Mahjoub (Re)
Source text
Mahjoub (Re) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-06-19 Référence neutre 2017 CF 603 Numéro de dossier DES-7-08 Contenu de la décision Date : 20170619 Dossier : DES-7-08 Référence : 2017 CF 603 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 19 juin 2017 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : DANS L’AFFAIRE CONCERNANT un certificat signé en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR); ET DANS L’AFFAIRE CONCERNANT le dépôt de ce certificat à la Cour fédérale en vertu du paragraphe 77(1) de la LIPR; DANS L’AFFAIRE CONCERNANT Mohamed Zeki MAHJOUB JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de l’affaire [1] La Cour est saisie d’une requête de M. Mohamed Zeki Mahjoub (le demandeur) tendant à l’annulation de l’ensemble des conditions de mise en liberté qui lui sont actuellement fixées en vertu du paragraphe 82(4) et de l’alinéa 82(5)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), exception faite des conditions habituelles. II. Contexte procédural : jugement, ordonnances et directives [2] J’ai examiné et tranché une requête qui visait la même réparation l’an dernier, dans l’affaire Re Mahjoub, 2016 CF 808 (ordonnance du 20 juillet 2016 faisant suite à un contrôle des conditions de mise en liberté), alors que plusieurs de ses conditions de remise en liberté ont été assouplies; par contre, la Cour n’a pas été persuadée qu’elle devrait abandonner l’ensemble des conditions comme l’av…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Mahjoub (Re) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-06-19 Référence neutre 2017 CF 603 Numéro de dossier DES-7-08 Contenu de la décision Date : 20170619 Dossier : DES-7-08 Référence : 2017 CF 603 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 19 juin 2017 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : DANS L’AFFAIRE CONCERNANT un certificat signé en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR); ET DANS L’AFFAIRE CONCERNANT le dépôt de ce certificat à la Cour fédérale en vertu du paragraphe 77(1) de la LIPR; DANS L’AFFAIRE CONCERNANT Mohamed Zeki MAHJOUB JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de l’affaire [1] La Cour est saisie d’une requête de M. Mohamed Zeki Mahjoub (le demandeur) tendant à l’annulation de l’ensemble des conditions de mise en liberté qui lui sont actuellement fixées en vertu du paragraphe 82(4) et de l’alinéa 82(5)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), exception faite des conditions habituelles. II. Contexte procédural : jugement, ordonnances et directives [2] J’ai examiné et tranché une requête qui visait la même réparation l’an dernier, dans l’affaire Re Mahjoub, 2016 CF 808 (ordonnance du 20 juillet 2016 faisant suite à un contrôle des conditions de mise en liberté), alors que plusieurs de ses conditions de remise en liberté ont été assouplies; par contre, la Cour n’a pas été persuadée qu’elle devrait abandonner l’ensemble des conditions comme l’avait demandé le demandeur exception faite des conditions habituelles. [3] Ultérieurement, dans le jugement daté du 31 mars 2017, Re Mahjoub, 2017 CF 334 (jugement sur les questions constitutionnelles et certifiées), j’ai tranché les demandes du demandeur afin de certifier de nombreuses questions supposément de portée générale et j’ai répondu à plusieurs questions constitutionnelles soumises par le demandeur. [4] Dans une ordonnance datée du 15 mars 2017, j’ai fait savoir aux parties que j’étais saisi de la présente requête du demandeur concernant le contrôle de ses conditions de mise en liberté. Le dossier dont la Cour était alors saisie comprenait une demande par courriel et lettre de la part du demandeur pour que je n’entende pas la requête; par contre, le demandeur n’avait pas déposé de requête à cet effet. Par conséquent, entre autres choses débattues dans le cadre de la requête, j’ai refusé de traiter de la question de récusation. Une copie de l’ordonnance du 15 mars 2017 est jointe au titre de l’annexe « A ». [5] En vertu d’une directive sur la gestion des instances datée du 28 mars 2017, la présente audience avait été fixée au 16 mai 2017. Cette directive exigeait également que tous les documents [traduction] « soient signifiés et déposés au plus tard le 4 mai 2017 ». [6] Le 11 mai 2017, j’ai entendu et tranché une requête présentée par le demandeur voulant que la Cour n’accueille pas et n’examine pas une évaluation du risque caviardée de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et une évaluation du risque non caviardée à jour de l’ASFC concernant le demandeur (ordonnance en évaluation du risque de l’ASFC). Pour résumer brièvement les faits, la copie caviardée contenait des caviardages jugés appropriés par les ministres. Bien que ni l’une ni l’autre des parties ne se soient fondées sur le rapport caviardé ou le rapport non caviardé, la Cour, de concert avec les avocats spéciaux, a ordonné aux ministres de faire préparer une copie caviardée et de la faire remettre à l’avocat du demandeur; dans une directive ultérieure, qui modifiait la date limite pour que cela soit fait, la Cour a demandé une copie de la copie non caviardée. Plus tard le même jour, un vendredi, l’évaluation du risque de l’ASFC non caviardée à jour a été déposée, sans opposition de la part du demandeur, mais à un moment où l’équipe d’avocats du demandeur n’était pas au courant des échanges de courriels. [7] Les arguments relatifs à la requête du demandeur voulant que la Cour n’accueille pas et n’examine pas une évaluation du risque caviardée et non caviardée de l’ASFC ont été présentés par écrit par les parties, y compris les avocats spéciaux, qui s’étaient dits d’accord avec les caviardages des ministres. J’ai conclu que j’examinerais l’évaluation du risque de l’ASFC non caviardée afin de déterminer si les caviardages proposés par les avocats spéciaux et l’avocat des ministres étaient acceptables pour la Cour. Une copie de l’ordonnance en évaluation du risque de l’ASFC du 11 mai 2017 est jointe au titre de l’annexe « B ». [8] Non satisfait de l’ordonnance, l’avocat du demandeur a envoyé un courriel qui demandait dans les faits un réexamen de l’ordonnance en évaluation du risque de l’ASFC datée du 11 mai 2017. L’avocat du demandeur a fait un suivi avec un courriel plus détaillé le samedi 13 mai 2017, dans lequel il indiquait qu’il déposerait ce que l’on peut considérer une requête plus détaillée en réexamen de l’ordonnance en évaluation du risque de l’ASFC. Dans leur courriel du 13 mai 2017, les demandeurs ont aussi indiqué qu’ils déposeraient une requête concernant ma récusation de l’audience fixée au 16 mai 2017. Par contre, cette requête n’a pas été déposée avant la date limite du 4 mai 2017 fixée par la directive de gestion des instances mentionnée au paragraphe 5, ci-dessus. [9] Le lundi 15 mai 2017, la veille de l’audience concernant les conditions d’examen, on m’a remis une copie d’une simple requête en réexamen de l’ordonnance en évaluation du risque de l’ASFC. J’utilise le mot « simple »parce que seulement un avis de requête a été déposé : il n’y avait aucun affidavit à l’appui, aucun contre-interrogatoire (au besoin), aucun dossier ou mémoire tel qu’il est exigé, et aucun document pour y répondre n’avait été déposé par les ministres, conformément à leur droit de répondre. [10] Au début de l’audience le 16 mai 2017, j’ai rendu une décision orale en matière de gestion des instances (version révisée du point de vue linguistique) : Avant que l’audience ne commence, je tiens à aborder la question du déroulement des procédures. L’audience d’aujourd’hui était prévue depuis un certain temps pour entendre la demande du demandeur concernant un examen des conditions de sa mise en liberté. Le 11 mai 2017, j’ai rendu une ordonnance concernant une évaluation du risque non caviardée de l’ASFC et une copie caviardée de cette évaluation du risque. Dans un courriel daté du 12 mai 2017, le demandeur a sollicité ce que l’on pourrait appeler un réexamen de cette ordonnance, demande qui a été réitérée au moyen d’une simple motion signifiée et déposée par le demandeur hier après-midi, le 15 mai 2017. Cependant, étant donné que ni l’une ni l’autre des parties ne souhaite se fonder sur l’évaluation du risque caviardée ou non caviardée aujourd’hui, et que je n’ai examiné ni l’évaluation du risque caviardée ni l’évaluation du risque non caviardée, j’ai décidé de n’en examiner aucune tant que la Cour n’aura pas rendu sa décision relativement à l’actuelle demande du demandeur concernant un examen des conditions de sa mise en liberté et par la suite, seulement après avoir examiné la demande de réexamen du demandeur, soit par écrit, soit lors d’une audience spécialement prévue. [11] Après un bref ajournement, les deux parties ont accepté cette décision; cependant, le demandeur a demandé que les documents caviardés et non caviardés de l’ASFC demeurent sous scellés, ce qui a été le cas. L’avocat du demandeur a aussi fait savoir qu’il pourrait demander d’autres mesures (exclusion d’éléments de preuve) aux termes du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés au sujet des deux rapports, caviardé et non caviardé. [12] Sur ce, le demandeur a traité d’une requête visant à ce que je me récuse, présentée le 15 mai 2017. Encore une fois, le demandeur n’a que déposé un simple avis de requête en récusation, se composant d’un bref avis de requête sans affidavit à l’appui, contre-interrogatoire (au besoin), dossier ou mémoire des faits et du droit. [13] Comme question préliminaire, j’ai demandé des observations pour savoir si la requête en récusation devrait être entendue étant donné la directive voulant que [traduction] « tous les documents des deux parties soient signifiés et déposés au plus tard le 4 mai 2017 ». Après les plaidoiries, j’ai rendu une décision orale à l’audience dans laquelle je rejetais la requête en récusation parce qu’elle avait été déposée hors délai, dont une copie est jointe au titre de l’annexe « C » des présents motifs et jugement (ordonnance officielle rendue le 1er juin 2017). [14] À ce moment-là, les parties ont présenté des observations sur l’instance, à savoir le contrôle des conditions de mise en liberté. [15] Après l’audience, j’ai invité les avocats spéciaux à l’exprimer. Comme ces derniers n’avaient aucune observation à formuler, j’ai indiqué : [traduction] « [P]our faire suite à la directive de l’honorable Cour datée du vendredi 19 mai 2017, étant donné que les ministres n’ont pas déposé d’éléments de preuve et ne se sont pas fondés sur de tels éléments de preuve et étant donné qu’ils ne cherchaient pas à présenter d’observations finales relativement à l’examen de la détention, les avocats spéciaux, dans la même veine, ne présenteront pas d’observations finales ». [16] Le jugement est en délibéré. Voici mes motifs et jugement pour apporter des modifications limitées aux conditions de mise en liberté. III. Contexte [17] Une partie du long historique de la présente affaire est décrite dans mes motifs concernant l’ordonnance du 20 juillet 2016 sur les conditions de mise en liberté, ce qui comprend : [21] Le demandeur a un long passé avec notre Cour. En outre, les dispositions législatives applicables à son cas ont évolué au fil des années. Le juge Noël a bien résumé aux paragraphes 5 à 20 de Mahjoub (Re), 2015 CF 1232 (la décision du 30 octobre 2015 sur les conditions de mise en liberté), les aspects importants de la mise en détention de M. Mahjoub, de la mise en liberté sous condition qui a suivi, des nombreux contrôles des conditions de cette mise en liberté, ainsi que de l’évolution du dispositif législatif applicable. Cette décision concluait le plus récent des multiples contrôles dont les conditions de mise en liberté du demandeur ont fait l’objet. [22] Le demandeur est un ressortissant égyptien né en avril 1960. Il est arrivé au Canada par Toronto à la fin de décembre 1995, muni d’un faux passeport saoudien. Il a alors présenté une demande d’asile, que la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a accueillie le 24 octobre 1996. Le Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS) a commencé à s’intéresser à lui en 1996. Par suite de l’enquête menée par le SCRS, les ministres ont délivré contre lui un certificat de sécurité en juin 2000, et il a été arrêté le 26 du même mois. Détenu à partir de 2000, il a été mis en liberté en février 2007, sous de rigoureuses conditions. [23] Le juge Nadon, alors membre de la Cour fédérale du Canada, a rendu le 5 octobre 2001 une décision portant que le certificat de sécurité était raisonnable. Il a noté dans l’exposé des motifs de son ordonnance que le demandeur s’était parjuré en n’admettant pas qu’il connaissait une personne déterminée. Le juge Nadon a refusé d’ajouter foi à l’explication de ce mensonge donnée par le demandeur, faisant observer que ce dernier avait menti plusieurs fois devant notre Cour. Voir les paragraphes 57, 58, 68 et 70 de Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mahjoub, 2001 CFPI 1095 (la décision du juge Nadon). [24] Après que la Cour suprême du Canada eut statué en 2007, par l’arrêt Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9, [Charkaoui I]), que le premier régime des certificats de sécurité portait atteinte aux droits garantis par la Charte, un nouveau dispositif législatif a été mis en application, que la même Cour a confirmé par l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Harkat, 2014 CSC 37, [2014] 2 RCS 33. [25] Le demandeur a commencé en 2008 à solliciter sous ce nouveau régime les contrôles des conditions de sa mise en liberté. [26] Les nouvelles dispositions prévoient aussi la délivrance de certificats de sécurité dont le caractère raisonnable peut être contesté devant notre Cour. Un certificat de cette nature a été délivré contre le demandeur. Après une très longue procédure, qui a duré plusieurs années, le regretté juge Blanchard a rendu en octobre 2013 une décision portant que le certificat de sécurité visant le demandeur était raisonnable; voir Mahjoub (Re), 2013 CF 1092 (la décision sur le caractère raisonnable). Le demandeur a formé contre cette décision, devant la Cour d’appel fédérale, un appel qui n’a pas encore été instruit. [27] Le juge Blanchard a conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur était membre d’Al Jihad et de son sous-groupe ou groupe dissident dénommé « Avant-garde de la conquête », et qu’il constituait un danger pour la sécurité du Canada du fait de ses relations avec de nombreux terroristes notoires ou suspects de terrorisme, au Canada et à l’étranger. Le juge Blanchard a en outre conclu qu’Al Jihad et l’Avant-garde de la conquête étaient des groupes terroristes importants, actifs en Égypte, et directement liés à Oussama ben Laden et à Al-Qaïda. [28] Par la suite, le défunt juge Blanchard, après avoir instruit une demande de M. Mahjoub tendant à l’annulation de l’ensemble de ses conditions de mise en liberté à l’exception de quelques-unes, a formulé la conclusion suivante le 17 décembre 2013 : J’estime établi que M. Mahjoub constitue une menace pour la sécurité du Canada, comme je l’ai expliqué dans les motifs de mon ordonnance du 7 janvier 2013. IV. Résumé des thèses des parties La thèse du demandeur [18] Le demandeur indique à juste titre que le dernier contrôle des conditions de mise en liberté a été entendu les 8 et 9 juin 2016 et une décision sur les modalités et conditions de mise en liberté a été rendue le 20 juillet 2016 : Mahjoub (Re), 2016 CF 808. Il fait correctement valoir qu’en vertu du paragraphe 82(4) de la LIPR, il a droit à un contrôle de ses conditions de mise en liberté tous les six (6) mois. Il soutient que le présent contrôle est une exigence constitutionnelle aux termes de l’article 7 de la Charter Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9, aux paragraphes 117, 122, 123 [Charkaoui I]. Je suis d’accord; il a droit présent contrôle. [19] Le demandeur soutient que l’article 7 de la Charte et l’interprétation constitutionnelle de la LIPR, après les modifications apportées en vertu de C-3, exigent que des conditions ne soient pas imposées et que les droits constitutionnels ne soient pas violés sans preuve d’un danger démontré selon une prépondérance des probabilités. À l’appui de cette thèse, le demandeur invoque la décision de la Cour d’appel de l’Ontario relativement aux mesures préventives en vertu de la version antérieure de l’article 810 du Code criminel dans R v Budreo 2000 CANLII 5628, au paragraphe 43 (ONCA), confirmée dans R v Budreo, 1996 CanLII 11800, au paragraphe 27 (ON SC), 1996 CarswellOnt 24, [1996] OJ No 3, qui a récemment été suivie dans Canada v Driver, 2016 MBPC 3, aux paragraphes 26 et 29. Cet argument d’une « prépondérance des probabilités » a été mis de l’avant à de nombreuses reprises par le défendeur et a continuellement été rejeté, par exemple, tout récemment dans le jugement du 31 mars 2017 sur les questions constitutionnelles et certifiées (paragraphes 43 à 53). Je ne suis pas convaincu de m’écarter de la jurisprudence à cet égard à ce moment-ci. [20] Le demandeur demande à la Cour de mettre en application son interprétation décrite ci-dessus et d’abroger toutes ses modalités et conditions de mise en liberté, exception faite des conditions habituelles (détaillées dans le présent avis de demande), compte tenu du fait qu’aucun danger démontré ne justifie les conditions actuelles. Étant donné que l’interprétation du demandeur est inexacte à cet égard, à mon humble avis, elle ne peut pas s’appliquer en l’espèce. [21] Je suis d’accord avec le demandeur quand il fait valoir que des erreurs dans des jugements antérieurs ne doivent pas être perpétuées par souci d’uniformité (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Thanabalasingham, 2004 CAF 4, au paragraphe 18), quoique des écarts par rapport à une jurisprudence ayant par ailleurs force obligatoire, en particulier celle de la Cour suprême du Canada, exigent la mise en application des lignes directrices de la Cour suprême à cet égard. [22] Le demandeur conclut en soutenant que si l’interprétation par le demandeur du paragraphe 82(5) de la LIPR n’est pas adoptée par la Cour dans le cadre du présent contrôle, les mêmes arguments que ceux exposés dans ses mémoires récents sur les questions constitutionnelles (tranchées le 31 mars 2017, jugement sur les questions constitutionnelles et certifiées) sont repris aux fins de la détermination et de la certification. En réponse à ce moment-ci, il n’existe aucun motif démontré de s’écarter des décisions exposées dans le jugement lui-même. Question de la preuve [23] Le demandeur a déposé un affidavit de dernière minute d’Amélie Charbonneau qui concernait une fiche de signature de l’ASFC qui avait apparemment été signée à l’avance par erreur. Le demandeur, dans un courriel, a décrit cette erreur comme étant [traduction] « un autre gros scandale ». Les défendeurs se sont opposés à son admission. Après examen, bien que les éléments de preuve soient postérieurs au 4 mai 2017, je ne suis pas convaincu que ce soit pertinent, soit pour l’évaluation du danger, soit pour les conditions de mise en liberté du demandeur. Par conséquent, l’affidavit n’est pas accepté. La thèse des ministres [24] La thèse des ministres veut que les conditions actuelles de mise en liberté doivent être maintenues, à l’exception du fait que le demandeur doit configurer son ordinateur pour sauvegarder son historique. Ils résument leur position en déclarant ce qui suit; mes commentaires suivent chaque point : ▪ La Cour a conclu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le demandeur est interdit de territoire au Canada pour des motifs liés au terrorisme et à la sécurité. Commentaire de la Cour : ce fait n’est pas contesté. ▪ Le demandeur était un membre du prédécesseur d’Al Qaeda, Al Jihad, et de son groupe dissident ou sous-groupe dénommé Avant-garde de la conquête. Commentaire de la Cour : cette conclusion a été faite par feu le juge Blanchard dans sa décision sur le caractère raisonnable, à l’encontre de laquelle le demandeur a fait appel devant la Cour d’appel fédérale. Le jugement en appel est maintenant en délibéré, jusqu’à ce que la décision de feu le juge Blanchard lie le demandeur; ▪ Le demandeur exploitait une des fermes d’Ousama ben Laden au Soudan, tandis que l’entraînement terroriste d’Al Qaeda s’y déroulait. Commentaire de la Cour : il s’agit d’une conclusion importante et exacte prise dans la décision sur le caractère raisonnable de feu le juge Blanchard; ▪ Même s’il n’a pas témoigné à son audience relative au certificat de sécurité, le demandeur, lorsqu’il a été récemment contre-interrogé lors de sa dernière audience sur le contrôle des conditions, a reconnu avoir rencontré M. ben Laden, la personne derrière l’attentat terroriste du 11 septembre sur le World Trade Center, et ce, à plusieurs reprises. Commentaire de la Cour : cette déclaration est exacte. J’ajouterais que le demandeur a témoigné devant moi et a dit qu’il avait été engagé directement par M. ben Laden pour gérer la ferme précédemment mentionnée au Soudan; ▪ Le demandeur a aussi reconnu qu’il avait utilisé le nom d’emprunt « Shaker », même s’il avait contesté cette identité à chaque occasion auparavant. Commentaire de la Cour : cet énoncé est également exact; contre-interrogé devant moi lors du contrôle de juillet 2016, le demandeur a admis qu’il avait utilisé le nom d’emprunt « Shaker »; ▪ Finalement, le demandeur a été obligé de reconnaître qu’il s’est parjuré lors de procès antérieurs devant le juge Nadon lorsqu’il a prétendu ne pas avoir connu le terroriste notoire, Essam Marzouk. Commentaire de la Cour : cette déclaration est exacte car cette constatation a été faite par le juge Nadon. [25] Ainsi, les ministres soutiennent que le demandeur a menti à la Cour et aux représentants de l’immigration et du renseignement au sujet de ses contacts terroristes et qu’il a refusé de reconnaître ou de renier ses engagements terroristes. À mon humble avis, il s’agit d’une représentation exacte du demandeur. [26] Les ministres soutiennent aussi que les conditions restantes sont limitées et portent principalement sur la neutralisation du danger que le demandeur prenne ou reprenne contact avec des terroristes ou communique avec eux. Ils disent que c’est tout à fait approprié, étant donné les conclusions de la Cour en l’espèce. Ils soutiennent que ce qui ne serait pas approprié, ce serait d’annuler toutes les conditions comme le propose le demandeur. Ils soutiennent que ses éléments de preuve relativement au présent contrôle et à sa conduite passée n’appuient pas une telle demande et n’appuient pas le fait que la Cour lui accorde une plus grande confiance. Ils soutiennent aussi que les conditions ciblées permettant une vérification de ses communications et contacts demeurent appropriées. [27] Les ministres critiquent la tentative faite par le demandeur de débattre à nouveau d’un grand nombre des questions en litige qu’il soulève comme étant abusives et un gaspillage des ressources judiciaires parce qu’elles ont été soulevées et tranchées auparavant. Je n’accepte pas cet argument. Bien qu’il soit abusif de la part d’un demandeur de soulever continuellement les mêmes litiges, en l’espèce, j’excuse le demandeur parce qu’il a soulevé certaines de ces questions auprès de la Cour d’appel fédérale pour examen dans le cadre de son appel des décisions du caractère raisonnable (dont le jugement est en délibéré). Tel que je le vois, son objectif en les soulevant ici est uniquement pour la protection. [28] De plus, le demandeur n’a pas fourni une raison valable de s’écarter des récentes conclusions de la Cour, exposées dans le jugement sur les questions constitutionnelles et certifiées, quoique j’aborderai des points importants qu’il soulève maintenant qui n’ont pas été abordés auparavant. Il s’agit notamment des trois questions supplémentaires suivantes que le demandeur demande à la Cour de certifier, ce que je ferai plus tard au cours des présents motifs : 1. À savoir si les conditions de mise en liberté, telles celles imposées à M. Mahjoub, deviennent abusives et arbitraires, en contravention des articles 7, 8 et/ou 12 de la Charte lorsque la personne n’est pas susceptible d’expulsion en fait et en droit et qu’une telle privation perdure depuis plus de 16 ans et, par conséquent, est devenue injustifiée, n’est plus reliée à son objectif sous-jacent d’annulation en vertu de la LIPR (article 80 de la LIPR)? 2. À savoir si les conditions de mise en liberté, telles celles imposées à M. Mahjoub, deviennent abusives et arbitraires, en contravention des articles 7, 8 et/ou 12 de la Charte compte tenu de la conclusion du SCRS selon laquelle il ne constitue aucune menace et ne représente pas un risque de fuite? 3. À savoir si les conditions de mise en liberté, telles celles imposées à M. Mahjoub, deviennent abusives et arbitraires, en contravention des articles 7, 8 et/ou 12 de la Charte dans les circonstances susmentionnées en plus de l’incidence négative reconnue sur sa santé? [29] Le demandeur demande aussi l’autorisation de présenter des observations au sujet de questions certifiées additionnelles une fois la présente décision rendue. Je vais commencer par traiter cette question maintenant. Bien qu’une telle autorisation ait été accordée par le passé, et bien que j’aie accordé une telle autorisation avant d’entendre la requête concernant les conditions de mise en liberté en juin 2016, une telle façon de faire est contraire à la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale. Le juge Pelletier, écrivant les motifs de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Varela c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 145 [Varela], a critiqué le fait d’accueillir des demandes visant à certifier des questions une fois les motifs rendus, s’exprimant au nom d’une Cour d’appel à l’unanimité : [29] Qui plus est, une question grave de portée générale découle des questions en litige dans l’affaire et non des motifs du juge. Le juge, qui a instruit la cause et qui a eu l’avantage d’entendre les meilleurs arguments présentés par les avocats des deux parties, devrait être en mesure de dire si les faits de l’affaire soulèvent ou non une telle question, sans avoir à soumettre une ébauche de ses motifs aux avocats. Une telle façon de procéder ouvre la porte, comme c’est le cas en l’espèce, à une longue liste de questions qui peuvent ou non satisfaire au critère prévu par la loi. Dans le cas qui nous occupe, aucune des questions proposées ne répond à ce critère. [Non souligné dans l’original] [30] La conclusion voulant que de graves questions de portée générale ressortent des questions en litige dans l’affaire et non des motifs du juge est, à mon avis, concluante à cet égard. Le fait qu’une telle pratique se prête à une « longue liste » de questions était le cas dans Varela et, il est à noter, était aussi le cas dans le jugement sur les questions constitutionnelles et certifiées récemment rendu au sujet du présent demandeur le 31 mars 2017, dans lequel aucune des nombreuses questions proposées n’étaient fondées. À mon avis, on ne devrait pas encourager cette façon de faire et la demande du demandeur à cet égard est refusée. V. Résumé de la disposition [31] À mon humble avis, compte tenu de ses antécédents avec des terroristes violents, y compris son rapport direct avec Ousama ben Laden et Al Qaeda et d’autres facteurs mentionnés plus haut et subséquemment dans les présents motifs, le demandeur continue à représenter un danger aux termes de la LIPR. Par conséquent, je confirme sa mise en liberté sous réserve des conditions qui continuent d’être celles exposées dans l’ordonnance du 20 juillet 2016 sur les conditions de mise en liberté. Cependant, comme l’indique le jugement qui suit les présents motifs, les conditions devraient être clarifiées de sorte que, en ce qui concerne l’utilisation de Skype, l’avis doit être donné uniquement une fois lorsqu’il s’agit de la même personne. De plus, le demandeur est tenu de configurer son ordinateur de façon à ce qu’il conserve sa mémoire cache à jamais; aucune suppression manuelle ou automatique ne peut être faite. Je tiens aussi à préciser, par voie d’une condition de mise en liberté, que bien que le demandeur puisse obtenir et utiliser un téléphone cellulaire, il ne peut pas utiliser un téléphone mobile pour accéder à Internet. [32] Tel qu’on l’a souligné auparavant, il est très important que le demandeur ne supprime pas les traces de son activité Internet sur son ordinateur. Je tiens également à réitérer qu’il est loisible aux ministres de demander de modifier ces conditions de mise en liberté et peut-être d’autres au besoin s’il existe des éléments de preuve de non-conformité à cet égard. [33] Lors du dernier contrôle des conditions de mise en liberté, exposées dans l’ordonnance du 20 juillet 2016 sur les conditions de mise en liberté, le demandeur a présenté des demandes précises pour se rendre dans des armureries ou clubs de tir et des cybercafés. Ces demandes n’ont pas été réitérées précisément dans le cadre du présent contrôle. Par contre, le changement en profondeur demandé permettrait au demandeur de faire les deux. À mon avis, aucun changement n’est plus acceptable maintenant qu’il ne l’était en juillet 2016. La première demande, concernant sa présence dans des armureries ou des clubs de tir, en raison de la combinaison du danger que représente le demandeur et de ses antécédents militaires, qui comprenaient un entraînement dans les armes automatiques; et la deuxième, concernant sa présence dans des cybercafés, parce que de telles visites lui permettraient de contourner totalement les restrictions de longue date de la Cour quant à un accès Internet non supervisé par ordinateur ou téléphone mobile. [34] À mon humble avis, ces conditions sont nécessaires en vertu de l’alinéa 85(2)b) de la LIPR pour neutraliser le danger que le demandeur continue de présenter. À mon avis, elles sont proportionnées et raisonnables dans les circonstances. Elles tiennent compte du fait que ses circonstances n’ont pas changé de manière importante depuis le 20 juillet 2016. Je tiens à insister sur le fait qu’elles tiennent aussi compte du fait que le SCRS ne considère plus le demandeur comme une menace à la sécurité nationale et que le SCRS en a informé des organismes nationaux et internationaux et demandé qu’ils prennent les mesures appropriées. [35] En tirant ces conclusions, et à la demande du demandeur, je confirme que je n’ai pas examiné l’évaluation du risque de l’ASFC, caviardée ou non caviardée à jour, sur laquelle aucune des parties ne se fondait de toute façon. VI. Cadre pour l’analyse Dispositions pertinentes [36] Le paragraphe 82(5) de la LIPR prévoit : Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27 82(5) Lors du contrôle, le juge : 82(5) On review, the judge : a) ordonne le maintien en détention s’il est convaincu que la mise en liberté sous condition de la personne constituera un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’elle se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi si elle est mise en liberté sous condition; (a) shall order the person’s detention to be continued if the judge is satisfied that the person’s release under conditions would be injurious to national security or endanger the safety of any person or that they would be unlikely to appear at a proceeding or for removal if they were released under conditions; or b) dans les autres cas, ordonne ou confirme sa mise en liberté et assortit celle-ci des conditions qu’il estime indiquées. (b) in any other case, shall order or confirm the person’s release from detention and set any conditions that the judge considers appropriate. Qu’est-ce qu’un danger et comment le définit-on? [37] Comme on l’a constaté à l’alinéa 82(5)a), une question en litige importante en ce qui concerne les conditions de mise en liberté est de savoir si le demandeur constitue un danger. Le demandeur a répété son argument selon lequel, parce que le SCRS ne le considère plus comme une menace pour la sécurité du Canada, conformément à la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, la Cour doit, en droit, conclure que le demandeur ne constitue plus un danger aux termes de la LIPR. Je ne suis toujours pas convaincu parce que, à mon avis, les objectifs des deux lois (Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés) sont très différents. Danger au sens de représenter un danger pour d’autres est une exigence de la LIPR et plus précisément de l’alinéa 85(2)a) de la LIPR. Bien qu’une évaluation de la menace du SCRS puisse justifier une conclusion de danger en vertu de la LIPR, l’absence d’évaluation de la menace en vertu de la Loi sur le SCRS n’empêche pas la Cour de conclure à un danger en vertu de la LIPR. [38] Autrement dit, on peut conclure à un danger en vertu de la LIPR en l’absence d’une conclusion selon laquelle une personne est une menace pour la sécurité du Canada en vertu de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. [39] Je ne suis pas non plus convaincu de rejeter la définition de danger établie par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté de l’Immigration), 2002 CSC 1, [2002] ACS no 3 [Suresh]. Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada a conclu que pour constituer un danger, la menace doit être « grave », en ce sens qu’elle doit reposer sur des soupçons objectivement raisonnables et étayés par la preuve, et en ce sens que le danger appréhendé doit être sérieux, et non pas négligeable. 90. [...] une personne constitue un « danger pour la sécurité du Canada » si elle représente, directement ou indirectement, une grave menace pour la sécurité du Canada, et il ne faut pas oublier que la sécurité d’un pays est souvent tributaire de la sécurité d’autres pays. La menace doit être « grave », en ce sens qu’elle doit reposer sur des soupçons objectivement raisonnables et étayés par la preuve, et en ce sens que le danger appréhendé doit être sérieux, et non pas négligeable. [Non souligné dans l’original] Type de contrôle à effectuer [40] Dans l’arrêt Charkaoui I, la Cour suprême du Canada a énoncé l’exigence pour un contrôle vigoureux de la détention, que je considère applicable à un contrôle des conditions de mise en liberté : 123 En résumé, lorsqu’elle est interprétée conformément à la Charte, la LIPR permet un contrôle judiciaire vigoureux et continu du bien‑fondé et de la nécessité du maintien de la détention en attente de l’expulsion. Pour cette raison, je conclus que les longues périodes de détention avant le renvoi prévues par des dispositions de la LIPR relatives aux certificats ne contreviennent pas aux art. 7 ou 12 de la Charte, pourvu que le juge qui procède au contrôle suive les lignes directrices énoncées précédemment. La procédure établie par la LIPR n’est donc pas en soi inconstitutionnelle pour ce motif. Cela n’écarte toutefois pas la possibilité que, dans un cas particulier, un juge arrive à la conclusion que la détention constitue un traitement cruel et inusité ou est incompatible avec les principes de justice fondamentale, de sorte qu’elle constitue une violation de la Charte ouvrant droit à réparation conformément au par. 24(1) de la Charte. [Non souligné dans l’original] [41] Je suis d’accord avec le juge Noël, qui a déclaré dans sa décision sur les conditions de mise en liberté que des contrôles rigoureux sont nécessaires avec une compréhension totale de l’état du dossier comportant les motifs antérieurs de la Cour : [21] [...] La Cour suprême du Canada exige des contrôles rigoureux. Le juge désigné chargé d’examiner la demande s’acquitte en partie de cette obligation lorsqu’il comprend bien les décisions antérieures et les motifs qui les sous-tendent. Un contrôle rigoureux exige non seulement que l’on tienne compte des facteurs favorables à la personne visée, mais également de tous les autres facteurs intéressant la personne visée qui ont été relevés dans les décisions antérieures. Ainsi, le fait que l’on a déjà conclu que l’intéressé constituait un danger, qu’il n’avait pas respecté certaines conditions ou qu’il avait failli ne pas s’y conformer ou qu’il avait, dans l’ensemble, fait preuve d’une attitude de manque de collaboration sont des facteurs qui militent contre l’assouplissement des conditions de sa mise en liberté. Le juge désigné chargé de procéder à un contrôle de la détention qui dispose de telles connaissances factuelles de faits passés et présents doit apprécier les différentes questions juridiques et rendre une décision au bout du compte. Mahjoub (Re), 2015 CF 1232 Facteurs à prendre en compte [42] Les facteurs qui ont été appliqués lors de contrôles précédents des conditions de mise en liberté s’appliqueront au présent contrôle. Ils ont été résumés par le juge Noël dans Mahjoub (Re), 2014 CF 720. La Cour a suivi ce format dans son ordonnance du 20 juillet 2016 sur les conditions de mise en liberté. Je suis ces points, malgré les objections du demandeur, parce qu’ils découlent de l’affaire Harkat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 795, au paragraphe 26, [2013] ACF no 860, et découlent du résumé non exhaustif exposé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Charkaoui I : 1. les décisions antérieures relatives au danger et l’historique des procédures, à savoir les contrôles de la détention, la mise en liberté sous conditions et les décisions déjà rendues; 2. l’appréciation par la Cour du danger pour la sécurité du Canada associé au demandeur, à la lumière des éléments de preuve présentés; 3. le cas échéant, la décision relative au caractère raisonnable du certificat; 4. les éléments de confiance et de crédibilité touchant le comportement du demandeur après sa mise en liberté sous conditions et son respect de celles-ci; 5. l’incertitude quant à la fin éventuelle des procédures; 6. l’écoulement du temps (pas en soi un facteur décisif – voir Harkat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 416, au paragraphe 9, [2007] ACF n° 540; 7. l’incidence des conditions de mise en liberté sur le demandeur et sur sa famille et la proportionnalité entre le danger que constitue le demandeur et les conditions de sa mise en liberté. [43] Je vais maintenant examiner la présente demande en fonction de ces facteurs. 1. Les décisions antérieures relatives au danger et l’historique des procédures, à savoir les contrôles de la détention, la mise en liberté sous conditions et les décisions déjà rendues [44] Mon point de départ à cet égard est le résumé de l’historique des actes de procédure exposés par le juge Noël dans Mahjoub (Re), 2015 CF 1232 : [5] M. Mahjoub, un ressortissant égyptien, est né en avril 1960. Il est arrivé à Toronto, ici au Canada, à la fin de décembre 1995. Il était muni d’un faux passeport de l’Arabie saoudite. Il a présenté une demande d’asile qui a été accueillie par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié le 24 octobre 1996. Le Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS) a commencé à s’intéresser à lui en 1996. Par suite de l’enquête menée par le SCRS, il a fait l’objet d’un certificat délivré par les ministres en juin 2000, et il a été arrêté le 26 juin 2000. [6] Le juge Nadon de la Cour fédérale du Canada (tel était alors son titre) a conclu le 5 octobre 2001 que le certificat qui avait été délivré était raisonnable. Dans les motifs de son ordonnance, le juge a fait observer que M. Mahjoub avait avoué s’être parjuré lorsqu’il avait affirmé ne pas connaître une certaine personne. Le juge Nadon a écrit qu’il ne croyait pas l’explication que M. Mahjoub avait donnée pour avoir menti et a ajouté que M. Mahjoub avait menti sur un certain nombre de sujets (voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c. Mahjoub, 2001 CFPI 1095 (la décision de 2001 du juge Nadon (octobre)), aux paragraphes 57, 58, 68 et 70)). [7] La juge Eleanor Dawson, maintenant juge à la Cour d’appel fédérale, a rejeté à deux reprises (en 2003 et en 2005) les demandes présentées par M. Mahjoub en vue d’obtenir sa mise en liberté. Dans sa première décision (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c. Mahjoub, 2003 CF 928 (la décision de 2003 de la juge Dawson (juillet)), au paragraphe 76), la juge Dawson s’est fondée sur les conclusions tirées par le juge Nadon dans la décision susmentionné au sujet des mensonges. Lors de son second contrôle de la détention, la juge Dawson a refusé de faire droit à la demande de mise en liberté, parce qu’elle ne croyait pas que les conditions de mise en liberté pouvaient neutraliser le danger que représentait M. Mahjoub. Elle a ajouté qu’elle n’était pas convaincue que l’on pouvait se fier à M. Mahjoub pour respecter les conditions discutées à l’époque (voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c. Mahjoub, 2005 CF 1596 (la décision de 2005 de la juge Dawson (novembre)), au paragraphe 101). [8] Le 15 février 2007, M. Mahjoub a fait l’objet d’une mise en liberté assortie de sévères conditions, notamment surveillance électronique, détention à domicile, surveillance physique, dépôt d’un cautionnement, interdiction d’accès à tout dis
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158