R. c. Grant
Court headnote
R. c. Grant Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-09-30 Recueil [1993] 3 RCS 223 Numéro de dossier 23075 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23075 Contenu de la décision R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223 Sa Majesté la Reine Appelante c. David Angelo Grant Intimé et Robert Wallace Wiley Intervenant Répertorié: R. c. Grant No du greffe: 23075. 1993: 2 avril; 1993: 30 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Fouilles, perquisitions et saisies abusives ‑‑ Culture de chanvre indien ‑‑ Perquisitions périphériques sans mandat effectuées par la police sur le bien‑fonds de l'accusé ‑‑ La Loi sur les stupéfiants autorise les perquisitions sans mandat sauf dans les maisons d'habitation ‑‑ La disposition viole‑t‑elle l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, art. 10. Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Admissibilité de la preuve ‑‑ Déconsidération de l'administration de la justice ‑‑ Perquisitions périphériques sans mandat effectu…
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R. c. Grant Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-09-30 Recueil [1993] 3 RCS 223 Numéro de dossier 23075 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23075 Contenu de la décision R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223 Sa Majesté la Reine Appelante c. David Angelo Grant Intimé et Robert Wallace Wiley Intervenant Répertorié: R. c. Grant No du greffe: 23075. 1993: 2 avril; 1993: 30 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Fouilles, perquisitions et saisies abusives ‑‑ Culture de chanvre indien ‑‑ Perquisitions périphériques sans mandat effectuées par la police sur le bien‑fonds de l'accusé ‑‑ La Loi sur les stupéfiants autorise les perquisitions sans mandat sauf dans les maisons d'habitation ‑‑ La disposition viole‑t‑elle l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, art. 10. Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Admissibilité de la preuve ‑‑ Déconsidération de l'administration de la justice ‑‑ Perquisitions périphériques sans mandat effectuées par la police sur le bien‑fonds de l'accusé ‑‑ Mandat de perquisition obtenu ultérieurement en partie sur la foi de renseignements recueillis lors des perquisitions périphériques ‑‑ Perquisitions périphériques sans mandat portant atteinte au droit de l'accusé à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives ‑‑ La perquisition en exécution du mandat a‑t‑elle été effectuée de façon non abusive? ‑‑ Y a-t-il lieu d'écarter les éléments de preuve? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2) . Droit criminel ‑‑ Mandat de perquisition ‑‑ Validité ‑‑ Mandat de perquisition se rapportant à une enquête effectuée relativement à une infraction à la Loi sur les stupéfiants, décerné conformément au Code criminel ‑‑ Le mandat de perquisition était‑il valide? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 487 ‑‑ Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, art. 12. À l'occasion d'un barrage routier périodique, on a trouvé dans un camion conduit par l'accusé un certain nombre d'articles utilisés pour la culture du chanvre indien. La police a plus tard appris d'un indicateur connu et habituellement fiable que l'accusé s'en allait alors monter une affaire de culture de chanvre indien. Elle a effectué deux perquisitions périphériques sans mandat de la résidence utilisée par l'accusé, et elle a appris de la compagnie d'électricité que la récente consommation d'électricité à cet endroit avait été inhabituellement élevée. À la suite d'une dénonciation qui renfermait les renseignements obtenus de l'indicateur, des demandes adressées à la compagnie d'électricité et des constations faites au cours des deux perquisitions périphériques effectuées sans mandat, la police a obtenu des mandats de perquisition conformément à l'art. 487 du Code criminel . Ces mandats autorisaient les «agents de la paix» à perquisitionner dans la résidence et dans un appartement occupé par l'accusé. L'accusé a été arrêté et inculpé de culture illégale et de possession de chanvre indien en vue d'en faire le trafic. Lors de l'exécution des mandats, les policiers ont saisi 80 plants de chanvre indien, divers appareils utilisés pour la culture ainsi que du matériel et des documents concernant les stupéfiants. Le juge du procès a écarté les éléments de preuve obtenus au motif qu'il y avait eu violation des droits garantis à l'accusé par l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés , et il a acquitté l'accusé. La Cour d'appel, dans un jugement rendu à la majorité, a confirmé les acquittements. Arrêt: Le pourvoi est accueilli. L'article 10 de la Loi sur les stupéfiants («LS»), qui prévoit qu'une perquisition sans mandat, peut être effectuée sans mandat sauf dans une maison d'habitation si un agent de la paix croit, pour des motifs raisonnables, à la présence d'un stupéfiant ayant servi ou donné lieu à la perpétration d'une infraction à la LS, devrait recevoir une interprétation atténuée de façon à être appliqué seulement lorsqu'une situation d'urgence rend pratiquement impossible l'obtention d'un mandat. On jugera généralement qu'il y a situation d'urgence s'il existe un risque imminent que les éléments de preuve soient perdus, enlevés, détruits ou qu'ils disparaissent si la fouille, la perquisition ou la saisie est retardée. La croyance que des éléments de preuve recherchés se trouvent à bord d'un véhicule à moteur, d'un navire, d'un aéronef ou de tout autre véhicule rapide créera souvent une situation d'urgence; toutefois, il n'existe aucune exception générale pour ces moyens de transport. Dans la mesure où l'art. 10 autorise les fouilles, les perquisitions et les saisies sur une plus grande échelle, il va à l'encontre de l'art. 8 de la Charte et il est inopérant. En l'espèce, le mandat de perquisition a été validement décerné conformément à l'art. 487 du Code criminel . En raison de l'ajout en 1985 des mots «ou à toute autre loi du Parlement», il est clair que l'article s'applique aux procédures engagées en vertu de toute loi fédérale, que la loi en question contienne ou non des dispositions prévoyant les perquisitions et les saisies. Cette analyse se fonde sur l'art. 34 de la Loi d'interprétation . L'article 487 du Code et l'art. 12 LS s'appliquent simultanément et offrent aux policiers des mécanismes distincts d'autorisation préalable aux fins de fouilles, perquisitions et saisies en matière de stupéfiants. Les perquisitions périphériques sans mandat étaient abusives et en conséquence contraires à l'art. 8 de la Charte . Une perquisition sous mandat ne sera pas abusive si elle est autorisée par la loi, mais l'art. 10 LS ne peut être invoqué qu'en cas de situation d'urgence, et il n'en existait pas en l'espèce. On n'a présenté aucun argument qui indiquerait que les policiers qui ont effectué les perquisitions ne pouvaient obtenir un mandat, ou qu'ils avaient une crainte raisonnable que des stupéfiants se trouvant dans la résidence soient perdus, détruits, enlevés ou qu'ils disparaissent. Même en l'absence des renseignements obtenus lors des perquisitions périphériques sans mandat, il y avait suffisamment de renseignements pour permettre la délivrance du mandat. En outre, la perquisition exécutée conformément au mandat n'était pas abusive au sens de l'art. 8 de la Charte . Toutefois, le lien temporel entre les perquisitions périphériques sans mandat et les éléments de preuve ultérieurement déposés au procès par le ministère public est suffisant pour justifier l'examen de l'exclusion de ces éléments de preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte . Puisque la preuve contestée constitue une preuve matérielle, son utilisation n'aurait pas pour effet de rendre le procès inéquitable. De plus, les policiers étaient de bonne foi en ce qu'ils ont agi en tenant pour acquis que l'art. 10 LS constituait le fondement législatif des perquisitions périphériques sans mandat. Les violations étaient graves à plusieurs égards puisqu'il y a eu une intrusion illicite par des mandataires de l'État sur une propriété résidentielle privée, qu'il n'y avait ni situation d'urgence ni état de nécessité quant à la conservation des éléments de preuve et qu'il existait d'autres méthodes d'enquête; toutefois, l'incidence négative de l'exclusion des éléments de preuve et la bonne foi des policiers l'emportent sur la gravité des violations et, dans l'ensemble, militent en faveur de l'utilisation de ces éléments de preuve. Jurisprudence Distinction d'avec l'arrêt: R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3, inf. (1988), 46 C.C.C. (3d) 194; arrêts mentionnés: R. c. Multiform Manufacturing Co., [1990] 2 R.C.S. 624; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Jacoy, [1988] 2 R.C.S. 548; R. c. Nishikihama, C.S.C.‑B. New Westminster, no. X02971, 14 novembre 1991; R. c. Wiley (1991), 9 B.C.A.C. 271, conf. par [1993] 3 R.C.S. 000; R. c. Rao (1984), 12 C.C.C. (3d) 97; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627; Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416; Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739; Colet c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 2; R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527; R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615; R. c. D. (I.D.) (1987), 38 C.C.C. (3d) 289; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679; Osborne c. Canada (Conseil du Trésor), [1991] 2 R.C.S. 69; R. c. Genest, [1989] 1 R.C.S. 59; R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980; Re Goodbaum and The Queen (1977), 38 C.C.C. (2d) 473; Campbell c. Clough (1979), 23 Nfld. & P.E.I.R. 249; R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421; R. c. Sismey (1990), 55 C.C.C. (3d) 281; R. c. Donaldson (1990), 58 C.C.C. (3d) 294; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; R. c. Brick (1989), 19 M.V.R. (2d) 15; R. c. Langdon (1992), 74 C.C.C. (3d) 570; R. c. Duguay, [1989] 1 R.C.S. 93; R. c. Greffe, [1990] 1 R.C.S. 755. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24(2) . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 487 [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 68 ]. Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 443 [mod. 1985, ch. 19, art. 69]. Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21, art. 34 . Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, art. 4(2), 6(1), 10 [abr. et rempl. ch. 27 (1er suppl.) art. 199], 11, 12, 14. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1992), 73 C.C.C. (3d) 315, 14 C.R. (4th) 260, 11 C.R.R. (2d) 159, 14 B.C.A.C. 94, 26 W.A.C. 94, qui a confirmé l'acquittement de l'intimé prononcé par le juge Millward relativement à des accusations de culture illégale et de possession de chanvre indien en vue d'en faire le trafic. Pourvoi accueilli. S. David Frankel, c.r., pour l'appelante. David M. Rosenberg et Paul Rosenberg, pour l'intimé. Greg Cranston, pour l'intervenant. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Sopinka ‑‑ Le présent pourvoi a trait aux perquisitions et aux saisies de stupéfiants et vise à déterminer si une perquisition sans mandat dans un endroit autre qu'une maison d'habitation est constitutionnel, et tout particulièrement si l'art. 10 de la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1 («LS»), dans la mesure où il autorise les perquisitions sans mandat sauf dans les maisons d'habitation, viole l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés . Il nous faut également déterminer s'il est possible, dans le cadre d'une enquête sur des infractions en matière de stupéfiants, d'obtenir un mandat en vertu de l'art. 487 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 , et, dans l'affirmative, si les critères régissant l'obtention de ce mandat permettent de satisfaire aux exigences de l'art. 8 de la Charte . Enfin, s'il y a eu violation de l'art. 8 , il faut décider si les éléments de preuve obtenus, directement ou indirectement en contravention de l'art. 8 , devraient être écartés conformément au par. 24(2) de la Charte . I. Les faits L'intimé, David Grant, a été acquitté de culture illégale et de possession de chanvre indien en vue d'en faire le trafic en contravention des par. 6(1) et 4(2) LS. Il a été acquitté par suite de l'exclusion en preuve d'un certain nombre d'articles saisis pendant une perquisition effectuée en vertu d'un mandat décerné conformément à l'art. 487 du Code criminel . Le fondement de cette exclusion était que la dénonciation sous serment déposée à l'appui de la demande de mandat comprenait des renseignements obtenus lors de perquisitions périphériques sans mandat de la résidence utilisée par l'intimé. Le juge du procès a statué que les perquisitions sans mandat étaient contraires à l'art. 8 de la Charte . À l'occasion d'un barrage routier périodique érigé le 29 avril 1989, on a trouvé dans un camion conduit par l'intimé, qui a dit résider dans un appartement à Victoria, en Colombie‑Britannique, un certain nombre d'articles utilisés pour la culture du chanvre indien. Le 23 mai 1989, un policier avait appris d'un indicateur, habituellement fiable, mais dont l'identité demeurait confidentielle, que, au moment du barrage routier, l'intimé s'en allait monter une affaire de culture de chanvre indien et qu'il faisait partie d'une organisation qui cultivait le chanvre indien dans la partie sud de l'Île de Vancouver. La police a ultérieurement effectué deux perquisitions périphériques sans mandat de la résidence utilisée par l'intimé, un édifice à deux étages situé au 11110 Trillium Place, Sydney (Colombie‑Britannique). Le 7 septembre 1989, deux policiers sont entrés sur le terrain pour y chercher des signes de culture de chanvre indien. Au cours de l'une des perquisitions périphériques, ils ont observé plusieurs choses qu'il leur aurait été impossible de voir sans entrer sur le terrain. Ils ont notamment remarqué que les fenêtres du sous‑sol étaient recouvertes; ils ont entendu ce qu'ils ont décrit comme un bruit de moteurs électriques ou de ventilateurs fonctionnant à l'intérieur de la résidence et ils ont vu deux bouches d'aération qui paraissaient d'installation récente. Plus tard, ce jour‑là, la police a vu l'intimé quitter la résidence de Trillium Place et l'a suivi jusqu'à un appartement à Victoria. Le 20 septembre 1989, l'intimé a été vu en train de transporter ce qui paraissait être de l'engrais ou un herbicide entre l'appartement de Victoria et la résidence de Trillium Place. Le 21 septembre 1989, deux policiers ont effectué une deuxième perquisition périphérique sur le terrain de Trillium Place et ont remarqué que les fenêtres du sous‑sol paraissaient recouvertes d'un plastique et qu'elles étaient embuées. Les policiers ont témoigné, ce que l'intimé a admis, qu'ils avaient, avant leur première entrée sur le terrain, des motifs raisonnables de croire que la résidence de Trillium Place constituait une maison d'habitation dans laquelle se trouvait un stupéfiant ayant servi ou donné lieu à la perpétration d'une infraction. En outre, la police avait pu apprendre de B.C. Hydro que la récente consommation d'électricité de la propriété de Trillium Place avait été inhabituellement élevée comparativement à celle d'autres résidences similaires du secteur. À la suite d'une dénonciation qui renfermait les renseignements obtenus en mai 1989, les demandes adressées à B.C. Hydro et les constatations faites au cours des deux perquisitions périphériques effectuées sans mandat, la G.R.C. a obtenu le 22 septembre 1989, des mandats de perquisition conformément à l'art. 487 du Code criminel . Ces mandats autorisaient les «agents de la paix» à perquisitionner dans l'édifice situé sur Trillium Place ainsi que dans l'appartement de Victoria. L'intimé a été arrêté à son lieu d'affaires; il a alors été informé de ses droits et a reçu copie des mandats. Lors de l'exécution des mandats, les policiers ont découvert dans l'édifice situé sur Trillium Place 80 plants, plus tard identifiés comme du chanvre indien, ainsi que divers appareils utilisés pour la culture; dans l'appartement de Victoria, ils ont trouvé une petite quantité de chanvre indien ainsi que du matériel et des documents concernant les stupéfiants. L'intimé a été acquitté relativement aux accusations susmentionnées parce que les éléments de preuve obtenus lors des perquisitions et saisies ont été écartés en raison d'une violation de l'art. 8 de la Charte . II. Les juridictions inférieures A. La Cour suprême de la Colombie‑Britannique Dans une décision dans le cadre d'un voir‑dire portant sur l'admissibilité des éléments de preuve obtenus lors de la perquisition effectuée en vertu d'un mandat décerné conformément à l'art. 487 du Code criminel , le juge Millward a statué qu'il y avait eu violation des droits garantis à l'intimé par l'art. 8 et il a écarté les éléments de preuve conformément au par. 24(2) de la Charte . Il a déterminé que les lieux perquisitionnés constituaient «une maison d'habitation» au sens de l'art. 12 LS et a conclu que les policiers auraient dû obtenir un mandat en vertu de cet article plutôt qu'en vertu des dispositions du Code criminel . Bien qu'il ait statué que le libellé du par. 487(1) , qui permet la délivrance d'un mandat de perquisition relativement à «un bâtiment, contenant ou lieu», est suffisamment général pour comprendre une maison d'habitation, le juge Millward a conclu que le mandat doit être décerné en vertu de la LS si l'infraction soupçonnée avoir été commise est une infraction à cette loi. Pour ce motif, il a conclu à l'invalidité du mandat en vertu duquel la perquisition avait été effectuée. Le juge Millward a également affirmé que l'absence de preuve spécifique indiquant que la police n'aurait pas agi de bonne foi n'était pas pertinente dans sa décision et il n'a pas déterminé si les perquisitions périphériques sans mandat constituaient en soi une violation de l'art. 8 de la Charte . Il a aussi conclu que la police n'a pas justifié d'un court délai ni d'une situation d'urgence et qu'elle aurait dû obtenir le mandat requis en vertu de l'art. 12 LS. Il a statué que la perquisition des lieux n'était pas légalement autorisée dans la mesure où le mandat obtenu à cette fin n'était pas valide et qu'elle était en conséquence abusive selon l'art. 8 de la Charte ; il a ensuite écarté, conformément au par. 24(2) de la Charte , les éléments de preuve obtenus. Les autres éléments de preuve n'étaient pas suffisants et l'intimé a été acquitté. B. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1992), 73 C.C.C. (3d) 315 (1)Les motifs de la majorité (le juge Legg, avec l'appui du juge Wood) Le juge Legg, s'exprimant au nom de la Cour d'appel à la majorité, a conclu que les perquisitions périphériques de la résidence, effectuées sans mandat par les policiers les 7, 20 et 21 septembre 1989, étaient abusives et, en conséquence, contraires à l'art. 8 de la Charte ; à l'instar du juge du procès, il a statué que les éléments de preuve ainsi obtenus devaient être écartés conformément au par. 24(2) . Il a indiqué que, dans l'arrêt R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3, notre Cour a indiqué qu'il appartient au ministère public d'établir qu'une perquisition effectuée par la police sans autorisation préalable n'est pas abusive. Il a conclu que le ministère public n'a pas fait état de circonstances établissant qu'il fallait agir dans un court délai, ni de l'existence d'une situation d'urgence ou de solides motifs de principe pour lesquels la police n'avait pas cherché à obtenir un mandat de perquisition conformément à l'art. 12 LS. Les perquisitions périphériques constituaient donc une violation des droits garantis à l'intimé par l'art. 8 de la Charte . Le juge Legg a considéré la validité du mandat de perquisition décerné en vertu de l'art. 487 du Code criminel pertinente relativement à la question de savoir si les renseignements obtenus lors des perquisitions périphériques sans mandat devaient être écartés conformément au par. 24(2) de la Charte . Il a conclu que le mandat de perquisition relativement à la résidence de Trillium Place aurait dû être décerné conformément à l'art. 12 LS plutôt qu'en vertu de l'art. 487 du Code criminel . Il a affirmé que ce serait abroger implicitement l'art. 12 LS que d'interpréter l'art. 487 du Code criminel comme permettant la délivrance de mandats relativement à une infraction en matière de stupéfiants. Le juge Legg a indiqué que la mention exigée du nom de l'agent de la paix qui peut exécuter le mandat conformément à l'art. 12 LS est nécessaire compte tenu des vastes pouvoirs dont jouissent les agents de la paix qui effectuent une perquisition conformément à un mandat décerné en vertu de la LS. Il a conclu que le législateur ne pouvait pas avoir eu l'intention d'abroger cette exigence lorsqu'il a modifié l'art. 487 du Code criminel pour inclure les mandats se rapportant à des enquêtes effectuées relativement à une infraction à toute loi fédérale, et il a ajouté que, à son avis, l'arrêt de notre Cour R. c. Multiform Manufacturing Co., [1990] 2 R.C.S. 624, ne visait pas une telle conclusion. Il a donc statué que les mandats de perquisition avaient été invalidement décernés. Quand il a examiné si les éléments de preuve auraient dû être écartés conformément au par. 24(2) de la Charte , le juge Legg a mentionné les facteurs énoncés par notre Cour dans les arrêts R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, et Kokesch, précité. Il a statué que les éléments de preuve contestés constituaient une preuve matérielle qui existait indépendamment de la violation de la Charte , de sorte que son utilisation n'aurait pas pour effet de rendre le procès inéquitable. Il a déterminé que le ministère public n'avait pas réussi à établir la bonne foi de la police en ce qu'il n'a pas cherché à expliquer pourquoi les policiers n'avaient pas obtenu de mandats de perquisition avant les perquisitions périphériques puisqu'ils avaient déjà des motifs raisonnables de croire qu'une infraction était en train d'être commise. En outre, le juge Legg a décidé que la violation était grave vu qu'il n'existait aucune urgence justifiant la perquisition périphérique sans mandat et qu'il était possible d'avoir recours à d'autres techniques d'enquête, comme un mandat de perquisition conformément à l'art. 12 LS. Il a conclu que la gravité des infractions militait en faveur de l'exclusion des éléments de preuve en cause. Tout compte fait, le juge Legg a considéré que la violation de l'art. 8 de la Charte était si grave que la cour serait considérée comme approuvant le comportement illégal de la police si elle jugeait admissible les éléments de preuve en question; il a en conséquence estimé nécessaire d'écarter ces éléments de preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte de façon à ne pas déconsidérer l'administration de la justice. Les acquittements ont donc été confirmés. (2) Les motifs dissidents (le juge Southin) Le juge Southin n'a pas examiné si les perquisitions effectuées constituaient des perquisitions d'une maison d'habitation au sens de l'art. 12 LS puisque le ministère public n'a pas soulevé cette question. Elle a conclu que les mandats décernés en vertu de l'art. 487 du Code criminel étaient valides puisqu'ils peuvent, selon le sens ordinaire de la modification apportée à cette disposition en 1985, être décernés relativement à une infraction à toute loi fédérale. Dans la mesure où la police a respecté les pouvoirs restreints dont elle dispose en vertu d'un mandat décerné conformément à l'art. 487 , le juge Southin a conclu que la perquisition était fondée sur une autorisation légitime. Toutefois, le juge Southin a affirmé qu'il y a eu violation de l'art. 8 lorsque la police est entrée sans mandat sur le terrain. Elle a décidé que le lien temporel entre la violation de l'art. 8 (tout au moins relativement à la perquisition sans mandat du 21 septembre 1989) et le maintien des mandats de perquisition était suffisant pour déclencher l'application du par. 24(2) de la Charte . À cette fin, elle s'est fondée sur la décision du juge en chef Dickson dans l'arrêt Kokesch, précité. Après avoir appliqué le critère à trois volets relatif à l'application du par. 24(2) , établi par notre Cour dans l'arrêt R. c. Jacoy, [1988] 2 R.C.S. 548, elle a statué que l'utilisation des éléments de preuve ne déconsidérerait pas l'administration de la justice. Elle a conclu que la preuve contestée constituait une preuve matérielle et que son utilisation n'influerait pas sur l'équité du procès. Selon le juge Southin, les deux violations auxquelles ont donné lieu les perquisitions périphériques dans la propriété de Trillium Place n'étaient pas graves puisque cette propriété n'était le foyer de personne, mais bien une [traduction] «forcerie», l'intimé résidant dans un appartement à Victoria. En outre, elle a conclu que les perquisitions périphériques avaient été effectuées de façon raisonnable puisqu'elles avaient eu lieu en plein jour, contrairement à ce qui s'était passé dans l'affaire Kokesch, précité. En concluant que les policiers avaient effectué les perquisitions périphériques de bonne foi, elle s'est fondée sur les décisions de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique R. c. Nishikihama, New Westminster no X02971, 14 novembre 1991, et R. c. Wiley (1991), 9 B.C.A.C. 271, conf. par [1993] 3 R.C.S. 000, pour conclure que les agents devaient se fier à l'arrêt de la Cour d'appel de Colombie‑Britannique R. c. Kokesch (1988), 46 C.C.C. (3d) 194, suivant lequel une telle perquisition était légale. En outre, le juge Southin a fait une distinction d'avec l'arrêt de notre Cour Kokesch, précité; dans cette affaire, les policiers qui effectuaient la perquisition avaient seulement des doutes quant à la perpétration d'une infraction, alors qu'en l'espèce les agents avaient des motifs raisonnables de croire qu'une infraction était en train d'être commise, ce qui était suffisant pour obtenir un mandat de perquisition. Puisque l'intimé paraissait «clairement coupable et la preuve contestée [était] nécessaire pour qu'il soit déclaré coupable», comme notre Cour l'a affirmé dans l'arrêt Kokesch, précité, à la p. 34, le juge Southin a conclu que l'exclusion de ces éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, notamment en raison de la bonne foi manifestée par les policiers. Pour ce motif, elle a statué que les éléments de preuve auraient dû être utilisés et elle a ordonné la tenue d'un nouveau procès. III. Les questions en litige Le 22 décembre 1992, le Juge en chef a formulé les questions constitutionnelles suivantes: 1. L'article 10 de la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, est‑il, dans la mesure où il autorise les perquisitions sans mandat sauf dans les maisons d'habitation, incompatible avec le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives garanti par l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et est‑il, dans cette mesure, inopérant? 2. L'article 10 de la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. 1985, ch. N‑1, est‑il, dans la mesure où il permet d'effectuer sans mandat une perquisition périphérique d'une maison d'habitation, incompatible avec le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives garanti par l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et est‑il, dans cette mesure, inopérant? Les questions constitutionnelles et autres soulevées en appel nécessitent l'examen des points suivants: (i)Les perquisitions périphériques vont‑elles à l'encontre de l'art. 8 de la Charte ? (a) Étaient‑elles autorisées par l'art. 10 LS? (b) Dans l'affirmative, l'art. 10 LS est‑il incompatible avec l'art. 8 de la Charte et inopérant dans la mesure où il autorise les perquisitions sans mandat sauf dans une maison d'habitation, plus particulièrement la perquisition périphérique d'une maison d'habitation? (c) Les perquisitions périphériques ont‑elles été effectuées d'une manière abusive? (ii)Y a‑t‑il eu violation de l'art. 8 de la Charte dans le cadre de l'obtention des mandats de perquisition et de l'exécution de ces mandats? (a) Peut‑on obtenir conformément à l'art. 487 du Code criminel des mandats de perquisition relativement à une enquête concernant des infractions à la LS? (b) Dans l'affirmative, la délivrance des mandats de perquisition violait‑elle néanmoins l'art. 8 compte tenu de l'insuffisance des renseignements présentés à l'appui de la demande de mandats de perquisition? (iii)Les éléments de preuve déposés au procès par le ministère public devraient‑ils être écartés conformément au par. 24(2) de la Charte ? IV. Les textes législatifs pertinents La Charte canadienne des droits et libertés 8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. 24. . . . (2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1 10. L'agent de la paix qui croit, pour des motifs raisonnables, à la présence d'un stupéfiant ayant servi ou donné lieu à la perpétration d'une infraction à la présente loi peut, à tout moment, perquisitionner sans mandat; toutefois, dans le cas d'une maison d'habitation, il lui faut un mandat de perquisition délivré à cet effet en vertu de l'article 12. 12. Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, dans une maison d'habitation, d'un stupéfiant ayant servi ou donné lieu à la perpétration d'une infraction à la présente loi peut signer un mandat de perquisition autorisant l'agent de la paix qui y est nommé à pénétrer dans la maison d'habitation pour y chercher le stupéfiant. Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 487. (1) Un juge de paix qui est convaincu, à la suite d'une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que, dans un bâtiment, contenant ou lieu, se trouve, selon le cas: a) une chose à l'égard de laquelle une infraction à la présente loi, ou à toute autre loi fédérale, a été commise ou est présumée avoir été commise; b) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu'elle fournira une preuve touchant la commission d'une infraction à la présente loi, ou à toute autre loi fédérale; c) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu'elle est destinée à servir aux fins de la perpétration d'une infraction contre la personne, pour laquelle un individu peut être arrêté sans mandat, peut à tout moment décerner un mandat sous son seing, autorisant une personne qui y est nommée ou un agent de la paix: d) d'une part, à faire une perquisition dans ce bâtiment, contenant ou lieu, pour rechercher cette chose et la saisir; e) d'autre part, sous réserve de toute autre loi fédérale, dans les plus brefs délais possibles, à transporter la chose devant le juge de paix ou un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou en faire rapport, en conformité avec l'article 489.1. (2) Lorsque le bâtiment, contenant ou lieu, dans lequel est présumée se trouver une chose mentionnée au paragraphe (1), est situé dans une autre circonscription territoriale, le juge de paix peut décerner son mandat dans la même forme, modifiée selon les circonstances, et le mandat peut être exécuté dans l'autre circonscription territoriale après avoir été visé, suivant la formule 28, par un juge de paix ayant juridiction dans cette circonscription. (3) Un mandat de perquisition décerné en vertu du présent article peut être rédigé selon la formule 5 de la partie XXVIII, ajustée selon les circonstances. (4) Un visa apposé à un mandat conformément au paragraphe (2) constitue une autorisation suffisante pour les agents de la paix ou les personnes à qui il a été d'abord adressé et à tous ceux qui ressortissent au juge de paix qui l'a visé d'exécuter le mandat et de s'occuper des choses saisies en conformité avec l'article 489.1 ou d'une autre façon prévue par la loi. V. Analyse A. Les perquisitions périphériques (1) L'applicabilité de l'art. 10 LS L'article 10 LS est le seul fondement législatif possible des perquisitions périphériques sans mandat effectuées par la police. Il prévoit qu'un policier qui croit, pour des motifs raisonnables, à la présence d'un stupéfiant ayant servi ou donné lieu à la perpétration d'une infraction à la LS, peut perquisitionner sans mandat sauf dans une maison d'habitation. Cet article restreint les perquisitions périphériques de deux façons fondamentales. Premièrement, la perquisition doit viser seulement les environs de la maison d'habitation et non la maison même. Deuxièmement, le policier doit avoir des motifs raisonnables de croire à la présence de stupéfiants dans l'endroit à perquisitionner: les environs de la maison d'habitation et non la maison même. On a fait valoir que les actes de la police en l'espèce ne pouvaient pas être conformes à l'art. 10 LS compte tenu des deux restrictions que je viens de mentionner. C'est une question qui n'a pas été examinée dans l'arrêt Kokesch, précité, et qui n'a pas encore été tranchée. Dans les plaidoiries devant notre Cour, cette question a soulevé peu d'attention puisque le procureur général du Canada a admis que l'art. 10 devrait recevoir une interprétation atténuée pour en restreindre l'application aux situations où il est pratiquement impossible d'obtenir un mandat. Puisque l'on n'a pas soutenu que tel était le cas en l'espèce, les parties n'ont pas abordé la question de savoir si l'article permettait par ailleurs d'effectuer des perquisitions périphériques. Il n'y a que l'intervenant Wiley qui a soulevé ce point dans sa plaidoirie. Puisque je suis d'avis que l'art. 10 ne peut servir à autoriser la réalisation de perquisitions périphériques parce qu'il doit recevoir une interprétation restreinte comme l'a admis le procureur général, je n'ai pas à examiner davantage cette question. Il est préférable de la trancher dans le cadre d'un pourvoi dans lequel elle aura fait l'objet d'un débat complet. En outre, on nous a informés que le Parlement est actuellement en train de modifier l'art. 10 ainsi que d'autres parties de la LS; le texte révisé pourrait bien toucher spécifiquement cette question. (2) Les restrictions constitutionnelles de l'art. 10 Il s'agit de déterminer si l'art. 10 autorise des perquisitions ou saisies abusives en contravention de l'art. 8 de la Charte dans la mesure où il permet d'effectuer une perquisition sans mandat dans une propriété privée, en l'absence de situation d'urgence qui rendrait pratiquement impossible l'obtention d'un mandat. Comme je l'ai mentionné, le procureur général du Canada a admis que cet article devrait recevoir une interprétation atténuée dans la mesure où il autorise une perquisition dans des circonstances où il est pratiquement possible d'obtenir un mandat. À mon avis, le ministère public a eu raison de faire cette admission. À cet égard, je suis d'accord avec la conclusion du juge Martin dans l'arrêt R. c. Rao (1984), 12 C.C.C. (3d) 97 (C.A. Ont.). L'examen qu'il fait de l'historique des fouilles, perquisitions et saisies, de la législation et de la jurisprudence en cette matière est tellement complet que je peux me borner à tenter de définir le plus précisément possible les restrictions constitutionnelles de l'art. 10 et la façon dont elles s'appliquent aux faits de l'espèce. Dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, notre Cour a indiqué qu'une autorisation préalable était nécessaire pour que puisse être accordée la meilleure protection aux droits garantis par l'art. 8 . À cet égard, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) affirme, aux pp. 160, 161 et 168, que l'art. 8 : . . . requiert un moyen de prévenir les fouilles et les perquisitions injustifiées avant qu'elles ne se produisent et non simplement un moyen de déterminer, après le fait, si au départ elles devraient être effectuées. Cela ne peut se faire, à mon avis, que par un système d'autorisation préalable et non de validation subséquente. L'exigence d'une autorisation préalable, qui prend habituellement la forme d'un mandat valide, a toujours été la condition préalable d'une fouille, d'une perquisition et d'une saisie valides sous le régime de la common law et de la plupart des lois. . . Je reconnais qu'il n'est peut‑être pas raisonnable dans tous les cas d'insister sur l'autorisation préalable aux fins de valider des atteintes du gouvernement aux expectatives des particuliers en matière de vie privée. Néanmoins, je suis d'avis de conclure qu'une telle autorisation, lorsqu'elle peut être obtenue, est une condition préalable de la validité d'une fouille, d'une perquisition et d'une saisie. . . . Dans des cas comme la présente affaire, l'existence de motifs raisonnables et probables, établie sous serment, de croire qu'une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l'endroit de la perquisition, constitue le critère minimal, compatible avec l'art. 8 de la Charte , qui s'applique à l'autorisation d'une fouille, d'une perquisition ou d'une saisie. [Souligné dans l'original.] Certaines exceptions ont été établies relativement à l'application stricte de l'exigence de l'autorisation préalable formulée dans l'arrêt Hunter, précité. Dans les situations où les attentes des particuliers en matière de vie privée sont peu élevées, par exemple lorsqu'une personne passe aux douanes (R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495) ou encore lorsqu'une perquisition est effectuée dans le cadre de l'exercice d'un régime de réglementation (Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, et R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627), notre Cour a indiqué qu'il convient d'appliquer d'une façon moins rigoureuse le critère de l'autorisation préalable. Néanmoins, notre Cour accorde une surveillance attentive aux perquisitions effectuées dans le cadre d'enquêtes criminelles puisque c'est la liberté du particulier qui se trouve en jeu: Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416. De plus, comme on l'a indiqué dans l'arrêt Simmons, précité, les exceptions à la règle générale devraient demeurer «extrêmement rares» puisqu'il existe une solide règle de common law qui s'oppose à toute intrusion sans mandat sur une propriété privée: Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739, Colet c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 2. En l'espèce, les perquisitions ont eu lieu dans le cadre d'enquêtes criminelles et il faut examiner si elles ont été effectuées d'une façon strictement conforme à l'analyse avancée dans l'arrêt Hunter, précité, particulièrement compte tenu des graves conséquences pénales que prévoit la LS dans le cas d'une déclaration de culpabilité relativement à ces infractions. Il y a également lieu d'accorder une protection attentive au droit contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives compte tenu des pouvoirs considérables de perquisition dont bénéficie la police aux termes de la LS. Non seulement les policiers peuvent s'introduire dans des lieux où des particuliers peuvent avoir des attentes très élevées en matière de vie privée, mais ils peuvent démolir des murs et des portes, saisir toute une gamme d'éléments de preuve et fouiller les personnes qui se trouvent dans les lieux perquisitionnés. (Voir les art. 10, 11 et 14 LS.) Les trois critères formulés par notre Cour dans l'arrêt Hunter, précité, doivent être respectés si l'on veut établir qu'une perquisition en vertu l'art. 10 LS n'est pas abusive au sens de l'art. 8 de la Charte . Il ressort clairement du libellé du texte qu'il doit exister des motifs raisonnables de croire qu'un stupéfiant se trouve, en contravention de la LS, dans l'endroit à perquisitionner pour qu'une perquisition sans mandat dans un endroit autre que dans une maison d'habitation puisse être autorisée conformément à l'art. 10 LS. Cette exigence législative satisfait au premier critère de constitutionnalité énoncé dans l'arrêt Hunter. Les deuxième et troisième critères énoncés dans l'arrêt Hunter, savoir une autorisation préalable accordée par un arbitre indépendant et neutre et une preuve des motifs, établie sous serment, à l'appui de la délivrance du mandat, ne c
Source: decisions.scc-csc.ca
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