Soulos c. Korkontzilas
Court headnote
Soulos c. Korkontzilas Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-05-22 Recueil [1997] 2 RCS 217 Numéro de dossier 24949 Juges La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit des biens Fiducie Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24949 Contenu de la décision Soulos c. Korkontzilas, [1997] 2 R.C.S. 217 Fotios Korkontzilas, Panagiota Korkontzilas et Olympia Town Real Estate Limited Appelants c. Nick Soulos Intimé Répertorié: Soulos c. Korkontzilas No du greffe: 24949. 1997: 18 février; 1997: 22 mai. Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de l’ontario Fiducies et fiduciaires ‑‑ Fiducie par interprétation ‑‑ Mandat ‑‑Obligations fiduciaires ‑‑ Un agent immobilier a présenté une offre d’achat concernant un immeuble au nom de son client ‑‑ Le vendeur a rejeté l’offre, mais il a informé l’agent du montant qu’il accepterait ‑‑ L’agent a acheté l’immeuble pour lui‑même au lieu de transmettre l’information à son client ‑‑ La valeur marchande de l’immeuble a diminué depuis que l’agent l’a acheté ‑‑ Est‑il possible d’imposer une fiducie par interprétation à l’égard de l’immeuble et d’ordonner à l’agent de le transférer à son client, même si ce dernier ne peut établir qu’il a subi une perte? Immeuble ‑‑ Réparation ‑‑ Fiducie par interprétation ‑‑ Mandat ‑‑ Un agent imm…
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Soulos c. Korkontzilas Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-05-22 Recueil [1997] 2 RCS 217 Numéro de dossier 24949 Juges La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit des biens Fiducie Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24949 Contenu de la décision Soulos c. Korkontzilas, [1997] 2 R.C.S. 217 Fotios Korkontzilas, Panagiota Korkontzilas et Olympia Town Real Estate Limited Appelants c. Nick Soulos Intimé Répertorié: Soulos c. Korkontzilas No du greffe: 24949. 1997: 18 février; 1997: 22 mai. Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de l’ontario Fiducies et fiduciaires ‑‑ Fiducie par interprétation ‑‑ Mandat ‑‑Obligations fiduciaires ‑‑ Un agent immobilier a présenté une offre d’achat concernant un immeuble au nom de son client ‑‑ Le vendeur a rejeté l’offre, mais il a informé l’agent du montant qu’il accepterait ‑‑ L’agent a acheté l’immeuble pour lui‑même au lieu de transmettre l’information à son client ‑‑ La valeur marchande de l’immeuble a diminué depuis que l’agent l’a acheté ‑‑ Est‑il possible d’imposer une fiducie par interprétation à l’égard de l’immeuble et d’ordonner à l’agent de le transférer à son client, même si ce dernier ne peut établir qu’il a subi une perte? Immeuble ‑‑ Réparation ‑‑ Fiducie par interprétation ‑‑ Mandat ‑‑ Un agent immobilier a présenté une offre d’achat concernant un immeuble au nom de son client ‑‑ Le vendeur a rejeté l’offre, mais il a informé l’agent du montant qu’il accepterait ‑‑ L’agent a acheté l’immeuble pour lui‑même au lieu de transmettre l’information à son client ‑‑ La valeur marchande de l’immeuble a diminué depuis que l’agent l’a acheté ‑‑ Est‑il possible d’imposer une fiducie par interprétation à l’égard de l’immeuble et d’ordonner à l’agent de le transférer à son client, même si ce dernier ne peut établir qu’il a subi une perte? K, un courtier en immeubles, a entamé des négociations au nom de S, son client, en vue d’acheter un immeuble commercial. Le vendeur a rejeté l’offre et présenté une contre‑offre. K a rejeté la contre‑offre, mais il est revenu à la charge. Le vendeur a informé K du montant qu’il accepterait, mais au lieu de transmettre cette information à S, K a pris des dispositions pour que son épouse achète l’immeuble. L’immeuble a ensuite été transféré à K et à son épouse, à titre de copropriétaires. Alléguant un manquement à une obligation fiduciaire donnant lieu à une fiducie par interprétation, S a intenté une action contre K afin d’obtenir que l’immeuble lui soit transféré. Il a soutenu que l’immeuble avait une valeur particulière pour lui parce que son banquier en était le locataire et que le fait d’être le bailleur de son propre banquier était une source de prestige dans sa communauté. Il a renoncé à revendiquer des dommages‑intérêts parce que la valeur marchande de l’immeuble avait diminué depuis que K l’avait acheté. Le juge du procès a conclu que K avait manqué à un devoir de loyauté envers S, mais il a statué que la fiducie par interprétation n’était pas la réparation appropriée parce que K ne s’était pas «enrichi». Dans une décision rendue à la majorité, la Cour d’appel a infirmé cette décision et ordonné le transfert de l’immeuble à S sous réserve des ajustements nécessaires. Arrêt (les juges Sopinka et Iacobucci sont dissidents): Le pourvoi est rejeté. Les juges La Forest, Gonthier, Cory, McLachlin et Major: La fiducie par interprétation est une institution ancienne et éclectique imposée par le droit non pas seulement pour remédier à l’enrichissement sans cause, mais aussi pour obliger des personnes se trouvant dans diverses situations à se conformer à des normes élevées en matière de confiance et de probité et les empêcher de conserver des biens qu’en toute «conscience» elles ne devraient pas être autorisées à garder. Bien qu’au cours des dernières décennies les tribunaux canadiens aient utilisé la fiducie par interprétation pour remédier à l’enrichissement sans cause, cet emploi ne devrait pas être interprété comme ayant fait disparaître du droit canadien la fiducie par interprétation dans les autres cas où l’on reconnaît depuis longtemps la possibilité d’y avoir recours. Au nom de la conscience, l’application de la fiducie par interprétation est reconnue tant pour sanctionner des conduites fautives tels la fraude et le manquement à un devoir de loyauté que pour remédier à l’enrichissement sans cause et à un appauvrissement correspondant. Bien qu’elle soit souvent imposée parce qu’il y a à la fois conduite fautive et enrichissement sans cause, la fiducie par interprétation peut aussi être accordée pour l’un ou l’autre motif. Les conditions suivantes doivent généralement être réunies avant qu’une fiducie par interprétation fondée sur un comportement fautif puisse être imposée: 1) le défendeur doit avoir été assujetti à une obligation en equity relativement aux actes qui ont conduit à la possession des biens; 2) il faut démontrer que la possession des biens par le défendeur résulte des actes qu’il a ou est réputé avoir accomplis à titre de mandataire, en violation de l’obligation que l’equity lui imposait à l’égard du demandeur; 3) le demandeur doit établir qu’il a un motif légitime de solliciter une réparation fondée sur la propriété, soit personnel, soit lié à la nécessité de veiller à ce que d’autres personnes comme le défendeur s’acquittent de leurs obligations; et 4) il ne doit pas exister de facteurs qui rendraient injuste l’imposition d’une fiducie par interprétation eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire. En l’espèce, le manquement par K à son devoir de loyauté a suffi pour engager la conscience du tribunal et lui permettre de conclure à l’existence d’une fiducie par interprétation. Premièrement, K était assujetti à une obligation en equity relativement à l’immeuble en cause. Son omission de faire part à son client de l’information qu’il avait obtenue au nom de ce dernier quant au prix que le vendeur accepterait pour l’immeuble et l’utilisation de cette information pour acheter lui‑même l’immeuble constituaient un manquement au devoir de loyauté imposé par l’equity. Deuxièmement, K a obtenu la possession de cet immeuble par suite des actes accomplis à titre de mandataire et du manquement à l’obligation que lui imposait l’equity envers S. Troisièmement, une fiducie par interprétation est nécessaire pour remédier à l’appauvrissement que S a subi en raison de son désir persistant de devenir propriétaire de l’immeuble en question. Une fiducie par interprétation est également requise dans des cas comme celui‑ci pour assurer le respect du devoir de loyauté auquel sont tenus les mandataires et autres personnes occupant des postes de confiance. Enfin, il n’y a pas en l’espèce de facteurs qui rendraient inéquitable l’imposition d’une fiducie par interprétation. Les juges Sopinka et Iacobucci (dissidents): La décision d’imposer une fiducie par interprétation est discrétionnaire, et à ce titre, elle doit être abordée avec retenue par les tribunaux d’appel. La décision du juge de première instance de ne pas imposer une telle réparation ne peut être annulée en appel que si l’exercice du pouvoir discrétionnaire a été fondé sur un principe erroné. Il n’a pas commis une telle erreur dans la présente cause. Le juge du procès a tenu compte de la valeur morale du comportement de K et, par conséquent, un tribunal d’appel ne peut intervenir en se fondant sur ce motif. Il était d’avis que lorsque rien ne justifie que le tribunal accorde une fiducie par interprétation ou une autre réparation, la seule valeur morale de l’acte ne suffira pas à fonder une telle décision; cet énoncé du droit est juste. Le juge du procès a le pouvoir discrétionnaire d’imposer ou non la fiducie par interprétation et l’exercice de ce pouvoir ne devrait pas dépendre du nombre des réparations possibles. En l’espèce, S a renoncé à réclamer des dommages‑intérêts. Même s’il ne pouvait réclamer de dommages‑intérêts compensatoires puisqu’il n’a subi aucune perte pécuniaire, S aurait pu réclamer des dommages‑intérêts punitifs. Sa décision de ne pas le faire ne devrait pas jouer sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge du procès relativement à la fiducie par interprétation. Le juge du procès a également tenu compte de l’élément de dissuasion, mais il a conclu que celui-ci ne pouvait en soi justifier l’octroi d’une réparation en l’espèce. Même si l’examen en appel était justifié, la fiducie par interprétation ne s’offrait pas aux parties, vu les faits de l’espèce. Il ressort très clairement de la jurisprudence récente de la Cour qu’une fiducie par interprétation ne peut être imposée que lorsqu’il y a enrichissement sans cause. En l’espèce, il n’y a eu aucun enrichissement et, par conséquent, aucun enrichissement sans cause. L’impossibilité d’imposer une fiducie par interprétation en l’absence d’un enrichissement sans cause est compatible avec le rôle réparateur de cette fiducie, et l’analyse des principes exposés dans l’arrêt Lac Minerals appuie également cette règle. La dissuasion n’exige pas que l’on puisse recourir à la fiducie par interprétation même en l’absence d’un enrichissement sans cause. Malgré des considérations de dissuasion, il est vrai que le droit privé ne prévoit habituellement pas de recours en cas d’absence de perte. Les tribunaux n’ont pas jugé qu’il était nécessaire d’accorder, même en l’absence de perte, une réparation à la suite d’un manquement à une obligation en matière délictuelle ou contractuelle. Rien ne justifie que les manquements aux obligations fiduciaires reçoivent un traitement particulier à cet égard. De toute façon, l’impossibilité d’invoquer la fiducie par interprétation en l’absence d’un enrichissement sans cause n’a aucune incidence importante quant à l’élément de dissuasion. Des dommages‑intérêts punitifs pourraient être imposés si l’élément de dissuasion était jugé particulièrement important, et un fiduciaire sans scrupules devra avoir à l’esprit la possibilité que, si le bien prenait de la valeur, il devrait alors payer des dommages‑intérêts ou peut‑être même céder le bien. Jurisprudence Citée par le juge McLachlin Arrêts mentionnés: Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834; White c. Central Trust Co. (1984), 17 E.T.R. 78; Carl Zeiss Stiftung c. Herbert Smith & Co. (No. 2), [1969] 2 Ch. 276; Beatty c. Guggenheim Exploration Co., 122 N.E. 378 (1919); Neale c. Willis (1968), 19 P. & C.R. 836; Binions c. Evans, [1972] Ch. 359; Hussey c. Palmer, [1972] 1 W.L.R. 1286; Neste Oy c. Lloyd’s Bank Plc, [1983] 2 Lloyd’s Rep. 658; Elders Pastoral Ltd. c. Bank of New Zealand, [1989] 2 N.Z.L.R. 180; Mogal Corp. c. Australasia Investment Co. (In Liquidation) (1990), 3 N.Z.B.L.C. 101, 783; Re Goldcorp Exchange Ltd. (In Receivership), [1994] 2 All E.R. 806; Hodgkinson c. Simms, [1994] 3 R.C.S. 377; Meinhard c. Salmon, 164 N.E. 545 (1928); Ontario Wheat Producers’ Marketing Board c. Royal Bank of Canada (1984), 9 D.L.R. (4th) 729; MacMillan Bloedel Ltd. c. Binstead (1983), 14 E.T.R. 269. Citée par le juge Sopinka (dissident) Donkin c. Bugoy, [1985] 2 R.C.S. 85; Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574; Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co., [1991] 3 R.C.S. 534; Hodgkinson c. Simms, [1994] 3 R.C.S. 377; Brissette, Succession c. Westbury Life Insurance Co., [1992] 3 R.C.S. 87; Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834; Hunter Engineering Co. c. Syncrude Canada Ltd., [1989] 1 R.C.S. 426; Ontario Wheat Producers’ Marketing Board c. Royal Bank of Canada (1984), 9 D.L.R. (4th) 729; MacMillan Bloedel Ltd. c. Binstead (1983), 14 E.T.R. 269; Reading c. The King, [1948] 2 All E.R. 27, conf. par [1949] 2 All E.R. 68, conf. par [1951] 1 All E.R. 617; Canadian Aero Service Ltd. c. O’Malley, [1974] R.C.S. 592; Phipps c. Boardman, [1965] 1 All E.R. 849, conf. par [1966] 3 All E.R. 721; Lee c. Chow (1990), 12 R.P.R. (2d) 217. Doctrine citée Birks, Peter. An Introduction to the Law of Restitution. Oxford: Clarendon Press, 1985. Dewar, John L. «The Development of the Remedial Constructive Trust» (1982‑84), 6 Est. & Tr. Q. 312. Dixon, John. «The Remedial Constructive Trust Based on Unconscionability in the New Zealand Commercial Environment» (1992-95), 7 Auck. U. L. Rev. 147. Goff of Chieveley, Robert Goff, and Gareth Jones. The Law of Restitution, 3rd ed. London: Sweet & Maxwell, 1986. Goode, Roy. «Property and Unjust Enrichment». In Andrew Burrows, ed., Essays on the Law of Restitution. Oxford: Clarendon Press, 1991. Litman, M. M. «The Emergence of Unjust Enrichment as a Cause of Action and the Remedy of Constructive Trust» (1988), 26 Alta. L. Rev. 407. McClean, A. J. «Constructive and Resulting Trusts ‑‑ Unjust Enrichment in a Common Law Relationship ‑‑ Pettkus v. Becker (1982)», 16 U.B.C. L. Rev. 155. Paciocco, David M. «The Remedial Constructive Trust: A Principled Basis for Priorities over Creditors» (1989), 68 R. du B. can. 315. Scott, Austin Wakeman. The Law of Trusts, vol. V, 3rd ed. Boston: Little, Brown, 1967. Sealy, L. S. «Fiduciary Relationships», [1962] Camb. L.J. 69. Waters, D. W. M. The Constructive Trust: The Case for a New Approach in English Law. London: University of London, Athlone Press, 1964. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1995), 25 O.R. (3d) 257, 126 D.L.R. (4th) 637, 84 O.A.C. 390, 47 R.P.R. (2d) 221, qui a infirmé une décision de la Cour de l’Ontario (Division générale) (1991), 4 O.R. (3d) 51, 19 R.P.R. (2d) 205, rejetant l’action intentée par l’intimé contre les appelants en vue d’obtenir le transfert d’un immeuble. Pourvoi rejeté, les juges Sopinka et Iacobucci sont dissidents. Thomas G. Heintzman, c.r., et Darryl A. Cruz, pour les appelants. David T. Stockwood, c.r., et Susan E. Caskey, pour l’intimé. Version française du jugement des juges La Forest, Gonthier, Cory, McLachlin et Major rendu par Le juge McLachlin ‑‑ I 1. Dans le cadre du présent pourvoi, notre Cour doit déterminer si l’on peut exiger de l’agent immobilier qui a acheté pour lui‑même un immeuble au sujet duquel il a entamé des pourparlers au nom d’un client, qu’il remette l’immeuble à son client même si ce dernier ne peut pas prouver qu’il a subi une perte. La question juridique à trancher est celle de savoir s’il est possible d’imposer une fiducie par interprétation à l’égard d’un immeuble en l’absence d’un enrichissement du défendeur et d’un appauvrissement correspondant du demandeur. À mon avis, cette question doit recevoir une réponse affirmative. II 2. L’appelant, M. Korkontzilas, est un courtier en immeubles. L’intimé, M. Soulos, était son client. En 1984, M. Korkontzilas a repéré un immeuble commercial susceptible, selon lui, d’intéresser M. Soulos. En effet, M. Soulos était intéressé à acheter l’immeuble. Monsieur Korkontzilas a entamé des négociations au nom de M. Soulos. Il a offert une somme de 250 000 $ pour l’immeuble. Le vendeur, la Dominion Life, a rejeté l’offre et a présenté une contre‑offre dans laquelle il exigeait une somme de 275 000 $. Monsieur Soulos a rejeté la contre‑offre, mais il est revenu à la charge en offrant 260 000 $ ou 265 000 $. La Dominion Life a informé M. Korkontzilas qu’elle accepterait de vendre l’immeuble pour 265 000 $. Au lieu de transmettre cette information à M. Soulos comme il aurait dû le faire, M. Korkontzilas a pris des dispositions pour que son épouse, Panagiota Goutsoulas, achète l’immeuble sous le nom de Panagiot Goutsoulas. Panagiot Goutsoulas a ensuite transféré l’immeuble à Panagiota et Fotios Korkontzilas à titre de copropriétaires. Monsieur Soulos a demandé ce qu’il était advenu de l’immeuble. Monsieur Korkontzilas lui a dit de [traduction] «l’oublier», que le vendeur ne voulait plus le vendre, mais qu’il lui trouverait quelque chose de mieux. Monsieur Soulos a demandé à M. Korkontzilas s’il avait quelque chose à voir avec le changement d’idée du vendeur. La réponse de M. Korkontzilas a été négative. 3. En 1987, M. Soulos a appris que M. Korkontzilas avait acheté l’immeuble pour lui‑même. Alléguant un manquement à une obligation fiduciaire donnant lieu à une fiducie par interprétation, il a intenté une action contre M. Korkontzilas afin d’obtenir que l’immeuble lui soit transféré. Il a soutenu que l’immeuble avait une valeur particulière pour lui parce que son banquier en était locataire et que le fait d’être le bailleur de son propre banquier était une source de prestige dans la communauté grecque à laquelle il appartenait. Toutefois, M. Soulos a renoncé à revendiquer des dommages‑intérêts parce que la valeur marchande de l’immeuble avait, en réalité, diminué depuis que M. Korkontzilas l’avait acheté. 4. Le juge du procès a conclu que M. Korkontzilas avait manqué à un devoir de loyauté envers M. Soulos, mais il a statué que la fiducie par interprétation n’était pas la réparation appropriée parce que M. Korkontzilas avait acquis l’immeuble à sa valeur marchande et ne s’était donc pas «enrichi»: (1991), 4 O.R. (3d) 51, 19 R.P.R. (2d) 205 (ci-après cité au O.R.). La décision a été infirmée en appel, le juge Labrosse étant dissident: (1995), 25 O.R. (3d) 257, 126 D.L.R. (4th) 637, 84 O.A.C. 390, 47 R.P.R. (2d) 221 (ci-après cité au O.R.). 5. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. Selon moi, la doctrine de la fiducie par interprétation s’applique et exige que M. Korkontzilas transfère à M. Soulos l’immeuble acquis de manière irrégulière. III 6. La première question à trancher est celle de savoir quelles étaient les obligations de M. Korkontzilas à l’égard de M. Soulos en ce qui a trait à l’immeuble. Cette question nous ramène aux conclusions du juge du procès. Celui‑ci a rejeté l’argument de M. Soulos selon lequel il existait une entente obligeant M. Korkontzilas à lui proposer en exclusivité tous les immeubles dans la région de Danforth avant de les offrir à d’autres acheteurs. Il a toutefois conclu que M. Korkontzilas était devenu le mandataire de M. Soulos lorsqu’il a préparé l’offre que M. Soulos a signée relativement à l’immeuble en cause. Il a en outre considéré que ce mandat comportait l’obligation de faire part à M. Soulos de la réponse du vendeur. Le mandat n’avait pas pris fin lorsque le vendeur a présenté sa contre‑offre. Le juge du procès a donc conclu que M. Korkontzilas était, pendant toute la période pertinente, le mandataire de M. Soulos. 7. Le juge du procès a ajouté que les rapports entre le mandant et le mandataire étaient de nature fiduciaire. Il a conclu qu’en qualité de mandataire de M. Soulos, M. Korkontzilas avait un «devoir de loyauté» envers celui‑ci. Il a estimé que M. Korkontzilas avait manqué à ce devoir de loyauté en n’informant pas M. Soulos de la contre‑offre du vendeur. 8. La Cour d’appel n’a pas remis en question ces conclusions. Les juges majoritaires n’étaient toutefois pas du même avis que le juge du procès quant aux conséquences du manquement par M. Korkontzilas à son devoir de loyauté. IV 9. Cela nous amène à la principale question en litige dans le présent pourvoi: quelle réparation, s’il en est, le droit offre‑t‑il à M. Soulos par suite du manquement au devoir de loyauté commis par M. Korkontzilas lorsqu’il a acquis l’immeuble en question au lieu de faire part à son mandant, M. Soulos, du prix que le vendeur accepterait? 10. Au procès, M. Soulos a seulement demandé le transfert de l’immeuble sur paiement de la somme versée par M. Korkontzilas, sous réserve des ajustements nécessaires par suite des changements de valeur intervenus et des pertes subies depuis l’achat de l’immeuble. Il s’est désisté de sa demande de dommages‑intérêts au début de la poursuite, ce qui n’est pas étonnant vu que M. Korkontzilas avait acquis l’immeuble pour sa valeur marchande et qu’il avait en fait perdu de l’argent au cours de la période pendant laquelle il en avait été propriétaire. Quoiqu’il en soit, M. Soulos voulait toujours devenir propriétaire de l’immeuble. 11. Monsieur Soulos a soutenu que l’immeuble devait lui être remis en vertu de la doctrine de la fiducie par interprétation reconnue en equity. Le juge du procès a rejeté cette prétention pour le motif qu’il ne pouvait y avoir fiducie par interprétation que si le défendeur s’était enrichi sans cause par suite de sa conduite fautive. L’impossibilité d’indemniser M. Soulos au moyen de dommages-intérêts n’avait aucune importance: [traduction] «Il serait anormal de reconnaître l’existence d’une fiducie par interprétation parce que le recours aux dommages‑intérêts n’est pas satisfaisant, le demandeur n’ayant subi aucun préjudice» (à la p. 69). De plus, [traduction] «il semble tout simplement exagéré et inapproprié d’accorder la réparation draconienne que constitue la fiducie par interprétation lorsque le demandeur n’a subi aucun préjudice» (à la p. 69). Le juge du procès a ajouté qu’il n’y avait pas lieu d’accorder des dommages‑intérêts symboliques étant donné qu’il y avait eu renonciation aux dommages‑intérêts et que M. Soulos avait atténué sa perte en achetant d’autres immeubles. 12. Les juges majoritaires de la Cour d’appel étaient d’un avis différent. Le juge Carthy a statué que la décision d’accorder une réparation en equity était discrétionnaire et dépendait de l’ensemble des faits invoqués devant le tribunal. Selon lui, le juge du procès avait toutefois exercé son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur un principe erroné. Le juge Carthy a affirmé que la valeur morale de la conduite du défendeur pouvait dicter l’intervention du tribunal. Dans la plupart des opérations immobilières, une personne agit gracieusement pour l’acheteur tout en demandant une commission au vendeur. Les obligations fiduciaires de l’agent seraient dénuées de sens si celui‑ci pouvait tout simplement acquérir l’immeuble à sa valeur marchande et nier ensuite qu’il est fiduciaire par interprétation parce qu’aucun préjudice n’a été subi. Dans de telles circonstances, les tribunaux d’equity [traduction] «accordent une réparation fondée sur la propriété pour préserver l’intégrité des règles de droit dont ils surveillent l’application» (à la p. 261). Le juge Carthy a admis que le motif pour lequel M. Soulos désirait l’immeuble pouvait sembler [traduction] «fantaisiste». Il a toutefois conclu que, si on l’examine dans le contexte général des opérations immobilières, le recours à la fiducie par interprétation dans ces circonstances vise un [traduction] «objectif salutaire». Elle permet au tribunal de veiller à ce que ne se reproduise pas un comportement immoral qui risque d’ébranler la relation de confiance sur laquelle repose la profession. Les juges majoritaires ont donc ordonné le transfert de la propriété de l’immeuble sous réserve des ajustements nécessaires. 13. La divergence entre le juge du procès et les juges majoritaires de la Cour d’appel peut se résumer de la manière suivante. Le juge du procès était d’avis qu’en l’absence d’une perte établie, M. Soulos n’avait aucun droit d’action. Selon lui, il serait «tout simplement exagéré et inapproprié» d’accorder, en l’absence d’une perte, la fiducie par interprétation. Par contre, les juges majoritaires de la Cour d’appel ont adopté une conception plus large du champ d’application de la fiducie par interprétation. Ils ont statué qu’il pouvait y avoir une fiducie par interprétation exigeant la rétrocession du bien en l’absence d’une perte établie afin de sanctionner l’acte répréhensible de l’agent et de préserver le lien de confiance sur lequel repose la profession du courtage immobilier et, par conséquent, «l’intégrité des règles de droit» dont les tribunaux d’equity sont chargés de surveiller l’application. 14. Le pourvoi expose donc deux conceptions différentes du rôle et de la portée de la fiducie par interprétation. Les partisans de la première conception considèrent que la fiducie par interprétation ne peut être accordée que dans le cas d’une perte clairement établie. Selon eux, il ne peut y avoir de fiducie par interprétation que s’il y a «enrichissement» du défendeur et «appauvrissement» correspondant du demandeur. Même s’ils ne nient pas que la fiducie par interprétation peut s’appliquer pour empêcher l’enrichissement sans cause, les partisans de la seconde conception ne la confinent pas dans ce rôle. Selon eux, la fiducie par interprétation peut s’appliquer en l’absence d’une perte établie pour condamner une conduite fautive et préserver l’intégrité du lien de confiance qui est à la base même d’un bon nombre de nos professions et institutions. 15. Je suis d’avis que cette seconde conception plus large de la fiducie par interprétation devrait l’emporter. Elle concorde davantage avec l’évolution de la doctrine de la fiducie par interprétation, la théorie sur laquelle repose la fiducie par interprétation, et les objectifs que cette fiducie vise dans notre système juridique. V 16. Les appelants soutiennent que le point de vue adopté par notre Cour relativement à la fiducie par interprétation dans des arrêts tels Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834, repose exclusivement sur l’enrichissement sans cause. Par conséquent, ils font valoir qu’une fiducie par interprétation ne peut pas être imposée dans les cas où, comme en l’espèce, le demandeur ne peut pas établir un appauvrissement ainsi qu’un enrichissement correspondant du défendeur. 17. L’évolution des règles de droit relatives à la fiducie par interprétation n’étaye pas un tel point de vue. Elle semble plutôt indiquer que la fiducie par interprétation est une institution ancienne et éclectique imposée par le droit non pas seulement pour remédier à l’enrichissement sans cause, mais aussi pour obliger des personnes se trouvant dans diverses situations à se conformer à des normes élevées en matière de confiance et de probité et les empêcher de conserver des biens qu’en toute «conscience» elles ne devraient pas être autorisées à garder. Cette doctrine avait pour but non seulement d’assurer que justice soit rendue dans l’affaire dont le tribunal était saisi, mais aussi de protéger les liens de confiance ainsi que les institutions qui en dépendent. Il a été possible d’atteindre ces objectifs en considérant que la personne détenait le bien à titre de fiduciaire pour le bénéfice de la personne lésée, même en l’absence d’une fiducie au sens strict créée par la volonté des parties. En Angleterre, la fiducie ainsi créée était appelée fiducie réelle ou «institutionnelle». Aux États‑Unis, et récemment au Canada, il est question dans la jurisprudence de la possibilité de demander la fiducie par interprétation à titre de réparation. 18. Même si elle reconnaît des cas précis où s’applique la fiducie par interprétation, la théorie générale du droit anglais ancien n’offre aucun concept limitatif ou unificateur satisfaisant pour la fiducie par interprétation. Comme l’indique D. W. M. Waters dans son ouvrage intitulé The Constructive Trust (1964), à la p. 39, la fiducie par interprétation [traduction] «n’a jamais été autre chose qu’une expression pratique et utile servant à décrire ou à exprimer les obligations des parties». La fiducie par interprétation était utilisée en droit anglais [traduction] «pour établir un lien entre des situations variées . . . du fait que les obligations imposées par le droit dans de tels cas pouvaient à certains égards être assimilées aux obligations qui étaient imposées à un fiduciaire exprès»: J. L. Dewar, «The Development of the Remedial Constructive Trust», (1982-84), 6 Est. & Tr. Q. 312, à la p. 317, citant Waters, précité. 19. Parmi les cas où la fiducie par interprétation a été reconnue en Angleterre, notons ceux où la fiducie découlait d’un manquement à une obligation fiduciaire ainsi que ceux où elle était imposée pour éviter que l’absence d’un écrit ne prive une personne de ses droits de propriété, pour empêcher un acheteur ayant une connaissance préalable de retenir frauduleusement des biens en fiducie ou pour assurer l’exécution des fiducies secrètes et des testaments mutuels. Voir Dewar, précité, à la p. 334. Les rapports fiduciaires sous‑tendent une bonne partie des règles de droit anglais applicables à la fiducie par interprétation. Comme l’écrit Waters, précité, à la p. 33: [traduction] «les rapports fiduciaires sont manifestement inhérents à la fiducie par interprétation pour tout ce qui touche ou presque son application». Par ailleurs, ce ne sont pas tous les manquements à des obligations fiduciaires qui donnent naissance à une fiducie par interprétation. Comme le dit L. S. Sealy dans «Fiduciary Relationships», [1962] Camb. L.J. 69, à la p. 73: [traduction] Selon nous, le terme «fiduciaire» ne définit pas une seule catégorie de rapports auxquels s’applique un ensemble de règles et de principes déterminés. Chacun des recours prévus par l’equity ne peut être exercé que dans un nombre limité de situations fiduciaires; le simple fait de déclarer que Jean a des rapports fiduciaires avec moi signifie simplement que sa situation est à certains égards assimilable à celle d’un fiduciaire; cela ne permet pas de conclure qu’il est possible d’appliquer un principe ou un recours fiduciaire donné. [En italique dans l’original.] L’absence de rapports fiduciaires traditionnels n’empêche pas nécessairement non plus de conclure à l’existence d’une fiducie par interprétation; le caractère fautif de la conduite peut suffire pour constituer un manquement à une obligation assimilable à une obligation fiduciaire: voir Dewar, précité, aux pp. 322 et 323. 20. Les tribunaux canadiens n’ont jamais abandonné les principes de la fiducie par interprétation qui ont été élaborés en Angleterre. Ils les ont toutefois modifiés. Plus particulièrement, au cours des dernières décennies, les tribunaux canadiens ont utilisé la fiducie par interprétation pour remédier à l’enrichissement sans cause. Il est désormais établi qu’une fiducie par interprétation peut être imposée en l’absence d’un comportement fautif, tel le manquement à une obligation fiduciaire, lorsque trois éléments sont réunis: (1) l’enrichissement du défendeur, (2) l’appauvrissement correspondant du demandeur et (3) l’absence de tout motif juridique à l’enrichissement: Pettkus c. Becker, précité. 21. L’affirmation par notre Cour, dans des arrêts comme Pettkus c. Becker, que la fiducie par interprétation peut être accordée pour prévenir l’enrichissement sans cause, ne devrait pas être interprétée comme ayant fait disparaître du droit canadien la fiducie par interprétation dans les autres cas où l’on reconnaît depuis longtemps la possibilité d’y avoir recours. Les termes utilisés ne permettent pas de faire une telle affirmation. Pour A. J. McClean, «Constructive and Resulting Trusts -- Unjust Enrichment in a Common Law Relationship -- Pettkus v. Becker» (1982), 16 U.B.C. L. Rev. 155, le ratio de l’arrêt Pettkus c. Becker est [traduction] «un énoncé assez modéré» (à la p. 170). Il ajoute: [traduction] «Il serait erroné . . . de l’interpréter comme on interpréterait le texte d’une loi et de limiter l’évolution du droit». 22. D’autres auteurs reconnaissent que l’imposition de la fiducie par interprétation pour remédier à l’enrichissement sans cause n’empêche pas de conclure à l’existence d’une telle fiducie dans d’autres situations. Dans son article intitulé «The Remedial Constructive Trust: A Principled Basis for Priorities over Creditors» (1989), 68 R. du B. can. 315, à la p. 318, D. M. Paciocco dit qu’ [traduction] «il faut établir une distinction entre la fiducie par interprétation qui est utilisée pour remédier à l’enrichissement sans cause et les autres types de fiducies par interprétation qui existaient en droit canadien avant 1980». Paciocco affirme que l’enrichissement sans cause n’est pas une condition essentielle à l’existence d’une fiducie par interprétation (à la p. 320): [traduction] . . . dans la catégorie traditionnelle la plus large, soit la fiducie par interprétation, il n’est pas nécessaire qu’il y ait appauvrissement du demandeur. La fiducie par interprétation est imposée pour relever le degré de moralité sur le marché en général, les bénéficiaires de certaines de ces fiducies recevant ce que l’on ne peut décrire que comme un profit fortuit. 23. Dewar, précité, a un point de vue analogue (à la p. 332): [traduction] Même s’il est peu probable que les tribunaux canadiens abandonnent les notions et les classifications relatives à la fiducie par interprétation appliquée en Angleterre, nous croyons que l’adoption par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Pettkus c. Becker d’une fiducie par interprétation de style américain influencera profondément l’évolution du droit des fiducies canadien. Dewar, précité, ajoute aux pp. 332 et 333: [traduction] «En droit anglais et en droit canadien, il n’y a aucune unanimité sur les cas précis dans lesquels s’applique la fiducie par interprétation même s’il est admis qu’il existe certaines catégories générales de situations qui donnent lieu à une telle fiducie». L’une de ces situations est celle où l’on tente de remédier à un comportement frauduleux ou déloyal. 24. Dans «The Emergence of Unjust Enrichment as a Cause of Action and the Remedy of Constructive Trust» (1988), 26 Alta. L. Rev. 407, à la p. 414, M. M. Litman considère que l’enrichissement sans cause constitue un outil utile pour rationaliser les catégories traditionnelles de fiducies par interprétation. Il est néanmoins d’avis qu’on commettrait une [traduction] «erreur importante» en écartant tout simplement les principes traditionnels de la fiducie par interprétation. Il cite diverses décisions canadiennes, postérieures à l’arrêt Pettkus c. Becker, précité, qui imposent des fiducies par interprétation pour remédier à l’acquisition irrégulière de biens, même en l’absence d’un enrichissement sans cause et d’un appauvrissement correspondant, et il conclut que la fiducie par interprétation [traduction] «ne peut pas toujours s’expliquer par le modèle de la fiducie par interprétation fondée sur l’enrichissement sans cause» (p. 416). En résumé, le droit anglais ancien fait encore partie du droit canadien contemporain et oriente son évolution. Comme le dit le juge La Forest (maintenant juge de notre Cour) dans l’arrêt White c. Central Trust Co. (1984), 17 E.T.R. 78 (C.A.N.‑B.), à la p. 90, cité par Litman, précité, les tribunaux [traduction] «ne s’aventureront pas dans des domaines inconnus lorsqu’ils peuvent administrer la justice en s’en tenant à des principes sûrs». 25. Je conclus que les règles de droit relatives à la fiducie par interprétation dans les provinces de common law du Canada visent les cas où les tribunaux d’equity anglais ont traditionnellement conclu à l’existence d’une fiducie par interprétation de même que les cas d’enrichissement sans cause reconnus dans la jurisprudence canadienne récente. VI 26. Divers principes ont été proposés pour donner cohésion aux cas où le droit anglais permettait de conclure à l’existence d’une fiducie par interprétation. Dans l’ouvrage intitulé The Law of Restitution (3e éd. 1986), à la p. 61, R. Goff et G. Jones sont d’avis que l’enrichissement sans cause est l’un de ces principes. Toutefois, à moins que le terme «enrichissement» ne soit interprété de façon très large de manière à n’être pas limité aux réclamations pécuniaires, il n’explique pas tous les cas où la fiducie par interprétation a été appliquée. Comme le dit McClean, précité, à la p. 168: [traduction] «aussi satisfaisante que soit [la théorie de l’enrichissement sans cause] pour les autres aspects du droit applicable en matière de restitution, sa portée n’est peut‑être pas assez large pour englober tous les types de fiducies par interprétation». McClean aborde ensuite la situation soulevée par le présent pourvoi: [traduction] «Dans certains cas, lorsqu’une telle fiducie est imposée, il se peut que le fiduciaire n’ait obtenu aucun avantage; ce pourrait être le cas, par exemple, lorsque la personne est déclarée fiduciaire de son tort. Le demandeur n’a peut‑être pas toujours subi une perte. McClean conclut (aux pp. 168 et 169): [traduction] «Par conséquent, l’enrichissement sans cause ne peut pas expliquer de façon satisfaisante toutes les catégories de demandes de restitution». 27. McClean, comme d’autres, considère que le principe le plus satisfaisant pour fonder la théorie de l’enrichissement sans cause est le concept de la «conscience» qui est à la [traduction] «base même de la compétence en equity» (à la p. 169): [traduction] La «conscience tranquille» ainsi que «la justice naturelle et l’equity» étaient deux des critères mentionnés par lord Mansfield dans l’arrêt Moses c. MacFerlan (1760), 2 Burr. 1005, 97 E.R. 676 (K.B.), dans une action en recouvrement des sommes reçues, le prototype des demandes de restitution en common law. Le concept de la «conscience» a des assises solides en equity et un certain fondement en common law; il est suffisamment large pour s’appliquer aux fiducies par interprétation lorsque le défendeur n’a obtenu aucun avantage ou lorsque le demandeur n’a pas subi de perte. Par conséquent, on peut dire qu’il s’agit dans le cas du droit de la restitution d’un fondement aussi solide sinon meilleur que l’enrichissement sans cause. 28. D’autres experts reconnaissent comme McClean que le concept de la conscience peut s’avérer utile pour assurer la cohésion des différentes formes de fiducie par interprétation. Litman, précité, signale la fiducie fondée sur [traduction] «la justice naturelle et l’equity» ou la «conscience» [traduction] «qui constitue un recours pour les préjudices débordant le cadre de l’enrichissement sans cause», et il ajoute que l’on peut considérer qu’il s’agit du fondement des diverses fiducies institutionnelles ainsi que de la fiducie par interprétation en matière de restitution pour enrichissement sans cause (aux pp. 415 et 416). 29. De nombreux juristes sont d’accord pour considérer la conscience comme le concept unificateur à la base même de la fiducie par interprétation. Selon lord juge Edmund Davies, l’idée d’un «manque de probité» chez la personne à laquelle la fiducie par interprétation est imposée constitue [traduction] «une pierre de touche utile pour déterminer les circonstances dans lesquelles il y aurait fiducie par interprétation»: Carl Zeiss Stiftung c. Herbert Smith & Co. (No. 2), [1969] 2 Ch. 276 (C.A.), à la p. 301. Le juge Cardozo a approuvé en termes similaires le thème unificateur de la conscience dans la décision Beatty c. Guggenheim Exploration Co., 122 N.E. 378 (1919), à la p. 380: [traduction] La fiducie par interprétation est la formule utilisée pour exprimer la conscience de l’equity. Lorsque des biens ont été acquis dans des circonstances telles que le titulaire du titre en common law ne peut pas, en toute conscience, en retenir l’intérêt bénéficiaire, l’equity fait de cette personne un fiduciaire. [Je souligne.] 30. Lord Denning, maître des rôles, a exprimé un point de vue analogue dans une série de décisions où la fiducie par interprétation a été imposée pour remédier à un acte fautif: voir Neale c. Willis (1968), 19 P. & C.R. 836; Binions c. Evans, [1972] Ch. 359; Hussey c. Palmer, [1972] 1 W.L.R. 1286. Dans Binions, faisant référence au juge Cardozo, précité, lord Denning a dit que le tribunal imposerait une fiducie par interprétation [traduction] «pour la simple raison qu’il serait tout à fait injuste que les demandeurs expulsent le défendeur en violation de la clause aux termes de laquelle ils ont occupé les locaux» (p. 368). Dans Hussey, il a dit ce qui suit au sujet de la fiducie par interprétation (aux pp. 1289 et 1290): [traduction] «Quel que soit le terme employé pour la décrire, il s’agit d’une fiducie imposée en vertu du droit lorsque la justice et la conscience l’exigent». 31. De nombreux auteurs anglais ont remis en question les déclarations extensives de lord Denning au sujet de la fiducie par interprétation. Néanm
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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