Société des casinos du Québec inc. c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec
Court headnote
Société des casinos du Québec inc. c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-04-19 Référence neutre 2024 CSC 13 Numéro de dossier 40123 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Québec Sujets Droit administratif Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Société des casinos du Québec inc. c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec, 2024 CSC 13 Appels entendus : 20 avril 2023 Jugement rendu : 19 avril 2024 Dossier : 40123 Entre : Société des casinos du Québec inc. Appelante et Association des cadres de la Société des casinos du Québec Intimée - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général de l’Alberta, Tribunal administratif du travail, Association canadienne des avocats d’employeurs, Association professionnelle des officiers brevetés de la police nationale, Congrès du travail du Canada, Ontario Principals’ Council, Catholic Principals’ Council of Ontario, Association des directions et des directions adjointes des écoles franco‑ontariennes, Guilde canadienne des réalisateurs – Ontario, Juristes canadiens pour le droit international de la personne, Alliance de la fonction publique du Canada, Association canadienne des li…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Société des casinos du Québec inc. c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-04-19 Référence neutre 2024 CSC 13 Numéro de dossier 40123 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Québec Sujets Droit administratif Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Société des casinos du Québec inc. c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec, 2024 CSC 13 Appels entendus : 20 avril 2023 Jugement rendu : 19 avril 2024 Dossier : 40123 Entre : Société des casinos du Québec inc. Appelante et Association des cadres de la Société des casinos du Québec Intimée - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général de l’Alberta, Tribunal administratif du travail, Association canadienne des avocats d’employeurs, Association professionnelle des officiers brevetés de la police nationale, Congrès du travail du Canada, Ontario Principals’ Council, Catholic Principals’ Council of Ontario, Association des directions et des directions adjointes des écoles franco‑ontariennes, Guilde canadienne des réalisateurs – Ontario, Juristes canadiens pour le droit international de la personne, Alliance de la fonction publique du Canada, Association canadienne des libertés civiles, Syndicat professionnel des ingénieurs d’Hydro-Québec inc., Association des cadres des collèges du Québec, Association des cadres municipaux de Montréal, Association des conseillers en gestion des ressources humaines du gouvernement du Québec, Association des cadres scolaires du Grand Montréal, Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux, Association des directeurs et directrices de succursale de la Société des alcools du Québec, Association professionnelle des cadres de premier niveau d’Hydro-Québec, Association québécoise des cadres scolaires, Association québécoise du personnel de direction des écoles et Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement Intervenants Et entre : Procureur général du Québec Appelant et Association des cadres de la Société des casinos du Québec Intimée - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général de l’Alberta, Tribunal administratif du travail, Société des casinos du Québec inc., Association canadienne des avocats d’employeurs, Association professionnelle des officiers brevetés de la police nationale, Congrès du travail du Canada, Ontario Principals’ Council, Catholic Principals’ Council of Ontario, Association des directions et des directions adjointes des écoles franco‑ontariennes, Guilde canadienne des réalisateurs – Ontario, Juristes canadiens pour le droit international de la personne, Alliance de la fonction publique du Canada, Association canadienne des libertés civiles, Syndicat professionnel des ingénieurs d’Hydro-Québec inc., Association des cadres des collèges du Québec, Association des cadres municipaux de Montréal, Association des conseillers en gestion des ressources humaines du gouvernement du Québec, Association des cadres scolaires du Grand Montréal, Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux, Association des directeurs et directrices de succursale de la Société des alcools du Québec, Association professionnelle des cadres de premier niveau d’Hydro-Québec, Association québécoise des cadres scolaires, Association québécoise du personnel de direction des écoles et Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement Intervenants Traduction française officielle : Motifs du juge Jamal et motifs du juge Rowe Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin Motifs de jugement : (par. 1 à 58) Le juge Jamal (avec l’accord des juges Karakatsanis, Kasirer et O’Bonsawin) Motifs concordants : (par. 59 à 198) La juge Côté (avec l’accord du juge en chef Wagner) Motifs concordants : (par. 199 à 221) Le juge Rowe Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Société des casinos du Québec inc. Appelante c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec Intimée et Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général de l’Alberta, Tribunal administratif du travail, Association canadienne des avocats d’employeurs, Association professionnelle des officiers brevetés de la police nationale, Congrès du travail du Canada, Ontario Principals’ Council, Catholic Principals’ Council of Ontario, Association des directions et des directions adjointes des écoles franco‑ontariennes, Guilde canadienne des réalisateurs – Ontario, Juristes canadiens pour le droit international de la personne, Alliance de la fonction publique du Canada, Association canadienne des libertés civiles, Syndicat professionnel des ingénieurs d’Hydro-Québec inc., Association des cadres des collèges du Québec, Association des cadres municipaux de Montréal, Association des conseillers en gestion des ressources humaines du gouvernement du Québec, Association des cadres scolaires du Grand Montréal, Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux, Association des directeurs et directrices de succursale de la Société des alcools du Québec, Association professionnelle des cadres de premier niveau d’Hydro-Québec, Association québécoise des cadres scolaires, Association québécoise du personnel de direction des écoles et Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement Intervenants ‑ et ‑ Procureur général du Québec Appelant c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec Intimée et Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général de l’Alberta, Tribunal administratif du travail, Société des casinos du Québec inc., Association canadienne des avocats d’employeurs, Association professionnelle des officiers brevetés de la police nationale, Congrès du travail du Canada, Ontario Principals’ Council, Catholic Principals’ Council of Ontario, Association des directions et des directions adjointes des écoles franco‑ontariennes, Guilde canadienne des réalisateurs – Ontario, Juristes canadiens pour le droit international de la personne, Alliance de la fonction publique du Canada, Association canadienne des libertés civiles, Syndicat professionnel des ingénieurs d’Hydro-Québec inc., Association des cadres des collèges du Québec, Association des cadres municipaux de Montréal, Association des conseillers en gestion des ressources humaines du gouvernement du Québec, Association des cadres scolaires du Grand Montréal, Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux, Association des directeurs et directrices de succursale de la Société des alcools du Québec, Association professionnelle des cadres de premier niveau d’Hydro-Québec, Association québécoise des cadres scolaires, Association québécoise du personnel de direction des écoles et Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement Intervenants Répertorié : Société des casinos du Québec inc. c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec 2024 CSC 13 No du greffe : 40123. 2023 : 20 avril; 2024 : 19 avril. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin. en appel de la cour d’appel du québec Droit constitutionnel — Charte des droits — Liberté d’association — Exclusion de nature législative — Cadres de casinos exclus du régime législatif provincial de relations de travail — L’exclusion viole‑t‑elle la garantie de liberté d’association des cadres? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 2d) — Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C‑12, art. 3 — Code du travail, RLRQ, c. C‑27, art. 1l)1. Droit administratif — Contrôle judiciaire — Norme de contrôle — Norme de contrôle applicable aux conclusions de fait et aux conclusions mixtes de fait et de droit tirées par un décideur administratif dans l’examen d’une question constitutionnelle. L’Association des cadres de la Société des casinos du Québec (« Association ») représente certains cadres de premier niveau travaillant dans quatre casinos exploités par la Société des casinos du Québec inc. (« Société »). L’Association a présenté à la Commission des relations du travail (maintenant le Tribunal administratif du travail (« TAT »)) une requête afin d’être accréditée comme représentante des cadres de premier niveau dans le secteur des jeux au Casino de Montréal et de bénéficier des protections du Code du travail du Québec. Parce que l’art. 1l)1 du Code du travail exclut les cadres du régime législatif de relations de travail, y compris de la possibilité d’obtenir l’accréditation de leur association, l’Association a sollicité une décision portant que cette exclusion de nature législative viole de manière injustifiée la liberté d’association garantie à ses membres par l’al. 2d) de la Charte et par l’art. 3 de la Charte québécoise. L’Association a obtenu gain de cause en première instance devant le TAT. Celui‑ci a qualifié la revendication de l’Association de revendication de droits négatifs et a appliqué le test à deux volets de l’entrave substantielle exposé dans l’arrêt Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1, [2015] 1 R.C.S. 3, pour l’analyse d’une prétendue violation de la liberté d’association. Le TAT a conclu que l’exclusion des cadres viole de manière injustifiée leur liberté d’association. Lors du contrôle judiciaire, la Cour supérieure a cassé la décision du TAT. De l’avis de la Cour supérieure, l’Association voulait imposer à l’État une obligation positive, demande qui selon la cour doit être analysée selon le cadre de l’arrêt Dunmore c. Ontario (Procureur général), 2001 CSC 94, [2001] 3 R.C.S. 1016. La cour a conclu que l’Association n’avait pas établi de violation de la liberté d’association de ses membres. Lors de l’appel subséquent interjeté par l’Association, la Cour d’appel, suivant les enseignements de l’arrêt Police montée, a appliqué le test à deux volets de l’entrave substantielle en tant que cadre d’analyse approprié pour l’examen de l’al. 2d), et a rétabli la décision du TAT. Arrêt : Les pourvois sont accueillis. Les juges Karakatsanis, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin : L’article 1l)1 du Code du travail s’applique à la requête en accréditation de l’Association. L’Association n’a pas démontré que, lorsqu’on applique le test à deux volets de l’entrave substantielle énoncé dans Dunmore puis raffiné dans Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie‑Britannique, 2007 CSC 27, [2007] 2 R.C.S. 391, Ontario (Procureur général) c. Fraser, 2011 CSC 20, [2011] 2 R.C.S. 3, et Police montée, l’exclusion législative des cadres de premier niveau du régime général des rapports collectifs de travail au Québec viole la liberté d’association garantie à ses membres par l’al. 2d) de la Charte et l’art. 3 de la Charte québécoise. Il existe un seul cadre d’analyse pour évaluer si une loi ou une action gouvernementale viole l’al. 2d) de la Charte. Il s’agit du cadre à deux volets que la Cour a établi dans l’arrêt Dunmore et qui consiste à se demander premièrement si les activités en cause relèvent du champ d’application de la garantie de liberté d’association, et, deuxièmement, si l’action gouvernementale entrave par son objet ou son effet les activités protégées. Trois facteurs délimitant la possibilité de contester avec succès une loi non inclusive suivant l’al. 2d) de la Charte ont également été énoncés dans Dunmore. Ils ont trait à la question de savoir si la plainte de non‑inclusion repose sur une liberté fondamentale garantie par la Charte plutôt que sur l’accès à un régime légal précis; au seuil de preuve requis pour démontrer une entrave à une telle liberté fondamentale; et à la question de savoir si l’État peut être tenu responsable de l’incapacité du demandeur d’exercer la liberté fondamentale. Ces trois facteurs sont des considérations pertinentes dans l’examen de revendications fondées sur l’al. 2d), mais ils ne constituent pas un test distinct ou un cadre d’analyse distinct pour évaluer les contestations constitutionnelles d’une loi non inclusive sur la base de l’al. 2d). De plus, il existe un seul et unique seuil de preuve pour évaluer toutes les revendications fondées sur l’al. 2d) — le seuil de l’entrave substantielle. Le demandeur qui allègue qu’une loi non inclusive viole l’al. 2d) n’a pas à satisfaire à un seuil plus élevé. Dans Toronto (Cité) c. Ontario (Procureur général), 2021 CSC 34, une affaire de liberté d’expression fondée sur l’al. 2b), les juges majoritaires de la Cour se sont abstenus de décider si l’arrêt Dunmore continue de s’appliquer aux revendications fondées sur l’al. 2d) à la suite des arrêts de la Cour dans les affaires Police montée et Fraser. La jurisprudence de la Cour sur l’al. 2d) révèle que la Cour a invariablement appliqué un cadre d’analyse à deux volets qui consiste à déterminer si les activités en cause relèvent du champ d’application de l’al. 2d), et si l’action gouvernementale a, par son objet ou son effet, substantiellement entravé ces activités. La Cour a en outre souligné que sa jurisprudence sur l’al. 2d) depuis l’arrêt Dunmore devrait être considérée comme un corpus cohérent de décisions. L’arrêt Dunmore n’a pas été infirmé par les arrêts Police montée ou Fraser de la Cour. La jurisprudence de la Cour ne crée pas non plus deux tests, l’un pour les revendications sollicitant une intervention positive de l’État, l’autre pour les revendications sollicitant une protection négative contre l’ingérence de l’État. Même si les facteurs de l’arrêt Dunmore n’ont pas été mentionnés et analysés chaque fois que la Cour a été appelée à déterminer si une loi ou une action gouvernementale violait l’al. 2d) de la Charte, les principes sous-jacents ont invariablement été réaffirmés. Il n’est pas toujours nécessaire de considérer expressément chaque facteur de Dunmore. Il arrive parfois que la responsabilité de l’État pour l’entrave substantielle soit évidente. Les cadres d’analyse pour les al. 2b) et 2d) de la Charte ont évolué différemment dans la jurisprudence de la Cour. Dans le contexte des revendications fondées sur l’al. 2b) de la Charte, le seuil à satisfaire pour faire la preuve d’une revendication de liberté positive est l’existence d’une entrave substantielle à la liberté d’expression. Toutefois, le seuil applicable dans le cas des revendications de droits négatifs concernant la liberté d’expression consiste à déterminer si l’objet ou l’effet de l’action gouvernementale est simplement de restreindre la liberté d’expression. Dans le contexte de la liberté d’association, par contraste, le seuil élevé du deuxième facteur énoncé dans l’arrêt Dunmore, à savoir l’entrave substantielle, s’applique déjà à toutes les revendications portant sur des obligations positives et des obligations négatives. Cela contribue à expliquer pourquoi la distinction entre les libertés positives et les droits négatifs n’est pas pertinente pour déterminer le cadre applicable aux revendications fondées sur l’al. 2d), même si elle a été confirmée dans le contexte de l’al. 2b). Dans l’application du test à deux volets de l’entrave substantielle aux revendications de l’Association, les questions de droit et les questions mixtes de fait et de droit en litige sont examinées suivant la norme de la décision correcte. À la première étape du cadre d’analyse de l’al. 2d), la Cour doit déterminer si les activités auxquelles les membres de l’Association veulent se livrer relèvent du champ d’application de l’al. 2d) de la Charte, et en conséquence se demander si l’Association peut invoquer de manière plausible une liberté fondamentale garantie par la Charte. La revendication de l’Association porte effectivement sur des activités protégées par l’al. 2d) de la Charte, notamment le droit de former une association ayant suffisamment d’indépendance vis-à-vis de l’employeur, de présenter collectivement des revendications à l’employeur, et de voir ces revendications prises en compte de bonne foi. À la seconde étape du cadre d’analyse de l’al. 2d), la Cour doit déterminer si l’exclusion législative, par son objet ou son effet, entrave substantiellement les activités des membres de l’Association protégées par l’al. 2d). Dans l’examen de cette question, la Cour doit se demander si l’État est responsable de l’incapacité des membres d’exercer leurs libertés fondamentales garanties par l’al. 2d). En l’espèce, l’exclusion législative n’a pas pour objet d’entraver les droits associatifs des cadres. Lorsque la législature a exclu les cadres de la définition de « salarié » dans le Code du travail, elle avait pour objectifs d’opérer une distinction entre les cadres et les salariés dans les organisations hiérarchiques, d’éviter de placer les cadres en situation de conflit d’intérêts entre leur rôle en tant que salariés dans les négociations collectives et leur rôle de représentants de l’employeur dans le cadre de leurs responsabilités professionnelles, et de faire en sorte que les employeurs aient confiance que les cadres représenteraient leurs intérêts, et ce, tout en protégeant les intérêts communs distincts des salariés. L’Association n’a pas non plus démontré, au vu du dossier dont dispose la Cour, que l’exclusion législative a pour effet d’entraver substantiellement le droit de ses membres à une négociation collective véritable. Le juge en chef Wagner et la juge Côté : Le cadre d’analyse de l’arrêt Dunmore demeure applicable aux contestations constitutionnelles de l’exclusion de travailleurs d’un régime de relations de travail. Bien que dans chaque cas l’entrave substantielle constitue la norme applicable pour conclure à une violation de la liberté d’association, et qu’elle soit au cœur de l’analyse, le cadre d’analyse de la liberté d’association varie selon que la partie demande à l’État de s’abstenir d’intervenir dans l’exercice d’une activité protégée, ou revendique plutôt son intervention pour pallier son incapacité d’exercer cette activité sans appui ou habilitation. Le cadre d’analyse en trois étapes établi dans l’arrêt Dunmore est mieux adapté au contexte d’une revendication de nature positive et au type de réparation recherchée dans ces cas. En l’espèce, l’application de ce cadre d’analyse mène à la conclusion que l’exclusion législative contestée ne restreint pas la liberté d’association garantie par les chartes canadienne et québécoise. L’article 1l)1 du Code du travail est donc opposable à l’Association dans le cadre de sa requête en accréditation. Un tour d’horizon de la jurisprudence de la Cour révèle que la liberté d’association prévue à l’al. 2d) de la Charte et à l’art. 3 de la Charte québécoise protège contre toute entrave substantielle au droit des employés de véritablement s’associer à d’autres en vue de poursuivre des objectifs collectifs relatifs aux conditions de travail. Cette protection inclut le droit à un processus véritable de négociation collective, lequel comprend le droit de faire des représentations collectives à leur employeur et de les voir considérées en bonne foi, la liberté de choix quant à leur représentation, l’indépendance de leur association vis‑à‑vis leur employeur ainsi que le droit de grève. Toutefois, depuis l’arrêt Dunmore, la Cour a insisté sur le fait que l’al. 2d) garantit un processus, et non un résultat ou l’accès à un modèle particulier de relations de travail. De fait, la liberté d’association n’est pas d’origine législative, mais son exercice peut être précisé par voie législative. Lorsqu’il s’agit de déterminer en quelles circonstances une intervention positive de l’État peut être exigée en vertu de l’al. 2d) de la Charte, de manière à obliger le législateur à édicter un régime particulier de relations de travail, le cadre d’analyse en trois étapes établi dans l’arrêt Dunmore s’applique. Premièrement, les arguments pour attaquer l’exclusion doivent se fonder sur une activité protégée par l’al. 2d) lui‑même et non sur l’accès à un régime légal précis. Deuxièmement, l’exclusion doit avoir pour objet ou pour effet d’entraver substantiellement cette activité. Troisièmement, l’État doit pouvoir être tenu responsable de cette entrave substantielle. Lorsque ces trois étapes sont franchies, il faut conclure que l’omission du législateur de prévoir un régime particulier constitue une violation de l’al. 2d) de la Charte. Bien que, dans l’arrêt Toronto (Cité), la Cour ait laissé entendre en obiter que l’applicabilité du cadre d’analyse de l’arrêt Dunmore était maintenant incertaine vu les arrêts Police montée et Fraser, ceux‑ci ne doivent pas être lus comme renversant, sub silentio, ce cadre d’analyse. La jurisprudence de la Cour s’est fondée sur Dunmore pour développer le cadre d’analyse de l’entrave substantielle, sans jamais renverser le seuil plus élevé à franchir lors de revendications visant un droit positif. La démarche prescrite par l’arrêt Dunmore demeure donc applicable aux contestations relatives à l’exclusion d’un régime législatif. Il n’y a pas lieu d’écarter le cadre d’analyse en trois étapes établi dans l’arrêt Dunmore, car celui‑ci permet de répondre aux revendications de nature positive et reflète le caractère exceptionnel de la réparation demandée. La distinction entre les différentes étapes du cadre d’analyse, plutôt que leur incorporation au sein de la norme de l’entrave substantielle, est préférable à plusieurs égards. Une telle approche présente une clarté conceptuelle, fondée sur la structure et le texte de la Charte, et fournit des directives claires quant au fardeau de preuve à remplir à chaque étape. La première étape écarte la possibilité de demander l’accès à un régime précis, vu la distinction entre l’al. 2d) et l’art. 15; la seconde étape, quant à elle, exige la démonstration d’une entrave substantielle, comme dans toute contestation constitutionnelle sous l’al. 2d); et la troisième étape, fondée sur l’art. 32 de la Charte, tient compte de la nature particulière de la revendication en exigeant un lien de causalité entre l’entrave substantielle et l’exclusion législative. Cette approche permet de préserver l’unicité de la norme de l’entrave substantielle tout en réservant aux circonstances exceptionnelles les cas où le législateur doit intervenir, respectant ainsi la séparation des pouvoirs. La distinction entre les trois étapes du cadre d’analyse évite également le risque que la contestation constitutionnelle d’une exclusion législative sous l’al. 2d) se transforme en un exercice de pondération de différents facteurs ou considérations, ce qui reviendrait à renverser sub silentio le cadre d’analyse de l’arrêt Dunmore. Suivant le cadre d’analyse en trois étapes, il se peut fort bien qu’un groupe d’employés exclus d’un régime législatif de relations de travail réussisse à démontrer une entrave substantielle à l’exercice de la liberté d’association, mais ne puisse faire la démonstration d’un lien de causalité avec le défaut de l’État de légiférer. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire montre de déférence à l’égard des conclusions de droit de même que des conclusions mixtes de fait et de droit du TAT, mais uniquement à l’égard des conclusions purement factuelles tirées par le TAT. Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653, la Cour a établi une présomption que la norme de la décision raisonnable s’applique au contrôle judiciaire d’une décision d’un décideur administratif. Cette présomption peut toutefois être réfutée lorsque la primauté du droit exige une réponse cohérente, décisive et définitive des cours de justice, ce qui est le cas en matière de questions constitutionnelles. La norme de la décision correcte s’applique donc aux conclusions de droit du TAT qui s’inscrivent dans le cadre de l’analyse de la question constitutionnelle dont il était saisi. En ce qui concerne les conclusions mixtes de fait et de droit qui s’inscrivent dans le cadre d’une question constitutionnelle, la norme de la décision correcte s’applique également, vu l’importance de répondre correctement aux questions constitutionnelles. Quant aux conclusions purement factuelles pouvant être isolées de l’analyse constitutionnelle, une cour de révision doit faire montre de déférence à leur égard. Une telle déférence repose sur des considérations liées à l’efficacité judiciaire, l’importance de préserver la certitude et la confiance du public et la position avantageuse qu’occupe le décideur de première instance. La primauté du droit n’exige pas qu’il y ait une réponse décisive et définitive à l’égard des questions purement factuelles, celles‑ci variant d’un dossier à l’autre. Pour déterminer si une violation de l’al. 2d) de la Charte et de l’art. 3 de la Charte québécoise a été établie, il importe de caractériser la nature de la revendication de l’Association, car cette nature peut influer sur le cadre d’analyse applicable. Le contenu de plusieurs libertés garanties par la Charte possède une dimension positive et négative. Les dimensions positives d’un droit exigent que le gouvernement agisse de certaines façons, alors que ses dimensions négatives exigent de lui qu’il s’abstienne d’agir de certaines façons. L’exercice de caractérisation s’intéresse à la nature de l’obligation que la revendication cherche à faire porter par l’État. Dans le présent cas, la revendication mise de l’avant par l’Association vise à faire reconnaître et à faire respecter une obligation positive de l’État, puisque toute requête visant à supprimer l’exclusion d’une catégorie de travailleurs de l’application d’un régime général des rapports collectifs est essentiellement une demande d’inclusion au sein d’un régime particulier. Il s’agit donc d’appliquer le cadre d’analyse en trois étapes de l’arrêt Dunmore pour déterminer si, à la lumière de ce cadre d’analyse, l’exclusion des membres de l’Association du régime du Code du travail viole l’al. 2d) de la Charte et l’art. 3 de la Charte québécoise. L’application de la première étape du cadre d’analyse de l’arrêt Dunmore aux faits de l’espèce démontre que l’Association et ses membres revendiquent l’accès à un régime législatif particulier, soit celui prévu par le Code du travail. Le choix de l’Association de procéder par une requête en accréditation montre que son objectif ultime est que ses membres soient assujettis au régime de rapports collectifs de travail du Code du travail, d’autant plus qu’en accédant à la revendication de l’Association, le TAT, qui ne peut ni prononcer une déclaration formelle d’inconstitutionnalité ni suspendre les effets de sa décision, n’aurait d’autre choix que de donner à ses membres accès à tous les droits et privilèges découlant du Code du travail. Cette conclusion est suffisante pour accueillir les appels. Cependant, même si cette étape du cadre d’analyse de l’arrêt Dunmore avait été franchie, la revendication de l’Association échouerait aux deuxième et troisième étapes du cadre d’analyse. En ce qui concerne la deuxième étape, l’exclusion prévue à l’art. 1l)1 du Code du travail n’a pas pour objet ni pour effet d’entraver substantiellement la liberté d’association des membres de l’Association. D’une part, l’Association n’a pas démontré qu’un tel objet existait en 1964 lors de l’adoption du Code du travail. Le dossier ne démontre pas une méfiance à l’égard de toute association des cadres de premier niveau et rien ne permet de conclure que le législateur québécois estimait le rôle de cadre foncièrement incompatible avec la négociation collective protégée par la liberté d’association. D’autre part, ne constitue pas une entrave substantielle tout écart séparant la situation des membres de l’Association avec celle qui serait la leur, n’eût été leur exclusion du régime du Code du travail. Force est de constater qu’ils sont parvenus à s’associer. Bien que certains éléments de la conduite de la Société, en l’absence des protections consacrées par les dispositions du Code du travail, semblent porter substantiellement atteinte à la liberté d’association des membres de l’Association, l’existence de recours alternatifs est une autre considération importante pour conclure que ceux‑ci ne sont pas dans l’incapacité d’exercer leur liberté d’association. Du reste, l’Association n’est pas dépourvue de recours en cas d’ingérence de la Société dans la conduite de ses activités. Enfin, même en supposant que le comportement reproché à la Société constituait une entrave substantielle à l’exercice de la liberté d’association des membres de l’Association, cette entrave ne peut être imputable à l’État à la troisième étape du cadre d’analyse de l’arrêt Dunmore. L’établissement d’un lien est crucial, car ce qui est contesté lorsque le cadre d’analyse de l’arrêt Dunmore est appliqué est l’action législative de l’État, non pas uniquement l’action de l’employeur. L’analyse doit s’appuyer sur le contexte factuel propre à la situation de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas de lien entre l’exclusion législative contestée et le comportement reproché à la Société, lequel est dû au défaut allégué de respecter ses engagements contractuels et qui peut être sanctionné devant les tribunaux de droit commun. Le juge Rowe : Le cadre de Dunmore devrait continuer de s’appliquer pour l’examen des revendications positives. Bien que l’al. 2d) puisse requérir des mesures positives de l’État afin que la liberté de s’organiser ait un sens, les revendications de cette nature doivent être examinées selon un cadre distinct qui tient compte de la nature de cette liberté fondamentale, du lien nécessaire avec l’action de l’État et de la séparation des pouvoirs. Selon l’approche téléologique énoncée dans l’arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, une liberté comporte à la fois des dimensions positives et des dimensions négatives. Toutefois, la distinction entre ces dimensions demeure importante dans l’examen de la nature de l’obligation que la revendication vise à imposer à l’État. Une liberté, par nature, n’emporte pas l’obligation pour l’État de faciliter son exercice. C’est la raison pour laquelle les demandeurs sont tenus à un fardeau accru afin de démontrer pourquoi, dans leur situation, une attitude de réserve de la part de l’État n’est pas suffisante. En effet, une obligation positive imposant à l’État de protéger une liberté ne devrait naître que dans les cas où, sans une telle protection, le demandeur serait essentiellement incapable d’exercer cette liberté. La Cour a invariablement décrit l’al. 2d) comme étant le reflet d’un droit largement « négatif » par nature. Il s’ensuit que, dans la plupart des cas, cette disposition n’impose pas à l’État d’obligations « positives » de protection ou d’assistance. Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles, déterminées suivant un cadre d’analyse distinct énoncé dans l’arrêt Dunmore, que l’al. 2d) de la Charte peut imposer des obligations positives à l’État. Les violations qui donnent lieu à une revendication négative fondée sur l’al. 2d) sont fondamentalement différentes de celles donnant lieu à une revendication positive. Compte tenu de cette différence, la norme servant à analyser les revendications positives ne devrait pas être la même que celle applicable aux revendications négatives. Le cadre de Dunmore a été conçu précisément pour tenir compte de l’absence d’action directe de l’État donnant lieu à la violation d’une liberté dans le cas des revendications positives, lorsque l’État a seulement omis de protéger adéquatement cette liberté contre les violations par des tiers, notamment des acteurs privés. Suivant ce cadre, l’un des aspects de l’analyse consiste toujours à démontrer que la liberté d’association du demandeur est substantiellement entravée par son exclusion du champ d’application de la loi protectrice. Cependant, le demandeur a aussi l’obligation de démontrer que la revendication est fondée sur des libertés fondamentales garanties par la Charte plutôt que sur l’accès à un régime législatif en particulier et, plus important, que l’État peut être tenu responsable d’une façon ou d’une autre de l’incapacité d’exercer ces libertés fondamentales. La participation d’acteurs privés à la violation fait partie du contexte factuel considéré dans l’examen, mais elle ne peut en soi justifier l’imposition d’une obligation positive à l’État. Par conséquent, ce cadre d’analyse est particulièrement important pour distinguer les cas où l’intervention de l’État est justifiée. Le seuil de preuve élevé prévu par le cadre de l’arrêt Dunmore fait également en sorte que les décisions sur les revendications positives respectent la séparation des pouvoirs. Conférer un statut constitutionnel à un régime législatif particulier n’est pas un rôle qu’il convient à la Cour de jouer. Les régimes de relations de travail sont l’expression d’un choix de politique d’intérêt général, visant à promouvoir la paix dans les relations de travail et à favoriser la certitude dans la relation d’emploi, mais ils ne constituent pas un impératif constitutionnel. Jurisprudence Citée par le juge Jamal Arrêt appliqué : Dunmore c. Ontario (Procureur général), 2001 CSC 94, [2001] 3 R.C.S. 1016; arrêts examinés : Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie‑Britannique, 2007 CSC 27, [2007] 2 R.C.S. 391; Ontario (Procureur général) c. Fraser, 2011 CSC 20, [2011] 2 R.C.S. 3; Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1, [2015] 1 R.C.S. 3; Toronto (Cité) c. Ontario (Procureur général), 2021 CSC 34; Meredith c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 2, [2015] 1 R.C.S. 125; Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4, [2015] 1 R.C.S. 245; arrêts mentionnés : Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec c. Procureur général du Québec, 2023 QCCA 626, 75 C.C.P.B. (2nd) 1; Procureur général du Québec c. Les avocats et notaires de l’État québécois, 2021 QCCA 559; Québec (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail) c. Caron, 2018 CSC 3, [2018] 1 R.C.S. 35; Baier c. Alberta, 2007 CSC 31, [2007] 2 R.C.S. 673; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295. Citée par la juge Côté Arrêts appliqués : Dunmore c. Ontario (Procureur général), 2001 CSC 94, [2001] 3 R.C.S. 1016; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653; distinction d’avec les arrêts : Ontario (Procureur général) c. Fraser, 2011 CSC 20, [2011] 2 R.C.S. 3; Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1, [2015] 1 R.C.S. 3; Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie‑Britannique, 2007 CSC 27, [2007] 2 R.C.S. 391; Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4, [2015] 1 R.C.S. 245; arrêts examinés : Delisle c. Canada (Sous‑procureur général), [1999] 2 R.C.S. 989; Meredith c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 2, [2015] 1 R.C.S. 125; In re The Maryland Drydock Co., 49 N.L.R.B. 733 (1943); Packard Motor Car Co. c. Labor Board, 330 U.S. 485 (1947); arrêts mentionnés : Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3939 c. Société des casinos du Québec inc., 1995 CanLII 15922; Toronto (Cité) c. Ontario (Procureur général), 2021 CSC 34; Baier c. Alberta, 2007 CSC 31, [2007] 2 R.C.S. 673; Westcoast Energy Inc. c. Canada (Office national de l’énergie), [1998] 1 R.C.S. 322; Consolidated Fastfrate Inc. c. Western Canada Council of Teamsters, 2009 CSC 53, [2009] 3 R.C.S. 407; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; AFPC c. Canada, [1987] 1 R.C.S. 424; SDGMR c. Saskatchewan, [1987] 1 R.C.S. 460; Institut professionnel de la Fonction publique du Canada c. Territoires du Nord‑Ouest (Commissaire), [1990] 2 R.C.S. 367; Office canadien de commercialisation des œufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157; Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211; R. c. Advance Cutting & Coring Ltd., 2001 CSC 70, [2001] 3 R.C.S. 209; Québec (Procureur général) c. Confédération des syndicats nationaux (CSN), 2011 QCCA 1247, [2011] R.J.Q. 1367; Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 R.C.S. 862; Noël c. Société d’énergie de la Baie James, 2001 CSC 39, [2001] 2 R.C.S. 207; Québec (Procureure générale) c. Guérin, 2017 CSC 42, [2017] 2 R.C.S. 3; Isidore Garon ltée c. Tremblay, 2006 CSC 2, [2006] 1 R.C.S. 27; Haig c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 995; Canada c. Craig, 2012 CSC 43, [2012] 2 R.C.S. 489; Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5; Nouvelle‑Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin, 2003 CSC 54, [2003] 2 R.C.S. 504; Okwuobi c. Commission scolaire Lester‑B.‑Pearson, 2005 CSC 16, [2005] 1 R.C.S. 257; Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), 2015 CSC 16, [2015] 2 R.C.S. 3; Ontario (Procureur général) c. G, 2020 CSC 38, [2020] 3 R.C.S. 629; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; NLRB c. Kentucky River Community Care, Inc., 532 U.S. 706 (2001); Labor Board c. Bell Aerospace Co., 416 U.S. 267 (1974); Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; Doucet‑Boudreau c. Nouvelle‑Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62, [2003] 3 R.C.S. 3; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal, 2004 CSC 30, [2004] 1 R.C.S. 789; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39, [2015] 2 R.C.S. 789; Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, 2011 CSC 44, [2011] 3 R.C.S. 134; Vancouver (Ville) c. Ward, 2010 CSC 27, [2010] 2 R.C.S. 28; Hinse c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 35, [2015] 2 R.C.S. 621; de Montigny c. Brossard (Succession), 2010 CSC 51, [2010] 3 R.C.S. 64; R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96; Québec (Procureure générale) c. 9147‑0732 Québec inc., 2020 CSC 32, [2020] 3 R.C.S. 426. Citée par le juge Rowe Arrêts mentionnés : Dunmore c. Ontario (Procureur général), 2001 CSC 94, [2001] 3 R.C.S. 1016; Baier c. Alberta, 2007 CSC 31, [2007] 2 R.C.S. 673; Toronto (Cité) c. Ontario (Procureur général), 2021 CSC 34; Delisle c. Canada (Sous‑procureur général), [1999] 2 R.C.S. 989; Haig c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 995; Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie‑Britannique, 2007 CSC 27, [2007] 2 R.C.S. 391; Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4, [2015] 1 R.C.S. 245; Assoc. des femmes autochtones du Canada c. Canada, [1994] 3 R.C.S. 627; Greater Vancouver Transportation Authority c. Fédération canadienne des étudiantes et étudiants — Section Colombie‑Britannique, 2009 CSC 31, [2009] 2 R.C.S. 295; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Ontario (Procureur général) c. Fraser, 2011 CSC 20, [2011] 2 R.C.S. 3; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; Congrégation des témoins de Jéhovah de St‑Jérôme‑Lafontaine c. Lafontaine (Village), 2004 CSC 48, [2004] 2 R.C.S. 650; Dunmore c. Ontario (Attorney General) (1997), 155 D.L.R. (4th) 193. Lois et règlements cités 29 U.S.C. § 152(3) (2018). Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2b), d), 15, 24(1), 32. Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C‑12, art. 3, 9.1, 49. Civil Service Collective Bargaining Act, R.S.N.S. 1989, c. 71, art. 2(f), 11(1)(e). Code canadien du travail, L.R.C. 198
Source: decisions.scc-csc.ca