Martin c. Canada (Santé)
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Martin c. Canada (Santé) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-07-12 Référence neutre 2016 CF 796 Numéro de dossier T-1835-13, T-806-14 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20160712 Dossiers : T-1835-13 T-806-14 Référence : 2016 CF 796 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 12 juillet 2016 En présence de madame la juge McVeigh ENTRE : W. JOHN MARTIN demandeur et LE MINISTRE DE LA SANTÉ DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Il s’agit d’une demande consolidée en application de l’article 44 de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1 [la « LAI »]. Le Dr W. John Martin [le « Dr Martin » ou le « demandeur »] conteste la communication de certains documents, telle que l’envisage la Division de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (DAIPRP) de Santé Canada [« Santé Canada » ou le « Ministère »] au nom du ministre de la Santé [le « défendeur » ou le « ministre »], sur la foi d’exceptions prévues par la loi à l’article 17, au paragraphe 19(1) et aux alinéas 20(1)b) et c) de la LAI. [2] Pour les motifs qui suivent, la demande sera accueillie en partie. Pour en arriver à cette conclusion, j’ai tenu compte du fait que le Dr Martin se représentait lui-même et que la Cour doit, au moment d’examiner leurs actes de procédure, faire preuve d’une grande indulgence à l’égard des parties qui procèdent de cette façon; cela dit, de telles considérations ne sauraient valoir au deman…
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Martin c. Canada (Santé) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-07-12 Référence neutre 2016 CF 796 Numéro de dossier T-1835-13, T-806-14 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20160712 Dossiers : T-1835-13 T-806-14 Référence : 2016 CF 796 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 12 juillet 2016 En présence de madame la juge McVeigh ENTRE : W. JOHN MARTIN demandeur et LE MINISTRE DE LA SANTÉ DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Il s’agit d’une demande consolidée en application de l’article 44 de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1 [la « LAI »]. Le Dr W. John Martin [le « Dr Martin » ou le « demandeur »] conteste la communication de certains documents, telle que l’envisage la Division de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (DAIPRP) de Santé Canada [« Santé Canada » ou le « Ministère »] au nom du ministre de la Santé [le « défendeur » ou le « ministre »], sur la foi d’exceptions prévues par la loi à l’article 17, au paragraphe 19(1) et aux alinéas 20(1)b) et c) de la LAI. [2] Pour les motifs qui suivent, la demande sera accueillie en partie. Pour en arriver à cette conclusion, j’ai tenu compte du fait que le Dr Martin se représentait lui-même et que la Cour doit, au moment d’examiner leurs actes de procédure, faire preuve d’une grande indulgence à l’égard des parties qui procèdent de cette façon; cela dit, de telles considérations ne sauraient valoir au demandeur un droit additionnel ou une dispense spéciale (Sauvé c. Sa Majesté la Reine, 2011 CF 1081, au paragraphe 14; conf. par 2012 CAF 287, au paragraphe 6). [3] Les ordonnances du protonotaire Lafrenière datées du 5 mars 2014 et du 6 janvier 2015 concernant le traitement des documents confidentiels scellés continueront de s’appliquer aux pièces et documents confidentiels déposés. II. Contexte A. L’essai clinique [4] Les événements donnant lieu à l’affaire dont la Cour est saisie ont commencé en juin 2008, lorsqu’un résident canadien [le « surveillant de l’étude »] a rendu visite au Dr Martin aux États-Unis. La visite avait pour but de consulter le Dr Martin au sujet des résultats cliniques d’un essai qu’il menait sur des enfants souffrant d’une déficience développementale dont était également atteint le fils du surveillant de l’étude. L’essai nécessitait l’utilisation externe d’une solution [la « solution de traitement »]. [5] Après avoir examiné les résultats initiaux de l’étude clinique, le surveillant de l’étude s’est dit impatient d’inclure son fils dans l’essai. Le Dr Martin a communiqué avec Santé Canada et a demandé s’il était possible de donner une certaine quantité de la solution de traitement au surveillant de l’étude pour qu’il la ramène au Canada. Dans son témoignage, le Dr Martin affirme que Santé Canada lui a indiqué que c’était permis, étant donné que « [l]es instruments médicaux importés par un particulier pour usage personnel ne sont pas réglementés en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. (1985), ch. F-27) ou du Règlement sur les instruments médicaux (DORS/98-282) ». [6] Heureux des premiers résultats du traitement sur son enfant, le surveillant de l’étude a demandé au Dr Martin s’il pouvait inviter d’autres parents canadiens à participer à l’essai clinique. Le surveillant de l’étude a communiqué avec Santé Canada et a eu l’impression que si d’autres parents souhaitaient faire l’essai de la solution de traitement, ils seraient eux aussi assujettis à la même exemption pour « usage personnel » qui s’appliquait à son cas. Le Dr Martin prétend qu’il n’a pas participé au processus de sélection, de formation ou de communication avec ces parents autre que par ses échanges avec le surveillant de l’étude. [7] Comme la participation à l’essai clinique devenait de plus en plus importante au Canada, le surveillant de l’étude a lancé un site Web pour fournir de l’information aux parents participants. Le site permettait aux parents participants d’échanger sur les progrès de leurs enfants au moyen d’un blogue et de partager des témoignages sur les résultats de l’essai. Même s’il est possible que le public ait eu accès à des parties du site Web, l’accès à certaines pages était réservé au Dr Martin et aux parents participants à qui l’on avait donné un mot de passe. [8] Peu après, et pour des raisons qui, selon le Dr Martin, lui étaient inconnues à ce moment, la solution de traitement a cessé de fonctionner. Certains parents participant à l’essai clinique se sont indignés, et des allégations ont été faites selon lesquelles certains enfants à qui la solution de traitement avait été administrée ont souffert d’effets indésirables graves. B. Enquête de Santé Canada [9] En novembre 2008, deux parents inquiets dont les enfants participaient à l’essai clinique ont communiqué avec Santé Canada. Les parents ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’innocuité de la solution de traitement utilisée dans l’essai clinique. Selon les dossiers compilés par Santé Canada durant son examen de la plainte, des publicités portant sur l’essai clinique prétendaient que le Ministère avait autorisé l’étude. [10] Au cours de l’enquête qui a suivi, Santé Canada a communiqué avec le surveillant de l’étude, qui, à son tour, a immédiatement communiqué avec le Dr Martin. Le Dr Martin et le surveillant de l’étude ont tous deux collaboré entièrement avec Santé Canada durant l’enquête et on a rapidement mis fin à l’essai clinique, à la demande de Santé Canada. C. Rapport du vérificateur général [11] En 2011, le vérificateur général du Canada a publié un rapport (le « rapport du vérificateur général de 2011 ») sur les progrès accomplis par Santé Canada en vue de la création ou de la mise à niveau d’une base de données des essais cliniques menés au Canada. Le rapport contenait la déclaration suivante : 4.39 [E]n 2008, Santé Canada a appris l’existence d’un essai clinique non autorisé lorsque les parents d’un enfant qui participait à l’essai clinique ont communiqué avec le Ministère pour lui faire part de leurs préoccupations à l’égard de l’innocuité du médicament testé. Le médecin qui supervisait l’essai clinique n’était pas établi au Canada, mais il recrutait des participants canadiens. Selon les dossiers compilés par Santé Canada pendant son examen de la plainte, les publicités pour l’essai clinique affirmaient que celui-ci avait été autorisé par le Ministère. Ce n’est qu’au moment où ils ont communiqué avec le Ministère que les parents ont appris que cela n’était pas le cas. Si les Canadiens pouvaient consulter en ligne la liste des essais cliniques autorisés par le Ministère, ils auraient accès à de l’information officielle et pourraient vérifier les allégations avancées par d’autres parties et prendre des décisions pleinement éclairées. Chapitre 4 – La réglementation des médicaments – Santé Canada (Rapport du vérificateur général du Canada – Automne 2011) D. Demande d’accès à l’information [12] Le 27 février 2012, quelques mois après la publication du rapport du vérificateur général, Santé Canada a reçu plusieurs demandes d’accès à l’information en lien avec les essais cliniques menés au Canada. L’une de ces demandes, présentée en français, s’inspirait largement du rapport de 2011 et demandait ce qui suit : Tous documents et rapports d’enquête relatifs à un essai clinique non autorise [sic] qui avait cours en 2008 au Canada, mené par un médecin établi à l’extérieur du Canada, et qui recrutait des participants canadiens, jusqu’à ce que Santé Canada en soit averti par les parents d’un enfant-patient qui y participait. Les publicités relatives à cet essai clinique prétendaient qu’il avait été autorisé par Santé Canada. (Note : Voir le point 4.39 du rapport du Vérificateur général du Canada sur Santé Canada, du 22 novembre 2011, faisait [sic] état d’environ 4000 centres d’essai cliniques [sic]). [13] Voici la version anglaise de la demande qui a été remise au Dr Martin : All document and investigation reports relating to an unauthorized clinical trial under way in 2008 in Canada being run by a physician who was not based in Canada but was recruiting Canadian participants, until it was brought to the attention of Health Canada by the parents of a child-patient who was participating in the trial. The clinical trial was advertised as having been authorized by Health Canada. E. T-1835-13 [14] Dans sa preuve par affidavit, le Dr Martin a indiqué que M. Michel Parent, à l’époque expert-conseil principal avec la DAIPRP de Santé Canada, a initialement communiqué avec lui et l’a avisé en septembre 2012 de la demande d’accès à l’information en suspens. Ayant déjà proposé certaines exemptions, M. Parent a demandé au Dr Martin de faire part de ses observations concernant le reste des documents pertinents. Le Dr Martin s’est objecté à la communication de certains des documents indiqués par Santé Canada, au motif qu’ils contenaient des renseignements personnels et confidentiels. À la suite de longues discussions avec M. Parent, il a été convenu qu’aucun document ne serait communiqué sans que le Dr Martin l’examine au préalable, et que les renseignements personnels et confidentiels ne seraient pas divulgués. Le Dr Martin avait l’impression qu’aucun renseignement ne serait divulgué publiquement. [15] En janvier 2013, M. Parent a communiqué avec le Dr Martin pour obtenir ses observations concernant la divulgation des renseignements disponibles sur le site Web maintenant inactif et autrefois géré par le surveillant de l’étude, et récupérés par Santé Canada pendant l’enquête sur l’essai clinique. Une fois de plus, le Dr Martin a indiqué qu’il jugeait inapproprié de divulguer publiquement ces renseignements. L’absence apparente de suivi par M. Parent et son défaut de demander ses observations au surveillant de l’étude ont laissé au Dr Martin l’impression que la communication des documents en cause n’était plus envisagée. [16] Toutefois, dans une lettre datée du 16 octobre 2013, M. Thomas Dastous, un expert-conseil chevronné de l’AIPRP à Santé Canada, a communiqué avec le Dr Martin et lui a présenté le dossier que l’on se proposait de communiquer, comprenant 46 pages de documents. [17] Le Dr Martin affirme que les documents proposés contenaient des renseignements à l’origine expurgés par M. Parent, mais qui divulguaient maintenant des renseignements personnels et confidentiels concernant le Dr Martin, le surveillant de l’étude, de même qu’un certain nombre de tiers. [18] Le Dr Martin s’est de nouveau objecté aux documents à communiquer proposés, au motif que les documents en question étaient soustraits à la communication. Néanmoins, M. Dastous lui a dit que les renseignements en cause pouvaient être divulgués, puisqu’ils relevaient déjà du domaine public et qu’il était possible de les obtenir d’autres sources, notamment à partir des demandes de brevet déposées antérieurement aux États-Unis par le Dr Martin. [19] Le 4 novembre 2013, le Dr Martin a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision. Il s’agit de la demande incluse dans le dossier de la Cour no T‑1835‑13. [20] Le 30 janvier 2014, à la demande du Dr Martin, la Cour a rendu une ordonnance enjoignant à Santé Canada de ne pas divulguer les renseignements en question jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue concernant la présente demande. F. T-806-14 [21] Pendant qu’il préparait sa réponse à l’affidavit du Dr Martin dans la demande T-1835-13, M. Ivan Rashid, aujourd’hui directeur par intérim de la DAIPRP de Santé Canada et responsable du dossier à l’époque, a relevé plus de 100 pages de documents additionnels pertinents à la demande d’accès à l’information du 27 février 2012. Les documents pertinents ont été présentés au Dr Martin aux fins de consultation le 12 février 2014. Il a répondu avec des objections détaillées le 25 février 2014. [22] Le 17 mars 2014, M. Rashid a décidé que Santé Canada divulguerait les documents en question, et a répondu aux objections du Dr Martin en soulignant qu’il avait [traduction] « en grande partie présenté des observations ou objections de nature générale ». M. Rashid s’est également dit d’avis que [traduction] « la majeure partie des renseignements faisant l’objet d’une objection n’étaient pas considérés comme étant des renseignements confidentiels relatifs à un tiers et que la communication de ces renseignements n’était pas suffisamment préjudiciable pour satisfaire aux exigences de l’article 20 de la [LAI] ». [23] Le 31 mars 2014, le Dr Martin a déposé devant la Cour une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision. Il s’agit de la demande incluse dans le dossier de la Cour no T-806-14. III. Remarques préliminaires [24] À titre préliminaire, je dois souligner que le Dr Martin demande, entre autres mesures de réparation, que les documents en cause soient communiqués dans leur forme expurgée par lui-même, mais aussi que le rapport du vérificateur général de 2011 soit modifié de manière que soit enlevée l’expression « non autorisé » (« unauthorized ») utilisée en référence à l’essai clinique mené au Canada. Le Dr Martin a été catégorique et a indiqué qu’il ne concéderait rien sur ce point. [25] Pour autant que cette requête concerne une modification au rapport du vérificateur général de 2011, j’ai conclu qu’une telle mesure de réparation ne cadre pas avec la portée du présent contrôle judiciaire et qu’elle ne serait pas accueillie. Mon rôle, concernant l’examen de la présente demande, est d’examiner les documents qui ont été désignés et d’établir si la décision de communiquer ces documents a été rendue de façon appropriée en tenant compte des considérations pertinentes. IV. Question en litige [26] La question dont je suis saisie consiste à décider si les documents désignés par Santé Canada en réponse à la demande d’accès à l’information du 27 février 2012, ou des parties de ces documents, sont visés par les exceptions à la communication prévues aux termes de l’article 17, du paragraphe 19(1) et des alinéas 20(1)b) et c) de la LAI. V. Dispositions législatives pertinentes [27] Les dispositions suivantes de la LAI sont pertinentes aux fins de la présente demande de contrôle judiciaire : Sécurité des individus 17 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des individus Safety of individuals 17 The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Act that contains information the disclosure of which could reasonably be expected to threaten the safety of individuals. Renseignements personnels 19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cas où la divulgation est autorisée (2) Le responsable d’une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas où : a) l’individu qu’ils concernent y consent; b) le public y a accès; c) la communication est conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Personal Information 19 (1) Subject to subsection (2), the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains personal information as defined in section 3 of the Privacy Act. Where disclosure authorized (2) The head of a government institution may disclose any record requested under this Act that contains personal information if (a) the individual to whom it relates consents to the disclosure; (b) the information is publicly available; or (c) the disclosure is in accordance with section 8 of the Privacy Act. Renseignements de tiers 20 (1) Le responsable d’une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant : a) des secrets industriels de tiers; b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers; b.1) des renseignements qui, d’une part, sont fournis à titre confidentiel à une institution fédérale par un tiers en vue de l’élaboration, de la mise à jour, de la mise à l’essai ou de la mise en oeuvre par celle-ci de plans de gestion des urgences au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des urgences et, d’autre part, portent sur la vulnérabilité des bâtiments ou autres ouvrages de ce tiers, ou de ses réseaux ou systèmes, y compris ses réseaux ou systèmes informatiques ou de communication, ou sur les méthodes employées pour leur protection; c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité; d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d’autres fins. Third party information 20 (1) Subject to this section, the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains (a) trade secrets of a third party; (b) financial, commercial, scientific or technical information that is confidential information supplied to a government institution by a third party and is treated consistently in a confidential manner by the third party; (b.1) information that is supplied in confidence to a government institution by a third party for the preparation, maintenance, testing or implementation by the government institution of emergency management plans within the meaning of section 2 of the Emergency Management Act and that concerns the vulnerability of the third party’s buildings or other structures, its networks or systems, including its computer or communications networks or systems, or the methods used to protect any of those buildings, structures, networks or systems; (c) information the disclosure of which could reasonably be expected to result in material financial loss or gain to, or could reasonably be expected to prejudice the competitive position of, a third party; or (d) information the disclosure of which could reasonably be expected to interfere with contractual or other negotiations of a third party. Recours en révision du tiers 44 (1) Le tiers que le responsable d’une institution fédérale est tenu, en vertu de l’alinéa 28(1)b) ou du paragraphe 29(1), d’aviser de la communication totale ou partielle d’un document peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la Cour Third party may apply for a review 44 (1) Any third party to whom the head of a government institution is required under paragraph 28(1)(b) or subsection 29(1) to give a notice of a decision to disclose a record or a part thereof under this Act may, within twenty days after the notice is given, apply to the Court for a review of the matter. [28] Les dispositions pertinentes de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, sont les suivantes : Définitions 3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. […] renseignements personnels Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment: a) les renseignements relatifs à sa race, à son origine nationale ou ethnique, à sa couleur, à sa religion, à son âge ou à sa situation de famille; b) les renseignements relatifs à son éducation, à son dossier médical, à son casier judiciaire, à ses antécédents professionnels ou à des opérations financières auxquelles il a participé; c) tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui lui est propre; d) son adresse, ses empreintes digitales ou son groupe sanguin; e) ses opinions ou ses idées personnelles, à l’exclusion de celles qui portent sur un autre individu ou sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à octroyer à un autre individu par une institution fédérale, ou subdivision de celle-ci visée par règlement; f) toute correspondance de nature, implicitement ou explicitement, privée ou confidentielle envoyée par lui à une institution fédérale, ainsi que les réponses de l’institution dans la mesure où elles révèlent le contenu de la correspondance de l’expéditeur; g) les idées ou opinions d’autrui sur lui; h) les idées ou opinions d’un autre individu qui portent sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à lui octroyer par une institution, ou subdivision de celle-ci, visée à l’alinéa e), à l’exclusion du nom de cet autre individu si ce nom est mentionné avec les idées ou opinions; i) son nom lorsque celui-ci est mentionné avec d’autres renseignements personnels le concernant ou lorsque la seule divulgation du nom révélerait des renseignements à son sujet; toutefois, il demeure entendu que, pour l’application des articles 7, 8 et 26, et de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information, les renseignements personnels ne comprennent pas les renseignements concernant : j) un cadre ou employé, actuel ou ancien, d’une institution fédérale et portant sur son poste ou ses fonctions, notamment : (i) le fait même qu’il est ou a été employé par l’institution, (ii) son titre et les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail, (iii) la classification, l’éventail des salaires et les attributions de son poste, (iv) son nom lorsque celui-ci figure sur un document qu’il a établi au cours de son emploi, (v) les idées et opinions personnelles qu’il a exprimées au cours de son emploi; k) un individu qui, au titre d’un contrat, assure ou a assuré la prestation de services à une institution fédérale et portant sur la nature de la prestation, notamment les conditions du contrat, le nom de l’individu ainsi que les idées et opinions personnelles qu’il a exprimées au cours de la prestation; l) des avantages financiers facultatifs, notamment la délivrance d’un permis ou d’une licence accordés à un individu, y compris le nom de celui-ci et la nature précise de ces avantages; m) un individu décédé depuis plus de vingt ans. (personal information) Definitions 3 In this Act, […] personal information means information about an identifiable individual that is recorded in any form including, without restricting the generality of the foregoing, (a) information relating to the race, national or ethnic origin, colour, religion, age or marital status of the individual, (b) information relating to the education or the medical, criminal or employment history of the individual or information relating to financial transactions in which the individual has been involved, (c) any identifying number, symbol or other particular assigned to the individual, (d) the address, fingerprints or blood type of the individual, (e) the personal opinions or views of the individual except where they are about another individual or about a proposal for a grant, an award or a prize to be made to another individual by a government institution or a part of a government institution specified in the regulations, (f) correspondence sent to a government institution by the individual that is implicitly or explicitly of a private or confidential nature, and replies to such correspondence that would reveal the contents of the original correspondence, (g) the views or opinions of another individual about the individual, (h) the views or opinions of another individual about a proposal for a grant, an award or a prize to be made to the individual by an institution or a part of an institution referred to in paragraph (e), but excluding the name of the other individual where it appears with the views or opinions of the other individual, and (i) the name of the individual where it appears with other personal information relating to the individual or where the disclosure of the name itself would reveal information about the individual, but, for the purposes of sections 7, 8 and 26 and section 19 of the Access to Information Act, does not include (j) information about an individual who is or was an officer or employee of a government institution that relates to the position or functions of the individual including, (i) the fact that the individual is or was an officer or employee of the government institution, (ii) the title, business address and telephone number of the individual, (iii) the classification, salary range and responsibilities of the position held by the individual, (iv) the name of the individual on a document prepared by the individual in the course of employment, and (v) the personal opinions or views of the individual given in the course of employment, (k) information about an individual who is or was performing services under contract for a government institution that relates to the services performed, including the terms of the contract, the name of the individual and the opinions or views of the individual given in the course of the performance of those services, (l) information relating to any discretionary benefit of a financial nature, including the granting of a licence or permit, conferred on an individual, including the name of the individual and the exact nature of the benefit, and (m) information about an individual who has been dead for more than twenty years; VI. Norme de contrôle [29] La LAI confère un droit général d’accès à l’information que détiennent les institutions fédérales, sous réserve de certaines exceptions. Lorsque la Cour doit décider si les documents en cause sont visés par les exceptions à la communication prévues par la loi, la norme de contrôle applicable est toujours celle de la décision correcte (Wyeth-Ayerst Canada Inc. c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 257, aux paragraphes 11 à 15; Société canadienne des postes c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux), 2004 CF 270, aux paragraphes 24 et 27; Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada), [2003] 1 RCS 66 [Commissaire de la GRC], au paragraphe 19). [30] Lorsque le ministre ou le responsable de l’institution compétent conserve un pouvoir discrétionnaire d’autoriser une communication après la découverte d’une exception initiale, la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable (Commissaire à l’information du Canada c. Canada (Ressources naturelles), 2014 CF 917 [Ressources naturelles], au paragraphe 26). [31] Quand elle examine des décisions en fonction de la norme de la décision correcte, la Cour n’a pas à faire preuve de déférence à l’égard du décideur et effectue plutôt sa propre analyse, substituant sa décision à celle du décideur lorsque les deux divergent (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], au paragraphe 50). [32] De son côté, la norme de la décision raisonnable est une norme de déférence. Toutefois, la Cour doit être convaincue que les motifs offerts sont justifiables, transparents et intelligibles, et que la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47). VII. Analyse [33] Dans son examen des présentes demandes de contrôle judiciaire, la Cour doit établir si Santé Canada a correctement appliqué les exceptions prévues dans la LAI aux documents en cause. Bien que la jurisprudence ne soit pas constante quant à la question de savoir si ce type d’exercice peut être qualifié d’examen de novo (Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé), 2012 CSC 3 [Merck Frosst], aux paragraphes 53 et 251), il ne fait aucun doute que le rôle de la Cour est d’entreprendre un examen des documents en cause, en avançant un document à la fois si nécessaire, afin d’établir la liste des documents soustraits à la communication et la liste de ceux qui ne le sont pas (Air Atonabee Ltd. c. Canada (Ministre des Transports) (1989), 27 FTR 194, au paragraphe 31). [34] Il incombe à la partie qui tente d’empêcher la communication de prouver que les documents en cause sont visés par les exceptions prévues par la loi (Merck Frosst, précité, au paragraphe 92; Brainhunter (Ottawa) Inc. c. Canada (Procureur général), 2009 CF 1172 [Brainhunter], au paragraphe 13). Lorsque la Cour se penche sur la décision du gouvernement et doit évaluer si l’une ou l’autre des exceptions prévues s’applique, la norme de preuve en matière civile est celle de la prépondérance des probabilités (Merck Frosst, au paragraphe 94). [35] Il faut souligner qu’à l’onglet E, vol. II de III du dossier du défendeur, dossier T-1835-13, et à l’onglet A, vol. III de V du dossier du défendeur, dossier T-806-14, le ministre a inclus des copies des documents à communiquer proposés pour chaque demande respective. Bon nombre des documents en cause ont déjà été expurgés à la suite de discussions qui ont eu lieu précédemment entre le Dr Martin et Santé Canada, et rien dans la présente décision n’a pour but d’annuler ou de modifier d’une quelconque façon les suppressions sur lesquelles les parties se sont déjà entendues. Mon rôle est de décider si d’autres suppressions sont justifiées (Janssen-Ortho Inc. c. Canada (Santé), 2005 CF 1633, au paragraphe 22; conf. par 2007 CAF 252). Pour ce faire, j’ai tenu compte de l’article 25 de la LAI et autorisé le prélèvement et la communication de toute partie d’un document qui ne contient pas des renseignements ou éléments visés par une exception (Merck Frosst, aux paragraphes 236 à 239). A. Article 17 – Menace à la sécurité personnelle [36] Même si le Dr Martin n’a que brièvement fait référence à l’exception prévue à l’article 17 dans sa preuve par affidavit et son mémoire des faits et du droit, il a affirmé que certains des documents que Santé Canada entend communiquer doivent être soustraits à la communication, au motif qu’ils contiennent des renseignements qui, s’ils sont divulgués, risqueraient vraisemblablement de nuire à sa sécurité, de même qu’à la sécurité du surveillant de l’étude. [37] Dans sa preuve par affidavit, le Dr Martin a nommé un parent d’un enfant ayant participé à l’essai clinique qui serait particulièrement mécontent. La preuve indique que selon le Dr Martin, c’est la plainte de ce parent qui a lancé l’enquête de Santé Canada qui a suivi en 2008, et que c’est ce même parent qui a par la suite déposé en 2012 la demande d’accès à l’information. Le Dr Martin a affirmé que la communication de certains documents pourrait [traduction] « de nouveau attiser la colère et l’hostilité » de parents dont l’enfant souffre de la déficience développementale en cause ou de sympathisants qui pourraient à tort conclure que le surveillant de l’étude ou le Dr Martin a fait courir un risque aux enfants par ses interventions. Selon lui, le fait que Santé Canada ait proposé de divulguer son adresse, son nom au complet, son adresse électronique et son numéro de téléphone, a donné lieu à un risque vraisemblable de préjudice. [38] Pour appuyer sa position, le Dr Martin a déposé des éléments de preuve sous la forme de deux articles (presque identiques) publiés en ligne dans lesquels on commente une décision de la Cour supérieure de l’Ontario, par laquelle le parent mécontent soupçonné a été trouvé coupable de libelle dans une action déposée par le surveillant de l’étude. Selon la preuve du Dr Martin, le parent a été reconnu coupable d’avoir publié, forgé, créé et falsifié des documents relatifs à l’état pathologique d’enfants, dans le but de discréditer le surveillant de l’étude à la suite de sa participation à l’étude clinique. Le Dr Martin a fourni des éléments de preuve appuyant la cause du surveillant de l’étude dans son procès contre le parent à la Cour supérieure de l’Ontario. Le Dr Martin affirme que le fait d’avoir témoigné contre un individu qui a déployé tant d’efforts contre le surveillant de l’étude est sûrement une preuve que sa sécurité personnelle est menacée. [39] Le ministre affirme que les observations du Dr Martin n’appuient pas son affirmation selon laquelle la communication des renseignements non expurgés risquerait vraisemblablement de nuire à sa sécurité. Il est soutenu que le Dr Martin doit faire plus que simplement affirmer un préjudice et il doit faire la démonstration d’un lien direct entre la communication et le préjudice allégué, à l’aide d’éléments de preuve détaillés et convaincants. S’appuyant sur la jurisprudence établie par la Cour, le ministre affirme que des éléments de preuve supplémentaires doivent être avancés pour établir que le préjudice que craint le Dr Martin est vraisemblablement probable (Merck Frosst, aux paragraphes 192 à 206 et 219; Saint John Shipbuilding Ltd. c. Canada (Ministre des Approvisionnements et Services), [1990] ACF no 81 (CAF) [Saint John Shipbuilding Ltd], aux paragraphes 2 à 8; Oceans Limited c. Canada (Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers), 2009 CF 974 [Oceans Ltd], au paragraphe 61; Coradix Technology Consulting Ltd. c. Canada (Travaux publics et Services gouvernementaux), 2006 CF 1030 [CORADIX], au paragraphe 30). [40] Même si la jurisprudence citée par le ministre semble porter exclusivement sur le risque vraisemblable de préjudice probable dans le contexte des alinéas 20(1)b) et c) de la LAI, je ne vois aucune raison de contester les observations du ministre sur ce point. Pour s’appuyer sur l’exception prévue à l’article 17, la partie qui s’oppose à la communication doit être en mesure de faire la démonstration d’un lien direct entre la communication des documents et le préjudice allégué, à l’aide d’éléments de preuve détaillés et convaincants, dans le but d’établir que ces issues sont raisonnablement probables (Merck Frosst, au paragraphe 219; CORADIX, précité, au paragraphe 30). [41] En fonction des éléments de preuve dont je dispose, je ne peux conclure que le Dr Martin a répondu à la norme de preuve requise pour établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il fait face à un risque vraisemblable de préjudice probable. Aucun des documents déposés par le Dr Martin ne cite un auteur ou n’indique une date de publication, et il importe de souligner que la décision écrite de la Cour supérieure de l’Ontario n’a pas été reproduite (bien que les articles contiennent une référence non publiée). Par conséquent, je conclus que ces articles n’avaient guère de valeur probante et n’établissaient pas qu’un risque vraisemblable de préjudice pourrait menacer le Dr Martin pour avoir témoigné au procès en libelle ou participé à l’organisation de l’essai clinique. [42] En outre, le Dr Martin n’a pas fourni de lien tangible entre l’identité du parent mécontent qu’il a nommé et l’identité de la personne ayant déposé la plainte initiale à Santé Canada en 2008 ou de la personne qui a déposé la demande d’accès à l’information en 2012, respectivement. [43] Même si la personne qui a déposé la demande d’accès à l’information est la même personne mécontente qui a été reconnue coupable de libelle contre le surveillant de l’étude, le Dr Martin n’a présenté aucun élément de preuve indiquant comment la communication des documents en cause l’exposerait à un risque de préjudice probable, outre affirmer que la diffusion des documents de Santé Canada aurait [traduction] « des conséquences imprévisibles ». [44] Même si je crois que le Dr Martin est sincère lorsqu’il affirme craindre pour sa sécurité, il n’a pas présenté d’éléments de preuve qui satisfont au critère exigé pour garantir l’exception concernant la sécurité personnelle prévue à l’article 17 de la LAI. B. Paragraphe 19(1) – Renseignements personnels [45] Le Dr Martin s’oppose à la communication de certains documents qu’envisage Santé Canada, au motif qu’ils contiennent des renseignements personnels visés par l’exception prévue au paragraphe 19(1) de la LAI. Les documents en cause incluent des copies papier de pages Web tirées de sites Internet, de même que d’autres renseignements recueillis par Santé Canada au cours de son enquête sur l’essai clinique. [46] Le Dr Martin conteste l’affirmation de Santé Canada selon laquelle les documents en cause sont accessibles publiquement. Dans sa preuve par affidavit, il affirme que la grande partie des documents qui doivent être communiqués proviennent d’un site Web qui a été fermé en 2009. Il affirme que l’accès à la majeure partie du site était restreint par un mot de passe, et que, par conséquent, certains des renseignements en cause n’ont jamais été publiquement accessibles sur Internet, étant donné que seuls les parents participant à l’essai clinique, lui-même et le surveillant de l’étude connaissaient le mot de passe. [47] Les observations du Dr Martin sur ce point indiquent qu’il croit que les mots de passe pertinents, ou même les documents eux-mêmes, ont été remis à Santé Canada, par lui-même ou par le surveillant de l’étude, en toute confidentialité durant l’enquête. Il croit aussi que les mots de passe pourraient avoir été fournis à Santé Canada par un ou plusieurs parents inquiets ayant déposé la plainte initiale en 2008. [48] Le Dr Martin affirme de plus que certains des documents qu’on se propose de communiquer contiennent les noms des parents et des enfants ayant participé à l’essai, de même que les journaux cliniques des progrès médicaux des enfants. Il affirme qu’il est injuste d’inclure les noms de ces personnes et les journaux cliniques portant sur la réaction des enfants au traitement dans la communication proposée, et allègue qu’un tel geste équivaut à une [traduction] « insensibilité grave » de la part de Santé Canada. [49] Enfin, le Dr Martin avance qu’étant donné le manque de précision de la demande initiale d’accès à l’information, et compte tenu des recherches intensives effectuées par Santé Canada pour corroborer les documents offerts en ligne, notamment grâce aux renseignements personnels et confidentiels fournis par le Dr Martin et le surveillant de l’étude durant l’enquête, il ne faudrait pas considérer ces renseignements personnels comme étant des renseignements accessibles publiquement, dans la mesure où ils ne peuvent être aisément vérifiés sans utiliser les renseignements fournis par les deux hommes. [50] Il importe de souligner que les plus récents passages expurgés proposés par Santé Canada excluraient maintenant l’adresse électronique, l’adresse civique et le numéro de téléphone du Dr Martin, de même que les opinions qu’il a exprimées dans sa correspondance avec Santé Canada, et les noms de certains tiers. En dépit des passages expurgés proposés, le ministre reconnaît que bon nombre des documents contiennent toujours des renseignements personnels concernant le Dr Martin et le surveillant de l’étude, ainsi que d’autres tiers. [51] Le ministre affirme que les renseignements non expurgés étaient publiquement accessibles au moment où ils ont été recueillis et soutient qu’une bonne partie des renseignements sont toujours accessibles par le site Web « Archive.org », un service de récupération de données en ligne et d’archive Internet communément appelé la « Wayback Machine » (littéralement la « machine à remonter le temps »). Par conséquent, le ministre propose de communiquer ces documents au motif qu’ils sont toujours publiquement accessibles, en application de l’alinéa 19(2)b) de la LAI. La position du ministre est que Santé Canada a obtenu les documents sans mot de passe, et qu’ils étaient donc accessibles au public et devraient être communiqués. [52] Le paragraphe 19(1) de la LAI interdit la communication de documents contenant les « renseignements personnels » visés à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Dans le contexte de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le législateur a défini, dans un sens large, les renseignements perso
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196