800537 Ontario inc. c. Canada
Source text
800537 Ontario inc. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-10-13 Référence neutre 2005 CAF 333 Numéro de dossier A-479-04 Contenu de la décision Date : 20051013 Dossier : A-479-04 Référence : 2005 CAF 333 CORAM: LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW ENTRE : 800537 ONTARIO INC. appelante et SA MAJESTÉ LA REINE Intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 13 octobre 2005 Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 13 octobre 2005 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON Date : 20051013 Dossier : A-479-04 Référence : 2005 CAF 333 CORAM: LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW ENTRE : 800537 ONTARIO INC. appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 13 octobre 2005) LE JUGE SEXTON [1] L'appelante est un concessionnaire d'automobiles situé à London (Ontario), qui vendait des automobiles à des acheteurs aux États-Unis. À cette fin, l’appelante préparait deux séries de formulaires de vente, une indiquant que la taxe sur les produits et services (TPS) était facturée, l’autre non. Néanmoins, le solde total à payer par l’acheteur était identique sur les deux factures. D’après l’appelante, le formulaire qui comportait la TPS visait à faciliter le passage de l’automobile à la frontière américaine. Pourtant, il a été admis dans l’exposé conjoint des faits que le service des douanes des États-Unis ne se souciait pas que la TPS soit facturée ou non. [2] Les…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
800537 Ontario inc. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-10-13 Référence neutre 2005 CAF 333 Numéro de dossier A-479-04 Contenu de la décision Date : 20051013 Dossier : A-479-04 Référence : 2005 CAF 333 CORAM: LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW ENTRE : 800537 ONTARIO INC. appelante et SA MAJESTÉ LA REINE Intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 13 octobre 2005 Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 13 octobre 2005 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON Date : 20051013 Dossier : A-479-04 Référence : 2005 CAF 333 CORAM: LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW ENTRE : 800537 ONTARIO INC. appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 13 octobre 2005) LE JUGE SEXTON [1] L'appelante est un concessionnaire d'automobiles situé à London (Ontario), qui vendait des automobiles à des acheteurs aux États-Unis. À cette fin, l’appelante préparait deux séries de formulaires de vente, une indiquant que la taxe sur les produits et services (TPS) était facturée, l’autre non. Néanmoins, le solde total à payer par l’acheteur était identique sur les deux factures. D’après l’appelante, le formulaire qui comportait la TPS visait à faciliter le passage de l’automobile à la frontière américaine. Pourtant, il a été admis dans l’exposé conjoint des faits que le service des douanes des États-Unis ne se souciait pas que la TPS soit facturée ou non. [2] Les acheteurs réclamaient ensuite la remise du montant de la TPS qui figurait sur l’une des factures au motif que, les automobiles ayant été exportées du Canada, il s’agissait d’une fourniture détaxée et qu’aucune TPS n’était donc exigible. [3] Les remises étaient effectuées aux acheteurs américains, mais l’appelante ne faisait à l’intimée aucun versement au titre de la TPS. [4] En prenant connaissance de ces faits, l’intimée a établi à l'égard de l'appelante une cotisation pour la TPS correspondant au montant réclamé sur les formulaires de vente. [5] La Cour de l’impôt a rejeté l’appel au motif que : a. l’appelante avait facturé « un montant au titre de la TPS » aux acheteurs américains; b. l’appelante avait l’obligation de verser les sommes ainsi perçues même si les automobiles constituaient une fourniture détaxée. [6] En rendant sa décision, le juge de la Cour de l’impôt a tiré des conclusions cruciales quant à la crédibilité de la preuve présentée par l’appelante. [7] Lors de l'audition du présent appel, l’appelante a fait valoir : a. que, les automobiles étant des fournitures détaxées, aucune taxe n’était payable et, pour cette raison, le Ministère n’avait pas le pouvoir de percevoir une quelconque taxe; b. que le juge de la Cour de l’impôt avait commis des erreurs manifestes et dominantes dans son appréciation de la preuve en concluant que les vraies transactions étaient celles où l’appelante facturait la TPS. [8] Nous ne constatons aucune erreur dans le raisonnement juridique ou les conclusions de fait du juge de la Cour de l’impôt. [9] Sur le premier moyen, nous estimons que l’alinéa 225(1)a) et le paragraphe 222(1) indiquent clairement que le Parlement a voulu que les sommes perçues par une personne « au titre de la taxe » soient obligatoirement versées au receveur général. [10] 222. (1) La personne qui, au cours d’une période de déclaration, perçoit la taxe prévue à la section II ou des montants au titre de cette taxe est réputée, à toutes fins utiles, sauf pour sa faillite, détenir cette taxe ou ces montants en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada jusqu’à ce qu’ils soient versés au receveur général ou retirés en application du paragraphe (2). 222. (1) Where, in a reporting period, a person collects tax under Division II or amounts as or on account of tax under Division II, the person shall, for all purposes, other than the bankruptcy of the person, be deemed to hold the tax or amounts so collected in trust for Her Majesty until they are remitted to the Receiver General or withdrawn under subsection (2). 225. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente sous-section, la taxe nette pour une période de déclaration donnée d’un inscrit correspond au montant, positif au négative, obtenu par le formulaire suivante A — B a) les montants devenus percevables et les autres montants perçus par l’inscrit au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue à la section II; 225. (1) Subject to this Subdivision, the net tax for a particular reporting period of a registrant is the positive or negative amount determined by the formula A — B (a) all amounts that become collectible and all other amounts collected by the registrant in the particular reporting period as or on account of tax under Division II, and [11] L’appelante a soutenu que, chaque fois que le mot « taxe » est employé dans la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, il désigne la « taxe payable », et ce, en raison de la définition figurant au paragraphe 123(1) de la Loi, et que, puisque aucune taxe n’était payable sur ces transactions, l’intimée n’avait pas le droit d’établir une cotisation. [12] Nous estimons qu’il s’agit d’une interprétation indûment restrictive de la signification des ces articles. [13] Dans l’arrêt Highway Sawmills Limited c. M.N.R., [1966] R.C.S. 284, le juge Cartwright s'est exprimé comme suit à la page 293 : [Traduction] La réponse à la question de savoir ce qui constitue l'impôt payable dans des circonstances données dépend évidemment du libellé de la loi prévoyant l’impôt à payer. Lorsque le sens des mots est difficile à déterminer, il peut être utile de se demander laquelle de deux interprétations alléguées donne lieu à un résultat conforme à l’esprit apparent de la loi. [14] Nous croyons que le résultat conforme à l’esprit apparent de la loi, en particulier les articles 222 et 225, est que les personnes qui perçoivent la TPS sont tenues de verser les sommes ainsi perçues au receveur général, sinon, lorsqu’une remise de la TPS est faite à un tiers dans le cadre de contrats où il est prévu que la TPS est perçue, le receveur général n’a d’autre choix que de tenter d’obtenir le remboursement de cette remise auprès du tiers. Cet exercice peut s’avérer difficile dans les cas où, comme en l’espèce, les tierces parties ne se trouvent pas au Canada. [15] Nous estimons donc que, selon l'esprit de la loi, lorsque des sommes sont perçues au titre de la TPS par un vendeur, comme en l’espèce, son obligation est de les verser. S’il n’y avait effectivement pas lieu d’exiger la TPS, et si aucune TPS n’avait été versée au receveur général, les tiers n’auraient pas dû recevoir une remise. Ils n’auraient pas dû non plus avoir été obligés de payer la TPS au vendeur. La présente affaire résulte de l’erreur du vendeur. En de telles circonstances, il ne lui reste qu’à prendre ses propres recours contre les acheteurs. [16] Mon opinion est étayée par les motifs de la juge Sharlow dans Canada c. Gastown Actors' Studio Ltd., [2000] A.C.F. no 2047 (C.A.F.) au paragraphe 10, où elle affirme que : un contribuable qui a effectivement perçu des montants de TPS pour des services, peu importe que ceux-ci soient taxables ou qu'ils soient plus tard reconnus comme des fournitures exonérées, doit verser ces montants et peut faire l'objet d'un avis de cotisation s'il ne les verse pas. [17] Quant aux conclusions du juge de la Cour de l’impôt portant que la vraie nature des transactions était que la TPS avait été perçue des acheteurs américains, elles étaient fondées sur une analyse soignée de la preuve documentaire et la crédibilité des témoins de l’appelante. Nous ne constatons aucune erreur dans ses conclusions. [18] Le Ministère a aussi imposé des pénalités et des intérêts en vertu des articles 280 et 285, qui ont été confirmés par la Cour de l’impôt. Comme en a conclu le juge de la Cour de l’impôt, l’appelante a délibérément tenté une supercherie en utilisant les deux séries de factures. Nous ne constatons aucune erreur dans les motifs du juge de la Cour de l’impôt à cet égard. [19] L’appel sera donc rejeté avec dépens. « J. Edgar Sexton » Juge Traduction certifiée conforme Michèle Ali COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-479-04 INTITULÉ : 800537 ONTARIO INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 13 OCTOBRE 2005 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES SEXTON, EVANS ET SHARLOW PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE SEXTON COMPARUTIONS : Paul Vogel John Gaudy POUR L’APPELLANTE/ DEMANDERESSE Roger Leclaire Charles Camirand POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Cohen Highley s.r.l. London (Ontario) POUR L’APPELLANTE/ DEMANDERESSE John H. Sims c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa, Ontario POUR L'INTIMÉE
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196