Pelishko c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Pelishko c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-08-31 Référence neutre 2001 CFPI 982 Numéro de dossier IMM-4493-00 Contenu de la décision Date : 20010831 Dossier : IMM-4493-00 Référence neutre : 2001 CFPI 982 ENTRE : OLEG VOLODYMROVYCH PELISHKO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE O'KEEFE NATURE DE L'INSTANCE [1] La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agente des visas N. M. Egan datée du 9 août 2000 rejetant la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur. ORDONNANCE DEMANDÉE [2] La demande vise l'obtention d'une ordonnance annulant la décision susmentionnée et renvoyant la demande au ministre pour réexamen par un autre agent des visas. L'adjudication des dépens est également demandée. FAITS [3] En avril 2000, le demandeur, Oleg Volodymyrovych Pelishko, citoyen de l'Ukraine, a présenté une demande de résidence permanente au Canada. Il a indiqué qu'il comptait exercer le métier de programmeur informatique (CNP 2163.0). [4] Le demandeur est titulaire d'un diplôme décerné en 1996 par l'institut pédagogique d'État de Ternopol. Après l'obtention de ce diplôme, il est venu au Canada et a travaillé comme stagiaire dans le domaine de l'activité sismique. À l'appui de sa demande, il a précisé qu'il avait travaillé à temps partiel pour l'entreprise Souvenir du …
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Pelishko c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-08-31 Référence neutre 2001 CFPI 982 Numéro de dossier IMM-4493-00 Contenu de la décision Date : 20010831 Dossier : IMM-4493-00 Référence neutre : 2001 CFPI 982 ENTRE : OLEG VOLODYMROVYCH PELISHKO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE O'KEEFE NATURE DE L'INSTANCE [1] La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agente des visas N. M. Egan datée du 9 août 2000 rejetant la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur. ORDONNANCE DEMANDÉE [2] La demande vise l'obtention d'une ordonnance annulant la décision susmentionnée et renvoyant la demande au ministre pour réexamen par un autre agent des visas. L'adjudication des dépens est également demandée. FAITS [3] En avril 2000, le demandeur, Oleg Volodymyrovych Pelishko, citoyen de l'Ukraine, a présenté une demande de résidence permanente au Canada. Il a indiqué qu'il comptait exercer le métier de programmeur informatique (CNP 2163.0). [4] Le demandeur est titulaire d'un diplôme décerné en 1996 par l'institut pédagogique d'État de Ternopol. Après l'obtention de ce diplôme, il est venu au Canada et a travaillé comme stagiaire dans le domaine de l'activité sismique. À l'appui de sa demande, il a précisé qu'il avait travaillé à temps partiel pour l'entreprise Souvenir du 20 juillet 1988 au 7 décembre 1990, ainsi que du 3 octobre 1993 au 31 mai 1996. Selon une lettre de son ancien employeur [dossier du tribunal, p. 79], le demandeur avait principalement exercé ses fonctions à l'aide du système informatique. Le demandeur n'a eu droit à aucune entrevue et, dans une lettre datée du 9 août 2000, dont un extrait suit, sa demande a été rejetée : [traduction] Objet : Facteur professionnel. Je ne peux vous accorder d'unités d'appréciation au titre de l'expérience puisque vous ne cumulez pas l'équivalent d'au moins une année d'expérience à temps plein dans ce domaine d'emploi. Vous n'avez acquis aucune expérience dans ce domaine après votre formation à l'institut pédagogique d'État de Ternopol. Le paragraphe 11 (1) du Règlement n'autorise pas la délivrance d'un visa d'immigrant à un demandeur auquel aucun point d'appréciation pour le facteur de l'expérience dans un emploi pour lequel il est qualifié et qu'il est disposé à exercer au Canada, à moins qu'il n'ait un emploi réservé au Canada et ne possède une attestation écrite d'un employeur éventuel confirmant qu'il est disposé à engager une personne inexpérimentée pour occuper ce poste, et que l'agent des visas ne soit convaincu que l'intéressé accomplira le travail voulu sans avoir nécessairement de l'expérience. Or, aucun emploi ne vous est réservé et je ne suis pas convaincue que vous pouvez accomplir ce travail sans expérience. [5] Le demandeur a également fait l'objet d'une appréciation et d'un refus pour le poste de conducteur d'équipement lourd (CNP 7421.0), aucune unité ne lui ayant été accordée pour le facteur professionnel relativement à ce poste. Il demande aujourd'hui le contrôle judiciaire de cette décision. QUESTION EN LITIGE L'expérience acquise par le demandeur avant l'obtention de son diplôme peut-elle être prise en considération dans l'appréciation de son admissibilité en tant que programmeur informatique (CNP 2163.0)? DROIT DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES Voici le libellé du paragraphe 11(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 : 11. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), l'agent des visas ne peut délivrer un visa d'immigrant selon les paragraphes 9 (1) ou 10 (1) ou (1.1) à l'immigrant qui est apprécié suivant les facteurs énumérés à la colonne 1 de l'annexe I et qui n'obtient aucun point d'appréciation pour le facteur visé à l'article 3 de cette annexe, à moins que l'immigrant : a) n'ait un emploi réservé au Canada et ne possède une attestation écrite de l'employeur éventuel confirmant qu'il est disposé à engager une personne inexpérimentée pour occuper ce poste, et que l'agent des visas ne soit convaincu que l'intéressé accomplira le travail voulu sans avoir nécessairement de l'expérience; ou b) ne possède les compétences voulues pour exercer un emploi dans une profession désignée, et ne soit disposé à le faire. ANALYSE ET DÉCISION [6] Dans la présente affaire, le poste considéré est celui de programmeur informatique (CNP 2163.0), dont les exigences sont les suivantes : Un baccalauréat en informatique ou dans une autre discipline comportant une concentration en programmation, telle que les mathématiques, le commerce ou la gestion des affaires ou un programme d'études collégiales en informatique sont habituellement exigés. [non souligné dans l'original] [7] Lorsque l'on peut conclure que le demandeur a satisfait aux exigences du poste sans être titulaire d'un baccalauréat ou d'un diplôme d'études collégiales en informatique, je suppose que le demandeur a mis à profit une combinaison d'études et d'expérience. Si, en l'espèce, le demandeur a pu, grâce à ses études et à une partie de son expérience, satisfaire aux exigences d'un poste de programmeur informatique avant d'obtenir son diplôme, l'agent des visas devrait tenir compte de l'expérience acquise après que le demandeur eut ainsi satisfait aux exigences de l'emploi et décider si elle répond aux exigences de la loi. Tel n'a pas été le cas. L'agente des visas a dit ce qui suit en contre-interrogatoire (aux p. 6 et 7) : [traduction] Q. À votre avis, dans le cas d'un programmeur informatique, est-ce une exigence que l'expérience soit acquise en totalité après l'obtention du diplôme? R. J'ai tenu compte de l'expérience que le demandeur avait acquise une fois terminée sa formation en programmation informatique. Il s'agit selon moi d'une erreur justifiant l'intervention de la Cour. [8] La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée au ministre pour réexamen par un autre agent des visas. [9] Le demandeur fait valoir que l'affaire soulève une question grave de portée générale. Je ne suis pas disposé à certifier cette question. [10] Aucuns dépens ne sont adjugés. ORDONNANCE La demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l'affaire est renvoyée au ministre pour réexamen par un autre agent des visas. « John A. O'Keefe » Juge Halifax (Nouvelle-Écosse) 31 août 2001 Traduction certifiée conforme Claire Vallée, LL.B. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4493-00 INTITULÉ DE LA CAUSE : Oleg Volodymrovych Pelishko c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration LIEU DE L'AUDIENCE : Calgary (Alberta) DATE DE L'AUDIENCE : 20 août 2001 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR : LE JUGE O'KEEFE DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET DE L'ORDONNANCE : 31 août 2001 ONT COMPARU : Melvin Crowson pour le demandeur Tracy King pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Mangat & Company 7420, Airport Road Bureau 202 Mississaugsa (ON) L4T 4E5 pour le demandeur Morris A. Rosenberg Sous-procureur général du Canada Ministère de la justice 10199, 101 Street N.W. Bureau 201 Edmonton (AB) T5J 3Y4 pour le défendeur
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158