Dimouamoua c. Canada (Ministre de la sécurité publique et de la protection civile)
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Dimouamoua c. Canada (Ministre de la sécurité publique et de la protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-07-05 Référence neutre 2005 CF 940 Numéro de dossier IMM-3754-05 Contenu de la décision Date : 20050705 Dossier : IMM-3754-05 Référence : 2005 CF 940 ENTRE : Christian Narcisse DIMOUAMOUA Demandeur - et - LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉPUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE et ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Le demandeur s'en prend uniquement à l'appréciation des faits faite par l'agent de l'examen des risques avant renvoi (l'agent d'ERAR) concernant sa demande de dispense de visa fondée sur des considérations humanitaires. Or, à cet égard, le demandeur n'a pas réussi à démontrer l'existence d'une question sérieuse. En effet, je ne vois rien dans l'analyse de l'agent d'ERAR qui puisse laisser entrevoir une erreur déterminante. [2] Compte tenu de cette appréciation des faits par l'agent d'ERAR, le demandeur n'a pas davantage réussi à prouver qu'il subira un préjudice irréparable advenant son renvoi au Cameroun. Bien plus, ses allégations, à cet égard, sont en substance les mêmes que celles invoquées lors de sa revendication du statut de réfugié devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Ses allégations ayant alors été évaluées et rejetées parce que non crédibles ne peuvent servir de base à une allégation de préjudice irréparable (…
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Dimouamoua c. Canada (Ministre de la sécurité publique et de la protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-07-05 Référence neutre 2005 CF 940 Numéro de dossier IMM-3754-05 Contenu de la décision Date : 20050705 Dossier : IMM-3754-05 Référence : 2005 CF 940 ENTRE : Christian Narcisse DIMOUAMOUA Demandeur - et - LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉPUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE et ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Le demandeur s'en prend uniquement à l'appréciation des faits faite par l'agent de l'examen des risques avant renvoi (l'agent d'ERAR) concernant sa demande de dispense de visa fondée sur des considérations humanitaires. Or, à cet égard, le demandeur n'a pas réussi à démontrer l'existence d'une question sérieuse. En effet, je ne vois rien dans l'analyse de l'agent d'ERAR qui puisse laisser entrevoir une erreur déterminante. [2] Compte tenu de cette appréciation des faits par l'agent d'ERAR, le demandeur n'a pas davantage réussi à prouver qu'il subira un préjudice irréparable advenant son renvoi au Cameroun. Bien plus, ses allégations, à cet égard, sont en substance les mêmes que celles invoquées lors de sa revendication du statut de réfugié devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Ses allégations ayant alors été évaluées et rejetées parce que non crédibles ne peuvent servir de base à une allégation de préjudice irréparable (voir, par exemple, Akyol c. Le ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration, 2003 CF 931). [3] Dans les circonstances, la balance des inconvénients favorise la partie défenderesse à qui le paragraphe 48(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés impose l'obligation de procéder au renvoi du demandeur « dès que les circonstances le permettent » . ORDONNANCE En conséquence, la requête en sursis est rejetée. JUGE OTTAWA (ONTARIO) Le 5 juillet 2005 COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3754-05 INTITULÉ : Christian Narcisse DIMOUAMOUA c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMI-GRATION AUDIENCE PAR TÉLÉCONFÉRENCE : Le 4 juillet 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Pinard DATE DES MOTIFS : Le 5 juillet 2005 COMPARUTIONS : Me Sébastien Dubois POUR LE DEMANDEUR Me Marie-Claude Demers POUR LES DÉFENDEURS AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Saint-Pierre Grenier avocats POUR LE DEMANDEUR Montréal (Québec) John H. Sims, c.r. POUR LES DÉFENDEURS Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61