Gibralt Capital Corp. c. Canada
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Gibralt Capital Corp. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-03-26 Référence neutre 2003 CAF 165 Numéro de dossier A-243-02 Contenu de la décision Date : 20030326 Dossier : A-243-02 Référence : 2003 CAF 165 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL MADAME LE JUGE SHARLOW ENTRE : GIBRALT CAPITAL CORPORATION appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 mars 2003. Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 mars 2003. MOTIFS DU JUGEMENT PAR : MADAME LE JUGE SHARLOW Date : 20030326 Dossier : A-243-02 Référence : 2003 CAF 165 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL MADAME LE JUGE SHARLOW ENTRE : GIBRALT CAPITAL CORPORATION appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE SHARLOW [1] Il s'agit d'un appel d'une décision par laquelle la Cour canadienne de l'impôt a rejeté un appel relatif à une cotisation d'impôt établie pour l'année 1995 : Gibralt Capital Corp. c. Canada, 2002 D.T.C. 1601, [2002] 2 C.T.C. 2873 (C.C.I.). La seule question à trancher est de savoir si le juge de la Cour canadienne de l'impôt a eu raison de conclure que l'article 80 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, s'applique à la remise, en janvier 1995, d'une dette de 9 064 900 $ que devait Provincial Credit Corp. Ltd. (Provincial), société remplacée par l'appelante. [2] Le présent appel pourra être accueilli uniquement si nous acceptons l'argument d…
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Gibralt Capital Corp. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-03-26 Référence neutre 2003 CAF 165 Numéro de dossier A-243-02 Contenu de la décision Date : 20030326 Dossier : A-243-02 Référence : 2003 CAF 165 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL MADAME LE JUGE SHARLOW ENTRE : GIBRALT CAPITAL CORPORATION appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 mars 2003. Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 mars 2003. MOTIFS DU JUGEMENT PAR : MADAME LE JUGE SHARLOW Date : 20030326 Dossier : A-243-02 Référence : 2003 CAF 165 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL MADAME LE JUGE SHARLOW ENTRE : GIBRALT CAPITAL CORPORATION appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE SHARLOW [1] Il s'agit d'un appel d'une décision par laquelle la Cour canadienne de l'impôt a rejeté un appel relatif à une cotisation d'impôt établie pour l'année 1995 : Gibralt Capital Corp. c. Canada, 2002 D.T.C. 1601, [2002] 2 C.T.C. 2873 (C.C.I.). La seule question à trancher est de savoir si le juge de la Cour canadienne de l'impôt a eu raison de conclure que l'article 80 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, s'applique à la remise, en janvier 1995, d'une dette de 9 064 900 $ que devait Provincial Credit Corp. Ltd. (Provincial), société remplacée par l'appelante. [2] Le présent appel pourra être accueilli uniquement si nous acceptons l'argument de l'appelante selon lequel la dette de 9 064 900 $ est née par suite d'une novation découlant d'un accord conclu le 1er août 1993. Selon cet accord, Provincial a été libérée de son obligation solidaire à l'égard d'une dette d'environ 36 000 000 $, mais est demeurée seule redevable d'une partie de cette dette, soit un montant de 9 064 900 $. [3] Devant la Cour d'appel fédérale, l'avocat de l'appelante a soutenu qu'il y a toujours novation lorsqu'une dette solidaire devient la seule responsabilité de l'un des débiteurs. Il n'est pas nécessaire que nous examinions cet argument. À notre avis, la question pertinente est de savoir si, après le 1er août 1993, la dette de 9 064 900 $ a continué à faire partie de la même dette dont Provincial était solidairement responsable avant cette date. Le juge de la Cour canadienne de l'impôt a répondu à cette question en faveur de la Couronne. [4] Le juge de la Cour canadienne de l'impôt a conclu que la dette de 9 064 900 $ représente essentiellement ce qui a toujours été la part de Provincial à l'égard de la dette solidaire. Il a également conclu que l'accord du 1er août 1993 ne visait pas à remplacer une dette par une autre ou à substituer un débiteur à un autre. Il existe des éléments de preuve à l'appui de ces conclusions de fait et le dossier ne révèle aucune raison justifiant une intervention à cet égard. [5] L'appelante a fait valoir subsidiairement que si l'article 80 s'applique, il devrait s'appliquer uniquement à une partie de la dette de 9 064 900 $. Cet argument n'a pas été invoqué devant la Cour canadienne de l'impôt et nous ne sommes pas convaincus que le dossier renferme des éléments de preuve suffisants au soutien de cet argument. [6] Pour les motifs exposés ci-dessus, l'appel sera rejeté avec dépens. « Karen R. Sharlow » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-243-02 INTITULÉ DE LA CAUSE : Gibralt Capital Corporation c. Sa Majesté la Reine LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique) DATE DE L'AUDIENCE : 26 mars 2003 MOTIFS DU JUGEMENT PAR : Madame le juge Sharlow DATE DES MOTIFS : 26 mars 2003 COMPARUTIONS : Joel Nitikman POUR L'APPELANTE Lynn Burch POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Fraser Milner Casgrain LLP POUR L'APPELANTE Vancouver Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE Sous-procureur général du Canada
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