Valley Blades Ltd c. Usinage Pro-24 Inc
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Valley Blades Ltd. c. Usinage Pro-24 Inc. (Lames Nordik) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-15 Référence neutre 2023 CF 1749 Numéro de dossier T-1790-17, T-416-19 Contenu de la décision Date : 20240215 Dossiers : T-1790-17 T-416-19 Référence : 2023 CF 1749 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 15 février 2024 En présence de madame la juge St-Louis Dossier : T-1790-17 ENTRE : VALLEY BLADES LTD. demanderesse/défenderesse reconventionnelle et USINAGE PRO‑24 INC. S/N LES LAMES NORDIK défenderesse/demanderesse reconventionnelle Dossier : T-416-19 ET ENTRE : USINAGE PRO‑24 INC. S/N LES LAMES NORDIK demanderesse/défenderesse reconventionnelle et VALLEY BLADES LTD. défenderesse/demanderesse reconventionnelle JUGEMENT ET MOTIFS PUBLICS (Identique aux Jugement et Motifs émis le 22 décembre 2023) I. Aperçu [1] En 2017, Valley Blades Ltd. (Valley Blades) a intenté une action contre Usinage Pro‑24 Inc., faisant affaire sous le nom de « Les lames Nordik » (Lames Nordik). Valley Blades a demandé une ordonnance en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P‑4 (la Loi sur les brevets), déclarant que le brevet canadien no 2 856 940 de Lames Nordik (le brevet 940) et chacune de ses revendications étaient invalides et sans effet, ainsi qu'une déclaration selon laquelle Lames Nordik avait fait des déclarations fausses ou trompeuses tendant à discréditer l'entreprise, les produits et les services de Valley Blades, ce qu'interdit …
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Valley Blades Ltd. c. Usinage Pro-24 Inc. (Lames Nordik) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-15 Référence neutre 2023 CF 1749 Numéro de dossier T-1790-17, T-416-19 Contenu de la décision Date : 20240215 Dossiers : T-1790-17 T-416-19 Référence : 2023 CF 1749 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 15 février 2024 En présence de madame la juge St-Louis Dossier : T-1790-17 ENTRE : VALLEY BLADES LTD. demanderesse/défenderesse reconventionnelle et USINAGE PRO‑24 INC. S/N LES LAMES NORDIK défenderesse/demanderesse reconventionnelle Dossier : T-416-19 ET ENTRE : USINAGE PRO‑24 INC. S/N LES LAMES NORDIK demanderesse/défenderesse reconventionnelle et VALLEY BLADES LTD. défenderesse/demanderesse reconventionnelle JUGEMENT ET MOTIFS PUBLICS (Identique aux Jugement et Motifs émis le 22 décembre 2023) I. Aperçu [1] En 2017, Valley Blades Ltd. (Valley Blades) a intenté une action contre Usinage Pro‑24 Inc., faisant affaire sous le nom de « Les lames Nordik » (Lames Nordik). Valley Blades a demandé une ordonnance en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P‑4 (la Loi sur les brevets), déclarant que le brevet canadien no 2 856 940 de Lames Nordik (le brevet 940) et chacune de ses revendications étaient invalides et sans effet, ainsi qu'une déclaration selon laquelle Lames Nordik avait fait des déclarations fausses ou trompeuses tendant à discréditer l'entreprise, les produits et les services de Valley Blades, ce qu'interdit l'alinéa 7a) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13. [2] Lames Nordik a contesté l'action et a déposé une demande reconventionnelle afin d'obtenir une déclaration selon laquelle les revendications 1 à 12 du brevet 940 étaient valides et Valley Blades les avait contrefaites. [3] En 2019, Lames Nordik a intenté une action contre Valley Blades pour obtenir une déclaration selon laquelle Valley Blades avait contrefait les revendications indépendantes 1, 20, 35 et 50 et les revendications dépendantes 2 à 14, 16 à 19, 21 à 28, 30 à 34, 36 à 43, 45 à 49, 51 à 62 et 64 du brevet canadien no 2 965 426 (le brevet 426), ainsi que la revendication indépendante 1 et les revendications dépendantes 2 à 14 du brevet canadien no 2 992 233 (le brevet 233), ainsi que pour obtenir diverses réparations. [4] Valley Blades a contesté l'action et a déposé une demande reconventionnelle afin d'obtenir une déclaration selon laquelle les brevets 426 et 233, ainsi que chacune de leurs revendications, sont et ont toujours été invalides. [5] La procédure a été disjointe et les présents jugement et motifs se rapportent à la question de la responsabilité dans les deux actions. [6] Le 3 octobre 2022, les parties ont confirmé, dans leur énoncé commun des questions en litige, les questions dont la Cour était saisie : (1) la validité des brevets 940, 426 et 233 (pour ce qui est de la personne versée dans l'art, l'interprétation des revendications, l'évidence, la portée excessive et l'article 53 de la Loi sur les brevets); (2) la contrefaçon (c.‑à‑d. la question de savoir si les produits EconoFlex‑M de Valley Blades contrefont les revendications en cause dans les trois brevets); (3) la responsabilité de Lames Nordik en vertu de l'alinéa 7a) de la Loi sur les marques de commerce; (4) les dépens. [7] Les parties se sont ensuite entendues sur le fait que la contrefaçon sera établie si les revendications en cause sont jugées valides; elles ont donc confirmé que la contrefaçon n'est plus une question à trancher. [8] Lames Nordik est le titulaire inscrit des trois brevets canadiens en cause en l'espèce, qui se rapportent tous les uns aux autres et portent sur le même sujet, à savoir des lames segmentées de chasse‑neige : les brevets 940, 426 et 233 (les brevets de Nordik). Les brevets 426 et 233 sont des brevets divisionnaires. [9] Conformément à une entente entre les parties, les seules revendications en cause sont : les revendications 1 à 12 du brevet 940, les revendications 1 à 8, 10 à 14, 16, 17, 19, 20 à 28, 31, 32, 34 à 37, 39 à 43, 45 à 47, 49 à 51, 54 à 62 et 64 du brevet 426, et les revendications 1, 2, 4, 5, 7 et 9 à 14 du brevet 233 (les revendications en cause). Toutefois, les parties reconnaissent maintenant que la revendication 35 du brevet 426 est évidente; l'avocat de Lames Nordik a reconnu que son propre expert, M. Harold Bouchard, l'avait indiqué dans son rapport d'expert et l'avait reconnu au procès. [10] En bref, Valley Blades fait valoir ce qui suit : i) les revendications en cause ne sont pas valides parce qu'elles sont évidentes; ii) les revendications en cause ne sont pas valides pour cause de portée excessive, car elles revendiquent plus que ce que l'inventeur a fait en ce qui concerne la forme effilée des lames; iii) les brevets de Nordik sont intégralement invalides en vertu de l'article 53 de la Loi sur les brevets en raison de déclarations fausses et trompeuses; iv) Lames Nordik est responsable en vertu de l'alinéa 7a) de la Loi sur les marques de commerce pour les déclarations fausses et trompeuses qu'elle a faites aux clients de Valley Blades; v) les parties devraient pouvoir présenter des observations sur une somme forfaitaire appropriée, si elles ne sont pas en mesure de s'entendre sur les dépens. [11] Lames Nordik répond que Valley Blades ne s'est pas acquittée de son fardeau pour ce qui suit : i) démontrer l'évidence, étant donné qu'aucune preuve d'expert qui permettrait à la Cour d'établir comment la personne versée dans l'art aurait été amenée à combiner les cinq éléments d'antériorité pour créer l'objet des brevets de Nordik n'a été présentée; ii) démontrer que les revendications en cause ne sont pas valides pour cause de portée excessive, car les arguments de Valley Blades sur l'absence de restrictions en ce qui concerne la forme (c.‑à‑d. la forme effilée) des lames dans les revendications en cause sont dénués de sens; iii) démontrer que Valley Blades satisfait au critère juridique rigoureux établi à l'article 53 de la Loi sur les brevets; iv) prouver chacun des éléments nécessaires au fondement d'une réclamation en vertu de l'alinéa 7a) de la Loi sur les marques de commerce. [12] Lames Nordik répond également que les dépens devraient être adjugés conformément au maximum de la colonne IV du tarif. [13] Compte tenu des observations des parties, la Cour doit décider si Valley Blades s'est acquittée de son fardeau de démontrer ce qui suit : i) les revendications en cause des brevets de Nordik ne sont pas valides pour cause d'évidence et de portée excessive; ii) les brevets de Nordik sont nuls en vertu de l'article 53 de la Loi sur les brevets; iii) Lames Nordik a enfreint l'alinéa 7a) de la Loi sur les marques de commerce. [14] La Cour doit également décider comment adjuger les dépens. [15] Pour les motifs qui suivent, je conclus que Valley Blades a réussi à démontrer que les revendications en cause des brevets de Nordik sont évidentes. Toutefois, je conclus que Valley Blades n'a pas démontré que les revendications en cause ont une portée excessive, ni qu'elle a satisfait au critère de l'article 53 de la Loi sur les brevets pour que les brevets de Nordik soient nuls. Étant donné que l'évidence est un motif d'invalidité suffisant, les revendications en cause sont invalides. En outre, bien que je reconnaisse que les déclarations de Lames Nordik concernant les produits de Valley Blades étaient fausses, je conclus que Valley Blades n'a pas établi tous les éléments nécessaires pour justifier une réclamation en vertu de l'alinéa 7a) de la Loi sur les marques de commerce. Les dépens seront adjugés à Valley Blades; j'en établirai le montant après avoir reçu des observations supplémentaires des parties. II. La preuve A. La preuve produite par Valley Blades (1) Les témoins des faits (a) M. Brad Hunt [16] M. Brad Hunt a commencé sa carrière à Valley Blades vers 2001 et en est maintenant vice‑président. Ses principales responsabilités sont la gestion des activités de Valley Blades et il continue de participer à la recherche et au développement des produits de Valley Blades. [17] On a demandé à M. Hunt de fournir des éléments de preuve concernant : a) la conception et la commercialisation des produits PolarFlex par Valley Blades; b) la conception et la commercialisation des produits EconoFlex‑M par Valley Blades; c) les déclarations fausses et trompeuses faites par Lames Nordik aux clients de Valley Blades; d) les dossiers commerciaux de Valley Blades. [18] M. Hunt a déposé 46 pièces. Il a notamment expliqué comment il a modifié les bagues de caoutchouc des produits PolarFlex de Valley Blades de deux façons. Dans une version, il a ajouté une dépression aux bagues en enlevant une partie du caoutchouc afin d'accroître la capacité de compression de la bague, ce qui a accru le mouvement des lames. Dans une deuxième version, il a remplacé les bagues elliptiques par des bagues rondes pour créer un vide d'air en dessous; puisque l'air est plus compressible que le caoutchouc, cette bague permet d'accroître encore plus le mouvement des lames. Valley Blades a livré environ 170 exemplaires de cette version avant la date de dépôt des brevets de Nordik. M. Hunt a également témoigné que, même si le brevet canadien no 2 717 986 (le brevet de Valley Blades) décrit un système comportant des pièces en caoutchouc distinctes couvrant le dessus et les côtés de la lame, la version commercialisée du PolarFlex intègre les pièces en caoutchouc en une seule. [19] M. Hunt a également témoigné que les communications de Lames Nordik avec les clients de Valley Blades ont fait que Valley Blades a perdu des occasions commerciales avec les clients suivants, tout au moins : le gouvernement du Manitoba, le canton de Russell (le canton) et les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry. [20] Je conviens avec Valley Blades que M. Hunt était un témoin averti et attentif qui a établi qu'il connaissait les faits relatifs aux produits de Valley Blades et qui les a expliqués à la Cour sans hésitation. (b) M. Jonathan Bourgon [21] M. Jonathan Bourgon est un employé du canton de Russell, à titre de directeur de l'infrastructure. Il a fourni des éléments de preuve concernant l'incidence des communications de Lames Nordik sur la décision du canton de renvoyer les produits EconoFlex‑M de Valley Blades. [22] À l'époque pertinente en 2017, il était gestionnaire de l'exploitation du canton et était responsable de l'approbation de l'achat de lames de chasse‑neige. [23] M. Bourgon a témoigné qu'en 2017, le canton a commandé des produits EconoFlex‑M de Valley Blades. À la fin 2017, le canton a reçu un avis de contrefaçon de brevet de Lames Nordik, après quoi le canton a décidé de renvoyer les appareils EconoFlex‑M qu'il avait achetés. M. Bourgon a témoigné que le risque d'être impliqué dans un litige faisait partie de l'évaluation du risque effectuée par le canton. [24] M. Bourgon m'est apparu comme un témoin fiable. (2) Témoin expert : M. Gino Paonessa [25] M. Gino Paonessa est le fondateur et directeur général d'Adepco Technologies Corp., qui fabrique du matériel de déneigement. Il a un diplôme d'études secondaires italiennes, a plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie du déneigement, et a conçu et commercialisé un certain nombre de produits de déneigement. [26] M. Paonessa a été reconnu comme expert dans la conception, le développement et la fabrication d'accessoires de déneigement. Il est expert de la conception et de la fabrication d'ensembles de lames de chasse-neige segmentées et de structures de montage pour lames de chasse-neige, ainsi que du choix et du rôle des matériaux, y compris l'acier et le caoutchouc, utilisés pour la fabrication d'ensembles de lames de chasse‑neige. [27] Le 10 mai 2021, M. Paonessa a signé un rapport d'expert sur la validité des brevets de Nordik, et le 9 juillet 2021, il a signé un rapport d'expert en réponse sur la contrefaçon des brevets de Nordik par Valley Blades. [28] Pour préparer son rapport d'expert sur la validité, M. Paonessa a reçu de l'information par étapes. Son rapport indique qu'il a d'abord reçu des avocats des copies du brevet américain no 5 746 017 (le brevet JOMA) et du brevet de Valley Blades qu'on lui avait demandé d'examiner et de résumer. Il s'agissait des deux premières des neuf tâches que l'avocat lui a confiées. Les sept autres tâches portaient sur chacun des brevets de Nordik et leur évidence (tâches 3 à 8) et le mouvement des lames de Lames Nordik (tâche 9). [29] M. Paonessa a examiné le brevet de JOMA et le produit JOMA connexe, ainsi que le brevet de Valley Blades et les deux versions du produit PolarFlex, l'une comportant un moyen de fixation elliptique flexible avec une dépression, et l'autre un élément flexible de fixation rond qui laisse une couche d'air dans les ouvertures des lames. Il a donné son avis sur la compréhension qu'avait la personne versée dans l'art de chacun des brevets de Nordik et a cherché à savoir si les revendications en cause, tant indépendantes que dépendantes, étaient évidentes. [30] En bref, M. Paonessa estime que chacune des revendications en cause des brevets de Nordik est évidente. Il affirme qu'il n'y a aucune différence importante entre les caractéristiques décrites dans les revendications en cause et l'état de la technique, notamment le brevet et les produits de JOMA (les antériorités de JOMA) et le brevet de Valley Blades et les deux versions des appareils PolarFlex (les antériorités de Valley Blades). Pour M. Paonessa, toute différence en est une d'apparence, et la personne versée dans l'art l'aurait atteinte directement et sans difficulté en se fondant sur l'état de la technique et les connaissances générales courantes (CGC) à la date pertinente. M. Paonessa estime en outre que la portée des mouvements verticaux ou angulaires des lames de Lames Nordik ne serait pas supérieure à celle des lames divulguées dans les antériorités de Valley Blades ou de JOMA. En fin de compte, la portée des mouvements verticaux ou angulaires de toutes les lames est limitée par la taille des ouvertures dans les lames ou la compression de la bague résistante qui y est insérée, ainsi que par la présence de lames adjacentes. [31] M. Paonessa m'a semblé un témoin bien informé et honnête. Il a avoué avoir reçu de l'aide de l'avocat pour rédiger son affidavit, ce qui n'est ni rare ni importun (dTechs EPM Ltd c. British Columbia Hydro and Power Authority, 2023 CAF 115, aux par. 32 à 34; Moore v. Getahun, 2015 ONCA 55, 124 R.J.O. (3e) 321, au par. 55). L'avocat de Lames Nordik a soulevé cette question dans sa déclaration introductive, mais il ne semble pas avoir indiqué dans ses observations finales qu'il s'agissait encore d'un problème. Quoi qu'il en soit, cela n'a aucune incidence sur l'importance que je donne à l'opinion de M. Paonessa. [32] M. Paonessa a été contesté vigoureusement en contre‑interrogatoire et était parfois confus et réticent à répondre aux questions qui lui avaient été posées; il semblait alors davantage vouloir suivre la thèse de son avocat qu'aider la Cour à comprendre les questions techniques. B. La preuve présentée par Lames Nordik (1) Témoin des faits : M. Hugo Michel [33] M. Hugo Michel est le directeur général et fondateur de Lames Nordik. Il est aussi l'un des inventeurs des brevets de Nordik. M. Michel a témoigné au sujet de la conception, du développement et de la commercialisation des produits Nordik MOVE et de leurs brevets connexes. Il a témoigné que le mouvement angulaire de la lame ne venait pas de sa forme effilée. [34] M. Michel a décrit comment il a conçu le produit Nordik MOVE. Valley Blades soutient que les arguments invoqués par M. Michel pour affirmer que son produit était inventif ont été affaiblis en contre-interrogatoire. En particulier, M. Michel a avoué qu'avant de développer le produit Nordik MOVE, il n'avait jamais effectué de recherche dans les textes spécialisés, n'avait jamais acheté le PolarFlex de Valley Blades pour l'ouvrir et vérifier ce qui se trouvait à l'intérieur, et ignorait qu'une version du PolarFlex comportait une bague elliptique (et une dépression) ou qu'une version comportait une bague ronde (transcription du contre‑interrogatoire de M. Michel, jour 3 (p. 109, ligne 19, à p. 110, ligne 2, et p. 134, ligne 15, à p. 135, ligne 1); pièce 4, no FC00603, section 22). [35] Valley Blades ajoute qu'au cours de son interrogatoire préalable, en juillet 2020, M. Michel a clairement indiqué qu'il jugeait que la forme de la lame du produit Nordik MOVE (c.‑à‑d. effilée) faisait partie de sa prétendue invention, et qu'il a répondu le contraire lorsqu'on lui a posé la même question au procès. Valley Blades affirme qu'à la lumière de ses déclarations contradictoires, il est devenu clair que M. Michel a changé de point de vue après avoir discuté avec son avocat (pièce 4, no FC00603, section 22; contre‑interrogatoire de M. Michel, jour 3, p. 134, ligne 15, à p. 135, ligne 1, et p. 140, ligne 6, à p. 141, ligne 16). Lames Nordik soutient que le témoignage de M. Michel n'est pas concluant compte tenu de la différence entre les questions qu'on lui a posées lors de l'interrogatoire préalable et au procès. [36] J'examinerai plus loin l'incidence de la réponse de M. Michel, mais il était clair au procès que M. Michel savait que son témoignage avait changé entre son interrogatoire préalable et le procès. Cela a une incidence défavorable sur le poids que je donne à son témoignage. (2) Témoin expert : M. Harold Bouchard [37] M. Bouchard a obtenu un baccalauréat en génie industriel de l'École Polytechnique de Montréal en 1988. Il possède plus de 30 ans d'expérience dans l'offre de conseils aux entreprises qui participent à la conception ou à l'amélioration de techniques afin de demander des crédits d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental. M. Bouchard a acquis de l'expérience dans la compréhension, l'analyse et le développement technologique utilisés par les entreprises de l'industrie automobile pour établir s'il y a une amélioration des techniques connues existantes. [38] Il a été reconnu comme expert en matière d'interprétation des revendications et de contrefaçon. Le 10 mai 2021, M. Bouchard a signé son rapport d'expert sur la contrefaçon et l'interprétation des brevets de Nordik qui contenait son avis sur l'interprétation des revendications. Le 12 juillet 2021, conformément à son mandat, il a signé son rapport d'expert en réponse au rapport d'expert de M. Paonessa sur la validité des brevets de Nordik. [39] À la section 10.2 de son rapport d'expert, à la page 47, M. Bouchard conclut que toutes les revendications des brevets de Nordik supposaient une activité inventive non évidente. Toutefois, lors de son contre-interrogatoire, M. Bouchard a admis sans hésiter qu'il savait que la revendication 35 du brevet 426, à tout le moins, était évidente. [40] Dans le rapport d'expert de M. Bouchard, en particulier dans le tableau qu'il a préparé afin de décrire les éléments essentiels de chacune des revendications indépendantes des brevets de Nordik pour ce qui est de la présence ou de l'absence d'antériorités, il confirme que tous les éléments essentiels des revendications se trouvent dans les brevets de JOMA ou de Valley Blades. Toutefois, étrangement, M. Bouchard n'a pas divulgué dans ses conclusions l'opinion selon laquelle la revendication 35 du brevet 426 était évidente. Malgré les arguments contraires avancés par Lames Nordik, il était clair pour la Cour que, jusqu'au témoignage de M. Bouchard en contre‑interrogatoire, la revendication 35 du brevet 426 figurait parmi les revendications en cause, que Lames Nordik défendait comme idées originales. [41] En outre, dans sa déclaration d'ouverture (transcription, 17 octobre 2023, p. 96), Valley Blades a clairement fait valoir que M. Bouchard était d'accord pour dire que la revendication 35 du brevet 426, à tout le moins, était évidente, sans obtenir de Lames Nordik une réponse ou une reconnaissance selon laquelle la revendication en cause était effectivement évidente. Il est surprenant que M. Bouchard, qui a de l'expérience et de l'expertise en matière d'interprétation des revendications et de contrefaçon, n'ait pas fait ressortir cette conclusion pour la Cour dans son rapport d'expert et n'ait pas parlé de l'incidence d'un tel avis, s'il y a lieu, sur les autres revendications en cause. [42] Dans son évaluation de l'évidence, M. Bouchard n'a examiné aucune des nombreuses revendications dépendantes de chacun des brevets de Nordik; il a limité son évaluation aux revendications indépendantes. [43] M. Bouchard a reconnu qu'il y avait deux versions des produits de PolarFlex, celle qui comprend une bague elliptique (et une dépression) et celle qui comprend une bague ronde (rapport d'expert de M. Bouchard en réponse, sections 7.16 à 7.21), et les a toutes deux incluses dans l'état de la technique (rapport d'expert de M. Bouchard en réponse, sections 9.1 et 9.2). Il a décrit la dépression et les bagues rondes comme un « trou », mais estimait que le système de PolarFlex n'incluait pas de « trous de ventilation » et qu'il était difficile de soutenir que les caractéristiques du PolarFlex étaient des « trous de ventilation » (rapport d'expert de M. Bouchard en réponse, p. 37). [44] Valley Blades a souligné que dans Hamel c. Les Lames Nordik (Usinage Pro‑24), 2021 QCCS 3405 (Hamel) (inf. par Les Lames Nordik (Usinage Pro‑24) c. Hamel, 2023 QCCA 874), qui portait sur le brevet canadien no 2 423 830 (le brevet de M. Hamel), M. Bouchard avait conclu qu'il n'y avait qu'une seule antériorité pour le brevet de M. Hamel, et ce, même si trois éléments essentiels manquaient dans cette antériorité, parce que les éléments manquants faisaient partie des connaissances générales courantes. En l'espèce, M. Bouchard a également relevé trois différences entre les revendications en cause et l'état de la technique : i) un dessus ouvert; ii) la présence de trous de ventilation dans les bagues en caoutchouc; iii) l'intégration de deux bagues de caoutchouc à la couche extérieure en caoutchouc. Même si chacune de ces différences fait partie des CGC (comme je l'explique ci‑dessous), M. Bouchard conclut que les revendications en cause sont inventives selon un critère moins rigoureux que l'antériorité. [45] La différence entre l'évaluation de l'évidence faite par M. Bouchard en l'espèce et son évaluation de l'antériorité dans la décision Hamel, conjuguée au fait qu'il n'avait pas indiqué que la revendication 35 du brevet 426 est évidente, a une incidence défavorable sur le poids que je donne à son opinion. III. Aperçu des brevets en cause [46] Les inventeurs indiqués dans les brevets de Nordik sont Hugo Michel, Stéphane Michel et Marco Bergeron. Les brevets de Nordik sont des brevets connexes, puisque le brevet 426 est une demande divisionnaire pour le brevet 940 et le brevet 233 est une demande divisionnaire pour le brevet 426. A. Le brevet 940 [47] Le brevet 940 s'intitule « Dispositif lame de balayage réglable et ensemble lame de balayage » [sic]. Les dates suivantes s'appliquent au brevet 940 : 1) date de dépôt du document établissant la priorité : 8 décembre 2010; 2) date de dépôt : 30 novembre 2011; 3) date de publication : 14 juin 2012; 4) date de délivrance : 4 juillet 2017; 5) date de péremption : 30 novembre 2031. [48] Le brevet 940 indique qu'il est nécessaire d'améliorer le dispositif de lame de balayage et que l'invention vise à fournir un tel dispositif et un tel ensemble de lames fixées à des véhicules personnels ou commerciaux (brevet 940, par. 11 et 12). Selon l'abrégé du brevet, le brevet 940 décrit une lame de balayage à fixer à un véhicule pour balayer la surface du sol. L'appareil comprend un premier et un deuxième supports de lame fixés de manière parallèle et distante l'un de l'autre de sorte à créer un canal vertical. Une pluralité de lames de balayage comprend deux trous à bague et une bague compressible dans chacun des trous pour bague pour la fixation au premier support de lame ou au deuxième support de lame. La bague peut être faite d'un matériau résistant et peut comporter un trou d'aération afin d'améliorer sa capacité de compression. Ainsi, au contact d'un obstacle au sol, les bagues se compriment sous l'effet de la pression pour causer un mouvement vertical ou angulaire de la lame dans le canal. [49] Le brevet 940 énonce les difficultés suivantes pour les lames pendant le déneigement : i) des surfaces routières inégales et différentes; ii) des impacts répétés aux lames; iii) des obstacles sur la route; iv) une erreur de l'opérateur; v) un contact métal contre métal; vi) le remplacement facile des lames. Le brevet 940 contient dix figures, qui comprennent un ensemble de lames de balayage et un dispositif de lame de balayage vu de plusieurs angles. La figure 2 présente une vue frontale de l'ensemble de lames de balayage : [50] Comme on le voit, l'élément 10 est l'ensemble de lames de balayage, l'élément 12 est le premier support de lame à fixer à un véhicule, l'élément 14 est un dispositif de lame de balayage à fixer à un premier support de lame, et l'élément 16 est un deuxième support de lame qui s'attache aux dispositifs de lame de balayage. [51] La figure 7 présente une vue frontale du dispositif de lame de balayage : [52] Comme on le voit, l'élément 14 est le dispositif de lame de balayage, l'élément 18 est une couche de matériau résistant (comme le caoutchouc) qui recouvre la lame, l'élément 20 est une bague faite d'un matériau résistant qui est insérée dans un trou de bague elliptique et entièrement formé avec la couche extérieure (élément 18), l'élément 21 est une bague métallique, l'élément 23 est un trou d'aération dans la bague faite d'un matériau résistant (élément 20), et l'élément 32 est le bord inférieur de la lame. [53] Le brevet 940 comporte 12 revendications. Seule la revendication 1 est une revendication indépendante. Conformément à une entente entre les parties, les revendications 1 à 12 du brevet 940 sont en cause. [54] La revendication 1 est la suivante : [TRADUCTION] Un ensemble de lames de balayage comprenant : un premier support de lame adapté pour être fixé à un véhicule; ledit support constitue une première surface plane; un deuxième support de lame qui constitue une deuxième surface plane, le deuxième support de lame étant adapté pour être fixé parallèlement au premier support de lame et distant de celui‑ci, de sorte que la première surface plane et la deuxième surface plane forment un canal vertical pour y insérer des dispositifs de lame de balayage; une pluralité de dispositifs de lame de balayage, où chaque dispositif de lame de balayage comprend : une partie lame comprenant un bord inférieur pour balayer la surface du sol et un bord supérieur de l'autre côté du bord inférieur; deux trous pour bague situés à des côtés opposés du dispositif de lame de balayage pour recevoir deux bagues; une bague dans chaque trou à bague, de sorte que la bague comprend une bague métallique permettant de fixer le dispositif de lame de balayage au premier support de lame ou au deuxième support de lame, une bague faite d'un matériau résistant entourant la bague métallique, et un trou d'aération dans la bague faite de matériau résistant pour accroître la capacité de compression de la bague; de sorte qu'une compression sensiblement égale des deux bagues provoque un mouvement vertical du dispositif de lame de balayage à travers le canal vertical, de sorte qu'une compression différentielle où une première bague est comprimée plus qu'une deuxième bague provoque un mouvement angulaire du dispositif de lame de balayage autour d'un axe de rotation défini par la bague métallique de la deuxième bague. [55] Les revendications 2 à 12 sont reproduites en annexe. B. Le brevet 426 [56] Le brevet 426, également intitulé « Dispositif lame de balayage réglable et ensemble lame de balayage », fait sensiblement la même divulgation que le brevet 940. Le brevet 426 contient dix figures ou photographies. [57] Les dates suivantes s'appliquent au brevet 426 : 1) date de dépôt du document établissant la priorité : 8 décembre 2010; 2) date de dépôt : 30 novembre 2011; 3) date de publication : 14 juin 2012; 4) date de délivrance : 8 janvier 2019; 5) date de péremption : 30 novembre 2031. [58] Le brevet 426 comporte 64 revendications. Les revendications 1, 20, 35 et 50 sont les seules revendications indépendantes, tandis que les revendications dépendantes ajoutent des restrictions. [59] Conformément à une entente entre les parties, les revendications 1 à 8, 10 à 14, 16, 17, 19, 20 à 28, 31, 32, 34 à 37, 39 à 43, 45 à 47, 49 à 51, 54 à 62 et 64 sont en cause. Toutefois, on ne conteste plus que la revendication 35 du brevet 426 est évidente, puisque M. Bouchard l'a reconnu au procès. [60] La revendication 1 est la suivante : [TRADUCTION] Un ensemble de lames de balayage à fixer à un véhicule ayant une lame de chasse-neige pour balayer la surface du sol; l'ensemble de lames de balayage comprend : un premier support de lame adapté pour être fixé à la lame de chasse-neige du véhicule; un deuxième support de lame adapté pour être fixé parallèlement au premier support de lame et distant de celui‑ci; une pluralité de dispositifs de lame de balayage pour balayer la surface du sol, où chacun des dispositifs de lame de balayage comprend une partie lame ayant au moins deux trous à bague qui la transpercent et une bague compressible insérée dans chacun de ces trous à bague, chacun des dispositifs de lame de balayage comprend en outre une couche de matériau résistant enduite sur la partie lame, les bagues compressibles faisant partie intégrante de ladite couche de matériau résistant, de sorte que les dispositifs de lame de balayage sont fixés au premier support de lame ou au deuxième support de lame au moyen de bagues compressibles qui permettent un mouvement vertical des dispositifs de lame de balayage lorsque la surface du sol est inégale; de sorte que le premier support à lame et le deuxième support à lame forment un canal dans lequel la pluralité des dispositifs de lame de balayage sont insérés, le deuxième support de lame s'étend en continu le long de la pluralité des dispositifs de lame de balayage montés dans une configuration adjacente, où chacun des dispositifs de lame de balayage est plus court que les premier et deuxième supports de lame, de sorte que le canal est ouvert au‑dessus pour permettre aux dispositifs de lame de balayage de bouger librement à travers le canal lorsqu'au moins une des bagues compressibles est comprimée. [61] La revendication 20 est la suivante : [TRADUCTION] Un ensemble de lames de balayage pour balayer la surface du sol comprenant : un premier support de lame adapté pour être fixé à une lame de chasse-neige d'un véhicule, ledit premier support de lame constituant une première surface plane; un deuxième support de lame constituant une deuxième surface plane, le deuxième support de lame étant adapté pour être fixé parallèlement au premier support de lame et distant de celui‑ci, de sorte que la première surface plane et la deuxième surface plane forment un canal vertical entre les deux; une pluralité de dispositifs de lame de balayage installés dans le canal vertical, de sorte que le deuxième support à lame s'étend de façon continue le long de la pluralité de dispositifs de lame de balayage fixés dans une configuration adjacente, où chacun des dispositifs de lame de balayage est plus court que les premier et deuxième supports de lame, les dispositifs de lame de balayage étant configurés pour balayer la surface du sol, chacun des dispositifs de lame de balayage comprenant une partie lame avec deux trous à bague dans chacun et une bague faite de matériau résistant insérée dans chacun des trous à bague, de sorte que chacun des dispositifs de lame de balayage comprend en outre une couche de matériau résistant enduite sur la partie lame, les bagues faites de matériau résistant faisant partie intégrante de ladite couche de matériau résistant, les dispositifs de lames de balayage étant fixés au premier support de lame ou au deuxième support de lame par des bagues de matériau résistant, les dispositifs de lame de balayage étant configurés pour se déplacer verticalement et de façon angulaire dans le canal vertical lorsque la surface du sol est inégale; le canal vertical est ouvert au‑dessus et au‑dessous pour permettre le mouvement vertical et angulaire des dispositifs de lame de balayage à travers le canal vertical. [62] La revendication 50 est la suivante : [TRADUCTION] Un ensemble de dispositifs de lame de balayage pouvant être lié à un ensemble de support de lame fixé à un véhicule et comprenant un premier support de lame et un deuxième support de lame, le deuxième support de lame s'étendant parallèlement et à distance du premier support de lame, les premier et deuxième supports de lame forment ensemble un canal à fond ouvert, de sorte qu'au moins une pluralité de dispositifs de lame de balayage comprenne : une partie lame ayant une face avant, une face arrière, un bord inférieur pour balayer la surface du sol, et un bord supérieur de l'autre côté du bord inférieur, la partie lame ayant au moins deux trous à bague qui la transpercent de la face avant à la face inférieure et du bord supérieur au bord inférieur, la partie lame pouvant être insérée dans le canal entre le premier et le deuxième support de lame et pouvant être fixée au premier ou au deuxième support de lame par les trous à bague; des bagues, où chacune des bagues comprend une partie résistante ayant une ouverture d'attache qui la transperce et chacune des bagues étant insérée dans l'un des trous à bague respectif; une couche de matériau résistant enduite sur la partie lame pour la couvrir au moins en partie, de sorte que les parties bague faites de matériau résistant fassent partie intégrante de ladite couche de matériau résistant; de sorte qu'au moins une des parties lame des dispositifs de lame de balayage puisse être déplacée au‑dessus du premier et du deuxième support de lame par le dessus ouvert. [63] Les revendications dépendantes sont reproduites en annexe. Même si elles ne sont pas toutes en cause, je les reproduis par souci de clarté. C. Le brevet 233 [64] Le brevet 233, également intitulé « Dispositif lame de balayage réglable et ensemble lame de balayage », fait sensiblement la même divulgation que les brevets 940 et 426. Il montre les mêmes dix figures et a 14 revendications, qui visent seulement la lame et non l'ensemble. [65] Les dates suivantes s'appliquent au brevet 233 : 1) date de dépôt du document établissant la priorité : 8 décembre 2010; 2) date de dépôt : 30 novembre 2011; 3) date de publication : 14 juin 2012; 4) date de délivrance : 9 juillet 2019; 5) date de péremption : 30 novembre 2031. [66] Seule la revendication 1 est une revendication indépendante. Conformément à une entente entre les parties, les revendications 1, 2, 4, 5, 7 et 9 à 14 du brevet 233 sont en cause. [67] La revendication 1 est la suivante : [TRADUCTION] Une lame de balayage comprenant : une partie lame ayant une face avant, une face arrière, un bord inférieur pour balayer la surface du sol et un bord supérieur de l'autre côté du bord inférieur; la partie lame a au moins deux trous à bague qui la transpercent de la face avant à la face inférieure et du bord supérieur au bord inférieur; des bagues dont chacune comprend une partie résistante ayant une ouverture d'attache, où chacune des bagues est insérée dans l'un des trous à bague respectif; une couche de matériau résistant enduite sur la partie lame pour la couvrir au moins en partie, de sorte que les bagues faites de matériau résistant fassent partie intégrante de ladite couche de matériau résistant. [68] Les revendications dépendantes sont reproduites en annexe. Même si elles ne sont pas toutes en cause, je les reproduis par souci de clarté. IV. Autres brevets ou produits pertinents [69] Lames Nordik est également le titulaire actuel du brevet américain no 9 121 151 (le brevet américain 151) délivré à la suite de la demande au titre du Traité de coopération en matière de brevets no PCT/CA2011/001334. Les inventeurs nommés sont Hugo Michel, Stéphane Michel et Marco Bergeron. Les dates suivantes s'appliquent au brevet américain 151 : 1) date de dépôt de la demande provisoire no 61/421 185 : 8 décembre 2010; 2) date de dépôt de la demande au titre du traité : 30 novembre 2011; 3) date de publication : 14 juin 2012; 4) date d'enregistrement : 1er septembre 2015. [70] Le 26 janvier 2017, Lames Nordik a déposé la demande au titre du traité no PCT/CA2017/050082 pour un dispositif de lame de balayage avec lames réglables. Les inventeurs nommés sont Hugo Michel, Stéphane Michel et Marco Bergeron. La date établissant la priorité de la demande est le 26 janvier 2016 pour la demande provisoire américaine no 62/287 139. [71] Le produit Nordik MOVE se fonde sur le système décrit dans les brevets de Nordik. Le produit Nordik MOVE comprend deux éléments qui ne sont pas présents dans les brevets de Nordik : 1) la forme effilée de la lame du produit Nordik MOVE; 2) la taille idéale du trou d'aération. Après avoir testé le produit, l'inventeur, M. Michel, a conclu qu'une taille de 3/8 de pouce était idéale pour le trou d'aération. [72] Je remarque également qu'en raison de la décision Hamel, Lames Nordik ne vend désormais que les produits Nordik MOVE avec des bagues entières. Avant août 2021, Lames Nordik ne vendait qu'environ 5 % à 10 % des produits Nordik MOVE avec bagues entières, et 90 % avec la bague dotée d'un trou d'aération. V. Interprétation des revendications A. Principes [73] Dans une action en matière de brevets, la première étape est l'interprétation des revendications. [74] Cette interprétation précède l'examen des questions de la validité et de la contrefaçon et est la même pour toutes les fins (Free World Trust c. Electro Santé Inc., 2000 CSC 66, [2000] 2 R.C.S. 1024, aux par. 33 à 50; Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67, [2000] 2 R.C.S. 1067, aux par. 42 et 43 (Whirlpool); AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2017 CSC 36, [2017] 1 R.C.S. 943, au par. 31). On ne peut interpréter une revendication en tenant compte du dispositif qui la contreferait ou en tenant compte de l'état de la technique en ce qui concerne la validité afin d'en éviter l'effet (Dableh c. Ontario Hydro, [1996] 3 C.F. 751). [75] Comme l'a fait remarquer le juge Zinn dans Meridian Manufacturing Inc. c. Concept Industries Ltd., 2023 CF 20, au par. 44, on a récemment examiné les principes généraux de l'interprétation des revendications dans Tearlab Corporation c. I‑MED Pharma Inc., 2019 CAF 179, aux par. 31 à 34, et on peut les résumer comme suit : La Loi sur les brevets favorise le respect de la teneur des revendications, qui favorise à son tour tant l'équité que la prévisibilité. La teneur d'une revendication doit toutefois être interprétée de façon éclairée et en fonction de l'objet, et par un esprit désireux de comprendre. Suivant une interprétation téléologique, il ressort de la teneur des revendications que certains éléments de l'invention sont essentiels, alors que d'autres ne le sont pas. Il incombe au juge appelé à interpréter des revendications de distinguer les cas les uns des autres, de départager l'essentiel et le non-essentiel et d'accorder au « champ » délimité dans un cas appartenant à la première catégorie la protection juridique à laquelle a droit le titulaire d'un brevet valide. Pour déterminer ces éléments, la teneur des revendications doit être interprétée du point de vue du lecteur versé dans l'art, à la lumière des connaissances générales courantes de ce dernier. Comme il a été observé dans la décision Free World Trust : [51] [...] Les mots choisis par l'inventeur seront interprétés selon le sens que l'inventeur est présumé avoir voulu leur donner et d'une manière qui est favorable à l'accomplissement de l'objet, exprès ou
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196