Chartier c. Proc. Gén. (Qué.)
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Chartier c. Proc. Gén. (Qué.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-05-08 Recueil [1979] 2 RCS 474 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Québec Sujets Responsabilité civile Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Chartier c. Proc. Gén. (Qué.), [1979] 2 R.C.S. 474 Date : 1979-05-08 Benny J. Chartier (Demandeur) Appelant; et Le procureur général de la province de Québec (Défendeur) Intimé. 1978: 21 février; 1979: 8 mai. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC Responsabilité — Fausse arrestation — Fausse inculpation d’homicide involontaire — Faute des agents de la Sûreté provinciale — Illégalité du mandat du coroner — Responsabilité du procureur général — Quantum des dommages — Code civil, art. 1053, 1054 — Loi des coroners, S.R.Q. 1964, chap. 29, art. 38 — Code criminel, 1953-54 (Can.), chap. 51, art. 435, 440, 448. L’appelant a été, en 1965, victime d’une erreur d’identification commise par la Sûreté provinciale du Québec. Il a été arrêté, détenu pendant trente heures et inculpé pour homicide involontaire à la suite du verdict d’un jury du coroner qui l’a erronément tenu criminellement responsable de la mort d’un nommé Wilfrid Dumont, décédé d’une hémorragie cérébrale à la suite d’un coup …
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Chartier c. Proc. Gén. (Qué.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-05-08 Recueil [1979] 2 RCS 474 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Québec Sujets Responsabilité civile Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Chartier c. Proc. Gén. (Qué.), [1979] 2 R.C.S. 474 Date : 1979-05-08 Benny J. Chartier (Demandeur) Appelant; et Le procureur général de la province de Québec (Défendeur) Intimé. 1978: 21 février; 1979: 8 mai. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC Responsabilité — Fausse arrestation — Fausse inculpation d’homicide involontaire — Faute des agents de la Sûreté provinciale — Illégalité du mandat du coroner — Responsabilité du procureur général — Quantum des dommages — Code civil, art. 1053, 1054 — Loi des coroners, S.R.Q. 1964, chap. 29, art. 38 — Code criminel, 1953-54 (Can.), chap. 51, art. 435, 440, 448. L’appelant a été, en 1965, victime d’une erreur d’identification commise par la Sûreté provinciale du Québec. Il a été arrêté, détenu pendant trente heures et inculpé pour homicide involontaire à la suite du verdict d’un jury du coroner qui l’a erronément tenu criminellement responsable de la mort d’un nommé Wilfrid Dumont, décédé d’une hémorragie cérébrale à la suite d’un coup de poing reçu en pleine rue. Quelques jours après l’inculpation de l’appelant, le vrai agresseur était dénoncé, faisait des aveux et était inculpé. L’accusation contre l’appelant fut alors retirée. Par sa pétition de droit contre l’intimé, l’appelant a demandé des dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la fausse arrestation et de la fausse inculpation. La Cour supérieure du Québec et la Cour d’appel, unanimement, ont refusé de reconnaître que la Sûreté avait commis une faute et tenu pour excusable l’erreur commise par les agents de cette dernière. D’où le pourvoi à cette Cour. Arrêt: (Les juges Martland, Dickson, Beetz et Pratte étant dissidents en partie): Le pourvoi doit être accueilli et jugement doit être rendu en faveur de l’appelant pour $50,500. Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Spence, Pigeon et Estey: La règle de cette Cour de ne pas intervenir à l’encontre de conclusions concordantes des tribunaux d’instance inférieure admet certaines exceptions, notamment dans le cas où les premiers juges se sont mépris sur une preuve importante ou l’ont méconnue. En l’espèce, le juge du procès, dont les conclusions ont été en substance endossées par la Cour d’appel, n’a retenu que les affirmations des agents de la Sûreté. Il ne dit pas un mot de la calvitie du véritable agresseur observée par quatre témoins oculaires et dont la Sûreté n’a pas tenu compte dans la confection du portrait robot. De même, il passe complètement sous silence les témoignages erronés des deux agents de la Sûreté à l’enquête du coroner. Il se méprend aussi sur le résultat des parades d’identification et parle de preuve de circonstances alors qu’il n’y a rien dans la preuve pour étayer cette affirmation. Après l’étude de tout le dossier, et même en ne retenant que les faits établis sans conteste et généralement par preuve documentaire, il faut en venir à la conclusion que les agents de la Sûreté ont, dans l’exécution de leurs fonctions, commis envers l’appelant plusieurs fautes dont le procureur général à titre d’employeur est responsable. Si les agents étaient justifiables d’inviter l’appelant à se soumettre à un interrogatoire, ils ne l’étaient pas de le mettre en état d’arrestation et de le détenir en cellule pendant une trentaine d’heures. La délivrance du mandat du coroner, invoqué par la Sûreté, a constitué un abus de pouvoir. Le coroner ne pouvait se servir du pouvoir que lui confère la loi d’ordonner la détention d’une personne comme témoin en vue de permettre l’incarcération de cette personne comme suspect. Les agents qui se sont servis du mandat connaissaient la cause de son invalidité. Ils croyaient sans aucun doute que ce n’était pas illégal mais leur erreur de droit ne les excuse pas. Ensuite, quant au pouvoir des agents d’arrêter sans mandat, ce pouvoir ne peut être exercé que si un agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis un acte criminel. Mais il faut que la croyance de l’agent tienne compte de tous les renseignements à sa disposition. En l’espèce, les agents semblent avoir cru qu’ils pouvaient s’arrêter à ne considérer que ce qui pouvait servir à inculper l’appelant et laisser de côté, comme des moyens de défense qu’il appartiendrait à ce dernier de faire valoir à son procès, tout ce qui pouvait le disculper. Cette manière de voir est erronée. Enfin, il faut dire que les agissements de la Sûreté à l’enquête du coroner ne sont rien moins qu’un vrai scandale. Il n’est pas nécessaire de se demander si les agents ont sciemment agi dans l’intention de tromper le tribunal devant lequel ils témoignaient. Il suffit de dire qu’il s’agissait d’une erreur impardonnable et injustifiable qui s’est avérée extrêmement préjudiciable à l’appelant puisqu’il est évident que, sans les manoeuvres et les témoignages répréhensibles des agents, l’appelant n’aurait jamais pu être inculpé. Les agents de la Sûreté ayant commis plusieurs fautes envers l’appelant dans l’exécution de leurs fonctions, le procureur général représentant Sa Majesté du chef de la province de Québec en est donc responsable à titre d’employeur. Quant à l’évaluation du préjudice subi par l’appelant qui était gérant de succursale pour une compagnie d’assurance-vie, les dommages sont vraiment incalculables et manifestement considérables. Même si le congédiement de l’appelant, survenu quelques mois après le retrait de la plainte, n’est pas une conséquence directe de la fausse inculpation, comment ne peut-on pas voir là la répercussion du choc moral que l’appelant a subi? A tout cela il faut ajouter le tort causé par la publicité donnée à l’enquête du coroner et à l’inculpation. Pour un homme dont la réussite en affaires dépend de la confiance du public, ce dommage est particulièrement grave. Comme les circonstances ne permettent pas de chiffrer le préjudice pécuniaire, il paraît y avoir lieu de fixer un chiffre global pour l’indemnité résultant tant de ce dernier que du préjudice moral. Tout bien considéré, la somme de $50,000 paraît raisonnable; il faut ajouter $500 pour honoraires d’avocats et autres dépenses incidentes. Jurisprudence: Faber c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 9; Landreville c. Ville de Boucherville, [1978] 2 R.C.S. 801; Lamb c. Benoit, [1959] R.C.S. 321; Conseil des ports nationaux c. Langelier, [1969] R.C.S. 60. Les juges Martland, Dickson, Beetz et Pratte: Le recours se fonde sur les fautes qu’auraient commises les agents de la Sûreté. Etant admis que ces derniers étaient les préposés de l’intimé et que les actes reprochés ont été posés dans l’exercice de leurs fonctions, il y a deux questions à trancher: la conduite des agents de la Sûreté a-t-elle été fautive et, dans l’affirmative, a-t-elle été la cause du préjudice subi par l’appelant? L’on peut diviser en six étapes distinctes la période pendant laquelle la Sûreté est susceptible d’avoir en l’espèce commis une faute à l’égard de l’appelant. La preuve relative à chacune de ces étapes a été pesée par la Cour supérieure et la Cour d’appel et ces deux cours en sont venues à la conclusion unanime que la conduite de la Sûreté n’avait pas été fautive. Dans ces circonstances, le rôle de cette Cour est restreint puisqu’elle ne doit intervenir pour modifier les conclusions concordantes des tribunaux inférieurs sur une question de faits que si celles-ci sont clairement erronées. Effectivement, ce sont les agissements de la Sûreté pendant la deuxième étape, soit celle relative à l’arrestation, et la cinquième étape, soit l’enquête du coroner, qui soulèvent des doutes sur le bien-fondé des décisions concordantes de la Cour d’appel et de la Cour supérieure. La deuxième étape est celle de l’arrestation de l’appelant effectuée en vertu d’un mandat délivré par le coroner. Or il appert de la preuve que l’appelant a été arrêté uniquement pour permettre à la Sûreté de l’interroger dans des conditions de détention et non pas en vue d’assurer sa présence à l’enquête du coroner. Puisque l’art. 38 de la Loi des coroners n’autorise pas l’arrestation d’une personne pour cette fin, le mandat a été délivré sans droit. D’autre part, même si les agents de la Sûreté ont exécuté l’ordre contenu au mandat d’arrestation il est impossible de dire qu’ils ignoraient l’illégalité de ce mandat. Ils la connaissaient ou devaient la connaître. Même s’ils n’étaient pas nécessairement de mauvaise foi, leur bonne foi dans les circonstances n’est pas une excuse: leur faute consiste à ne pas avoir su ou à s’être trompés. En procédant à l’arrestation de l’appelant dans les conditions où ils l’ont faite, les agents de la Sûreté n’ont pas eu la conduite d’une personne avisée et soucieuse des intérêts d’autrui: ils ont commis une faute au sens de l’art. 1053 C.c. qui engage leur responsabilité et partant celle de l’intimé. Quant à la cinquième étape, soit l’enquête du coroner, l’appelant reproche au coroner de n’avoir pas entendu certains témoins dont le témoignage aurait été favorable à l’appelant et aux agents d’avoir, par leur dol, empêché le témoignage d’une personne qui aurait innocenté l’appelant. Cet argument ne peut être retenu puisque c’est au coroner seul qu’il appartient de décider de l’opportunité pour lui d’entendre ou de ne pas entendre tel ou tel témoin et même s’il y a eu intervention fautive de la part d’un agent pour empêcher une personne de témoigner, il n’y a pas de relation de cause à effet entre cette intervention et le fait que le coroner ait décidé de ne pas faire entendre ce témoin. L’autre reproche s’adresse au sergent d’état major Wilmot. Celui-ci aurait induit le jury en erreur en affirmant que les cheveux de l’appelant étaient, lors de l’enquête, d’une couleur plus foncée qu’au moment de l’interrogatoire qui a suivi son arrestation environ six semaines auparavant. L’expertise faite immédiatement après la tenue de l’enquête du coroner a révélé que l’appelant ne se teignait pas les cheveux. Wilmot a donc affirmé comme un fait ce qu’il savait ou devait savoir n’être qu’une simple possibilité. Sa bonne foi à cet égard n’importe pas. Lorsqu’un policier témoigne et représente comme des faits ce qui n’est de sa part qu’inférence, soupçon ou conjecture, il manque à son devoir et commet une faute. Mais comme une faute n’est pas nécessairement génératrice de responsabilités il faut résoudre la question de savoir si cette faute a été la cause efficiente du verdict au point de pouvoir dire que sans elle le jury aurait, selon toute probalité [sic], innocenté l’appelant. L’examen de la preuve faite devant jury révèle au moins quatre éléments qui ont une relation causale et directe avec le verdict et qui, la déclaration erroné& de Wilmot étant exclue, sont plus que suffisants pour entraîner un verdict défavorable à l’appelant. Il est bien possible que la déclaration de Wilmot ait concouru à la réalisation du préjudice subi par l’appelant mais elle n’a pas joué un rôle prépondérant dans la réalisation du préjudice et on ne peut conclure qu’en l’absence de cette déclaration le verdict eût, en toute probabilité, été différent. Cette déclaration n’engage donc pas la responsabilité de l’intimé. Quant au quantum des dommages, il n’y a aucune preuve de perte réelle puisque l’arrestation et l’incarcération de l’appelant sont sans rapport avec la résolution subséquente de son contrat d’emploi. Toutefois l’appelant a subi un préjudice certain pour lequel il a droit a une compensation. Le montant de celle-ci devant être fixé arbitrairement, une somme de $10,000 apparaît une compensation adéquate pour le préjudice subi à la suite de l’arrestation et de la détention illégale. Jurisprudence: Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Vincent, [1979] 1 R.C.S. 364; Strasbourg c. Lavergne, [1956] B.R. 189; Chaput c. Romain, [1955] R.C.S. 834; Martel c. Hôtel-Dieu St-Vallier, [1969] R.C.S. 745. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] confirmant un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi accueilli, les juges Martland, Dickson, Beetz et Pratte étant dissidents en partie. Lawrence Corriveau, c.r., pour l’appelant. Marcel Guilbault, c.r., pour l’intimé. Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Ritchie, Spence, Pigeon et Estey a été rendu par LE JUGE PIGEON—Le pourvoi autorisé par la Cour attaque un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui confirme le jugement de la Cour supérieure rejetant la pétition de droit de l’appelant. Ce dernier a été victime d’une erreur d’identification commise par la Sûreté provinciale. Il a été arrêté, détenu pendant trente heures et inculpé d’homicide sur la personne d’un nommé Wilfrid Dumont mort d’hémorragie cérébrale à la suite d’un coup de poing reçu en pleine rue. Quelques jours après l’inculpation de l’appelant le vrai agresseur était dénoncé, faisait des aveux et était inculpé. L’accusation contre l’appelant a été alors retirée. Il en a évidemment souffert un grave préjudice. Cependant les tribunaux du Québec ont refusé de reconnaître que la Sûreté avait commis une faute et tenu pour excusable l’erreur qu’elle avait commise. Pour bien en juger, un récit détaillé des faits essentiels s’avère indispensable. Le dimanche 11 juillet 1965, à 6 heures du soir dans la rue Victoria à St-Lambert, en banlieue de Montréal, un automobiliste d’une cinquantaine d’années s’impatiente parce que devant lui le conducteur d’une Cadillac neuve n’avance pas et ne se range pas à droite. Il descend de voiture et frappe l’autre d’un coup de poing à la tête. Celui-ci, un nommé Wilfrid Dumont, démarre et s’en va chez lui. Il raconte l’affaire à sa famille, disant ensuite à son fils: Dis donc Jean, connais-tu au golf des hommes qui ayant mal joué, deviennent coléreux et passent leur rage sur les gens comme ça? Le lendemain il donne sa version de l’incident à deux constables de St-Lambert et va mourir à l’hôpital. Le rapport de l’autopsie révèle une hémorragie cérébrale apparemment causée par un coup de poing. La police de St-Lambert fait publier des avis demandant aux témoins de l’incident de se faire connaître. Voici maintenant ce qu’on lit à ce sujet dans son rapport en date du 18 juillet: [TRADUCTION] Six témoins se sont présentés et identifiés: M. et Mme Lloyd HOLLAND, âgés de 41 et 35 ans respectivement, en visite au 202 rue Elm, St-Lambert, 671-7676. La mère de Mme Holland réside au 202 rue Elm. Adresse de M. et Mme Holland: Nassau, Bahamas, téléphone 241444, Boîte postale 5828 m-s-. M. René Forget, 65 ans, domicilié au 575 rue Notre-Dame, St-Lambert, téléphone 671-5218. M. A.C. Lemaître, domicilié au 630 ave Victoria, St-Lambert, 672-1292. Steven Livie, 12 ans, domicilié au 80 rue St-Denis, St-Lambert, 671-0357. E. Turgeon, domicilié au 224 rue Prince Arthur, St-Lambert, 671-0367. Le dossier de la police de St-Lambert renferme la version que les agents ont recueillie de trois de ces six témoins. Il y a d’abord la version commune de monsieur et madame Holland recueillie le 15 juillet. Telle que rédigée par le caporal Daigle, elle se lit: Il—elle— a vu dimanche après-midi le 11 juillet 1965, vers 6.00 p.m. l’automobile de M. Dumont arrêtée au centre de la rue VICTORIA tout près de la rue WEBSTER, un autre automobiliste arrêta à l’arrière de M. DUMONT et engueula ce dernier, le frappa au visage avec son poing de la main gauche, en lui criant [TRADUCTION] “ÇA T’APPRENDRA À GARDER TA DROITE!” Après l’avoir ainsi frappé, l’homme continua à engueuler, pour ensuite, ouvrir avec sa main gauche la portière de l’auto de M. DUMONT par la force, il l’ouvrit environ 18 pouces, M. DUMONT afin d’échapper à son agresseur pressa sur l’accélérateur de son automobile et réussit ainsi à se libérer de son assaillant, ce dernier à toute vitesse laissa les lieux en direction de la rue Elm-LORNE‑ DESCRIPTION: 5’7” ... 170 lbs ... 52 ans. Figure ronde ... cheveux grisonnant ... plutôt gras. peigné vers l’arrière. cheveux très mince. il portait une chemise blanche à manches courtes ... lunettes brunes . .. pantalon foncé soutenu par une ceinture. le suspect conduisait une automobile de marque. HARD TOP. off-white ... 1962? Chevrolet ...? Pontiac ...? Oldsmobile ... ? Buick ...? L’autre version recueillie par la police de St-Lambert est celle de l’avant-dernier témoin, Steven Livie, telle que recueillie par le même agent lorsque celui-ci se présenta au poste accompagné de son père. On y lit: [TRADUCTION] il a vu l’incident alors qu’il se trouvait rue VICTORIA près de la rue ALBERT. Il a tout vu, tout ce qui est arrivé à M. DUMONT ... renseignements que nous avons déjà, mais il se souvient de ceci: Suspect; environ 50 ans. chauve, et cheveux gris sur le côté. 5’7” ... gras. coléreux, salive à la bouche. lunettes ... ordinaires. parle anglais. a frappé M. DUMONT avec la main gauche. conduisait une Buick? 62 ou 63 ou 64? vert clair. Les recherches de la police de St-Lambert furent infructueuses. Son unique suspect se disculpa facilement. Le 19 août, les caporaux Yves Lefebvre et Camil DeGrâce de la Sûreté provinciale entreprirent une nouvelle enquête. Ils allèrent examiner le dossier de la police de St-Lambert et obtinrent copie de son rapport. Mais le 16 septembre, DeGrâce qui nie avoir vu la déclaration du jeune Livie, fait un rapport où l’on lit: Par le truchement de la radio et de la T.V., la police de St-Lambert a pu trouver quatre (4) témoins oculaires de cet incident, soit: 1. M. et Mme Lloyd HOLLAND 2. René FORGET 3. M. A. C. LEMAÎTRE On voit que dans cette liste des témoins oculaires répérés [sic] par la police de St-Lambert, la Sûreté élimine les deux derniers et en réduit le nombre à quatre. Cependant le rapport de St-Lambert en date du 18 juillet est la première pièce jointe. A la suite du paragraphe que je viens de citer le rapport DeGrâce reproduit les déclarations obtenues par la Sûreté de la plupart des témoins connus. Il s’agit cette fois de documents signés par les témoins. On voit en premier lieu la nouvelle version obtenue de madame Holland, son mari étant retourné à Nassau. Voici ce qu’elle donne comme description de l’agresseur: Voici la description que je conçois de l’individu: Grandeur: Médium—Taille: 5’8”—Epaule: Large—Age: 50-55 ans—Poids: Un peu d’embonpoint, environ 180 à 200 livres—Cheveux: noirs, un peu grisonnants, peigné par en arrière, lissé, pas beaucoup de cheveux, calé, très calé. Habillement: Chemise blanche, manche courte, collet ouvert; pantalon foncé, brun ou gris etc.... Je ne sais pas s’il avait une moustache ou de lunettes. Il avait l’air propre. Visage ovale. L’agresseur avait un visage familier, mais je ne le connaissais certainement pas. Il est le genre d’homme que vous me montrez no 7955 sur la photo. (La photo numéro 7955 semble être celle du suspect de la police de St-Lambert. On verra plus loin ce qu’en dit René Forget.) Après cela le rapport reproduit la version donnée par les époux Holland à la police de St-Lambert et ses renseignements relatifs à son suspect. Vient ensuite la déclaration obtenue par la Sûreté du témoin Lemaitre. La description que celui-ci donne de l’agresseur se lit: [TRADUCTION] DESCRIPTION: Poids 165, 170 lbs, 5’7” Visage: rond. Cheveux: coupés courts, gris—Age 50—Bonne condition physique. Fumait la pipe, l’avait à la bouche quand il a redémarré—Moustache??? Lunettes??? Ce témoin avait également signé une déclaration à la police de St-Lambert, tout ce qu’il y donnait comme description de l’agresseur se lit comme suit: [TRADUCTION] ... Un homme d’un certain âge, petit, trapu, portant un tee-shirt à manches courtes et fumant la pipe, .. . Voici maintenant ce que René Forget dit après avoir raconté les faits, dans sa déclaration recueillie le 19 août par les agents Lefebvre et DeGrâce: Je ne connaissais pas cet individu mais je peux déjà l’avoir vu. Je ne connaissais pas la victime non plus. Quand l’individu à l’auto jaune a passé en tournant sur la rue Elm, près du parc où j’étais, il était à une quinzaine de pieds, un certain M. Turgeon était avec moi alors, donc l’individu en tournant m’a regardé, il avait des lunettes, je ne sais pas quel genre, il ne semblait pas trop pressé, je crois qu’il avait une petite moustache coupée carrée dans le genre Hitler. La photo que vous me faites voir 7955 n’est absolument pas le bon type. Je ne le connais pas non plus. Cependant, je crois que la photo que j’ai aidé à votre artiste à faire correspondait le mieux. Voici la meilleure description que je peux vous donner: Cheveux: bruns (mais pas certain)—Poids: 170 lbs—Age: 50 ans—Grandeur: 5’8”. Chemise blanche manches courtes, pantalons: je n’ai pas remarqué. Sa figure plutôt ronde, il était grillé. Je n’ai pas remarqué de pipe. Je crois que je pourrais l’identifier si je le voyais. Dans la déclaration qu’il avait donnée à la police de St-Lambert, il donnait pour toute description de l’agresseur: L’homme mesure 6’ et porte une moustache. En dernier lieu, le rapport DeGrâce reproduit la déclaration que lui a faite Ernest Turgeon. Ce qu’il dit après le récit des faits, se lit comme suit: … II n’avait pas de pipe; je ne sais* pas s’il avait des lunettes. C’était un visage que j’ai déjà vu mais que je ne replace pas. Description: figure assez ronde et très rouge avec le sang qui lui montait à la figure et les yeux creux. Poids 170-160, âge 50 ou 60 ans. Cheveux gris, pas beaucoup sur la tête. Habillement: je ne me souviens pas. L’auto très propre et la licence avait la lettre H. La licence était propre. Je ne pourrais pas dire la marque ou la couleur du 1er char. Je crois que je serais capable d’identifier cet homme si jamais je le revois. *(Dans le dossier imprimé on lit «vois» ce qui n’a pas de sens, c’est bien «sais» que l’on voit dans l’original manuscrit plutôt difficile à lire.) Quant au jeune Steven Livie il est complètement oublié dans le rapport DeGrâce, on n’en dit pas un mot. Son nom et sa déclaration se trouvaient dans le dossier de St-Lambert et on l’a fait venir aux quartiers généraux de la Police provinciale le 19 août lors de la confection d’un portrait robot. On ne dit pas pourquoi on s’est abstenu de l’interroger. Nous avons peu de renseignements sur la confection du portrait robot car la défense n’a pas fait témoigner l’artiste qui l’a fait. Il semble bien que le jeune Steven Livie a été le dernier à voir l’artiste car il n’a vu que le portrait robot fait en dernier lieu alors que le témoin Forget en a sûrement vu deux. Lefebvre et DeGrâce étaient sur les lieux car ils ont attesté la déclaration qu’ils ont obtenue de Forget, après l’entrevue de ce dernier avec l’artiste. Ce doit être essentiellement d’après les indications de ce témoin que l’artiste a fait le dernier portrait robot, celui qui a servi à la recherche du suspect. En effet l’artiste y a mis à tort la petite moustache que Forget est seul à décrire. Le portrait robot grâce auquel le caporal Lefebvre entreprit alors de repérer l’agresseur et qui devait le conduire à l’appelant avait un défaut majeur, il ne tenait pas compte d’un trait caractéristique mentionné par quatre des témoins oculaires: un front, un crâne dégarni. Les témoins que le caporal Lefebvre considérait les mieux placés pour identifier l’agresseur, les époux Holland l’avaient mentionné tous les deux dans leur première version qui est essentiellement celle du mari, on y lit: Cheveux grisonnant (sic) ... cheveux très mince (sic). Evidemment cet anglophone s’est exprimé ainsi pour traduire “very thin hair” (cheveux très rares). Sa femme qui est francophone, dira plus tard en parler populaire québécois: Cheveux noir (sic), un peu grisonnant (sic), ... «calé, très calé». Dans le Dictionnaire de la langue française au Canada, par Bélisle éditeur, on donne comme définition de «caler»: «perdre ses cheveux, devenir chauve.» Le témoin Turgeon dit: Cheveux gris, pas beaucoup sur la tête. Steven Livie dit: [TRADUCTION] Chauve, et cheveux gris sur le côté. Lemaître dit: [TRADUCTION] Cheveux coupés courts, gris. Quant à René Forget, il n’est pas certain. La calvitie prononcée était donc relevée par quatre témoins. Comment se fait-il qu’on n’en a pas tenu compte? Les cheveux gris sur le côté de la tête qui ont été observés par cinq des six témoins oculaires joueront plus tard un grand rôle dans l’identification, mais comme le portrait robot représente l’homme recherché vu de face, ils n’y jouent aucun rôle. Il en est tout autrement du front dégarni. C’est parce qu’on n’a pas tenu compte de ce trait-là que le portrait robot a conduit la Sûreté à l’appelant. Une des pièces du dossier est une page d’un journal au haut de laquelle on voit en regard de la photographie de l’agresseur de Wilfrid Dumont, celle de l’appelant. Ce qui frappe au premier coup d’oeil c’est le contraste entre le crâne dégarni du vrai coupable et la belle chevelure de l’appelant. En examinant le portrait robot (pièce P-11) on ne peut manquer d’être frappé par la ressemblance avec l’appelant due à la chevelure sur le front. Vu certains propos que la victime avait tenus à son fils après l’agression, l’agent Lefebvre a raison de croire que l’agresseur est un joueur de golf. Il va donc voir un employé d’un club de golf auquel il montre le portrait robot. Celui-ci lui donne le nom de l’appelant et il croit tenir le coupable. Le 1er septembre, la Sûreté obtient du coroner un mandat pour l’arrestation de l’appelant comme témoin en vertu de l’art. 38 de la Loi des coroners (S.R.Q. 1964, chap. 29): 38. Le coroner, avant ou pendant l’enquête, a plein pouvoir d’ordonner la détention, avec ou sans mandat, de toute personne ou de tout témoin dont il peut avoir besoin et qui, dans l’opinion du coroner, peut négliger ou refuser d’assister à l’enquête. Il peut exiger de cette personne ou de ce témoin un cautionnement suffisant pour assurer sa comparution lors de l’enquête. Le 2 septembre à 9 heures, les agents Lawton et DeGrâce invitent l’appelant à aller avec eux aux quartiers généraux de la Sûreté. Questionné sur ses allées et venues du 11 juillet, il ne prend pas tout d’abord la chose au sérieux. Il croit avec raison à une méprise mais il se figure à tort que les policiers s’en rendront compte. Il commet l’erreur de se tromper de semaine et déclare avoir été ce jour-là à Poland Springs. Une vérification révèle immédiatement que c’est le dimanche précédent qu’il était à Poland Springs. Jusque devant cette Cour on invoquera cette erreur, pourtant si compréhensible, comme un élément de justification pour avoir refusé d’ajouter foi aux dénégations de l’appelant. On devrait pourtant bien savoir combien il est facile de commettre de bonne foi une erreur de date. DeGrâce n’a-t-il pas dû reconnaître à l’enquête qu’il en avait commis une dans un rapport où il a donné le 10 août au lieu du 10 septembre, comme date d’une entrevue avec un témoin. A 11 heures la Sûreté traite l’appelant non plus comme une personne qui se soumet volontiers à un interrogatoire, mais comme un suspect, comme un prévenu, en état d’arrestation. On lui enlève tous ses effets personnels et même sa ceinture, on lui passe les menottes et on le met en cellule après lui avoir refusé de communiquer avec un avocat ou qui que ce soit. Ce n’est qu’à 6 heures qu’on lui permet de téléphoner à son épouse pour obtenir des renseignements plus précis sur ses activités du 11 juillet car celle-ci tient un journal. Elle s’empresse de l’apporter aux quartiers généraux de la police car on lui a fait croire qu’elle pourra voir son mari. C’est ce qu’on lui refuse mais on se fait remettre le journal. On lui dit qu’on a une preuve complète contre son mari et ici il faut citer textuellement ce qu’elle affirme que le sergent Wilmot lui a dit: [TRADUCTION] Il a bien dit que si M. Chartier voulait seulement tout avouer, tout pourrait être très vite réglé. Un rapport officiel de parade d’identification fait voir qu’à 4 heures on en avait fait une avec le témoin Lemaître. Dans la liste des personnes alignées le numéro 2 est décrit comme suit: 2.—Benny CHARTIER (45 ans)—suspect détenu en cellule. Voici maintenant ce que le rapport constate que le témoin a déclaré: [TRADUCTION] Le n° 2 ressemble à l’homme que j’ai vu frapper un autre homme à St-Lambert, le 11 juillet. Sa taille et son allure générale sont les mêmes, mais son postérieur est trop gros. Ce n’est certainement aucun des quatre autres. La voix que j’ai entendue ressemble à celle du n° L On notera que la réponse du témoin Lemaître n’est pas une identification, il relève une ressemblance seulement tout en notant une dissimilarité. Cette parade d’identification, comme toutes les autres faites ensuite, a eu lieu dans des locaux spécialement aménagés. Les témoins voient les personnes alignées à travers une glace spéciale qui leur permet de les observer sans que celles-ci puissent ni les voir ni les entendre. A 8 heures moins vingt on fait une seconde parade où le témoin est René Forget. Le rapport signé par le sergent Wilmot dit: Il déclare qu’aucun de ces individus ne peut être l’agresseur de M. DUMONT ... La déclaration de ce dernier témoin n’est pas une absence d’identification, elle disculpe l’appelant. En effet, Forget ne se borne pas à dire qu’il ne peut identifier aucune des personnes alignées comme l’agresseur de Dumont, il affirme qu’aucune d’entre elles ne peut être l’agresseur. Ce qui lui permet d’être si affirmatif c’est qu’il connaît l’appelant comme il l’a déclaré au procès seulement. Le connaissant d’avance il pouvait être sûr qu’il l’aurait reconnu lors de l’incident s’il avait été l’agresseur. Malgré cela on garde l’appelant en cellule et on le questionne à plusieurs reprises spécialement sur ses allées et venues le 11 juillet. Il accepte de se soumettre au détecteur de mensonges. Le sergent Wilmot qui procède à l’épreuve inscrit comme conclusion [TRADUCTION] «culpabilité». Cette conclusion me paraît absurde, mais la Sûreté y voit une certaine confirmation de ses soupçons. Le lendemain l’appelant finit par signer une déclaration où il dit erronément qu’après avoir joué au golf le 11 juillet il a été se changer chez lui pour ensuite retourner chercher sa femme au club de golf entre 5 heures et 5 heures trente. Vers 3 heures on le libère sur parole après avoir obtenu du Coroner un ordre de libération où ce dernier se déclare maintenant satisfait que «l’appelant sera présent lorsque la Cour aura fixé une date pour l’enquête». Le 13 septembre, DeGrâce fait un rapport où il dit: «Voici les raisons qui nous portent à croire que M. CHARTIER est notre suspect numéro I». Comme dans le rapport du 16 septembre on lit: «Nous avons quatre témoins oculaires». Au sujet des deux séances d’identifications, il écrit: ... le témoin LEMAÎTRE a regardé notre suspect pendant trois (3) à quatre (4) minutes sans regarder les autres personnes et il nous dit que ça ressemblait beaucoup à ça, mais il a commencé à me dire en anglais: [TRADUCTION] «Je ne veux pas m’en mêler.» et il parlait de jurés à la Cour etc .... Donc, notre témoin LEMAÎTRE ne voulait pas se compromettre pour être obligé de témoigner. L’autre témoin FORGET n’a pas pu identifier notre suspect, mais on si attendait à ça. Quant au témoin Forget, il suffit de comparer avec le rapport officiel pour constater comment DeGrâce déforme sa déclaration avant d’en venir à dire: Nous avons fait photographier le line up et la seule chance qui nous reste est de tenter de les faire identifier par nos deux (2) meilleurs témoins à Nassau, M. et Mme HOLLAND. Le sergent Wilmot est donc allé à Nassau avec des photographies. Quelques-unes étaient celles de groupes alignés, d’autres étaient du type de celles du service d’identité judiciaire. De monsieur Holland il obtient une déclaration où l’on lit: [TRADUCTION] Après avoir examiné les quatre photographies de groupes, les n° 2 et n° 4 de la photo n° 3 ressemblent à l’homme en question et parmi les 9 photographies individuelles j’ai choisi deux fois le même homme, portant des lunettes sur l’une et n’en portant pas sur l’autre. Je suis assez certain que, si je revoyais l’homme en personne, je le reconnaîtrais tout de suite, .. . De madame Holland le sergent Wilmot obtient une déclaration où elle dit: [TRADUCTION] Je, soussignée, Mme Lloyd George Holland, de Nassau aux Bahamas, déclare solennellement que des neuf photographies individuelles que vous m’avez montrées, une seule ressemble à l’homme que j’ai vu frapper le conducteur d’une Cadillac verte à St-Lambert, le 11 juillet 1965 (photo de B). Sur les photos de groupes que vous m’avez montrées seuls le n° 1 et le n° 2 de la photo n° 3 ressemblent à l’homme qui a frappé l’autre. Si je revoyais cet homme en personne, je serais peut-être capable de l’identifier. L’enquête du coroner est fixée au 21 octobre. On a fait venir les époux Holland de Nassau. Le caporal Lefebvre a préparé ce qu’il appelle un bref (“brief”) pour l’avocat du ministère public. II y nomme les six témoins oculaires y compris Ernest Turgeon et Steven Livie. Au sujet de René Forget tout ce qu’il dit c’est: Serait un témoin oculaire de l’incident. Par contre les détails qu’il fournit ainsi que la description de l’auto de l’individu ne concordent pas avec ceux donnés par les autres témoins. Il est donc un témoin de second ordre. On se rappellera que c’est un témoin qui connaît l’appelant et qui a déclaré le 2 septembre, que ce dernier ne pouvait pas être l’agresseur. L’autre témoin qui connaît l’appelant, mais la Sûreté ne le sait pas encore, c’est Steven Livie. A son sujet le «bref» dit notamment: Garçon de 12 ans, aussi témoin oculaire, il était sur la rue Victoria le 11 juillet 1965 quand il remarqua deux (2) autos stationnées et qu’un homme frappait un autre homme assis dans une auto. Il fournit une description et de l’auto et de l’agresseur. L’enquête doit avoir lieu l’après-midi mais on a convoqué l’appelant ainsi que tous les témoins oculaires autres que René Forget, en vue de procéder à une parade d’identification. On fait grand cas de ce qu’en voyant passer l’appelant, monsieur Holland aurait dit aux policiers [TRADUCTION] «voilà votre homme». Cela pouvait vouloir dire que c’est l’agresseur mais, en soi, signifie seulement qu’il s’agit de leur suspect. N’oublions pas que l’un d’eux est allé lui montrer des photographies de groupes alignés, ce qui impliquait qu’ils avaient déjà mis la main sur quelqu’un qu’ils voulaient identifier. Au rapport officiel de la parade d’alignement la déclaration de monsieur Holland se lit comme suit: [TRADUCTION] ... «C’est le troisième en partant de la droite, le numéro 3, que j’ai vu debout près de la Cadillac à St-Lambert le 11 juillet 1965, je le reconnais à son allure, à sa carrure, à ses traits, à son ventre, etc. La seule chose qui diffère c’est qu’il avait les cheveux gris au moment de l’incident.» Déclaration de madame Holland: [TRADUCTION] «Le n° 3 me semble être l’homme en question, il ressemble à l’homme que j’ai vu frapper un autre le 11 juillet 1965, d’après sa taille, sa carrure, etc., pour autant que je me souvienne.» Déclaration de Steven Livie: [TRADUCTION] «Je ne le vois pas ici, le seul que je reconnais, c’est le n° 3, M. CHARTIER qui est un ami de mon père.» Déclaration de A.C. Lemaître: [TRADUCTION] «Le numéro 3 est celui qui lui ressemble le plus, ce pourrait être lui, mais je ne peux l’affirmer avec certitude.» Déclaration de Ernest Turgeon: Il ne peut pas identifier personne. On voit qu’il n’y a pas eu d’identification. Les époux Holland n’ont relevé qu’une ressemblance mais avec une différence notée par le mari: Chartier n’a pas les cheveux gris qu’avait l’agresseur lors de l’incident. Comment avec cela a-t-on pu obtenir un verdict de responsabilité criminelle contre l’appelant? C’est ce que l’on va voir. Tout d’abord on n’a pas fait entendre les témoins qui auraient dit que l’appelant ne pouvait être l’agresseur. Des six témoins oculaires seuls les époux Holland ont été appelés à témoigner. La mère de Steven Livie a reçu du caporal Lefebvre un appel téléphonique disant que la présence de son fils ne serait pas requise. Devant le coroner les époux Holland refusent d’identifier l’appelant. Le mari dit: [TRADUCTION] J’ai vu un homme pareil, mais il n’avait pas les cheveux gris, c’est pourquoi je ne jure pas que c’est lui. Il ajoute: [TRADUCTION] Le seul doute que j’ai au sujet de cet homme, je dois expliquer que je suis certain que l’homme en question avait les cheveux gris sur le côté; je suis certain de cela; l’homme ce matin n’avait pas les cheveux gris; j’ai remarqué cela tout de suite et je pense avoir dit au policier: «Attendez un peu, le type devrait avoir les cheveux gris.» Je pense lui avoir expliqué cela clairement. L’épouse va plus loin. Quand on lui demande si elle a vu l’agresseur depuis l’incident, elle dit: «non» même quand on lui rappelle la séance d’identification du matin: [TRADUCTION] Q. Avez-vous eu l’occasion de voir l’homme en question depuis l’incident? R. Non, monsieur. Q. Celui que vous avez vu frapper un conducteur? R. Non, monsieur. Q. Jamais? R. Non, monsieur. Q. Avez-vous été convoquée par la police à une parade d’identification pour l’identifier? R. Oui. Q. Quand? R. Ce matin. Sa dernière réponse à l’examen en chef c’est: [TRADUCTION] Je suis certaine d’une chose: il avait les cheveux foncés tournant au gris, comme un homme de cinquante ans qui commence à grisonner. Aucun autre témoin n’est entendu pour identifier le suspect. Comment après cela a-t-on pu persuader les jurés de rendre un verdict de responsabilité criminelle contre l’appelant? C’est bien simple. Camil DeGrâce et Frank Wilmot sont venus témoigner et ont dit notamment, le premier: INTERROGÉ PAR LE CORONER: Q. Avez-vous remarqué son physique, la couleur de ses cheveux, son teint? R. Il avait les cheveux grisonnants. Q. Et cela c’est à quel moment que vous avez vu cela, le 11 ou le 12? R. Le 2 septembre. Q. Le 2 septembre? Oui. INTERROGÉ PAR Me ANDRÉ CHALOUX Q. Est-ce qu’à cette date il pouvait avoir les cheveux rouges ou bruns? R. Non, monsieur. Q. Etes-vous positif de cela? R. Il avait les cheveux grisonnants, assez grisonnants. INTERROGÉ PAR LE CORONER: Q. L’avez-vous revu depuis? R. Je l’ai revu ici aujourd’hui. Q. Avez-vous remarqué sa couleur de cheveux? R. Ils sont plus foncés. Après cela le sergent Frank Wilmot est venu dire en réponse à des questions de maître André Chaloux du ministère public: Q. Maintenant, à votre connaissance, avez-vous remarqué lors de l’interrogatoire si la personne en question que vous’ interrogiez avait les cheveux rouges, noirs ou de quelle couleur? R. C’était certainement de couleur grise, plutôt comme la couleur ... pas tout à fait aussi blanc que ceux de Me Corriveau, un peu plus noirs mais ... j’ai été très surpris aujourd’hui quand j’ai vu M. Chartier, il n’a plus les cheveux gris. Q. Vous avez remarqué aujourd’hui que M. Chartier n’avait pas aujourd’hui les cheveux de la couleur qu’il avait quand vous l’avez interrogé? R. Oui, c’est cela. Le coroner a refusé d’entendre les témoins à décharge que lui proposait l’appelant. Ces témoins étaient des personnes avec lesquelles l’appelant avait joué au golf le jour de l’incident et qui étaient prêtes à affirmer qu’il n’avait pas quitté le terrain avant 6 heures et demie. Les policiers avaient eu l’occasion de les questionner. L’appelant a ensuite témoigné. Evidemment il a déclaré n’avoir aucunement participé à l’incident et affirmé qu’il avait été au terrain de golf jusque vers 6 heures et demie le 11 juillet. Tout à coup il est questionné par un des jurés comme suit: [TRADUCTION] LE JURÉ NUMÉRO 1 Q. Le jour de l’acci
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61