Ligue des droits de la personne de B'Nai Brith Canada c. Odynsky
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Ligue des droits de la personne de B'Nai Brith Canada c. Odynsky Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-11-12 Référence neutre 2010 CAF 307 Numéro de dossier A-365-09 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour d’appel fédérale CANADA Federal Court of Appeal Date : 20101112 Dossiers : A‑365‑09 A‑366‑09 Référence : 2010 CAF 307 CORAM : LA JUGE SHARLOW LA JUGE TRUDEL LE JUGE STRATAS A‑365‑09 ENTRE : LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B’NAI BRITH CANADA appelante et WASYL ODYNSKY et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés A‑366‑09 ENTRE : LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B’NAI BRITH CANADA appelante et VLADIMIR KATRIUK et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés Appel entendu à Toronto (Ontario), le 4 mai 2010. Jugement prononcé à Ottawa (Ontario), le 12 novembre 2010. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STRATAS Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE SHARLOW LA JUGE TRUDEL Cour d’appel fédérale CANADA Federal Court of Appeal Date : 20101112 Dossiers : A‑365‑09 A‑366‑09 Référence: 2010 CAF 307 CORAM : LA JUGE SHARLOW LA JUGE TRUDEL LE JUGE STRATAS A‑365‑09 ENTRE : LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B’NAI BRITH CANADA appelante et WASYL ODYNSKY et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés A‑366‑09 ENTRE : LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B’NAI BRITH CANADA appelante et VLADIMIR KATRIUK et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE STRATAS A. Introduction [1] Peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les intimés, messieurs Odynsky …
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Ligue des droits de la personne de B'Nai Brith Canada c. Odynsky Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-11-12 Référence neutre 2010 CAF 307 Numéro de dossier A-365-09 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour d’appel fédérale CANADA Federal Court of Appeal Date : 20101112 Dossiers : A‑365‑09 A‑366‑09 Référence : 2010 CAF 307 CORAM : LA JUGE SHARLOW LA JUGE TRUDEL LE JUGE STRATAS A‑365‑09 ENTRE : LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B’NAI BRITH CANADA appelante et WASYL ODYNSKY et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés A‑366‑09 ENTRE : LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B’NAI BRITH CANADA appelante et VLADIMIR KATRIUK et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés Appel entendu à Toronto (Ontario), le 4 mai 2010. Jugement prononcé à Ottawa (Ontario), le 12 novembre 2010. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STRATAS Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE SHARLOW LA JUGE TRUDEL Cour d’appel fédérale CANADA Federal Court of Appeal Date : 20101112 Dossiers : A‑365‑09 A‑366‑09 Référence: 2010 CAF 307 CORAM : LA JUGE SHARLOW LA JUGE TRUDEL LE JUGE STRATAS A‑365‑09 ENTRE : LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B’NAI BRITH CANADA appelante et WASYL ODYNSKY et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés A‑366‑09 ENTRE : LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B’NAI BRITH CANADA appelante et VLADIMIR KATRIUK et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE STRATAS A. Introduction [1] Peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les intimés, messieurs Odynsky et Katriuk, ont émigré d’une Europe ravagée par la guerre. Ils ont choisi pour nouvelle patrie le Canada. Ils en ont acquis la citoyenneté et y vivent depuis, donc plus d’un demi‑siècle. [2] Chacun avait, cependant, un passé qui était demeuré dans l’ombre. Ce n’est que récemment que ce passé a été révélé. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, en effet, ils ont tous deux servi au sein de forces, ou en collaboration avec des forces, responsables de crimes brutaux, inhumains. [3] Ils avaient tous deux caché ce passé aux services canadiens d’immigration et de citoyenneté. Aux termes du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C‑29, peut être révoquée la citoyenneté d’une personne qui l’a acquise par fraude, au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. La procédure de révocation de la citoyenneté de messieurs Odynsky et Katriuk a donc été engagée conformément au paragraphe 10(1) de la Loi. [4] Après une enquête approfondie, au sujet de laquelle des précisions sont fournies ci‑dessous, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) a, dans ses rapports, recommandé la révocation de la citoyenneté de messieurs Odynsky et Katriuk. Le gouverneur en conseil a décidé, cependant, de rejeter les recommandations du ministre. C’est pourquoi messieurs Odynsky et Katriuk demeurent à ce jour, citoyens du Canada. [5] L’appelante a pour mission de faire traduire en justice les criminels de guerre, d’assurer la représentation des personnes victimes de crimes de guerre, et d’influencer en ce domaine la politique du gouvernement. En désaccord avec les décisions du gouverneur en conseil en cette affaire et souhaitant les faire annuler, elle a sollicité le contrôle judiciaire de la Cour fédérale. [6] Chacune des demandes présentées soumettaient à la Cour fédérale les quatre questions suivantes : 1. L’appelante avait‑elle le droit de contester devant la Cour fédérale la décision du gouverneur en conseil, ou avait-elle qualité pour le faire? 2. Dans l’affirmative, le gouverneur en conseil avait‑il, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi, le pouvoir de rejeter la recommandation formulée par le ministre? 3. Dans l’affirmative, la décision du gouverneur en conseil de rejeter la recommandation du ministre était‑elle raisonnable? 4. Le gouverneur en conseil avait‑il le droit de rejeter la recommandation du ministre et de trancher l’affaire sans tenir compte des observations que l’appelante avait transmises au ministre? [7] Répondant à ces questions par l’affirmative, la Cour fédérale a rejeté les demandes de contrôle judiciaire. Les motifs de son jugement dans le dossier de M. Odynsky ont été publiés sous la référence [2009] CF 647. Ses motifs dans le dossier de M. Katriuk, exposés dans une ordonnance en date du 19 juin 2009, reprennent simplement les motifs exposés dans le dossier de M. Odynsky. [8] L’appelante fait maintenant valoir devant notre Cour qu’en répondant comme elle l’a fait à ces quatre questions la Cour fédérale a commis une erreur. Pour les motifs exposés ci‑dessous, la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur à cet égard. L’appel doit par conséquent être rejeté. B. Les faits (1) La source des faits en l’espèce [9] La Cour fédérale s’est prononcée sur l’action intentée par l’appelante essentiellement au vu des faits constatés dans le cadre de procédures engagées précédemment devant la Cour fédérale. Ces procédures antérieures s’inscrivaient dans le cadre de la procédure de révocation de la citoyenneté prévue par la Loi. [10] Pour trancher les questions soulevées dans le cadre du présent appel, il convient de bien comprendre la procédure de révocation de la citoyenneté, et quelle forme lui a été donnée dans les dossiers de messieurs Odynsky et Katriuk. (2) La procédure de révocation de la citoyenneté [11] Les principales dispositions qui régissent la procédure de révocation de la citoyenneté sont les articles 10 et 18 de la Loi, lesquels disposent : 10. (1) Sous réserve du seul article 18, le gouverneur en conseil peut, lorsqu’il est convaincu, sur rapport du ministre, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté, ou la réintégration dans celle‑ci, est intervenue sous le régime de la présente loi par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels, prendre un décret aux termes duquel l’intéressé, à compter de la date qui y est fixée : a) soit perd sa citoyenneté; b) soit est réputé ne pas avoir répudié sa citoyenneté. (2) Est réputée avoir acquis la citoyenneté par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels la personne qui l’a acquise à raison d’une admission légale au Canada à titre de résident permanent obtenue par l’un de ces trois moyens. 18. (1) Le ministre ne peut procéder à l’établissement du rapport mentionné à l’article 10 sans avoir auparavant avisé l’intéressé de son intention en ce sens et sans que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne se soit réalisée : a) l’intéressé n’a pas, dans les trente jours suivant la date d’expédition de l’avis, demandé le renvoi de l’affaire devant la Cour; b) la Cour, saisie de l’affaire, a décidé qu’il y avait eu fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels. (2) L’avis prévu au paragraphe (1) doit spécifier la faculté qu’a l’intéressé, dans les trente jours suivant sa date d’expédition, de demander au ministre le renvoi de l’affaire devant la Cour. La communication de l’avis peut se faire par courrier recommandé envoyé à la dernière adresse connue de l’intéressé. (3) La décision de la Cour visée au paragraphe (1) est définitive et, par dérogation à toute autre loi fédérale, non susceptible d’appel. 10. (1) Subject to section 18 but notwithstanding any other section of this Act, where the Governor in Council, on a report from the Minister, is satisfied that any person has obtained, retained, renounced or resumed citizenship under this Act by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances, (a) the person ceases to be a citizen, or (b) the renunciation of citizenship by the person shall be deemed to have had no effect, as of such date as may be fixed by order of the Governor in Council with respect thereto. (2) A person shall be deemed to have obtained citizenship by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances if the person was lawfully admitted to Canada for permanent residence by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances and, because of that admission, the person subsequently obtained citizenship. 18. (1) The Minister shall not make a report under section 10 unless the Minister has given notice of his intention to do so to the person in respect of whom the report is to be made and (a) that person does not, within thirty days after the day on which the notice is sent, request that the Minister refer the case to the Court; or (b) that person does so request and the Court decides that the person has obtained, retained, renounced or resumed citizenship by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances. (2) The notice referred to in subsection (1) shall state that the person in respect of whom the report is to be made may, within thirty days after the day on which the notice is sent to him, request that the Minister refer the case to the Court, and such notice is sufficient if it is sent by registered mail to the person at his latest known address. (3) A decision of the Court made under subsection (1) is final and, notwithstanding any other Act of Parliament, no appeal lies therefrom. [12] En bref, ces dispositions prévoient, en matière de révocation de la citoyenneté, la procédure suivante : a) Le ministre examine les circonstances de l’affaire. S’il estime qu’il convient d’établir un rapport recommandant la révocation de la citoyenneté, il transmet à l’intéressé un avis en ce sens : paragraphe 18(1) de la Loi. b) Après réception de cet avis, l’intéressé peut demander le renvoi de l’affaire devant la Cour fédérale : alinéa 18(1)a) de la Loi. c) La Cour fédérale examine si l’intéressé a effectivement acquis la citoyenneté par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Dans le cadre de cet examen, souvent appelée « renvoi », la Cour fédérale ne tranche aucun droit. Dans le cadre d’un renvoi, elle ne fait que prendre connaissance des preuves produites par les parties, examiner les interrogatoires et contre‑interrogatoires, enquêter sur les faits et, enfin, décider si l’intéressé a effectivement acquis la citoyenneté par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels. La décision de la Cour « constitue le fondement factuel du rapport du ministre et, à terme, celui de la décision du gouverneur en conseil » (par. 118) : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Bogutin (1998), 144 F.T.R. 1, 42 Imm. L.R. (2d) 248, 1998 CanLII 7453 (C.F.). d) Une fois que la Cour fédérale a arrêté ses conclusions dans le cadre du renvoi, le ministre peut remettre son rapport au gouverneur en conseil : paragraphe 10(1) de la Loi. e) Le gouverneur en conseil intervient alors au titre du paragraphe 10(1). Les pouvoirs précis que le paragraphe 10(1) confère au gouverneur en conseil constituent une des questions essentielles que soulève le présent appel. [13] Ces diverses étapes se sont succédé dans les dossiers de messieurs Odynsky et Katriuk. Après réception de l’avis du ministre les informant de son intention de recommander dans son rapport la révocation de leur citoyenneté, messieurs Odynsky et Katriuk ont demandé le renvoi de l’affaire devant la Cour fédérale. Après examen, la Cour fédérale a tiré de nombreuses conclusions de fait. [14] S’agissant de M. Odynsky, la Cour fédérale a mené le renvoi en ayant recours à des procédures analogues à celles d’une action en justice, dont des actes de procédure, des conférences préparatoires, et des audiences tenues tant en Ukraine qu’au Canada. Le ministre et M. Odynsky ont cité des témoins. Ces témoins ont été interrogés et contre‑interrogés. Certains d’entre eux avaient, pendant la guerre, servi aux côtés de M. Odynsky et avaient donc une connaissance directe des antécédents et activités de celui‑ci. À l’issue du renvoi, la Cour fédérale a exposé ses conclusions de fait en ce qui concerne M. Odynsky : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Odynsky, 2001 CFPI 138, 196 F.T.R. (1re inst.) (le renvoi relatif à M. Odynsky). Les motifs de la Cour – 229 paragraphes riches en détails très utiles – constituent un examen approfondi des activités de M. Odynsky pendant le conflit mondial, des terribles circonstances dans lesquelles il a été pris au piège pendant la guerre, des événements entourant son immigration au Canada et son acquisition de la citoyenneté canadienne. [15] S’agissant de M. Katriuk, la Cour fédérale a mené le renvoi comme s’il s’agissait d’une demande. Le ministre a sollicité une déclaration portant que M. Katriuk avait acquis la citoyenneté par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels. L’audience devant la Cour q duré 16 jours. Quelques personnes ayant eu une connaissance directe de ce que M. Katriuk avait fait pendant la guerre ont rendu témoignage. Comme dans le renvoi relatif à M. Odynsky, les 154 paragraphes de motifs exposés par la Cour fédérale sont très attentifs aux détails et à la démarche suivie et constituent un modèle du genre : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Katriuk (1999), 156 F.T.R. 161 (1re inst.) (renvoi relatif à M. Katriuk). [16] Aucune des parties comparaissant devant la Cour fédérale ou devant notre Cour n’a contesté les faits constatés dans le cadre des renvois. [17] Dans le cadre de ces deux renvois, la Cour fédérale a, au vu des preuves produites, conclu que messieurs Odynsky et Katriuk avaient effectivement acquis la citoyenneté canadienne par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels. (3) Les faits constatés dans le cadre des renvois devant la Cour fédérale [18] Les paragraphes suivants constituent un bref résumé des conclusions de fait tirées par la Cour fédérale dans le cadre du renvoi relatif à M. Odynsky et du renvoi relatif à M. Katriuk. Le ministre a pu prendre connaissance de ces conclusions et c’est au vu de ces mêmes conclusions que le gouverneur en conseil a rendu les décisions ici en cause. a) Monsieur Odynsky [19] Lorsqu’a éclaté la Seconde Guerre mondiale, M. Odynsky prenait part, à Beleluja, dans l’ouest de l’Ukraine, aux travaux des champs à la ferme familiale. En juin 1941, Beleluja est occupée par les forces nazies. Peu après, l’occupant nazi engage de force à son service les jeunes ukrainiens, dont M. Odynsky. En 1943, les nazis l’obligent à quitter la ferme familiale, et le versent dans des unités de l’armée et de la police. [20] Dans le renvoi relatif à M. Odynsky, la Cour fédérale a conclu que celui-ci avait été forcé de servir l’occupant nazi. Une fois, il les a même bravés, échappant de justesse aux terribles conséquences de son acte (paragraphes 27 à 29) : M. Odynsky s'est fait attraper dans la campagne allemande visant à ramasser des jeunes pour aider les forces allemandes. Au début de février 1943, on a ordonné au maire de son village de fournir une liste de jeunes hommes nés dans les années 1920 à 1924 et d'envoyer ces jeunes à Snyatyn, ce qu'il a fait. Parmi ceux qui ont été envoyés à Snyatyn se trouvait M. Odynsky. À cet endroit, lui et quatre autres jeunes de Beleluja ont été choisis parmi un grand nombre d'autres et on leur a dit qu'ils devaient servir dans les forces armées allemandes. On leur a permis de retourner chez eux, mais avec l'ordre de se présenter quelques jours plus tard, le 10 février, à Kolomyja. S'ils ne revenaient pas comme on leur en donnait l'ordre, ils seraient arrêtés. Les cinq jeunes hommes de Beleluja qui avaient été choisis sont retournés à leur village. Ils ne se sont pas présentés le 10 février, contrairement à l'ordre qu'on leur avait donné. Ils se sont cachés dans les champs environnants et dans le village. En avril, la Gestapo, avec la police locale, est venue au village à la recherche de ceux qui ne s'étaient pas présentés en février comme ils en avaient reçu l'ordre. La Gestapo a annoncé que, si les jeunes hommes ne se présentaient pas au village dans un court délai, leurs familles seraient déportées. M. Odynsky et les autres se sont rendus. Ils ont été emmenés à Snyatyn en chariot et menacés de mort au cas où ils tenteraient encore de s'échapper. Après deux semaines dans la prison locale, ils ont été emmenés à Kolomyja où ils ont été emprisonnés deux autres semaines. On les a menacés de mort pour avoir déserté en ne se présentant pas comme ils en avaient reçu l'ordre, mais un avocat local, intervenant en leur faveur, a réussi à faire lever cette menace. Ils ont été épargnés, mais on les a avertis que toute tentative d'évasion serait punie de mort s'ils étaient pris, ou, s'ils n'étaient pas pris, que leurs familles seraient envoyées dans des camps de concentration. [21] Un peu plus tard, M. Odynsky a été, avec d’autres, envoyé dans un camp d’entraînement situé à Trawniki, dans l’est de la Pologne, sous la surveillance de la Schutz‑Staffel, mieux connue sous le nom de SS. La terreur de la SS s’est exercée de multiples manières dans l’Europe occupée par les nazis. Toutefois, le traitement qu’elle a réservé aux Juifs demeurera ancré dans les mémoires aussi longtemps que d’honnêtes gens s’en souviendront. [22] À Trawniki, la SS avait non seulement un camp d’entraînement, mais aussi un camp de travail forcé. Y étaient emprisonnés des Juifs contraints de confectionner, pour les forces allemandes, des vêtements et divers types d’articles. [23] Après quelques semaines d’instruction de base au camp de Trawniki, M. Odynsky et d’autres conscrits ont été envoyés à Poniatowa, comme gardes près de l’enceinte du camp de travail forcé administré par la SS. Les prisonniers du camp de Poniatowa étaient des Juifs provenant essentiellement du ghetto de Varsovie qui étaient contraints de fabriquer des uniformes et divers autres articles sous la direction d’entreprises civiles allemandes, de la SS et des forces armées nazies. [24] En une seule journée, à l’automne de 1943, la police allemande et la SS ont mis à mort 15 000 hommes, femmes et enfants internés au camp de Poniatowa. C’est comme si, en une seule journée, on assassinait tous les hommes, femmes et enfants vivant à Edmundston (Nouveau‑Brunswick), Baie‑Comeau (Québec), Fort Érié (Ontario), Portage la Prairie (Manitoba), Yorkton (Saskatchewan) ou Prince‑Rupert (Colombie‑Britannique). [25] Voici en quels termes, aux paragraphes 36 et 201 du renvoi relatif à M. Odynsky, la Cour fédérale a décrit cette funeste journée : À l'automne de 1943, le camp de travail forcé de Poniatowa a cessé de fonctionner de manière soudaine. Le 3 ou le 4 novembre 1943, les hommes de Trawniki ont été consignés en soirée et on ne leur a permis de sortir que tard le lendemain. En moins d'une journée, la police allemande et les forces SS, y compris, semble‑t‑il, quelques membres des Einsatzgruppen ou unités d'exécution commandées par la SS, ont fait marcher les prisonniers, hommes, femmes et enfants, jusqu'à de grandes tranchées à l'extérieur du camp principal. Les prisonniers avaient été forcés auparavant de creuser ces tranchées, qui devaient servir d'ouvrages défensifs pour le camp. Lorsque les prisonniers étaient rendus aux tranchées, on leur ordonnait de se déshabiller et de descendre nus dans les tranchées, où ils étaient ensuite abattus. […] [Après cela] il n'y avait plus trace des prisonniers ou de leurs familles au camp. Quelques‑uns avaient été épargnés et on leur a ordonné de brûler les cadavres; par suite de leur refus, ils ont été également exécutés. [26] Quel a été, dans tout cela, le rôle de M. Odynsky? La Cour fédérale a, sur ce point, recueilli le témoignage de M. Odynsky, de certains qui avaient été gardiens à la Siedlung, et de trois hommes se trouvant à Poniatowa à l’époque. Selon ces témoignages, M. Odynsky n’a pas été gardien au camp de Poniatowa. Il était plutôt gardien à environ un kilomètre de là, dans une zone appelée la Siedlung. La Siedlung comprenait des blocs appartements occupés par certains prisonniers bénéficiant d’un régime de faveur, et par des civils allemands assurant la supervision des usines. Monsieur Odynsky effectuait des rondes de surveillance et assurait la garde du périmètre de la Siedlung, contrôlant les prisonniers qui, chaque matin, quittaient le camp de Poniatowa pour revenir la nuit tombée à la Siedlung après une journée de travail forcé. [27] Monsieur Odynsky n’a pour sa part joué aucun rôle dans le massacre perpétré à Poniatowa. Selon la Cour fédérale (paragraphes 36 à 38) : Le 3 ou le 4 novembre 1943, les hommes de Trawniki ont été consignés en soirée et on ne leur a permis de sortir que tard le lendemain. […] Selon son témoignage, M. Odynsky avait vu les prisonniers rassemblés et emmenés à pied de la Siedlung, il avait entendu des coups de feu toute la journée et un officier ukrainien lui avait dit que les Allemands exécutaient des Juifs. Lorsque lui et ses compagnons ont été autorisés à sortir de leur quartier, il n'y avait plus de travailleurs juifs à Poniatowa, que ce soit à la Siedlung ou au camp principal. […] Il n'y a pas de preuve que M. Odynsky ait eu des contacts prolongés avec des prisonniers‑travailleurs juifs à Poniatowa ou qu'il ait assuré leur garde, si ce n'est pour la garde du périmètre de la Siedlung. Il n'y a pas de preuve que lui ou l'un de ses compagnons ukrainiens de la Siedlung ait eu une participation quelconque dans l'Opération Erntefest, ou dans le massacre ultérieur de ceux qui avaient été épargnés en vue de brûler les cadavres. [28] Il importe de souligner que, dans le renvoi relatif à M. Odynsky (au paragraphe 111), la Cour fédérale conclut qu’« […] il n’a pas été présenté de preuve à la Cour concernant une activité particulière de M. Odynsky que l’on pourrait qualifier de brutale ou criminelle, ou constituant une menace directe pour quiconque ». En ce qui concerne notamment le temps qu’il a passé à Trawniki et Poniatowa, « il n’y a pas eu de preuve, à l’instruction, que M. Odynsky ait participé personnellement à un incident à l’occasion duquel des prisonniers ou d’autres personnes auraient fait l’objet de mauvais traitements » (au paragraphe 207). [29] Pendant les deux années qui suivirent le massacre de Poniatowa, M. Odynsky était affecté à la garde des installations afin de les protéger contre les attaques des partisans, après quoi il a été versé dans une unité de garde SS, le bataillon Streibel. [30] Selon la Cour fédérale (au paragraphe 206), le service accompli par M. Odynsky en temps de guerre n’avait rien de volontaire : À mon avis, il n'y a pas de doute que le service de M. Odynsky à Trawniki et à Poniatowa, et même dans le Bataillon Streibel de la SS, n'était pas volontaire. On a fait valoir pour le demandeur qu'à un certain moment en 1944 ou en 1945, avec l'avance des forces russes, il n'a pas fait d'efforts pour s'échapper ou simplement pour rester absent sans permission, de sorte que son service continu devrait être considéré comme volontaire. Il croit qu'il aurait été fusillé s'il avait été capturé après s'être enfui et qu'il aurait mis sa famille en péril, du moins aussi longtemps que les forces allemandes occupaient l'Ukraine occidentale. On n'a pas présenté de preuve au sujet du moment précis à partir duquel son service pourrait être considéré comme volontaire et je suis persuadé qu'il a continué à être involontaire jusqu'à la fin de la guerre. [31] La Cour fédérale ajoute (au paragraphe 107) que « s’il [le défendeur] ne s’est jamais évadé, c’est qu’il savait que des tentatives d’évasion infructueuses entraîneraient sa mort ou un châtiment sévère et que, s’il parvenait à s’évader sans être repris, sa famille serait envoyée dans un camp de concentration ou connaîtrait un sort plus terrible encore ». [32] À l’issue de la guerre, M. Odynsky est parti vers l’ouest, atteignant une région de l’Allemagne occupée par les forces américaines. Il a été cantonné dans un camp américain pour prisonniers de guerre puis, après en être relâché, s’est rendu dans un camp où s’assemblaient ceux qui ne souhaitaient pas retourner en Ukraine, qui était maintenant sous occupation soviétique. Peu de temps après, il s’est rendu dans un autre camp de personnes déplacées. L’administration de ce camp fut reprise par l’Organisation internationale pour les réfugiés, chargée d’aider les personnes déplacées à se rétablir dans des pays autres que leur pays d’origine. C’est là qu’en 1948, M. Odynsky a appris que le Canada cherchait des ouvriers pour les mines et le travail agricole. Il décida d’émigrer au Canada. [33] Il déposa une demande d’immigration au Canada. Sa demande fut accueillie et il arriva au Canada en 1949. Plus tard, M. Odynsky et son épouse se sont installés à Toronto où, au sein de la communauté ukrainienne, ils ont fondé un foyer et vécu en famille avec les trois enfants qu’ils ont eus. Ils ont acquis la citoyenneté canadienne en 1955. Dans le dossier de la demande produite à la Cour fédérale, des éléments de preuve indiquent que depuis son arrivée ici, M. Odynsky s’est toujours comporté en bon citoyen. [34] Dans le renvoi relatif à M. Odynsky (au paragraphe 227), la Cour fédérale a conclu que M. Odynsky, lorsqu’il a émigré au Canada et de nouveau lorsqu’il a sollicité la citoyenneté canadienne, n’a pas répondu de manière exacte aux questions qui lui étaient posées concernant ses activités pendant la guerre : La Cour juge, en fonction de la prépondérance des probabilités dans l'examen de certaines questions de fait importantes, que le défendeur, Wasyl Odynsky, a été admis au Canada en vue de la résidence permanente en juillet 1949 sur le fondement d'un visa obtenu au moyen d'une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Par la suite, il a acquis la citoyenneté en 1955; or, ayant été admis au Canada sur ce fondement, il est réputé, par le paragraphe 10(2) de la Loi, avoir acquis la citoyenneté par fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels. [35] Avant de clore l’exposé de ses motifs, la Cour fédérale a ajouté, au paragraphe 225 du renvoi relatif à M. Odynsky, l’observation suivante : Dans l'examen de tout rapport qu'il peut établir à l'intention du gouverneur en conseil au sujet de M. Odynsky en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi, le ministre pourra juger utile de prendre en compte les facteurs suivants : 1) sur le fondement de la preuve dont je suis saisi, je conclus que M. Odynsky ne s'est pas joint volontairement aux forces auxiliaires de la SS ni n'a servi volontairement dans ces forces à Trawniki ou à Poniatowa, ou par la suite dans le Bataillon Streibel; 2) il n'y a pas eu de preuve que M. Odynsky ait participé à un incident où l'on pourrait voir une faute de sa part à l'endroit de détenus‑travailleurs forcés ou de toute autre personne; 3) on n'a présenté aucune preuve d'une faute quelconque de M. Odynsky depuis son arrivée au Canada, il y a plus de 50 ans; 4) les témoignages quant à sa moralité présentés par certaines personnes qui l'ont connu au Canada, non contestés à l'instruction, ont fait l'éloge de sa bonne moralité et ont reflété sa position dans son église et dans la communauté ukrainienne à Toronto. b) Monsieur Katriuk [36] Lorsqu’a éclaté la Seconde Guerre mondiale, M. Katriuk travaillait chez un boucher dans la région de la Bucovine, qui faisait alors partie de la Roumanie. En 1939, les troupes de l’Union soviétique occupaient la Bucovine. En juin 1941, l’Allemagne a envahi et occupé la région. [37] Monsieur Katriuk est d’origine ukrainienne. À l’automne de 1941, avec de nombreux compatriotes ukrainiens de la Bucovine, il s’engagea dans une unité de volontaires. Cette unité gagna à pied l’Ukraine. Elle arriva à Kiev, mais la ville était déjà envahie par les nazis. Peu après, l’armée allemande forma de nouveaux bataillons et M. Katriuk est devenu membre de l’un de ceux‑ci. [38] Cet engagement a‑t‑il été, de la part de M. Katriuk, volontaire? D’après les motifs exposés par la Cour fédérale dans le cadre du renvoi relatif à M. Katriuk (au paragraphe 73), les preuves à cet égard ne sont pas claires. Selon la Cour fédérale, M. Katriuk n’a pas été, sur ce point, « tout à fait sincère ». Au vu des preuves produites, la Cour a évoqué plusieurs scénarios possibles. Monsieur Katriuk avait peut‑être espéré bénéficier de meilleures conditions de vie. Peut‑être avait‑il cherché à éviter la faim. Peut‑être avait‑il, comme d’autres Ukrainiens, préféré les Allemands aux Soviétiques qui, les premiers, avaient occupé l’Ukraine. Quoi qu’il en soit, M. Katriuk n’avait pas été, selon la Cour fédérale, motivé par un sentiment particulier d’animosité. [39] En tant que membre de ce bataillon, M. Katriuk a été posté dans des régions telles que la Biélorussie, pour lutter contre les attaques et le sabotage auxquels se livraient les partisans locaux, et pour participer à des activités de maintien de l’ordre. [40] Dans le cadre du renvoi relatif à M. Katriuk, M. Katriuk a tenté de présenter sous un jour favorable son activité au sein du bataillon. Il a indiqué dans son témoignage n’avoir jamais pris part, en Biélorussie, à d’importantes opérations militaires. La Cour fédérale a rejeté son témoignage à cet égard (aux paragraphes 51 et 66), estimant qu’il avait « certainement combattu les partisans ennemis » et « doit au moins avoir participé à certaines opérations ». Cela dit, on ne sait pas très bien à quelles opérations il aurait participé au juste. La Cour fédérale relève (au paragraphe 72) qu’en quittant son bataillon, M. Katriuk aurait peut-être été fusillé. [41] Le bataillon de M. Katriuk a commis contre la population civile de Biélorussie des atrocités et des crimes de guerre. Selon certaines preuves dont il est fait état dans le renvoi relatif à M. Katriuk, de nombreuses personnes sans défense ont été tuées, et un grand nombre ont été contraints au travail forcé. Il est important de souligner, cependant, que compte tenu des preuves qui lui étaient soumises, la Cour fédérale (au paragraphe 67) n’était pas disposée à conclure que M. Katriuk avait personnellement pris part à ces atrocités et à ces crimes de guerre. [42] En août 1944, son unité est amalgamée à un autre bataillon, transportée jusqu’en France et intégrée à la 30e Division grenadier des Waffen SS. Un jour, M. Katriuk et ses camarades apprennent qu’ils devront, le jour suivant, entrer en combat contre les forces alliées. Ce soir‑là, une majorité des hommes de la Division, dont M. Katriuk, ont déserté pour joindre la Résistance française. [43] Peu après, M. Katriuk et ses camarades participaient, sur le front français, à la lutte contre l’Allemagne. À cette époque, des officiers soviétiques sont venus leur demander de rejoindre « leur patrie ». Monsieur Katriuk ne souhaitait pas cependant rentrer en Russie, car il craignait d’être envoyé en Sibérie. [44] Suite aux pressions exercées du côté soviétique, M. Katriuk et certains de ses camarades ont été retirés du front, et envoyés au village de Dumblair, où on leur a dit qu’il leur faudrait rentrer en Russie. Ils pouvaient éviter d’être renvoyés en Russie uniquement s’ils se joignaient à la Légion étrangère française. C’est ce que M. Katriuk a fait. Il a donc combattu pour la France au sein de la Légion étrangère, sur le front français et sur le front italien et a été blessé au combat. [45] Dans le renvoi relatif à M. Katriuk, la Cour fédérale se livre à un examen approfondi des preuves en rapport avec les circonstances entourant l’immigration au Canada de M. Katriuk après la guerre. Selon la Cour, M. Katriuk est entré au Canada sous une fausse identité. Plus tard, après avoir déposé une demande de changement de nom, M. Katriuk a affirmé qu’il [traduction] « s’était réfugié en France ». Or, sa déclaration n’était pas « exacte et juste ». La Cour fédérale a donc jugé que M. Katriuk avait acquis la citoyenneté canadienne par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels. (4) Les rapports du ministre [46] Peu de temps après le renvoi relatif à M. Odynsky et le renvoi relatif à M. Katriuk, le ministre a rédigé un rapport à l’intention du gouverneur en conseil. Dans le cadre de l’élaboration de ces rapports, messieurs Odynsky et Katriuk ont eu la possibilité de présenter leurs observations et de faire valoir pourquoi il n’y avait pas lieu de révoquer leur citoyenneté. [47] Le rapport du ministre au sujet de M. Odynsky comprenait une note d’accompagnement de sept pages recommandant la révocation de sa citoyenneté, reprenant les motifs du jugement exposés par la Cour dans le cadre du renvoi relatif à M. Odynsky, et comprenant huit fichiers de correspondance et d’observations transmis par le ministère de la Justice et par M. Odynsky. Cette documentation comprenait un exposé de la politique du gouvernement canadien en matière de crimes de guerre et de criminels de guerre établis au Canada. [48] Le rapport du ministre au sujet de M. Katriuk comprenait une note d’accompagnement de cinq pages recommandant la révocation de sa citoyenneté, reprenant les motifs de jugement exposés dans le cadre du renvoi relatif à M. Katriuk, et dix fichiers de correspondance et d’observations transmis par le ministère de la Justice et M. Katriuk. On y trouvait, comme dans le rapport concernant M. Odynsky, une documentation comprenant notamment un exposé de la politique du gouvernement du Canada en matière de crimes de guerre et de criminels de guerre établis au Canada. [49] Conformément au paragraphe 10(1) de la Loi, le ministre a transmis ces deux rapports au gouverneur en conseil. À peu près à la même date, et toujours conformément au paragraphe 10(1), le ministre a transmis au gouverneur en conseil deux autres rapports concernant, cette fois‑ci, messieurs Oberlander et Fast. Dans ces deux autres rapports, le ministre concluait aussi à la révocation de la citoyenneté. (5) Les décisions du gouverneur en conseil [50] Après avoir examiné ensemble les quatre rapports en question, le gouverneur en conseil a décidé qu’il y avait lieu de révoquer la citoyenneté de messieurs Oberlander et Fast, mais non celle de messieurs Odynsky et Katriuk. [51] Devant la Cour, le procureur général intimé a fait valoir que cette différence au niveau du traitement de ces quatre dossiers montre bien que le gouverneur en conseil a examiné attentivement les considérations complexes se rattachant à chacune de ces affaires, et qu’il a tiré des conclusions différentes, sur le fondement des faits propres à chacune et de son pouvoir discrétionnaire. (6) Les demandes de contrôle judiciaire devant Cour fédérale [52] L’appelante a sollicité le contrôle judiciaire des décisions du gouverneur en conseil de ne pas révoquer la citoyenneté de messieurs Odynsky et Katriuk. Monsieur Odynsky a déposé une requête en radiation de la demande de contrôle judiciaire en ce qui le concerne, invoquant le défaut de qualité pour agir de l’appelante. [53] Le protonotaire a accueilli la requête de M. Odynsky et rejeté la demande de contrôle judiciaire : 2008 CF 146, 323 F.T.R. 174. L’appelante a fait appel de cette décision devant un juge de la Cour fédérale. La Cour a accueilli l’appel, estimant que si l’appelante n’avait pas un intérêt direct pour présenter la demande, peut‑être avait‑elle qualité pour agir dans l’intérêt public. La Cour a décidé que la question devrait être tranchée par le juge du fond : 2008 CF 732, 334 F.T.R. 63. [54] La Cour fédérale, statuant sur le fond, s’est prononcée en même temps sur les deux demandes de contrôle judiciaire présentées par l’appelante. Selon la Cour, l’appelante ne pouvait pas débattre de nouveau la question déjà tranchée par la juge des requêtes portant que l’appelante n’avait pas un intérêt direct pour présenter la demande de contrôle judiciaire : 2009 CF 647 au paragraphe 9, 349 F.T.R. 35. La Cour fédérale a jugé cependant (aux paragraphes 11 à 17), que l’appelante avait qualité pour agir dans l’intérêt public. Enfin, ainsi que nous l’avons vu ci‑dessus aux paragraphes 6 et 7, la Cour fédérale, se prononçant sur le fond, a rejeté les demandes de contrôle judiciaire en question. L’appelante interjette appel de ces jugements devant notre Cour. (7) Les observations des parties devant notre Cour [55] Selon l’appelante, le gouverneur en conseil était, aux termes du paragraphe 10(1) de la Loi, tenu d’accepter les recommandations figurant dans les rapports du ministre. Le gouverneur en conseil aurait dû, en conséquence, révoquer la citoyenneté de messieurs Odynsky et Katriuk. L’appelante fait subsidiairement valoir que s’il était loisible au gouverneur en conseil de s’écarter des recommandations figurant dans les rapports du ministre, celui-ci a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable. Enfin selon l’appelante, l’équité procédurale exigeait que le gouverneur en conseil prenne connaissance des observations que l’appelante avait transmises au ministre. Elle souligne que le gouverneur en conseil a eu connaissance des observations du Congrès ukrainien canadien, mais non de celles formulées par l’appelante. [56] Les intimés demandent à la Cour de conclure que l’appelante n’avait pas qualité pour contester les décisions du gouverneur en conseil. Ils estiment que, selon l’interprétation qu’il convient de lui donner, le paragraphe 10(1) de la Loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir de rejeter les recommandations du ministre et que sa décision de le faire constitue un exercice raisonnable de son pouvoir discrétionnaire. Les intimés font en outre valoir que le gouverneur en conseil n’avait envers l’appelante aucune obligation d’équité procédurale, et qu’il n’était aucunement tenu de prendre connaissance des observations que l’appelante avait transmises au ministre et d’en tenir compte. C. Analyse (1) L’appelante avait‑elle qualité pour présenter les demandes de contrôle judiciaire en question? a) L’intérêt direct pour agir [57] L’appelante invoque un intérêt direct pour solliciter le contrôle judiciaire des décisions du gouverneur en conseil, faisant valoir qu’elle est « directement touchée » au sens du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7. Aux termes de cette disposition, une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par quiconque est « directement touché ». [58] Mais l’appelante n’est pas en fait « directement touchée ». Afin d’être « directement touchée » par les décisions du gouverneur en conseil, il faudrait que les décisions en question aient affecté ses droits, lui aient imposé en droit des obligations, ou lui aient porté préjudice : Rothmans of Pall Mall Canada Ltd. c. Canada (M.R.N.), [1976] 2 C.F. 500 (C.A.); Irving Shipbuilding Inc. c. Canada (P.G.), 2009 CAF 116. En l’espèce, aucune preuve ne donne à penser que l’appelante est ainsi touchée. Je fais miens les propos du juge des requêtes (2008 CF 732, au paragraphe 26) : [traduction] Il ne fait aucun doute que l’appelante et les familles qu’elle affirme représenter s’intéressent de très près à la procédure de révocation de la citoyenneté de M. Odynsky, et à ses états de service en tant que garde affecté au périmètre de la Siedlung au camp de travail de Poniatowa en Pologne sous l’occupation nazie, et qu’elle s’en soucie au plus haut point. L’intérêt qu’elle porte à cette affaire ne signifie cependant pas que les droits de la demanderesse, ou de ceux qu’elle représente, ont été affectés ou atteints par la décision de ne pas révoquer la citoyenneté de M. Odynsky. Son intérêt vise, plutôt, à redresser le tort qui découle, selon elle, de la non‑révocation de la citoyenneté de M. Odynsky, ou à défendre un principe. b) Qualité pour agir dans l’intérêt public [59] L’appelante fait subsidiairement valoir qu’elle a, en tant que partie représentant l’intérêt public, qualité pour contester les décisions du gouverneur en conseil. Elle prétend répondre au triple critère de reconnaissance de la qualité pour agir dans l’intérêt public établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Conse
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158