La Presse inc. c. Québec
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La Presse inc. c. Québec Collection Jugements de la Cour suprême Date 2023-10-06 Référence neutre 2023 CSC 22 Numéro de dossier 40175, 40223 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour : 40175, 40223 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : La Presse inc. c. Québec, 2023 CSC 22 Appels entendus : 16 et 17 mai 2023 Jugement rendu : 6 octobre 2023 Dossiers : 40175, 40223 Entre : La Presse inc. Appelante et Sa Majesté le Roi et Frédérick Silva Intimés Et entre : Société Radio-Canada, Global News, a division of Corus Television Limited Partnership, Postmedia Network Inc., CTV News, a division of Bell Media Inc., Glacier Media Inc., CityNews, a division of Rogers Media Inc., Publications Globe and Mail Inc. et Torstar Corporation Appelantes et Sa Majesté le Roi et Aydin Coban Intimés - et - British Columbia Civil Liberties Association Intervenante Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin Motifs de jugement : (par. 1 à 81) Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Karakatsanis, Côté, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. La…
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La Presse inc. c. Québec Collection Jugements de la Cour suprême Date 2023-10-06 Référence neutre 2023 CSC 22 Numéro de dossier 40175, 40223 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour : 40175, 40223 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : La Presse inc. c. Québec, 2023 CSC 22 Appels entendus : 16 et 17 mai 2023 Jugement rendu : 6 octobre 2023 Dossiers : 40175, 40223 Entre : La Presse inc. Appelante et Sa Majesté le Roi et Frédérick Silva Intimés Et entre : Société Radio-Canada, Global News, a division of Corus Television Limited Partnership, Postmedia Network Inc., CTV News, a division of Bell Media Inc., Glacier Media Inc., CityNews, a division of Rogers Media Inc., Publications Globe and Mail Inc. et Torstar Corporation Appelantes et Sa Majesté le Roi et Aydin Coban Intimés - et - British Columbia Civil Liberties Association Intervenante Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin Motifs de jugement : (par. 1 à 81) Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Karakatsanis, Côté, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. La Presse inc. Appelante c. Sa Majesté le Roi et Frédérick Silva Intimés ‑ et ‑ Société Radio-Canada, Global News, a division of Corus Television Limited Partnership, Postmedia Network Inc., CTV News, a division of Bell Media Inc., Glacier Media Inc., CityNews, a division of Rogers Media Inc., Publications Globe and Mail Inc. et Torstar Corporation Appelantes c. Sa Majesté le Roi et Aydin Coban Intimés et British Columbia Civil Liberties Association Intervenante Répertorié : La Presse inc. c. Québec 2023 CSC 22 Nos du greffe : 40175, 40223. 2023 : 16, 17 mai; 2023 : 6 octobre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin. en appel de la cour supérieure du québec en appel de la cour suprême de la colombie‑britannique Droit criminel — Interdictions de publication — Questions décidées en l’absence du jury — L’interdiction automatique de publication de renseignements concernant les phases du procès qui se déroulent en l’absence du jury s’applique‑t‑elle avant la constitution du jury? — Dans l’affirmative, quelles questions sont visées par l’interdiction? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 645(5) , 648(1) . S et C ont été accusés de plusieurs infractions criminelles dans des affaires distinctes. Dans les deux affaires, de nombreuses questions ont été décidées avant la constitution du jury, notamment une requête de type Garofoli, une requête en arrêt des procédures pour abus de procédures et une contestation constitutionnelle. Plusieurs organes de presse ont demandé des ordonnances ou des déclarations autorisant la publication de renseignements découlant des audiences tenues sur ces questions. Dans les deux affaires, les juges saisis de ces demandes ont rejeté les requêtes des médias, concluant que l’interdiction de publication automatique prévue au par. 648(1) du Code criminel , laquelle interdit de publier des renseignements concernant les phases d’un procès criminel qui se déroulent en l’absence du jury, s’applique non seulement après la constitution du jury, mais également avant sa constitution. Arrêt : Les pourvois sont rejetés. L’interdiction de publication automatique figurant au par. 648(1) du Code criminel s’applique non seulement après que le jury est constitué, mais également avant sa constitution pour ce qui est des questions décidées en vertu du par. 645(5) du Code criminel , lequel confère au juge du procès le pouvoir de décider certaines questions avant la constitution du jury. Dans le cas de S, la requête de type Garofoli et la requête en arrêt des procédures étaient clairement des questions concernant l’acte d’accusation et elles devaient être décidées par le juge du procès. En conséquence, c’est uniquement en vertu du par. 645(5) que de telles questions pouvaient être décidées avant la constitution du jury, et il s’ensuit qu’elles étaient visées par le par. 648(1). Dans le cas de C, les médias avaient demandé une déclaration portant que le par. 648(1) s’applique uniquement après que le jury a été constitué. Le rejet de cette demande par la juge est conforme à l’interprétation appropriée du par. 648(1). Il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. Le sens ordinaire du texte n’est pas déterminant en soi et doit être examiné au regard des autres indicateurs du sens de la loi — le contexte et l’objet de la disposition ainsi que les normes juridiques pertinentes. Une disposition n’est ambiguë que si ses termes peuvent raisonnablement être interprétés de plus d’une façon après considération adéquate du contexte dans lequel ils figurent et de l’objet de la disposition en question. Les modifications législatives proposées puis abandonnées ne sont d’aucune utilité pour dégager le sens d’un texte de loi. Le contexte et l’objet du par. 648(1) révèlent l’interprétation qu’il faut donner à cette disposition. Relativement au contexte, pour bien comprendre l’application du par. 648(1), il faut l’interpréter à la lumière des nombreuses dispositions pertinentes qui ont suivi son adoption, plus particulièrement le par. 645(5). Dans ce contexte, les juges qui président des procès disposent maintenant de la souplesse nécessaire pour décider, avant la constitution du jury, diverses questions qui sont réputées faire partie du procès. Ces questions sont clairement décidées en l’absence du jury et, en tant que telles, sont automatiquement visées par le par. 648(1). Relativement à l’objet, par l’édiction du par. 648(1) en 1972, le Parlement entendait accroître l’équité des procès en protégeant deux intérêts interreliés, lesquels sont mieux servis lorsque le procès se déroule uniquement sur la base de renseignements auxquels le jury a dûment accès. Premièrement, l’intention du Parlement de protéger l’intérêt fondamental de l’accusé d’être jugé par des jurés qui ne sont pas exposés aux décisions rendues sur des questions décidées en leur absence ni influencés par ces décisions ressort immédiatement du libellé de la disposition — qui interdit la publication de renseignements concernant les phases d’un procès criminel qui se déroulent en l’absence du jury —, et elle peut s’inférer aisément du Hansard. Le Parlement voulait empêcher que le jury ne prenne connaissance de renseignements concernant toute phase du procès se déroulant en son absence, de manière à ce que son verdict soit basé uniquement sur la preuve jugée admissible par le tribunal. Cet objectif est pertinent tant à l’égard des jurys existants que des jurys qui n’ont pas encore été constitués. Deuxièmement, le par. 648(1) favorise également l’équité du procès en protégeant un second intérêt, l’intérêt qu’ont tant l’accusé que la société dans l’efficacité du système canadien de procès par jury. Cela est révélé par le choix du Parlement d’instaurer une interdiction de publication automatique, qui s’applique par le simple effet de la loi et, de ce fait, ne requiert pas l’intervention d’un tribunal. Le Parlement doit avoir eu à l’esprit les délais et les ressources judiciaires lorsqu’il a supprimé le pouvoir discrétionnaire des tribunaux. En prévenant la publication de renseignements, le par. 648(1) accorde aux tribunaux la souplesse et la faculté de tenir en toute confiance des audiences plus tôt dans le processus. Cela devrait permettre de réduire les délais et pourrait également procurer aux parties de la certitude à l’égard de questions contestées, favorisant ainsi une résolution plus rapide des poursuites. Le paragraphe 648(1) s’applique avant la constitution du jury uniquement lorsque le juge exerce un pouvoir rattachable au par. 645(5) pour décider une question qui normalement ou nécessairement ferait l’objet d’une décision en l’absence du jury, une fois celui‑ci constitué. L’analyse établie par la Cour dans R. c. Litchfield, [1993] 4 R.C.S. 333, fournit un cadre utile pour déterminer si la question en cause est décidée en vertu du par. 645(5) ou s’il a toujours été possible de la décider avant la constitution du jury, même en l’absence de cette disposition. Ce cadre implique l’examen des considérations suivantes : La question concerne-t-elle l’acte d’accusation? Si ce n’était de la compétence des juges responsables de la gestion de l’instance, la question devrait‑elle être décidée par le juge du procès? Pour éviter l’incertitude relativement à l’identité des questions qui sont visées par l’interdiction de publication prévue au par. 648(1), il serait prudent que les juges qui tiennent une audience en vertu du par. 645(5) annoncent qu’ils exercent la compétence que leur confère cette disposition, et qu’ils soulignent que le par. 648(1) interdit automatiquement la publication de tout renseignement concernant cette phase du procès. Il est également loisible aux tribunaux de combler toute lacune concernant les conférences préparatoires en exerçant leur pouvoir d’établir des règles en vertu des art. 482 et 482.1 du Code criminel , et les juges conservent leur pouvoir inhérent d’imposer des interdictions de publication discrétionnaires conformément aux principes établis dans les arrêts Dagenais, Mentuck et Sherman. Jurisprudence Arrêt rejeté : R. c. Bebawi, 2019 QCCS 594; arrêts appliqués : Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342; R. c. Litchfield, [1993] 4 R.C.S. 333; M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3; arrêts examinés : R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421; Orphan Well Association c. Grant Thornton Ltd., 2019 CSC 5, [2019] 1 R.C.S. 150; arrêts mentionnés : R. c. Brassington, 2018 CSC 37, [2018] 2 R.C.S. 616; R. c. J.J., 2022 CSC 28; Vancouver Sun (Re), 2004 CSC 43, [2004] 2 R.C.S. 332; Procureur général de la Nouvelle‑Écosse c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175; R. c. Farhan, 2000 CanLII 18876; R. c. Bissonnette, 2021 QCCS 3856, 74 C.R. (7th) 70; R. c. Malik, Bagri and Reyat, 2002 BCSC 80; R. c. Stobbe, 2011 MBQB 293, 277 Man. R. (2d) 65; R. c. Twitchell, 2010 ABQB 692, 509 A.R. 131; R. c. Emms, 2012 CSC 74, [2012] 3 R.C.S. 810; R. c. Ouellette, [1998] R.J.Q. 2842; R. c. Talon, 2006 QCCS 3031; R. c. Cheung, 2000 ABQB 905, [2001] 3 W.W.R. 713; Canadian Broadcasting Corp. c. Millard, 2015 ONSC 6583, 338 C.C.C. (3d) 227; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada, 2010 CSC 21, [2010] 1 R.C.S. 721; Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25; Khuja c. Times Newspapers Ltd., [2017] UKSC 49, [2019] A.C. 161; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; R. c. Chouhan, 2021 CSC 26; R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509; R. c. Kokopenace, 2015 CSC 28, [2015] 2 R.C.S. 398; R. c. Church of Scientology (1997), 33 O.R. (3d) 65; R. c. Mentuck, 2001 CSC 76, [2001] 3 R.C.S. 442; Doucet‑Boudreau c. Nouvelle‑Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62, [2003] 3 R.C.S. 3; R. c. Wright, 2020 ONSC 7049, 472 C.R.R. (2d) 296; R. c. Stanley, 2018 SKQB 27; R. c. Sandham (2008), 248 C.C.C. (3d) 543; R. c. Regan (1997), 159 D.L.R. (4th) 350; R. c. Pickton, 2005 BCSC 836; R. c. Valentine (2009), 251 C.C.C. (3d) 120; R. c. Alex, 2017 CSC 37, [2017] 1 R.C.S. 967; Montréal (Ville) c. 2952‑1366 Québec Inc., 2005 CSC 62, [2005] 3 R.C.S. 141; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; R. c. Curtis (1991), 66 C.C.C. (3d) 156; Duhamel c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 555; Morin c. The Queen (1890), 18 R.C.S. 407; R. c. Cliche, 2010 QCCA 408, [2010] R.J.Q. 775; R. c. Hibbert, [1995] 2 R.C.S. 973; R. c. Brown (1997), 72 C.R.R. (2d) 312; R. c. Bernardo, [1995] O.J. No. 247 (QL), 1995 CarswellOnt 7200 (WL); R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Steiner c. Toronto Star Ltd., [1956] O.R. 14; R. c. Evening Standard Co. Ld., [1954] 1 Q.B. 578; St. James’s Evening Post Case (1742), 2 Atk. 469, 26 E.R. 683; R. c. Jansen, [1976] 4 W.W.R. 277; Scott c. Scott, [1913] A.C. 417; R. c. Clement (1821), 4 B. & Ald. 218, 106 E.R. 918; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631; R. c. Haevischer, 2023 CSC 11; R. c. D.L.W., 2016 CSC 22, [2016] 1 R.C.S. 402; R. c. Breault, 2023 CSC 9; R. c. Mabior, 2012 CSC 47, [2012] 2 R.C.S. 584; R. c. A.D.H., 2013 CSC 28, [2013] 2 R.C.S. 269; R. c. Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299; R. c. Lalo, 2002 NSSC 21, 207 N.S.R. (2d) 203; R. c. Ross, [1995] O.J. No. 3180 (QL), 1995 CarswellOnt 3173 (WL); R. c. Chabot, [1980] 2 R.C.S. 985; Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594; R. c. Commanda, 2007 QCCA 947; R. c. S. (S.S.) (1999), 136 C.C.C. (3d) 477; R. c. Deol (1979), 20 A.R. 595. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , art. 11f) . Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 482 , 482.1 , 486.4(3) , 517 , 539 , 542(2) , partie XVIII.1, 551.1 à 551.7, 625.1, 645(5), 647, 648. Loi d’interprétation , L.R.C. 1985, c. I‑21, art. 45(3) . Loi de 1972 modifiant le Code criminel, S.C. 1972, c. 13. Loi de 1985 modifiant le droit pénal, L.R.C. 1985, c. 27 (1er suppl.), art. 133. Loi sur la Cour suprême , L.R.C. 1985, c. S‑26, art. 40 . Loi sur la protection de la vie privée, S.C. 1973‑1974, c. 50. Loi sur la tenue de procès criminels équitables et efficaces, L.C. 2011, c. 16, art. 4. Règles de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique en matière pénale, TR/97‑140, règle 5. Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle (2002), TR/2002‑46, règles 39 à 44. Règles en matière criminelle de la Cour de justice de l’Alberta, règle 4.2(7)a). Doctrine et autres documents cités Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. I, 1re sess., 33e lég., 20 décembre 1984, p. 1414. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 133, no 143, 1re sess., 35e lég., 13 décembre 1994, p. 9010. Canada. Chambre des communes. Comité permanent de la justice et des questions juridiques. Procès‑verbaux et témoignages du Comité permanent de la justice et des questions juridiques, no 7, 4e sess., 28e lég., 11 mai 1972, p. 7:26. Canada. Sénat. Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. Délibérations du Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, no 8, 4e sess., 28e lég., 1er juin 1972, p. 8:17. Côté, Pierre‑André, et Mathieu Devinat. Interprétation des lois, 5e éd., Montréal, Thémis, 2021. Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed., Toronto, Butterworths, 1983. Hasan, Nader R. « Three Theories of “Principles of Fundamental Justice” » (2013), 63 S.C.L.R. (2d) 339. Macdougall, Don. « Continuity of Judicial Rulings After a Mistrial » (2004), 15 C.R. (6th) 273. Mewett, Alan W. « Criminal Law Revision in Canada » (1969), 7 Alta L. Rev. 272. Mewett, Alan W. « The Criminal Law, 1867-1967 » (1967), 45 R. du B. can. 726. Rossiter, James. Law of Publication Bans, Private Hearings and Sealing Orders, Toronto, Thomson Reuters, 2006 (loose‑leaf updated May 2023, release 1). Salhany, R. E. Canadian Criminal Procedure, 5th ed., Aurora (Ont.), Canada Law Book, 1989. Vauclair, Martin, et Tristan Desjardins, avec la collaboration de Pauline Lachance. Traité général de preuve et de procédure pénales 2022, 29e éd., Montréal, Yvon Blais, 2022. POURVOI contre une décision de la Cour supérieure du Québec (le juge David), 2022 QCCS 881, [2022] AZ‑51837472, [2022] J.Q. no 1780 (QL), 2022 CarswellQue 4621 (WL), qui a rejeté une requête de La Presse inc. sollicitant la levée d’ordonnances de non-publication et de non-diffusion visant des jugements rendus au terme de voir dire. Pourvoi rejeté. POURVOI contre une décision de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique (la juge Devlin), 2022 BCSC 880, [2022] B.C.J. No. 1957 (QL), 2022 CarswellBC 2865 (WL), qui a rejeté une requête demandant qu’une interdiction de publication soit clarifiée ou déclarée applicable seulement une fois le jury constitué. Pourvoi rejeté. Marc‑André Nadon et Axel Fournier, pour l’appelante La Presse inc. Daniel W. Burnett, c.r., et Daniel H. Coles, pour les appelantes la Société Radio‑Canada, Global News, a division of Corus Television Limited Partnership, Postmedia Network Inc., CTV News, a division of Bell Media Inc., Glacier Media Inc., CityNews, a division of Rogers Media Inc., Publications Globe and Mail Inc. et Torstar Corporation. Nicolas Abran et Nathalie Kléber, pour l’intimé Sa Majesté le Roi (40175). Lesley A. Ruzicka, c.r., et Louise Kenworthy, c.r., pour l’intimé Sa Majesté le Roi (40223). Alex Savoie, pour l’intimé Frédérick Silva. Trevor B. Martin et Joseph J. Saulnier, pour l’intimé Aydin Coban. Patrick Williams et Victoria Tortora, pour l’intervenante. Version française du jugement de la Cour rendu par Le Juge en chef — I. Introduction [1] En 1972, le Parlement a édicté une interdiction de publication automatique prohibant la publication de renseignements concernant les phases d’un procès criminel qui se déroulent en l’absence du jury. Aujourd’hui, cette interdiction figure au par. 648(1) du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46 : 648 (1) Une fois la permission de se séparer donnée aux membres d’un jury en vertu du paragraphe 647(1), aucun renseignement concernant une phase du procès se déroulant en l’absence du jury ne peut être publié ou diffusé de quelque façon que ce soit avant que le jury ne se retire pour délibérer. [2] La question soumise à la Cour consiste à décider si cette interdiction de publication automatique s’applique avant que le jury ne soit constitué et, dans l’affirmative, de quelle façon elle s’applique, compte tenu du pouvoir que le par. 645(5) du Code criminel confère au juge du procès, depuis 1985, de décider certaines questions avant la constitution du jury : (5) Dans le cas d’un procès par jury, le juge peut, avant que les candidats‑jurés ne soient appelés en vertu des paragraphes 631(3) ou (3.1) et en l’absence de ceux‑ci, décider des questions qui normalement ou nécessairement feraient l’objet d’une décision en l’absence du jury, une fois celui‑ci constitué. [3] Dans les affaires visées par les présents pourvois, de nombreuses questions ont été décidées avant la constitution du jury. Dans le cas de M. Silva, ces questions comprenaient une requête de type Garofoli ainsi qu’une requête en arrêt des procédures pour abus de procédures. Dans celui de M. Coban, elles comprenaient une contestation constitutionnelle visant une autre disposition d’interdiction de publication, celle‑là prévue au par. 486.4(3) du Code criminel . Certains organes de presse (les appelantes devant notre Cour) ont demandé des ordonnances ou déclarations autorisant la publication de renseignements découlant des audiences tenues sur ces questions. Dans ces deux affaires, les juges ont rejeté les demandes présentées par les médias, concluant que le par. 648(1) s’applique avant la constitution du jury. Les renseignements découlant des audiences ne pouvaient pas être publiés tant que le jury ne se serait pas retiré pour délibérer ou n’aurait pas été libéré. [4] Notre Cour s’est penchée sur le par. 648(1) dans deux affaires, quoique aucune d’elles n’ait tranché la question d’interprétation que soulèvent les présents pourvois. Dans R. c. Brassington, 2018 CSC 37, [2018] 2 R.C.S. 616, note 1, la juge Abella a fait état des approches divergentes appliquées à l’égard de cette question. Dans R. c. J.J., 2022 CSC 28, par. 283, le juge Brown, dissident en partie, a considéré que le par. 648(1) s’applique avant la sélection du jury aux renseignements qui feraient normalement l’objet de décisions en l’absence du jury, mais son analyse sur ce point était plutôt limitée. Dans les présents pourvois, notre Cour est appelée à trancher cette question d’interprétation à la lumière du texte de la disposition, de son contexte — lequel comprend le principe de la publicité des débats judiciaires et le droit à un procès équitable — et de son objet. [5] Notre Cour a reconnu que le principe de la publicité des débats judiciaires est fondamental durant l’intégralité des procédures criminelles, c’est‑à‑dire tant « avant le procès » ou avant la constitution du jury que durant le procès comme tel (Vancouver Sun (Re), 2004 CSC 43, [2004] 2 R.C.S. 332, par. 27, citant Procureur général de la Nouvelle‑Écosse c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175, p. 183 et 186). J’ouvre ici une parenthèse afin de souligner que les expressions « avant le procès », « préalable au procès » et « antérieur au procès » en français, et « pre‑trial » en anglais, ont dans certains cas été utilisées dans la jurisprudence pour désigner la période qui précède la constitution du jury (voir, p. ex., La Presse inc. c. Silva, 2022 QCCS 881; R. c. Bebawi, 2019 QCCS 594; R. c. Farhan, 2000 CanLII 18876 (C.S. Qc); R. c. Bissonnette, 2021 QCCS 3856, 74 C.R. (7th) 70; R. c. Malik, Bagri and Reyat, 2002 BCSC 80; R. c. Stobbe, 2011 MBQB 293, 277 Man. R. (2d) 65; et R. c. Twitchell, 2010 ABQB 692, 509 A.R. 131). Dans d’autres cas, les juges ont pris soin de qualifier cette période de période « avant la sélection du jury », « préalable à la sélection du jury » ou « avant la constitution du jury » en français, et « pre‑jury‑selection » ou « before the jury is empanelled » en anglais (voir, p. ex., R. c. Emms, 2012 CSC 74, [2012] 3 R.C.S. 810; R. c. Ouellette, [1998] R.J.Q. 2842 (C.S.); R. c. Talon, 2006 QCCS 3031; R. c. Cheung, 2000 ABQB 905, [2001] 3 W.W.R. 713; et Canadian Broadcasting Corp. c. Millard, 2015 ONSC 6583, 338 C.C.C. (3d) 227). Les dernières expressions sont plus précises, mais je vais à l’occasion utiliser les expressions « avant le procès » et « préalable au procès » lorsque je me réfère au raisonnement d’autrui. [6] Les interdictions de publication comme celle imposée par le par. 648(1) constituent des limites à la publicité des débats judiciaires, limites qui peuvent protéger le droit des accusés à un procès équitable, ainsi que l’intérêt de la société à la tenue de tels procès (voir, p. ex., Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, p. 879). Cependant, notre Cour a reconnu que l’absence d’interdiction de publication peut également favoriser l’équité du procès : par exemple en prévenant le parjure, en « empêch[ant] toute action préjudiciable par l’État ou les tribunaux en assujettissant le processus de justice criminelle à l’examen public », et en encourageant des gens à communiquer de nouveaux renseignements pertinents après qu’ils ont pris connaissance de l’affaire (p. 883). [7] Il n’existe pas de conflit irréconciliable entre le principe de la publicité des débats judiciaires et l’équité du procès. Ces deux principes servent à inspirer confiance au public dans le système de justice. Le public ne peut comprendre le travail des tribunaux, et ainsi avoir confiance dans le processus judiciaire et l’issue des procédures, que s’il est informé de la « teneur d’une décision judiciaire » et des « motifs de cette décision » (Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada, 2010 CSC 21, [2010] 1 R.C.S. 721, par. 65 (en italique dans l’original)). Il va sans dire que les médias jouent un rôle crucial à cet égard (Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25, par. 30, citant Khuja c. Times Newspapers Ltd., [2017] UKSC 49, [2019] A.C. 161, par. 16; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326, p. 1339‑1340). La protection des intérêts liés à la tenue de procès équitables, par exemple le droit à un jury indépendant, impartial et représentatif, est également essentielle à la confiance du public dans l’administration de la justice (R. c. Chouhan, 2021 CSC 26, par. 12, citant R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509, p. 523‑524; voir aussi R. c. Kokopenace, 2015 CSC 28, [2015] 2 R.C.S. 398, par. 55, citant Sherratt, p. 523‑525, et R. c. Church of Scientology (1997), 33 O.R. (3d) 65 (C.A.), p. 118‑120). [8] Dans le cas qui nous occupe, le Parlement a choisi d’imposer une interdiction de publication temporaire afin d’empêcher que les jurés ne prennent connaissance de renseignements qu’ils n’ont jamais été autorisés à considérer, et de favoriser la tenue de procès efficaces. [9] Je conclus que le par. 648(1) s’applique avant la constitution du jury aux questions décidées conformément au par. 645(5). Cette conclusion découle d’une interprétation du texte du par. 648(1) considéré dans son contexte global et à la lumière de l’objectif du Parlement. Cette interprétation n’a pas pour effet d’élargir le champ d’application de l’interdiction de publication : seules les questions qui étaient visées par l’interdiction avant l’édiction du par. 645(5) continuent de l’être aujourd’hui. Cette interprétation n’a pas « évolué » ou « changé » d’une manière qui s’écarte de toute signification antérieure du par. 648(1). Le contexte des procès modernes révèle simplement la pleine portée temporelle du par. 648(1). II. Décisions des juridictions inférieures A. La Presse inc. c. Silva, 2022 QCCS 881 [10] L’accusé, M. Silva, a été inculpé de quatre chefs de meurtre et d’un chef de tentative de meurtre. À l’occasion de procédures tenues avant la constitution du jury, une requête en arrêt des procédures ainsi qu’une requête de type Garofoli ont été présentées relativement aux techniques employées par la police pour localiser et arrêter l’accusé. Le juge David a rejeté les deux requêtes et rendu, conformément au par. 648(1), des ordonnances interdisant la publication et la diffusion de ses décisions. (Le fait que de telles « ordonnances » ont été rendues constitue une anomalie étant donné que, dans les cas où le par. 648(1) s’applique, il s’applique automatiquement, par l’effet de la loi.) [11] La Presse inc. (une des appelantes devant notre Cour) a demandé la levée des interdictions de publication, soutenant, sur la base de l’affaire Bebawi, que le par. 648(1) s’applique uniquement après que le jury a été constitué. Le juge David a rejeté la requête au motif que, suivant son interprétation du par. 648(1), celui‑ci s’applique tant avant qu’après la constitution du jury. Subsidiairement, et indépendamment de la portée temporelle du par. 648(1), le juge David aurait confirmé les interdictions de publication en vertu de l’analyse établie dans les arrêts Dagenais, R. c. Mentuck, 2001 CSC 76, [2001] 3 R.C.S. 442, et Sherman. [12] Le juge David a énoncé quatre raisons au soutien de son interprétation du par. 648(1). Premièrement, l’interprétation suivant laquelle le par. 648(1) s’applique tant avant qu’après la constitution du jury est celle qui concorde le mieux avec l’objet de cette disposition, soit faire en sorte que [traduction] « les procédures tenues avant le procès ne contaminent l’équité du procès à venir » (par. 26 (CanLII), citant Millard, par. 25). Deuxièmement, la pratique actuelle dans les procédures criminelles consiste à décider bon nombre de demandes avant que le jury ne soit constitué. Troisièmement, le par. 648(1) doit être interprété en corrélation avec les autres dispositions du Code criminel prévoyant des interdictions de publication à l’égard de questions décidées avant que le jury ne soit constitué. Quatrièmement, le caractère temporaire des interdictions de publication fondées sur le par. 648(1) établit un juste équilibre entre la protection de la liberté d’information et la protection de l’équité du procès. [13] Après le prononcé du verdict de culpabilité à l’égard du dernier chef d’accusation visant l’accusé, les ordonnances rendues en vertu du par. 648(1) ont été levées. B. R. c. Coban, 2022 BCSC 880 [14] L’accusé, M. Coban, a été inculpé de plusieurs infractions de pornographie juvénile, d’extorsion, de leurre d’enfant et de harcèlement (voir 2022 BCSC 1810). Les faits en cause ont suscité de l’intérêt à l’échelle nationale et internationale (2022 BCSC 14, 420 C.C.C. (3d) 114; m.a., SRC et autres, par. 8). De nombreuses procédures se sont déroulées avant la constitution du jury, au cours d’une période de 15 mois, y compris une contestation constitutionnelle du par. 486.4(3) du Code criminel (voir 2022 BCSC 14; m.a., SRC et autres, par. 9). La juge a exprimé l’avis que l’interdiction de publication automatique prévue au par. 648(1) s’appliquait aux renseignements relatifs à la contestation constitutionnelle. [15] La Société Radio‑Canada et d’autres organes de presse (des parties appelantes devant notre Cour, que je vais désigner collectivement « SRC ») ont sollicité une déclaration portant que l’interdiction de publication prévue au par. 648(1) s’applique uniquement après que le jury a été constitué, et qu’en conséquence elle ne prohibait pas la publication de renseignements concernant la contestation constitutionnelle. Dans ses motifs, la juge a suivi la décision Malik, dans laquelle la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a conclu que le par. 648(1) s’étend aux [traduction] « procédures préalables au procès qui se tiennent en vertu du par. 645(5), avant que le jury n’ait été constitué », et elle a rejeté la demande (2022 BCSC 880, par. 6 (CanLII), mentionnant l’affaire Malik). III. Compétence de la Cour et caractère théorique des pourvois [16] Les deux pourvois sont des appels directs de jugements émanant de cours supérieures, qui ont été soumis à notre Cour par voie de demande d’autorisation en vertu de l’art. 40 de la Loi sur la Cour suprême , L.R.C. 1985, c. S‑26 (voir Dagenais, p. 861‑862 et 872). [17] Ces deux pourvois présentent également un caractère théorique puisque, à ce stade‑ci, ni l’un ni l’autre ne porte sur un litige actuel. Les procès ont pris fin et le par. 648(1) n’interdit plus la publication de quelque renseignement que ce soit à leur sujet. La Cour était consciente de la possibilité que les pourvois deviennent théoriques lorsqu’elle a accueilli les demandes d’autorisation d’appel. [18] Les considérations énoncées dans l’arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, suggèrent que notre Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire afin d’entendre et de décider les pourvois même s’ils sont devenus théoriques (voir aussi Doucet‑Boudreau c. Nouvelle‑Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62, [2003] 3 R.C.S. 3, par. 16‑22). Les parties ont établi un contexte clairement contradictoire, faisant valoir leurs arguments avec compétence et ferveur. L’application du par. 648(1) donne lieu à des interdictions de publication automatiques qui sont souvent de courte durée par comparaison avec la durée typique d’un appel devant notre Cour, et la question de l’interprétation appropriée de cette disposition est une situation qui est « susceptible à la fois de se répéter et de ne jamais être soumise aux tribunaux » (Borowski, p. 364). Compte tenu de la division des tribunaux sur cette question à travers le pays et de l’impossibilité d’obtenir des indications en appel si ce n’est de notre Cour, le souci d’économie judiciaire justifie que nous résolvions la question, particulièrement en raison de l’importance des droits et intérêts en jeu. Enfin, la résolution de cette question requiert une simple opération d’interprétation législative, une tâche qui relève nettement de la compétence institutionnelle de la Cour. IV. Les questions en litige dans les présents pourvois [19] Les tribunaux de première instance sont divisés sur l’interprétation à donner au par. 648(1), ainsi que l’a fait remarquer précédemment notre Cour dans Brassington, par. 4, note 1. Certains tribunaux ont conclu que le par. 648(1) s’applique uniquement après que le jury a été constitué (Cheung; Twitchell; Bebawi; R. c. Wright, 2020 ONSC 7049, 472 C.R.R. (2d) 296). D’autres ont conclu qu’il s’applique aussi avant la constitution du jury. Parmi les tribunaux qui ont jugé que le par. 648(1) s’applique aux questions décidées avant la constitution du jury, certains ont statué que cette disposition vise tous les renseignements relatifs à ces questions (R. c. Stanley, 2018 SKQB 27). D’autres ont considéré que le par. 648(1) s’applique uniquement à certains types d’audiences (R. c. Sandham (2008), 248 C.C.C. (3d) 543 (C.S.J. Ont.); Stobbe), ou ont donné une interprétation atténuée aux mots « aucun renseignement », de telle sorte que seuls les renseignements qui seraient préjudiciables à l’accusé sont visés par cette disposition lorsqu’elle s’applique avant la constitution du jury (R. c. Regan (1997), 159 D.L.R. (4th) 350 (C.S. N.‑É.); Malik; R. c. Pickton, 2005 BCSC 836; R. c. Valentine (2009), 251 C.C.C. (3d) 120 (C.S.J. Ont.)). [20] Cette divergence d’opinions entre les tribunaux soulève deux questions litigieuses : a) Le paragraphe 648(1) s’applique‑t‑il avant la constitution du jury? b) Si le paragraphe 648(1) s’applique avant la constitution du jury, quelles audiences et quels renseignements sont visés par l’interdiction de publication prévue par cette disposition? [21] L’interprétation du par. 648(1) selon la méthode moderne d’interprétation législative révèle que cette disposition s’applique avant la constitution du jury afin d’interdire la publication de tout renseignement découlant des audiences tenues en vertu de la compétence que confère le par. 645(5). V. Analyse A. Principes d’interprétation législative [22] Il est bien établi que, selon la méthode moderne d’interprétation législative, [traduction] « il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » (E. A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87). Il continue cependant d’exister une certaine confusion sur ce que cela signifie en pratique, et ce, malgré l’apparente simplicité de cet influent énoncé du professeur Driedger. Par souci de clarté, je vais réitérer deux principes qui semblent être au cœur de cette confusion. [23] Premièrement, le sens ordinaire du texte n’est pas déterminant en soi et doit être examiné au regard des autres indicateurs du sens de la loi — le contexte et l’objet de la disposition ainsi que les normes juridiques pertinentes (R. c. Alex, 2017 CSC 37, [2017] 1 R.C.S. 967, par. 31). La clarté apparente de mots considérés isolément ne suffit pas, car ces mots « peuvent, en fait, se révéler ambigus une fois placés dans leur contexte. La possibilité que le contexte révèle une telle ambiguïté latente découle logiquement de la méthode moderne d’interprétation » (Montréal (Ville) c. 2952‑1366 Québec Inc., 2005 CSC 62, [2005] 3 R.C.S. 141, par. 10). [24] Deuxièmement, une disposition n’est « ambiguë » au sens visé dans Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, que si ses termes peuvent raisonnablement être interprétés de plus d’une façon après considération adéquate du contexte dans lequel ils figurent et de l’objet de la disposition en question (par. 29‑30). C’est donc dire qu’il existe une ambiguïté « réelle » — nécessitant de recourir à des moyens d’interprétation externes tels que le principe de l’interprétation stricte des lois pénales ou la présomption de conformité à la Charte canadienne des droits et libertés — seulement lorsque des interprétations divergentes d’une même disposition ne peuvent être résolues décisivement au moyen de la méthode contextuelle et téléologique établie par le professeur Driedger (ibid.). [25] Gardant ces principes à l’esprit, je vais maintenant procéder à l’opération d’interprétation. B. Le texte [26] Par souci de commodité, je reproduis une fois de plus le texte du par. 648(1) : 648 (1) Une fois la permission de se séparer donnée aux membres d’un jury en vertu du paragraphe 647(1), aucun renseignement concernant une phase du procès se déroulant en l’absence du jury ne peut être publié ou diffusé de quelque façon que ce soit avant que le jury ne se retire pour délibérer. [27] Selon les appelantes, les mots liminaires du par. 648(1), « [u]ne fois la permission de se séparer donnée aux membres d’un jury », représentent une [traduction] « condition préalable » qui limite la portée de l’interdiction prévue par la disposition. Plus précisément, la SRC soutient que le fait de considérer que le par. 648(1) s’applique avant la constitution du jury reviendrait à [traduction] « supprimer des termes restrictifs figurant dans une disposition législative » (m.a., SRC et autres, par. 77 (je souligne)). La Presse, pour sa part, plaide qu’une telle interprétation nécessiterait l’ajout à la disposition de certains mots (soit « avant ou ») (m.a., La Presse, par. 50). [28] Une telle interprétation peut sembler plausible lorsqu’on lit isolément le passage liminaire du par. 648(1). Mais, lisons maintenant les mots qui le suivent et qui créent l’interdiction : « . . . aucun renseignement concernant une phase du procès se déroulant en l’absence du jury ne peut être publié . . . » Ces mots additionnels incitent déjà le lecteur à prendre du recul par rapport à l’interprétation avancée par les appelantes. [29] À mon sens, la phrase liminaire « [u]ne fois la permission de se séparer donnée aux membres d’un jury » décrit simplement le moment auquel l’interdiction, lorsqu’elle a été édictée en 1972, aurait eu quelque intérêt pratique. En 1972, parce qu’il ne se tenait pas de procédures avant la constitution du jury, le seul moment où les jurés pouvaient obtenir des renseignements relatifs à une phase du procès se déroulant en leur absence était lorsqu’on leur accordait la permission de se séparer. [30] Quoi qu’il en soit, dans la mesure où le libellé de la disposition est clair, une interprétation fondée uniquement sur le sens ordinaire des mots n’est pas déterminante et « ne peut être retenue si elle est contraire à l’objet et au contexte » (Alex, par. 33). En l’espèce, le contexte et l’objet de la disposition révèlent l’autre interprétation possible, qui est la bonne. C. Le contexte [31] L’article 648 a été inséré dans le Code criminel en même temps que l’art. 647 par le truchement de la Loi de 1972 modifiant le Code criminel, S.C. 1972, c. 13. L’article 647 a élargi le pouvoir du juge qui préside un procès d’autoriser la séparation du jury. Avant les modifications de 1972, les juges ne pouvaient permettre au jury de se séparer lorsque l’accusé était inculpé d’une infraction punissable par la peine de mort; dans de tels cas, lorsque les jurés étaient exclus de la salle d’audience, ils devaient demeurer isolés sous la supervision d’un fonctionnaire de la cour. Après les modifications de 1972, les juges pouvaient permettre au jury de se séparer, peu importe l’infraction faisant l’objet de l’inculpation. Pour la première fois, les jurés étaient autorisés à se rendre à leur domicile pendant certaines phases des procès portant sur une infraction passible de la peine de mort. Étant donné que de tels procès étaient davantage susceptibles d’attirer une attention accrue de la part des médias, l’art. 648 peut être considéré comme ayant pour effet d’autoriser cette possibilité élargie des jurés de se séparer. [32] Il est généralement admis qu’en 1972 la common law interdisait au juge présidant un procès de rendre des décisions relatives à la preuve avant que le jury n’ait été constitué (R. c. Curtis (1991), 66 C.C.C. (3d) 156 (C.J. Ont. (Div. gén.)), p. 157‑158; Débats de la Chambre des communes, vol. I, 1re sess., 33e lég., 20 décembre 1984, p. 1414 (propos du secrétaire parlementaire du ministre de la Justice lors de la deuxième lecture du projet de loi C‑18); Duhamel c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 555, p. 560‑561). Cette interdiction semble être le corollaire de trois prémisses : (1) le principe de common law selon lequel un procès ne commence pas — et le juge n’est pas saisi de
Source: decisions.scc-csc.ca