Dinh c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Dinh c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-11-20 Référence neutre 2003 CF 1371 Numéro de dossier IMM-5149-02 Contenu de la décision Date : 20031120 Dossier : IMM-5149-02 Référence : 2003 CF 1371 Toronto (Ontario), le 20 novembre 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN ENTRE : TRUONG DU DINH demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Prononcés à l'audience, énoncés par écrit et révisés par la suite pour plus de clarté et de précision) [1] Le demandeur est un étudiant vietnamien qui a travaillé dans un restaurant alors qu'il séjournait au Canada en vertu d'un visa d'étudiant. [2] Lors d'une enquête sur l'admissibilité, la Commission a conclu que le demandeur a travaillé illégalement au Canada et qu'il était par conséquent interdit de territoire en application du paragraphe 30(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi). Une mesure d'exclusion a été prise contre le demandeur. Cette mesure fait l'objet de la présente demande. [3] La demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur soulève deux questions. D'abord, la Commission a-t-elle commis une erreur dans son interprétation du mot « travail » qu'on retrouve dans la Loi? Ensuite, l'agent a-t-il commis une erreur en omettant de tenir compte de considérations humanitaires et de l'intérêt supérieur de l'enfant …
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Dinh c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-11-20 Référence neutre 2003 CF 1371 Numéro de dossier IMM-5149-02 Contenu de la décision Date : 20031120 Dossier : IMM-5149-02 Référence : 2003 CF 1371 Toronto (Ontario), le 20 novembre 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN ENTRE : TRUONG DU DINH demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Prononcés à l'audience, énoncés par écrit et révisés par la suite pour plus de clarté et de précision) [1] Le demandeur est un étudiant vietnamien qui a travaillé dans un restaurant alors qu'il séjournait au Canada en vertu d'un visa d'étudiant. [2] Lors d'une enquête sur l'admissibilité, la Commission a conclu que le demandeur a travaillé illégalement au Canada et qu'il était par conséquent interdit de territoire en application du paragraphe 30(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi). Une mesure d'exclusion a été prise contre le demandeur. Cette mesure fait l'objet de la présente demande. [3] La demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur soulève deux questions. D'abord, la Commission a-t-elle commis une erreur dans son interprétation du mot « travail » qu'on retrouve dans la Loi? Ensuite, l'agent a-t-il commis une erreur en omettant de tenir compte de considérations humanitaires et de l'intérêt supérieur de l'enfant lorsqu'il a conclu que le demandeur était interdit de territoire? [4] En ce qui concerne la première question, le mot « travail » est défini de la façon suivante à l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement) : Activité qui donne lieu au paiement d'un salaire ou d'une commission, ou qui est en concurrence directe avec les activités des citoyens canadiens ou des résidents permanents sur le marché du travail au Canada. ...an activity for which wages are paid or commission is earned, or that is in direct competition with the activities of Canadian citizens or permanent residents in the Canadian labour market. [5] Je ne suis pas prêt à établir une distinction entre le travail à temps plein qui donne lieu au paiement d'un salaire normal et le travail à temps partiel qui est effectué en contrepartie d'une autre forme de rétribution comme le souhaite le demandeur. [6] L'article 2 du Règlement contient une définition exhaustive du mot « travail » , qui englobe clairement la plupart des activités rémunérées. En l'espèce, le demandeur travaillait dans un restaurant et recevait chaque mois un montant d'argent en contrepartie de son travail. Cette activité est clairement visée par la définition du mot « travail » contenue dans la Loi. [7] En ce qui concerne la deuxième question, l'article 45 de la Loi prévoit que la Commission peut prendre une mesure de renvoi contre un demandeur qui est interdit de territoire. Pour décider si un demandeur est interdit de territoire, la Commission ne peut pas tenir compte de considérations humanitaires. Les questions de ce genre doivent être soulevées dans le cadre d'une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire ou lors d'une audience relative à une ERAR. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée. « K. von Finckenstein » Juge Traduction certifiée conforme Aleksandra Koziorowska, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5149-02 INTITULÉ : TRUONG DU DINH demandeur c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 18 NOVEMBRE 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE VON FINCKENSTEIN DATE DES MOTIFS : LE 20 NOVEMBRE 2003 COMPARUTIONS : Stanley C. Ehrlich POUR LE DEMANDEUR Gordon Lee POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Stanley C. Ehrlich Avocat Thornhill (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR COUR FÉDÉRALE Date : 20031120 Dossier : IMM-5149-02 ENTRE : TRUONG DU DINH demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158