Archambault c. Canada (Agence des douanes)
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Archambault c. Canada (Agence des douanes) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-08-24 Référence neutre 2010 CAF 214 Numéro de dossier A-71-05 Contenu de la décision Cour d'appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20100824 Dossier : A-71-05 Référence : 2010 CAF 214 ENTRE : PIERRE ARCHAMBAULT appelant et AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA intimée TAXATION DES FRAIS - MOTIFS [1] Le 10 février 2006, la Cour d’appel fédérale rejetait avec dépens l’appel de la décision de la Cour fédérale rendue le 7 février 2005 qui avait rejeté avec dépens la demande de contrôle judiciaire déposée par Pierre Archambault. [2] Le 23 juin 2010, l’intimée déposait son mémoire de frais et demandait qu’il soit taxé sans comparution des parties. Le 30 juin 2010, une directive a été envoyée aux parties fixant un échéancier pour le dépôt de représentations écrites. Jusqu’à ce jour, n’ayant reçu aucune représentation écrite, je suis maintenant prête à taxer les dépens selon la documentation au dossier. [3] L’intimée réclame les honoraires suivants : article 19 – mémoire des faits et du droit (7 unités), article 21 – honoraires d’avocat : préparation d’un dossier de réponse à la requête de l’appelant visant la détermination du contenu du dossier d’appel et la préparation de celui-ci (voir ordonnance du 28 avril 2005) (3 unités), article 22 a) – honoraires d’avocat lors de l’audition de l’appel pour le premier avocat pour chaque heure de présence à la Cour le…
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Archambault c. Canada (Agence des douanes) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-08-24 Référence neutre 2010 CAF 214 Numéro de dossier A-71-05 Contenu de la décision Cour d'appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20100824 Dossier : A-71-05 Référence : 2010 CAF 214 ENTRE : PIERRE ARCHAMBAULT appelant et AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA intimée TAXATION DES FRAIS - MOTIFS [1] Le 10 février 2006, la Cour d’appel fédérale rejetait avec dépens l’appel de la décision de la Cour fédérale rendue le 7 février 2005 qui avait rejeté avec dépens la demande de contrôle judiciaire déposée par Pierre Archambault. [2] Le 23 juin 2010, l’intimée déposait son mémoire de frais et demandait qu’il soit taxé sans comparution des parties. Le 30 juin 2010, une directive a été envoyée aux parties fixant un échéancier pour le dépôt de représentations écrites. Jusqu’à ce jour, n’ayant reçu aucune représentation écrite, je suis maintenant prête à taxer les dépens selon la documentation au dossier. [3] L’intimée réclame les honoraires suivants : article 19 – mémoire des faits et du droit (7 unités), article 21 – honoraires d’avocat : préparation d’un dossier de réponse à la requête de l’appelant visant la détermination du contenu du dossier d’appel et la préparation de celui-ci (voir ordonnance du 28 avril 2005) (3 unités), article 22 a) – honoraires d’avocat lors de l’audition de l’appel pour le premier avocat pour chaque heure de présence à la Cour le 8 février 2006 de 14h28 à 15h48 (3 unités x 1.33h), article 24 – déplacement de l’avocat pour assister à une audience (5 unités) et article 26 – taxation des frais (6 unités). [4] L’intimée réclame le maximum d’unités pour tous les honoraires demandés. J’ai donc considéré les facteurs visés au paragraphe 400 (3) des Règles des Cours fédérales pour ajuster les articles à ce qui m’apparaissait raisonnable compte tenu du type de dossier. J’ai donc modifié l’article 19 – mémoire des faits et du droit (5 unités). L’article 26 – taxation des frais a été alloué à 2 unités puisque la taxation est simple et non contestée. L’article 24 – déplacement de l’avocat pour assister à une audience ne peut être alloué étant donné que selon le tableau du tarif B, il est mentionné « à la discrétion de la Cour ». Comme il n’y a aucune ordonnance ou directive de la Cour dans le dossier, l’officier taxateur n’a aucune juridiction pour l’allouer. Les honoraires à être taxés sont donc alloués au montant de 1 818,70 $. [5] Les débours sont alloués au montant de 565,56 $. J’ai alloué tous les débours demandés pour les frais de photocopies et les frais d’huissier à l’exception des frais de photocopies et de signification de l’avis de comparution car cet article ne se retrouve pas comme article dans le tableau du tarif B. [6] Le mémoire de frais de l’intimée présenté à 3 864,61 $ est taxé et alloué au montant de 2 384,26 $. Un certificat de taxation sera émis pour cette somme. MONTRÉAL, (QUÉBEC) Le 24 août 2010 « Diane Perrier » DIANE PERRIER OFFICIER TAXATEUR COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-71-05 INTITULÉ : PIERRE ARCHAMBAULT c. AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA TAXATION DES FRAIS PAR ÉCRIT LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec) TAXATION DES FRAIS-MOTIFS : DIANE PERRIER OFFICIER TAXATEUR DATE DES MOTIFS : Le 24 août 2010 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR LE DÉFENDEUR
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61