Vasarhelyi c. Canada
Source text
Vasarhelyi c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-04-10 Référence neutre 2008 CAF 134 Numéro de dossier A-179-06 Contenu de la décision Date : 20080410 Dossier: A-179-06 Référence : 2008 CAF 134 ENTRE : BALINT VASARHELYI appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Une copie des présents motifs est versée au dossier de la Cour d’appel fédérale portant le numéro A-180-06 et s’y applique en conséquence. L’appelant avait porté en appel des décisions rendues par la Cour canadienne de l’impôt, appels qui ont été rejetés avec dépens par suite du défaut de l’appelant de produire un dossier d’appel conforme à l’ordonnance interlocutoire qui avait été prononcée. J’ai fixé un échéancier pour la taxation sur dossier des mémoires de dépens de l’intimée. [2] L’appelant n’a rien déposé en réponse aux documents de l’intimée. Mon opinion, souvent exprimée en pareilles circonstances, est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un officier taxateur puisse, pour le bénéfice d’un plaideur, s’écarter de sa position de neutralité pour contester au nom du plaideur des articles du mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c’est-à-dire ceux qui ne pas sont admissibles en vertu du jugement ou du tarif. J’ai utilisé ces paramètres pour examiner chaque article réclamé dans chaque mémoire de dépens et les docume…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Vasarhelyi c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-04-10 Référence neutre 2008 CAF 134 Numéro de dossier A-179-06 Contenu de la décision Date : 20080410 Dossier: A-179-06 Référence : 2008 CAF 134 ENTRE : BALINT VASARHELYI appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Une copie des présents motifs est versée au dossier de la Cour d’appel fédérale portant le numéro A-180-06 et s’y applique en conséquence. L’appelant avait porté en appel des décisions rendues par la Cour canadienne de l’impôt, appels qui ont été rejetés avec dépens par suite du défaut de l’appelant de produire un dossier d’appel conforme à l’ordonnance interlocutoire qui avait été prononcée. J’ai fixé un échéancier pour la taxation sur dossier des mémoires de dépens de l’intimée. [2] L’appelant n’a rien déposé en réponse aux documents de l’intimée. Mon opinion, souvent exprimée en pareilles circonstances, est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un officier taxateur puisse, pour le bénéfice d’un plaideur, s’écarter de sa position de neutralité pour contester au nom du plaideur des articles du mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c’est-à-dire ceux qui ne pas sont admissibles en vertu du jugement ou du tarif. J’ai utilisé ces paramètres pour examiner chaque article réclamé dans chaque mémoire de dépens et les documents à l’appui. Les montants totaux demandés se situent dans les limites de la taxation des dépens généralement admises comme étant raisonnables, et les mémoires sont taxés pour les montants réclamés, soit 789,99 $ (A-179-06) et 762,17 $ (A‑180‑06). « Charles E. Stinson » Officier taxateur Traduction certifiée conforme Johanne Brassard, trad. a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-179-06 INTITULÉ : BALINT VASARHELYI c. SMR TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : LE 10 AVRIL 2008 OBSERVATIONS ÉCRITES : s.o. POUR L’APPELANT (agissant pour son propre compte) Lynn Burch POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : s.o. POUR L’APPELANT John H. Sims, c.r. Sous‑procureur général du Canada POUR L’INTIMÉE
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196