Moore c. Canada (Procureur général)
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Moore c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-09-17 Référence neutre 2008 CAF 271 Numéro de dossier A-66-08 Contenu de la décision Date : 20080917 Dossier : A-66-08 Référence : 2008 CAF 271 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE SEXTON LE JUGE PELLETIER ENTRE : JUDITH A. MOORE appelante et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 17 septembre 2008. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 17 septembre 2008. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER Date : 20080917 Dossier : A-66-08 Référence : 2008 CAF 271 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE SEXTON LE JUGE PELLETIER ENTRE : JUDITH A. MOORE appelante et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 17 septembre 2008) LE JUGE PELLETIER [1] Les moyens qui permettent de porter une décision du conseil arbitral en appel sont prévus au paragraphe 115(2) de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23. Ces moyens sont le déni de justice naturelle, l’erreur de droit et l’erreur de fait. [2] En l’espèce, les conclusions de fait du conseil arbitral ne sont pas contestées. La Commission ne reproche pas au conseil arbitral d’avoir appliqué le mauvais critère. Son reproche tient plutôt à la façon dont le conseil arbitral a appliqué ce critère. [3] En l’absence d’une erreur de fait ou de droit de la part du conseil arbitral, le juge‑arbitre n’avait pas le droit d’i…
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Moore c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-09-17 Référence neutre 2008 CAF 271 Numéro de dossier A-66-08 Contenu de la décision Date : 20080917 Dossier : A-66-08 Référence : 2008 CAF 271 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE SEXTON LE JUGE PELLETIER ENTRE : JUDITH A. MOORE appelante et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 17 septembre 2008. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 17 septembre 2008. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER Date : 20080917 Dossier : A-66-08 Référence : 2008 CAF 271 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE SEXTON LE JUGE PELLETIER ENTRE : JUDITH A. MOORE appelante et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 17 septembre 2008) LE JUGE PELLETIER [1] Les moyens qui permettent de porter une décision du conseil arbitral en appel sont prévus au paragraphe 115(2) de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23. Ces moyens sont le déni de justice naturelle, l’erreur de droit et l’erreur de fait. [2] En l’espèce, les conclusions de fait du conseil arbitral ne sont pas contestées. La Commission ne reproche pas au conseil arbitral d’avoir appliqué le mauvais critère. Son reproche tient plutôt à la façon dont le conseil arbitral a appliqué ce critère. [3] En l’absence d’une erreur de fait ou de droit de la part du conseil arbitral, le juge‑arbitre n’avait pas le droit d’intervenir simplement parce qu’il en serait arrivé à une conclusion de faits différente. Lorsqu’on lui a demandé de réexaminer sa décision au motif qu’il avait mal apprécié les faits, le juge‑arbitre a réexaminé l’affaire. Par contre, en l’absence d’une erreur de fait ou de droit de la part du conseil arbitral, il n’avait pas plus le droit d’intervenir à ce moment-là. [4] Par conséquent, nous somme d’avis d’accueillir la demande de contrôle judiciaire, d’annuler les deux décisions du juge‑arbitre et de renvoyer l’affaire au juge‑arbitre en chef pour qu’il procède à une nouvelle audition conformément aux présents motifs. « J.D. Denis Pelletier » j.c.a. Traduction certifiée conforme Mylène Boudreau COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-66-08 APPEL D’UNE DÉCISION DU JUGE‑ARBITRE DU 14 SEPTEMBRE 2007 À ST. JOHNS (TERRE‑NEUVE), DOSSIER NO CUB : 69227 ET DU NOUVEL EXAMEN DE LA DÉCISION DU JUGE‑ARBITRE DU 24 DÉCEMBRE 2007 À ST. JOHNS (TERRE‑NEUVE), DOSSIER NO CUB : 69227A. INTITULÉ : JUDITH A. MOORE c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 17 septembre 2008 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES NADON, SEXTON ET PELLETIER PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE PELLETIER COMPARUTIONS : DONALD K. MOORE POUR L’APPELANTE ADAM RAMBERT POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : DONALD K. MOORE WAUBAUSHENE (ONTARIO) POUR L’APPELANTE JOHN H. SIMS, c.r. SOUS‑PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA POUR L’INTIMÉ
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