Poulin c. La Reine
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Poulin c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-06-14 Référence neutre 2016 CCI 154 Numéro de dossier 2013-2554(IT)G, 2013-2555(IT)G Juges et Officiers taxateurs Johanne D’Auray Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2013-2554(IT)G ENTRE : GHISLAIN POULIN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Herman Turgeon, 2013-2555(IT)G, les 28, 29 et 30 septembre 2015, à Montréal (Québec). Devant : L’honorable juge Johanne D’Auray Comparutions : Avocates de l’appelant : Me Geneviève Léveillé Me Laurie Beausoleil Avocate de l’intimée : Me Natalie Goulard Marissa Figlarz, stagiaire en droit JUGEMENT L’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2007 est accueilli, sans frais, et ladite cotisation est annulée, conformément aux motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de juin 2016. « Johanne D’Auray » Juge D’Auray Dossier : 2013-2555(IT)G ENTRE : HERMAN TURGEON, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Ghislain Poulin, 2013-2554(IT)G, les 28, 29 et 30 septembre 2015, à Montréal (Québec). Devant : L’honorable juge Johanne D’Auray Comparutions : Avocates de l’appelant : Me Geneviève Léveillé Me Laurie Beausoleil Avocate de l’intimée : Me Natalie Goulard Marissa Figlarz, stagiaire en droit JUGEMENT L’appel de la nouvelle c…
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Poulin c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-06-14 Référence neutre 2016 CCI 154 Numéro de dossier 2013-2554(IT)G, 2013-2555(IT)G Juges et Officiers taxateurs Johanne D’Auray Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2013-2554(IT)G ENTRE : GHISLAIN POULIN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Herman Turgeon, 2013-2555(IT)G, les 28, 29 et 30 septembre 2015, à Montréal (Québec). Devant : L’honorable juge Johanne D’Auray Comparutions : Avocates de l’appelant : Me Geneviève Léveillé Me Laurie Beausoleil Avocate de l’intimée : Me Natalie Goulard Marissa Figlarz, stagiaire en droit JUGEMENT L’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2007 est accueilli, sans frais, et ladite cotisation est annulée, conformément aux motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de juin 2016. « Johanne D’Auray » Juge D’Auray Dossier : 2013-2555(IT)G ENTRE : HERMAN TURGEON, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Ghislain Poulin, 2013-2554(IT)G, les 28, 29 et 30 septembre 2015, à Montréal (Québec). Devant : L’honorable juge Johanne D’Auray Comparutions : Avocates de l’appelant : Me Geneviève Léveillé Me Laurie Beausoleil Avocate de l’intimée : Me Natalie Goulard Marissa Figlarz, stagiaire en droit JUGEMENT L’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2007 est rejeté, sans frais, conformément aux motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de juin 2016. « Johanne D’Auray » Juge D’Auray Référence : 2016 CCI 154 Date : 20160614 Dossier : 2013-2554(IT)G ENTRE : GHISLAIN POULIN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2013-2555(IT)G ENTRE : HERMAN TURGEON, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT La juge D’Auray CONTEXTE [1] Les présents appels visent de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») relativement à l’année d’imposition 2007, au cours de laquelle les appelants ont disposé des actions de gel qu’ils détenaient dans la société Les Constructions de l’Amiante inc. (l’« Amiante »). [2] Ces ventes s’inscrivent dans un contexte de réorganisation de la structure corporative de l’Amiante qui avait pour objectif de mettre en place les modalités du départ progressif de M. Ghislain Poulin (« M. Poulin ») et d’intégrer M. David Hélie (« M. Hélie ») dans la société. [3] Les ventes faisant l’objet des présents appels sont les suivantes : A. La vente par M. Poulin de 450 004 actions privilégiées de catégorie F de l’Amiante à la société 6847161 Canada inc. (« Gestion Turgeon ») pour la somme de 450 004 $; B. La vente par M. Herman Turgeon (« M. Turgeon ») de 388 861 actions privilégiées de catégorie D de l’Amiante à la société Gestion David Hélie inc. (« Gestion Hélie ») pour la somme de 388 861 $. [4] À la suite de ces dispositions, lors du calcul de leurs revenus pour l’année d’imposition 2007, les appelants ont déclaré un gain en capital imposable pour lequel ils ont chacun réclamé une déduction pour gains en capital à l’égard d’actions admissibles de petite entreprise conformément au paragraphe 110.6(2.1) de la LIR. [5] Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé la déduction pour gains en capital réclamée par M. Poulin. Selon le ministre, M. Poulin, M. Turgeon et Gestion Turgeon ont agi de concert, sans intérêts distincts. Ils sont donc réputés avoir eu un lien de dépendance selon l’alinéa 251(1)c) de la LIR. En conséquence, les dispositions de l’article 84.1 de la LIR s’appliquent et M. Poulin est réputé avoir reçu un dividende de 449 911 $ lors de la disposition des actions de catégorie F de l’Amiante en 2007. [6] Le ministre a également refusé la déduction pour gains en capital réclamée par M. Turgeon. Selon le ministre, M. Turgeon, M. Hélie et Gestion Hélie ont agi de concert, sans intérêt distinct. Ils sont donc réputés avoir agi entre eux sans lien de dépendance selon l’alinéa 251(1)c) de la LIR. Conséquemment, les dispositions de l’article 84.1 s’appliquent et M. Turgeon est réputé avoir reçu un dividende de 388 861 $ lors de la disposition des actions de catégorie D de l’Amiante en 2007. FAITS I. L’Entente partielle sur les faits [7] Le 25 septembre 2015, les parties ont déposé une entente partielle sur les faits que je reproduis ci-après : ENTENTE PARTIELLE SUR LES FAITS 1. La société « Les Constructions de l’Amiante inc. » (« l’Amiante »), effectue principalement de la construction de routes, de systèmes d’aqueduc et autres travaux connexes. 2. L’Amiante est issue de fusions en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions : la première, le 1er avril 1999, avec la société 3458130 Canada Inc.1; et, la deuxième, le 1er novembre 2007, avec la société Ghilin inc. (« Ghilin »)2. 3. Les Statuts de l’Amiante ont aussi été modifiés le 20 mai 2005 et le 26 septembre 2007.3 4. Ghilin a été constituée par Ghislain Poulin le 26 mai 2005 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. 5. La société les Entreprises G.H.T. inc. (« G.H.T. ») a été constituée par Herman Turgeon le 25 avril 1997 en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies du Québec. 6. La société 6847200 Canada inc. (« Gestion Poulin ») a été constituée le 26 septembre 2007 par Ghislain Poulin en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. 7. La société 6847161 Canada inc. (« Gestion Turgeon ») a été constituée le 26 septembre 2007 par Herman Turgeon en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. 8. La société Gestion David Hélie inc. (« Gestion Hélie ») a été constituée le 7 novembre 2007 par David Hélie en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. 9. Au 19 septembre 2005, Ghislain Poulin et Herman Turgeon étaient actionnaires à parts égales de l’Amiante. 10. À tous moments pertinents, et jusqu’en 2012, Ghislain Poulin et Herman Turgeon faisaient partie du conseil d’administration de l’Amiante. Réorganisation corporative – septembre 2005 11. Au 31 mars 2005, les actionnaires et les caractéristiques des actions détenues dans l’Amiante étaient les suivants : Actionnaires Nombre d’actions Catégorie CV PBR JVM G. Poulin 16 949 A 200 $ 200 $ 1 325 000 $ 10 E 10 $ 10 $ 10 $ H. Turgeon 16 949 A 200 $ 200 $ 1 325 000 $ 10 E 10 $ 10 $ 10 $ 12. En septembre 2005, l’Amiante a fait l’objet d’une réorganisation corporative ayant comme objectifs, entre autres, d’accueillir Bernard Bilodeau, un employé clé de l’Amiante, à titre d’actionnaire (la « Réorganisation de 2005 »).4 13. Entre autres, dans le cadre de la Réorganisation de 2005, 11 512 actions de catégorie A (5 756 par actionnaire) de l’Amiante ont été converties en actions de catégorie B. 14. Suite à la Réorganisation de 2005, les actionnaires et les caractéristiques des actions détenues dans l’Amiante étaient les suivants : Actionnaires Nombre d’actions Catégorie CV PBR Valeur de rachat Nombre de votes G. Poulin 5 756 B 68 $ 68 $ 450 004 $ 5 756 Ghilin 10 000 A 100 $ 100 $ 100 $ 10 000 11 193 C 132 $ 132 $ 874 996 $ 10 E 10 $ 10 $ 10 $ H. Turgeon 5 756 B 68 $ 68 $ 450 004 $ 5 756 G.H.T. 10 000 A 100 $ 100 $ 100 $ 10 000 11 193 C 132 $ 132 $ 874 996 $ 10 E 10 $ 10 $ 10 $ B. Bilodeau 10 000 A 100 $ 100 $ 100 $ 10 000 10 E 10 $ 10 $ 10 $ 15. Une convention entre les actionnaires de l’Amiante est intervenue en date du 4 octobre 2005.5 Cette convention remplaçait celle conclue le 12 mars 1991. 16. Le 30 novembre 2005, l’Amiante et ses actionnaires ont signé entre eux une Convention de rachat d’actions qui prenait effet le 4 octobre 2005.6 17. Entre le mois de septembre 2005 et le mois d’avril 2007, l’Amiante a procédé au rachat d’une partie de ses actions de catégorie C.7 Réorganisation corporative – 2007 18. Raymond Chabot Grant Thornton a établi les états financiers de l’Amiante au 31 mars 2007.8 19. Du 1er avril au 7 novembre 2007, plusieurs transactions9 ont été effectuées dans la structure corporative de l’Amiante afin, entre autres, de racheter les actions de Bernard Bilodeau; introduire David Hélie, un employé clé de l’Amiante, à titre d’actionnaire; modifier la répartition de la participation des actionnaires dans le capital-actions de l’Amiante; prévoir la retraite éventuelle de Ghislain Poulin; et modifier le partage des rôles et des responsabilités au sein de l’entreprise.10 20. Entre autres, les opérations suivantes ont eu lieu : a. Le 26 septembre 2007, l’Amiante a procédé à une modification de son capital-actions.11 b. Dans le cadre de la modification de son capital-actions, l’Amiante a procédé à l’échange de certaines de ses actions, incluant l’échange de chaque action de catégorie B de l’ancien capital-actions de l’Amiante en actions de catégorie D du nouveau capital-actions, à raison d’environ 78,17 actions de catégorie D pour chaque action de catégorie B. Les 5 756 actions de catégorie B détenues par Ghislain Poulin et Herman Turgeon respectivement ont donc été échangées pour 450 004 actions de catégorie D. Contrairement aux actions de catégorie B, les actions de catégorie D ne comportaient pas de droit de vote.12 c. Le 1er novembre 2007, l’Amiante a fusionné avec la société Ghilin.13 Chaque action de catégorie D détenue par Ghislain Poulin et Herman Turgeon dans le capital-actions de « l’ancienne » Amiante a été convertie en une action de catégorie D du capital-actions de l’Amiante issue de la fusion.14 d. Le 1er novembre 2007, les 450 004 actions de catégorie D de l’Amiante détenues par Ghislain Poulin ont été échangées pour 450 004 actions de catégorie F de l’Amiante.15 e. Le 1er novembre 2007, Ghislain Poulin a disposé des 450 004 actions de catégorie F de l’Amiante en faveur de Gestion Turgeon en contrepartie de 450 004 $.16 f. Le 7 novembre 2007, Herman Turgeon a disposé des 388 861 actions de catégorie D de l’Amiante en faveur de Gestion Hélie en contrepartie de 388 861 $.17 21. Deloitte a établi les états financiers de l’Amiante au 31 octobre 2007.18 22. Le 8 janvier 2008, les nouveaux actionnaires de l’Amiante ont conclu un addenda à la convention d’actionnaires intervenue le 4 octobre 2005.19 Ghislain Poulin dispose de 450 004 actions de catégorie F de l’Amiante 23. La convention de vente d’actions20 intervenue le 1er novembre 2007 entre Ghislain Poulin, Gestion Turgeon et l’Amiante prévoyait que le prix de vente des 450 004 actions de catégorie F serait payable, entre autres, selon les modalités suivantes : a. la somme de 45 000 $ était payable à Ghislain Poulin le 21 décembre 2007; b. le solde de prix de vente, soit 405 004 $, portait intérêt au taux de 5 % l’an à compter du 1er novembre 2007; c. le solde de prix de vente était payable au moyen de 5 versements annuels et consécutifs de capital au montant correspondant au plus élevé de : i. 81 000,80 $ ou; ii. 90 % des sommes reçues par Gestion Turgeon de l’Amiante; et d. l’Amiante s’engageait à remettre annuellement à ses actionnaires, aux fins du paiement du solde du prix de vente, au moins 80 % de ses bénéfices nets annuels, sous forme de dividendes ou autrement, dans la mesure toutefois où toutes les prescriptions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions sont rencontrées, incluant notamment celles relatives aux tests comptables et de solvabilité. 24. Le 18 juillet 2008, l’Amiante a procédé au rachat de 243 408 de ses actions de catégorie F détenues par Gestion Turgeon pour un montant de 243 408 $, De ce montant, 143 083 $ ont été versés par Gestion Turgeon à Ghislain Poulin en remboursement du solde du prix de vente. 25. Le 6 février 2009, l’Amiante a procédé au rachat de 151 666 de ses actions de catégorie F détenues par Gestion Turgeon pour un montant de 151 666 $. De ce montant, 131 139 $ ont été versés par Gestion Turgeon à Ghislain Poulin en remboursement du solde du prix de vente. 26. Le 6 février 2010, l’Amiante a procédé au rachat de 54 930 de ses actions de catégorie F détenues par Gestion Turgeon pour un montant de 54 930 $. 27. Le solde du prix de vente et les intérêts y afférents ont été complètement payés en 2010. Herman Turgeon dispose de 388 861 actions de catégorie D de l’Amiante 28. La convention de vente d’actions21 intervenue le 7 novembre 2007 entre Herman Turgeon, Gestion Hélie et l’Amiante prévoyait que le prix de vente des 388 861 actions de catégorie D serait payable, entre autres, selon les modalités suivantes : a. le solde de prix de vente, soit 388 861 $, porte intérêt au taux de 4 % l’an à compter du 1er novembre 2007; b. le solde de prix de vente est payable suivant les liquidités générées par l’Amiante, qui s’est engagée, aux fins du paiement du solde du prix de vente, à remettre annuellement à ses actionnaires au moins 80 % de ses bénéfices nets annuels, sous forme de dividendes ou autrement, dans la mesure toutefois où toutes les prescriptions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions sont rencontrées, incluant notamment celles relatives aux tests comptables et de solvabilité; et c. Gestion Hélie s’est engagée à utiliser 90 % des sommes reçues de l’Amiante pour payer la somme due à Herman Turgeon. 29. Le 18 juillet 2008, l’Amiante a procédé au rachat de 44 444 de ses actions de catégorie D détenues par Gestion Hélie pour un montant de 44 444 $.22 De ce montant, 40 000 $ ont été versés par Gestion Hélie à Herman Turgeon en remboursement du solde du prix de vente. 30. Le 6 février 2009, l’Amiante a procédé au rachat de 27 690 de ses actions de catégorie D détenues par Gestion Hélie pour un montant de 27 690 $. De ce montant, 24 922 $ ont été versés par Gestion Hélie à Herman Turgeon en remboursement du solde du prix de vente. 31. Le 6 février 2010, l’Amiante a procédé au rachat de 42 000 de ses actions de catégorie D détenues par Gestion Hélie pour un montant de 42 000 $. 32. Le 6 février 2011, l’Amiante a procédé au rachat de 42 000 de ses actions de catégorie D détenues par Gestion Hélie pour un montant de 42 000 $. 33. Le 31 mars 2012, l’Amiante a procédé au rachat de 31 500 actions de catégorie D détenues par Gestion Hélie pour un montant de 31 500 $. 34. Le 28 décembre 2012, l’Amiante a procédé au rachat de 72 438 actions de catégorie D détenues par Gestion Hélie pour un montant de 72 438 $. Départ de Ghislain Poulin 35. Le 30 mars 2012, Ghislain Poulin a vendu le reste de sa participation dans l’Amiante à Gestion Turgeon pour un montant total de 1 370 000 $.23 36. C’est à ce moment, à la fin mars 2012, que Ghislain Poulin a définitivement quitté l’Amiante. Cotisation de Ghislain Poulin 37. Ghislain Poulin a déclaré un gain en capital imposable de 224 968 $ résultant de la disposition des 450 004 actions de catégorie F de l’Amiante. Il a demandé une déduction équivalente en vertu du paragraphe 110.6(2.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).24 38. Le Ministre a pris la position que la disposition par Ghislain Poulin de 450 004 actions de catégorie « F » de l’Amiante à Gestion Turgeon donnait lieu à l’application de l’alinéa 84.1(1)(b) de la Loi et engendrait ainsi un dividende réputé au montant de 449 911 $. 39. Par avis de nouvelle cotisation daté du 31 octobre 2011, le Ministre a donc augmenté le revenu imposable de Ghislain Poulin d’un montant de 562 389 $ pour l’année d’imposition 2007. Le Ministre a également annulé le gain en capital imposable initialement déclaré et la déduction pour gain en capital réclamée par Ghislain Poulin dans sa déclaration de revenus produite pour l’année d’imposition 2007.25 40. Par avis d’opposition daté du 21 novembre 2011, Ghislain Poulin s’est dûment opposé à la nouvelle cotisation du 31 octobre 2011.26 41. Un rapport sur opposition a été préparé par le Ministre.27 42. Par avis de confirmation daté du 27 mars 2013, le Ministre a confirmé la nouvelle cotisation du 31 octobre 2011.28 Cotisation d’Herman Turgeon 43. Herman Turgeon a déclaré un gain en capital imposable de 194 402 $ résultant de la disposition des 388 861 actions de catégorie D de l’Amiante. Il a demandé une déduction équivalente en vertu du paragraphe 110.6(2.1) de la Loi.29 44. Le Ministre a pris la position que la disposition des 388 861 actions de catégorie « D » de l’Amiante à Gestion Hélie donnait lieu à l’application de l’alinéa 84.1(1)(b) de la Loi et engendrait ainsi un dividende réputé au montant de 388 802 $. 45. Par avis de nouvelle cotisation daté du 31 octobre 2011, le Ministre a augmenté le revenu imposable d’Herman Turgeon pour l’année d’imposition 2007 d’un montant de 486 003 $. Le Ministre a également annulé le gain en capital imposable initialement déclaré et la déduction pour gain en capital réclamée par Herman Turgeon dans sa déclaration de revenus produite pour l’année d’imposition 2007.30 46. Par avis d’opposition daté du 21 novembre 2011, Herman Turgeon s’est dûment opposé à la nouvelle cotisation du 31 octobre 2011.31 47. Un rapport sur une opposition a été préparé par le Ministre.32 48. Par avis de confirmation daté du 27 mars 2013, le Ministre a confirmé la nouvelle cotisation du 31 octobre 2011.33 La vérification 49. Dans le cadre de la vérification, le vérificateur pour l’Agence du revenu du Canada (« ARC »), Benoit Couillard, et des représentants de l’administration centrale de l’ARC ont échangé diverses correspondances relatives aux cotisations en litige.34 [Les notes de bas de page sont reproduites à l’annexe 1.] II. Faits additionnels [8] Il convient également d’ajouter certains faits qui ont ressorti lors de l’audience. [9] M. Poulin s’est joint à titre d’employé de l’Amiante en 1981 et s’occupait de l’aspect administratif de celle-ci. [10] Quant à M. Turgeon, il a commencé à travailler pour l’Amiante en 1985. À titre de contremaître, il était responsable des chantiers de construction et il y passait la grande majorité de son temps. [11] À cette époque, les actionnaires de l’Amiante étaient M. Poulin, Étienne Lacasse, Réal Lessard et Armand Lapointe. [12] En 1997, à la suite de nombreuses réorganisations de la structure corporative de l’Amiante, M. Turgeon est devenu actionnaire de l’Amiante, rejoignant ainsi M. Poulin et Étienne Lacasse; chacun détenait 33 1/3 % des actions ordinaires. [13] Étienne Lacasse a, par la suite, pris sa retraite et s’est retiré de l’Amiante, laissant M. Poulin et M. Turgeon actionnaires à 50 % de la société. [14] Plusieurs conflits sont survenus entre M. Poulin et M. Turgeon. Ils ne s’entendaient pas sur la stratégie à adopter quant à l’avenir de la société. M. Turgeon souhaitait intégrer de nouveaux actionnaires afin de prendre de l’expansion et élargir la part de marché de l’Amiante, alors que M. Poulin préférait le statu quo. Les divergences se sont accentuées à un point tel qu’en 2004, M. Turgeon pensait quitter l’Amiante et vendre ses actions à M. Poulin. De son côté, M. Poulin préparait également des scénarios de sortie, dans lesquels il quittait l’Amiante et vendait ses actions à M. Turgeon. [15] Cela étant dit, malgré leurs divergences, en 2005, M. Poulin et M. Turgeon ont décidé d’intégrer M. Bernard Bilodeau (« M. Bilodeau ») à titre d’actionnaire de l’Amiante. [16] Pour y parvenir, l’Amiante a procédé en 2005 au remaniement de son capital-actions et les appelants ont effectué un gel de leurs actions ordinaires, en convertissant la valeur de leurs actions ordinaires en actions privilégiées. Une partie des actions ordinaires ont été converties en actions privilégiées de catégorie B. M. Poulin et M. Turgeon détenaient chacun 5 756 de ces actions privilégiées de catégorie B ayant une valeur de rachat de 450 004 $. Cette valeur pour les actions de catégorie B correspondait au montant dont M. Poulin et M. Turgeon avaient besoin pour réclamer la déduction pour gains en capital. Le reste des actions ordinaires ont été converties en actions privilégiées de catégorie C. MM. Poulin et Turgeon détenaient chacun 11 193 actions privilégiées de catégorie C ayant une valeur de rachat de 874 996 $. [17] Afin de compléter la réorganisation de l’Amiante, MM. Poulin, Turgeon et Bilodeau ont chacun souscrit à 10 000 actions ordinaires avec droit de vote, pour 100 $ chacun. Ainsi, après cette réorganisation, chacun des trois actionnaires détenait 33 1/3 % des nouvelles actions ordinaires avec droit de vote de l’Amiante. [18] L’intégration de M. Bilodeau à titre d’actionnaire et d’administrateur n’a pas apaisé pas les conflits entre les actionnaires. M. Poulin a présenté à MM. Turgeon et Bilodeau une lettre d’intention, en date du 22 décembre 2006, dans laquelle il indiquait son désir de quitter l’Amiante progressivement. [19] Cette lettre d’intention marque le point de départ des négociations qui ont mené à la réorganisation de l’Amiante en 2007. MM. Poulin et Turgeon ont chacun consulté des professionnels afin de bénéficier de la réorganisation de l’Amiante en tenant compte du départ progressif de M. Poulin. Il est à noter qu’une fois le processus enclenché, les appelants n’ont retenu que les services du cabinet Deloitte pour procéder à la réorganisation en raison des coûts engendrés. [20] Le 1er avril 2007, les actionnaires de l’Amiante se sont entendus sur la nouvelle répartition du capital-actions de la société. Ainsi, M. Turgeon est devenu actionnaire majoritaire de l’Amiante avec 51 % des actions ordinaires, M. Poulin a réduit sa part des actions ordinaires à 25 %, et M. Bilodeau, à 24 %. L’entente prévoyait également que M. Poulin vendrait immédiatement ses actions privilégiées de catégorie B à Gestion Turgeon en contrepartie d’un billet payable dans un délai maximal de cinq ans et que le rachat total de sa participation surviendrait le 31 mars 2010, date à laquelle il quitterait définitivement l’Amiante. [21] Avant de conclure l’entente du 1er avril 2007 régissant le départ de M. Poulin, notamment la vente par M. Poulin de ses actions privilégiées de catégorie B à Gestion Turgeon, les actionnaires ont décidé d’attendre la préparation des états financiers de l’Amiante. [22] Cependant, avant que les états financiers soient préparés, un conflit majeur est survenu en septembre 2007 entre MM. Poulin et Bilodeau. M. Bilodeau a quitté l’Amiante sur-le-champ et a exigé le rachat total de sa participation. En conséquence, l’entente négociée entre les parties quant au départ de M. Poulin a avorté. [23] À la lumière du départ imprévu de M. Bilodeau, M. Turgeon a décidé d’intéresser M. Hélie à devenir actionnaire de l’Amiante et M. Poulin a accepté de retarder de deux ans la date de son départ, soit en 2012. [24] M. Hélie était au service de l’Amiante à titre de contrôleur depuis le 1er juin 2004. L’intégration de M. Hélie avait pour but de faire en sorte qu’il puisse prendre la relève du travail effectué par M. Poulin. [25] Une entente faisant état de la réorganisation de l’Amiante et l’intégration de M. Hélie a été conclue le 20 septembre 2007[1]. [26] Lors de la réorganisation de 2007, M. Poulin a constitué Gestion Poulin le 26 septembre 2007[2], M. Turgeon a constitué Gestion Turgeon[3] le 26 septembre 2007, et M. Hélie a constitué la société Gestion Hélie le 7 novembre 2007. [27] Le 1er novembre 2007, M. Poulin a vendu à Gestion Turgeon 450 004 actions privilégiées de catégorie F pour 450 004 $. Ces actions étaient les actions privilégiées de catégorie B qui ont été converties en 2007 en actions privilégiées de catégorie D et échangées le 1er novembre 2007 pour des actions de catégorie F. Les modalités de l’achat sont décrites aux paragraphes 23, 24 et 25 de l’entente partielle sur les faits. [28] Le 7 novembre 2007, Gestion Poulin a vendu à Gestion Hélie 10,5% des actions ordinaires de l’Amiante pour un montant de 1,90 $. [29] Toujours le 7 novembre 2007, M. Turgeon a vendu à Gestion Hélie 388 861 actions privilégiées de catégorie D pour 388 861 $. Ces actions de catégorie D étaient les actions privilégiées de gel de catégorie B qui ont été converties en 2007 en actions de catégorie D. M. Turgeon a financé l’achat de ces actions par Gestion Hélie. [30] Après certaines négociations quant au taux d’intérêt, Gestion Hélie, en contrepartie des 388 861 actions privilégiées de catégorie D, a émis à M. Turgeon un billet de 388 861 $ portant intérêt à un taux de 4 %. Ce billet était payable selon les conditions énoncées aux paragraphes 28 à 34 de l’entente partielle sur les faits, soit à même les rachats d’actions effectués par l’Amiante. [31] Après la réorganisation de septembre 2007, M. Turgeon détenait 57,5 %, M. Poulin 32 % et M. Hélie 10,5 % des actions ordinaires de l’Amiante. [32] En vertu d’un ajout à la convention des actionnaires, le 20 décembre 2007, il a été convenu que M. Poulin devait se départir de la totalité des actions de l’Amiante qu’il détenait toujours au plus tard le 31 décembre 2012, lors de son départ prévu de l’Amiante. M. Poulin a d’ailleurs quitté l’Amiante le 30 mars 2012, date à laquelle ses actions furent rachetées. [33] Comme le prévoyaient les conventions d’achat d’actions, l’Amiante a racheté les actions privilégiées de catégorie F détenues par Gestion Turgeon. Cette dernière avait remboursé en totalité le billet qu’elle avait émis à M. Poulin grâce aux montants obtenus des rachats de ses actions par l’Amiante. [34] L’Amiante a aussi racheté la majorité des actions privilégiées de catégorie D détenues par Gestion Hélie pour 259 982 $. Gestion Hélie a donc versé ce montant à M. Turgeon à titre de remboursement du prix de vente des actions privilégiées[4]. Lors de l’audience, M. Hélie a indiqué qu’il restait un montant à payer relativement au billet émis par Gestion Hélie à M. Turgeon. [35] Le 27 janvier 2014, les 128 789 actions restantes de catégorie D de Gestion Hélie ont été transférées au Groupe Profectus inc. [36] Le Groupe Profectus inc. était, en 2014, la société mère de l’Amiante ainsi que d’autres sociétés contrôlées par M. Turgeon. La propriété des actions du Groupe Profectus inc. était calquée sur celle de l’Amiante lors de sa constitution et l’objectif poursuivi était de constituer une société de gestion et de protection d’actifs. Par ailleurs, le président du Groupe Profectus inc. était M. Turgeon. [37] Lors de l’audience, ni M. Hélie, ni M. Turgeon, ni les comptables de l’Amiante n’ont été en mesure d’indiquer si Gestion Hélie avait reçu une contrepartie en échange du transfert au Groupe Profectus des actions privilégiées de catégorie D qu’elle détenait dans l’Amiante. QUESTIONS EN LITIGE [38] Afin de déterminer si le ministre a correctement appliqué l’article 84.1 de la LIR aux deux dispositions d’actions en cause, les questions qui doivent être tranchées par la Cour sont les suivantes : A. Existait-il, en 2007, lors de la vente des 450 004 actions de catégorie F de l’Amiante, un lien de dépendance entre M. Poulin et Gestion Turgeon? B. Existait-il, en 2007, lors de la vente des 388 861 actions de catégorie D de l’Amiante, un lien de dépendance entre M. Turgeon et Gestion Hélie? THÈSES DES APPELANTS I. Ghislain Poulin [39] M. Poulin prétend avoir correctement déclaré le gain en capital imposable qui a résulté de la disposition des 450 004 actions de catégorie F de l’Amiante. [40] Selon M. Poulin, lors des négociations ayant mené à la vente des actions de catégorie F de l’Amiante, ni lui ni M. Turgeon ou Gestion Turgeon n’agissaient de concert, sans intérêts distincts. [41] En effet, M. Poulin négociait depuis la fin de l’année 2006 son retrait progressif de l’Amiante. Il voulait donc profiter de sa participation et ne voulait pas céder le contrôle de l’Amiante à M. Turgeon sans que les conditions relatives à son départ soient remplies. C’est pour cette raison qu’a été conclue l’entente initiale du 1er avril 2007 qui, compte tenu des évènements, a été adaptée pour devenir l’entente finale du 20 septembre 2007. [42] C’est l’entente du 1er avril 2007 qui a mené à la vente des actions du 1er novembre 2007 et qui a permis à M. Poulin d’exiger des conditions quant à la vente de ses actions et à M. Turgeon de prendre le contrôle de l’Amiante. [43] Par conséquent, M. Poulin et M. Turgeon soutiennent que, lors de la vente des 450 004 actions privilégiées de catégorie F à Gestion Turgeon, les parties agissaient dans leurs propres intérêts et qu’il n’existait entre eux aucun lien de dépendance de fait. Par conséquent, les dispositions de l’article 84.1 de la LIR ne s’appliquaient pas à M. Poulin. II. Herman Turgeon [44] M. Turgeon prétend avoir correctement déclaré le gain en capital imposable qui a résulté de la disposition des 388 861 actions privilégiées de catégorie D de l’Amiante à Gestion Hélie. [45] Ce faisant, c’est à bon droit que celui-ci a réclamé, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 2007, la déduction pour gains en capital selon l’article 110.6 de la LIR. [46] En effet, M. Turgeon soutient qu’il n’existait entre lui, Gestion Hélie et M. Hélie aucun lien de dépendance puisqu’ils n’étaient pas des personnes liées au sens du paragraphe 251(2) de la LIR et qu’ils n’avaient, entre eux, aucun lien de dépendance de fait. [47] Aucune des parties à la transaction n’agissait de concert avec une autre et les négociations se sont déroulées de manière à protéger leurs intérêts respectifs. [48] D’une part, M. Turgeon souhaitait intégrer M. Hélie à l’Amiante afin de profiter de son expertise administrative et financière. D’autre part, M. Hélie, par la voie de Gestion Hélie, désirait devenir actionnaire de l’amiante. [49] Par conséquent, le montant de 388 861 $ reçu par M. Turgeon en contrepartie des 388 861 actions de catégorie D de l’Amiante ne devrait pas être un dividende réputé en vertu des dispositions de l’article 84.1 de la LIR. THÈSES DE L’INTIMÉE I. Ghislain Poulin [50] L’intimée fait valoir que M. Poulin, M. Turgeon ainsi que Gestion Turgeon ont agi de concert, sans intérêts distincts, à l’égard de la vente des 450 004 actions de catégorie F de l’Amiante. [51] Le solde du prix de vente des actions fut payé entièrement avec les fonds provenant de leur rachat par l’Amiante. Ainsi, Gestion Turgeon ne faisait qu’agir à titre de conduit pour l’argent provenant de la société. Gestion Turgeon n’avait aucun intérêt à acheter des actions de gel dont la valeur était gelée et, au surplus, à payer des intérêts de 5 % sur ce montant. Selon l’intimée, cette transaction ne traduit pas des relations commerciales ordinaires entre des parties agissant dans leurs propres intérêts. Gestion Turgeon ne faisait qu’aider M. Poulin à réclamer une déduction pour gains en capital. [52] Par conséquent, l’intimée fait valoir que M. Poulin ainsi que Gestion Turgeon sont réputés avoir eu un lien de dépendance en vertu de l’alinéa 251(1)c) de la LIR, rendant ainsi applicables les dispositions de l’alinéa 84.1(1)b) de la LIR. M. Poulin est donc réputé avoir reçu un dividende de 450 004 $ lors de la disposition des 450 004 actions de catégorie F de l’Amiante en 2007. II. Herman Turgeon [53] L’intimée fait valoir que M. Turgeon, M. Hélie et Gestion Hélie ont agi de concert, sans intérêts distincts, à l’égard de la vente des 388 861 actions de catégorie D de l’Amiante. [54] Pour les mêmes motifs que ceux exposés relativement à la transaction intervenue entre M. Poulin et Gestion Turgeon, M. Turgeon serait réputé avoir reçu un dividende de 388 802 $ lors de la disposition des 388 861 actions de catégorie D de l’Amiante en 2007. [55] Selon l’intimée, Gestion Hélie ne faisait qu’agir à titre d’accommodatrice pour M. Turgeon, lui permettant ainsi de dépouiller l’Amiante de ses surplus afin de profiter de la déduction pour gains en capital. [56] L’intimée fait également valoir que Gestion Hélie n’avait aucun intérêt à acquérir des actions dont la valeur n’est pas appelée à croître, pour lesquelles aucun dividende n’a été versé et dont le paiement est assujetti à un taux d’intérêt de 4 %. Selon l’intimée, l’objectif recherché lors de cette transaction était que M. Turgeon puisse bénéficier de la déduction pour gains en capital. ANALYSE [57] Les dispositions de la LIR pertinentes aux présents litiges sont les suivantes : Vente d’actions en cas de lien de dépendance 84.1 (1) Lorsque, après le 22 mai 1985, un contribuable qui réside au Canada (à l’exclusion d’une société) dispose d’actions qui sont des immobilisations du contribuable — appelées « actions concernées » au présent article — d’une catégorie du capital-actions d’une société qui réside au Canada — appelée « la société en cause » au présent article — en faveur d’une autre société — appelée « acheteur » au présent article — avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance et que, immédiatement après la disposition, la société en cause serait rattachée à l’acheteur, au sens du paragraphe 186(4) si les mentions « société payante » et « société donnée » y étaient respectivement remplacées par « la société en cause » et « acheteur » : a) dans le cas où les actions de l’acheteur — appelées « nouvelles actions » au présent article — ont été émises en contrepartie des actions concernées, le montant calculé selon la formule suivante est déduit dans le calcul du capital versé, à un moment postérieur à l’émission des nouvelles actions, au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de l’acheteur : (A - B) × C/A où : A représente le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission des nouvelles actions — du capital versé au titre de toutes les actions du capital-actions de l’acheteur, calculée sans que le présent article soit appliqué à l’acquisition des actions concernées, B l’excédent éventuel du plus élevé des montants suivants : (i) le capital versé au titre des actions concernées immédiatement avant la disposition, (ii) le prix de base rajusté des actions concernées pour le contribuable immédiatement avant la disposition, sous réserve des alinéas (2)a) et a.1), sur la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de tout contrepartie, à l’exclusion des nouvelles actions, reçue de l’acheteur par le contribuable pour les actions concernées, C le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission des nouvelles actions — du capital versé au titre de la catégorie donnée d’actions, calculée sans que le présent article soit appliqué à l’acquisition des actions concernées; b) pour l’application de la présente loi, un dividende, calculé selon la formule suivante, est réputé avoir été versé par l’acheteur au contribuable et reçu par celui-ci au moment de la disposition : (A + D) - (E + F) où : A représente le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission des nouvelles actions — du capital versé au titre de toutes les actions du capital-actions de l’acheteur, calculée sans que le présent article soit appliqué à l’acquisition des actions concernées, D la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toute contrepartie, à l’exclusion des nouvelles actions, reçue de l’acheteur par le contribuable pour les actions concernées, E le plus élevé des montants suivants : (i) le capital versé au titre des actions concernées immédiatement avant la disposition, (ii) le prix de base rajusté des actions concernées pour le contribuable immédiatement avant la disposition, sous réserve des alinéas (2)a) et a.1), F le total des montants dont chacun représente un montant que l’acheteur doit déduire selon l’alinéa a) dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions à cause de l’acquisition des actions concernées. Lien de dépendance 251 (1) Pour l’application de la présente loi : a) des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance; b) un contribuable et une fiducie personnelle (sauf une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1)) sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance dans le cas où le contribuable, ou une personne avec laquelle il a un tel lien, aurait un droit de bénéficiaire dans la fiducie si le paragraphe 248(25) s’appliquait compte non tenu de ses subdivisions b)(iii)(A)(II) à (IV); c) dans les autres cas, la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait. [Je souligne.] [58] Comme les parties l’ont expliqué lors de l’audience, la question essentielle des présents appels consiste à déterminer s’il existait un lien de dépendance d’une part entre M. Poulin et Gestion Turgeon, et d’autre part, entre M. Turgeon et Gestion Hélie, auquel cas les appels devront être rejetés. [59] En effet, les parties ont reconnu que, sauf pour la question du lien de dépendance, les conditions prescrites par l’alinéa 84.1(1)b) de la LIR étaient par ailleurs satisfaites dans le cas des deux dispositions en cause. [60] Je vais donc analyser si les parties en cause avaient entre elles un lien de dépendance de fait[5]. [61] À ce sujet, le juge Hogan, dans la décision Descarries c. La Reine[6], rappelait que : […] les règles précises démontrent que l’objet et l’esprit de l’article 84.1 de la Loi sont d’empêcher que les contribuables mettent en place des transactions dont l’objectif est de dépouiller une société de ses surplus en franchise d’impôt grâce à l’utilisation de la marge libre d’impôt ou de l’exonération des gains en capital[7]. [62] Cette affirmation est conforme à l’analyse qu’en a faite le juge Archambault dans la décision Desmarais c. La Reine[8], où le juge expliquait : Il découle de l’analyse textuelle et contextuelle de l’article 84.1 que – et cela est conforme aux notes techniques du ministre des Finances – l’intention du législateur est d’empêcher le dépouillement des surplus d’une société en exploitation lorsqu’on utilise pour ce dépouillement un mécanisme semblable à celui utilisé ici par monsieur Desmarais. Ce mécanisme est celui au moyen duquel ce dernier a pu recevoir sans impôt des surplus d’une société en exploitation à la suite d’un transfert des actions de cette société à une société de portefeuille et à la suite du rachat, à même les surplus reçus de la société en exploitation, des actions émises en contrepartie des actions de la société en exploitation[9]. [63] Or, la notion de lien de dépendance de fait, d’abord définie dans l’arrêt Peter Cundill & Associates Ltd. c. La Reine[10], fut examinée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. McLarty[11], où le juge Rothstein a écrit : [62] Le bulletin d’interprétation IT‑419R2 de l’Agence du revenu du Canada intitulé « Sens de l’expression “sans lien de dépendance” » (8 juin 2004) énonce une méthode pour déterminer s’il existe ou non un lien de dépendance entre les parties à une opération. La réponse dépendra des faits de chaque affaire. Les tribunaux ont toutefois élaboré et accepté des critères utiles : voir par exemple Peter Cundill & Associates Ltd. c. Canada, [1991] A.C.F. no 21 (QL) (1re inst.), conf. par [1991] A.C.F. no 1008 (QL) (C.A.). Le bulletin indique ce qui suit : 22. . . . En proposant des critères généraux pour déterminer si, pour une opération donnée, des personnes non liées ont entre elles un lien de dépendance ou non, il faut tenir compte du fait qu’il est impossible d’élaborer des lignes directrices prévoyant toutes les situations. Chaque transaction ou série de transactions donnée doit être examinée individuellement. Vous trouverez ci‑après les lignes directrices générales de l’ARC ainsi que des commentaires particuliers à propos de certaines relations. 23. Les tribunaux ont, de manière générale, appliqué les critères suivants pour déterminer si une transaction avait été réalisée entre des personnes « sans lien de dépendance » : • un seul cerveau dirige les négociations pour les deux parties à une transaction; • les parties à une transaction agissent de concert sans intérêts distincts; • il y a exercice effectif (de fait) par une partie sur l’autre (contrôle d’une partie sur l’autre)[12]. [Je souligne.] [64] C’est
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61