Tan c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Source text
Tan c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-07-27 Référence neutre 2016 CF 876 Numéro de dossier IMM-243-16 Contenu de la décision Date : 20160727 Dossier : IMM-243-16 Référence : 2016 CF 876 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 27 juillet 2016 EN PRÉSENCE DE madame la juge Strickland ENTRE : JEDIDIAH IAN ZHI TAN (AUSSI CONNU SOUS LE NOM DE JEDIDIAH IAN TAN ZHI AN) demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, datée du 23 décembre 2015. En application de l’alinéa 111(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), la SAR a accueilli l’appel, a annulé la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) et y a substitué sa décision selon laquelle demanderesse n’a pas la qualité de réfugié au sens de la Convention, ni celle de personne à protéger. Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la LIPR. Contexte [2] Le demandeur est un citoyen de Singapour qui est né le 24 décembre 1992. Il est entré au Canada le 23 janvier 2015 et, peu après, a revendiqué l’asile sur le fondement de la persécution dont il dit avoir été victime à Singapour parce qu’il a bénéficié d’une exemption médicale du serv…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Tan c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-07-27 Référence neutre 2016 CF 876 Numéro de dossier IMM-243-16 Contenu de la décision Date : 20160727 Dossier : IMM-243-16 Référence : 2016 CF 876 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 27 juillet 2016 EN PRÉSENCE DE madame la juge Strickland ENTRE : JEDIDIAH IAN ZHI TAN (AUSSI CONNU SOUS LE NOM DE JEDIDIAH IAN TAN ZHI AN) demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, datée du 23 décembre 2015. En application de l’alinéa 111(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), la SAR a accueilli l’appel, a annulé la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) et y a substitué sa décision selon laquelle demanderesse n’a pas la qualité de réfugié au sens de la Convention, ni celle de personne à protéger. Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la LIPR. Contexte [2] Le demandeur est un citoyen de Singapour qui est né le 24 décembre 1992. Il est entré au Canada le 23 janvier 2015 et, peu après, a revendiqué l’asile sur le fondement de la persécution dont il dit avoir été victime à Singapour parce qu’il a bénéficié d’une exemption médicale du service militaire. [3] Plus précisément, en mars ou avril 2013, le demandeur a reçu un avis des Forces armées de Singapour pour qu’il se présente à un examen médical en préparation du service militaire obligatoire. Lors de l’examen médical, le demandeur a informé le médecin des Forces armées de Singapour qu’il avait reçu un diagnostic de scoliose, souffrait de douleurs au dos, avait des difficultés à marcher et ne pouvait pas s’asseoir pendant de longues périodes de temps. Néanmoins, le demandeur a été jugé médicalement apte au service et devait suivre la formation en décembre 2013. [4] Le demandeur prétend que la formation militaire a été extrêmement difficile pour lui et qu’elle l’a beaucoup fait souffrir, tant physiquement que psychologiquement. À la suite d’une série de consultations et d’échanges avec divers professionnels de la santé, le demandeur a été informé le 23 mai 2014 qu’il était exempté du service militaire. Il affirme que son exemption repose sur des motifs médicaux et psychologiques. [5] Après réception de l’exemption du service militaire, le demandeur et son père ont reçu des appels téléphoniques et des messages texte de la part de plusieurs officiers de son ancien peloton qui le menaçaient de le faire revenir pour qu’il poursuive sa formation militaire. Le demandeur dit craindre que son exemption du service militaire soit révoquée et qu’il soit contraint de terminer son service militaire national. De plus, il dit être victime de discrimination en matière d’emploi en raison du fait qu’il est tenu de divulguer son passé militaire lorsqu’il postule à des emplois à Singapour. [6] En réponse à une demande présentée par le demandeur conformément à l’article 50 de la LIPR, la SPR a conclu que le demandeur était une personne vulnérable étant donné que sa capacité à présenter sa cause était grandement diminuée et, par conséquent, a ordonné la mise au rôle prioritaire et des mesures d’adaptations particulières sur le plan procédural. [7] Dans une décision datée du 11 mai 2015, la SPR a conclu que le demandeur était un réfugié au sens de la Convention au motif que sa crainte d’être victime de persécution à Singapour était bien fondée en raison de son appartenance à un groupe social composé d’hommes qui sont exemptés du service militaire. Elle a en outre conclu que la protection de l’État ne pourrait pas raisonnablement être assurée au demandeur et qu’il n’avait aucune possibilité de refuge intérieur (PRI). [8] Le défendeur a interjeté appel de la décision de la SAR, décision que la SAR ensuite annulée. Décision faisant l’objet du contrôle [9] La question déterminante dont était saisie la SAR était celle de la protection de l’État. Pour trancher cette question, la SAR a tenu compte de l’argument du demandeur selon lequel il ne pourrait faire appel qu’à la justice militaire à Singapour pour traiter les motifs, à une exception près, de persécution alléguée. Cependant, la SAR a conclu que le demandeur n’était plus un militaire à la suite de son exemption de service militaire et, par conséquent, qu’il avait droit de demander réparation auprès des autorités civiles. À l’appui de cette conclusion, la SAR s’est reportée à la preuve documentaire versée au dossier qui indiquait que Singapour avait mis en place des mécanismes efficaces pour lutter contre les abus et la corruption au sein des forces policières et des forces armées. En outre, dans le cas où les autorités envisageraient de révoquer l’exemption de service militaire du demandeur, ce dernier aurait droit à l’application régulière de la loi. [10] La SAR a également conclu que le demandeur bénéficiait d’une protection adéquate en matière d’emploi et de soins de santé à Singapour et qu’il ne serait pas objectivement déraisonnable pour lui de demander la protection de l’État. La SAR a souligné que le régime national de santé à Singapour prévoyait des soins de santé abordables pour tous les Singapouriens et que le demandeur aurait accès à un traitement médical adéquat pour ses troubles physiques et psychologiques. La SAR a également déclaré que le demandeur disposait d’une protection adéquate en matière d’emploi à Singapour compte tenu du fait qu’il pouvait bénéficier de programmes gouvernementaux tels que « Job Club », un programme qui aide les personnes atteintes de maladies mentales à obtenir un emploi convenable. [11] Compte tenu de ce qui précède, la SAR a conclu que le demandeur n’avait pas réfuté la présomption de protection de l’État à l’aide de preuve claire et convaincante. La SAR ne s’est pas dite convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que l’État de Singapour ne pourrait pas raisonnablement offrir une protection adéquate au demandeur si celui-ci en faisant la demande. Compte tenu de sa conclusion sur la protection de l’État, la SAR a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les autres conclusions de la SPR concernant l’appartenance à un groupe social ou la question de la discrimination par opposition à la persécution. Pour ces motifs, la SAR a conclu que le demandeur n’est pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger au sens des articles 96 ou 97 de la LIPR. Questions en litige [12] Le demandeur soutient que la décision de la SAR est injuste sur le plan procédural parce que la SAR a abordé des questions qu’aucune partie à l’appel n’a soulevées et qu’elle a tiré des conclusions au sujet de questions qu’aucune partie, ni même la SPR, n’a posées au demandeur. En outre, le demandeur affirme que la décision de la SAR est déraisonnable en ce sens que ses conclusions factuelles manquent de transparence, de justification et d’intelligibilité. [13] Je formulerais les questions en litige comme suit : i. La SAR a-t-elle manqué à son obligation d’équité procédurale? ii. La décision de la SAR est-elle raisonnable? Norme de contrôle [14] Les parties estiment que les violations de l’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12; Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir]) et que le caractère raisonnable constitue la norme de contrôle qui s’applique à la décision de la SAR à l’égard de la question de la protection de l’État (Dunsmuir, aux paragraphes 47, 50 et 60; Bellingy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1252 aux paragraphes 39-40). [15] Je conviens que la norme de contrôle pour les questions d’équité procédurale est celle de la décision correcte; il n’y a pas lieu de faire preuve de déférence envers la SAR pour statuer sur de telles questions (Dunsmuir, au paragraphe 50). L’évaluation par la SAR de la protection de l’État soulève des questions mixtes de faits et de droit, par conséquent, elle commande l’application de la norme de la décision raisonnable (Kandha c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 430, au paragraphe 15). En ce qui concerne cette norme, la Cour interviendra uniquement si la décision n’est pas justifiée, transparente et intelligible, et si elle n’appartient pas aux issues possibles acceptables (Dunsmuir, au paragraphe 47). Première question en litige : La SAR a-t-elle manqué à son obligation d’équité procédurale? Observations du demandeur [16] Le demandeur soutient que lorsqu’un demandeur obtient gain de cause devant la SPR, ses éléments de preuve et ses documents ont déjà été jugés suffisants et fiables. De plus, étant donné qu’on ne peut pas s’attendre à ce qu’un demandeur anticipe et traite des questions que le ministre n’a pas soulevées en appel, la SAR est liée par les questions qui ont été soulevées dans les dossiers d’appel. Les questions non soulevées ou contestées par le ministre sont considérées comme étant réglées. Le demandeur fait valoir que la SAR a fondé sa décision sur des questions qu’aucune partie à l’appel n’a soulevées et sur des questions qu’aucune partie n’a soulevées devant la SPR. Selon le demandeur, c’était inéquitable d’un point de vue procédural étant donné qu’il n’avait pas pu aborder ces questions. En outre, cette approche excédait la compétence de la SAR. En effet, lorsque des éléments de preuve supplémentaires sont nécessaires, la SAR doit renvoyer la demande à la SPR pour réexamen. [17] Alors que le « thème » de la protection de l’État était connu du demandeur, les arguments et les questions soulevés par le défendeur n’étaient pas ceux que la SAR avait effectivement examinés. Si la façon dont la preuve avait été évaluée lui posait problème, en dehors des questions soulevées par le défendeur, il incombait à la SAR d’aviser les parties et de leur donner la possibilité de présenter de nouvelles preuves et observations concernant cette question (Ching c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 725, au paragraphe 71 [Ching]; Ojarikre c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 896, aux paragraphes 19, 20 et 23 [Ojarikre]; Jianzhu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 551, au paragraphe 12 [Jianzhu]). [18] Le demandeur mentionne les conclusions factuelles suivantes qui ont été invoquées par la SAR à l’appui de sa décision sur la question de la protection de l’État et pour lesquelles ses commentaires n’ont pas été sollicités : • La SAR a déterminé que l’exemption de service militaire du demandeur était permanente, alors que la SPR avait déterminé qu’elle était révocable. Aucune des parties à l’appel n’a soulevé cette question; • La SAR a déterminé que le demandeur bénéficierait d’une protection en matière d’emploi grâce à des programmes gouvernementaux tels que Job Club. Le demandeur n’avait pas été interrogé au sujet de Job Club lors de sa comparution devant la SPR et la question n’a été soulevée par aucune des parties à l’appel; et • La SAR a déterminé que le demandeur avait droit de demander réparation auprès des autorités civiles étant donné qu’il avait été exempté de service militaire. Cependant, il n’a pas été interrogé à ce sujet lors de l’audience de la SPR et la question n’a été soulevée par aucune des parties à l’appel. Observations du défendeur [19] Le défendeur fait valoir que, contrairement à l’affirmation du demandeur selon laquelle la SAR l’a injustement pris par surprise en tirant des conclusions relativement à de nouvelles questions, les trois exemples de nouvelles questions fournis par le demandeur se rapportaient à des conclusions que la SAR avait tirées en réponse aux arguments du demandeur en appel (Ibrahim c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 380, aux paragraphes 24 à 30 [Ibrahim]). Pour cette raison, la jurisprudence invoquée par le demandeur se distingue par ses faits. Il ne s’agit pas non plus d’une situation où la SPR a examiné une question et n’a pas invoqué cette question dans sa décision. [20] Le défendeur soutient qu’il n’y a rien d’injuste dans le fait que la SAR a fait état de Job Club et d’autres organismes qui aident les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale à trouver un emploi. La SAR a souligné cette preuve directement en réponse aux arguments du demandeur quant à la discrimination en matière d’emploi. Dans son évaluation de cet argument, la SAR a examiné la preuve et les arguments avancés par le demandeur, mais elle était également en droit d’examiner les éléments de preuve contraires présentés à la SPR. De plus, la SAR a l’obligation légale d’instruire l’appel en fonction du dossier présenté à la SPR (LIPR, paragraphe 110(3)) et il ne se limite pas à la preuve contenue dans les dossiers d’appel de la SAR. Il n’est pas non plus erroné de prendre en considération d’autres éléments de preuve contenus dans le dossier présenté à la SPR qui n’ont été signalés par aucune des parties (Sary c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 178, aux paragraphes 30 et 31 [Sary]). [21] De plus, s’agissant des affaires touchant les réfugiés, il n’y a pas de point à prouver. Il incombe au demandeur d’établir le bien-fondé de sa demande d’asile. Bien que le défendeur ait interjeté appel devant la SAR, le rôle de la SAR est le même, à savoir procéder à une évaluation indépendante de la demande sur la base du dossier soumis à la SPR. En outre, il est bien établi qu’une demande d’asile ne peut être tranchée qu’en fonction de la protection de l’État (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Foster, 2016 CF 130, aux paragraphes 24 à 28 [Foster]). Cela est vrai même lorsque le profil psychologique du demandeur justifie raisonnablement sa crainte subjective de se prévaloir de la protection de l’État (Foster aux paragraphes 12, 21, 24 à 28). Analyse [22] Il convient d’abord de définir le cadre législatif pour les appels à la SAR. [23] L’article 110 de la LIPR stipule que la personne en cause et le ministre peuvent porter en appel – relativement à une question de droit, de fait ou mixte – auprès de la SAR la décision de la SPR accordant ou rejetant la demande d’asile (paragraphe 110(1)). Le ministre peut satisfaire à toute exigence relative à la façon d’interjeter l’appel et de le mettre en état en produisant un avis d’appel et tout document au soutien de celui-ci (paragraphe 110(1.1)). La SAR procède sans tenir d’audience « en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés », mais peut recevoir des éléments de preuve documentaire et des observations écrites du ministre et de la personne en cause (paragraphe 110(3)). Cependant, dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet (paragraphe 110(4)). La section peut tenir une audience si elle estime qu’il existe des éléments de preuve documentaire visés au paragraphe 110(3) qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause; sont essentiels pour la prise de la décision relative à la demande d’asile; à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée, selon le cas (paragraphe 110(6)). [24] La SAR doit prendre une décision conformément à l’art 111 : 111 (1) La Section d’appel des réfugiés confirme la décision attaquée, casse la décision et y substitue la décision qui aurait dû être rendue ou renvoie, conformément à ses instructions, l’affaire à la Section de la protection des réfugiés. 111 (1) After considering the appeal, the Refugee Appeal Division shall make one of the following decisions: (a) confirm the determination of the Refugee Protection Division; (b) set aside the determination and substitute a determination that, in its opinion, should have been made; or (c) refer the matter to the Refugee Protection Division for re-determination, giving the directions to the Refugee Protection Division that it considers appropriate. (2) Elle ne peut procéder au renvoi que si elle estime, à la fois : (2) The Refugee Appeal Division may make the referral described in paragraph (1)(c) only if it is of the opinion that a) que la décision attaquée de la Section de la protection des réfugiés est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait; (a) the decision of the Refugee Protection Division is wrong in law, in fact or in mixed law and fact; and b) qu’elle ne peut confirmer la décision attaquée ou casser la décision et y substituer la décision qui aurait dû être rendue sans tenir une nouvelle audience en vue du réexamen des éléments de preuve qui ont été présentés à la Section de la protection des réfugiés. (b) it cannot make a decision under paragraph 111(1)(a) or (b) without hearing evidence that was presented to the Refugee Protection Division. [25] Les Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257 traitent des conditions requises pour interjeter et mettre en état un appel. [26] La Partie 1 énonce les règles applicables à un appel interjeté par une personne qui fait l’objet de celui-ci, y compris les suivantes : 3(3) Le dossier de l’appelant comporte les documents ci-après, sur des pages numérotées consécutivement, dans l’ordre qui suit : 3(3) The appellant’s record must contain the following documents, on consecutively numbered pages, in the following order: a) l’avis de décision et les motifs écrits de la décision de la Section de la protection des réfugiés portée en appel; (a) the notice of decision and written reasons for the Refugee Protection Division’s decision that the appellant is appealing; b) la transcription complète ou partielle de l’audience de la Section de la protection des réfugiés, si l’appelant veut l’invoquer dans l’appel, accompagnée d’une déclaration signée par le transcripteur dans laquelle celui-ci indique son nom et atteste que la transcription est fidèle; (b) all or part of the transcript of the Refugee Protection Division hearing if the appellant wants to rely on the transcript in the appeal, together with a declaration, signed by the transcriber, that includes the transcriber’s name and a statement that the transcript is accurate; c) tout document que la Section de la protection des réfugiés a refusé d’admettre en preuve pendant ou après l’audience, si l’appelant veut l’invoquer dans l’appel; (c) any documents that the Refugee Protection Division refused to accept as evidence, during or after the hearing, if the appellant wants to rely on the documents in the appeal; d) une déclaration écrite indiquant : (d) a written statement indicating (i) si l’appelant invoque des éléments de preuve visés au paragraphe 110(4) de la Loi, (i) whether the appellant is relying on any evidence referred to in subsection 110(4) of the Act, (ii) si l’appelant demande la tenue de l’audience visée au paragraphe 110(6) de la Loi et, le cas échéant, s’il fait une demande de changement de lieu de l’audience en vertu de la règle 66, (ii) whether the appellant is requesting that a hearing be held under subsection 110(6) of the Act, and if they are requesting a hearing, whether they are making an application under rule 66 to change the location of the hearing, and (iii) la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter, si la Section décide qu’une audience est nécessaire et que l’appelant a besoin d’un interprète; (iii) the language and dialect, if any, to be interpreted, if the Division decides that a hearing is necessary and the appellant needs an interpreter; e) tout élément de preuve documentaire que l’appelant veut invoquer dans l’appel; (e) any documentary evidence that the appellant wants to rely on in the appeal; f) toute loi, jurisprudence ou autre autorité légale que l’appelant veut invoquer dans l’appel; (f) any law, case law or other legal authority that the appellant wants to rely on in the appeal; and g) un mémoire qui inclut des observations complètes et détaillées concernant : (g) a memorandum that includes full and detailed submissions regarding (i) les erreurs commises qui constituent les motifs d’appel, (i) the errors that are the grounds of the appeal, (ii) l’endroit où se trouvent ces erreurs dans les motifs écrits de la décision de la Section de la protection des réfugiés portée en appel ou dans la transcription ou dans tout enregistrement audio ou électronique de l’audience tenue devant cette dernière, (ii) where the errors are located in the written reasons for the Refugee Protection Division’s decision that the appellant is appealing or in the transcript or in any audio or other electronic recording of the Refugee Protection Division hearing, (iii) la façon dont les éléments de preuve documentaire visés à l’alinéa e) sont conformes aux exigences du paragraphe 110(4) de la Loi et la façon dont ils sont liés à l’appelant, (iii) how any documentary evidence referred to in paragraph (e) meets the requirements of subsection 110(4) of the Act and how that evidence relates to the appellant, (iv) la décision recherchée, (iv) the decision the appellant wants the Division to make, and (v) les motifs pour lesquels la Section devrait tenir l’audience visée au paragraphe 110(6) de la Loi, si l’appelant en fait la demande. (v) why the Division should hold a hearing under subsection 110(6) of the Act if the appellant is requesting that a hearing be held. [27] De même, la Partie 2 des Règles de la SAR, qui est pertinente dans la présente affaire, porte sur les règles applicables aux appels lancés par le ministre, y compris les suivantes : 9 (1) Pour mettre en état un appel aux termes du paragraphe 110(1.1) de la Loi, le ministre transmet à la personne en cause, puis à la Section, tout document à l’appui qu’il veut invoquer dans l’appel. 9 (1) To perfect an appeal in accordance with subsection 110(1.1) of the Act, the Minister must provide, first to the person who is the subject of the appeal and then to the Division, any supporting documents that the Minister wants to rely on in the appeal. (2) En plus des documents visés au paragraphe (1), le ministre peut transmettre à la personne en cause, puis à la Section, le dossier de l’appelant qui comporte les documents ci-après, sur des pages numérotées consécutivement, dans l’ordre qui suit : (2) In addition to the documents referred to in subrule (1), the Minister may provide, first to the person who is the subject of the appeal and then to the Division, the appellant’s record containing the following documents, on consecutively numbered pages, in the following order: a) l’avis de décision et les motifs écrits de la décision de la Section de la protection des réfugiés portée en appel; (a) the notice of decision and written reasons for the Refugee Protection Division’s decision that the Minister is appealing; b) la transcription complète ou partielle de l’audience de la Section de la protection des réfugiés, si le ministre veut l’invoquer dans l’appel, accompagnée d’une déclaration signée par le transcripteur dans laquelle celui-ci indique son nom et atteste que la transcription est fidèle; (b) all or part of the transcript of the Refugee Protection Division hearing if the Minister wants to rely on the transcript in the appeal, together with a declaration, signed by the transcriber, that includes the transcriber’s name and a statement that the transcript is accurate; c) tout document que la Section de la protection des réfugiés a refusé d’admettre en preuve pendant ou après l’audience, si le ministre veut l’invoquer dans l’appel; (c) any documents that the Refugee Protection Division refused to accept as evidence, during or after the hearing, if the Minister wants to rely on the documents in the appeal; d) une déclaration écrite indiquant : (d) a written statement indicating (i) si le ministre veut invoquer des éléments de preuve documentaire visés au paragraphe 110(3) de la Loi et la pertinence de ces éléments de preuve, (i) whether the Minister is relying on any documentary evidence referred to in subsection 110(3) of the Act and the relevance of that evidence, and (ii) si le ministre demande la tenue de l’audience visée au paragraphe 110(6) de la Loi et, le cas échéant, les motifs pour lesquels la Section devrait en tenir une et s’il fait une demande de changement de lieu de l’audience en vertu de la règle 66; (ii) whether the Minister is requesting that a hearing be held under subsection 110(6) of the Act, and if the Minister is requesting a hearing, why the Division should hold a hearing and whether the Minister is making an application under rule 66 to change the location of the hearing; e) toute loi, jurisprudence ou autre autorité légale que le ministre veut invoquer dans l’appel; (e) any law, case law or other legal authority that the Minister wants to rely on in the appeal; and f) un mémoire qui inclut des observations complètes et détaillées concernant : (f) a memorandum that includes full and detailed submissions regarding (i) les erreurs commises qui constituent les motifs d’appel, (i) the errors that are the grounds of the appeal, (ii) l’endroit où se trouvent ces erreurs dans les motifs écrits de la décision de la Section de la protection des réfugiés portée en appel ou dans la transcription ou dans tout enregistrement audio ou électronique de l’audience tenue devant cette dernière, (ii) where the errors are located in the written reasons for the Refugee Protection Division’s decision that the Minister is appealing or in the transcript or in any audio or other electronic recording of the Refugee Protection Division hearing, and (iii) la décision recherchée. (iii) the decision the Minister wants the Division to make. … … 10 (1) Pour répondre à un appel, la personne en cause transmet au ministre, puis à la Section, un avis écrit d’intention de répondre, accompagné du dossier de l’intimé. 10 (1) To respond to an appeal, the person who is the subject of the appeal must provide, first to the Minister and then to the Division, a written notice of intent to respond, together with the respondent’s record. … … (3) Le dossier de l’intimé comporte les documents ci-après, sur des pages numérotées consécutivement, dans l’ordre qui suit : (3) The respondent’s record must contain the following documents, on consecutively numbered pages, in the following order: a) la transcription complète ou partielle de l’audience de la Section de la protection des réfugiés, si l’intimé veut l’invoquer dans l’appel et qu’elle n’a pas été transmise avec le dossier de l’appelant, accompagnée d’une déclaration signée par le transcripteur dans laquelle celui-ci indique son nom et atteste que la transcription est fidèle; (a) all or part of the transcript of the Refugee Protection Division hearing if the respondent wants to rely on the transcript in the appeal and the transcript was not provided with the appellant’s record, together with a declaration, signed by the transcriber, that includes the transcriber’s name and a statement that the transcript is accurate; b) une déclaration écrite indiquant : (b) a written statement indicating (i) si l’intimé demande la tenue de l’audience visée au paragraphe 110(6) de la Loi et, le cas échéant, s’il fait une demande de changement de lieu de l’audience en vertu de la règle 66, (i) whether the respondent is requesting that a hearing be held under subsection 110(6) of the Act, and if they are requesting a hearing, whether they are making an application under rule 66 to change the location of the hearing, and (ii) la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter, si la Section décide qu’une audience est nécessaire et que l’intimé a besoin d’un interprète; (ii) the language and dialect, if any, to be interpreted, if the Division decides that a hearing is necessary and the respondent needs an interpreter; c) tout élément de preuve documentaire que l’intimé veut invoquer dans l’appel; (c) any documentary evidence that the respondent wants to rely on in the appeal; d) toute loi, jurisprudence ou autre autorité légale que l’intimé veut invoquer dans l’appel; (d) any law, case law or other legal authority that the respondent wants to rely on in the appeal; and e) un mémoire qui inclut des observations complètes et détaillées concernant : (e) a memorandum that includes full and detailed submissions regarding (i) les motifs pour lesquels l’intimé conteste l’appel, (i) the grounds on which the respondent is contesting the appeal, (ii) la décision recherchée, (ii) the decision the respondent wants the Division to make, and (iii) les motifs pour lesquels la Section devrait tenir l’audience visée au paragraphe 110(6) de la Loi, si l’intimé en fait la demande. (iii) why the Division should hold a hearing under subsection 110(6) of the Act if the respondent is requesting that a hearing be held. … … 11 (1) Pour répliquer à une réponse de l’intimé, le ministre transmet à l’intimé, puis à la Section, tout élément de preuve documentaire qu’il veut invoquer à l’appui de sa réplique et qui n’a pas été transmis au moment où l’appel a été mis en état ou avec le dossier de l’intimé. 11 (1) To reply to a response by the respondent, the Minister must provide, first to the respondent and then to the Division, any documentary evidence that the Minister wants to rely on to support the reply and that was not provided at the time that the appeal was perfected or with the respondent’s record. (2) En plus des documents visés au paragraphe (1), le ministre peut transmettre à l’intimé, puis à la Section, un dossier de réplique qui comporte les documents ci-après, sur des pages numérotées consécutivement, dans l’ordre qui suit : (2) In addition to the documents referred to in subrule (1), the Minister may provide, first to the respondent and then to the Division, a reply record containing the following documents, on consecutively numbered pages, in the following order: a) la transcription complète ou partielle de l’audience de la Section de la protection des réfugiés — n’ayant pas été transmise en même temps que le dossier de l’appelant, le cas échéant, ou le dossier de l’intimé — si le ministre veut l’invoquer à l’appui de sa réplique, accompagnée d’une déclaration signée par le transcripteur dans laquelle celui-ci indique son nom et atteste que la transcription est fidèle; (a) all or part of the transcript of the Refugee Protection Division hearing if the Minister wants to rely on the transcript to support the reply and the transcript was not provided with the appellant’s record, if any, or the respondent’s record, together with a declaration, signed by the transcriber, that includes the transcriber’s name and a statement that the transcript is accurate; b) toute loi, jurisprudence ou autre autorité légale — n’ayant pas été transmise en même temps que le dossier de l’appelant, le cas échéant, ou le dossier de l’intimé — que le ministre veut invoquer à l’appui de sa réplique; (b) any law, case law or other legal authority that the Minister wants to rely on to support the reply and that was not provided with the appellant’s record, if any, or the respondent’s record; and c) un mémoire qui inclut des observations complètes et détaillées concernant : (c) a memorandum that includes full and detailed submissions regarding (i) uniquement les motifs soulevés par l’intimé, (i) only the grounds raised by the respondent, and (ii) les motifs pour lesquels la Section devrait tenir l’audience visée au paragraphe 110(6) de la Loi, si le ministre en fait la demande et qu’il n’a pas inclus cette demande dans le dossier de l’appelant, le cas échéant, et s’il demande la tenue d’une telle audience, s’il fait une demande de changement de lieu de l’audience en vertu de la règle 66. (ii) why the Division should hold a hearing under subsection 110(6) of the Act if the Minister is requesting that a hearing be held and the Minister did not include such a request in the appellant’s record, if any, and if the Minister is requesting a hearing, whether the Minister is making an application under rule 66 to change the location of the hearing. [28] Il convient également de noter, à titre préliminaire, que la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93 [Huruglica CAF] a récemment examiné le rôle de la SAR dans l’examen d’une décision de la SPR sur le fond. La juge Gauthier a alors conclu qu’un appel auprès de la SAR ne constituait pas une véritable procédure de novo (paragraphe 79). La SAR doit intervenir quand la SPR a commis une erreur de droit, de fait, ou une erreur mixte de fait et de droit, et si une erreur a été commise, la SAR peut confirmer la décision de la SPR sur une autre base. La SAR peut aussi casser la décision de la SPR et y substituer la sienne eu égard à une demande, sauf si elle détermine qu’elle ne peut y arriver sans examiner les éléments de preuve présentés à la SPR (paragraphe 78). La juge Gauthier a déclaré qu’au lieu d’une deuxième audience obligatoire en appel, le « deuxième essai » en appel consenti au demandeur devait reposer sur le dossier présenté à la SPR, sauf dans des situations exceptionnelles dans lesquelles de nouvelles preuves sont admises et sous réserve du respect des exigences du paragraphe 110(6) (paragraphe 97). Elle conclut ses motifs en déclarant ce qui suit : [103] Au terme de mon analyse des dispositions législatives, je conclus que, concernant les conclusions de fait (ainsi que les conclusions mixtes de fait et de droit) comme celle dont il est question ici, laquelle ne soulève pas la question de la crédibilité des témoignages de vive voix, la SAR doit examiner les décisions de la SPR en appliquant la norme de la décision correcte. Ainsi, après examen attentif de la décision de la SPR, la SAR doit effectuer sa propre analyse du dossier afin de décider si la SPR a bel et bien commis l’erreur alléguée par l’appelant. Après cette étape, la SAR peut statuer sur l’affaire de manière définitive, soit en confirmant la décision de la SPR, soit en cassant celle-ci et en y substituant sa propre décision sur le fond de la demande d’asile. L’affaire ne peut être renvoyée à la SPR pour réexamen que si la SAR conclut qu’elle ne peut rendre une décision définitive sans entendre les témoignages de vive voix présentés à la SPR. Nulle autre interprétation des dispositions législatives pertinentes ne serait raisonnable. [29] Dans l’appel en question devant la SAR, la crédibilité n’était pas en cause. La SPR a conclu que le demandeur était un témoin crédible et, en appel, la question de la crédibilité n’a été soulevée par aucune partie et n’a pas été examinée par la SAR. Il n’y a pas non plus eu de nouvelle preuve présentée à la SAR. La SAR a décidé de statuer sur l’affaire en substituant la décision par celle qui, selon elle, aurait dû être rendue. Cependant, le demandeur soutient que la SAR a soulevé de nouvelles questions et qu’étant donné qu’il n’a pas eu l’occasion d’aborder ces nouvelles questions, il a été privé de son droit à l’équité procédurale. [30] La jurisprudence sur cette question commence par la décision de la juge Kane dans Ching, où elle a souligné que la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R c. Mian 2014, CSC 54 [Mian] avait abordé la question de ce qui constitue une nouvelle question en appel : [67] La Cour a défini ce qu’est une « nouvelle question » au paragraphe 30 : Une question est nouvelle lorsqu’elle constitue un nouveau fondement sur lequel on pourrait s’appuyer – autre que les moyens d’appel formulés par les parties – pour conclure que la décision frappée d’appel est erronée. Les questions véritablement nouvelles sont différentes, sur les plans juridique et factuel, des moyens d’appel soulevés par les parties (voir Quan c. Cusson, 2009 CSC 62, [2009] 3 R.C.S. 712, par. 39) et on ne peut pas raisonnablement prétendre qu’elles découlent des questions formulées par les parties. Vu cette définition, dans le cas de nouvelles questions, il faudra aviser les parties à l’avance pour qu’elles puissent en traiter adéquatement. [Non souligné dans l’original.] [31] La juge Kane a également fait remarquer que, bien que les observations dans l’arrêt Mian aient été faites dans le cadre d’une affaire pénale, les principes établis par la Cour suprême ont été appliqués dans le contexte administratif. La Cour suprême a jugé que la cour d’appel a compétence pour soulever une nouvelle question, bien que cela soit rare. En outre, les facteurs afférents au pouvoir discrétionnaire d’une cour d’appel de soulever de nouvelles questions comprennent notamment la question de savoir s’il y a suffisamment d’éléments au dossier pour trancher la question en cause et celle de savoir si l’exercice de ce pouvoir entraînerait pour l’une ou l’autre des parties un préjudice d’ordre procédural (par exemple, les parties auront‑elles la possibilité de présenter des observations?). Dans le contexte des appels devant la SAR, la juge Kane conclut qu’en vertu de ces principes : [71] ... Celle‑ci devrait d’abord se demander si la question est « nouvelle » et si le fait de ne pas la soulever risquerait d’entraîner une injustice. Dans le cas où elle décidera d’aller de l’avant avec la nouvelle question, il paraît évident que l’équité procédurale l’obligera à aviser la ou les parties intéressées, ainsi qu’à leur donner la possibilité de présenter des observations. [32] En outre, c’est un principe fondamental de la justice naturelle et de l’équité procédurale que toute partie doit se voir offrir la possibilité de s’exprimer au sujet des nouvelles questions et préoccupations qui auront une incidence sur une décision la concernant (paragraphe 74). La juge Kane a conclu qu’au minimum, le demandeur dans cette affaire aurait dû avoir une occasion de répondre aux préoccupations de la SAR au sujet des conclusions favorables de la SPR relativement à la crédibilité, lesquelles n’avaient pas été mises en litige dans l’appel. [33] Dans la décision Jianzhu, la SPR n’a tiré aucune conclusion quant au risque que représentait une demande d’asile sur place pour la demanderesse. Et, bien que la question n’ait pas été soulevée par la demanderesse lors de l’appel, la SAR a procédé à une évaluation indépendante de la demande d’asile sur place, examinant le dossier et se fondant sur les conclusions tirées par la SPR quant à la crédibilité pour conclure qu’il ne s’agissait pas d’une demande d’asile sur place. La juge Simpson a conclu que la SAR n’avait pas compétence pour trancher en toute indépendance la question de la demande d’asile sur place. L’alinéa 111(1)b) de la LIPR ne s’appliquait pas parce qu’il n’y avait pas de décision de la SPR à casser à cet égard. Dans ces circonstances, la SAR aurait dû renvoyer la demande d’asile sur place à la SPR pour que celle‑ci rende une décision. [34] De même, dans la décision Ojarikre, alors que la question de la possibilité de refuge intérieur avait été pleinement débattue devant la SPR, cette dernière n’avait pas statué sur cette question. De plus, aucune des parties n’avait porté la possibilité de refuge intérieur à l’attention de la SAR. Pour déterminer si la SAR avait commis une erreur en statuant sur l’appel en se fondant sur ce motif, le juge Annis a cité les décisions Ching et Jianzhu et a conclu que la SAR n’avait pas compétence pour examiner une question qui n’a pas été invoquée par la SPR dans sa décision et que, par conséquent, elle ne constituait pas l’objet de l’appel. En outre, la demanderesse avait été privée du droit qui lui était conféré au titre du paragraphe 110(4) de la Loi de présenter des éléments de preuve additionnels se rapportant à la nouvelle question soulevée, puisqu’elle ignorait que la décision de la SAR traiterait
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158