Gomes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Gomes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-06-20 Référence neutre 2005 CF 877 Numéro de dossier IMM-4571-04 Contenu de la décision Date : 20050620 Dossier : IMM-4571-04 Référence : 2005 CF 877 ENTRE : RONALD JOHN GOMES demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PHELAN [1] Le présent contrôle judiciaire soulève un autre aspect des procédures engagées par M. Gomes pour éviter l'expulsion. Dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Gomes [2005] A.C.F. no. 369, 2005 C.F. 299 (25 février 2005), le juge O'Keefe a statué que la détention présentencielle de M. Gomes comptait pour la règle de deux ans prévue au paragraphe 64(2) de la LIPR. Il s'ensuit que la Section d'appel de l'immigration (la SAI) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié n'avait pas compétence pour entendre son appel à l'encontre d'une ordonnance d'expulsion. [2] Dans une décision du 2 août 2003, le commissaire Kalvin est parvenu à la conclusion que la détention présentencielle ne comptait pas à l'encontre des droits d'appel de M. Gomes. Alors que le contrôle judiciaire de cette décision était demandé à la Cour, le ministre a présenté une nouvelle requête au dossier, de sorte que le commissaire D'Ignazio a invité les parties à soumettre des exposés sur la compétence. [3] Le 4 mai 2005, la SAI a alors décidé que la détention présent…
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Gomes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-06-20 Référence neutre 2005 CF 877 Numéro de dossier IMM-4571-04 Contenu de la décision Date : 20050620 Dossier : IMM-4571-04 Référence : 2005 CF 877 ENTRE : RONALD JOHN GOMES demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PHELAN [1] Le présent contrôle judiciaire soulève un autre aspect des procédures engagées par M. Gomes pour éviter l'expulsion. Dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Gomes [2005] A.C.F. no. 369, 2005 C.F. 299 (25 février 2005), le juge O'Keefe a statué que la détention présentencielle de M. Gomes comptait pour la règle de deux ans prévue au paragraphe 64(2) de la LIPR. Il s'ensuit que la Section d'appel de l'immigration (la SAI) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié n'avait pas compétence pour entendre son appel à l'encontre d'une ordonnance d'expulsion. [2] Dans une décision du 2 août 2003, le commissaire Kalvin est parvenu à la conclusion que la détention présentencielle ne comptait pas à l'encontre des droits d'appel de M. Gomes. Alors que le contrôle judiciaire de cette décision était demandé à la Cour, le ministre a présenté une nouvelle requête au dossier, de sorte que le commissaire D'Ignazio a invité les parties à soumettre des exposés sur la compétence. [3] Le 4 mai 2005, la SAI a alors décidé que la détention présentencielle de 32 mois du demandeur plus une année d'emprisonnement additionnelle équivalaient à une peine de deux ans ou plus. En conséquence, le demandeur avait perdu son droit d'appel en application de l'article 64. [4] Le noeud du problème en l'espèce est que, tandis que la décision de 2003 de la SAI (commissaire Kalvin) en faveur du demandeur était contestée devant la Cour, un commissaire de la SAI (le commissaire D'ignazio) traitait de la même question de compétence, dans le même dossier. [5] Le demandeur prétend que le commissaire D'Ignazio aurait dû ajourner l'audience sans rendre de jugement. Le commissaire D'Ignazio a en fait statué de la même façon que le juge O'Keefe neuf mois plus tard à l'égard de la décision du commissaire Kalvin. [6] Le demandeur n'a tenté, ni directement, ni indirectement, de faire surseoir à l'instance du commissaire D'Ignazio. Le demandeur s'est appuyé sur la décision du commissaire Kalvin et voulait que le commissaire D'Ignazio procède conformément à cette décision. Le demandeur s'est contenté de tirer parti de cette décision antérieure qui a depuis été infirmée. [7] Je suis d'avis qu'il n'y a aucune inéquité procédurale ou impropriété dans ce que le commissaire D'Ignazio a fait, en particulier vu l'absence de requête pour ajourner l'instance ou y surseoir. [8] Le défendeur a déclenché la deuxième instance; la SAI devait traiter de cette question sauf si le demandeur faisait une requête contraire, ce qu'il n'a pas fait. La SAI, qui a une grande latitude en ce qui concerne le contrôle de sa procédure, n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière irrégulière en l'espèce. [9] Enfin, étant donné la décision du juge O'Keefe, dans laquelle aucune question n'a été certifiée, il se peut que le point juridique en litige au coeur de la cause du demandeur pour éviter l'expulsion soit devenu théorique. [10] Par conséquent, le commissaire D'Ignazio n'a pas commis d'action inconvenante ou d'erreur susceptible de révision. Le présent contrôle judiciaire sera rejeté. Aucune question ne sera certifiée. « Michael L. Phelan » Juge Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4571-04 INTITULÉ DE LA CAUSE: RONALD JOHN GOMES c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 2 JUIN 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN DATE DES MOTIFS : LE 20 JUIN 2005 COMPARUTIONS : Dhaman P. Kissoon POUR LE DEMANDEUR Mielka Visnic POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Dhaman P. Kissoon POUR LE DEMANDEUR Toronto (Ontario) Mr. John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
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