R. c. Tran
Court headnote
R. c. Tran Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-09-01 Recueil [1994] 2 RCS 951 Numéro de dossier 23321 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23321 Contenu de la décision R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951 Quoc Dung Tran Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Tran No du greffe: 23321. Audition et jugement: 25 février 1994. Motifs déposés: 1er septembre 1994. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour suprême de la nouvelle‑écosse, section d'appel Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit à l'assistance d'un interprète ‑‑ Procès ‑‑ Interprète désigné par la cour pour assister l'accusé témoignant pour la défense ‑‑ Interprète se contentant de résumer le témoignage au lieu de le traduire intégralement ‑‑ Y a-t-il eu violation du droit de l'accusé à l'assistance d'un interprète? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 14 . Originaire du Viêt‑nam, l'accusé a été inculpé d'agression sexuelle. Quelques heures après que l'agression se serait produite, la plaignante a déclaré à la police que ses deux assaillants étaient «asiatiques», l'un d'eux étant «gras» et «rasé de près». La plaignante a subséquemment choisi la photo de l'accusé lors d'une séance d'iden…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
R. c. Tran Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-09-01 Recueil [1994] 2 RCS 951 Numéro de dossier 23321 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23321 Contenu de la décision R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951 Quoc Dung Tran Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Tran No du greffe: 23321. Audition et jugement: 25 février 1994. Motifs déposés: 1er septembre 1994. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour suprême de la nouvelle‑écosse, section d'appel Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit à l'assistance d'un interprète ‑‑ Procès ‑‑ Interprète désigné par la cour pour assister l'accusé témoignant pour la défense ‑‑ Interprète se contentant de résumer le témoignage au lieu de le traduire intégralement ‑‑ Y a-t-il eu violation du droit de l'accusé à l'assistance d'un interprète? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 14 . Originaire du Viêt‑nam, l'accusé a été inculpé d'agression sexuelle. Quelques heures après que l'agression se serait produite, la plaignante a déclaré à la police que ses deux assaillants étaient «asiatiques», l'un d'eux étant «gras» et «rasé de près». La plaignante a subséquemment choisi la photo de l'accusé lors d'une séance d'identification. Au procès, l'accusé était mince et moustachu. La plaignante a déclaré que l'accusé, dans la salle d'audience, était l'homme qu'elle avait antérieurement décrit comme étant «rasé de près» et «gras», mais elle a reconnu, lors du contre‑interrogatoire, que l'accusé, qui était dans la salle d'audience, n'était pas gras. La défense a appelé l'interprète désigné par la cour pour assister l'accusé pour qu'il témoigne sur le poids de l'accusé au moment où l'attaque aurait eu lieu. Au lieu de traduire intégralement le témoignage qu'il faisait, comme le juge du procès et l'avocate de la défense lui avaient demandé de le faire, l'interprète a répondu en anglais et n'a résumé son témoignage en vietnamien qu'à la fin de son interrogatoire principal et, de nouveau, après son contre‑interrogatoire. Il semble que l'échange qui a eu lieu entre le juge du procès et l'interprète, après le contre‑interrogatoire de ce dernier, n'a pas été traduit du tout. L'accusé a été déclaré coupable. Il a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité pour le motif que la preuve d'identification était viciée et que les lacunes dans la traduction du témoignage l'avaient privé de son droit d'être réellement présent à son procès, contrairement à l'art. 650 du Code criminel . La Cour d'appel a maintenu la déclaration de culpabilité. Il s'agit principalement, en l'espèce, de déterminer si le défaut de fournir à l'accusé une traduction intégrale et concomitante de tous les témoignages au procès a violé son droit à un interprète, garanti par l'art. 14 de la Charte canadienne des droits et libertés . Arrêt: Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné. Le droit d'un accusé qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue des procédures d'obtenir l'assistance d'un interprète garantit que la personne accusée d'une infraction criminelle entend la preuve qui pèse contre elle et a pleinement l'occasion d'y répondre. Ce droit est aussi lié étroitement à nos notions fondamentales de justice, dont l'apparence d'équité, et à notre prétention d'être une société multiculturelle, exprimée en partie à l'art. 27 de la Charte . L'importance de ces intérêts favorise une interprétation libérale et fondée sur l'objet visé du droit à l'assistance d'un interprète, garanti à l'art. 14 de la Charte , ainsi qu'une application de ce droit qui soit fondée sur des principes. Le principe qui sous‑tend tous les intérêts protégés par le droit à l'assistance d'un interprète, que garantit l'art. 14 , est la compréhension linguistique. Pour déterminer s'il y a effectivement eu violation de l'art. 14 , il doit être clair que l'accusé ne comprenait pas ou ne parlait pas la langue du prétoire et avait donc vraiment besoin de l'assistance d'un interprète. Si un interprète a été désigné et que c'est la qualité de son interprétation qui est mise en cause, il faut examiner s'il y a eu manquement ou dérogation à ce qui est considéré comme une bonne interprétation. Bien que l'interprétation fournie n'ait pas à être parfaite, elle doit être continue, fidèle, impartiale, concomitante et faite par une personne compétente. Il faudrait toujours se demander s'il se peut que l'accusé n'ait pas compris une partie des procédures en raison des difficultés qu'il éprouve avec la langue du prétoire. Ce ne sont pas toutes les dérogations à la norme d'interprétation garantie qui violeront l'art. 14 de la Charte : celui qui revendique le droit en cause doit établir que la lacune dans l'interprétation avait trait aux procédures elles‑mêmes et qu'elle a de ce fait touché aux intérêts vitaux de l'accusé, et qu'elle ne concernait pas simplement quelque question accessoire ou extrinsèque. Pour déterminer si la présumée dérogation dans l'interprétation faisait partie intégrante d'un événement qui a vraiment servi d'une certaine façon à «faire progresser l'affaire», il faut se demander si l'instance s'est déroulée ou a progressé sur une question de procédure, de preuve ou de droit. Puisque l'art. 14 garantit sans réserve le droit à l'assistance d'un interprète, il serait erroné de se demander, pour déterminer si le droit a été violé, si l'accusé a vraiment subi un préjudice lorsqu'on lui a refusé l'exercice de ses droits garantis par l'art. 14 . La Charte proclame en fait que le refus de fournir une bonne interprétation pendant que l'affaire progresse est préjudiciable en soi et viole l'art. 14 . Il y aura des cas où, pour des raisons d'ordre public, il sera impossible de renoncer au droit à l'assistance d'un interprète. Lorsque la renonciation est possible, le ministère public doit non seulement établir qu'elle était claire et sans équivoque et faite par quelqu'un qui connaissait et comprenait ce droit, mais encore qu'elle a été faite personnellement par l'accusé ou avec l'assurance de l'avocat de la défense que le droit et l'effet de la renonciation sur celui‑ci ont été expliqués à l'accusé dans une langue qu'il connaît parfaitement. En l'espèce, l'accusé avait besoin de l'assistance d'un interprète pendant tout son procès puisqu'il ne comprenait pas et ne parlait pas l'anglais, et il ne fait aucun doute que l'interprétation des procédures au cours desquelles l'interprète a servi de témoin était loin de satisfaire à la norme garantie. Premièrement, l'accusé n'a pas obtenu une interprétation continue de toute la preuve produite à son procès puisque les questions posées à l'interprète et ses réponses ont été condensées en deux résumés d'une phrase, et que l'échange entre l'interprète et le juge n'a pas été traduit du tout. Deuxièmement, l'interprétation n'était pas fidèle puisque les résumés n'ont pas transmis tout ce qui avait été dit et que le premier résumé était incorrect du fait qu'il faisait état de quelque chose qui, en réalité, n'avait pas été dit. Troisièmement, bien qu'il n'y ait aucune raison de douter de l'impartialité ou de l'objectivité réelle de l'interprétation fournie en l'espèce, la pratique qui consiste à se servir d'un interprète à la fois comme témoin et interprète devrait être évitée, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Enfin, le moment où l'interprétation a été fournie n'était pas satisfaisant étant donné qu'elle aurait dû coïncider avec les questions posées et les réponses données. Ces lacunes n'étaient ni banales ni négligeables. Elles sont plutôt survenues à un moment où les intérêts vitaux de l'accusé étaient manifestement en jeu et, par conséquent, où l'affaire progressait. Les problèmes d'interprétation sont survenus au cours de la déposition d'un témoin, laquelle déposition couvrait un sujet d'importance considérable pour l'accusé, soit la question de l'identification sur laquelle toute sa défense reposait. Il n'y a eu aucune renonciation claire et sans équivoque de l'accusé à son droit à l'assistance d'un interprète. En outre, rien n'indique que l'accusé a personnellement compris la portée de son droit à l'assistance d'un interprète et ce à quoi il renonçait, ni qu'il y a renoncé personnellement. Les dispositions réparatrices du Code criminel ne s'appliquent pas lorsque c'est une violation du droit à l'assistance d'un interprète qui est en cause. Bien que la négation d'un droit garanti par la Charte constitue une erreur de droit, il s'agit, de par sa nature constitutionnelle même, d'une erreur de droit grave qui, aux fins du Code criminel , ne peut certainement pas être qualifiée de négligeable ou d'inoffensive, ni d'«irrégularité de procédure». Il y a lieu de recourir au par. 24(1) de la Charte qui permet à un tribunal d'adapter la réparation aux circonstances particulières de la violation. Vu que la violation de l'art. 14 de la Charte a, en l'espèce, été commise pendant le procès lui‑même, la réparation convenable et juste, au sens du par. 24(1) , consiste à annuler la déclaration de culpabilité de l'accusé et à ordonner la tenue d'un nouveau procès. Jurisprudence Arrêts mentionnés: Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Reale (1973), 13 C.C.C. (2d) 345, conf. par [1975] 2 R.C.S. 624; Roy c. Hackett (1987), 45 D.L.R. (4th) 415; Société des Acadiens du Nouveau‑Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S. 549; MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460; R. c. Kwok Leung (1909), 4 Hong Kong L.R. 161; R. c. Lee Kun, [1916] 1 K.B. 337; Kunnath c. The State, [1993] 4 All E.R. 30; Negron c. New York, 434 F.2d 386 (1970); Valladares c. United States, 871 F.2d 1564 (1989); R. c. Hijazi (1974), 20 C.C.C. (2d) 183; R. c. Hertrich (1982), 67 C.C.C. (2d) 510; R. c. Barrow, [1987] 2 R.C.S. 694; Vézina c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 2; R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588; Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350; Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; R. c. Gruenke, [1991] 3 R.C.S. 263; Tung c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 124 N.R. 388; United States c. Joshi, 896 F.2d 1303 (1990); R. c. Tsang (1985), 27 C.C.C. (3d) 365; R. c. Tabrizi, [1992] O.J. No. 1383 (QL); R. c. Petrovic (1984), 13 C.C.C. (3d) 416; People c. Aguilar, 677 P.2d 1198 (1984); R. c. L.L., [1986] O.J. No. 1954 (QL); Unterreiner c. The Queen (1980), 51 C.C.C. (2d) 373; Meunier c. The Queen (1965), 48 C.R. 14, conf. par [1966] R.C.S. 399; R. c. Grimba (1980), 56 C.C.C. (2d) 570; Korponay c. Procureur général du Canada, [1982] 1 R.C.S. 41; R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 2a) , 7 , 8 , 10b), 11d), 14 , 15 , 24(1) , 25 , 27 . Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 36. Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 271(1) , 650(1) , (3) , 686(1) b)(iii), (iv) [aj. ch. 27 (1er suppl.), art. 145(1) ], 795, 800(2), (3), 803(2)a). Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 577(1), 613(1)b)(iii). Constitution des États‑Unis, Cinquième, Sixième et Quatorzième amendements. Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 213 R.T.N.U. 221, art. 6(3)e). Déclaration canadienne des droits, L.R.C. (1985), app. III, art. 2g). Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 999 R.T.N.U. 171, art. 14(3)f). Doctrine citée Ewaschuk, E. G. Criminal Pleadings & Practice in Canada, vol. 2, 2nd ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1987 (loose‑leaf). Morel, André. «Les garanties en matière de procédure et de peines». Dans Gérald‑A. Beaudoin et Ed Ratushny, dir., Charte canadienne des droits et libertés , 2e éd. Montréal: Wilson & Lafleur, 1989, 555. Proulx, Michel. «The Presence of the Accused at Trial» (1982‑83), 25 Crim. L.Q. 179. Rydstrom, Jean F. «Right of Accused to Have Evidence or Court Proceedings Interpreted» (1971), 36 A.L.R.3d 276. Steele, Graham J. «Court Interpreters in Canadian Criminal Law» (1992), 34 Crim. L.Q. 218. POURVOI contre un arrêt de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, Section d'appel (1992), 116 N.S.R. (2d) 300, 320 A.P.R. 300, qui a rejeté l'appel de l'accusé contre sa déclaration de culpabilité relative à une accusation d'agression sexuelle. Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné. Marguerite J. MacNeil et Frank E. DeMont, pour l'appelant. Robert E. Lutes, c.r., pour l'intimée. Version française du jugement de la Cour rendu par //Le juge en chef Lamer// Le juge en chef Lamer ‑‑ Dans le présent pourvoi, notre Cour est pour la première fois appelée à se pencher sur l'art. 14 de la Charte canadienne des droits et libertés , qui garantit le droit à l'assistance d'un interprète. Aussi mes motifs de jugement sont‑ils un peu plus longs qu'ils ne le seraient normalement. Il est question en l'espèce d'une instance criminelle où celui qui revendique le droit en cause était un accusé qui ne parlait pas et ne comprenait pas l'anglais, la langue dans laquelle l'instance se déroulait. À la suite de l'audition de la présente affaire, le pourvoi a été accueilli à l'unanimité à l'audience et un nouveau procès a été ordonné, avec motifs à suivre. I. Les faits Originaire du Viêt‑nam, l'appelant a été accusé d'avoir, le 22 septembre 1990, commis une agression sexuelle contrairement au par. 271(1) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 et ses modifications. Il ne maîtrisait pas suffisamment l'anglais pour être en mesure de suivre le déroulement des procédures sans l'aide d'un interprète. Monsieur Nguyen a donc servi d'interprète à l'appelant lors de sa comparution le 22 novembre 1990, à son enquête préliminaire le 13 mars 1991 et, sous réserve des lacunes en cause dans le présent pourvoi, à son procès du 31 octobre 1991. Âgée de 15 ans, la plaignante a témoigné que deux asiatiques l'avaient embrassée et caressée pendant que, tôt le matin, elle attendait dans l'entrée d'un immeuble d'habitation qu'on la reconduise chez elle, après avoir gardé de jeunes enfants. Quelques heures après que l'agression se serait produite, la plaignante a déclaré à la police que ses deux assaillants étaient [traduction] «asiatiques», l'un [traduction] «gras» et [traduction] «rasé de près», l'autre ayant le [traduction] «visage grêlé». Trois semaines après l'incident allégué, la plaignante a choisi la photo de l'appelant lors d'une séance d'identification. Au procès, l'appelant était mince et moustachu. La plaignante a déclaré que l'appelant, dans la salle d'audience, était l'homme qu'elle avait antérieurement décrit comme étant «rasé de près» et «gras». Lors du contre‑interrogatoire, elle a reconnu que l'appelant, qui était dans la salle d'audience, n'était pas gras. Le ministère public a fait témoigner le policier qui avait rassemblé les photos aux fins de la séance d'identification et arrêté l'appelant. Lors du contre‑interrogatoire, le policier a déclaré que l'appelant [traduction] «avait peut‑être quelques livres de plus» lors de l'enquête préliminaire, mais qu'il avait [traduction] «peut‑être 10 à 15 livres de plus à la taille» lors de son arrestation, le 24 octobre 1990. Après un bref ajournement en vue d'examiner si elle devait présenter une preuve, la défense a appelé l'interprète, M. Nguyen, pour qu'il témoigne sur le poids de l'accusé à l'automne 1990, au moment où l'attaque aurait eu lieu. Bien que le juge du procès et l'avocate de la défense aient demandé à l'interprète de traduire intégralement le témoignage qu'il faisait, il ne l'a pas fait. Il a plutôt répondu en anglais et n'a résumé son témoignage en vietnamien qu'à la fin de son interrogatoire principal et, de nouveau, après son contre‑interrogatoire. Il ressort du dossier et de l'affidavit produit en appel que l'échange qui a eu lieu entre le juge du procès et M. Nguyen, après le contre‑interrogatoire de ce dernier, n'a pas été traduit du tout à l'appelant. (Les passages pertinents de la transcription sont reproduits ci‑après aux pp. 999 à 1001.) Le 31 octobre 1991, le juge en chef Palmeter de la Cour de comté de la Nouvelle‑Écosse a déclaré l'appelant coupable. Ce dernier a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité pour le motif que la preuve d'identification était viciée et que les lacunes dans la traduction du témoignage l'avaient privé de son droit d'être réellement présent à son procès, contrairement à l'art. 650 du Code criminel . Dans un affidavit déposé à la Cour d'appel, l'interprète, M. Nguyen, jure avoir écouté les enregistrements des résumés qu'il a fournis à l'appelant au procès et traduit ses résumés mot à mot en anglais. Le 22 septembre 1992, la Section d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse a rejeté l'appel de l'appelant: (1992), 116 N.S.R. (2d) 300, 320 A.P.R. 300. II. Les juridictions inférieures Cour de comté (le juge en chef Palmeter) Dans des motifs de jugement oraux, le juge en chef Palmeter a conclu que la jeune fille avait été victime d'une agression sexuelle et qu'elle avait identifié l'appelant comme étant celui qui l'avait agressée. Il a fait remarquer que l'affaire se résumait à une question d'identification: l'agression a‑t‑elle véritablement été commise par l'appelant? Le juge en chef Palmeter a traité de la faiblesse de la preuve d'identification et du poids qu'il devrait lui accorder, puis il a conclu que, la séance d'identification au moyen de photos étant excellente dans la présente affaire, il y avait lieu de lui accorder [traduction] «un poids considérable». Quant au fait que la plaignante avait d'abord décrit l'appelant comme étant «gras», le juge en chef Palmeter déclare ceci: [traduction] En l'espèce, il est question de l'emploi du mot «gras». Qu'entend‑on par «gras»? Ce mot signifie, je suppose, faire de l'embonpoint. Signifie‑t‑il rondelet? Signifie‑t‑il dodu? Nous ne possédons pas vraiment de définition de ce terme. Mais je conviens effectivement avec le ministère public que le poids peut évidemment fluctuer. L'agent concerné a indiqué que l'accusé était plus lourd, quelque 10 à 15 livres plus lourd, à la taille, dans la région de l'abdomen. Si on regarde l'accusé, il n'est certainement pas grand [environ 5 pieds et 6 pouces] et il semble être mince. Je conviens avec le policier qu'aussi peu que 10 à 15 livres changerait considérablement l'apparence de l'accusé. . . . j'accepte le témoignage de la jeune fille en l'espèce. J'accepte son identification de l'accusé. J'ai analysé les observations faites particulièrement pour déterminer si son témoignage sur l'identification est vicié au point [. . .] de ne pouvoir à lui seul justifier la déclaration de culpabilité. Il ne l'est pas, selon moi. Dans les circonstances, j'accepte l'identification. Je conclus que le ministère public a établi hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé et que ce dernier est coupable des infractions reprochées. Il importe de signaler que la question du caractère suffisant de l'interprétation fournie à l'appelant n'a pas été soulevée devant le juge du procès qui n'a fait aucun commentaire à cet égard. Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, Section d'appel (le juge Freeman) Le juge Freeman de la Cour d'appel conclut ceci au sujet de la question de l'interprétation (aux pp. 301 et 302): [traduction] La question de la traduction s'est posée à l'égard du témoignage même de l'interprète désigné par la cour lorsqu'il a été appelé à témoigner pour la défense. Le traducteur, Philip Nguyen, avait déjà servi d'interprète vietnamien désigné par la cour. Dans son bref témoignage, il a déclaré en anglais que M. Tran pesait environ cinq livres de plus lorsqu'il avait fait connaissance avec lui l'année précédente. Il a traduit des résumés de son témoignage à la fin de l'interrogatoire principal et du contre‑interrogatoire. Le juge du procès lui a posé plusieurs questions afin de savoir depuis combien de temps il connaissait M. Tran, et ces questions n'ont pas été traduites pendant qu'il était à la barre des témoins. Au procès, aucune objection n'a été soulevée quant au caractère suffisant de la traduction. Une partie de la traduction contestée portait sur l'interrogatoire de M. Nguyen par l'avocate de M. Tran lui‑même. Ce dernier n'a déposé aucun affidavit indiquant qu'il n'avait pas compris la nature de la preuve qui pesait contre lui. Nul doute que M. Tran avait droit à une traduction intégrale et aussi simultanée que possible de tous les témoignages et procédures, et non pas à de simples résumés. La pratique du témoignage traduit par le témoin lui‑même ne doit pas être encouragée. Il ne saurait faire de doute que la traduction par M. Nguyen de son propre témoignage ne satisfaisait pas à la norme idéale. Voir R. c. Petrovic (1984), 4 O.A.C. 29; 13 C.C.C. (3d) 416 (C.A.). Cela dit, la dérogation à la meilleure norme n'était pas grave au point de pouvoir prétendre qu'elle a privé M. Tran du droit d'être présent à son procès et de présenter une défense pleine et entière. Le témoignage avait une faible valeur probante et M. Tran en a été informé de l'essentiel. III. Questions en litige 1.Le défaut de fournir à l'appelant une traduction intégrale et concomitante de tous les témoignages au procès, particulièrement de l'interrogatoire et du témoignage de l'interprète, a‑t‑il privé l'appelant de son droit d'être présent pendant tout le procès et de présenter une défense pleine et entière, contrairement aux par. 650(1) et (3) du Code criminel ? 2.Les circonstances décrites plus haut entraînent‑elles une violation du droit de l'appelant à un interprète, garanti par l'art. 14 de la Charte? IV. Analyse C'est la première fois que le droit à l'assistance d'un interprète, garanti par l'art. 14 de la Charte, est directement soulevé devant notre Cour. L'article 14 est ainsi rédigé: 14. La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu'ils sont atteints de surdité, ont droit à l'assistance d'un interprète. Le paragraphe 650(1) du Code criminel , qui prévoit qu'un accusé «doit être présent au tribunal pendant tout son procès», et le par. 650(3) , qui confère à l'accusé le droit de «présenter [. . .] une pleine réponse et défense», sont également en cause dans le présent pourvoi. Toutefois, ces dispositions du Code criminel jouent un rôle secondaire par rapport à celui de l'art. 14 de la Charte. Non seulement l'art. 14 prévoit‑il expressément le droit à l'assistance d'un interprète, mais il fait également partie, de par son statut constitutionnel, de la loi suprême et primordiale du pays. L'article 14 de la Charte a également une portée plus large que l'art. 650 du Code. Ce dernier s'applique principalement aux procédures intentées par voie de mise en accusation. Les règles qui régissent la comparution et la présence d'un accusé relativement à des infractions punissables par voie de procédure sommaire sont quelque peu différentes et moins strictes: voir les par. 800(2) et 800(3), l'al. 803(2)a), mais également l'art. 795 du Code. L'article 14 de la Charte confère toutefois à tous les accusés, indépendamment de la gravité de l'infraction reprochée et de sa classification, un droit constitutionnellement garanti à l'assistance d'un interprète lorsque l'accusé ne comprend pas ou ne parle pas la langue du prétoire. Élever le droit à l'assistance d'un interprète au rang de norme constitutionnelle est un pas important qui exige à tout le moins que les règles et les principes applicables aux interprètes, qui ont été conçus sous le régime de la common law et de diverses lois, soient reconsidérés et, si nécessaire, adaptés afin de correspondre aux préceptes de la nouvelle ère de la Charte. En même temps, il n'y a pas de doute que la jurisprudence abondante qui existe déjà sur la question des interprètes, dont celle qui est fondée sur l'art. 650 du Code, jouera un rôle important dans la détermination de la portée du droit garanti par l'art. 14 de la Charte. J'aimerais avant tout préciser que l'analyse qui suit de l'art. 14 de la Charte porte spécifiquement sur le droit d'un accusé dans le cadre de procédures criminelles et ne doit pas être considérée comme ayant nécessairement une application plus générale. En d'autres termes, je ne me prononcerai pas pour le moment sur la possibilité qu'il soit nécessaire d'établir et d'appliquer des règles différentes à d'autres situations qui tombent à bon droit sous le coup de l'art. 14 de la Charte ‑‑ par exemple, lorsque les procédures en question sont de nature civile ou administrative. En l'espèce, notre Cour doit entreprendre la délimitation des paramètres du droit à l'assistance d'un interprète, lequel droit est formulé en des termes très généraux à l'art. 14 de la Charte. Pour déterminer la portée d'un droit garanti par la Charte, les propos du juge Dickson (plus tard Juge en chef), qui s'exprimait au nom de la Cour sur l'art. 8 de la Charte , dans Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, aux pp. 156 et 157, constituent un point de départ utile: La Charte canadienne des droits et libertés est un document qui vise un but. Ce but est de garantir et de protéger, dans des limites raisonnables, la jouissance des droits et libertés qu'elle enchâsse . . . . . . la façon appropriée d'aborder l'interprétation de la Charte canadienne des droits et libertés est de considérer le but qu'elle vise [. . .] [ce qui rend] d'abord nécessaire de préciser le but fondamental de [l'article de la Charte] [. . .]: en d'autres termes, il faut d'abord délimiter la nature des droits qu'il vise à protéger. Dans R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, à la p. 344, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a précisé la façon dont les intérêts qui sont destinés à être protégés par un droit garanti par la Charte doivent être déterminés: À mon avis, il faut faire cette analyse et l'objet du droit ou de la liberté en question doit être déterminé en fonction de la nature et des objectifs plus larges de la Charte elle‑même, des termes choisis pour énoncer ce droit ou cette liberté, des origines historiques des concepts enchâssés et, s'il y a lieu, en fonction du sens et de l'objet des autres libertés et droits particuliers qui s'y rattachent selon le texte de la Charte. Comme on le souligne dans l'arrêt Southam, l'interprétation doit être libérale plutôt que formaliste et viser à réaliser l'objet de la garantie et à assurer que les citoyens bénéficient pleinement de la protection accordée par la Charte. En même temps, il importe de ne pas aller au delà de l'objet véritable du droit ou de la liberté en question et de se rappeler que la Charte n'a pas été adoptée en l'absence de tout contexte et que, par conséquent, comme l'illustre l'arrêt de notre Cour Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357, elle doit être située dans ses contextes linguistique, philosophique et historique appropriés. Le processus d'interprétation doit donc commencer par l'examen de la façon dont le droit d'un accusé aux services d'un interprète a historiquement été interprété et appliqué sous le régime de la common law et des lois particulières, de la façon dont il a été formulé dans les textes internationaux et européens sur les droits de la personne, et de la manière dont les tribunaux américains ont déduit ce droit du texte de la Constitution des États‑Unis. Ce n'est qu'en examinant le contexte historico‑juridique dans lequel le droit a évolué, de même que le texte de l'art. 14 de la Charte et sa relation avec les autres dispositions de la Charte, que l'objectif du droit et les intérêts qu'il cherche à protéger peuvent être cernés et que l'on peut commencer à en délimiter les paramètres. a) Historique (i) La common law Historiquement, la common law n'a pas toujours constamment reconnu le besoin d'un accusé de recourir à l'assistance d'un interprète, même dans le cadre de procès criminels importants. C'est ce qu'on a souligné non seulement dans R. c. Reale (1973), 13 C.C.C. (2d) 345 (C.A. Ont.) (conf. par [1975] 2 R.C.S. 624), à la p. 347, mais aussi plus récemment dans Roy c. Hackett (1987), 45 D.L.R. (4th) 415 (C.A. Ont.), aux pp. 423 et 424. Toutefois, avec le temps, les protections offertes en common law aux accusés ayant besoin de l'assistance d'un interprète se sont accrues. C'est ce qui ressort de deux arrêts récents mettant en cause les droits en matière de langues officielles garantis dans la Constitution, où notre Cour a décrit l'assistance d'un interprète comme étant un droit fondamental fondé sur les règles de justice naturelle: Société des Acadiens du Nouveau‑Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S. 549, et MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460. Pour qu'une audition soit équitable, la partie qui éprouve des difficultés avec la langue des procédures doit non seulement comprendre les procédures, mais aussi être comprise. Dans l'arrêt MacDonald, le juge Beetz affirme, au nom de la Cour à la majorité, aux pp. 499 et 500: Il va de soi que chacun jouit, en common law, du droit à un procès équitable, y compris le droit d'être informé de la preuve qui pèse contre lui, ainsi que le droit à une défense pleine et entière. Lorsque le défendeur ne comprend pas la procédure engagée contre lui, parce qu'il est incapable de comprendre la langue dans laquelle l'instance se déroule, ou parce qu'il est atteint de surdité, l'exercice effectif de ces droits peut fort bien imposer au tribunal une obligation corrélative de fournir une traduction appropriée. Mais le droit du défendeur de comprendre ce qui se passe dans le prétoire et d'y être compris est non pas un droit distinct, ni un droit linguistique, mais un aspect du droit à un procès équitable. Cependant, il devrait être tout à fait clair que ce droit à un procès équitable que reconnaît la common law, y compris le droit du défendeur de comprendre ce qui se passe dans le prétoire et d'y être compris, est un droit fondamental qui est profondément et fermement enraciné dans la structure même du système juridique canadien. C'est pourquoi certains aspects de ce droit sont enchâssés tout autant sous la forme de dispositions générales que sous celle de dispositions spécifiques dans la Charte, comme l'art. 7 relatif à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, et l'art. 14 portant sur l'assistance d'un interprète. [Je souligne.] L'importance fondamentale du droit de l'accusé à l'assistance d'un interprète, en common law, a également été soulignée par le juge Wilson qui, dans l'arrêt Société des Acadiens, a rédigé ses propres motifs et souscrit au résultat. À la page 622, elle a fait remarquer que «le principe de l'équité dans les procédures judiciaires exige à tout le moins qu'il y ait une capacité de comprendre et d'être compris». Lorsqu'on passe en revue l'évolution en common law du droit d'un accusé aux services d'un interprète, l'affaire R. c. Kwok Leung (1909), 4 Hong Kong L.R. 161 (la cour au complet), ressort comme une première décision marquante. Le précédent plus connu est toutefois l'arrêt anglais R. c. Lee Kun, [1916] 1 K.B. 337 (C.C.A.), qui reposait largement sur les principes énoncés dans Kwok Leung. Dans Lee Kun, l'accusé était inculpé de meurtre. Il ne parlait pas et ne comprenait pas l'anglais. Bien que la preuve lui ait été traduite lors de sa comparution devant un magistrat (une procédure analogue à notre enquête préliminaire), celle produite à son procès ne l'a pas été. La Court of Criminal Appeal a refusé l'autorisation d'appeler pour le motif que, même si l'absence d'interprétation au procès était une irrégularité, aucune erreur judiciaire grave n'avait été commise puisque la preuve au procès était identique à celle qui avait été présentée devant le magistrat. Toutefois, son opinion incidente s'est avérée très influente dans l'évolution subséquente du droit de common law à l'assistance d'un interprète et elle a encore aujourd'hui des répercussions importantes. Bref, Lee Kun pose deux prémisses fondamentales. Premièrement, lorsqu'une personne non représentée et accusée d'une infraction criminelle ne comprend pas et ne parle pas la langue du prétoire, la preuve présentée au procès doit lui être traduite. On ne peut renoncer à cette règle. Deuxièmement, dans le cas analogue d'un accusé représenté par un avocat, la preuve doit également être traduite à moins que l'accusé ou l'avocat n'exprime la volonté de ne pas se prévaloir de ces services et que le juge soit d'avis que l'accusé comprend essentiellement la nature de la preuve qui sera produite contre lui. En plus d'énoncer ces deux règles fondamentales, l'arrêt Lee Kun est capital en raison de l'importance qu'il attache à la «présence» de l'accusé au sens actif de comprendre les procédures. Le lord juge en chef Reading formule ainsi la question, à la p. 341: [traduction] L'accusé devrait être présent au procès pour pouvoir entendre la preuve présentée contre lui et avoir la possibilité d'y répondre, après l'avoir entendue. La présence de l'accusé signifie non seulement qu'il doit être présent physiquement, mais également qu'il doit être en mesure de comprendre la nature des procédures. [Je souligne.] Il y a également lieu de signaler ce qu'on dit dans l'arrêt Lee Kun sur les autres questions qui sont toujours pertinentes pour délimiter le droit aujourd'hui ‑‑ soit l'obligation positive de nos tribunaux d'assurer que ceux dont la liberté est menacée comprennent et soient compris, la renonciation et la raison de fournir aux accusés l'assistance d'un interprète. Par exemple, dans le passage suivant qui porte sur l'accusé non représenté, le lord juge en chef Reading rejette la possibilité d'une renonciation valide, souligne le rôle indépendant des tribunaux et énonce les raisons de principe générales pour lesquelles le droit à l'assistance d'un interprète doit être valorisé et protégé (à la p. 341). [traduction] Si [l'accusé] ne comprend pas l'anglais, il ne peut renoncer au respect de la règle portant que la preuve doit être traduite; il ne peut y renoncer ni par consentement explicite ni par consentement implicite, peu importe qu'il demande ou non l'assistance d'un interprète. Il revient à la cour de veiller à ce que soient prises les mesures nécessaires pour qu'il comprenne la preuve en dépit du fait que, par ignorance, timidité ou indifférence à l'égard de ses propres intérêts, il ne fait aucune demande à la cour. Il en est ainsi parce que le procès d'une personne accusée d'une infraction criminelle n'est pas un concours d'intérêts privés où les parties peuvent renoncer à volonté à leurs droits. La poursuite de criminels et l'application du droit criminel concernent l'État. Tout citoyen a intérêt à ce que les personnes ne soient déclarées coupables de crimes et ne soient privées de leur vie ou de leur liberté que si elles sont jugées conformément aux garanties que la loi prend tant de soin à offrir. Il importe de signaler que le lord juge en chef Reading a précisé que, dans les cas où l'accusé ne parle pas et ne comprend pas la langue employée par le tribunal, il faut d'abord et avant tout veiller à ce qu'aucune injustice ne soit commise, même lorsqu'il en résulte des inconvénients ou un délai supplémentaire et que l'accusé souhaite renoncer au droit ou encore l'exerce avec insouciance. L'opinion incidente du lord juge en chef Reading dans l'arrêt Lee Kun a été expressément approuvée et appliquée dans l'arrêt très récent du Conseil privé, Kunnath c. The State, [1993] 4 All E.R. 30. Dans cette affaire, l'accusé était originaire de l'Inde, mais a été arrêté à l'île Maurice où il a été jugé pour trafic de drogue. Le procès s'est déroulé entièrement en anglais. L'accusé, qui était représenté par un avocat, parlait le malayalam. Bien que l'interprète ait été présent pendant tout le procès, il n'a traduit aucun témoignage à l'accusé, se contentant de traduire l'accusation, apparemment parce qu'il croyait ne pouvoir le faire que sur l'ordre du juge du procès. Lorsque l'accusé s'est adressé au tribunal depuis le banc des accusés, l'interprète a traduit ses propos, dont son affirmation qu'il n'avait pas compris ce que les témoins avaient dit. L'accusé a été déclaré coupable et condamné à mort. Même si l'affaire soulevait les questions de l'interprétation et de l'application d'une disposition de la Constitution de l'île Maurice garantissant le droit à l'assistance d'un interprète, le Conseil privé a tranché l'affaire selon des principes de common law, se contentant d'ajouter quelques commentaires sur l'interprétation juste de la garantie constitutionnelle. Dans un arrêt unanime, le Conseil privé a, dans l'affaire Kunnath, souligné qu'en vertu de son obligation de garantir un procès équitable, le juge du procès aurait dû veiller à ce que les services d'interprète fournis à l'accusé soient réellement utilisés. Le Conseil privé a conclu que, d'après les faits de l'affaire, l'on ne pouvait aucunement prétendre que le juge du procès ignorait que l'accusé était incapable de comprendre les procédures. Le Conseil privé réitère, à la p. 35, la nécessité pour un accusé d'assister utilement et activement à son procès: [traduction] Selon un principe essentiel du droit criminel, un procès relatif à un acte criminel devrait se dérouler en présence de l'accusé [citations omises] [. . .] le fondement de ce principe est non seulement que l'accusé devrait être physiquement présent, mais aussi qu'en raison de sa présence il devrait être en mesure de comprendre les procédures et de décider quels témoins il souhaite appeler, s'il témoignera ou non et, dans l'affirmative, au sujet de quelles questions pertinentes quant à la preuve qui pèse contre lui [citations omises]. On ne saurait prétendre qu'un accusé qui n'a pas compris le déroulement des procédures engagées contre lui a, en l'absence de consentement explicite, subi un procès équitable. [Je souligne.] En définitive, le Conseil privé a conclu qu'il y avait lieu d'accueillir l'appel et d'annuler la déclaration de culpabilité pour le motif que l'accusé avait été privé de la possibilité de subir un procès équitable et qu'une erreur judiciaire grave avait été commise. L'arrêt récent du Conseil privé dans Kunnath, de même que les opinions incidentes de notre Cour dans les affaires MacDonald et Société des Acadiens, relatives aux langues officielles, confirment qu'une personne faisant face à des accusations criminelles, qui ne parle pas ou ne comprend pas la langue du prétoire, a le droit en common law d'obtenir l'assistance d'un interprète. Ce droit est un moyen d'assurer que les procédures soient équitables et conformes aux principes fondamentaux de justice naturelle. (ii) Les lois particulières La corrélation entre le droit et l'obligation d'un accusé d'être présent au procès et son droit à l'assistance d'un interprète, qui a été soulignée pour la première fois dans des anciennes affaires de common law comme Kwok Leung et Lee Kun, a subséquemment été intégrée dans l'interprétation par les tribunaux de la disposition du Code criminel qui exige qu'un accusé soit présent au tribunal pendant tout son procès. Voici le texte actuel de cette disposition du Code qui se trouve au par. 650(1) : 650. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un accusé, autre qu'une personne morale, doit être présent au tribunal pendant tout son procès. Selon G. J. Steele, dans «Court Interpreters in Canadian Criminal Law» (1992), 34 Crim. L.Q. 218, à la p. 229, jusqu'à l'avènement au Canada de textes législatifs et constitutionnels proclamant expressément que l'interprétation est un droit, [traduction] «[t]out le droit en mati
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196