Canada c. Néron
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Canada c. Néron Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-12-12 Référence neutre 2005 CF 1680 Numéro de dossier T-617-05 Contenu de la décision Date : 20051212 Dossier : T-617-05 Référence : 2005 CF 1680 ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA Demanderesse - et - STÉPHANE NÉRON Défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Dans sa requête en radiation de l'action de la demanderesse, le défendeur invoque les alinéas 221(1)b) et f) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles) et allègue fondamentalement que l'action de la demanderesse « doit être radiée en ce qu'elle est prescrite et donc non pertinente et constitue un abus de procédure » . [2] Or, le 1er juin 2005, dans le présent dossier, le défendeur a déposé une requête visant à obtenir la nomination d'un représentant, de même que le rejet de l'action de la demanderesse, sur la base de l'alinéa 221(1)a) des Règles, pour motif de prescription. Les motifs soulevés par le défendeur, tant dans la présente requête que dans celle du 1er juin 2005, en regard de la prescription, sont essentiellement les mêmes. [3] Or, le protonotaire Morneau n'a pas retenu ces arguments lorsqu'il a rejeté la requête du 1er juin 2005 par ordonnance du 1er septembre 2005. Le protonotaire Morneau a notamment exprimé ce qui suit, en regard de la prescription invoquée : [7] Tel qu'il est mentionné aux paragraphes 12 et 13 de la déclaration, la demanderesse affirme que son droit d'action est né de la décis…
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Canada c. Néron Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-12-12 Référence neutre 2005 CF 1680 Numéro de dossier T-617-05 Contenu de la décision Date : 20051212 Dossier : T-617-05 Référence : 2005 CF 1680 ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA Demanderesse - et - STÉPHANE NÉRON Défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Dans sa requête en radiation de l'action de la demanderesse, le défendeur invoque les alinéas 221(1)b) et f) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles) et allègue fondamentalement que l'action de la demanderesse « doit être radiée en ce qu'elle est prescrite et donc non pertinente et constitue un abus de procédure » . [2] Or, le 1er juin 2005, dans le présent dossier, le défendeur a déposé une requête visant à obtenir la nomination d'un représentant, de même que le rejet de l'action de la demanderesse, sur la base de l'alinéa 221(1)a) des Règles, pour motif de prescription. Les motifs soulevés par le défendeur, tant dans la présente requête que dans celle du 1er juin 2005, en regard de la prescription, sont essentiellement les mêmes. [3] Or, le protonotaire Morneau n'a pas retenu ces arguments lorsqu'il a rejeté la requête du 1er juin 2005 par ordonnance du 1er septembre 2005. Le protonotaire Morneau a notamment exprimé ce qui suit, en regard de la prescription invoquée : [7] Tel qu'il est mentionné aux paragraphes 12 et 13 de la déclaration, la demanderesse affirme que son droit d'action est né de la décision du chef d'état-major de la défense datée du 25 juin 2003. [8] Dans un tel cas, la limite du délai de prescription pour exercer un droit résultant d'une décision du 25 juin 2003 serait le 25 juin 2006. [9] Donc, à sa face même, l'argument de prescription soulevé par le défendeur ne peut être retenu puisque, prima facie, la prescription n'est pas acquise. [4] La présente requête, bien que fondée sur les alinéas 221(1)b) et f) des Règles, n'est appuyée d'aucun affidavit. Il n'y a donc pas de preuve que l'action de la demanderesse n'est pas pertinente ou qu'elle est redondante, pas plus qu'elle ne constitue autrement un abus de procédure. Quant à l'argument de la prescription proprement dite, qui, dans les circonstances, ne peut qu'être basé sur l'alinéa 221(1)a) des Règles, aucune preuve, de toute façon, n'est admissible à cet égard, vu le paragraphe 221(2) des Règles. Compte tenu, donc, des paragraphes 12 et 13 de la déclaration de la demanderesse, auxquels réfère le protonotaire Morneau dans l'extrait ci-dessus de son Ordonnance, l'argument de la prescription entraînant le rejet de l'action, à ce stade-ci, est sans fondement. [5] En conséquence, la requête du demandeur est rejetée, avec dépens. JUGE MONTRÉAL (QUÉBEC) Le 12 décembre 2005 COUR FÉDÉRALE NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-617-05 INTITULÉ : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA c. STÉPHANE NÉRON LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 5 décembre 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : L'honorable juge Pinard DATE DES MOTIFS : Le 12 décembre 2005 COMPARUTIONS: Me Antoine Lippé POUR LA DEMANDERESSE M. Stéphane Néron LE DÉFENDEUR, SE REPRÉSENTANT LUI-MÊME AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John H. Sims, c.r. POUR LA DEMANDERESSE Sous-procureur général du Canada M. Stéphane Néron LE DÉFENDEUR, SE REPRÉSENTANT LUI-MÊME Montréal (Québec) Date : 20051212 Dossier : T-617-05 Montréal (Québec), ce 12e jour de décembre 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA Demanderesse - et - STÉPHANE NÉRON Défendeur ORDONNANCE La requête du défendeur en radiation de l'action de la demanderesse est rejetée, avec dépens. JUGE
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61