Lee c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Lee c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-06-12 Référence neutre 2023 CF 833 Numéro de dossier IMM-5256-22 Contenu de la décision Date : 20230612 Dossier : IMM-5256-22 Référence : 2023 CF 833 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 12 juin 2022 En présence de monsieur le juge Southcott ENTRE : KANGUK LEE demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la CISR] datée du 9 mai 2022. Dans sa décision, la SAR a rejeté l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la CISR avait conclu qu’il n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. [2] Comme je l’expliquerai en détail, la présente demande sera rejetée, car je conclus que les arguments du demandeur ne minent pas le caractère raisonnable de la décision. II. Contexte [3] Le demandeur est citoyen de la République de Corée [la Corée du Sud]. Il a présenté une demande d’asile au Canada puisqu’il craint d’être persécuté en raison de son objection de conscience au service militaire obligatoire en Co…
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Lee c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-06-12 Référence neutre 2023 CF 833 Numéro de dossier IMM-5256-22 Contenu de la décision Date : 20230612 Dossier : IMM-5256-22 Référence : 2023 CF 833 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 12 juin 2022 En présence de monsieur le juge Southcott ENTRE : KANGUK LEE demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la CISR] datée du 9 mai 2022. Dans sa décision, la SAR a rejeté l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la CISR avait conclu qu’il n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. [2] Comme je l’expliquerai en détail, la présente demande sera rejetée, car je conclus que les arguments du demandeur ne minent pas le caractère raisonnable de la décision. II. Contexte [3] Le demandeur est citoyen de la République de Corée [la Corée du Sud]. Il a présenté une demande d’asile au Canada puisqu’il craint d’être persécuté en raison de son objection de conscience au service militaire obligatoire en Corée du Sud. Plus précisément, il craint de faire l’objet d’accusations criminelles et d’être emprisonné à son retour en Corée du Sud parce qu’il a évité la conscription. [4] Le demandeur ne se considère pas comme une personne croyante, mais il attribue en partie son refus de participer à un conflit armé à son éducation catholique. Il explique qu’il a participé à des protestations pacifiques en Corée du Sud en 2016 et en 2017 et que celles-ci ont été réprimées par l’armée. Il soutient que le gouvernement a déclaré que les manifestants étaient membres des forces armées de la Corée du Nord et utilisé des chars d’assaut et des véhicules blindés contre eux. Le demandeur a été en mesure de repousser le moment de sa conscription jusqu’en 2019, à la suite de quoi il devait commencer son service militaire. Par conséquent, il a fui au Canada le 14 septembre 2019. Il a présenté une demande d’asile peu après. [5] La SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur. Elle a conclu qu’il était franc et crédible, mais elle n’a pas retenu son témoignage selon lequel un mandat d’arrêt avait été lancé contre lui. Le demandeur avait fourni à la SPR un document intitulé [traduction] « Certificat de plainte (accusation) ». Cependant, la SPR a conclu que ce document n’indiquait pas qu’un mandat d’arrêt avait été lancé contre le demandeur. [6] La SPR a conclu que la loi sur le service militaire obligatoire de la Corée du Sud était une loi d’application générale, qu’elle ne revêtait pas en soi de caractère de persécution et que les sanctions imposées en cas d’infraction ne constituaient pas des traitements ou des peines cruels et inusités. Au contraire, la SPR a conclu que les sanctions imposées aux insoumis constituaient des sanctions légitimes imposées par un État démocratique. [7] La demande d’asile du demandeur était notamment fondée sur l’argument suivant : s’il devait effectuer un service de remplacement du service militaire, ce service serait d’une durée de trois ans plutôt que d’un an et dix mois, soit la durée du service militaire. La SPR a conclu que la durée du service de remplacement du service militaire était beaucoup plus longue que celle du service militaire, mais que cet écart ne constituait pas des traitements ou des peines cruels et inusités. De plus, la SPR a conclu qu’il n’y avait pas de preuve objective à l’appui de l’allégation du demandeur selon laquelle le programme de service de remplacement consistait à effectuer un travail dangereux, comme le déminage. [8] La SPR a reconnu que les objecteurs de conscience faisaient face à de la discrimination dans le cadre de leur recherche d’emploi, mais elle a conclu que cette discrimination ne constituait pas de la persécution ou des traitements ou des peines cruels et inusités. La SPR a également reconnu que certains Sud-Coréens pouvaient avoir une perception négative du fait que le demandeur n’ait pas fait son service militaire, ce qui pouvait avoir une incidence sur les relations qu’entretiennent ses parents; cependant, elle a conclu qu’il était improbable que le demandeur ou ses parents fassent l’objet de traitements ou de peines cruels et inusités. [9] Le demandeur a interjeté appel de la décision rendue par la SPR devant la SAR. La décision faisant l’objet du contrôle judiciaire en l’espèce découle de cet appel. III. Décision faisant l’objet du contrôle [10] Tout comme la SPR, la SAR a conclu que la loi sud-coréenne sur le service militaire obligatoire ne revêtait pas en soi un caractère de persécution et qu’il s’agissait d’une loi ordinaire d’application générale qui bénéficiait de la présomption de validité et de neutralité. Le demandeur n’avait pas établi que le droit de ne pas être soumis à la conscription était internationalement reconnu comme étant un droit fondamental de la personne, en particulier lorsqu’il existe une menace bien connue et permanente pour la sécurité de la part d’un régime totalitaire voisin (la Corée du Nord). [11] La SAR a ensuite examiné si, malgré la validité présumée de la loi sur le service militaire, les allégations particulières du demandeur appuyaient la conclusion selon laquelle il craint avec raison d’être persécuté. Elle a examiné les décisions pertinentes, puis les raisons de l’objection de conscience du demandeur. Elle a fait observer que le demandeur s’opposait aux conflits physiques. Bien que ses convictions étaient liées à son éducation religieuse, la raison principale de son objection se rapportait à sa participation à des manifestations. La SAR a souligné que le demandeur n’était pas opposé à un service de remplacement du service militaire, mais qu’il estimait que cette option ne lui serait pas offerte étant donné qu’il avait été convoqué pour le service actif avant qu’elle ne soit offerte. [12] La SAR a conclu que les poursuites contre le demandeur résulteraient de la violation d’une loi ordinaire d’application générale, et non de ses convictions politiques ou de ses croyances religieuses. Bien qu’il puisse y avoir des conséquences sociales quand une personne refuse de participer au service militaire, ces conséquences n’équivalent pas à de la persécution. [13] La SAR a conclu que la préférence de la SPR pour les éléments de preuve contenus dans le Cartable national de documentation [le CND] de la CISR plutôt que pour le témoignage du demandeur quant à la nature du service de remplacement n’avait pas mené à des conclusions voilées quant à la crédibilité. La SAR a également conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur en ne procédant pas à une analyse des risques liés à l’initiation dans l’armée de la Corée du Sud parce qu’il ne s’agissait pas d’une caractéristique principale de la demande d’asile du demandeur et que celui-ci ne prévoyait pas de participer un jour au service militaire actif. De plus, les éléments de preuve ne faisaient allusion qu’à quelques rapports d’initiation. Enfin, la SAR a conclu que le demandeur n’était pas exposé à une possibilité sérieuse de persécution. [14] La SAR a ensuite examiné, au titre de l’article 97 de la LIPR, la question de savoir si la participation à un service de remplacement ou les sanctions imposées en cas de refus du service militaire obligatoire constituaient des traitements ou des peines cruels et inusités pour le demandeur. Elle a conclu que les motifs qui avaient permis de conclure que la loi sur le service militaire ne revêtait pas de caractère de persécution étaient largement applicables à une analyse au titre de l’article 97. Elle a conclu que, selon la loi, les personnes qui refusaient d’effectuer leur service militaire comme il était exigé étaient passibles d’un emprisonnement maximal de trois ans. Dans la pratique, les peines étaient inférieures à deux ans et oscillaient entre 18 mois et 21 mois. En outre, les éléments de preuve sur les conditions dans le pays indiquaient qu’il n’y avait pas de rapport important concernant des préoccupations relatives aux droits de la personne dans les prisons et les centres de détention de la Corée du Sud. [15] La SAR a finalement conclu que ni la peine d’emprisonnement maximale de trois ans ni la durée du service de remplacement de trois ans n’étaient excessives au point de ne pas être compatibles avec la dignité humaine. Il pouvait être injuste que la durée du service de remplacement du service militaire soit plus longue, mais cet écart n’engendrait pas de disproportion exagérée. Ainsi, la SAR a également conclu que la question de savoir si le demandeur risquait d’être arrêté à son retour en Corée du Sud n’avait pas d’incidence sur le résultat de son analyse. [16] La SAR a conclu que les éléments de preuve ne démontraient pas de fondement objectif à la crainte de persécution du demandeur ou au prétendu risque de préjudice au titre de l’article 97. IV. Question en litige et norme de contrôle [17] Le demandeur soumet à l’examen de la Cour les questions suivantes : La SAR a-t-elle mal interprété les règles de droit relatives aux objections de conscience et, par conséquent, entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire? La SAR a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle s’est penchée sur la question de savoir s’il était possible que le demandeur soit persécuté ou exposé à des traitements ou des peines cruels et inusités à titre d’objecteur de conscience? [18] Le demandeur n’a pas présenté d’observations quant à la norme de contrôle applicable. Le défendeur soutient que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Je suis d’accord. À mon avis, les questions soulevées par le demandeur ne réfutent pas la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 25, 53). V. Analyse La SAR a-t-elle mal interprété les règles de droit relatives aux objections de conscience et, par conséquent, entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire? [19] Comme je l’ai mentionné ci-dessus, dans son analyse, la SAR a examiné la jurisprudence pertinente et les motifs de l’objection de conscience du demandeur. La première question soulevée par le demandeur concerne la façon dont la SAR a examiné la jurisprudence. [20] La SAR a tout d’abord cité l’arrêt Musial c Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1982] 1 CF 290 (CA), 1981 CanLII 4734 (CAF) [Musial], dans lequel la Cour d’appel fédérale a affirmé ce qui suit, à la page 294 : Si une personne est punie pour avoir violé une loi ordinaire d’application générale, c’est en raison de l’infraction commise, non pour les opinions politiques qui auraient pu l’inciter à commettre cette infraction. J’estime en conséquence que la Commission a conclu à bon droit qu’on ne pouvait dire qu’une personne, qui a violé la loi de son pays d’origine pour s’être soustraite au service militaire, et qui craint seulement les poursuites judiciaires et les sanctions à la suite de cette infraction à la loi, craint d’être persécutée pour ses opinions politiques quand bien même elle aurait été poussée à commettre cette infraction par ses croyances politiques. [21] La SAR a ensuite cité l’arrêt Ates c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 322 [Ates], dans lequel la Cour d’appel fédérale a donné une réponse négative à la question certifiée suivante, aux paragraphes 1 et 2 : Dans un pays où le service militaire est obligatoire, et où il n’existe aucune alternative à cette obligation, le fait d’intenter des poursuites et d’incarcérer l’objecteur de conscience qui refuse d’effectuer son service militaire constitue-t-il de la persécution fondée sur un motif visé par la Convention sur les réfugiés? [22] Après qu’elle eut examiné les motifs de l’objection de conscience du demandeur, la SAR a affirmé qu’elle était liée par la jurisprudence qu’elle avait exposée et a conclu que les poursuites contre l’appelant résulteraient de la violation d’une loi ordinaire d’application générale, et non de ses convictions politiques ou de ses croyances religieuses. La SAR a ensuite comparé la situation du demandeur à celle, par exemple, du demandeur dans l’affaire Zolfagharkhani c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 3 CF 540, 1993 CanLII 2971 (CAF), dans laquelle l’objection de conscience du demandeur d’asile était directement liée à l’utilisation d’armes chimiques par l’armée iranienne, une tactique largement condamnée par la communauté internationale, selon la SAR, car elle est contraire aux règles de conduite les plus élémentaires. [23] Le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur lorsqu’elle a affirmé qu’elle était liée par les arrêts Ates et Musial, en ce sens qu’elle n’a pas tenu compte de l’évolution subséquente de la jurisprudence. Il soutient que ni l’arrêt Ates ni l’arrêt Musial ne permettent d’affirmer que les poursuites intentées contre un objecteur de conscience ne constituent jamais de la persécution fondée sur un motif visé par la Convention à moins que les forces armées en question ne se livrent à des activités condamnées par la communauté internationale. [24] Le demandeur invoque la jurisprudence subséquente. Il met particulièrement l’accent sur la décision Canada (Citoyenneté et Immigration) c Akgul, 2015 CF 834 [Akgul], dans laquelle la Cour fédérale a confirmé, au paragraphe 8, que le fait d’intenter de multiples poursuites pour objection de conscience peut constituer de la persécution, mais qu’une évaluation individuelle est toujours nécessaire. Par exemple, dans l’affaire Akgul, le traitement que les objecteurs de conscience recevaient de la part des autorités n’était pas simplement des peines d’emprisonnement répétées : les objecteurs de conscience étaient également brutalement agressés et traités de manière inhumaine par les autorités et d’autres personnes avec l’encouragement de celles‑ci (au para 12). [25] Je souscris à la position du défendeur selon laquelle l’examen et l’application subséquente de la jurisprudence par la SAR ne révèlent aucune erreur d’interprétation. La SAR n’a certainement pas commis d’erreur lorsqu’elle a affirmé qu’elle était liée par les arrêts Ates et Musial. De plus, malgré le fait qu’elle n’ait pas cité la jurisprudence subséquente, la SAR montre dans son analyse qu’elle a procédé comme il se doit à une évaluation individuelle. Le demandeur n’a pas présenté d’éléments de preuve témoignant du traitement inhumain des objecteurs de conscience, comme celui visé dans l’affaire Akgul. La SAR a tenu compte des conséquences sociales importantes et des obstacles à l’emploi auxquels, selon lui, le demandeur devrait faire face en raison de son refus de participer au service militaire. Cependant, elle a conclu que les difficultés que le demandeur pourrait éprouver, même lorsque leur effet cumulatif était pris en compte, n’équivalaient pas à de la persécution pour l’un des motifs prévus par la Convention. La SAR a-t-elle commis une erreur dans son évaluation de la question de savoir s’il était possible que le demandeur soit persécuté ou exposé à des traitements ou des peines cruels et inusités à titre d’objecteur de conscience? [26] Le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur en omettant de tenir compte des éléments de preuve qui indiquaient que le service de remplacement du service militaire de la Corée du Sud ne lui serait peut-être pas offert en raison du moment de son entrée en vigueur et du fait qu’il n’est offert qu’aux personnes dont l’objection de conscience est fondée sur des motifs religieux. Il soutient que, en raison de cette erreur, la SAR n’a pas tenu compte du fait qu’il pourrait devoir faire face à des poursuites et à des incarcérations répétées et, par conséquent, qu’elle ne s’est donc pas penchée sur la question de savoir si ce fait, combiné à la stigmatisation sociale et à la perte de possibilités d’emploi, constituait de la persécution ou des traitements ou peines cruels et inusités. [27] Je conclus que cet argument est peu fondé. La SAR a tenu compte des observations du demandeur concernant le service de remplacement. Cependant, la conclusion à laquelle elle est parvenue au terme de son analyse n’est manifestement pas que le demandeur pouvait se soustraire à des poursuites et à des incarcérations en effectuant ce service. La SAR a plutôt tenu compte de la durée potentielle de la peine d’emprisonnement (et fait observer que les éléments de preuve sur les conditions dans le pays indiquaient qu’il n’y avait pas de rapport important concernant des préoccupations relatives aux droits de la personne dans les prisons de la Corée du Sud) et des conséquences sociales, y compris la stigmatisation sociale et les obstacles à l’emploi. Elle a conclu que, de manière cumulative, ces circonstances ne constituaient pas des traitements ou des peines cruels et inusités. [28] Il m’est également impossible de conclure que la SAR n’a pas tenu compte de la possibilité de poursuites et d’incarcérations répétées. Le fait que la SAR a cité la jurisprudence relative aux poursuites et aux incarcérations répétées démontre qu’elle n’avait pas écarté cette possibilité. VI. Conclusion [29] J’ai examiné les arguments du demandeur et je conclus qu’ils ne minent pas le caractère raisonnable de la décision. La présente demande de contrôle judiciaire doit donc être rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier aux fins d’appel, et aucune n’est énoncée. JUGEMENT dans le dossier IMM-5256-22 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée aux fins d’appel. « Richard F. Southcott » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5256-22 INTITULÉ : KANGUK LEE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATON LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 6 JUIN 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE SOUTHCOTT DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS : LE 12 JUIN 2023 COMPARUTIONS : Amedeo Clivio POUR LE DEMANDEUR Asha Gafar POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Clivio Law Professional Corporation Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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