Oforiwah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Oforiwah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-04-06 Référence neutre 2005 CF 457 Numéro de dossier IMM-2687-04 Contenu de la décision Date : 20050406 Dossier : IMM-2687-04 Référence : 2005 CF 457 Toronto (Ontario), le 6 avril 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN ENTRE : VIDA OFORIWAH demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Prononcés à l'audience, puis mis par écrit pour plus de clarté et de précision) [1] La demanderesse est une citoyenne du Ghana âgée de 31 ans qui appartient à une famille royale. Elle prétend qu'elle est la prochaine reine mère de son clan et qu'elle refuse d'accepter le trône parce qu'elle ne croit pas aux coutumes et aux cérémonies religieuses qui y sont associées. Elle craint de subir une mutilation génitale et une stérilisation si elle retourne au Ghana. [2] Le Formulaire de renseignements personnels (FRP) de la demanderesse indique qu'elle appartient à la famille royale d'Amanfrom, du district de Kwahu, au Ghana et que, comme sa mère n'a pas accepté le trône pour des raisons de santé, c'est à elle qu'il revient. À l'audience cependant, la demanderesse a dit que le trône lui était transmis par la lignée de son père, la lignée Wa. Elle a dit que son FRP contenait une erreur et qu'à cause du décès de son conseil elle n'avait eu la possibilité d'examiner ce document qu'une semain…
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Oforiwah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-04-06 Référence neutre 2005 CF 457 Numéro de dossier IMM-2687-04 Contenu de la décision Date : 20050406 Dossier : IMM-2687-04 Référence : 2005 CF 457 Toronto (Ontario), le 6 avril 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN ENTRE : VIDA OFORIWAH demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Prononcés à l'audience, puis mis par écrit pour plus de clarté et de précision) [1] La demanderesse est une citoyenne du Ghana âgée de 31 ans qui appartient à une famille royale. Elle prétend qu'elle est la prochaine reine mère de son clan et qu'elle refuse d'accepter le trône parce qu'elle ne croit pas aux coutumes et aux cérémonies religieuses qui y sont associées. Elle craint de subir une mutilation génitale et une stérilisation si elle retourne au Ghana. [2] Le Formulaire de renseignements personnels (FRP) de la demanderesse indique qu'elle appartient à la famille royale d'Amanfrom, du district de Kwahu, au Ghana et que, comme sa mère n'a pas accepté le trône pour des raisons de santé, c'est à elle qu'il revient. À l'audience cependant, la demanderesse a dit que le trône lui était transmis par la lignée de son père, la lignée Wa. Elle a dit que son FRP contenait une erreur et qu'à cause du décès de son conseil elle n'avait eu la possibilité d'examiner ce document qu'une semaine avant l'audience. [3] La demanderesse a également fait des déclarations contradictoires concernant sa crainte de subir une stérilisation. Elle a déclaré qu'on la stériliserait si elle refusait le trône, alors qu'elle a écrit dans son FRP que c'est ce qui se passerait si elle l'acceptait. La Commission lui a demandé pourquoi elle avait parlé seulement de mutilation génitale forcée au point d'entrée et non de sa crainte d'accepter le trône. La demanderesse a répondu que tout cela était relié parce qu'elle subirait à la fois une mutilation génitale et une stérilisation si elle refusait le trône. Au point d'entrée, elle n'a rien dit du trône ou de la possibilité qu'on la stérilise contre son gré, et elle n'a pas parlé de mutilation génitale dans son FRP. [4] La Commission a rejeté sa demande pour trois motifs principaux : a) la demanderesse a eu trois ans pour corriger son FRP et elle ne l'a pas fait; ce n'est qu'après avoir été interrogée à l'audience qu'elle a prétendu que le FRP ne renvoyait pas à la bonne lignée; b) la Commission n'a pas jugé crédibles ses déclarations concernant la lignée maternelle à cause des contradictions contenues dans son témoignage sur la mutilation génitale et la stérilisation et de la preuve objective contraire; c) la Commission n'a pas jugé crédibles ses déclarations concernant la lignée paternelle parce qu'il serait contraire à la transmission matrilinéaire que le trône revienne à la belle-fille. [5] La demanderesse prétend qu'il y a eu manquement à la justice naturelle et à l'équité procédurale car sa demande a été jugée sur la foi d'un FRP erroné. [6] Cette prétention ne peut être accueillie. La demanderesse a eu amplement le temps de corriger son FRP, mais elle ne l'a pas fait. Elle a signalé l'erreur seulement lorsqu'elle a été interrogée et qu'elle n'a pas pu expliquer les contradictions entre ses déclarations au point d'entrée, son FRP et la preuve objective extrinsèque. En outre, son conseil n'a pas porté l'erreur à l'attention de la Commission avant l'audience ou au début de celle-ci. Il n'a pas non plus demandé un ajournement et la permission de déposer un FRP modifié. [7] Compte tenu de tous ces faits, je ne vois pas comment l'équité procédurale n'a pas été respectée en l'espèce. La Commission a examiné le témoignage de la demanderesse concernant les deux ordres de succession et ne l'a pas jugé crédible pour des motifs valables. [8] Par conséquent, la présente demande ne peut être accueillie. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée. « K. von Finckenstein » Juge Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2687-04 INTITULÉ : VIDA OFORIWAH et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 6 AVRIL 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE VON FINCKENSTEIN DATE DES MOTIFS : LE 6 AVRIL 2005 COMPARUTIONS : Jonathan Otis POUR LA DEMANDERESSE Stephen Gold POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Jonathan Otis POUR LA DEMANDERESSE Toronto (Ontario) John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158