Louis Dreyfus Commodities Canada Ltd. c. Compagnie de chemin de fer nationaux du Canada
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Louis Dreyfus Commodities Canada Ltd. c. Compagnie de chemin de fer nationaux du Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-08-24 Référence neutre 2017 CF 783 Numéro de dossier T-1292-15 Contenu de la décision Date : 20170824 Dossier : T-1292-15 Référence : 2017 CF 783 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 24 août 2017 En présence de monsieur le juge Roy ENTRE : LOUIS DREYFUS COMMODITIES CANADA LTD. demanderesse et COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS [1] Louis Dreyfus Commodities Canada Ltd. (LDC), la demanderesse, achète des grains auprès d’agriculteurs canadiens, qu’elle vend à l’échelle nationale et internationale. La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN), la défenderesse, transporte les grains pour LDC. [2] La demanderesse a intenté une action devant la Cour aux termes du paragraphe 116(5) de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (la Loi) afin de réclamer des dommages-intérêts puisque le CN avait manqué, à son égard, à ses obligations en matière de niveau de services prévues dans la Loi et dans le contrat conclu entre les deux parties (le contrat de 1999). Le paragraphe 116(5) crée un droit d’action pour les expéditeurs qui souffrent préjudice de la négligence ou du refus d’une compagnie de s’acquitter de ses obligations en matière de niveau de services au sens de la Loi. [3] Dans ce secteur très réglementé, c’est à l’Office des transports du Canada (OTC) qu’il i…
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Louis Dreyfus Commodities Canada Ltd. c. Compagnie de chemin de fer nationaux du Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-08-24 Référence neutre 2017 CF 783 Numéro de dossier T-1292-15 Contenu de la décision Date : 20170824 Dossier : T-1292-15 Référence : 2017 CF 783 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 24 août 2017 En présence de monsieur le juge Roy ENTRE : LOUIS DREYFUS COMMODITIES CANADA LTD. demanderesse et COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS [1] Louis Dreyfus Commodities Canada Ltd. (LDC), la demanderesse, achète des grains auprès d’agriculteurs canadiens, qu’elle vend à l’échelle nationale et internationale. La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN), la défenderesse, transporte les grains pour LDC. [2] La demanderesse a intenté une action devant la Cour aux termes du paragraphe 116(5) de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (la Loi) afin de réclamer des dommages-intérêts puisque le CN avait manqué, à son égard, à ses obligations en matière de niveau de services prévues dans la Loi et dans le contrat conclu entre les deux parties (le contrat de 1999). Le paragraphe 116(5) crée un droit d’action pour les expéditeurs qui souffrent préjudice de la négligence ou du refus d’une compagnie de s’acquitter de ses obligations en matière de niveau de services au sens de la Loi. [3] Dans ce secteur très réglementé, c’est à l’Office des transports du Canada (OTC) qu’il incombe de déterminer si une compagnie de chemin de fer a manqué à ces obligations en matière de niveau de services prescrites par la loi si une plainte est déposée. En l’espèce, l’OTC a déterminé que le CN avait manqué à ses obligations en matière de niveau de services à l’égard de LDC et la Cour d’appel fédérale a confirmé cette décision; étant donné que l’OTC ne peut toutefois pas accorder de dommages-intérêts pour les plaintes liées au service, LDC présente donc sa demande devant la Cour fédérale. Il a déjà été conclu, dans la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale, que les expéditeurs peuvent déposer une plainte aux termes du paragraphe 116(5) devant la Cour fédérale uniquement si la décision de l’OTC est en place (Kiist c Canadian Pacific Railway Company, [1982] 1 CF 361, 123 DLR (3d) 434 (CAF) [Kiist], au paragraphe 20). [4] Le CN soutient que la Cour fédérale n’a pas compétence pour être saisie de la demande présentée par LDC aux termes du paragraphe 116(5) puisque les droits aux dommages-intérêts découlent du contrat de 1999 et non des obligations en matière de niveau de services prescrites par la Loi. Le CN va jusqu’à prétendre que l’OTC a commis une erreur en affirmant avoir compétence pour être saisi de la plainte et que la Cour d’appel fédérale n’a pas tranché cette question. LDC fait valoir que le contrat de 1999 prévoyait des obligations en matière de niveau de services au sens de la Loi et que l’OTC a affirmé à juste titre qu’il avait compétence; LDC peut donc porter plainte devant la Cour aux termes du paragraphe 116(5). [5] LDC a présenté une requête en procès sommaire pour régler la question de la compétence, qui est l’unique objet du présent jugement. Si LDC obtient gain de cause, sa demande en dommages-intérêts fera ensuite l’objet d’un procès distinct. I. Faits A. Résumé des faits [6] LDC est une entreprise fédérale dont le siège social se trouve à Calgary (Alberta). Elle est membre du groupe d’entreprises Louis Dreyfus Commodities, qui négocie des marchandises de par le monde. Parmi les activités qu’exerce LDC dans l’Ouest canadien, notons l’achat de grains, principalement du blé et du canola, auprès d’agriculteurs, le traitement dans des silos et l’expédition par chemin de fer à des ports ou des transformateurs. [7] Le CN est aussi une entreprise fédérale; elle a toutefois son siège social à Montréal (Québec). La taille de son réseau et de ses recettes en fait la compagnie de chemin de fer la plus importante au Canada. Elle transporte des marchandises, y compris du grain. [8] Le litige ayant donné lieu à la présente affaire portait sur le transport de grains, par le CN, à partir des silos de LDC situés à Glenavon et à Aberdeen (Saskatchewan) et à Joffre et Lyalta (Alberta). Les quatre installations ne peuvent utiliser que le réseau ferroviaire adjacent du CN. Les grains entreposés dans les silos de LDC sont expédiés sur la côte ouest, ainsi qu’à Thunder Bay, à Churchill et aux installations de traitement. [9] Aux termes de la Loi, le CN a des obligations en matière de niveau de services à l’égard d’expéditeurs comme LDC. À titre d’exemple, le CN doit fournir [traduction] « des installations convenables » pour la réception et le chargement des marchandises d’un expéditeur. Les compagnies de chemin de fer et les expéditeurs peuvent conclure des contrats confidentiels qui précisent davantage leurs obligations mutuelles. La Loi prévoit que divers éléments peuvent faire l’objet d’un contrat confidentiel. Les moyens pris par la compagnie de chemin de fer pour s’acquitter de ses obligations en matière de niveau de services font partie de ces éléments (article 126). Le paragraphe 113(4) de la Loi précise que les expéditeurs et les compagnies de chemin de fer peuvent s’entendre, par contrat confidentiel ou autre accord écrit, sur les moyens à prendre par la compagnie pour s’acquitter de ses obligations. C’est l’effet juridique du paragraphe 113(4) qui est au cœur de la question présentée devant la Cour afin qu’elle se prononce sur celle-ci. [10] Le 25 mars 1999, LDC et le CN ont conclu un contrat précisant les modalités selon lesquelles la demanderesse construirait et exploiterait des silos en lien avec la présente cause. Ce contrat prévoyait aussi, à l’article 7, un niveau de détail pour les exigences en matière de service relatives aux nouveaux silos. Le contrat était établi pour une durée de 15 ans à partir de la date à laquelle LDC commencerait à recourir au service ferroviaire du CN à ces silos. [11] L’article 7.0 du contrat de 1999 est l’autre instrument au cœur de la présente question sur la compétence. L’article 7.1 porte sur les droits de LDC liés à certaines normes de service aux termes de la Loi et du contrat. J’interpréterai ce texte de manière plus approfondie dans mon analyse une fois l’économie de la Loi comprise. [traduction] 7.0 EXIGENCES EN MATIÈRE DE SERVICE 7.1 LDC aura le droit de recevoir les services et le transport assurés par le CN prévus aux articles 113 à 116 de la Loi sur les transports au Canada (LTC). Les parties n’ont pas l’intention de faire de l’article 7.0 un accord, au sens du paragraphe 113(4) de la LTC, en vue de remplacer les droits conférés à LDC par ces articles de la LTC par les droits issus du présent accord. Outre les services et le transport auxquels LDC a droit aux termes des articles 113 à 116 de la LTC, le CN offrira un service de train pour le placement des wagons vides en vue de leur chargement et, par la suite, pour le ramassage des wagons remplis à chaque silo, comme il est prévu dans le présent article 7.0. [12] Dans la partie restante de l’article 7.0, on expose des obligations précises que le CN doit respecter dans le cadre des services qu’elle offre aux silos devant être construits. Il n’est pas nécessaire de reproduire ces obligations précises dans les présents motifs. Tout comme la Cour d’appel fédérale l’a indiqué au paragraphe 10 des motifs de son jugement, je ne mentionne rien sur le contenu de l’article 7.1 outre ce qui est cité au paragraphe 10. [13] Deux autres parties du contrat de 1999 sont pertinentes dans le présent litige, soit l’article 8.1, qui précise les mesures de réparation dont les parties peuvent se prévaloir sans exclure celles prévues par la loi, et l’article 12.2, qui indique que le contrat est un « contrat confidentiel » au sens du paragraphe 126 de la LTC : [traduction] 8.1 Si l’une des parties manque à l’une des obligations qui lui incombe aux termes du présent accord, l’autre partie peut se prévaloir a) de recours civils afin d’obtenir réparation, b) de mesures injonctives devant un tribunal approprié, c) d’un arbitrage tel qu’il est prévu dans le présent accord ou d) d’une mesure réglementaire, conformément à la LTC et permis par celle-ci. Afin de déterminer si une mesure est offerte aux termes de la LTC, les parties ont l’intention de faire une interprétation stricte du présent accord et aucune question ne sera réputée être régie par celle-ci à moins d’être expressément abordée aux présentes et uniquement dans la mesure y étant prévue. Le choix d’une partie de se prévaloir d’un recours qui lui est offert ne sera pas considéré comme une renonciation à son droit de se prévaloir d’autres recours offerts dans la loi ou conformément au présent accord. [traduction] 12.2 Aux fins de la Loi sur les transports au Canada, le présent accord sera réputé être un contrat confidentiel au sens de l’article 126. [Non souligné dans l’original.] B. Événements survenus en 2013-2014 ayant mené à la demande en dommages-intérêts de LDC [14] L’industrie céréalière au Canada est organisée selon une campagne agricole de 52 semaines, allant du 1er août au 31 juillet. [15] Au cours de la campagne agricole de 2013-2014, l’OTC a conclu que le CN n’avait pas livré des commandes de wagons aux silos de LDC pendant plusieurs semaines, comme l’exigeait son interprétation des modalités du contrat de 1999. En conséquence, LDC allègue qu’elle n’a pas été en mesure d’acheter et de revendre des grains puisque le CN n’avait pas livré suffisamment de wagons porte-rails pour expédier les grains à destination de ports. LDC prétend avoir perdu des profits considérables, selon les marges bénéficiaires disponibles multipliées par la quantité de grains qu’elle aurait pu expédier dans les wagons porte-rails que le CN était tenu de lui fournir conformément à l’accord. LDC soutient aussi qu’elle a engagé des frais considérables de stationnement, qu’elle a dû verser à des navires qui attendaient les grains au port et qu’elle a subi une atteinte à sa réputation commerciale en raison du retard des expéditions. [16] À titre informatif, ces événements sont survenus au cours d’une campagne agricole où le transport de grains au port a causé des défis importants. L’été menant à cette campagne a donné lieu à une récolte de grains très abondante et l’hiver a été particulièrement froid, faisant en sorte que les compagnies de chemin de fer exploitaient des trains plus courts. Ces événements ont donné lieu à une pénurie de wagons pour expédier une récolte abondante de grains. Il semblerait que LDC a connu une pénurie assez importante, surtout au cours des semaines 30 à 35. C. Historique de la procédure [17] La Loi donne à l’OTC le mandat d’arbitrer les litiges sur le niveau de services entre des expéditeurs comme LDC et les compagnies de chemin de fer. C’est la réception d’une plainte par l’organisme de réglementation qui déclenche le mécanisme. Si l’OTC affirme avoir compétence pour statuer sur une plainte déposée aux termes du paragraphe 116(1), il est d’avis que la plainte porte sur des « obligations en matière de niveau de services » au sens de la Loi. C’est ce qui a été fait en l’espèce. Le paragraphe 116(1) est rédigé ainsi : Plaintes et enquêtes Complaint and investigation concerning company’s obligations 116(1) Sur réception d’une plainte selon laquelle une compagnie de chemin de fer ne s’acquitte pas de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114, l’Office mène, aussi rapidement que possible, l’enquête qu’il estime indiquée et décide, dans les cent vingt jours suivant la réception de la plainte, si la compagnie s’acquitte de ses obligations. 116(1) On receipt of a complaint made by any person that a railway company is not fulfilling any of its service obligations, the Agency shall [BLANK/EN BLANC] (a) conduct, as expeditiously as possible, an investigation of the complaint that, in its opinion, is warranted; and [BLANK/EN BLANC] (b) within one hundred and twenty days after receipt of the complaint, determine whether the company is fulfilling that obligation. [18] Tout appel visant des décisions de l’OTC peut être interjeté devant la Cour d’appel fédérale. Le 14 avril 2014, LDC a présenté une demande à l’OTC afin qu’il rende une ordonnance déclarant que le CN avait manqué à ses obligations en matière de niveau de services prévues dans le contrat de 1999 au cours de la campagne agricole de 2013-2014 relativement aux commandes de wagons aux silos et exigeant du CN qu’il s’acquitte de ces obligations. [19] Le 3 octobre 2014, l’OTC a rendu sa décision, dans les 120 jours requis, et a conclu que le CN avait manqué à ses obligations en matière de niveau de services à l’égard de LDC : Louis Dreyfus Commodities Canada Ltd c Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (affaire no 14-02100, 3 octobre 2014). L’OTC a conclu que les modalités du contrat de 1999 étaient contraignantes pour les parties. Le CN n’avait pas, de l’avis de l’OTC, fourni tous les wagons pour lesquels LDC avait passé des commandes, comme il devait le faire aux termes de l’article 7.0 du contrat confidentiel. Deux clauses du contrat de 1999 permettaient une telle violation et l’OTC a conclu qu’aucune clause ne justifiait le défaut du CN de fournir les wagons demandés. [20] La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel interjeté par le CN à l’encontre de la décision rendue par l’OTC aux termes du paragraphe 41(1) de la Loi (Canadian National Railway Company c Dreyfus, 2016 CAF 232 [Dreyfus]). Il est indiqué, au paragraphe 19 de la décision, que « [b]ien que le CN ait qualifié les erreurs recensées d’erreurs de droit ou de compétence, aucune des erreurs alléguées ne concerne la compétence de l’Office ». Le CN a effectivement soutenu que le contrat de 1999 n’était pas un contrat dont il est question au paragraphe 113(4); la Cour d’appel fédérale a toutefois conclu qu’il s’agissait d’une question d’interprétation contractuelle mixte de faits et de droit et qu’elle ne pouvait donc pas faire l’objet d’un appel en vertu de la Loi, qui prévoit qu’il est uniquement possible d’interjeter appel d’une question de droit ou de compétence. La conclusion de l’OTC est donc demeurée inchangée : aucun contrôle judiciaire n’a été demandé. [21] En juillet 2015, LDC a présenté une déclaration où elle réclamait des dommages-intérêts devant la Cour en application du paragraphe 116(5) de la Loi, avec la décision de l’OTC en main. [22] En janvier 2016, le CN a déposé une requête en radiation de la déclaration au motif que la Cour fédérale n’avait pas compétence pour statuer sur ce qui constituait purement, à son avis, une question contractuelle. La protonotaire Tabib a rejeté la requête le 27 mai 2016. Elle n’a toutefois pas rendu de décision définitive sur la capacité du CN d’invoquer l’invalidité de la décision rendue par l’Office en tant que moyen de défense à l’action. Les parties ont donc accepté d’instruire la question de la compétence par procès sommaire avant de lancer les préparatifs en vue d’un procès sur la demande en dommages-intérêts. II. Cadre législatif [23] Il est nécessaire de comprendre le fonctionnement de la Loi pour soupeser les arguments avancés par les parties en ce qui concerne la compétence de la Cour pour statuer sur une demande en dommages-intérêts présentée aux termes du paragraphe 116(5). [24] Les articles 113 à 116 de la Loi prévoient les obligations en matière de niveau de services pour les compagnies de chemin de fer sous réglementation fédérale, comme le CN, et établissent des mécanismes de recours pour gérer les litiges entre les expéditeurs et les compagnies de chemin de fer. [25] Ces articles se trouvent à la section IV de la Loi, où sont définis les termes « service obligations » (version anglaise seulement) et « contrat confidentiel » : 111 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section. 111 In this Division, (…) […] contrat confidentiel Contrat conclu en application du paragraphe 126(1). (confidential contract) confidential contract means a contract entered into under subsection 126(1); (contrat confidentiel) (…) […] [EN BLANC/BLANK] service obligations means obligations under section 113 or 114. (Version anglaise seulement) Conclusion de contrats confidentiels Confidential contracts 126(1) Les compagnies de chemin de fer peuvent conclure avec les expéditeurs un contrat, que les parties conviennent de garder confidentiel, en ce qui concerne : 126(1) A railway company may enter into a contract with a shipper that the parties agree to keep confidential respecting a) les prix exigés de l’expéditeur par la compagnie; (a) the rates to be charged by the company to the shipper; b) les baisses de prix, ou allocations afférentes à ceux-ci, indiquées dans les tarifs établis et publiés conformément à la présente section; (b) reductions or allowances pertaining to rates in tariffs that have been issued and published in accordance with this Division; c) les rabais sur les prix, ou allocations afférentes à ceux-ci, établis dans les tarifs ou dans les contrats confidentiels, qui ont antérieurement été exigés licitement; (c) rebates or allowances pertaining to rates in tariffs or confidential contracts that have previously been lawfully charged; d) les conditions relatives au transport à effectuer par la compagnie; (d) any conditions relating to the traffic to be moved by the company; and e) les moyens pris par la compagnie pour s’acquitter de ses obligations en application de l’article 113. (e) the manner in which the company shall fulfill its service obligations under section 113. [26] Au paragraphe 113, on dresse la liste des obligations en matière de niveau de services applicables à toutes les compagnies de chemin de fer. Ces dernières sont essentiellement tenues de fournir un service ferroviaire « convenable » à des clients comme LDC. Acheminement du trafic Accommodation for traffic 113(1) Chaque compagnie de chemin de fer, dans le cadre de ses attributions, relativement au chemin de fer qui lui appartient ou qu’elle exploite : 113(1) A railway company shall, according to its powers, in respect of a railway owned or operated by it, a) fournit, au point d’origine de son chemin de fer et au point de raccordement avec d’autres, et à tous les points d’arrêt établis à cette fin, des installations convenables pour la réception et le chargement des marchandises à transporter par chemin de fer; (a) furnish, at the point of origin, at the point of junction of the railway with another railway, and at all points of stopping established for that purpose, adequate and suitable accommodation for the receiving and loading of all traffic offered for carriage on the railway; b) fournit les installations convenables pour le transport, le déchargement et la livraison des marchandises; (b) furnish adequate and suitable accommodation for the carriage, unloading and delivering of the traffic; c) reçoit, transporte et livre ces marchandises sans délai et avec le soin et la diligence voulus; (c) without delay, and with due care and diligence, receive, carry and deliver the traffic; d) fournit et utilise tous les appareils, toutes les installations et tous les moyens nécessaires à la réception, au chargement, au transport, au déchargement et à la livraison de ces marchandises; (d) furnish and use all proper appliances, accommodation and means necessary for receiving, loading, carrying, unloading and delivering the traffic; and e) fournit les autres services normalement liés à l’exploitation d’un service de transport par une compagnie de chemin de fer. (e) furnish any other service incidental to transportation that is customary or usual in connection with the business of a railway company. [27] Comme il a été mentionné précédemment, un expéditeur et une compagnie de chemin de fer peuvent, aux termes du paragraphe 113(4), s’entendre sur les moyens à prendre pour garantir que la compagnie s’acquittera des obligations en matière de niveau de services prévues par la loi. Contrat confidentiel Confidential contract between company and shipper 113(4) Un expéditeur et une compagnie peuvent s’entendre, par contrat confidentiel ou autre accord écrit, sur les moyens à prendre par la compagnie pour s’acquitter de ses obligations. 113(4) A shipper and a railway company may, by means of a confidential contract or other written agreement, agree on the manner in which the obligations under this section are to be fulfilled by the company. Comme on le constate facilement, la Loi définit les obligations en matière de niveau de services de manière qualitative; il n’est pas surprenant qu’elle permette aux expéditeurs et aux compagnies de chemin de fer de définir plus précisément les obligations en matière de niveau de services s’ils le souhaitent, en définissant, aux termes d’un contrat confidentiel, les moyens à prendre pour que la compagnie de chemin de fer s’acquitte de ses obligations qualitatives liées au niveau de services. Je précise que l’expéditeur peut demander à ce qu’un tel contrat soit conclu et la compagnie de chemin de fer doit présenter une offre, comme le prévoient les paragraphes 126(1.1), (1.2) et (1.3) de la Loi. [28] Le paragraphe 116(1) autorise l’Office à statuer sur « une plainte selon laquelle une compagnie de chemin de fer ne s’acquitte pas de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114 ». Plaintes et enquêtes Complaint and investigation concerning company’s obligations 116(1) Sur réception d’une plainte selon laquelle une compagnie de chemin de fer ne s’acquitte pas de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114, l’Office mène, aussi rapidement que possible, l’enquête qu’il estime indiquée et décide, dans les cent vingt jours suivant la réception de la plainte, si la compagnie s’acquitte de ses obligations. 116(1) On receipt of a complaint made by any person that a railway company is not fulfilling any of its service obligations, the Agency shall [BLANK/EN BLANC] (a) conduct, as expeditiously as possible, an investigation of the complaint that, in its opinion, is warranted; and [BLANK/EN BLANC] (b) within one hundred and twenty days after receipt of the complaint, determine whether the company is fulfilling that obligation. Conformément au paragraphe 116(2), si un expéditeur et une compagnie de chemin de fer conviennent, par contrat confidentiel, de la manière dont la compagnie s’acquittera de ses obligations prévues par l’article 113, les clauses du contrat lient l’OTC dans sa décision. Contrat confidentiel Confidential contract binding on Agency 116(2) Dans les cas où une compagnie et un expéditeur conviennent, par contrat confidentiel, de la manière dont la compagnie s’acquittera de ses obligations prévues par l’article 113, les clauses du contrat lient l’Office dans sa décision. 116(2) If a company and a shipper agree, by means of a confidential contract, on the manner in which service obligations under section 113 are to be fulfilled by the company, the terms of that agreement are binding on the Agency in making its determination. [29] Comme il a déjà été indiqué, après que l’OTC a conclu qu’une compagnie de chemin de fer a manqué à ses obligations en matière de niveau de services, un expéditeur peut présenter une demande en dommages-intérêts aux termes du paragraphe 116(5). Droit d’action Right of action on default 116(5) Quiconque souffre préjudice de la négligence ou du refus d’une compagnie de s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114 possède, sous réserve de la présente loi, un droit d’action contre la compagnie. 116(5) Every person aggrieved by any neglect or refusal of a company to fulfil its service obligations has, subject to this Act, an action for the neglect or refusal against the company. III. Questions en litige [30] La présente requête en procès sommaire soulève les trois questions suivantes : La question relative à la compétence de la Cour pour statuer sur la demande en dommages-intérêts de LDC peut-elle être tranchée par procès sommaire? La Cour fédérale a-t-elle compétence pour statuer sur la plainte déposée par LDC aux termes du paragraphe 116(5) de la Loi? Est-il interdit au CN de présenter son moyen de défense sur la question de la compétence vu les décisions antérieures de l’OTC et de la Cour d’appel fédérale? IV. Résumé de l’argumentation A. Procès sommaire [31] LDC fait valoir que le fait de trancher par procès sommaire la question de savoir si la Cour a compétence ou non pour statuer sur sa plainte déposée aux termes du paragraphe 116(5) permettrait d’instruire l’action plus efficacement. Si la question de la compétence donne lieu au rejet de la plainte présentée par LDC, mieux vaut le savoir dès maintenant, avant que les parties ne se préparent en vue d’un procès complet sur les dommages-intérêts. Par contre, si je donne raison à LDC, le juge qui préside aura à répondre à une question de moins dans le cadre de la demande en dommages-intérêts. Il s’agit donc d’une situation gagnant-gagnant. LDC soutient que la preuve exigée pour trancher la question de la compétence est facilement accessible : il s’agit du contrat de 1999 et des décisions de l’OTC et de la Cour d’appel fédérale. [32] Le CN ne conteste pas la suggestion de LDC de trancher cette question dans le cadre d’un procès sommaire. B. La Cour fédérale peut-elle être saisie de l’action soi-disant intentée conformément au paragraphe 116(5)? [33] En ce qui concerne le bien-fondé de la question de la compétence, les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si les obligations liées au niveau de services prévues dans le contrat de 1999 sont purement contractuelles ou si elles constituent des obligations en matière de niveau de services au sens de la Loi. Si LDC a raison, elle peut déposer une plainte aux termes du paragraphe 116(5) devant la Cour. Si le CN a raison, la Cour n’est pas la tribune appropriée pour trancher une question contractuelle confidentielle conformément au critère lié à la compétence de la Cour fédérale établi dans l’arrêt ITO-International Terminal Operators Ltd c Miida Electronics Inc et al, [1986] 1 RCS 752, à la page 766, 28 DLR (4th) 641 [ITO-International]. [34] LDC affirme que le contrat de 1999 était un contrat confidentiel au sens de la Loi. Selon son interprétation, l’article 7.1 du contrat de 1999 complète, et non remplace, les droits que la Loi lui confère. LDC est d’avis que l’article 7.0 établit les moyens à prendre par le CN pour s’acquitter de ses obligations en matière de niveau de services prévues par la Loi, conformément au paragraphe 113(4). LDC fait valoir que l’interprétation de l’article 7.1 par le CN n’est qu’une lecture partielle et qu’il ne tient pas compte du sens du paragraphe dans son ensemble. [35] LDC estime donc que l’OTC a affirmé à juste titre avoir compétence pour statuer sur le litige puisqu’il portait sur les « obligations en matière de niveau de services » au sens de la Loi. Avec la mise en place de la décision préalable de l’OTC, LDC croit que la Cour fédérale a compétence pour entendre sa demande aux termes du paragraphe 116(5). [36] En revanche, le CN interprète l’article 7.1 du contrat de 1999 comme maintenant une séparation entre les obligations en matière de niveau de services prévues dans la loi et celles prévues dans le contrat. Il met l’accent sur la partie d’une phrase de l’article 7.1, qui indique que [traduction] « [l]es parties n’ont pas l’intention de faire de l’article 7.0 un accord, au sens du paragraphe 113(4) de la LTC [...] ». Le CN soutient donc que les parties n’avaient pas l’intention de faire appliquer le paragraphe 113(4) au contrat de 1999. Les obligations prévues à l’article 7.0 sont plutôt purement contractuelles. Je précise sans tarder que ladite phrase, lorsqu’on la lit dans son ensemble, est configurée différemment : « Les parties n’ont pas l’intention de faire de l’article 7.0 un accord, au sens du paragraphe 113(4) de la LTC, en vue de remplacer les droits conférés à LDC par ces articles de la LTC par les droits issus du présent accord ». [37] Il faut aussi mentionner immédiatement qu’il ne fait aucun doute que la décision rendue par l’OTC le 3 octobre 2014 porte sur les obligations en matière de niveau de services dont le CN devait s’acquitter. De même, il ne fait aucun doute que l’OTC s’est appuyé sur le contrat confidentiel pour rendre sa décision relativement à certains aspects des obligations en matière de niveau de services du CN aux termes de l’article 113 de la Loi (paragraphes 4, 5 et 6 de la décision de l’OTC). [38] La position du CN sur l’interprétation du contrat soulève deux arguments. Premièrement, l’OTC a commis une erreur en concluant qu’il avait compétence pour statuer sur la plainte sur le niveau de services parce que cette dernière était purement contractuelle et ne portait pas sur les obligations en matière de niveau de services au sens de la Loi. Par conséquent, LDC ne dispose pas de la décision préalable de l’OTC pour déposer une plainte aux termes du paragraphe 116(5). Deuxièmement, étant donné que le paragraphe 116(5) ne s’applique qu’aux obligations en matière de niveau de services au sens de la Loi, tout manquement allégué aux obligations confidentielles prévues dans le contrat de 1999 ne peut donner lieu à des dommages-intérêts en application du paragraphe 116(5). C. Il est interdit au CN de présenter son moyen de défense quant à la question de la compétence [39] Vu l’existence des décisions rendues par l’OTC et la Cour d’appel fédérale, LDC invoque comme argument préliminaire que le moyen de défense présenté par le CN quant à la question de la compétence est interdit en vertu des doctrines de la contestation incidente, de la chose jugée (application de la préclusion liée à une question en litige) et de l’abus de procédure. [40] En sous-entendant que l’OTC n’avait pas compétence pour statuer sur la plainte liée aux obligations sur le niveau de service, LDC soutient que le CN poursuit de manière inappropriée une contestation incidente de la validité sous-jacente de la décision de l’OTC (Canada (Procureur général) c TeleZone Inc., 2010 CSC 62, [2010] 3 RCS 585, aux paragraphes 63 à 66). Le CN réplique qu’il ne cherche pas à invalider la décision de l’OTC; en fait, il soutient que la compagnie de chemin de fer s’est déjà conformée à l’ordonnance de l’OTC et qu’il n’y a aucun risque de perturber la finalité de cette décision. [41] LDC fait valoir qu’il est interdit au CN de présenter son moyen de défense quant à la question de la compétence parce que l’OTC a conclu qu’il avait compétence et la Cour d’appel fédérale a confirmé sa décision. LDC affirme que cela remplit les trois conditions préalables à l’application de la préclusion liée à une question en litige établies dans l’arrêt Colombie-Britannique (Workers’ Compensation Board) c Figliola, 2011 CSC 52, [2011] 3 RCS 422, au paragraphe 27) : la question est la même que celle tranchée dans la décision antérieure; la décision judiciaire antérieure était définitive; et les parties aux deux instances sont les mêmes, ou sont leurs ayants droit. Le CN nie que la première condition préalable est respectée parce que la Cour d’appel fédérale ne s’est pas penchée sur la question de la compétence de l’OTC. Par conséquent, le CN affirme que la compétence de l’OTC et le litige sous-jacent sur l’interprétation contractuelle demeurent des questions sérieuses pouvant toujours être déférées à la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Le CN n’a pas sollicité un contrôle judiciaire à ce moment; il est toutefois d’avis qu’il peut encore présenter son moyen de défense sur la question de la compétence dans le cadre du présent procès sommaire. Le CN affirme aussi que la Cour devrait éviter l’application de la préclusion liée à une question en litige puisqu’il serait injuste d’utiliser l’issue de l’instance antérieure pour lui interdire de présenter son moyen de défense actuel. L’intérêt stratégique à l’égard de sa finalité n’est pas en péril puisque la décision relative à la compétence de la Cour ne change rien au fait que le CN a déjà respecté la décision rendue par l’Office. [42] Enfin, LDC soutient que le CN commet un abus de procédure s’il n’a jamais déféré la question de la compétence dans le cadre des instances devant l’OTC et la Cour d’appel fédérale, comme il l’affirme. En permettant au CN de présenter son moyen de défense quant à la question de la compétence à cette étape, on saperait les efforts considérables déjà déployés pour en arriver à une décision définitive sur les manquements aux obligations sur le niveau de services. Le CN réplique qu’il a bel et bien déféré la question et que cette dernière n’a pas été abordée; il ne s’agit donc pas d’un abus de procédure de la déférer de nouveau puisque la Cour doit déterminer si elle a compétence pour être saisie de la demande. V. Analyse A. Procès sommaire sur la question de la compétence [43] LDC fait valoir que la Cour peut, dans une requête en procès sommaire, aborder la question litigieuse de savoir si elle peut statuer sur une plainte déposée aux termes du paragraphe 116(5) de la Loi. Le CN ne conteste pas cet argument. Néanmoins, la compétence n’est pas conférée sur consentement (Canadian National Railway Company c BNSF Railway Company, 2016 CAF 284). À mon avis, le moyen procédural retenu pour trancher cette question préliminaire est disponible dans les circonstances, peu importe la position adoptée par les parties. [44] Le jugement sommaire et le procès sommaire sont prévus aux articles 213 à 216 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. Une requête peut même ne viser que certaines des questions soulevées dans les actes de procédure. C’est exactement le cas en l’espèce. Requête d’une partie Motion by a party 213(1) Une partie peut présenter une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire à l’égard de toutes ou d’une partie des questions que soulèvent les actes de procédure. Le cas échéant, elle la présente après le dépôt de la défense du défendeur et avant que les heure, date et lieu de l’instruction soient fixés. 213(1) A party may bring a motion for summary judgment or summary trial on all or some of the issues raised in the pleadings at any time after the defendant has filed a defence but before the time and place for trial have been fixed. Dans la décision Teva Canada Limited c Wyeth and Pfizer Canada Inc., 2011 CF 1169 [Teva], le juge Hughes a établi les conditions qui lui avait permis de conclure qu’il était justifié de tenir un procès sommaire : [34] Dans la présente affaire, je suis d’avis que la tenue d’un procès sommaire et le prononcé d’un jugement sommaire constituent une bonne façon de procéder de manière à apporter aux questions en litige une solution qui soit juste et la plus expéditive et économique possible. J’en arrive à cette conclusion pour les raisons suivantes : a. les questions en litige sont bien définies et, même si la réponse qui leur est donnée ne tranchera peut-être pas tous les points litigieux dans l’action, il s’agit de questions importantes dont la solution permettra d’accélérer le déroulement ou le règlement de l’action ou de ce qui en reste entre les parties agissant de bonne foi; b. les faits nécessaires pour répondre aux questions ressortent clairement de la preuve; c. la preuve n’est pas controversée et la crédibilité n’est pas en jeu; d. bien qu’elles soient nouvelles, les questions de droit peuvent être réglées aussi facilement maintenant qu’elles le seraient par ailleurs à l’issue d’un procès complet. Tout comme dans la décision Teva, je conclus que la requête en procès sommaire constitue un moyen tout à fait convenable vu la question soulevée. Les conditions sont facilement réunies. [45] À l’instar des parties, je ne vois aucune utilité à faire avancer cette poursuite si, à la base, la Cour n’a pas compétence. Il s’agit d’une affaire autonome : si la question de la compétence donne lieu au rejet de la plainte, mieux vaut le savoir avant que les parties ne se préparent en vue d’un procès complet sur les dommages-intérêts. La Cour conclut qu’il ne serait pas injuste de trancher cette question dans le cadre d’une requête (paragraphe 216(6) des Règles). C’est tout le contraire. B. Questions préliminaires [46] LDC a soutenu que le moyen de défense du CN constitue une contestation incidente, contrevient à la doctrine de la chose jugée et est un abus de procédure. De toute façon, affirme-t-elle, la Cour a compétence pour être saisie de sa demande en dommages-intérêts. Il est certain que le CN soulèverait ce moyen de défense quant à la question de la compétence tardivement si cette question n’avait pas été tranchée directement ou implicitement par l’OTC et la Cour d’appel fédérale. Il semblerait sans aucun doute que l’OTC a conclu qu’il avait compétence; l’appel interjeté par le CN devant la Cour d’appel fédérale a été rejeté. Comme il a déjà été souligné, il ne fait aucun doute que le contrat confidentiel entre les deux parties était au cœur de l’examen mené par l’OTC. Les paragraphes 4 et 5 de la décision de l’OTC sont explicites et méritent d’être reproduits dans leur entièreté : [4] Les articles 113 à 115 de la LTC établissent les obligations statutaires des compagnies de chemin de fer en matière de niveau de services et le paragraphe 113(4) de la LTC prévoit qu’un expéditeur et une compagnie de chemin de fer peuvent s’entendre sur les moyens à prendre par la compagnie pour s’acquitter de ses obligations envers l’expéditeur. Lorsqu’il existe un tel accord, y compris un contrat confidentiel, le paragraphe 116(2) de la LTC prévoit que les clauses du contrat lient l’Office dans sa décision en vertu de l’article 116, lorsqu’il doit déterminer si une compagnie de chemin de fer s’est acquittée de ses obligations en matière de niveau de services. [5] Dans le cas présent, le contrat confidentiel conclu entre CN et LDC régit les obligations de CN en matière de niveau de services fourni à LDC. Conformément au paragraphe 116(2) de la LTC, l’Office doit tenir compte des clauses du contrat confidentiel dans son examen de la demande de LDC. L’Office note que dans le cas présent, le contrat confidentiel reflète le fait que les parties conviennent que les dispositions portant sur le niveau de services continuent de s’appliquer. Particulièrement, l’article 7.0 du contrat confidentiel indique que les droits conférés à LDC en vertu des articles 113 à 116 de la LTC demeurent intacts : [traduction] 7.0 Exigences en matière de services 7.1 LDC aura le droit de recevoir les services et le transport assurés par le CN prévus aux articles 113 à 116 de la Loi sur les transports au Canada (LTC). Les parties n’ont pas l’intention de faire de l’article 7.0 un accord, au sens du paragraphe 113(4) de la LTC, en vue de remplacer les droits conférés à LDC par ces articles de la LTC par les droits issus du présent accord. Outre les services et le transport auxquels LDC a droit aux termes des articles 113 à 116 de la LTC, le CN offrira un service de train pour le placement des wagons vides en vue de leur chargement et, par la suite, pour le ramassage des wagons remplis à chaque silo, comme il est prévu dans le présent article 7.0. La Cour d’appel fédérale a aussi conclu dans l’arrêt Dreyfus que « la question de savoir si ce contrat confidentiel était ou non un contrat confidentiel au sens du paragraphe 113(4) de la LTC dépendra de l’interprétation de ce contrat » (au paragraphe 29). Elle conclut ensuite que l’interprétation du contrat n’est pas une question donnant droit d’appel. En effet, la Cour a indiqué que : « [l]’Office a conclu que, dans la mesure où les demandes faites par LDC relativement aux wagons se situaient dans les limites précisées dans le contrat confidentiel, le CN avait convenu de fournir un tel nombre de wagons. Cette conclusion reposait sur son interprétation du contrat confidentiel applicable en l’espèce » (Dreyfus, au paragraphe 32). [47] La Cour d’appel fédérale
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61