Subbaiyan c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Subbaiyan c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-10-03 Référence neutre 2023 CF 1326 Numéro de dossier IMM-1231-22 Contenu de la décision Date : 20231003 Dossier : IMM-1231-22 Référence : 2023 CF 1326 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 3 octobre 2023 En présence de monsieur le juge Norris ENTRE : SENTHILKUMAR SUBBAIYAN MURUGAN SUBRAMANIYAN demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. RÉSUMÉ [1] Les demandeurs sont des citoyens de l’Inde. Ils ont demandé l’asile au Canada parce qu’ils craignaient d’être persécutés en Inde en raison de leur homosexualité. La Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la CISR) a rejeté leurs demandes d’asile pour des motifs de crédibilité. [2] Les demandeurs ont interjeté appel de cette décision à la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la CISR. Dans une décision datée du 19 janvier 2022, la SAR a conclu, à l’instar de la SPR, que les demandeurs manquaient de crédibilité. La SAR a donc rejeté l’appel et a confirmé la décision de la SPR selon laquelle les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. [3] Les demandeurs sollicitent devant notre Cour le contrôle judiciaire de la décision de la SAR au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, …
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Subbaiyan c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-10-03 Référence neutre 2023 CF 1326 Numéro de dossier IMM-1231-22 Contenu de la décision Date : 20231003 Dossier : IMM-1231-22 Référence : 2023 CF 1326 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 3 octobre 2023 En présence de monsieur le juge Norris ENTRE : SENTHILKUMAR SUBBAIYAN MURUGAN SUBRAMANIYAN demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. RÉSUMÉ [1] Les demandeurs sont des citoyens de l’Inde. Ils ont demandé l’asile au Canada parce qu’ils craignaient d’être persécutés en Inde en raison de leur homosexualité. La Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la CISR) a rejeté leurs demandes d’asile pour des motifs de crédibilité. [2] Les demandeurs ont interjeté appel de cette décision à la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la CISR. Dans une décision datée du 19 janvier 2022, la SAR a conclu, à l’instar de la SPR, que les demandeurs manquaient de crédibilité. La SAR a donc rejeté l’appel et a confirmé la décision de la SPR selon laquelle les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. [3] Les demandeurs sollicitent devant notre Cour le contrôle judiciaire de la décision de la SAR au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). Ils soutiennent que la décision n’est pas conforme aux principes d’équité procédurale et qu’elle est déraisonnable. [4] Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas convaincu que la décision soit inéquitable ou déraisonnable. La présente demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée. II. FAITS [5] Les demandeurs affirment qu’ils sont en couple depuis près de 30 ans. [6] Senthilkumar Subbaiyan est né en février 1976 à Thanjavur, au Tamil Nadu, en Inde. Murugan Subramaniyan est né au même endroit en juin 1972. Les demandeurs ont fréquenté la même école secondaire à Thanjavur et sont devenus amis. [7] Les demandeurs ont décrit en termes identiques le début de leur relation amoureuse dans l’exposé circonstancié de leur formulaire de fondement de la demande d’asile : [traduction] Après l’école, nous travaillions tous deux dans l’agriculture. Nous devions dormir dans la même grange la nuit pour protéger nos cultures contre les vols durant la saison des récoltes. Nous dormions à tour de rôle pendant que l’autre montait la garde. À cette époque, nous avons eu des relations homosexuelles. [8] Les demandeurs affirment qu’ils ont réussi à garder leur relation secrète jusqu’en mai 2013. Une nuit, des policiers d’un village avoisinant les ont surpris dans leur camion en train d’avoir des relations sexuelles. (Ils étaient allés au village pour vendre des produits de la ferme et avaient passé la nuit dans leur camion.) Les demandeurs affirment avoir été détenus et battus par la police. Ils ont été relâchés le lendemain matin. Lorsqu’ils sont retournés dans leur village, les gens étaient déjà au courant de l’incident. (Selon les demandeurs, la police avait communiqué avec le chef de leur village pour vérifier leur identité.) Les demandeurs se sont fait rejeter par les membres de leur collectivité. [9] En octobre 2013, les demandeurs ont tous deux quitté l’Inde pour aller en Arabie saoudite et y travailler comme chauffeurs. Ils y ont poursuivi leur relation. Dans leur exposé circonstancié, les deux demandeurs affirment que, comme ils avaient chacun une chambre individuelle, [traduction] « ils n’avaient pas de difficulté à se rencontrer et à avoir des relations sexuelles ». En janvier 2017, les demandeurs sont retournés dans leur village en Inde et ont recommencé à travailler dans le domaine de l’agriculture. [10] Les demandeurs affirment que les gens de leur village cherchaient à savoir s’ils poursuivaient toujours leur relation homosexuelle et se sont mis à les espionner. Le 7 février 2017, ils ont été surpris en train d’avoir des relations sexuelles dans un bâtiment de ferme. Lorsque la police en a été avisée, les demandeurs ont été arrêtés et battus. [11] Les demandeurs ont décidé de quitter l’Inde. Avec l’aide d’un agent, M. Subbaiyan a obtenu un visa de visiteur au Canada. Il est arrivé au Canada le 1er juillet 2017. M. Subramaniyan est allé vivre dans l’État du Kerala jusqu’à ce qu’il soit en mesure de quitter l’Inde. Il est arrivé au Canada le 2 décembre 2018. Il a expliqué qu’il n’avait pas pu quitter l’Inde avant parce qu’il n’en avait pas les moyens. Les demandeurs ont présenté ensemble des demandes d’asile en avril 2019. III. NORME DE CONTRÔLE [12] Les demandeurs contestent à la fois l’équité de la procédure par laquelle la SAR a examiné un aspect de leur appel et la décision de la SAR sur le fond. Nul ne conteste la façon dont la Cour doit examiner ces questions dans le cadre d’un contrôle judiciaire. [13] Premièrement, pour savoir si les exigences de l’équité procédurale ont été respectées par la SAR, la cour de révision doit procéder à sa propre analyse du processus suivi par le décideur et déterminer s’il était équitable compte tenu de l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris des facteurs énoncés aux paragraphes 21 à 28 de l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 : voir Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54; Perez c Hull, 2019 CAF 238 au para 18; et Lipskaia c Canada (Procureur général), 2019 CAF 267 au para 14. En pratique, cet exercice revient à appliquer la norme de la décision correcte : voir Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, aux para 49‑56 et Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 au para 35. La question fondamentale consiste donc à se demander si les demandeurs connaissaient la preuve à réfuter et s’ils ont eu possibilité complète et équitable d’y répondre (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, au para 56). Il n’y a pas lieu de faire preuve de déférence à l’égard de la SAR quant à cette question (Canada (Procureur général) c Ennis, 2021 CAF 95 au para 45). Il incombe aux demandeurs de démontrer qu’il y a eu manquement aux exigences de l’équité procédurale. [14] Deuxièmement, la décision de la SAR sur le fond est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Pour appliquer cette norme, la cour de révision doit d’abord « examiner les motifs donnés avec une attention respectueuse, et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à sa conclusion » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 84, guillemets internes et renvois omis). Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85). La cour de révision doit faire preuve de déférence dans son examen d’une décision qui possède ces attributs (ibid). Lorsqu’elle applique la norme de la décision raisonnable, la cour de révision n’a pas pour rôle d’apprécier ou d’évaluer à nouveau la preuve prise en compte par le décideur ni de modifier des conclusions de fait, à moins de circonstances exceptionnelles (Vavilov, au para 125). [15] C’est aux demandeurs qu’il incombe de démontrer que la décision de la SAR est déraisonnable. Avant de pouvoir infirmer une décision pour ce motif, la cour de révision doit être convaincue « qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au para 100). IV. ANALYSE [16] La SAR a confirmé la décision de la SPR selon laquelle les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger pour trois motifs principaux ayant trait au manque de crédibilité. Les demandeurs n’ont établi aucun fondement justifiant que la Cour intervienne dans l’évaluation faite par la SAR. [17] Premièrement, la SAR a jugé, à l’instar de la SPR, que les demandeurs n’avaient pas décrit leur relation de façon crédible. La SAR a notamment affirmé ce qui suit : « Une période de 28 ans est une longue période pour forger des souvenirs et avoir une compréhension approfondie d’une autre personne; or, les appelants n’ont été en mesure de parler que de leur relation physique, et lorsqu’ils ont été invités à discuter d’autres aspects de leur relation, ils n’ont soulevé que des lieux communs. » Cette conclusion est raisonnablement étayée par le dossier et elle a été expliquée par la SAR dans des motifs clairs et transparents. Les demandeurs soutiennent que la SAR n’a pas mentionné tout ce qu’ils avaient dit au sujet de leur relation, mais aucun des détails manquants n’est suffisamment important pour que soit remise en question la conclusion de la SAR. [18] Dans le même ordre d’idées, la SAR a formulé la conclusion raisonnable portant que, indépendamment de la nature de leur relation, l’absence totale de preuve corroborant l’allégation selon laquelle les demandeurs ont passé des années ensemble en Inde et en Arabie saoudite (comme des photos des deux demandeurs ensemble) minait la crédibilité de leur récit. La SAR a rejeté pour des motifs raisonnables l’explication des demandeurs, soit qu’ils n’avaient pas de photos ensemble parce que ce type de photos aurait pu les exposer à un risque. La SAR a formulé le commentaire suivant : « Même si je reconnais qu’il puisse y avoir un certain risque associé à certaines photographies, les appelants ont déclaré qu’ils ont fréquenté la même école, joué dans la même équipe de soccer et qu’ils avaient des amis en Inde. Il me semblerait probable qu’il existe une photo d’eux dans un contexte de groupe. » Les demandeurs n’ont pas démontré qu’il y avait lieu de modifier cette conclusion. [19] Deuxièmement, la SAR a conclu qu’il y avait une divergence importante entre les récits des demandeurs et les renseignements qu’ils avaient fournis dans leurs formulaires Annexe A - Antécédents/Déclaration respectifs. Plus précisément, les demandeurs ont affirmé avoir commencé leur relation pendant qu’ils travaillaient ensemble à une ferme; or, pour la période correspondante, aucun des demandeurs n’a mentionné avoir travaillé dans le domaine agricole dans son formulaire Annexe A. Les deux demandeurs se sont plutôt décrits comme des chauffeurs travaillant à leur propre compte. [20] Lorsqu’il s’est fait poser une question à ce sujet à l’audience de la SPR, M. Subbaiyan a tenté de préciser que M. Subramaniyan et lui‑même avaient travaillé dans l’exploitation agricole de la famille de M. Subbaiyan et que le travail de chauffeur de camion faisait partie de leurs responsabilités. La SPR n’a pas jugé ce témoignage convaincant et a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité des demandeurs en raison de cette incohérence. En appel, les demandeurs ont contesté cette conclusion en affirmant qu’elle était fondée sur une analyse « excessivement pointue » de la preuve. La SAR n’était pas de cet avis. Elle a conclu que le défaut des demandeurs de mentionner le travail dans le domaine de l’agriculture dans leurs formulaires Annexe A minait la crédibilité de leur description des débuts de leur relation, ce qui fait partie intégrante de leur récit. Il était raisonnable de la part de la SAR de tirer cette conclusion, laquelle est étayée par des motifs transparents et intelligibles. [21] Troisièmement, la SAR a conclu que, lorsqu’ils avaient été interrogés par un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) en avril 2019, les demandeurs avaient donné des versions très différentes du déroulement du trajet de M. Subramaniyan jusqu’à Toronto après son atterrissage à Vancouver en décembre 2018. M. Subramaniyan avait dit à l’agent de l’ASFC qu’il avait pris l’avion pour se rendre de Vancouver à Toronto. Toutefois, M. Subbaiyan avait plutôt affirmé que M. Subramaniyan avait pris l’autocar. Selon la SAR, si la relation des demandeurs avait été authentique comme ils l’affirmaient, leurs récits n’auraient probablement pas comporté cette divergence. Comme ils avaient été séparés pendant quelque 18 mois, les circonstances de leurs retrouvailles avaient certainement dû être mémorables. [22] Les demandeurs contestent à la fois l’équité et le caractère raisonnable de cette conclusion. Il convient de fournir quelques éléments supplémentaires pour replacer ces questions dans leur contexte. [23] Pendant que l’appel des demandeurs était en instance, la SAR a informé les demandeurs qu’elle avait des doutes quant à la divergence manifeste dans l’information qu’ils avaient fournie à l’agent de l’ASFC (ce qui n’avait pas été soulevé par la SPR) et leur a donné la possibilité de répondre. Les demandeurs ont répondu en fournissant chacun un affidavit pour dissiper les doutes exprimés par la SAR ainsi que des observations de leur conseil. (La SAR avait aussi exprimé une deuxième réserve que les demandeurs avaient également abordée, mais elle ne figure nulle part dans la décision.) [24] Dans leur réponse, les demandeurs ont expliqué que, selon ce qui était prévu au départ, M. Subramaniyan devait faire le trajet de Vancouver à Toronto en autocar, mais que le plan avait changé [traduction] « subitement » à l’aéroport de Vancouver, lorsqu’il avait trouvé un vol bon marché pour se rendre à Toronto. M. Subramaniyan a affirmé qu’il avait parlé à M. Subbaiyan lorsqu’il était à l’aéroport de Vancouver, mais seulement avant que ses plans changent. Il n’avait reparlé à M. Subbaiyan qu’après son atterrissage à Toronto. M. Subbaiyan a quant à lui expliqué qu’il avait trouvé son entrevue avec l’agent de l’ASFC très déroutante. Il croyait que la question portait sur le plan initial de M. Subramaniyan pour se rendre de Vancouver à Toronto, et non sur le trajet qu’il avait réellement fait. [25] La SAR n’a pas jugé l’explication des demandeurs suffisante quant à la divergence dans leurs récits. Elle a aussi affirmé que « l’explication des appelants entraîne plus de questions au sujet de leurs éléments de preuve ». L’une de ces questions tient au fait que rien dans les notes d’entrevue de l’agent de l’ASFC ne semblait indiquer que l’agent cherchait à connaître le plan de voyage initial plutôt que la façon dont M. Subramaniyan s’était véritablement rendu de Vancouver à Toronto. (Selon les notes de l’agent, celui-ci a demandé à M. Subbaiyan [traduction] « Comment est-il venu vous rejoindre? » et, avec l’aide d’un interprète, M. Subbaiyan a répondu [traduction] « De Vancouver à Toronto en autocar. Il m’a appelé quand il était à Vancouver. ») Une autre question qui se pose consiste à savoir comment l’agent en Inde qui avait pris les dispositions pour le voyage de M. Subramaniyan au Canada a pu savoir qu’il devait envoyer quelqu’un recueillir son passeport à l’aéroport de Toronto, comme l’a décrit M. Subramaniyan dans son entrevue d’avril 2019 avec l’ASFC, étant donné que les plans auraient changé à la dernière minute. [26] Les demandeurs soutiennent que la SAR a manqué à l’équité procédurale en ne les informant pas de ces doutes supplémentaires qu’elle avait et en ne leur donnant pas la possibilité de répondre. Je ne suis pas de cet avis. Les doutes de la SAR découlaient des propres éléments de preuve des demandeurs et étaient donc tout à fait prévisibles. Quoi qu’il en soit, les demandeurs n’ont pas réussi à expliquer en quoi ils ont subi un préjudice en raison de la procédure suivie par la SAR. Même s’il était présumé, pour les besoins de l’analyse, que les demandeurs n’avaient pas prévu que la SAR puisse exprimer des doutes supplémentaires, les demandeurs n’ont rien dit quant à la façon dont ils auraient tenté de dissiper ces doutes, pour peu qu’ils en eussent été informés. En somme, les demandeurs n’ont pas réussi à démontrer qu’ils ne connaissaient pas la preuve à réfuter et qu’ils n’ont pas eu possibilité complète et équitable d’y répondre. [27] Par conséquent, je ne suis pas d’accord pour affirmer que l’évaluation de la SAR à cet égard est déraisonnable. La SAR a expliqué que, bien que ce détail ne soit pas important par rapport à l’allégation des demandeurs selon laquelle ils sont exposés à un risque en raison de leur orientation sexuelle, il « concerne directement la connaissance qu’ils ont l’un de l’autre, ce qui sous-tend l’ensemble de leur demande d’asile ». (La SAR a aussi fait remarquer que, selon les notes de l’agent de l’ASFC, lorsqu’il a été interrogé en avril 2019, M. Subbaiyan n’arrivait pas à se rappeler le nom de famille de M. Subramaniyan.) [28] Il était loisible à la SAR de conclure que l’arrivée de M. Subramaniyan à Toronto avait dû être un événement mémorable pour les demandeurs si, comme ils l’avaient affirmé, ils étaient engagés dans une relation amoureuse de longue date et se retrouvaient après avoir été séparés pendant longtemps. La SAR était fondée à conclure qu’il y avait une divergence importante dans les récits des demandeurs au sujet de cet événement. La SAR était aussi fondée à rejeter les explications des demandeurs concernant cette divergence dans leurs récits. Enfin, il était loisible à la SAR de conclure que cette divergence semblait indiquer que les demandeurs n’étaient pas réellement engagés dans une relation amoureuse de longue date comme ils le prétendaient. Toutes ces conclusions sont étayées par des motifs transparents et intelligibles. Les demandeurs n’ont pas établi qu’il y a lieu de modifier ces conclusions. [29] La SAR a en outre conclu que la preuve corroborante que les demandeurs ont présentée n’était pas suffisante pour dissiper ses doutes quant à la crédibilité. [30] Certains des éléments de preuve présentés concernaient le bénévolat fait par les demandeurs aux célébrations de la fierté de Toronto en 2019. La SAR a jugé que cette preuve avait une valeur probante limitée, puisqu’il s’agit d’un événement ouvert à tous. Cette conclusion n’est pas déraisonnable. Cela dit, je suis d’accord avec les demandeurs lorsqu’ils affirment que la SAR n’aurait pas dû tirer une conclusion défavorable du fait que, sur les photos de l’événement, les demandeurs avaient « l’air très sombre et grave » et ne semblaient donc pas être d’une humeur suffisamment festive. Il n’y a rien au dossier qui aurait pu raisonnablement permettre à la SAR de porter un jugement de la sorte sur le comportement des demandeurs. De même, la conclusion de la SAR selon laquelle les demandeurs avaient peut-être « assisté » à l’événement, mais n’y avaient pas « participé » est une distinction vide de sens. De plus, la SAR n’aurait pas dû conclure que, malgré tout le temps passé au Canada, l’absence totale d’efforts de la part des demandeurs, selon leur propre aveu, pour rencontrer d’autres personnes de la communauté gaie « mine leur allégation selon laquelle ils sont des hommes homosexuels ». Comme le prévoient les Directives numéro 9 du président de la CISR intitulées Procédures devant la CISR portant sur l’orientation et les caractères sexuels ainsi que l’identité et l’expression de genre, parmi les stéréotypes et les hypothèses sur lesquels les décideurs ne devraient pas se fonder figure l’hypothèse selon laquelle « [l]es personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération participent activement à la culture LGBTIQ2 au Canada ou font partie d’organismes et de groupes communautaires ou en connaissent l’existence » (au para 6.1). Néanmoins, il s’agit là, à mon avis, de lacunes superficielles dans une analyse qui est par ailleurs justifiée au regard des contraintes de la preuve, des lois et des politiques auxquelles le décideur était assujetti. [31] Les demandeurs ont également présenté d’autres photos sur lesquelles ils apparaissent ensemble à Toronto. La SAR a jugé que les photos semblaient avoir été mises en scène et qu’elles ne les montraient ensemble qu’à quelques occasions, malgré le fait que les demandeurs étaient ensemble à Toronto depuis longtemps (soit depuis près de deux ans et demi en date de l’instruction de leurs demandes d’asile par la SPR). La SAR a également jugé, à l’instar de la SPR, que les deux lettres de personnes en Inde qui affirmaient être au courant de la relation des demandeurs devaient se voir accorder un certain poids, mais qu’elles étaient insuffisantes pour établir que les demandeurs entretenaient une relation homosexuelle à long terme, comme ils l’affirment. Les demandeurs n’ont pas démontré que ces conclusions étaient déraisonnables. [32] Les demandeurs n’ont pas non plus établi que la SAR a commis quelque erreur que ce soit dans son évaluation de leurs demandes d’asile sur place. Comme l’a constaté la SAR à juste titre, il y avait peu d’éléments dans les récits présentés par les demandeurs au sujet de leur vie à Toronto qui auraient pu appuyer une demande d’asile sur place. [33] Enfin, les demandeurs avaient contesté d’autres éléments de la décision de la SPR, mais la SAR n’a pas jugé nécessaire de les examiner. Comme je l’ai expliqué précédemment, la décision finale de la SAR est raisonnablement étayée par les points sur lesquels elle s’est fondée et son défaut d’examiner les autres questions ne mine en rien le caractère raisonnable de la décision dans son ensemble. V. CONCLUSION [34] Pour les motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. [35] Les parties n’ont soulevé aucune question grave de portée générale à certifier au titre de l’alinéa 74d) de la LIPR. Je conviens que l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-1231-22 LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question de portée générale n’est soulevée. « John Norris » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-1231-22 INTITULÉ : SENTHILKUMAR SUBBAIYAN ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 2 mars 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE NORRIS DATE DES MOTIFS : Le 3 octobre 2023 COMPARUTIONS : Sumeya Mulla Pour les demandeurs Sally Thomas Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Waldman & Associates Toronto (Ontario) Pour les demandeurs Procureur général du Canada Toronto (Ontario) Pour le défendeur
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158