Saha c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Source text
Saha c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-11-23 Référence neutre 2023 CF 1553 Numéro de dossier IMM-485-23 Contenu de la décision Date : 20231123 Dossier : IMM-485-23 Référence : 2023 CF 1553 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 23 novembre 2023 En présence de monsieur le juge Southcott ENTRE : ADITI SAHA demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] rendue le 19 décembre 2022 par laquelle celle-ci a accueilli la demande de constat de perte de l’asile visant la demanderesse présentée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile au titre de l’article 108 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], laquelle est fondée sur le fait que la demanderesse s’est de nouveau réclamée de la protection de son pays de nationalité. [2] Comme je l’explique en détail plus loin, la présente demande sera accueillie parce que la SPR n’a pas analysé raisonnablement la connaissance subjective de la demanderesse au regard des conséquences entraînées par le fait de se réclamer de nouveau de la protection du Bangladesh. II. Le contexte [3] La demanderesse est une citoyenne du Bangladesh. En avril 2011, sa demande d’asile fondée sur la persécution infligée par des extrémistes islam…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Saha c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-11-23 Référence neutre 2023 CF 1553 Numéro de dossier IMM-485-23 Contenu de la décision Date : 20231123 Dossier : IMM-485-23 Référence : 2023 CF 1553 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 23 novembre 2023 En présence de monsieur le juge Southcott ENTRE : ADITI SAHA demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] rendue le 19 décembre 2022 par laquelle celle-ci a accueilli la demande de constat de perte de l’asile visant la demanderesse présentée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile au titre de l’article 108 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], laquelle est fondée sur le fait que la demanderesse s’est de nouveau réclamée de la protection de son pays de nationalité. [2] Comme je l’explique en détail plus loin, la présente demande sera accueillie parce que la SPR n’a pas analysé raisonnablement la connaissance subjective de la demanderesse au regard des conséquences entraînées par le fait de se réclamer de nouveau de la protection du Bangladesh. II. Le contexte [3] La demanderesse est une citoyenne du Bangladesh. En avril 2011, sa demande d’asile fondée sur la persécution infligée par des extrémistes islamistes a été accueillie et, en juin 2013, elle a obtenu son statut de résidente permanente au Canada. [4] Peu après cela, la demanderesse s’est servie de son passeport bangladais d’origine pour retourner dans son pays en septembre 2013. Elle est revenue au Canada en mars 2014. Au cours de ce voyage, elle a utilisé son nouveau passeport bangladais délivré à Dhaka en janvier 2014. [5] En décembre 2014, la demanderesse a fait usage de son nouveau passeport pour se rendre de nouveau au Bangladesh, avant de retourner au Canada en janvier 2015. Elle s’est de nouveau servie de ce passeport en 2016 pour passer cinq mois au Bangladesh avant de revenir au Canada en mai 2016. [6] Le ministre a présenté à la SPR une demande de constat de perte de l’asile visant la demanderesse au titre de l’article 108 de la LIPR, sur la foi de ses antécédents de voyage au Bangladesh en faisant usage de son passeport délivré par le gouvernement bangladais. III. Décision attaquée [7] Dans sa décision, la SPR a d’abord expliqué que le ministre avait fait valoir que la demanderesse s’était réclamée de nouveau et volontairement de la protection de son pays de nationalité au sens de l’alinéa 108(1)a) de la LIPR. Aux termes de l’alinéa 108(1)a), une demande d’asile est rejetée et le demandeur n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger s’il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité. Le ministre a également allégué que la demanderesse était devenue une citoyenne de l’Inde quelque temps après 2013, mais la SPR a décidé de circonscrire son analyse à la conclusion visée par l’alinéa 108(1)a) et n’a pas apprécié la demande présentée par le ministre au titre de l’alinéa 108(1)c) de la LIPR eu égard à l’obtention de la citoyenneté indienne par la demanderesse. [8] Pour déterminer si la demanderesse s’était réclamée de nouveau et volontairement de la protection du Bangladesh, la SPR s’est appuyée sur le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [le Guide]. Le paragraphe 119 du Guide établit le cadre d’analyse comportant trois volets cumulatifs relatifs au constat de la perte de l’asile : a) la volonté : le réfugié doit avoir agi volontairement; b) l’intention : le réfugié doit avoir accompli intentionnellement l’acte par lequel il s’est réclamé de nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité; c) le succès de l’action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection. [9] La SPR a également invoqué l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Galindo Camayo, [Camayo] 2022 CAF 50, dans lequel la Cour d’appel fédérale a dressé toute une liste de facteurs (au paragraphe 84) que la SPR doit soupeser et prendre en considération lorsqu’elle statue sur une demande de constat de perte de l’asile. La SPR a affirmé que ces observations tirées de l’arrêt Camayo étaient faites à titre incident et n’étaient pas contraignantes, mais elle s’est néanmoins appuyée sur elles pour rendre sa décision. Elle s’est ensuite penchée sur le cadre d’analyse à trois volets établi dans le Guide. A. La volonté [10] La SPR a conclu que la demanderesse s’était délibérément rendue au Bangladesh sous le couvert de son passeport bangladais original, avait volontairement présenté une demande pour en obtenir un nouveau, l’avait obtenu, et s’y était rendue de son propre chef en faisant usage de ce titre de voyage, le tout après avoir obtenu l’asile au Canada. La SPR a examiné l’observation de la demanderesse selon laquelle elle avait été contrainte de retourner au Bangladesh pour être au chevet de son père malade et qu’elle avait été dans l’obligation de renouveler son passeport bangladais parce que son passeport original était arrivé à échéance pendant qu’elle se trouvait dans son pays. Toutefois, la SPR a jugé que la justification de la demanderesse ne changeait rien au caractère volontaire de ses actions. B. L’intention [11] En ce qui concerne l’intention, la SPR a tenu compte d’un énoncé du Guide portant que, si un réfugié demande et obtient un passeport national, ou le renouvellement de ce passeport, il sera présumé, en l’absence de preuve contraire, avoir voulu se réclamer à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité, un principe qui a été entériné par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Camayo. Après avoir signalé que cette présomption est réfragable, la SPR s’est penchée sur la jurisprudence de la Cour fédérale portant que c’est seulement dans certaines circonstances exceptionnelles que le fait pour un réfugié de se rendre dans le pays de sa nationalité sous le couvert d’un passeport délivré par ce même pays n’entraînera pas la perte de son statut de réfugié (Abadi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 29). La SPR a conclu que la demanderesse n’avait pas produit de preuve documentaire ou testimoniale crédible et convaincante établissant que son besoin de retourner au Bangladesh s’élevait au rang de circonstance exceptionnelle. La SPR a ensuite fourni son raisonnement à l’appui de cette conclusion. [12] La demanderesse a déclaré qu’elle était retournée au Bangladesh les deux premières fois parce qu’elle s’inquiétait de la santé de son père. La SPR n’était pas convaincue par cette explication, étant donné que, selon la preuve, le père de la demanderesse est tombé malade en juin 2013 et que sa fille n’est pas retournée dans son pays avant septembre 2013. La SPR a conclu que la preuve ne démontrait pas que la condition du père était grave au point de nécessiter son retour à ce moment-là. La SPR a également tenu compte du fait que, durant son premier voyage, la demanderesse s’est mariée, est partie en voyage de noces et a assisté au mariage de son frère. Elle a estimé que le premier voyage était principalement composé d’événements tournant autour du mariage et que, comme ils ne correspondaient pas à des circonstances exceptionnelles, la demanderesse n’avait pas réfuté la présomption selon laquelle elle s’était de nouveau réclamé de la protection du Bangladesh. [13] En ce qui concerne les deuxième et troisième voyages, la SPR a conclu de manière semblable que la demanderesse n’avait pas réfuté la présomption. Elle a déclaré que l’objectif du deuxième séjour était d’aider son père à entreprendre un traitement médical spécialisé en Inde, mais a expliqué qu’en fin de compte ils n’avaient pas été en mesure de s’y rendre parce que son père n’avait pas obtenu de visa. La SPR a jugé que la preuve médicale n’appuyait pas la prétention selon laquelle le père avait besoin de subir un traitement en Inde. En outre, la SPR a tenu compte du fait que la demanderesse était restée pendant 10 jours de ce voyage en Inde avec son époux et a conclu que le but du déplacement était surtout de le revoir, ce qui ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. [14] La demanderesse a déclaré qu’elle avait entrepris le troisième périple après avoir appris qu’elle souffrait de problèmes de santé touchant son système reproducteur qui menaçaient sa fertilité. Pour elle, la seule solution d’y remédier était de se rendre au Bangladesh pour essayer de concevoir un enfant avec son époux. La SPR n’a pas jugé que ces raisons correspondaient à des circonstances exceptionnelles suffisantes pour réfuter la présomption. [15] La SPR a alors examiné la durée du voyage de la demanderesse, les précautions qu’elle a prises contre ses agents de persécution, ainsi que sa connaissance subjective des conséquences suscitées par son retour au Bangladesh. En ce qui a trait à la durée du voyage en cause, qui correspond à un peu plus de 12 mois en tout, la SPR a conclu que la demanderesse faisait montre d’une absence de crainte subjective et démontrait une intention de se réclamer de nouveau de la protection du Bangladesh, compte tenu de sa participation à des activités comme celles de se marier, de faire un voyage de noces et de visiter des amis et de la famille. [16] En ce qui concerne les précautions prises par la demanderesse, la SPR a rejeté l’observation de celle-ci portant que son dossier doit être apprécié différemment d’un dossier où le demandeur d’asile fonde sa demande sur la crainte de l’État ou de ses agents. En l’espèce, la demanderesse a fondé sa demande d’asile sur sa crainte d’extrémistes islamistes qui la prenaient pour cible en 2009. Elle a déclaré qu’elle avait pris des précautions pour éviter ses agents de persécution et n’était pas retournée dans le village où la persécution avait eu lieu. Or, la SPR a jugé que, puisque toute sa famille réside à Dhaka, la demanderesse n’avait pas de raison de retourner dans son village natal. De surcroît, la SPR a conclu que, comme en font foi ses nombreuses activités publiques, la demanderesse n’était pas une personne vivant dans la clandestinité et qu’elle démontrait donc une absence de crainte subjective. La SPR a également signalé que le régime de protection des réfugiés n’opère pas de distinction entre les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques (citant la décision Chowdhry c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 312 au para 23). [17] Enfin, la SPR s’est penchée sur la connaissance de la demanderesse des conséquences juridiques entraînées par son retour au Bangladesh et par son utilisation et son renouvellement de son passeport. Elle a déclaré qu’elle n’était pas au fait de ces répercussions et qu’elle voyageait sous le couvert de sa carte de résidente permanente, croyant qu’elle lui offrait une protection, et n’était pas consciente du fait qu’elle pouvait obtenir un titre de voyage pour réfugié. Le raisonnement de la demanderesse n’a pas convaincu la SPR. Cette dernière a relevé que la demanderesse avait déclaré lors de son audience sur son statut de réfugiée qu’elle ne pourrait jamais retourner au Bangladesh, car sa vie serait en péril. La SPR a fait observer que la demanderesse est une femme instruite qui a un bon niveau de connaissances, et qui avait accès « à des personnes au Canada, notamment son ancien conseil à l’audience de la SPR, qui pouvaient toutes [la] renseigner [...] sur ses droits et responsabilités lorsqu’elle voyage en tant que réfugiée au sens de la Convention ». Elle a jugé que le fait que la demanderesse ait choisi de ne pas consulter ces personnes démontrait qu’elle avait l’intention de retourner au Bangladesh en sachant que cela pouvait présenter des risques. [18] En fin de compte, la SPR a conclu que la demanderesse n’avait pas réfuté la présomption selon laquelle elle avait l’intention de se réclamer de la protection du Bangladesh. C. Le succès de l’action [19] En ce qui concerne le troisième volet du cadre d’analyse relatif à la perte de l’asile, soit le fait de se réclamer effectivement de la protection de son État de nationalité, la SPR a tenu compte de l’énoncé du Guide selon lequel l’obtention d’une autorisation de rentrer dans le pays ou d’un passeport national aux fins de retourner dans le pays sera considérée, sauf preuve contraire, comme entraînant la perte du statut de réfugié. La SPR a fait état des efforts déployés par la demanderesse pour se cacher de ses agents de persécution mais, fort du paragraphe 60 de la décision Lu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1060, elle a indiqué que le type de protection applicable dans le cadre d’une procédure en constat de perte de l’asile est la protection diplomatique, et non la protection de l’État. [20] La SPR a fait remarquer qu’elle n’avait pas été persuadée par le témoignage de la demanderesse portant qu’elle n’avait pas apprécié les conséquences de ses actions. Elle a conclu que les mesures prises par la demanderesse démontraient que ses voyages étaient planifiés, qu’ils étaient délibérés et non nécessaires, et que ses actions témoignaient d’une absence de crainte subjective de retourner dans son pays de persécution. La SPR a conclu que la demanderesse s’était sciemment et intentionnellement réclamée de la protection du Bangladesh, qu’elle avait ainsi rétabli la relation entre elle et cet État et, à ce titre, avait effectivement obtenu la protection de ce pays. D. Aucune analyse des risques futurs [21] La SPR s’est brièvement penchée sur ce qui, selon elle, constituait l’observation de la demanderesse selon laquelle la SPR a compétence pour examiner le risque futur auquel la demanderesse est exposée au Bangladesh et qu’elle devrait mener une enquête en ce sens. Toutefois, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour fédérale, la SPR a conclu qu’une analyse prospective du risque n’est pas pertinente dans le cadre de l’analyse d’une demande de constat de perte de l’asile. IV. La question en litige et la norme de contrôle applicable [22] La seule question en litige énoncée par la demanderesse est de savoir si la SPR a commis une erreur en s’abstenant de procéder à l’évaluation obligatoire prescrite par l’arrêt Camayo et en écartant des éléments de preuve cruciaux. [23] Les parties conviennent, et je suis d’accord, que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, (voir l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65). V. Analyse [24] Ma décision d’accueillir la présente demande de contrôle judiciaire est fondée sur l’argument de la demanderesse selon lequel la SPR n’a pas apprécié comme il se doit sa connaissance subjective des conséquences de se réclamer de nouveau de la protection du Bangladesh, comme le prescrit la Cour d’appel fédérale dans ses commentaires tirés de l’arrêt Camayo. La demanderesse se fonde sur le paragraphe 68 de l’arrêt Camayo, qui explique de la manière qui suit comment la SPR a commis une erreur dans cette affaire en appréciant l’intention subjective : [traduction] 68. Si elle avait agi raisonnablement, à ce stade de son analyse, la SPR aurait dû examiner non pas ce que Mme Galindo Camayo aurait dû savoir, mais plutôt la question de savoir si elle avait subjectivement l’intention, par ses actions, de se réclamer de la protection de la Colombie. N’ayant pas conclu que le témoignage de Mme Galindo Camayo sur ce point manquait de crédibilité, la SPR est réputée avoir accepté son allégation selon laquelle elle ne savait pas que l’utilisation de son passeport colombien pour retourner en Colombie et voyager ailleurs pourrait faire en sorte que l’on considère qu’elle s’était réclamée de nouveau de la protection de la Colombie, et que ce n’était pas son intention. [En italique dans l’original.] [25] La demanderesse soutient qu’en l’espèce, la SPR a commis la même erreur que celle décrite dans l’arrêt Camayo, à savoir qu’elle a procédé à l’analyse obligatoire de l’intention subjective de la demanderesse en décidant qu’elle aurait dû connaître les conséquences du fait de se réclamer de nouveau de la protection du Bangladesh, plutôt que d’analyser sa connaissance réelle desdites conséquences. [26] Avant de me pencher sur cet argument, je prends acte de l’argument en réponse de la demanderesse durant l’audience de la présente demande portant que certaines des observations du défendeur à l’audience semblaient parfois remettre en question les directives dispensées dans l’arrêt Camayo. Bien que certaines des observations du défendeur semblaient aller dans ce sens, j’ai demandé à l’avocat du défendeur de préciser sa pensée à cet égard. Il a confirmé que la thèse du défendeur n’est pas que la SPR n’était pas tenue de prendre en considération les facteurs énumérés au paragraphe 84 de l’arrêt Camayo, mais plutôt qu’elle en a tenu compte et l’a fait d’une manière raisonnable. Dans tous les cas, l’arrêt Camayo lie la Cour. [27] J’abonde dans le sens de la demanderesse lorsqu’elle affirme que l’analyse de son intention subjective par la SPR révèle la même sorte d’erreur que celle relevée au paragraphe 68 de l’arrêt Camayo. En foi de quoi, cette section de l’analyse de la SPR s’intitule : « l’intimée ne manquait pas de connaissances subjectives et elle connaissait ou aurait dû connaître les conséquences d’un retour au Bangladesh » [non souligné dans l’original]. Comme le reconnaît la demanderesse, le libellé d’un intertitre utilisé dans la décision ne devrait pas être considéré comme un élément décisif du raisonnement de la SPR. Toutefois, le renvoi dans l’intertitre à ce que la demanderesse « aurait dû connaître » concorde avec l’analyse de la SPR qui se trouve dans cette section. [28] La SPR a pris acte du témoignage de la demanderesse selon lequel elle n’était pas au fait des conséquences juridiques entraînées par son retour au Bangladesh et par le fait de faire usage de son passeport et de le renouveler. La SPR a expliqué qu’elle n’était pas convaincue par ce témoignage. Or, cette explication reposait sur le fait que la SPR caractérisait la demanderesse comme étant instruite, possédant un bon niveau de connaissance et ayant accès à un conseil qui pouvait la renseigner sur ses droits et responsabilités lorsqu’elle voyageait à titre de réfugiée au sens de la Convention. Cette analyse est conforme au raisonnement vicié circonscrit dans l’arrêt Camayo, selon lequel la SPR avait retenu que Mme Galinda Camayo était une personne instruite et avertie qui aurait pu demander des renseignements sur les exigences qu’elle devait respecter pour conserver son statut au Canada (au para 67). [29] Fait important, la SPR a jugé que le fait que la demanderesse avait choisi de ne pas consulter son conseil sur ce point démontrait qu’elle avait l’intention de retourner au Bangladesh en sachant que cela pouvait présenter des risques. Selon moi, l’analyse de la SPR n’aboutit pas à la conclusion selon laquelle la demanderesse possédait la connaissance subjective des conséquences sur l’immigration du fait de se réclamer de nouveau de la protection du Bangladesh, mais plutôt à la conclusion selon laquelle la demanderesse a omis de prendre les mesures à sa portée en vue d’acquérir ce savoir, ce qui concorde avec ses observations (et l’intertitre utilisé par la SPR). [30] Comme le défendeur le souligne à propos, le manque de connaissance réelle d’un réfugié quant aux conséquences de ses actes sur l’immigration ne peut être déterminant en ce qui concerne la question de l’intention de se réclamer de nouveau de la protection de son pays de nationalité (voir Camayo, au para 70 ; Giasuddin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 711 au para 56 ; Dari c Canada (Citoyenneté et Immigration), [Dari] 2023 CF 887 au para 18. Dans la décision Dari, la Cour a constaté que la SPR avait tenu compte du manque de connaissance du demandeur au regard des conséquences suscitées par le fait de voyager avec un passeport turc et a soupesé cet élément avec les autres facteurs énumérés dans l’arrêt Camayo. La Cour a conclu que la SPR avait procédé à l’analyse multifactorielle prescrite par l’arrêt Camayo et avait rendu une décision raisonnable (voir la décision Dari, aux para 18, 24 et 25). [31] À ce titre, l’erreur commise par la SPR en l’espèce n’est pas d’avoir omis de traiter comme un élément décisif le manque de connaissance subjective avoué de la demanderesse. En effet, la SPR n’était pas tenue d’accepter son témoignage selon lequel elle n’était pas au courant des conséquences d’un retour au Bangladesh, ainsi que de l’utilisation et du renouvellement de son passeport bangladais. La SPR s’est plutôt méprise en omettant d’analyser raisonnablement ce facteur, car elle a tiré des conclusions à l’égard de ce que la demanderesse aurait dû savoir, plutôt qu’à l’égard de ce qu’elle savait effectivement. [32] Sur le fondement de cette erreur, je conclus que la décision est déraisonnable. Ainsi, la présente demande de contrôle judiciaire doit être accueillie, la décision doit être annulée, et l’affaire doit être renvoyée à un autre commissaire de la SPR pour une nouvelle décision. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier, et aucune n’est énoncée. JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-485-23 LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, que la décision est annulée et que l’affaire est renvoyée à un autre commissaire de la SPR pour nouvelle décision. « Richard F. Southcott » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-485-23 INTITULÉ : ADITI SAHA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 22 novembre 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE SOUTHCOTT DATE DES MOTIFS : Le 23 novembre 2023 COMPARUTIONS : Samuel Plett POUR LA DEMANDERESSE Bradley Bechard POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Desloges Law Group Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158