Glushanytsya c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Glushanytsya c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-06-10 Référence neutre 2008 CF 725 Numéro de dossier IMM-4008-07 Contenu de la décision Date : 20080610 Dossier : IMM‑4008‑07 Référence : 2008 CF 725 Ottawa (Ontario), le 10 juin 2008 En présence du juge en chef ENTRE : ARTEM GLUSHANYTSYA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le demandeur est un Ukrainien âgé de 16 ans. Il vit avec sa mère à Kiev. Ses parents ont divorcé en 1996. Il voudrait maintenant rejoindre son père au Canada. Son père est devenu résident permanent ici en 2000. Cependant, pour des raisons liées à la rupture de son mariage, le père a négligé, lorsqu’il a demandé la résidence permanente, de déclarer son fils comme personne à charge ne l’accompagnant pas. Par conséquent, conformément à l’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, le demandeur ne pouvait pas être parrainé comme membre de la catégorie du regroupement familial. [2] Il s’agit ici d’une demande de contrôle judiciaire déposée à l’encontre du refus de l’agent des visas de reconnaître des motifs d’ordre humanitaire à la demande de résidence permanente déposée par le demandeur. [3] Le dossier du tribunal renferme peu de renseignements expliquant pourquoi l’intérêt supérieur de l’enfant commandait une dispense d’application de l’alinéa 117(9)d), de manière à faciliter son admissio…
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Glushanytsya c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-06-10 Référence neutre 2008 CF 725 Numéro de dossier IMM-4008-07 Contenu de la décision Date : 20080610 Dossier : IMM‑4008‑07 Référence : 2008 CF 725 Ottawa (Ontario), le 10 juin 2008 En présence du juge en chef ENTRE : ARTEM GLUSHANYTSYA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le demandeur est un Ukrainien âgé de 16 ans. Il vit avec sa mère à Kiev. Ses parents ont divorcé en 1996. Il voudrait maintenant rejoindre son père au Canada. Son père est devenu résident permanent ici en 2000. Cependant, pour des raisons liées à la rupture de son mariage, le père a négligé, lorsqu’il a demandé la résidence permanente, de déclarer son fils comme personne à charge ne l’accompagnant pas. Par conséquent, conformément à l’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, le demandeur ne pouvait pas être parrainé comme membre de la catégorie du regroupement familial. [2] Il s’agit ici d’une demande de contrôle judiciaire déposée à l’encontre du refus de l’agent des visas de reconnaître des motifs d’ordre humanitaire à la demande de résidence permanente déposée par le demandeur. [3] Le dossier du tribunal renferme peu de renseignements expliquant pourquoi l’intérêt supérieur de l’enfant commandait une dispense d’application de l’alinéa 117(9)d), de manière à faciliter son admission au Canada. Je reconnais avec l’avocat du défendeur que les notes du STIDI attestent une analyse conforme aux facteurs que le juge Campbell a indiqués comme facteurs pertinents dans la décision Gill c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 613, au paragraphe 17, un jugement rendu après la décision de l’agent des visas dans la présente affaire. Je suis d’avis qu’il était loisible à l’agent des visas, au vu des renseignements qu’il avait devant lui, d’exercer son pouvoir discrétionnaire comme il l’a fait. [4] L’agent des visas à Kiev aurait pu faire passer une entrevue au demandeur. Aucune entrevue n’a été sollicitée, et aucune n’était légalement requise au vu des circonstances de cette affaire. Cependant, si le demandeur choisit de solliciter à nouveau la résidence permanente en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, j’ai le sentiment qu’une entrevue permettrait de mieux comprendre pourquoi le demandeur souhaite rejoindre son père et pourquoi il serait dans son intérêt que l’agent des visas exerce favorablement son pouvoir discrétionnaire. [5] Je reconnais avec les avocats que la présente instance ne soulève aucune question grave méritant d’être certifiée. JUGEMENT LA COUR ORDONNE : la demande de contrôle judiciaire est rejetée. « Allan Lutfy » Juge en chef Traduction certifiée conforme Christian Laroche, juriste‑traducteur COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM‑4008‑07 INTITULÉ : ARTEM GLUSHANYTSYA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 2 JUIN 2008 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT : LE 10 JUIN 2008 COMPARUTIONS : Paul VanderVennen POUR LE DEMANDEUR Modupe Oluyomi POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : VanderVennen Lehrer POUR LE DEMANDEUR Avocats Toronto (Ontario) John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Sous‑procureur général du Canada Ministère de la Justice Ottawa (Ontario)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158