R. c. Cook
Court headnote
R. c. Cook Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-04-24 Recueil [1997] 1 RCS 1113 Numéro de dossier 25394 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Nouveau-Brunswick Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25394 Contenu de la décision R. c. Cook, [1997] 1 R.C.S. 1113 Sa Majesté la Reine Appelante c. Donald Wayne Cook Intimé Répertorié: R. c. Cook No du greffe: 25394. Audition et jugement: 20 février 1997. Motifs déposés: 24 avril 1997. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel du nouveau‑brunswick Droit criminel ‑‑ Obligations du ministère public dans la conduite de sa cause ‑‑ Le ministère public n’a pas cité à témoigner la victime de l’attaque ‑‑ Établissement des faits grâce à d’autres témoins ‑‑ Dans la présentation de sa preuve principale, le ministère public a‑t‑il l’obligation de citer certains témoins? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 651(3) . L’intimé a été accusé d’avoir commis des voies de fait causant des lésions corporelles à un homme et d’avoir commis deux agressions sexuelles contre une femme, à la suite d’un incident survenu à l’appartement de cette dernière. Le jury a rendu un verdict de culpabilité à l’égard du premier chef d’accusat…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
R. c. Cook
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1997-04-24
Recueil
[1997] 1 RCS 1113
Numéro de dossier
25394
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.
En appel de
Nouveau-Brunswick
Sujets
Droit criminel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25394
Contenu de la décision
R. c. Cook, [1997] 1 R.C.S. 1113
Sa Majesté la Reine Appelante
c.
Donald Wayne Cook Intimé
Répertorié: R. c. Cook
No du greffe: 25394.
Audition et jugement: 20 février 1997.
Motifs déposés: 24 avril 1997.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d’appel du nouveau‑brunswick
Droit criminel ‑‑ Obligations du ministère public dans la conduite de sa cause ‑‑ Le ministère public n’a pas cité à témoigner la victime de l’attaque ‑‑ Établissement des faits grâce à d’autres témoins ‑‑ Dans la présentation de sa preuve principale, le ministère public a‑t‑il l’obligation de citer certains témoins? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 651(3) .
L’intimé a été accusé d’avoir commis des voies de fait causant des lésions corporelles à un homme et d’avoir commis deux agressions sexuelles contre une femme, à la suite d’un incident survenu à l’appartement de cette dernière. Le jury a rendu un verdict de culpabilité à l’égard du premier chef d’accusation, mais s’est déclaré dans l’impasse quant aux deux autres chefs. La victime de sexe masculin n’a pas témoigné. Le principal témoin du ministère public était la femme; son témoignage relatif aux voies de fait causant des lésions corporelles a été corroboré par d’autres éléments de preuve, dont: (1) l’analyse génétique établissant que le sang trouvé sur les lieux du crime était celui de la victime; (2) la machette utilisée pour commettre les voies de fait; (3) la déposition confirmant l’appel téléphonique reçu à l’appartement et la demande d’aide; (4) le témoignage du médecin qui a soigné la victime, selon lequel l’aspect de la blessure donnait à penser qu’elle résultait d’un coup de machette; (5) le témoignage de la mère de la femme, arrivée à l’appartement le matin, peu après l’incident, quant à la présence de l’accusé sur les lieux. Au procès, l’intimé ne s’est nullement opposé au fait que la victime n’avait pas témoigné, et il ne s’est pas prévalu de son droit de faire entendre des témoins. La déclaration de culpabilité a été renversée en appel. La question soulevée dans le présent pourvoi est de savoir si, dans la présentation de sa preuve principale, le ministère public est tenu de citer certains témoins.
Arrêt: Le pourvoi est accueilli.
Il est reconnu, comme principe général de bon fonctionnement du système de justice criminelle, que le ministère public doit disposer d’un assez large pouvoir discrétionnaire s’étendant à tous les aspects de l’instance. Ce pouvoir discrétionnaire n’est pas absolu et l’exercice irrégulier du pouvoir discrétionnaire de la poursuite peut mener à une conclusion d’abus de procédure. Le ministère public ne peut adopter une attitude purement contradictoire à l’égard de la défense, étant donné sa fonction spéciale qui consiste à s’assurer que justice soit rendue, mais il est à la fois permis et souhaitable qu’il s’engage vigoureusement et au mieux de ses habiletés dans la poursuite d’un but légitime. Ce pouvoir discrétionnaire s’exerce en partie par le choix des témoins cités à témoigner. Étant donné la prédilection de la Cour pour la reconnaissance du pouvoir discrétionnaire du ministère public, il faudrait des arguments contraires solides pour justifier la création d’une obligation empiétant de manière si nette sur ce pouvoir.
L’expression «essentiel pour la narration de l’histoire», dans l’arrêt Lemay c. The King, ne signifie pas que tous les témoins dont la déposition serait pertinente doivent être cités par la poursuite. La jurisprudence ne permet pas de conclure en ce sens. L’expression ne vise que la charge de la preuve incombant au ministère public dans une procédure criminelle. Lorsque «l’histoire» n’est pas présentée adéquatement, des éléments de l’infraction peuvent ne pas être suffisamment prouvés et le ministère public risque de perdre la cause. De plus, la question de savoir si des témoins ont été cités peut devenir un facteur dont une cour d’appel tiendra compte pour statuer sur le caractère raisonnable du verdict.
Le principal moyen traditionnellement invoqué contre le pouvoir discrétionnaire du ministère public de citer les témoins concerne l’équité. Trois moyens intéressant l’équité ont été invoqués: l’omission par le ministère public de citer des témoins assimilable au recours à des pièges pendant le procès, la perte de la possibilité de contre‑interroger le témoin et celle du droit de l’accusé de s’adresser au jury en dernier.
Étant donné que le ministère public a maintenant l’obligation de divulguer l’information pertinente en sa possession (R. c. Stinchcombe), la défense ne peut de nos jours être «surprise», en ce sens qu’elle aurait ignoré l’existence d’éléments de preuve potentiellement exculpatoires ou d’incohérences graves dans le récit d’un témoin, découverts par le ministère public. Toute règle fondée sur la nécessité de présenter tous les faits importants et forçant le ministère public à citer certains témoins a été abrogée par l’évolution du droit en matière de divulgation. L’accusé n’est pas «surpris» en raison du fait qu’un témoin donné n’est pas cité; tout risque d’injustice à cet égard est dissipé grâce à la divulgation et au droit qu’a l’accusé de faire entendre le témoin.
La contemporanéité du contre‑interrogatoire d’un témoin n’est pas nécessaire pour garantir l’équité du procès. Aucun préjudice n’a été causé du fait que l’intimé n’a pas eu le loisir de contre‑interroger tous les témoins potentiels dans cette affaire, que le ministère public ait souhaité ou non les faire témoigner. L’accusé qui craint d’être privé de la possibilité de contre‑interroger peut invoquer, dans les cas qui s’y prêtent, la Loi sur la preuve au Canada . Dans les rares cas où le désavantage tactique pour la défense de faire entendre un témoin potentiellement hostile serait manifestement inéquitable, le juge du procès aurait le droit de prendre en considération ce facteur pour décider s’il cite lui‑même le témoin.
L’omission par le ministère public de citer un témoin qui aurait pour effet de causer un préjudice à l’accusé en raison de la perte du pouvoir de s’adresser au jury en dernier ne devrait pas porter atteinte au pouvoir discrétionnaire du ministère public de citer les témoins de son choix. Il s’agit plutôt d’un facteur que le juge du procès peut prendre en considération pour décider s’il cite lui‑même le témoin. Cette solution souple est préférable et permet au juge du procès de peser soigneusement les éléments opposés et d’évaluer le préjudice réel que subirait l’accusé, plutôt que de simplement conjecturer sur un préjudice éventuel.
Le témoignage du plaignant ou de la victime ne devrait pas être traité différemment des dépositions des autres témoins. Dans la plupart des cas, s’il ne présente absolument aucune déclaration du plaignant ou de la victime, le ministère public aura besoin d’autres éléments particulièrement probants pour établir la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. Il lui sera d’autant plus difficile d’y parvenir qu’il semblera n’y avoir aucune bonne raison de refuser de faire entendre le témoin. Dans un grand nombre de cas, cela soulèverait des questions légitimes dans l’esprit du juge des faits si la victime était disposée à témoigner et capable de le faire, mais que, sans explication, le ministère public se refusait à la citer. Néanmoins, le ministère public n’est pas tenu de citer le témoin.
Lorsque le ministère public ne cite pas un témoin donné, deux difficultés peuvent théoriquement surgir. Premièrement, cela peut soulever la question de la divulgation car l’on pourrait soutenir que le ministère public a pris connaissance d’une information de nature à nuire à l’accusation. Il faut alors appliquer l’approche utilisée par notre Cour dans les cas où la divulgation n’a pas été faite de façon appropriée. Deuxièmement, lorsque le ministère public abuse intentionnellement de son pouvoir discrétionnaire d’une façon ou d’une autre en s’abstenant de citer le témoin, le juge du procès peut toujours prendre en considération la conduite du ministère public pour déterminer s’il doit exercer son pouvoir discrétionnaire de citer le témoin ou, subsidiairement, pour conclure que le ministère public a commis un abus de procédure.
Le juge du procès ne s’est pas trompé en ne s’enquérant pas des motifs pour lesquels le ministère public avait décidé de ne pas citer la victime. Il incombe à l’accusé de faire la preuve de l’inconduite du substitut du procureur général. De même, il ne sera possible de conclure à l’abus de procédure ou à l’existence d’une «raison détournée» que si l’accusé parvient à faire la preuve, selon la prépondérance des probabilités, de cette conduite. La citation de témoins par le juge du procès relève du pouvoir discrétionnaire du juge, et ce pouvoir ne devrait être exercé que rarement pour ne pas porter atteinte indûment à la nature contradictoire de la procédure.
Jurisprudence
Arrêts examinés: Lemay c. The King, [1952] 1 R.C.S. 232; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; Seneviratne c. R., [1936] 3 All E.R. 36; Adel Muhammed El Dabbah c. Attorney‑General for Palestine, [1944] A.C. 156; R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168; R. c. V. (J.) (1994), 91 C.C.C. (3d) 284; R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701; arrêts mentionnés: R. c. T. (V.), [1992] 1 R.C.S. 749; Smythe c. La Reine, [1971] R.C.S. 680; R. c. Verrette, [1978] 2 R.C.S. 838; R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601; États‑Unis d’Amérique c. Leon, [1996] 1 R.C.S. 888; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; Boucher c. The Queen, [1955] R.C.S. 16; R. c. Gruenke, [1991] 3 R.C.S. 263; R. c. Bain, [1992] 1 R.C.S. 91; R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229; R. c. Murdoch (1978), 40 C.C.C. (2d) 97; R. c. Jewell and Wiseman (1980), 54 C.C.C. (2d) 286; R. c. Oliva, [1965] 3 All E.R. 116; Whitehorn c. The Queen (1983), 152 C.L.R. 657; The Queen c. Apostilides (1984), 154 C.L.R. 563; R. c. Gallagher (D.N.) (1994), 48 B.C.A.C. 139; People c. Andre W., 404 N.Y.S.2d 578 (1978); R. c. Franks (1991), 67 C.C.C. (3d) 280;
R. c. Noble, [1997] 1 R.C.S. 874; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; R. c. Levogiannis, [1993] 4 R.C.S. 475; Cunningham c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 143; Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.‑B.), [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740; Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158; R. c. Guyatt (1994), 35 C.R. (4th) 178; R. c. Hutchinson (1995), 99 C.C.C. (3d) 88; R. c. Rose (J.) (1996), 90 O.A.C. 193; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; R. c. Black (1990), 55 C.C.C. (3d) 421; R. c. Taylor (1970), 1 C.C.C. (2d) 321; R. c. Chaplin, [1995] 1 R.C.S. 727.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 651(3) .
Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑5, art. 9 .
Doctrine citée
Mewett, Alan W. Witnesses. Scarborough, Ont.: Carswell, 1995.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick (1996), 178 R.N.-B. (2e) 38, 454 A.P.R. 38, 107 C.C.C. (3d) 334, 49 C.R. (4th) 17, qui a accueilli un appel contre une déclaration de culpabilité prononcée par le juge McLellan. Pourvoi accueilli.
Graham J. Sleeth, c.r., et Christopher T. Titus, pour l’appelante.
Margaret Gallagher, pour l’intimé.
//Le juge L’Heureux-Dubé//
Le jugement de la Cour a été rendu par
1. Le juge L’Heureux‑Dubé ‑‑ Quels témoins le ministère public a‑t‑il l’obligation, le cas échéant, de faire entendre dans une procédure criminelle? C’est la principale question en litige dans le présent pourvoi. À l’issue de l’audience, la Cour a accueilli le pourvoi séance tenante, motifs à suivre. Voici ces motifs.
Les faits
2. Les faits de la présente affaire sont assez simples. L’intimé a été accusé de trois actes criminels, chaque chef d’accusation découlant d’une série d’événements qui seraient survenus le 4 mars 1994. Les deux premiers chefs d’accusation — avoir commis une agression sexuelle armée et avoir proféré des menaces de mort — concernaient une femme, Lelayna Rebane, alors que le troisième — avoir commis des voies de fait causant des lésions corporelles — concernait une autre victime, un homme, Troy Dorbyson. Après un procès d’une journée et près de huit heures de délibérations, le jury s’est déclaré dans l’impasse relativement aux chefs d’accusation concernant Rebane. L’intimé a cependant été reconnu coupable de voies de fait causant des lésions corporelles. Le présent pourvoi porte seulement sur cette déclaration de culpabilité.
3. Rebane fut le témoin principal du ministère public au procès. Elle a affirmé que, le 4 mars 1994, vers 1 h 30, elle est retournée chez elle, à son appartement, après avoir passé la soirée dans une boîte de nuit avec des amis. Comme prévu, son ami et ancien amoureux, Dorbyson, l’y attendait, et ils ont eu des relations sexuelles consensuelles. À 2 h 30, de retour de la salle de bains, elle a trouvé l’intimé et son cousin — deux hommes qu’elle connaissait — dans la cuisine, se disputant avec Dorbyson. Aucun des deux n’y avait été invité.
4. La dispute a apparemment mal tourné lorsque l’intimé a commencé à crier à Dorbyson de quitter l’appartement. Dorbyson ayant refusé, l’intimé s’est avancé vers lui, a sorti une grande machette qu’il dissimulait derrière son dos, s’est élancé et l’a frappé au bras. Un flot de sang s’est déversé sur le sol.
5. Sur ces entrefaites, une amie de Rebane a téléphoné à l’appartement. Rebane a témoigné qu’elle a décroché le combiné et qu’elle a essayé de dire à son amie ce qui se passait, mais que l’intimé avait alors coupé le cordon de raccord du téléphone avec la machette et qu’il s’était mis à crier après elle. Dans la confusion qui s’ensuivit, Dorbyson s’est enfui de l’appartement. Juste après, l’intimé aurait forcé Rebane à entrer dans la chambre à coucher et l’aurait agressée sexuellement pendant des heures.
6. Lorsqu’elle a parlé à la police le jour suivant, Rebane a omis la partie de l’incident se rapportant à Dorbyson. Cependant, au cours de leur enquête, les policiers ont ultérieurement su que Dorbyson s’était trouvé dans l’appartement. Lorsqu’ils ont interrogé Rebane à ce sujet, elle leur a dit qu’un mandat d’arrestation avait été délivré contre Dorbyson pour une autre affaire et que, «pour le protéger», elle n’avait pas mentionné son rôle dans ces événements.
7. Dorbyson n’a jamais témoigné au procès. Toutefois, la preuve présentée au moyen d’autres témoins a confirmé les divers éléments du récit de Rebane. Premièrement, du sang a été récupéré sur le sol de l’appartement et une analyse génétique a permis de déterminer qu’il s’agissait de celui de Dorbyson. Deuxièmement, la police a trouvé une machette lors d’une perquisition chez le cousin de l’intimé. Troisièmement, le cordon du téléphone avait effectivement été tranché et une amie a confirmé avoir parlé à Rebane le matin en question et avoir perdu soudainement la communication. Quatrièmement, le médecin de Dorbyson a témoigné et confirmé que Dorbyson avait été traité tôt le matin où l’incident se serait produit, pour une blessure au bras dont l’aspect donnait à penser qu’elle pouvait résulter d’un coup de machette. Finalement, la mère de Rebane, qui était arrivée à l’appartement ultérieurement ce matin‑là, a confirmé que l’intimé s’y trouvait.
8. Au procès, l’intimé ne s’est nullement opposé au fait que M. Dorbyson n’avait pas témoigné, et il ne s’est pas prévalu de son droit de faire entendre des témoins. Après une longue période de délibération, le jury a rendu un verdict de culpabilité quant à l’accusation de voies de fait causant des lésions corporelles, mais s’est trouvé dans l’impasse quant aux deux autres chefs d’accusation.
Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick (1996), 178 R.N.-B. (2e) 38
9. L’intimé a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité devant la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick. La question de droit dont la cour était saisie comportait deux volets: le ministère public avait‑il l’obligation de citer M. Dorbyson à témoigner et, le cas échéant, quelles étaient les conséquences de l’omission du ministère public à cet égard?
Le juge Ryan (avec l’appui du juge Ayles)
10. Le juge Ryan a d’abord examiné le pouvoir discrétionnaire général que possède le ministère public quant à la présentation de sa preuve. Il a reconnu que les substituts du procureur général ont le pouvoir discrétionnaire de faire entendre ou non des témoins selon qu’ils le jugent nécessaire. Ce pouvoir discrétionnaire a aussi été reconnu par une abondante jurisprudence, tant en Angleterre qu’au Canada, et plus particulièrement par l’arrêt Lemay c. The King, [1952] 1 R.C.S. 232.
11. Néanmoins, le juge Ryan s’est dit préoccupé par les faits de l’espèce, particulièrement en raison de l’incapacité du ministère public de citer à l’appui quelque décision que ce soit où un plaignant habile à témoigner et disponible n’aurait pas été appelé à témoigner. Le juge Ryan a aussi affirmé que les accusés ont le droit de faire face à leurs accusateurs. Il a conclu que le pouvoir discrétionnaire de faire entendre des témoins, reconnu par la jurisprudence au ministère public, n’allait pas jusqu’à permettre de ne pas citer la personne dont émane la plainte originale ou qui est au centre du litige et que le ministère public aurait dû faire entendre ce témoin, au moins aux fins de permettre à l’accusé de le contre‑interroger.
12. En outre, il était préoccupé du fait qu’en aucun temps le substitut du procureur général n’avait donné une explication valable au juge ou au jury quant à savoir pourquoi Dorbyson, la victime de l’agression alléguée, n’était pas appelé à témoigner. Il a conclu que les déclarations du substitut du procureur général à ce sujet au cours du procès auraient vraisemblablement créé de la confusion dans l’esprit des jurés, compte tenu que, dans son exposé final, il aurait fait certaines allusions malveillantes quant à la conduite de Dorbyson la nuit des événements en question. Il s’est demandé comment la justice était servie par le dénigrement d’une personne qui n’avait pas témoigné, puis par l’invitation faite aux jurés de s’interroger quant aux raisons pour lesquelles le témoin n’avait pas été entendu. Il a noté que Rebane, l’autre témoin, avait été entendue, bien que son témoignage ait comporté certaines incohérences et certaines omissions.
13. Le juge Ryan a conclu que, s’il avait tort de croire que le substitut du procureur général avait l’obligation d’appeler le plaignant à la barre, alors, subsidiairement, le juge du procès avait l’obligation de voir à ce que cela soit fait. Il a conclu que le juge du procès aurait dû demander pourquoi le plaignant n’était pas appelé à témoigner et que le substitut du procureur général avait, en contrepartie, le devoir de convaincre le juge qu’il n’agissait pas pour des motifs inavoués. Une fois en possession de tous les renseignements nécessaires, le juge aurait pu prendre une décision éclairée quant à savoir s’il devait ne rien faire, ordonner que le témoin soit cité ou le citer lui‑même.
14. Le juge Ryan a conclu que permettre au ministère public de refuser sans raison valable de faire entendre le plaignant ou la victime créerait un dangereux précédent. Étant donné que le ministère public n’avait pas cité le témoin et que le juge du procès n’avait pas examiné les motifs de cette omission, il a considéré qu’il y avait eu déni de justice et, par conséquent, il a accueilli l’appel.
Le juge en chef Hoyt (dissident)
15. Le juge en chef Hoyt a rejeté l’argument de l’intimé suivant lequel le ministère public a l’obligation de faire entendre tous les témoins importants. Au contraire, il a conclu que la jurisprudence appuie très largement l’idée que le ministère public possède un large pouvoir discrétionnaire pour décider quels témoins citer.
16. Le juge en chef Hoyt a conclu que, si certaines affaires antérieures à la Charte peuvent peut‑être être interprétées comme suggérant que le ministère public a le devoir de citer tous les témoins importants, cette obligation a été supprimée par l’arrêt de notre Cour R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326. Selon lui, la justification sous‑jacente à l’imposition d’un quelconque devoir en ce sens dans ces décisions était d’empêcher que la défense ne puisse avoir accès à des témoins qui pourraient lui être favorables. D’après le juge en chef Hoyt, grâce à la réorganisation du processus de divulgation opéré par l’arrêt Stinchcombe, ce type de problème ne risque plus de se produire. Il a conclu, aux pp. 64 et 65, par ce commentaire sur la présente affaire:
[traduction] . . . la Couronne n’était pas obligée d’appeler M. Dorbyson à témoigner. Elle a pu avoir un certain nombre de motifs de ne pas l’appeler. Quel que soit ce motif, rien n’indique que la Couronne ait agi de mauvaise foi ou pour des motifs détournés. La Couronne a satisfait à ses obligations au moyen d’une pleine divulgation; elle a même été plus loin en donnant accès à M. Dorbyson pour que le juge puisse ordonner à la Couronne de l’appeler ou que M. Cook puisse décider de l’appeler, selon le cas.
Analyse
17. Dans la présentation de sa preuve principale, le ministère public a‑t‑il l’obligation incontournable de citer certains témoins? Il est surprenant de constater qu’en dépit de plusieurs décisions judiciaires qui se sont penchées longuement sur cette question au cours des 60 dernières années, celle‑ci fait toujours l’objet de controverse. Bien qu’on puisse facilement avancer que de nombreux arrêts ont rejeté sans équivoque toute idée d’une obligation de la part du ministère public de citer des témoins, une lecture attentive de certaines décisions rendues récemment démontre que la position contraire peut encore être soutenue et que la question continue d’être fréquemment un moyen d’appel. Il est à espérer que le présent arrêt permettra de la clarifier une fois pour toutes.
18. Je reconnais, cependant, que la présente affaire introduit une variable un peu différente dans l’équation. En effet, en l’espèce, le témoin qui n’a pas été cité était la victime même du crime pour lequel l’intimé a été déclaré coupable. Ce dernier allègue maintenant que l’omission du ministère public de faire entendre ce témoin lui a causé un préjudice et a rendu son procès inéquitable.
19. Je crois qu’il est utile, dès le début de l’analyse, de placer la question dans son véritable contexte. Essentiellement, la règle invoquée par l’intimé forcerait le ministère public à citer certains témoins (par hypothèse des témoins disponibles et habiles à témoigner), sans égard à leur crédibilité, à leur désir de témoigner ou à l’effet ultime de leur témoignage sur le procès. Il ressort immédiatement que cette obligation, si elle était reconnue telle, aurait une incidence majeure sur la capacité du ministère public de conduire sa cause. Cela constituerait clairement un empiétement sur les larges pouvoirs attribués aux substituts du procureur général, qui sont au c{oe}ur même du processus contradictoire. Nous avons reconnu comme principe général de bon fonctionnement de notre système de justice criminelle que le ministère public doit disposer d’un assez large pouvoir discrétionnaire. Qui plus est, ce pouvoir s’étend à tous les aspects du système de justice criminelle. Comme je l’ai affirmé dans l’arrêt unanime R. c. T. (V.), [1992] 1 R.C.S. 749, aux pp. 758 à 762:
Il ne fait aucun doute que le ministère public, agissant par l’entremise du procureur général, lequel agit à son tour par l’entremise de ses poursuivants, a un large pourvoir discrétionnaire dans la conduite des affaires criminelles.
. . .
. . . dans le contexte de la Charte canadienne des droits et libertés , notre Cour a eu l’occasion d’examiner si ce pouvoir discrétionnaire constituait une atteinte aux principes de justice fondamentale. Dans l’arrêt R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387, à la p. 410, le juge La Forest a exprimé ainsi le point de vue de la Cour:
L’existence d’un pouvoir discrétionnaire conféré par ces dispositions législatives ne porte pas atteinte, à mon avis, aux principes de justice fondamentale. Le pouvoir discrétionnaire est une caractéristique essentielle de la justice criminelle. Un système qui tenterait d’éliminer tout pouvoir discrétionnaire serait trop complexe et rigide pour fonctionner. Les forces policières exercent nécessairement un pouvoir discrétionnaire quand elles décident de porter des accusations, de procéder à une arrestation et aux fouilles et perquisitions qui en découlent, tout comme la poursuite quand elle décide de retirer une accusation, de demander une suspension, de consentir à un ajournement, de procéder par voie d’acte d’accusation plutôt que par voie de déclaration sommaire de culpabilité, de former appel, etc.
. . .
Je désire également me référer au jugement du juge Giesbrecht dans l’affaire R. c. Poirier, C. prov. Man., 7 juin 1989, inédite, aux pp. 11 et 12:
[traduction] Le pouvoir discrétionnaire de la poursuite existe à toutes les étapes du processus pénal, de l’enquête initiale jusqu’à la fin du procès.
. . .
Je tiens à dire clairement, toutefois, que si le respect du pouvoir discrétionnaire de la poursuite est, dans notre droit criminel, un principe important dont l’existence est pleinement justifiée, son application n’a rien d’absolu. À titre d’exemple, il est maintenant apparent qu’un arrêt des procédures peut s’avérer possible pour prévenir la violation de principes de justice fondamentale et l’abus des procédures judiciaires. [Je souligne.]
Voir également: Smythe c. La Reine, [1971] R.C.S. 680; R. c. Verrette, [1978] 2 R.C.S. 838; R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601; États‑Unis d’Amérique c. Leon, [1996] 1 R.C.S. 888.
20. Dans la même veine, cependant, comme je l’ai aussi fait remarquer dans l’arrêt T. (V.), ce pouvoir discrétionnaire n’est pas absolu. Au contraire, notre Cour a affirmé plus d’une fois que l’exercice irrégulier du pouvoir discrétionnaire de la poursuite peut mener à la conclusion qu’il y a eu abus de procédure. Cette inconduite peut prendre diverses formes et, souvent, elle empiétera sur les droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés , encore que la façon dont cela peut se produire variera en fonction des circonstances propres à chaque affaire: R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411.
21. Néanmoins, bien qu’il ne fasse aucun doute que le ministère exerce une fonction spéciale qui est d’assurer que justice soit rendue, et qu’il ne peut adopter une attitude purement contradictoire à l’égard de la défense (Boucher c. The Queen, [1955] R.C.S. 16; Power, précité, à la p. 616), le processus contradictoire est bel et bien reconnu comme étant un élément important de notre système judiciaire et accepté comme moyen de recherche de la vérité: voir, par exemple, mes motifs dans l’arrêt R. c. Gruenke, [1991] 3 R.C.S. 263, à la p. 295. On ne devrait pas non plus présumer que le ministère public ne peut pas se comporter en rude adversaire dans le déroulement de ce processus contradictoire. À cet égard, il est à la fois permis et souhaitable qu’il s’engage vigoureusement et au mieux de ses habiletés dans la poursuite d’un but légitime. Il s’agit, en fait, d’un mécanisme essentiel au bon fonctionnement de la justice criminelle au Canada: R. c. Bain, [1992] 1 R.C.S. 91; R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229; Boucher, précité. En ce sens, à l’intérieur des limites définies ci‑dessus, le ministère public doit pouvoir s’acquitter des fonctions qui lui sont confiées. Le pouvoir discrétionnaire exercé dans la recherche de la justice demeure un élément important de cette fonction.
22. C’est à partir de cette toile de fond que j’entends examiner la jurisprudence quant à une soi‑disant obligation du ministère public de faire entendre des témoins.
L’obligation de faire entendre des témoins
23. On allègue que l’obligation du ministère public de citer tous les témoins disponibles tirerait son origine de l’arrêt du Conseil privé Seneviratne c. R., [1936] 3 All E.R. 36. Dans cette affaire, l’accusé avait été inculpé pour le meurtre de son épouse. Le ministère public, dans le cours de la présentation de sa preuve, avait cité de nombreux témoins oculaires à témoigner. En plus, il avait tenté de présenter, à titre de corroboration, une preuve par ouï‑dire provenant de nombreuses autres personnes. Celles-ci étaient toutes sur la liste des personnes que la défense avait l’intention de faire témoigner.
24. L’accusé avait allégué que le ministère public avait l’obligation de citer chacun de ces témoins comme partie de sa preuve, étant donné qu’ils étaient tous des témoins oculaires du crime. Bien que le Conseil privé ait finalement accueilli l’appel de l’accusé sur une question restreinte, non pertinente ici, il a carrément rejeté l’argument plus général de l’accusé et affirmé qu’il n’existait pas de règle imposant une obligation de citer tous les témoins oculaires d’un crime (aux pp. 48 et 49):
[traduction] Leurs Seigneuries ne désirent pas établir de règle pour entraver l’exercice du pouvoir discrétionnaire dans une affaire comme la présente, parce que chaque affaire est un cas d’espèce. Encore moins veulent‑elles décourager ceux qui sont chargés des poursuites de faire preuve de la plus grande franchise et du plus grand sens de l’équité; mais, par ailleurs, elles ne peuvent pas, pour parler de façon générale, approuver l’idée que la poursuite doit citer tous les témoins, quels qu’en soient le nombre et la crédibilité, ou que la poursuite devrait se charger à la fois de poursuivre et de défendre. S’il en est ainsi, il en résultera de la confusion à coup sûr, surtout si la poursuite cite des témoins et qu’elle s’empresse presque automatiquement de les discréditer par un contre‑interrogatoire. Les témoins essentiels pour la narration de l’histoire sur laquelle la poursuite se fonde doivent, évidemment, être cités par le ministère public, que le résultat de leur témoignage soit favorable ou non à la poursuite. [Je souligne.]
25. Cet obiter qui visait apparemment à clarifier le droit existant dans ce domaine, n’a pas eu entièrement l’effet escompté. Au contraire, il semble avoir créé encore davantage de confusion. Ce sont principalement les deux passages que j’ai soulignés qui ont donné lieu, lorsque mis en regard l’un de l’autre, aux plus grandes difficultés. Le Conseil privé paraît d’abord approuver un large pouvoir discrétionnaire et semble réticent à imposer au ministère public le besoin de citer des témoins pour les deux parties. Dans le deuxième passage, cependant, la cour semble indiquer que certains témoins, ceux qui sont «essentiels pour la narration de l’histoire», doivent toujours être cités. À première vue, ces remarques contradictoires ne semblent pas facilement conciliables.
26. Le Conseil privé a examiné la question à nouveau quelques années plus tard dans l’arrêt Adel Muhammed El Dabbah c. Attorney‑General for Palestine, [1944] A.C. 156. Dans cet arrêt, le Conseil privé semble avoir tranché en faveur du pouvoir discrétionnaire du ministère public. Lord Thankerton, au nom de la cour, s’est exprimé assez longuement sur le pouvoir discrétionnaire du ministère public de choisir quels témoins citer. Il a fait remarquer tout particulièrement, aux pp. 168 et 169, que:
[traduction] . . . la poursuite a un pouvoir discrétionnaire quant à savoir quels témoins à charge devraient être cités, et la cour ne devrait pas empiéter sur l’exercice de ce pouvoir à moins que, peut‑être, il puisse être démontré que la poursuite a agi pour des motifs inavoués. [. . .] Il faudrait aussi se référer à la remarque interlocutoire faite par le lord juge en chef Hewart dans l’arrêt Rex c. Harris, ([1927] K.B. 587, à la p. 590), selon laquelle «dans les affaires criminelles, le ministère public se doit de citer à témoigner devant la cour tous les témoins importants, même si leurs témoignages sont incompatibles, afin que le jury puisse prendre connaissance de l’ensemble des faits». De l’avis de Leurs Seigneuries, le juge en chef ne pouvait avoir l’intention de nier le droit traditionnel de la poursuite d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour déterminer qui sont les témoins importants.
27. Au Canada, cette question s’est carrément posée dans l’arrêt Lemay, précité. Dans cette affaire, le chef d’accusation avait trait au trafic de stupéfiants et le principal élément de preuve présenté par le ministère public était le témoignage d’un agent d’infiltration. Au procès, ce policier a affirmé qu’un indicateur avait aussi été témoin de l’opération et qu’en plus, une autre personne était présente à la table où la vente avait eu lieu. Le ministère public n’avait fait entendre aucune de ces deux personnes.
28. L’accusé a soutenu que les deux témoins en question étaient «essentiels pour la narration de l’histoire» et, s’appuyant sur l’arrêt Seneviratne, il a fait valoir que le ministère public avait l’obligation de les citer. La Cour a rejeté ce moyen d’appel (le juge Cartwright, alors juge puîné, était dissident) et a statué que la règle qu’invoquait l’accusé n’existait pas. En fait, le juge Kerwin, alors juge puîné, a affirmé au nom des juges majoritaires que l’arrêt Seneviratne, interprété à la lumière de l’arrêt Adel Muhammed rendu subséquemment, établissait clairement que la règle applicable était le pouvoir discrétionnaire et que les témoins devraient généralement être cités par la partie qui désire obtenir leur témoignage. Le juge Kerwin a conclu en disant (à la p. 241):
[traduction] Évidemment, le ministère public ne doit pas dissimuler d’éléments de preuve pour le motif qu’ils aideraient l’accusé, mais on n’a pas donné à entendre que c’est le cas en l’espèce ou, pour emprunter les mots de lord Thankerton, «que la poursuite a agi pour des motifs inavoués». Il est oiseux d’invoquer des expressions comme celle‑ci ou celle utilisée par lord Roche [dans Seneviratne] sans les placer dans leur contexte; mais ce qui est important, c’est que, à moins qu’il n’y ait des circonstances particulières de la nature envisagée, la poursuite est libre d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour déterminer qui sont les témoins importants.
29. Malgré ce qui semblerait avoir été une prise de position claire sur la question, celle‑ci n’en a pas moins continué d’être soulevée avec une régularité étonnante. Il semblerait qu’en dépit de l’arrêt Lemay, la question de savoir exactement quel témoin est «essentiel pour la narration de l’histoire» ait continué d’être considérée comme controversée. Dans de nombreuses décisions, le large pouvoir discrétionnaire reconnu par l’arrêt Lemay a été restreint et ou bien le ministère public a été forcé de citer des témoins, ou bien des affirmations ont été faites voulant que le ministère public pourrait y être forcé dans certaines circonstances: voir, par exemple, R. c. Murdoch (1978), 40 C.C.C. (2d) 97, (C.A. Man.), à la p. 116, les motifs dissidents du juge O’Sullivan; R. c. Jewell and Wiseman (1980), 54 C.C.C. (2d) 286 (B.R. Sask.); R. c. Oliva, [1965] 3 All E.R. 116 (C.C.A.).
30. La question de savoir quels témoins sont «essentiels pour la narration de l’histoire» a été soulevée à nouveau devant notre Cour dans l’affaire R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168. Le juge McIntyre, au nom de la Cour, a fermement rejeté une restriction du pouvoir discrétionnaire du ministère public mais a plutôt affirmé que l’expression «essentiel pour la narration de l’histoire», du moins dans le contexte de cette affaire, signifiait ni plus ni moins que le ministère public devait présenter assez de témoins pour prouver adéquatement les éléments essentiels du crime. Par conséquent, si le ministère public décidait de ne pas faire entendre un témoin, il s’exposerait à ne pas pouvoir s’acquitter de son fardeau de la preuve et à perdre sa cause. Plus précisément, le juge McIntyre a affirmé (aux pp. 190 et 191):
L’autre moyen portant que le ministère public n’a pas cité un témoin essentiel pour la narration de l’histoire, soit Mme Yebes, doit également échouer à mon avis. Le ministère public a le pouvoir discrétionnaire de choisir les témoins qui seront cités lorsqu’il présentera sa preuve à la cour. On ne doit pas intervenir à cet égard à moins que le ministère public ne l’ait exercé pour une raison détournée ou inappropriée: voir Lemay v. The King, précité. En l’espèce aucun motif inapproprié n’est allégué. Bien que le ministère public ne puisse pas être tenu de citer un témoin donné, l’omission de le faire peut créer une faille dans sa preuve, ce qui fera en sorte qu’il ne se sera pas déchargé de son fardeau de la preuve et permettra à l’accusé de demander un acquittement. C’est en ce sens que l’on peut s’attendre que le ministère public cite tous les témoins essentiels à la narration des événements sur lesquels sa preuve est fondée. [Je souligne.]
31. À mon avis, le raisonnement exprimé dans ce passage est tout à fait clair. L’expression «essentiel pour la narration de l’histoire» ne signifie pas, comme beaucoup ont tenté de le donner à entendre, que tous les témoins dont la déposition serait pertinente doivent être cités par la poursuite. Au contraire, il ne porte que sur la charge de la preuve qui incombe au ministère public dans une procédure criminelle. Lorsque la «narration» de la perpétration d’un acte criminel donné n’est pas adéquatement faite, des éléments de l’infraction peuvent ne pas être suffisamment prouvés et le ministère public risque de perdre sa cause. De plus, l’omission de citer certains témoins peut devenir un facteur dont une cour d’appel tiendra compte pour décider si le verdict rendu était déraisonnable: Whitehorn c. The Queen (1983), 152 C.L.R. 657 (H.C. Austr.); The Queen c. Apostilides (1984), 154 C.L.R. 563 (H.C. Austr.).
32. Je ne vois aucune faille dans cette procédure et je crois qu’elle s’appuie tant sur le droit que sur la politique judiciaire. Étant donné la préférence marquée de notre Cour en faveur de la reconnaissance du pouvoir discrétionnaire du ministère public, il faudrait, quant à moi, une raison primordiale pour aller à l’encontre de cette préférence et justifier la création d’une obligation qui empiéterait si manifestement sur ce pouvoir. Le principal moyen traditionnellement invoqué concerne l’équité. On a donné à entendre que, lorsque le ministère public omet de citer un témoin qui a une connaissance pertinente des faits en cause, [traduction] «on risque énormément de faire un retour aux arguments surprises présentés pendant le procès», comme l’a dit en l’espèce le juge Ryan, à la p. 90. De plus, le juge Ryan a mentionné le préjudice subi par l’accusé qui est forcé de citer un témoin qui aurait dû l’être par le ministère public. Essentiellement, cela tourne autour de l’impossibilité pour l’accusé de contre‑interroger le témoin. L’intimé a aussi soulevé un troisième facteur dans le présent pourvoi, soit que de forcer les accusés à faire eux‑mêmes entendre le témoin les contraint à abandonner leur droit de s’adresser au jury en dernier. J’examinerai chacun de ces moyens à tour de rôle.
Pièges pendant le procès
33. Bien que dans le passé l’omission de citer des témoins ait pu constituer une certaine iniquité à l’égard de l’accusé, en ce sens que l’accusé a été privé de renseignements cruciaux pour sa défense, je crois peu utile d’examiner ce qui peut avoir eu lieu à l’époque, car j’estime que les modifications apportées récemment au droit en matière de divulgation et la possibilité pour l’accusé de faire entendre des témoins ont considérablement réduit le risque d’iniquité. Aux fins du présent pourvoi, il n’est pas nécessaire d’entreprendre une évaluation approfondie des obligations du ministère public en matière de divulgSource: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196