Molenaar c. Canada
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Molenaar c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-02-23 Référence neutre 2004 CAF 73 Numéro de dossier A-315-03 Contenu de la décision Date : 20040223 Dossier : A-315-03 Référence : 2004 CAF 73 En présence de : LE JUGE PELLETIER ENTRE : JOHN MOLENAAR Appelant et SA MAJESTÉ LA REINE Intimée Requête écrite décidée sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 23 février 2004. MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER Date : 20040223 Dossier : A-315-03 Référence : 2004 CAF 73 En présence de : LE JUGE PELLETIER ENTRE : JOHN MOLENAAR Appelant et SA MAJESTÉ LA REINE Intimée MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE PELLETIER [1] L'appelant dépose une requête visant l'inclusion dans le dossier d'appel de certains documents qui ne furent pas présentés en preuve devant le juge de la Cour canadienne de l'impôt. [2] L'appelant invoque comme motif à l'appui de sa requête le fait que le juge de première instance aurait dit que la preuve avait été faite de versements totalisant 233 000 $ en faveur de l'appelant, mais les motifs du juge ne font état que de versements totalisant 166 000 $. L'appelant prétend que l'introduction des documents en question permettra à cette cour de trancher l'appel. [3] À la lecture de la transcription, il appert que le juge a constaté que la preuve avait été faite que les versements reçus par l'appelant pour la période qui se terminait à la fin décembre 1999 totalisait 233 00…
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Molenaar c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-02-23 Référence neutre 2004 CAF 73 Numéro de dossier A-315-03 Contenu de la décision Date : 20040223 Dossier : A-315-03 Référence : 2004 CAF 73 En présence de : LE JUGE PELLETIER ENTRE : JOHN MOLENAAR Appelant et SA MAJESTÉ LA REINE Intimée Requête écrite décidée sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 23 février 2004. MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER Date : 20040223 Dossier : A-315-03 Référence : 2004 CAF 73 En présence de : LE JUGE PELLETIER ENTRE : JOHN MOLENAAR Appelant et SA MAJESTÉ LA REINE Intimée MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE PELLETIER [1] L'appelant dépose une requête visant l'inclusion dans le dossier d'appel de certains documents qui ne furent pas présentés en preuve devant le juge de la Cour canadienne de l'impôt. [2] L'appelant invoque comme motif à l'appui de sa requête le fait que le juge de première instance aurait dit que la preuve avait été faite de versements totalisant 233 000 $ en faveur de l'appelant, mais les motifs du juge ne font état que de versements totalisant 166 000 $. L'appelant prétend que l'introduction des documents en question permettra à cette cour de trancher l'appel. [3] À la lecture de la transcription, il appert que le juge a constaté que la preuve avait été faite que les versements reçus par l'appelant pour la période qui se terminait à la fin décembre 1999 totalisait 233 000 $. Le juge a bien indiqué que la pièce I-9 était une preuve suffisante de ce fait. [4] Or, au paragraphe 7 de son jugement, le juge retient que l'appelant a reçu de la Société de l'assurance-automobile du Québec une somme de 233 504 $ pour la période de 1981 à 1997. [5] Il s'ensuit que les documents que l'appelant désire inclure au dossier d'appel ne sont pas nécessaires pour permettre à la Cour de décider de son appel. [6] S'il y a erreur de calcul ou de transposition dans les motifs du juge, la preuve qui en permettra la correction est déjà au dossier. [7] La requête est rejetée. J.D. DENIS PELLETIER j.c.a. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-315-03 INTITULÉ : JOHN MOLENAAR Appelant et SA MAJESTÉ LA REINE Intimée REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Le 23 février 2004 OBSERVATIONS ÉCRITES PAR : Me Robert Jodoin Pour l'appelant Me Stéphanie Côté Pour l'intimée AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Jodoin Huppé, s.e.n.c. Pour l'appelant Granby (Québec) M. Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Pour l'intimée Montréal (Québec)
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61