Lehal c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Lehal c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-09-29 Référence neutre 2003 CF 1110 Numéro de dossier IMM-570-02 Contenu de la décision Date : 20030929 Dossier : IMM-570-02 Référence : 2003 CF 1110 Ottawa (Ontario), le 29 septembre 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY ENTRE : JAGIR SINGH LEHAL demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Jagir Singh Lehal voulait venir au Canada avec ses frères et son père grâce au parrainage de sa soeur, qui habite déjà ici. Toutefois, une agente des visas a conclu que M. Lehal n'était pas visé par la définition de « fils à charge » parce qu'il n'était pas un véritable étudiant. Monsieur Lehal soutient que l'agente a commis une erreur, et il me demande de renvoyer sa demande à un autre agent des visas pour examen. [2] À mon avis, l'agente n'a pas commis d'erreur. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. [3] Selon le paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, un « fils à charge » est un fils qui « [...] a été inscrit et [...] a suivi sans interruption » des cours à un établissement d'enseignement. [4] Toutefois, la Cour d'appel fédérale a dit que les étudiants tombent sous le coup de la définition de « fils à charge » seulement s'ils peuvent démontrer qu'ils se consacraient réellement à leurs études : Sandhu c. Canada (Ministre de la Citoyenn…
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Lehal c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-09-29 Référence neutre 2003 CF 1110 Numéro de dossier IMM-570-02 Contenu de la décision Date : 20030929 Dossier : IMM-570-02 Référence : 2003 CF 1110 Ottawa (Ontario), le 29 septembre 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY ENTRE : JAGIR SINGH LEHAL demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Jagir Singh Lehal voulait venir au Canada avec ses frères et son père grâce au parrainage de sa soeur, qui habite déjà ici. Toutefois, une agente des visas a conclu que M. Lehal n'était pas visé par la définition de « fils à charge » parce qu'il n'était pas un véritable étudiant. Monsieur Lehal soutient que l'agente a commis une erreur, et il me demande de renvoyer sa demande à un autre agent des visas pour examen. [2] À mon avis, l'agente n'a pas commis d'erreur. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. [3] Selon le paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, un « fils à charge » est un fils qui « [...] a été inscrit et [...] a suivi sans interruption » des cours à un établissement d'enseignement. [4] Toutefois, la Cour d'appel fédérale a dit que les étudiants tombent sous le coup de la définition de « fils à charge » seulement s'ils peuvent démontrer qu'ils se consacraient réellement à leurs études : Sandhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CAF 79, [2002] A.C.F. no 299. Cette exigence vise à faire en sorte que la loi favorise l'apprentissage en tant que valeur sociale. [5] Les agents des visas doivent tenir compte de plusieurs éléments lorsqu'ils déterminent si une personne a consacré des efforts suffisants à ses études. Les notes obtenues ne sont pas nécessairement un élément décisif étant donné qu'un étudiant peut avoir échoué malgré qu'il ait fait un réel effort. [6] En règle générale, un agent des visas devra convoquer la personne à une entrevue et examiner son dossier d'études. [7] C'est ce que l'agente des visas a fait en l'espèce. Elle a examiné les notes de M. Lehal et a constaté qu'au cours des sept années d'études de premier cycle devant le mener au baccalauréat, il n'avait réussi qu'un seul cours, soit le cours de panjabi - sa langue maternelle. Elle a également posé à M. Lehal plusieurs questions élémentaires concernant ses cours et ses livres. Il n'a pas répondu à la plupart d'entre elles. L'agente a conclu qu'il n'était pas un étudiant du point de vue qualitatif et qu'il n'était donc pas visé par la définition de « fils à charge » . [8] Je suis d'avis que l'agente a appliqué le bon critère et a tenu compte des éléments appropriés. [9] Monsieur Lehal a également soutenu que l'agente des visas aurait dû l'avertir qu'elle avait des réserves quant au sérieux de l'effort qu'il consacrait aux études, ce qui lui aurait permis de lui répondre de façon plus approfondie. Je ne suis pas d'accord. Dans certaines circonstances, l'équité exige que le décisionnaire prévienne la personne qu'il a une préoccupation particulière. On s'assure ainsi que les décisions défavorables sont toujours prises en pleine connaissance des faits. Toutefois, ceci n'est pas nécessaire en l'espèce. L'agente des visas a posé à M. Lehal des questions très simples, auxquelles n'importe quel étudiant véritable aurait pu répondre facilement, pour déterminer s'il avait vraiment fait un effort pour apprendre. Elle n'était pas tenue de lui donner un préavis. [10] Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les parties n'ont proposé aucune question de portée générale aux fins de certification, et aucune question n'est énoncée. JUGEMENT LA COUR ORDONNE : 1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée. 2. Aucune question de portée générale n'est énoncée. « James W. O'Reilly » Juge Traduction certifiée conforme Aleksandra Koziorowska, LL.B. COUR FÉDÉRALE Avocats inscrits au dossier DOSSIER : IMM-570-02 INTITULÉ : JAGIR SINGH LEHAL demandeur c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 4 SEPTEMBRE 2003 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : MONSIEUR LE JUGE O'REILLY DATE DES MOTIFS : LE LUNDI 29 SEPTEMBRE 2003 COMPARUTIONS : Parvinder Saund Pour le demandeur Marcel Larouche Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Parvinder Saund 7050, chemin Bramalea, bureau 14 Mississauga (Ontario) L5S 1T1 Pour le demandeur Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Pour le défendeur
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158