Panasonic Canada inc. c. Agence des services frontaliers du Canada
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Panasonic Canada inc. c. Agence des services frontaliers du Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-02-05 Référence neutre 2009 CAF 32 Numéro de dossier A-571-07 Contenu de la décision Date : 20090205 Dossier : A-571-07 Référence : 2009 CAF 32 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE BLAIS LA JUGE TRUDEL ENTRE : PANASONIC CANADA INC. appelante et LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 5 février 2009 Jugement prononcé à l’audience à Montréal (Québec), le 5 février 2009 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE BLAIS Date : 20090205 Dossier : A-571-07 Référence : 2009 CAF 32 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE BLAIS LA JUGE TRUDEL ENTRE : PANASONIC CANADA INC. appelante et LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 5 février 2009) LE JUGE BLAIS [1] Il s’agit de l’appel d’une décision rendue le 19 octobre 2007 par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le TCCE). [2] Le présent litige concerne la classification tarifaire de quatre modèles d’enregistreurs numériques sur disque Panasonic qui sont une combinaison de deux machines : a) un multiplexeur vidéo et b) : un enregistreur sur disque dur. [3] À notre avis, il y avait amplement d’éléments de preuve convaincants sur lesquels le TCCE pouvait se fonder pour raisonnablement conclure que la fonction principale de la machine comb…
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Panasonic Canada inc. c. Agence des services frontaliers du Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-02-05 Référence neutre 2009 CAF 32 Numéro de dossier A-571-07 Contenu de la décision Date : 20090205 Dossier : A-571-07 Référence : 2009 CAF 32 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE BLAIS LA JUGE TRUDEL ENTRE : PANASONIC CANADA INC. appelante et LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 5 février 2009 Jugement prononcé à l’audience à Montréal (Québec), le 5 février 2009 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE BLAIS Date : 20090205 Dossier : A-571-07 Référence : 2009 CAF 32 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE BLAIS LA JUGE TRUDEL ENTRE : PANASONIC CANADA INC. appelante et LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 5 février 2009) LE JUGE BLAIS [1] Il s’agit de l’appel d’une décision rendue le 19 octobre 2007 par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le TCCE). [2] Le présent litige concerne la classification tarifaire de quatre modèles d’enregistreurs numériques sur disque Panasonic qui sont une combinaison de deux machines : a) un multiplexeur vidéo et b) : un enregistreur sur disque dur. [3] À notre avis, il y avait amplement d’éléments de preuve convaincants sur lesquels le TCCE pouvait se fonder pour raisonnablement conclure que la fonction principale de la machine combinée était l’enregistrement d’images, fonction que le multiplexeur vidéo avait la capacité d’améliorer. [4] Il était donc loisible au Tribunal de parvenir à sa conclusion. En conséquence, l’appel sera rejeté avec dépens. « Pierre Blais » j.c.a. Traduction certifiée conforme Sandra de Azevedo, LL.B. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-571-07 Appel d’une décision rendue le 19 octobre 2007 par la Tribunal canadien du commerce extérieur INTITULÉ : PANASONIC CANADA INC. c. PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : le 5 février 2009 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES LÉTOURNEAU, BLAIS et TRUDEL) PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE BLAIS DATE DES MOTIFS : le 5 février 2009 COMPARUTIONS : Michael Kaylor POUR L’APPELANTE Derek Rasmussen Andrew Gibbs POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Lapointe Rosenstein s.r.l. Montréal (Québec) POUR L’APPELANTE John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR L’INTIMÉ
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61