Association des employeurs maritimes de la Colombie-Britannique c. International Longshore and Warehouse Union, Section locale 500
Source text
Association des employeurs maritimes de la Colombie-Britannique c. International Longshore and Warehouse Union, Section locale 500 Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-08-21 Référence neutre 2008 CAF 246 Numéro de dossier A-411-08 Contenu de la décision Date : 20080821 Dossier : A-411-08 Référence : 2008 CAF 246 [TRADUCTION FRANCAISE] En présence de monsieur le juge Pelletier ENTRE : ASSOCIATION DES EMPLOYEURS MARITIMES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET DP WORLD (CANADA) INC. appelantes et INTERNATIONAL LONGSHORE AND WAREHOUSE UNION, SECTION LOCALE 500 intimée Entendue pas téléconférence entre Ottawa, Ontario, et Vancouver, Colombie-Britannique, le 21 août 2018 Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 21 août 2008. MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR : LE JUGE PELLETIER Date : 20080821 Dossier : A-411-08 Référence : 2008 CAF 246 En présence de monsieur le juge Pelletier ENTRE : ASSOCIATION DES EMPLOYEURS MARITIMES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET DP WORLD (CANADA) INC. appelantes et INTERNATIONAL LONGSHORE AND WAREHOUSE UNION, SECTION LOCALE 500 intimée MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE PELLETIER [1] Le fondement de la requête des appelantes pour une injonction interlocutoire est que les deux membres du conseil qui ont réalisé une enquête et rédigé un rapport à présenter au conseil ont obtenu des renseignements et entendu des observations en l’absence de l’autre. Les appelantes ont caractérisé cela comme une atteinte à la justice naturelle parce qu’aucune d…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Association des employeurs maritimes de la Colombie-Britannique c. International Longshore and Warehouse Union, Section locale 500 Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-08-21 Référence neutre 2008 CAF 246 Numéro de dossier A-411-08 Contenu de la décision Date : 20080821 Dossier : A-411-08 Référence : 2008 CAF 246 [TRADUCTION FRANCAISE] En présence de monsieur le juge Pelletier ENTRE : ASSOCIATION DES EMPLOYEURS MARITIMES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET DP WORLD (CANADA) INC. appelantes et INTERNATIONAL LONGSHORE AND WAREHOUSE UNION, SECTION LOCALE 500 intimée Entendue pas téléconférence entre Ottawa, Ontario, et Vancouver, Colombie-Britannique, le 21 août 2018 Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 21 août 2008. MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR : LE JUGE PELLETIER Date : 20080821 Dossier : A-411-08 Référence : 2008 CAF 246 En présence de monsieur le juge Pelletier ENTRE : ASSOCIATION DES EMPLOYEURS MARITIMES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET DP WORLD (CANADA) INC. appelantes et INTERNATIONAL LONGSHORE AND WAREHOUSE UNION, SECTION LOCALE 500 intimée MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE PELLETIER [1] Le fondement de la requête des appelantes pour une injonction interlocutoire est que les deux membres du conseil qui ont réalisé une enquête et rédigé un rapport à présenter au conseil ont obtenu des renseignements et entendu des observations en l’absence de l’autre. Les appelantes ont caractérisé cela comme une atteinte à la justice naturelle parce qu’aucune des parties ne peut savoir ce que l’autre membre du conseil a entendu en son absence et qu’elles ne sont par conséquent pas en mesure de connaître les arguments auxquels elles doivent faire face. [2] La faille dans l’argument des appelantes est que la preuve qui doit être présentée devant le conseil est le rapport lui-même. Les deux parties recevront une copie du rapport et on leur donnera l’occasion de présenter tout argument qu’elles jugent approprié quant à sa réception ou à sa valeur probante. Je présume que la véritable crainte des appelantes est que les membres du conseil qui ont réalisé l’enquête ne se limiteront pas aux renseignements contenus dans le rapport pour délibérer. Cette question n’est pas devant moi, mais je constate que le conseil a laissé la question concernant le statut des membres ouverte à d’autres arguments. [3] Au bout du compte, je conclus que la demande de contrôle judiciaire sous-jacente ne soulève aucune question sérieuse. J’ajouterais que, comme la jurisprudence de la Cour l’a clairement indiqué à maintes reprises, les requêtes de cette nature sont prématurées et ne seront entendues que dans les circonstances les plus extraordinaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [4] La requête est rejetée avec dépens. « J.D. Denis Pelletier » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-411-08 INTITULÉ : ASSOCIATION DES EMPLOYEURS MARITIMES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET DP WORLD (CANADA) INC. [c.] INTERNATIONAL LONGSHORE AND WAREHOUSE UNION, SECTION LOCALE 500 LIEU DE L’AUDIENCE : Téléconférence entre Ottawa, Ontario, et Vancouver, Colombie-Britannique DATE DE L’AUDIENCE : Le 21 août 2008 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PELLETIER DATE DES MOTIFS : Le 21 août 2008 COMPARUTIONS : Me Donald Jordan, Q.C. Me Roslyn Goldner POUR LES APPELANTES Me Bruce Laughton, c.r. POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Taylor Jordan Chafetz Vancouver (Colombie-Britannique) POUR LES APPELANTES Laughton & Company Vancouver (Colombie-Britannique) POUR L’INTIMÉE
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196