfaire au principe fondamental de proportionnalité. Ce principe commande un examen exhaustif de chacun des facteurs. La proportionnalité constitue un principe limitatif qui requiert que la sanction n’excède pas ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction. La dissuasion peut ainsi agir par le biais de modalités adaptées au contrevenant. Cela revêt une importance encore plus grande dans le cas d’une jeune personne n’ayant pas d’antécédents judiciaires. La norme d’intervention applicable par les cours d’appel en matière de peine est connue : une peine ne peut être modifiée que si elle n’est manifestement pas indiquée ou si elle découle d’une erreur de principe, de l’omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une insistance trop grande sur un facteur approprié. Si une partie démontre l’existence d’une erreur de principe, l’omission de considérer un facteur pertinent ou l’insistance trop grande sur les facteurs appropriés, il n’est pas exigé d’établir également que la peine soit manifestement non indiquée pour qu’une cour d’appel puisse intervenir. Toutefois, même en l’absence d’une de ces trois situations, une intervention pourra s’imposer si la peine est manifestement non indiquée. Lorsqu’il est démontré que le raisonnement ayant mené à la détermination de la peine est entaché d’une erreur révisable, il est opportun qu’une cour d’appel puisse intervenir et évaluer la justesse de la peine. L’erreur identifiée donne alors ouverture à l’intervention et permet à la cour d’appel de reprendre l’analyse menant à l’imposition de la peine. Par contre, le rôle d’harmonisation que joue une cour d’appel en matière de détermination de la peine lui impose avant d’intervenir de s’assurer, entre autres, que la peine infligée s’écarte de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires. Il n’existe pas de peine uniforme pour un crime donné, et sa détermination est un processus intrinsèquement individualisé. La peine imposée doit refléter la prise en considération de tous les facteurs pertinents, et c’est en ce sens‑là que le « processus » menant à l’infliction de la peine importe. En refaisant correctement l’exercice analytique, la cour d’appel peut déterminer si la sanction infligée est juste et appropriée, et s’il y a lieu de la modifier, sans avoir à faire preuve de déférence dans un tel cas. Quant aux fourchettes de peines qu’établissent les cours d’appel, elles ne sont que des lignes directrices et non des règles absolues. Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pour autant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine. De façon corollaire, le simple fait que la peine imposée se situe à l’intérieur de la fourchette applicable pour un certain type de crime ne veut pas nécessairement dire qu’elle est juste. C’est en analysant le raisonnement ou le processus de réflexion suivi par le juge d’instance qu’une cour d’appel peut déterminer si une peine qui tombe à l’intérieur de la fourchette appropriée est adaptée à la situation du délinquant et, en conséquence, est individualisée et proportionnelle. La Cour d’appel a correctement justifié son intervention en l’espèce. Le juge de première instance a commis plusieurs erreurs et dès lors, la peine qui a résulté de son analyse n’était ni proportionnelle, ni individualisée; elle s’écartait par ailleurs de façon marquée et substantielle des peines habituellement infligées à des délinquants ayant commis des crimes similaires dans des circonstances similaires. Dans son analyse, le juge a d’abord retenu des facteurs aggravants qui n’en sont pas, soit un élément constitutif de l’infraction — l’état d’ébriété de L — et les impacts pour les proches de L. Il a ensuite écarté des facteurs pertinents, normalement qualifiés de facteurs atténuants, devant être pris en compte dans la détermination de la peine appropriée, à savoir, le jeune âge de l’accusé, les remords exprimés, l’absence d’antécédents judiciaires et le rapport présentenciel favorable. Il a de fait omis de traiter du rapport présentenciel et de ses constatations positives, lesquels représentaient un facteur atténuant pertinent et important dans la détermination de la peine appropriée. Enfin, le juge a imposé une peine excessive qui déroge au principe de proportionnalité en occultant des facteurs atténuants favorables au potentiel de réhabilitation de L et en priorisant avant tout l’exemplarité. Le facteur local a clairement influencé à la hausse l’exemplarité de la peine dénoncée par la Cour d’appel. Lorsqu’elle est considérée dans le contexte de la détermination de la peine, la fréquence d’un crime dans une région donnée ne contribue pas à dresser un portrait de l’accusé; elle est plutôt le reflet de facteurs externes. Le degré de censure requis pour exprimer la réprobation de la société à l’égard de l’infraction demeure contrôlé par le principe selon lequel la peine infligée à un délinquant doit correspondre à sa culpabilité morale. Même si les cours d’appel remarquent qu’un juge d’instance peut parfois prendre en considération la situation locale quand il inflige une peine, la connaissance d’office de son milieu par un juge n’est pas sans limites et il faut être prudent en établissant ses délimitations. Connaître, par exemple, la situation locale de sa région est une chose. Prétendre la comparer à ce qui se passe ailleurs pour en tirer des conclusions ou des inférences en est une autre. Si le tribunal jouit d’une grande latitude pour choisir les sources et le genre de preuves sur lesquelles il fondera la peine infligée, il ne doit jamais perdre de vue l’importance de l’équité procédurale et il doit garder à l’esprit l’importance des faits en question et l’incidence de leur traitement pour le délinquant. En l’espèce, rien n’indique que le premier juge était en mesure de prendre connaissance d’office du fait que la conduite avec capacités affaiblies était plus banalisée en Beauce qu’ailleurs. Sachant l’incidence sur la détermination de la peine de ce facteur jugé aggravant à ses yeux et le poids particulier qu’il allait y accorder en vue d’imposer une sanction plus sévère, il aurait dû aviser L de son interrogation à cet égard et solliciter ses observations, par souci d’équité procédurale. Il ne l’a pas fait, alors qu’au bout du compte, l’importance qu’il a attribuée à ce facteur aggravant l’a mené à infliger une peine qui favorisait l’exemplarité au détriment de la proportionnalité. Puisque le premier juge a accordé trop d’importance aux objectifs d’exemplarité et de dissuasion, tout en faisant abstraction des principes de similarité et d’individualisation de la peine, la Cour d’appel était justifiée d’intervenir et de reprendre le processus d’analyse pour juger du caractère juste et approprié de la peine. Au nom de la dissuasion et de l’exemplarité, le juge s’est focalisé sur la prépondérance perçue du crime dans la communauté et a passé outre aux facteurs individuels et contextuels pour imposer une peine qui s’est avérée excessive dans le cas de L. Il n’a ainsi pas tenu compte du principe de l’harmonisation des peines, le corollaire du principe de proportionnalité. Il a fourni peu d’explications, voire aucune, sur la peine de 78 mois d’emprisonnement qu’il a en définitive imposée à L, bien que la sévérité de cette dernière ne fasse aucun doute. Bien qu’il eût été souhaitable qu’elle s’en explique également de façon plus étoffée, la peine de 48 mois qu’a imposée la Cour d’appel est nettement plus conforme à ce qu’indique l’étude de décisions comparables. Contrairement à celle du premier juge, cette peine ne s’écarte pas de façon marquée et substantielle des peines infligées à des délinquants ayant commis des crimes similaires dans des circonstances similaires. Elle se situe plutôt dans la foulée de celles imposées aux délinquants dont les caractéristiques étaient semblables à celles de L. Dans la mesure où la Cour d’appel s’est bien dirigée en droit avant d’intervenir, il n’appartient pas à la Cour de substituer son point de vue au sien quant à la détermination de la peine. Sur la question de l’interdiction de conduire, la durée de l’interdiction préalable au prononcé de la peine est un facteur à considérer dans l’analyse du caractère raisonnable et approprié de l’interdiction à imposer aux termes de l’al. 259(3.3) b) du Code criminel . En tenant compte de cette durée en l’espèce, il est à propos de réduire la durée de l’interdiction de conduire imposée à L à une période de un an et neuf mois, en plus de la période d’emprisonnement de 48 mois à laquelle il a été condamné. Enfin, la Cour d’appel n’a pas commis d’erreur justifiant une intervention en refusant d’admettre la preuve nouvelle de deux manquements de L à ses engagements. En l’absence d’erreur de droit ou d’erreur de fait manifeste et déterminante, il n’appartient pas à la Cour de se pencher à nouveau sur le poids accordé par la Cour d’appel à ces manquements pour y substituer sa perception de ce qui aurait été pertinent. Jurisprudence Citée par le juge Wagner Arrêts mentionnés : R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61; R. c. Lépine, 2007 QCCA 70; R. c. Brutus, 2009 QCCA 1382; R. c. Stimson, 2011 ABCA 59, 499 A.R. 185; R. c. McIlwrick, 2008 ABQB 724, 461 A.R. 16; R. c. Junkert, 2010 ONCA 549, 103 O.R. (3d) 284; R. c. Ruizfuentes, 2010 MBCA 90, 258 Man. R. (2d) 220; R. c. Bernshaw, [1995] 1 R.C.S. 254; R. c. Comeau, 2008 QCCQ 4804; R. c. Paré, 2011 QCCA 2047; R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227; R. c. L.M., 2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163; R. c. L.F.W., 2000 CSC 6, [2000] 1 R.C.S. 132; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206; R. c. Lévesque‑Chaput, 2010 QCCA 640; R. c. Gavin, 2009 QCCA 1; R. c. Sidhu, 2009 QCCA 2441; R. c. Flight, 2014 ABCA 380, 584 A.R. 392; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; R. c. Ramage, 2010 ONCA 488, 257 C.C.C. (3d) 261; R. c. McKnight (1999), 135 C.C.C. (3d) 41; R. c. Rezaie (1996), 31 O.R. (3d) 713; R. c. McDonnell, [1997] 1 R.C.S. 948; R. c. Keepness, 2010 SKCA 69, 359 Sask. R. 34; R. c. Verreault, 2008 QCCA 2284; R. c. Morneau, 2009 QCCA 1496; R. c. Bear, 2008 SKCA 172, 320 Sask. R. 12; R. c. Berner, 2013 BCCA 188, 297 C.C.C. (3d) 69; R. c. Smith, 2013 BCCA 173, 296 C.C.C. (3d) 386; R. c. Kummer, 2011 ONCA 39, 103 O.R. (3d) 649; R. c. Wood (2005), 196 C.C.C. (3d) 155; R. c. O. (C.), 2008 ONCA 518, 91 O.R. (3d) 528; R. c. Wright, 2013 ABCA 428, 566 A.R. 192; R. c. J.B., 2015 QCCQ 1884; R. c. Tang, 2010 QCCS 5009; R. c. Valiquette, 2004 CanLII 20126; R. c. Nguyen, 2007 QCCA 1500; R. c. Morrissette (1970), 1 C.C.C. (2d) 307; R. c. Laurila, 2010 BCCA 535, 296 B.C.A.C. 139; R. c. Woghiren, 2004 CanLII 46649; R. c. Z.Z., 2013 QCCA 1498; R. c. Hernandez, 2009 BCCA 546, 277 B.C.A.C. 120; R. c. MacDougall, [1998] 3 R.C.S. 45; R. c. Dumais, 2010 QCCA 1030; R. c. St‑Germain, 2015 QCCA 1108; R. c. Pelletier, 2008 QCCA 1616; R. c. Laycock (1989), 51 C.C.C. (3d) 65; R. c. Bilodeau, 2013 QCCA 980; R. c. Williams, 2009 NBCP 16, 346 R.N.‑B. (2e) 164; R. c. Downes (2006), 79 O.R. (3d) 321; R. c. Ijam, 2007 ONCA 597, 87 O.R. (3d) 81; R. c. Panday, 2007 ONCA 598, 87 O.R. (3d) 1; R. c. Sharma, [1992] 1 R.C.S. 814; Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759; R. c. Lévesque, 2000 CSC 47, [2000] 2 R.C.S. 487; R. c. Angelillo, 2006 CSC 55, [2006] 2 R.C.S. 728; Lees c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 749. Citée par le juge Gascon (dissident) R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773; R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; R. c. Priest (1996), 30 O.R. (3d) 538; R. c. Paré, 2011 QCCA 2047; R. c. R. (M.), 2010 QCCA 16, 73 C.R. (6th) 136; R. c. J.L.M.A., 2010 ABCA 363, 499 A.R. 1; R. c. Hamilton (2004), 72 O.R. (3d) 1; R. c. Hawkins, 2011 NSCA 7, 298 N.S.R. (2d) 53; R. c. Wismayer (1997), 33 O.R. (3d) 225; R. c. Coffin, 2006 QCCA 471, [2006] R.J.Q. 976; R. c. Leask (1996), 113 Man. R. (2d) 265; R. c. Stone, [1999] 2 R.C.S. 290; R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227; R. c. McDonnell, [1997] 1 R.C.S. 948; R. c. Gallon, 2006 NBCA 31, 297 R.N.‑B. (2e) 317; R. c. Biancofiore (1997), 35 O.R. (3d) 782; R. c. Gagnon, [1998] R.J.Q. 2636; R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368; R. c. Orr, 2008 BCCA 76, 228 C.C.C. (3d) 432; R. c. Flight, 2014 ABCA 380, 584 A.R. 392; R. c. Stimson, 2011 ABCA 59, 499 A.R. 185; R. c. Dass, 2008 CanLII 13191; R. c. Dankyi, [1993] R.J.Q. 2767; R. c. Spence, 2005 CSC 71, [2005] 3 R.C.S. 458; R. c. Valiquette, 2004 CanLII 20126; R. c. Z.Z., 2013 QCCA 1498; R. c. Hernandez, 2009 BCCA 546, 277 B.C.A.C. 120; R. c. Lévesque, 2000 CSC 47, [2000] 2 R.C.S. 487; R. c. Witvoet, 2015 ABCA 152, 600 A.R. 200; R. c. Bartlett, 2005 NLCA 75, 252 Nfld. & P.E.I.R. 154; R. c. Joseph, 2012 BCCA 359, 326 B.C.A.C. 312; R. c. Provost, 2006 NLCA 30, 256 Nfld. & P.E.I.R. 205; R. c. Alarie (1980), 28 C.R. (3d) 73; R. c. Junkert, 2010 ONCA 549, 103 O.R. (3d) 284; R. c. Ruizfuentes, 2010 MBCA 90, 258 Man. R. (2d) 220; R. c. Lépine, 2007 QCCA 70; R. c. Brutus, 2009 QCCA 1382; R. c. Charles, 2011 BCCA 68, 10 M.V.R. (6th) 177, conf. 2009 BCSC 1391; R. c. McIlwrick, 2008 ABQB 724, 461 A.R. 16; R. c. Olsen, 2011 ABCA 308, 515 A.R. 76; R. c. Pelletier, 2009 QCCQ 6277; R. c. Nottebrock, 2014 ABQB 662, 15 Alta. L.R. (6th) 114; R. c. Cooper, 2007 NSSC 115, 255 N.S.R. (2d) 18; R. c. Kummer, 2011 ONCA 39, 103 O.R. (3d) 649; R. c. Cote, 2007 SKPC 100, 300 Sask. R. 194; R. c. York, 2015 ABCA 129, 78 M.V.R. (6th) 4; R. c. Gravel, 2013 QCCQ 10482; R. c. Comeau, 2008 QCCQ 4804, conf. par 2009 QCCA 1175; R. c. Côté, 2002 CanLII 27228; R. c. Morneau, 2009 QCCA 1496, conf. 2009 QCCQ 1271; R. c. Bois, 2005 CanLII 10575; R. c. Wood (2005), 196 C.C.C. (3d) 155; R. c. R.N.S., 2000 CSC 7, [2000] 1 R.C.S. 149; R. c. Bilodeau, 2013 QCCA 980; R. c. Pellicore, [1997] O.J. No. 226 (QL); Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 255(3) , 259(2) a), a.1 ), (3.3)b), 687, 718 à 718.2, 718.1, 718.3(1), 719(1), 721(3)b). Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C‑24.2. Loi modifiant le Code criminel (conduite avec facultés affaiblies causant la mort et autres matières), L.C. 2000, c. 25. Loi sur la lutte contre les crimes violents, L.C. 2008, c. 6 . Doctrine et autres documents cités Béliveau, Pierre, et Martin Vauclair. Traité général de preuve et de procédure pénales, 22e éd., Montréal, Yvon Blais, 2015. Canada. Chambre des communes. Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Mettre un frein à l’alcool au volant : Une approche en commun, Ottawa, Communication Canada, juin 2009. Dadour, François. De la détermination de la peine : Principes et applications, Markham (Ont.), LexisNexis, 2007. Davis, Kenneth Culp. Administrative Law Text, 3rd ed., St. Paul (Minn.), West Publishing Co., 1972. Delisle, Ronald Joseph, Don Stuart and David M. Tanovich. Evidence : Principles and Problems, 9th ed., Toronto, Carswell, 2010. Desjardins, Tristan. L’appel en droit criminel et pénal, 2e éd., Montréal, LexisNexis, 2012. Renaud, Gilles. Principes de la détermination de la peine, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2004. Renaud, Gilles. The Sentencing Code of Canada : Principles and Objectives, Markham (Ont.), LexisNexis, 2009. Ruby, Clayton C., Gerald J. Chan and Nader R. Hasan. Sentencing, 8th ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2012. Thomas, D. A. Principles of Sentencing, 2nd ed., London, Heinemann, 1979. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Morissette, Gagnon et Bélanger), 2014 QCCA 1061, [2014] AZ‑51076563, [2014] J.Q. no 4929 (QL), 2014 CarswellQue 4930 (WL Can.), qui a modifié la peine infligée par le juge Couture, 2013 QCCQ 11960, [2013] AZ‑51009786, [2013] J.Q. no 13621 (QL), 2013 CarswellQue 10490 (WL Can.). Pourvoi accueilli, la juge en chef McLachlin et le juge Gascon sont dissidents. Régis Boisvert et Audrey Roy‑Cloutier, pour l’appelante. Alain Dumas et Geneviève Bertrand, pour l’intimé. Joanne Dartana, pour l’intervenant. Le jugement des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Côté a été rendu par Le juge Wagner — I. Introduction [1] La détermination de la peine demeure l’une des étapes les plus délicates du processus de justice pénale et criminelle au Canada. Même si cette tâche est régie par les art. 718 et suiv. du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46 , et que les objectifs y mentionnés guident les tribunaux et sont bien définis, elle implique néanmoins, par définition, l’exercice par ceux-ci d’un large pouvoir discrétionnaire dans la mise en balance de tous les facteurs pertinents afin de pouvoir satisfaire aux objectifs visés par le prononcé des peines. [2] À cette fin, les tribunaux ont élaboré au fil des ans des outils qui visent à assurer l’harmonisation et la proportionnalité des peines en encadrant l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire et à éviter des écarts importants, marqués et substantiels entre les peines infligées à des délinquants pour des crimes semblables commis dans des circonstances semblables. À titre d’exemple, au Québec et dans d’autres provinces, les tribunaux ont adopté un système de fourchettes et de catégories de peines pour réaliser ces objectifs. [3] La crédibilité du système de justice pénale et criminelle auprès des justiciables est tributaire de la justesse des peines infligées aux délinquants. Qu’elle soit trop sévère ou trop clémente, une peine injuste peut, dans un cas comme dans l’autre, susciter dans l’esprit du justiciable un doute quant à la crédibilité du système compte tenu de ses objectifs. [4] Parmi les principaux objectifs du droit criminel canadien, on trouve l’objectif de réinsertion sociale du délinquant. Cet objectif fait partie des valeurs morales fondamentales qui distinguent la société canadienne de nombreuses autres nations du monde et il guide les tribunaux dans la recherche d’une peine juste et appropriée. [5] En matière d’infractions comme celles en cause en l’espèce, à savoir la conduite avec les capacités affaiblies causant des lésions corporelles ou la mort, des tribunaux de diverses régions du pays ont reconnu qu’il est nécessaire de privilégier les objectifs de dissuasion et de dénonciation afin de communiquer la réprobation de la société : R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61, par. 129; R. c. Lépine, 2007 QCCA 70, par. 21 (CanLII); R. c. Brutus, 2009 QCCA 1382, par. 18 (CanLII); R. c. Stimson, 2011 ABCA 59, 499 A.R. 185, par. 21; R. c. McIlwrick, 2008 ABQB 724, 461 A.R. 16, par. 69; R. c. Junkert, 2010 ONCA 549, 103 O.R. (3d) 284, par. 46-47; R. c. Ruizfuentes, 2010 MBCA 90, 258 Man. R. (2d) 220, par. 36. [6] Bien qu’il soit dans l’ordre des choses pour les juges d’instance de considérer d’autres peines que l’emprisonnement dans les cas qui s’y prêtent, en l’espèce, comme dans tous les cas où la dissuasion générale ou spécifique et la dénonciation doivent primer, les tribunaux disposent de très peu de moyens à part l’emprisonnement pour satisfaire à ces objectifs, lesquels sont essentiels au maintien d’une société juste, paisible et respectueuse des lois. [7] Le relèvement des peines minimales et maximales applicables aux infractions de conduite avec les capacités affaiblies témoigne de la volonté du législateur de sanctionner avec plus de sévérité ces infractions qui, en dépit des innombrables campagnes de sensibilisation menées au fil des ans, demeurent encore aujourd’hui celles qui entraînent le plus de décès au Canada : Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes, Mettre un frein à l’alcool au volant : Une approche en commun (2009), p. 5. [8] Il s’agit d’un triste constat, qui est malheureusement toujours d’actualité et que le juge Cory dénonçait il y a déjà plus de 20 ans : Chaque année, l’ivresse au volant entraîne énormément de décès, de blessures, de peine et de destruction. Au plan numérique seulement, l’ivresse au volant a une plus grande incidence sur la société canadienne que tout autre crime. Du point de vue des décès et des blessures graves donnant lieu à l’hospitalisation, la conduite avec facultés affaiblies est de toute évidence le crime qui cause la plus grande perte sociale au pays. (R. c. Bernshaw, [1995] 1 R.C.S. 254, par. 16) [9] Voilà la toile de fond sur laquelle se profilent les principaux enjeux de la présente affaire. L’appelante se pourvoit contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui a réduit à quatre ans la peine d’emprisonnement de six ans et demi infligée par le juge de première instance à l’intimé, après que ce dernier eut reconnu sa culpabilité à deux chefs d’accusation de conduite avec les capacités affaiblies causant la mort. [10] Dans un premier temps, ce pourvoi permet à notre Cour de clarifier la norme qui autorise une cour d’appel à intervenir et à modifier la peine prononcée par le juge d’instance. La Cour doit notamment décider dans quelle mesure une dérogation à une fourchette de peines par ailleurs établie et suivie peut justifier l’intervention d’une cour d’appel. [11] Notre Cour a maintes fois rappelé l’importance d’accorder une grande latitude au juge qui prononce la peine. Comme celui-ci a notamment l’avantage d’entendre et de voir les témoins, il est le mieux placé pour déterminer, eu égard aux circonstances, la peine juste et appropriée conformément aux objectifs et aux principes énoncés au Code criminel à cet égard. Le seul fait qu’un juge s’écarte de la fourchette de peines appropriée ne justifie pas l’intervention d’une cour d’appel. Au final, sauf dans les cas où le juge qui fixe la peine commet une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de cette peine, une cour d’appel ne peut la modifier que si cette peine est manifestement non indiquée. [12] En la matière, la proportionnalité demeure le principe cardinal qui doit guider l’examen par une cour d’appel de la justesse de la peine infligée à un délinquant. Plus le crime commis et ses conséquences sont graves, ou plus le degré de responsabilité du délinquant est élevé, plus la peine sera lourde. En d’autres mots, la sévérité de la peine ne dépend pas seulement de la gravité des conséquences du crime, mais également de la culpabilité morale du délinquant. Fixer une peine proportionnée est une tâche délicate. En effet, comme je l’ai souligné plus tôt, tant les peines trop clémentes que les peines trop sévères peuvent miner la confiance du public dans l’administration de la justice. Qui plus est, si les tribunaux d’appel interviennent sans retenue pour modifier des peines perçues comme trop clémentes ou trop sévères, leurs interventions risquent d’éroder la crédibilité du système et l’autorité des tribunaux de première instance. Avec égards, je suis d’avis qu’en l’espèce, la Cour d’appel a eu tort de substituer une peine réduite à celle infligée par le juge de première instance en appuyant son intervention sur le fait que ce dernier se serait écarté de la fourchette de peines établie. [13] Dans un deuxième temps, le présent pourvoi soulève aussi la question de savoir s’il est opportun qu’un juge considère la fréquence particulière d’un type d’infraction dans une région donnée comme un facteur pertinent dans la détermination de la peine juste et appropriée. En l’espèce, je suis d’avis qu’il était loisible au juge de première instance, dans la mise en balance des facteurs pertinents quant à la détermination de la peine, de prendre en compte la fréquence des infractions de conduite avec les capacités affaiblies dans le district où le crime a été commis. La Cour d’appel a d’ailleurs totalement omis de se prononcer à cet égard. [14] Il est également question, dans le cadre de ce pourvoi, de la durée et des autres modalités de l’interdiction de conduire imposée par le juge de première instance. En l’espèce, il y a lieu de soustraire la durée de l’interdiction de conduire préalable au prononcé de la peine à la durée de l’interdiction prononcée dans le cadre de la sentence. De plus, l’interdiction de conduire de quatre ans et sept mois est manifestement non indiquée et doit être réduite à deux ans et quatre mois pour tenir compte de l’engagement qu’a pris l’intimé de s’abstenir de conduire de la date de sa remise en liberté à celle du prononcé de la peine (deux ans et trois mois). [15] Enfin, ce pourvoi porte également sur la recevabilité d’une preuve nouvelle. En l’espèce, il s’agissait de la preuve de deux manquements par l’intimé aux engagements qu’il avait pris. La Cour d’appel a déclaré irrecevable cette preuve nouvelle. Contrairement à la Cour d’appel, je suis d’avis que cette preuve était recevable et jetait un éclairage pertinent aux fins de la détermination de la peine juste et appropriée. [16] En somme, avec égards, j’estime que la Cour d’appel a eu tort de substituer, sans motifs d’intervention valables, la peine qu’elle jugeait appropriée à celle prononcée par le juge de première instance. Même si ce dernier a commis une erreur de principe en considérant un élément de l’infraction à titre de facteur aggravant, il est clair que cette erreur n’a eu aucune incidence sur la détermination de la peine, laquelle n’était par ailleurs pas manifestement non indiquée. En ce sens, la Cour d’appel a fait erreur en appuyant son intervention sur un dépassement de la fourchette de peines établie par les tribunaux, sans tenir compte des critères habituellement appliqués dans la détermination d’une peine juste et appropriée. Elle a aussi totalement omis de se prononcer sur le facteur concernant la situation locale, à savoir la fréquence du type d’infraction en cause, facteur sur lequel s’est appuyé le premier juge. Pour ces motifs, il convient d’accueillir le pourvoi et de rétablir la peine d’incarcération infligée par le juge de première instance. II. Contexte et historique judiciaire A. Contexte factuel [17] L’intimé a plaidé coupable à deux chefs d’accusation de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool causant la mort, infraction prévue au par. 255(3) du Code criminel . Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits. Voici ce qu’il convient d’en retenir pour les besoins du présent pourvoi. [18] Le 17 juin 2011, vers 4 h du matin, Tommy Lacasse, l’intimé dans cette affaire, a perdu la maîtrise de son véhicule en amorçant un virage dans un rang de campagne à Sainte-Aurélie, en Beauce, alors qu’il roulait à une vitesse excessive et que ses capacités étaient affaiblies par l’alcool. Nadia Pruneau, qui célébrait ce soir-là ses 18 ans, et Caroline Fortier, 17 ans, étaient assises sur la banquette arrière du véhicule. Les deux sont décédées sur le coup. Ni l’état mécanique du véhicule ni les conditions météorologiques n’ont contribué à l’accident. L’intimé en est entièrement responsable. [19] L’intimé a reconnu avoir fumé un joint de cannabis vers 19 h, puis avoir consommé quatre bières de petit format entre 19 h 30 et minuit, une autre entre 1 h et 2 h 30, ainsi qu’environ 100 ml d’un mélange de limonade et de vodka entre 22 h 30 et 23 h. Les parties ont toutefois reconnu que c’est l’alcool, et non le cannabis, qui avait causé l’affaiblissement de la capacité de conduire de l’intimé. [20] Le rapport d’enquête de collision a conclu que le véhicule roulait à 130 km/h, alors que la vitesse recommandée pour prendre le virage était de 75 km/h. Le véhicule a dérapé sur plus de 60 mètres avant de heurter le fond d’un fossé, de quitter le sol et de faire plusieurs tonneaux. [21] L’intimé n’a pas témoigné lors de l’audience de détermination de la peine, mais la défense a présenté quelques éléments de
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61