Dhanbeer c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Dhanbeer c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-10-28 Référence neutre 2004 CF 1519 Numéro de dossier IMM-8592-03 Contenu de la décision Date : 20041028 Dossier : IMM-8592-03 Référence : 2004 CF 1519 Toronto (Ontario), le 28 octobre 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : SUMMANDAT DHANBEER demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Dans la présente affaire, le demandeur demande l’asile en raison de son origine ethnique indo-guyanienne. Dans son Formulaire de renseignements personnels (le FRP), le demandeur fournit une preuve détaillée à l’appui de son allégation de crainte subjective et objective de persécution par les Afro-Guyaniens. En outre, le demandeur appuie sa propre preuve, suivant laquelle il craint subjectivement et objectivement d’être persécuté, sur une preuve documentaire convaincante visant à établir qu’il existe en Guyana de fortes tensions raciales entre les Indo‑Guyaniens et les Afro‑Guyaniens. Le demandeur montre également clairement dans sa preuve que les tensions raciales existantes le touchaient particulièrement, en raison non seulement de son origine ethnique, mais aussi du fait qu’il vivait dans l’aisance en tant qu’homme d’affaires indo‑guyanien. [2] La présente demande soulève la question de savoir si la décision par laquelle la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) a rejeté la…
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Dhanbeer c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-10-28 Référence neutre 2004 CF 1519 Numéro de dossier IMM-8592-03 Contenu de la décision Date : 20041028 Dossier : IMM-8592-03 Référence : 2004 CF 1519 Toronto (Ontario), le 28 octobre 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : SUMMANDAT DHANBEER demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Dans la présente affaire, le demandeur demande l’asile en raison de son origine ethnique indo-guyanienne. Dans son Formulaire de renseignements personnels (le FRP), le demandeur fournit une preuve détaillée à l’appui de son allégation de crainte subjective et objective de persécution par les Afro-Guyaniens. En outre, le demandeur appuie sa propre preuve, suivant laquelle il craint subjectivement et objectivement d’être persécuté, sur une preuve documentaire convaincante visant à établir qu’il existe en Guyana de fortes tensions raciales entre les Indo‑Guyaniens et les Afro‑Guyaniens. Le demandeur montre également clairement dans sa preuve que les tensions raciales existantes le touchaient particulièrement, en raison non seulement de son origine ethnique, mais aussi du fait qu’il vivait dans l’aisance en tant qu’homme d’affaires indo‑guyanien. [2] La présente demande soulève la question de savoir si la décision par laquelle la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) a rejeté la demande d’asile du demandeur révèle une erreur manifeste. Je conclus que la CISR a commis une telle erreur pour deux motifs. [3] À mon avis, la CISR a décrit de façon complètement erronée la demande d’asile du demandeur lorsqu’elle a dit qu’« [i]l a[vait] déclaré qu’il pensait que sa famille et lui étaient des cibles parce qu’ils possédaient un commerce au Guyana » (décision, à la page 3). Dans la décision de trois pages qu’elle a rendue, la CISR ne reconnaît pas un élément crucial de la demande du demandeur, à savoir son allégation de persécution en raison de son origine ethnique. À mon avis, il s’agit là d’une erreur manifeste au vu du dossier, ce qui, en soi, rend la décision manifestement déraisonnable. [4] En outre, sur le vu de la décision qu’elle a rendue, la CISR n’a pas reconnu la preuve convaincante et fort pertinente relative aux tensions raciales en Guyana. À mon avis, le fait de ne pas prendre en considération cet élément essentiel du contexte dans lequel la demande d’asile du demandeur a été faite vicie la décision à un point tel qu’elle rend celle‑ci manifestement déraisonnable. ORDONNANCE En conséquence, j’annule la décision de la CISR et je renvoie la présente affaire à un tribunal différemment constitué pour qu’il rende une nouvelle décision. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-8592-03 INTITULÉ : SUMMANDAT DHANBEER c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 27 OCTOBRE 2004 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL DATE DES MOTIFS : LE 28 OCTOBRE 2004 COMPARUTIONS : Robert Blanshay POUR LE DEMANDEUR Margherita Braccio POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Robert I. Blanshay POUR LE DEMANDEUR Avocat Toronto (Ontario) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous‑procureur général du Canada Toronto (Ontario) COUR FÉDÉRALE Date : 20041028 Dossier : IMM‑8592‑03 ENTRE : SUMMANDAT DHANBEER demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158