Spike Marks inc. c. Canada (Procureur général)
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Spike Marks inc. c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-02-18 Référence neutre 2008 CF 203 Numéro de dossier T-382-06 Contenu de la décision Date : 20080218 Dossier : T-382-06 Référence : 2008 CF 203 Toronto (Ontario), le 18 février 2008 EN PRÉSENCE DU JUGE O’KEEFE ENTRE : SPIKE MARKS INC. demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT LE JUGE O’KEEFE [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de sept décisions rendues le 3 février 2006 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) conformément au paragraphe 64 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. C-1 (collectivement la révision). Sept demandes distinctes ont été présentées à la Cour fédérale, mais elles ont été réunies sous le présent numéro de dossier dans une ordonnance rendue le 10 mai 2006 par la protonotaire Tabib. [2] La demanderesse demande : a) une déclaration selon laquelle la révision (et toute décision antérieure rendue en vertu de la Loi sur les douanes est nulle et illégale dans la mesure où elle vise l’imposition de droits d’accise et de droits supplémentaires sur les importations de cigares de la demanderesse; b) une ordonnance de la nature d’un bref de certiorari annulant ou infirmant la révision (et toute décision antérieure rendue en vertu de la Loi sur les douanes) dans la mesure où elle vise l’imposition de droits d’accise et de droits supplémentaires sur les importa…
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Spike Marks inc. c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-02-18 Référence neutre 2008 CF 203 Numéro de dossier T-382-06 Contenu de la décision Date : 20080218 Dossier : T-382-06 Référence : 2008 CF 203 Toronto (Ontario), le 18 février 2008 EN PRÉSENCE DU JUGE O’KEEFE ENTRE : SPIKE MARKS INC. demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT LE JUGE O’KEEFE [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de sept décisions rendues le 3 février 2006 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) conformément au paragraphe 64 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. C-1 (collectivement la révision). Sept demandes distinctes ont été présentées à la Cour fédérale, mais elles ont été réunies sous le présent numéro de dossier dans une ordonnance rendue le 10 mai 2006 par la protonotaire Tabib. [2] La demanderesse demande : a) une déclaration selon laquelle la révision (et toute décision antérieure rendue en vertu de la Loi sur les douanes est nulle et illégale dans la mesure où elle vise l’imposition de droits d’accise et de droits supplémentaires sur les importations de cigares de la demanderesse; b) une ordonnance de la nature d’un bref de certiorari annulant ou infirmant la révision (et toute décision antérieure rendue en vertu de la Loi sur les douanes) dans la mesure où elle vise l’imposition de droits d’accise et de droits supplémentaires sur les importations de cigares de la demanderesse; c) des dépens. [3] Le défendeur demande : a) que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée; b) des dépens. Contexte [4] La demanderesse importe des marchandises des États-Unis d’Amérique, notamment les marchandises en litige dans la présente demande, plus précisément des cigares parfumés qui sont importés dans des contenants plastiques individuels. Au moment de l’importation des marchandises au Canada, la demanderesse avait classé les cigares sous le numéro tarifaire 2402.10.00 et les contenants plastiques séparément sous le numéro tarifaire 3923.10.90. [5] Le 22 février 2005, l’ASFC a remis à la demanderesse un avis écrit l’informant qu’elle effectuerait une vérification de la conformité de ses importations pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004. La demanderesse a reçu le 16 mai 2005 le rapport de vérification établissant qu’elle avait mal classé les cigares et les contenants plastiques au regard des dispositions du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36, sous des numéros tarifaires distincts plutôt que sous un numéro tarifaire unique, soit 2402.10.00.90. En outre, dans le rapport de vérification, l’ASFC a demandé à la demanderesse de produire des déclarations modifiées au plus tard le 19 août 2005, pour toute transaction similaire comportant la même erreur pour la période allant du 1er septembre 2001 au 16 mai 2005. La demanderesse s’y est conformée. [6] Le 24 mai et le 2 juin 2005, l’ASFC a émis sept relevés détaillés de rajustement (les RDR). Dans ces sept relevés, on avisait la demanderesse que les cigares et les contenants plastiques avaient en fait été reclassés. Les RDR indiquaient aussi le montant des droits d’accise et des droits supplémentaires imposés en vertu des articles 42 et 43 de la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22, à la suite du reclassement. Le 27 juin 2005, la demanderesse a versé le montant impayé des sept RDR. [7] Le 18 août 2005, conformément au paragraphe 60(1) de la Loi sur les douanes, la demanderesse a fait appel des RDR auprès du président de l’ASFC. Le 21 novembre 2005, l’agent de recours régional de l’ASFC (l’agent de recours) a rendu une décision préliminaire confirmant les sept RDR. À la suite de cette décision préliminaire, la demanderesse a présenté d’autres observations à l’ASFC, le 20 décembre 2005, les parties se sont rencontrées et les représentants de la demanderesse ont informé l’ASFC qu’ils acceptaient le reclassement, mais qu’ils contestaient le calcul des droits d’accise et des droits supplémentaires. [8] Le 3 février 2006, le président de l’ASFC a émis sept révisions confirmant le reclassement des cigares et des contenants plastiques comme une seule unité et l’imposition des droits conformément à la décision préliminaire rendue le 21 novembre 2005 par l’agent de recours. En confirmant l’imposition des droits d’accise et des droits supplémentaires, le président de l’ASFC s’est fondé sur les motifs de la décision préliminaire du 21 novembre 2005 de l’agent de recours, particulièrement sur l’interprétation par l’ASFC du sens de l’expression « valeur à l’acquitté » à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. C’est finalement l’interprétation de cette expression qui a entraîné l’imposition d’autres droits à la demanderesse et qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire. [9] Le 3 mars 2006, la demanderesse a déposé sept demandes de contrôle judiciaire pour les sept révisions. Ces sept demandes ont été consolidées en une seule dans la présente demande (T‑382-06). [10] Le 2 mai 2006, conformément à l’article 67 de la Loi sur les douanes, la demanderesse a interjeté appel auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le TCCE). La demanderesse a ensuite demandé immédiatement le rejet de son propre appel au motif que le TCCE n’avait pas la compétence pour entendre l’appel puisqu’il s’agissait du pouvoir de l’ASFC d’imposer des droits d’accise et des droits supplémentaires en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise. [11] Vu cet appel, la présente demande de contrôle judiciaire a été suspendue par une ordonnance en date du 31 août 2006, en attendant le résultat de l’appel de la demanderesse devant le TCCE. [12] Le 31 octobre 2006, le TCCE a rendu sa décision dans l’affaire Spike Marks Inc. c. Agence des services frontaliers du Canada, [2006] TCCE no 113 (la décision du TCCE) donnant droit à la requête de la demanderesse sollicitant le rejet de l’appel au motif que le TCCE n’avait pas compétence pour examiner « la méthode d’imposition et de calcul des droits d’accise fondés sur le volume et des droits supplémentaires fondés sur la valeur, en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise ». [13] Eu égard à la décision du TCCE, la présente demande de contrôle judiciaire a été reprise. Elle vise le contrôle judiciaire des révisions du président de l’ASFC confirmant la décision préliminaire de l’agent de recours, en date du 21 novembre 2005. Motifs de la décision de l’office [14] Dans les sept avis de révision en date du 3 février 2006, le président de l’ASFC a confirmé les droits imposés par l’agent de recours le 21 novembre 2005. Dans la présente demande, le litige vise l’interprétation de la définition de l’expression « valeur à l’acquitté » figurant à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, étant donné que l’interprétation fournit en partie la formule utilisée pour calculer les droits sur les cigares importés. [15] Bien que la décision faisant l’objet du contrôle judiciaire soit celle du président de l’ASFC, on y a essentiellement adopté les motifs de l’agent de recours, en date du 21 novembre 2005. L’agent de recours a reproduit la définition de l’expression « valeur à l’acquitté » fournie dans la Loi de 2001 sur l’accise : « valeur à l’acquitté » signifie : a) en ce qui concerne les cigares importés, leur valeur telle qu’elle serait déterminée pour le calcul d’un droit ad valorem sur les cigares conformément à la Loi sur les douanes, qu’ils soient ou non sujets à un tel droit, plus les droits afférents imposés en vertu de l’article 42 de la présente loi et de l’article 20 du Tarif des douanes; b) en ce qui concerne les cigares importés qui, au moment de leur importation, se trouvent dans des contenants ou sont autrement préparés pour la vente, la somme du leur valeur, déterminée selon l’alinéa a), et de la valeur, déterminée de façon analogue, du contenant les renfermant. [16] L’agent de recours a expliqué que l’alinéa b) s’appliquait au cas des importations de cigares de la demanderesse. [17] L’agent de recours a encore expliqué que l’interprétation par l’ASFC de la référence faite à l’alinéa a) dans l’alinéa b) était telle que l’on se doit de prendre toute la valeur déterminée à l’alinéa a), de la reporter à l’alinéa b) puis d’ajouter la valeur, déterminée de façon analogue, du contenant renfermant les cigares. L’agent des recours a écrit : [traduction] L’expression « la valeur des cigares, telle qu’elle serait déterminée pour le calcul d’un droit ad valorem sur les cigares conformément à la Loi sur les douanes, qu’ils soient ou non sujets à un tel droit » nous demande clairement d’utiliser la valeur de la transaction pour arriver à la valeur que nous établissons pour les cigares. [18] L’agent de recours a ajouté que cette interprétation était confirmée par l’article 46 et le paragraphe 47(1) de la Loi sur les douanes. L’article 46 prévoit que « la valeur en douane des marchandises importées est déterminée conformément aux articles 47 à 55 ». Le paragraphe 47(1) prévoit que « la valeur en douane des marchandises est déterminée d’après leur valeur transactionnelle dans les conditions prévues à l’article 48 ». Le libellé de la définition de « valeur à l’acquitté », qui prévoit comment obtenir la valeur à l’acquitté et non simplement la valeur, continue comme suit : « plus les droits afférents imposés sur les cigares en vertu de l’article 42 de la présente loi et de l’article 20 du Tarif des douanes ». Donc, l’agent des recours a établi que le calcul correct était la valeur totale déterminée selon l’alinéa a), et la valeur, déterminée de façon analogue, du contenant renfermant les cigares. Questions en litige [19] La demanderesse a soumis les questions suivantes : 1. Quelle est la norme de contrôle appropriée à l’égard de la révision par l’ASFC? 2. L’ASFC a-t-elle outrepassé sa compétence en imposant des droits d’accise et des droits supplémentaires en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise? 3. À titre subsidiaire, la Cour doit-elle décider que l’ASFC a compétence pour imposer des droits d’accise et des droits supplémentaires en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, si sa façon de calculer les droits d’accise et les droits supplémentaires est correcte? [20] La demanderesse a soumis les questions suivantes : 1. La Cour a-t-elle compétence pour entendre la présente demande de contrôle judiciaire? [21] Je reformulerais les questions comme suit : 1. La Cour a-t-elle compétence pour entendre la présente demande de contrôle judiciaire? 2. Quelle est la norme de contrôle appropriée? 3. L’ASFC a-t-elle outrepassé sa compétence en imposant des droits de douane et des droits supplémentaires en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise? 4. Si le président de l’ASFC n’a pas outrepassé sa compétence dans l’interprétation des articles 42 et 43 de la Loi de 2001 sur l’accise, alors a‑t‑il mal interprété ces articles? Observations de la demanderesse [22] Essentiellement, la demanderesse allègue que l’ASFC a outrepassé sa compétence en s’engageant dans l’interprétation législative de certains articles de la Loi de 2001 sur l’accise. À titre subsidiaire, elle a fait valoir que l’ASFC a commis une erreur de droit susceptible de révision dans son interprétation de la Loi de 2001 sur l’accise. [23] La demanderesse a fait valoir que la norme de contrôle appropriée est la décision correcte. Elle a soutenu que la Cour suprême du Canada dans Canada, (Sous-ministre du Revenu national) c. Mattel Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 100, a jugé que la Loi sur les douanes contenait une clause privative partielle. En ce qui concerne la nature des questions en litige, la demanderesse a affirmé que tant la question de la compétence que celle de l’interprétation des dispositions législatives pertinentes étaient des questions de droit et que, à ce titre, il faut faire preuve d’un degré élevé de retenue à leur égard. Quant à l’expertise de l’ASFC, la demanderesse a prétendu que ni les questions de compétence ni celles d’interprétation législative ne relevaient de l’expertise de l’ASFC de déterminer l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane. [24] La demanderesse a ensuite présenté des arguments concernant la question de la compétence. Elle a fait valoir que la compétence de l’ASFC se limite à (i) faire des déterminations concernant l’origine, la classement tarifaire et la valeur en douane des produits importés et à (ii) imposer et collecter des droits de douane exigibles. La demanderesse a fait valoir qu’il y a une différence importante entre la simple collecte de droits exigibles et l’interprétation des dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise : la collecte relève de la compétence de l’ASFC, mais pas l’imposition. [25] La demanderesse a ajouté que même si l’ASFC avait effectivement compétence, elle avait mal interprété le sens de « valeur à l’acquitté ». Selon la demanderesse, l’ASFC a interprété l’expression « valeur à l’acquitté » comme incluant les droits imposés en vertu de l’article 42 de la Loi de 2001 sur l’accise et de l’article 20 du Tarif des douanes, mais cette interprétation était incorrecte. La demanderesse a soutenu que l’interprétation de « valeur à l’acquitté » faite par l’ASFC est dénuée de fondement parce que : a) elle est incompatible avec le sens clair de la définition elle‑même; b) elle est incompatible avec le même sens clair d’autres définitions dans le même article de la Loi de 2001 sur l’accise, définitions qui ne peuvent non plus être logiquement cumulatives; c) dans le texte français officiel de la même loi, on n’utilise pas dans la définition de « valeur à l’acquitté » la conjonction « et » entre les deux significations. Ainsi, l’interprétation faite par l’ASFC est incompatible avec le sens clair de cette définition. [26] La demanderesse a fait remarquer que si la Cour juge, comme elle devrait le faire, qu’il y a deux interprétations valides possibles de la signification de « valeur à l’acquitté », alors il existe une présomption en faveur de la demanderesse à titre de contribuable. La demanderesse a soutenu, que bien que le principe d’interprétation stricte de la législation fiscale ait donné lieu à une approche moderne contextuelle et téléologique, il existe une présomption résiduelle en faveur du contribuable dans des cas d’ambiguïté (voir Québec (Communauté urbaine) c. Corp. Notre-Dame de Bon‑Secours, [1994] 3 R.C.S. 3; Placer Dome Canada Ltd. c. Ontario (Ministre des Finances), [2006] 1 R.C.S. 715). [27] Enfin, la demanderesse a abordé la question des recours en appel disponibles. Elle fait valoir qu’il existe en théorie deux recours en appel. D’abord, on peut interjeter appel auprès du TCCE si le litige porte sur la détermination en vertu de la Loi sur les douanes. Toutefois, la demanderesse a fait valoir que le TCCE a déjà confirmé qu’il n’a pas compétence pour entendre l’appel puisque le litige n’est pas un cas de détermination aux termes de la Loi sur les douanes. La demanderesse a prétendu que s’il s’agit d’une détermination aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise, l’appel peut donc être interjeté devant le ministre du Revenu national. Elle a ajouté que s’il s’agit du recours en appel approprié, cela confirme que l’imposition de droits supplémentaires outrepasse la compétence de l’ASFC. Observations du défendeur [28] Le défendeur a soutenu que la Cour n’a pas compétence pour entendre l’affaire. Il a fait valoir que la Loi sur les douanes prévoit un régime de recours complexe pour les personnes visées par une révision ou un réexamen effectué conformément à l’article 60 de la Loi. Le défendeur a fait remarquer que ce recours débouche sur un appel devant le TCCE et, ainsi, le Parlement a clairement indiqué qu’il excluait le contrôle judiciaire en vertu de l’article. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7. Le défendeur a fait remarquer que, dans la présente affaire, le TCCE a rejeté l’appel de la demanderesse au motif qu’il n’avait pas compétence, mais il a soutenu que cette décision se fondait sur la manière précise dont la demanderesse avait formulé son appel devant le TCCE. Plus particulièrement, la demanderesse a fait valoir qu’elle n’avait pas contesté le classement tarifaire des marchandises en cause. En outre, selon le défendeur, la demanderesse a soutenu devant le TCCE que toute décision rendue dans cette affaire, la priverait de son recours en appel en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise qui peut mener à un appel devant la Cour canadienne de l’impôt. Le défendeur a déclaré que ce n’est pas du tout le cas puisque les droits en cause sont imposés en vertu de la Loi sur les douanes et, de ce fait, la demanderesse ne peut se prévaloir de ces mécanismes d’appel aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise. Ili a aussi fait remarquer que l’affaire a été examinée devant le TCCE, en tant que requête préliminaire, et qu’il n’y avait pas eu de plaidoirie. [29] Le défendeur a alors abordé la question de la norme de contrôle appropriée. En ce qui concerne l’existence d’une clause privative, il a fait valoir qu’une révision ou un réexamen par le président de l’ASFC conformément à l’article 60 de la Loi sur les douanes ne peut faire l’objet de restriction, de prohibition, d’évocation ni d’aucune intervention sauf par voie d’appel devant le TCCE. Donc, à cet égard, la cour de révision doit faire preuve d’un degré élevé de retenue. Quant à l’expertise de l’ASFC, le défendeur a fait valoir que le calcul des droits et des taxes sur les marchandises importées est une question qui relève directement du champ d’expertise de l’ASFC. Selon le défendeur, les articles 59 à 68 de la Loi établissent un régime législatif complexe et exhaustif régissant les recours à l’égard des révisions établies par l’ASFC et, pour cette raison, il convient de faire preuve d’un degré élevé de retenue. Le défendeur a soutenu que, comme les révisions portent grandement sur des questions de fait précises, il est justifié de faire preuve de retenue. Le défendeur a conclu à l’égard de la question de la compétence que la norme de contrôle appropriée est celle de la décision correcte. Pour ce qui est du calcul des droits, la norme de contrôle applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable ou, subsidiairement, celle de la décision raisonnable. [30] Selon le défendeur, la loi est claire : l’ASFC a compétence pour réviser les déterminations quant aux droits d’accise et aux droits supplémentaires exigibles sur les marchandises. Le régime législatif est le suivant. L’article 44 de la Loi de 2001 sur l’accise prévoit que les droits imposés en vertu des articles 42 et 43 de la Loi de 2001 sur l’accise doivent être acquittés et perçus en vertu de la Loi sur les douanes. Les droits imposés en vertu de la Loi sur les douanes sont perçus par les agents de l’ASFC. Donc, l’ASFC a la responsabilité de percevoir tous les droits et taxes sur les produits de tabac importés. Le défendeur s’est aussi appuyé sur la fonction générale de la Loi sur les douanes et de la Loi de 2001 sur l’accise pour démontrer que les droits en litige dans la présente affaire sont en fait les droits de douane et non les droits d’accise. Plus particulièrement, le défendeur a souligné que, même si la Loi de 2001 sur l’accise donne la formule servant à calculer les droits sur le tabac importé, elle traite essentiellement du régime utilisé pour contrôler le tabac canadien (c.‑à‑d. le programme de licences). En clair, bien que la formule du calcul des droits sur le tabac importé se trouve dans la Loi de 2001 sur l’accise, la perception et le paiement de ces droits sont en fait expliqués dans la Loi sur les douanes et non dans la Loi de 2001 sur l’accise. Le défendeur a en outre fait valoir que la différence entre les fonctions des deux lois est encore plus manifeste si nous nous penchons sur les mécanismes d’appel. Le recours en appel dans la Loi de 2001 sur l’accise n’est offert que pour les montants « exigibles » en vertu de cette loi et, de ce fait, la demanderesse ne peut pas s’en prévaloir. En somme, le défendeur a prétendu que la Loi de 2001 sur l’accise traite des produits du tabac canadien tandis que le régime de la Loi sur les douanes vise les marchandises importées, y compris les produits du tabac importés. Donc, la perception des droits en litige relève directement de la compétence de l’ASFC et, de ce fait, il n’y a pas d’erreur de compétence susceptible de révision. [31] Pour ce qui est de l’argument présenté par la demanderesse selon lequel l’ASFC a mal interprété l’expression « valeur à l’acquitté », le défendeur a fait valoir que l’ASFC a appliqué correctement la méthode de calcul énoncée dans la définition de « valeur à l’acquitté ». Le défendeur a prétendu que l’examen du libellé clair de la définition de « valeur à l’acquitté à l’alinéa b) (les deux parties conviennent qu’il s’agit de l’alinéa applicable), indique que la valeur à l’acquitté des cigares importés dans des contenants plastiques est basée sur la valeur totale des cigares, déterminée à l’alinéa a), plus la valeur, déterminée de façon analogue, des contenants qui les renferment. Comme l’alinéa a) inclut la valeur des cigares plus les droits prévus à l’article 42, ces droits doivent être inclus dans le calcul de la « valeur à l’acquitté » aux fins de l’alinéa b). Le défendeur a également fait valoir que selon l’approche moderne adoptée en matière d’interprétation législative, il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur (voir l’arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. Re., [1998] 1 R.C.S. 27, paragraphe 21). Le défendeur a en outre affirmé que le recours de la demanderesse à la présomption résiduelle en faveur du contribuable ne s’applique que dans des cas exceptionnels où les principes ordinaires de l’interprétation législative ne peuvent régler le litige. La présente affaire échappe à ces cas puisque le sens de « valeur à l’acquitté » est clair à la simple lecture de la définition. Analyse et décision [32] Étant donné que le défendeur a soulevé une question sur la compétence de la Cour d’entendre la présente affaire, je commencerai par cette question. [33] Question 3 La Cour a-t-elle compétence pour entendre la présente demande de contrôle judiciaire? Le défendeur a fait valoir que la Cour fédérale n’a pas compétence pour entendre cette affaire étant donné que la demanderesse a un droit d’appel devant le TCCE prévu par la loi. La demanderesse a soutenu que, comme le démontre la décision du TCCE en date du 31 octobre 2006, le TCCE n’a pas compétence pour entendre les questions soulevées dans la présente affaire. [34] L’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales accorde à quiconque est directement touché par une décision la possibilité de présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour relativement à la décision d’un office fédéral. Toutefois, l’article 18.5 empêche la Cour fédérale d’exercer le contrôle judiciaire de la décision d’un office fédéral lorsque la loi prévoit qu’il peut être interjeté appel auprès d’une instance énumérée. Le paragraphe 28(2) étend les interdictions prévues à l’article 18.5 aux décisions des offices fédéraux assujettis au contrôle de la Cour d’appel fédérale. Le TCCE est l’un des offices fédéraux cités au paragraphe 28(2). Ainsi, on doit maintenant décider si dans la présente affaire la demanderesse a un droit d’appel auprès du TCCE. [35] Je commencerai par examiner le mécanisme législatif des appels de la Loi sur les douanes. Le paragraphe 60(1) de la Loi sur les douanes prévoit : 60.(1) Toute personne avisée en application du paragraphe 59(2) peut, dans les quatre‑vingt-dix jours suivant la notification de l’avis et après avoir versé tous droits et intérêts dus sur des marchandises ou avoir donné la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement du montant de ces droits et intérêts, demander la révision ou le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane, ou d’une décision sur la conformité des marques. [36] Essentiellement, une personne qui a reçu un avis en vertu du paragraphe 59(2) peut demander au président de l’ASFC la révision ou le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane ou d’une décision sur la conformité des marques. Le président procède alors à l’une des interventions énumérées au paragraphe 60(4) et avise la personne qui a présenté la demande conformément au paragraphe 60(5). Si un demandeur n’est pas satisfait de la décision rendue par le président en vertu de l’article 60, il peut interjeter appel de cette décision devant le Tribunal canadien du commerce extérieur conformément au paragraphe 67(1) de la Loi : 67.(1) Toute personne qui s’estime lésée par une décision du président rendue conformément aux articles 60 ou 61 peut en interjeter appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur en déposant par écrit un avis d’appel auprès du président et du secrétaire de ce tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’avis de décision. [37] La formulation utilisée dans ces articles semble indiquer que la demanderesse peut se prévaloir de la procédure d’appel énoncée ci‑dessus; une décision a été rendue par le président de l’ASFC en vertu du paragraphe 60(1), faisant ainsi jouer le paragraphe 67(1). [38] Certes, sur le plan de la procédure, il semble que la demanderesse ait un droit d’appel auprès du TCCE; néanmoins, elle a fait valoir que le TCCE n’a pas de compétence sur le fond des questions en litige. La compétence du TCCE se trouve dans sa loi habilitante, la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R., 1985, ch. 47 (4e suppl.). Les articles 16 et 17 traitent de la mission et des pouvoirs du TCCE. Dans la présente affaire, les dispositions pertinentes figurent à l’alinéa 16c), rédigé comme suit : 16. Le Tribunal a pour mission : c) de connaître de tout appel pouvant y être interjeté en vertu de toute autre loi fédérale ou de ses règlements et des questions connexes; [39] Il ne fait aucun doute que le mécanisme d’appel prévu au paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes répond aux critères nécessaires pour relever de la compétence du TCCE en vertu de l’alinéa 16c). Les mots « et des questions connexes » semblent indiquer que le TCCE a une vaste compétence lorsqu’il s’agit d’appels. Toutefois, je remarque que la compétence du TCCE est limitée en ce sens que selon le paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, on ne peut interjeter appel que des décisions rendues par le président de l’ASFC concernant la révision de l’origine, du classement tarifaire, de la valeur en douane, ou d’une décision sur la conformité des marques. Ce qui revient à dire que l’objet des appels au TCCE se limite à la révision de l’origine, du classement tarifaire, de la valeur en douane ou d’une décision sur la conformité des marques en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes. Ainsi, la seule question qui reste en litige est celle de savoir si les questions soulevées par la demanderesse ont trait à la révision de la valeur en douane faite par le président de l’ASFC. [40] La demanderesse a fait valoir que les questions soulevées n’ont pas trait à la révision de la valeur en douane faite par le président de l’ASFC, mais elles demeurent pourtant des questions d’interprétation législative. En outre, la demanderesse a soutenu que les droits en question sont des droits d’accise interdits par les articles 42 et 43 de la Loi de 2001 sur l’accise et, de ce fait, le droit d’appel en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes ne s’applique pas à la demanderesse. Je n’accepte pas ces arguments. [41] En ce qui concerne la prétention selon laquelle il ne s’agit pas d’une question de révision de la valeur en douane, je trouve qu’il est irréaliste de la part de la demanderesse de soutenir qu’elle ne conteste pas la révision de la valeur en douane. Que la partie conteste le montant de la valeur en douane ou qu’elle conteste la procédure servant à calculer ce montant, il n’en demeure pas moins qu’elle conteste la révision de la valeur en douane. À mon avis, le montant ainsi que la procédure servant à calculer ce montant sont interreliés; la distinction faite par la demanderesse est artificielle. Lorsque le président de l’ASFC approuve un montant tel que la valeur en douane, il est implicite qu’il approuve également la méthode de calcul utilisée pour arriver à ce montant. Le TCCE a compétence pour décider des questions de droit, comme l’interprétation d’une certaine disposition, relativement à la révision d’une valeur en douane (Mattel, précité). Ces décisions de droit sont alors susceptibles de révision par la Cour d’appel fédérale selon la norme de la décision correcte (Mattel, précité). [42] Quant à savoir si ces droits sont des droits d’accise et, de ce fait, ne peuvent faire l’objet d’appel auprès du TCCE, je ne suis pas non plus convaincu que c’est le cas. Bien que la méthode servant à calculer ces droits se trouve dans les articles 42 et 43 de la Loi de 2001 sur l’accise, tout le régime législatif en matière de détermination, révision, appel, collecte et paiement est régi par la Loi sur les douanes. [43] L’article 2 de la Loi sur les douanes se lit comme suit : « droits » Les droits ou taxes imposés, en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes ou de toute autre loi fédérale, sur les marchandises importées. En sont exclues, pour l’application du paragraphe 3(1), des alinéas 59(3)b ) et 65(1)b), des articles 69 et 73 et des paragraphes 74(1), 75(2) et 76(1), les taxes imposées en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. [Non souligné dans l’original.] Par ailleurs, l’article 44 de la Loi de 2001 sur l’accise est libellé comme suit : 44. Les droits imposés en vertu des articles 42 et 43 sur les produits du tabac et le tabac en feuilles importés sont payés et perçus aux termes de la Loi sur les douanes. Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si les droits étaient des droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires. [Non souligné dans l’original.] [44] Ces articles indiquent clairement que même si la méthode servant à déterminer le montant de la valeur en douane se trouve aux articles 42 et 43 de la Loi de 2001 sur l’accise, ces droits sont des droits de douane. Ces droits sont imposés par des agents de douane en vertu de la Loi sur les douanes et ces impositions peuvent faire l’objet de révisions conformément à l’article 60 de la Loi sur les douanes. [45] Comme j’ai conclu que la demanderesse conteste la révision de la valeur en douane faite par le président de l’ASFC conformément à l’article 60, le TCCE a compétence. Ainsi, la demanderesse a un droit d’appel prévu par l’article 18.5 de la Loi sur les cours fédérales qui empêche du même coup la Cour de procéder à un contrôle judiciaire. [46] Dans une décision en date du 31 octobre 2006, le TCCE a accueilli une requête de la demanderesse visant le rejet de son appel au motif que le TCCE n’avait pas la compétence nécessaire pour décider des questions soulevées. Je crois qu’il est nécessaire de faire les observations suivantes relativement à la décision du TCCE. [47] Premièrement, dans sa décision, le TCCE a jugé que la demanderesse ne contestait pas la révision de la valeur en douane, mais plutôt la procédure prévue aux articles 42 et 43 de la Loi de 2001 sur l’accise qui prévoient la façon de calculer la valeur en douane. Dans la décision Tran c. Canada (Revenu national douanes et accise), [1990] T.C.C.E. no 37, le TCCE, cherchant à évaluer si une procédure a été correctement suivie pour déterminer le taux de change approprié, a déclaré : Enfin, pour ce qui est du taux de change, le Tribunal est d’avis que les fonctionnaires des douanes ont appliqué la procédure appropriée énoncée dans le Règlement relatif au change sur les monnaies aux fins de l’évaluation des droits de douane pour ce qui est de déterminer la valeur en douane et, qu’en conséquence, ils ont utilisé le taux de change approprié. [48] Cette phrase indique que, par le passé, le TCCE a estimé qu’il était de sa compétence de décider si la procédure correcte et la bonne méthode de calcul ont été suivies pour arriver à une certaine valeur. [49] Deuxièmement, je suis d’avis qu’il est nécessaire de traiter de la préoccupation soulevée par le TCCE dans sa décision selon laquelle l’instruction de l’appel équivaudrait à refuser à la demanderesse les mécanismes d’appel prévus aux articles 195 à 205 de la Loi de 2001 sur l’accise. Le régime d’appel prévu dans ces articles ne se déclenche qu’au moment où le ministre a établi une cotisation pour déterminer les droits exigibles en vertu de l’article 188 de la Loi de 2001 sur l’accise. L’article 188 limite le pouvoir du ministre d’établir des cotisations aux droits exigibles en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise : 188. (1) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer : a) les droits exigibles d’une personne pour un mois d’exercice; b) sous réserve de l’article 190, les intérêts et autres sommes exigibles d’une personne en application de la présente loi. [Non souligné dans l’original.] [50] Comme nous l’avons vu, l’article 44 de la Loi de 2001 sur l’accise prévoit que les droits imposés en vertu des articles 42 et 43 de la Loi de 2001 sur l’accise (qui sont en litige dans le présent contrôle judiciaire) doivent être payés et perçus aux termes de la Loi sur les douanes. Par conséquent, il appert que la demanderesse n’aurait pas pu se prévaloir des mécanismes d’appel prévus par la Loi de 2001 sur l’accise et que les préoccupations du TCCE n’étaient pas justifiées. [51] Troisièmement et pour terminer, la requête dont le TCCE a été saisi a été entendue à titre de requête préliminaire; le TCCE n’a pas eu comme la Cour l’avantage d’entendre l’argumentation des avocats sur le fond du litige. [52] À mon avis, la demanderesse dispose, en vertu de la loi, du droit d’interjeter appel auprès du TCCE. Par conséquent, la compétence conférée à la Cour par l’article 18.1 de la Loi sur les cours fédérales est écartée par l’article 18.5 et le paragraphe 28(2). [53] En raison de cette conclusion, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée et les dépens doivent être adjugés au défendeur. [54] Vu ma conclusion sur cette question, je juge inutile d’examiner les autres questions. JUGEMENT [55] LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée et que les dépens soient adjugés au défendeur. « John A. O’Keefe » Juge ANNEXE Dispositions législatives pertinentes Les dispositions législatives pertinentes sont les suivantes : La Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. C-1: The Customs Act, R.S.C. 1985, c. C-1: 2.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. « droits » Les droits ou taxes imposés, en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes ou de toute autre loi fédérale, sur les marchandises importées. En sont exclues, pour l’application du paragraphe 3(1), des alinéas 59(3)b) et 65(1)b), des articles 69 et 73 et des paragraphes 74(1), 75(2) et 76(1), les taxes imposées en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. 58.(1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut déterminer l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises importées au plus tard au moment de leur déclaration en détail faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5). (2) Pour l’application de la présente loi, l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises importées qui n’ont pas été déterminés conformément au paragraphe (1) sont considérés comme ayant été déterminés selon les énonciations portées par l’auteur de la déclaration en détail en la forme réglementaire sous le régime de l’alinéa 32(1)a). Cette détermination est réputée avoir été faite au moment de la déclaration en détail faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5). (3) La détermination faite en vertu du présent article n’est susceptible de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 59 à 61. 59.(1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut : a) dans le cas d’une décision prévue à l’article 57.01 ou d’une détermination prévue à l’article 58, réviser l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises importées, ou procéder à la révision de la décision sur la conformité des marques de ces marchandises, dans les délais suivants: (i) dans les quatre années suivant la date de la détermination, d’après les résultats de la vérification ou de l’examen visé à l’article 42, de la vérification prévue à l’article 42.01 ou de la vérification de l’origine prévue à l’article 42.1, (ii) dans les quatre années suivant la date de la détermination, si le ministre l’estime indiqué; b) réexaminer l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane dans les quatre années suivant la date de la détermination ou, si le ministre l’estime indiqué, dans le délai réglementaire d’après les résultats de la vérification ou de l’examen visé à l’article 42, de la vérification prévue à l’article 42.01 ou de la vérification de l’origine prévue à l’article 42.1 effectuée à la suite soit d’un remboursement accordé en application des alinéas 74(1)c.1), c.11), e), f) ou g) qui est assimilé, conformément au paragraphe 74(1.1), à une révision au titre de l’alinéa a), soit d’une correction effectuée en application de l’article 32.2 qui est assimilée, conformément au paragraphe 32.2(3), à une révision au titre de l’alinéa a). (2) L’agent qui procède à la décision ou à la détermination en vertu des paragraphes 57.01(1) ou 58(1) respectivement ou à la révision ou au réexamen en vertu du paragraphe (1) donne sans délai avis de ses conclusions, motifs à l’appui, aux personnes visées par règlement. (3) Les personnes visées par règlement qui ont été avisées de la décision, de la détermination, de la révision ou du réexamen en application du paragraphe (2) doivent, en conformité avec la décision, la détermination, la révision ou le réexamen, selon le cas: a) soit verser tous droits ou tout complément de droits échus sur les marchandises ou, dans le cas où une demande est présentée en application de l’article 60, soit verser ces droits ou compléments de droits, soit donner la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement de ceux-ci et des intérêts échus ou à échoir sur ceux-ci; b) soit recevoir le remboursement de tout excédent de droits ou de tout excédent de droits et d’intérêts — sauf les intérêts payés en raison du non-paiement de droits dans le délai prévu au paragraphe 32(5) ou à l’article 33 — versé sur les marchandises. (4) Les sommes qu’une personne doit ou qui lui sont dues en application des paragraphes (3) ou 66(3) sur les marchandises, à l’exception des sommes pour lesquelles une garantie a été donnée, sont à payer sans délai, même si une demande a été présentée en vertu de l’article 60. (5) Pour l’application de l’alinéa (3)a), le montant de droits dû sur les marchandises en application du paragraphe (3) à la suite de la détermination faite en vertu du paragraphe 58(1) ne comprend pas un montant dû sur celles-ci en application des articles 32 ou 33. (6) La révision ou le réexamen fait en vertu du présent article ne sont susceptibles de restriction, d’interdiction, d’annulatio
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196