Abkouk c. Canada (Procureur général)
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Abkouk c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-11-25 Référence neutre 2024 CF 1866 Numéro de dossier T-1122-23 Contenu de la décision Date : 20241125 Dossier : T-1122-23 Référence : 2024 CF 1866 Montréal (Québec), le 25 novembre 2024 En présence de madame la juge St-Louis ENTRE : HOCINE ABKOUK demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] M. Hocine Abkouk demande le contrôle judiciaire de la décision rendue par l’Agence du revenu du Canada [Agence] le 17 mai 2022 le déclarant inadmissible à la Prestation canadienne d’urgence [PCU], puisqu’il ne satisfaisait pas deux critères d’admissibilité, soit (a) d’avoir gagné au moins 5 000 $ (avant impôts) de revenus d’emploi ou de travail indépendant en 2019 ou au cours des 12 mois avant la date de la première demande; et (b) d’avoir cessé de travailler ou eu ses heures de travail réduites en raison de la Covid-19 [Décision]. [2] Au soutien de sa demande, M. Abkouk dépose son propre affidavit assermenté le 27 juin 2023 auquel il attache 10 pièces. Dans son mémoire des faits et du droit, M. Abkouk soumet que (1) la loi concernant la PCU est discriminante quant aux personnes qui reçoivent des indemnités de remplacement de revenu d’emploi convenable de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail du Québec [CNESST]; (2) la Décision de l’Agence est manifestement déraisonnable et erronée au regard des faits…
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Abkouk c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-11-25 Référence neutre 2024 CF 1866 Numéro de dossier T-1122-23 Contenu de la décision Date : 20241125 Dossier : T-1122-23 Référence : 2024 CF 1866 Montréal (Québec), le 25 novembre 2024 En présence de madame la juge St-Louis ENTRE : HOCINE ABKOUK demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] M. Hocine Abkouk demande le contrôle judiciaire de la décision rendue par l’Agence du revenu du Canada [Agence] le 17 mai 2022 le déclarant inadmissible à la Prestation canadienne d’urgence [PCU], puisqu’il ne satisfaisait pas deux critères d’admissibilité, soit (a) d’avoir gagné au moins 5 000 $ (avant impôts) de revenus d’emploi ou de travail indépendant en 2019 ou au cours des 12 mois avant la date de la première demande; et (b) d’avoir cessé de travailler ou eu ses heures de travail réduites en raison de la Covid-19 [Décision]. [2] Au soutien de sa demande, M. Abkouk dépose son propre affidavit assermenté le 27 juin 2023 auquel il attache 10 pièces. Dans son mémoire des faits et du droit, M. Abkouk soumet que (1) la loi concernant la PCU est discriminante quant aux personnes qui reçoivent des indemnités de remplacement de revenu d’emploi convenable de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail du Québec [CNESST]; (2) la Décision de l’Agence est manifestement déraisonnable et erronée au regard des faits en l’espèce puisque M. Abkouk a été diligent et que ce sont les employés de l’Agence qui l’ont induit en erreur; et (3) l’équité procédurale a été violée puisque l'agente de l’Agence avait l'obligation de demander à M. Abkouk toutes les pièces justificatives pour s'assurer que le dossier était complet avant de rendre la Décision, mais elle ne l’a pas fait. [3] Le 1er novembre 2024, M. Abkouk dépose un avis de question constitutionnelle sous l’égide de l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7 [Avis]. M. Abkouk soumet alors la question suivante : « Est-ce que la loi concernant la PCU est discriminante quant aux personnes qui reçoivent des indemnités de remplacement de revenu d’un emploi convenable en vertu de la CNESST? ». [4] Le Procureur général du Canada [PGC] s’oppose à la question constitutionnelle puisque, notamment, elle n’a pas été signifiée à tous les procureurs généraux des provinces tel que l’exige l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales. Le PGC soutient ensuite que M. Abkouk ne peut bonifier sa preuve a posteriori et que les documents et faits qui n’étaient pas devant l’Agence sont conséquemment inadmissibles devant la Cour. Enfin, le PGC répond qu’aucune violation à l’équité procédurale n’a été démontrée et que la Décision est raisonnable. [5] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. II. Questions préliminaires A. Avis de question constitutionnelle [6] Lors de l’audience, M. Abkouk a confirmé avoir signifié l’Avis au PGC et au procureur général du Québec. Il a également confirmé ne pas l’avoir signifié aux procureurs généraux des autres provinces et territoires canadiens. M. Abkouk a plaidé que la signification aux procureurs généraux des autres provinces et territoires n’était pas nécessaire puisque la question mettait en jeu le lien entre la loi fédérale et une loi québécoise, c’est-à-dire la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. [7] Lors de l’audience, la Cour a noté que selon le texte clair de l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales et la jurisprudence, l’Avis doit être signifié à tous les procureurs généraux des provinces, ce qui inclus aussi les territoires. Ainsi, et puisque l’exigence de signification n’était pas satisfaite en l’instance, la Cour a conclu séance tenante ne pas détenir la compétence nécessaire pour examiner la question constitutionnelle et ne l’a donc pas examinée (Guindon c Canada, 2015 CSC 41 au para 117; Mercier c Canada (Service correctionnel), 2010 CAF 167 au para 59). B. Nouvelle preuve [8] Ensuite, et malgré les représentations habiles de la procureure de M. Abkouk, la Cour n’admettra pas en preuve les pièces D à I, jointes à l’affidavit de M. Abkouk. Ces documents n’étaient pas devant le décideur administratif et, tel que le souligne le PGC, aucune des exemptions au principe général ne s’applique en l’instance. Ces documents ne seront donc pas considérés (Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 aux para 19-20; Datta c Canada, 2022 CF 973 aux para 29-30; Lussier c Canada, 2022 CF 935 au para 2; Maltais c Canada (Procureur général), 2022 CF 817 au para 21). III. Analyse A. Questions devant la Cour [9] Compte tenu des arguments soulevés par M. Abkouk, la Cour doit déterminer si ce dernier a établi que l’équité procédurale qui lui était due a été violée et s’il a démontré que la Décision est déraisonnable. B. Cadre juridique [10] La Loi sur la prestation canadienne d’urgence, LC 2020, c 5, art 8 [la Loi] prévoit certains critères d’admissibilité d’une personne à la PCU. La personne doit notamment d’abord être un travailleur, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la Loi, et dont les revenus - pour l’année 2019 ou au cours des 12 mois précédant la date à laquelle elle présente une demande en vertu de l’article 5 - provenant des sources nommées s’élèvent à au moins 5 000 $. Ces sources sont (a) un emploi; (b) un travail que la personne exécute pour son compte; (c) des prestations qui lui sont payées au titre de l’un des paragraphes 22(1), 23(1), 152.04(1) et 152.05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, LC 1996, c 23; et (d) des allocations, prestations ou autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption. [11] De plus, le paragraphe 6(1) de la Loi prévoit en outre que le travailleur doit avoir cessé d’exercer son emploi, ou d’exécuter un travail à son compte, pour des raisons liées à la Covid-19. Les critères d’admissibilité à la PCU sont cumulatifs de sorte que, si une personne ne satisfait pas l’un ou l’autre des critères, elle sera inadmissible (Charbonneau c Canada (Procureur général), 2024 CF 1482 au para 16; voir aussi Ntuer c Canada (Procureur général), 2022 CF 1596 au para 24). [12] Enfin, le fardeau incombe à celui qui demande des prestations d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il satisfait les critères de la Loi (Desautels c Canada (Procureur général), 2022 CF 1774 au para 41 citant Walker c Canada (Procureur général), 2022 CF 381 au para 55 [Walker]). C. Équité procédurale [13] Quant à l’allégation visant un principe d’équité procédurale, il convient de noter les propos de la Cour d’appel fédérale dans sa décision Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [Chemin de fer] à l’effet que « [l]’équité procédurale n’est pas sacrifiée sur l’autel de la déférence ». La Cour d’appel fédérale précise que « [p]eu importe la déférence qui est accordée aux tribunaux administratifs en ce qui concerne l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire de faire des choix de procédure, la question fondamentale demeure celle de savoir si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s’il a eu possibilité complète et équitable d’y répondre » (Chemin de fer au para 56). [14] M. Abkouk soutient que l’agente chargée du deuxième examen avait une obligation de lui indiquer la raison de son refus, avant de lui transmettre la Décision, et de lui signaler particulièrement que le type de revenus qu’il a déclaré, soit des indemnisations à la suite d’un accident de travail, n’était pas admissible au programme de PCU. M. Abkouk ajoute que si l’agente l’avait informé, M. Abkouk aurait ainsi pu d’emblée contester la validité de la Loi en soulevant qu’elle est discriminatoire et il aurait pu fournir des documents qui auraient démontré son admissibilité. [15] M. Abkouk ne dépose aucune jurisprudence pour soutenir qu’une telle obligation est imposée à un agent. La Cour note plutôt au contraire que la jurisprudence confirme sans équivoque que le demandeur de prestations est celui qui porte le fardeau de démontrer à l’Agence qu’il satisfait les critères d’admissibilité (Walker au para 55). [16] À tout évènement, en l’instance, la preuve au dossier révèle que M. Abkouk connaissait les motifs de son inadmissibilité et qu’il a eu l’occasion de se faire entendre. [17] En effet, la preuve révèle que pour l’année 2019 et au moins jusqu’au début de la pandémie, les revenus de M. Abkouk sont constitués d’indemnités d’accident de travail en vertu d’un régime d’indemnisation québécois. [18] Dans ce contexte, du 7 juin au 29 août 2020, M. Abkouk demande et reçoit des versements au titre du programme de PCU. Or, le 7 janvier 2022, l’Agence transmet à M. Abkouk la première lettre de refus à la PCU, soulignant qu’il ne satisfait pas les critères puisqu’il n’a pas gagné au moins 5 000 $ (avant impôts) de revenus d’emploi ou de travail indépendant en 2019 ou au cours des 12 mois avant la date de sa première demande. M. Abkouk apprend donc dès cette date que le revenu qu’il a déclaré pose un problème. [19] Dans cette même lettre du 7 janvier 2022, l’Agence indique à M. Abkouk qu’il peut demander un deuxième examen qui sera effectué par un agent qui n'a pas participé au premier examen et à la décision initiale. L’Agence indique aussi qu’une telle demande doit inclure la raison pour laquelle il n’est pas d’accord et tout nouveau document, fait nouveau ou correspondance pertinente. S’il demandait un deuxième examen, M. Abkouk avait donc l’occasion de soumettre tous les documents qu’il souhaite et qu’il juge nécessaires. [20] Le 11 février 2022, M. Abkouk demande effectivement un deuxième examen. Dans sa lettre de contestation, il souligne avoir eu un revenu de plus de 5 000 $, comme indiqué dans sa déclaration d’impôts, et avoir été dans le besoin ne trouvant pas de poste de travail à cause des conséquences de la Covid-19. M. Abkouk ne joint alors aucun document à sa lettre de contestation. [21] Selon les notes consignées au dossier, le 13 mai 2022, lors d’un appel avec l’agente chargée du deuxième examen, M. Abkouk confirme que (1) il a perdu son emploi en 2017 en raison d’un accident de travail et qu’il devait recommencer à travailler à partir de novembre 2019; (2) depuis novembre 2019, il est à la recherche d’un emploi, mais il n’était pas en emploi lorsque la pandémie a commencé; et (3) ses seuls revenus de 2019 et 2020 sont des indemnités pour accident de travail. [22] Ainsi, dans son rapport d’examen, l’agente note entre autres que M. Abkouk a confirmé que les seuls revenus qu’il a reçus en 2019 et 2020 sont des prestations d'indemnités pour accident de travail et que les seuls revenus qu’il a déclarés en 2019 et 2020 proviennent des feuillets T5007 émis par le Gouvernement du Québec pour indemnités d'accident de travail, soit 18 366,39 $ en 2019 et 9 577,05 $ en 2020. L’agente conclut donc que M. Abkouk n’a pas gagné de revenus admissibles en 2019 et 2020, soit des revenus d’emplois ou de travail indépendant, et qu’il n’a pas cessé de travailler ou eu ses heures de travail réduites pour des raisons liées à la Covid-19. [23] M. Abkouk a, lors de cette conversation, bénéficié d’une autre occasion de présenter des informations et de faire valoir son point de vue. [24] Ainsi, le dossier révèle que M. Abkouk a eu plusieurs opportunités de faire valoir ses arguments, de communiquer des documents et de demander des clarifications sur les documents qu’il pouvait soumettre. Il n’a donc pas convaincu la Cour que l’Agence a violé les principes d’équité procédurale. D. Caractère raisonnable de la Décision [25] La Décision rendue par l’Agente doit être contrôlée selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 25 [Vavilov]). La Cour doit donc déterminer si M. Abkouk a démontré le caractère déraisonnable de la Décision lui refusant la PCU. [26] La Décision, pour être raisonnable, « [...] doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov au para 85). Afin d’infirmer la Décision sous examen, cette Cour « [...] doit être convaincue qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov au para 100). Il convient aussi de souligner que les notes et le rapport de l’agente de deuxième examen font partie de la Décision de l’Agence (Grandmont c Canada (Procureur général), 2023 CF 1765 au para 30 citant He c Canada (Procureur général), 2022 CF 1503 au para 30; Aryan c Canada (Procureur général), 2022 CF 139 au para 22; voir aussi Lavigne c Canada (Procureur général), 2023 CF 1182 au para 26). [27] En l’espèce, M. Abkouk n’a pas démontré que la Décision est déraisonnable. [28] D’abord, la Loi est claire et exige que le travailleur ait cessé de travailler pour des raisons liées à la Covid-19. M. Abkouk ne conteste pas qu’il n’a pas « cessé de travailler » puisqu’il ne travaillait pas au moment des faits. Il soutient plutôt que l’agente aurait dû considérer qu’il était en recherche d’emploi. Or, rien ne soutient cette position et la Cour conclut plutôt qu’il était raisonnable pour l’agente de conclure que M. Abkouk n’a pas cessé de travailler pour des raisons liées à la Covid-19 et que ce critère d’admissibilité statutaire n’était pas satisfait. [29] Au surplus, compte tenu du texte de la Loi et étant donné que M. Abkouk recevait des indemnités d’accident de travail sous le régime provincial, il n’a pas obtenu des revenus admissibles d’au moins 5 000 $ d’emploi ou de travail indépendant pour la période prescrite et il ne se qualifiait donc pas au titre d’un travailleur tel que défini dans la Loi. [30] Il était donc raisonnable pour l’agente de conclure que M. Abkouk ne satisfaisait pas deux des critères d’admissibilité à la PCU et qu’il y était donc inadmissible. [31] Quant au second argument soulevé par M. Abkouk à l’effet qu’il a été induit en erreur, il n’est appuyé par aucune preuve et ne peut réussir. IV. Conclusion [32] La Décision ne souffre d’aucune lacune et elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence. Ainsi, M. Abkouk n’a pas démontré que la Décision est déraisonnable et n’a pas non plus démontré une violation de l’équité procédurale. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. [33] Les parties s’entendent pour ne pas réclamer de dépens. JUGEMENT au dossier T-1122-23 LA COUR STATUE que : La demande de contrôle judiciaire est rejetée Aucuns dépens ne sont octroyés. « Martine St-Louis » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1122-23 INTITULÉ : HOCINE ABKOUK c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) DATE DE L’AUDIENCE : LE 12 NOVEMBRE 2024 JUGEMENT ET motifs : LA JUGE ST-LOUIS DATE DES MOTIFS : LE 25 novembre 2024 COMPARUTIONS : Me Malyka Jean-Batiste Pour le demandeur Me Claudia Desgroseilliers Me Sébastien Louis Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : LJB Avocats S.E.N.C. Montréal (Québec) Pour le demandeur Procureur général du Canada Montréal (Québec) Pour le défendeur
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