Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général)
Court headnote
Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-09-30 Recueil [1993] 3 RCS 519 Numéro de dossier 23476 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23476 Contenu de la décision Rodriguez c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 Sue Rodriguez Appelante c. Le procureur général du Canada et le procureur général de la Colombie‑Britannique Intimés et British Columbia Coalition of People with Disabilities, Dying with Dignity, Right to Die Society of Canada, Coalition des organisations provinciales ombudsman des handicapés, Pro‑Life Society of British Columbia, Pacific Physicians for Life Society, Conférence des évêques catholiques du Canada, Evangelical Fellowship of Canada et People in Equal Participation Inc. Intervenants Répertorié: Rodriguez c. Colombie‑Britannique (Procureur général) No du greffe: 23476. 1993: 20 mai; 1993: 30 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Vie, liberté et sécurité de la personne ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Malade en phase ter…
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Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général)
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1993-09-30
Recueil
[1993] 3 RCS 519
Numéro de dossier
23476
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.
En appel de
Colombie-Britannique
Sujets
Droit constitutionnel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23476
Contenu de la décision
Rodriguez c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519
Sue Rodriguez Appelante
c.
Le procureur général du Canada et
le procureur général de la Colombie‑Britannique Intimés
et
British Columbia Coalition of People with Disabilities,
Dying with Dignity,
Right to Die Society of Canada,
Coalition des organisations provinciales ombudsman des handicapés,
Pro‑Life Society of British Columbia,
Pacific Physicians for Life Society,
Conférence des évêques catholiques du Canada,
Evangelical Fellowship of Canada et
People in Equal Participation Inc. Intervenants
Répertorié: Rodriguez c. Colombie‑Britannique (Procureur général)
No du greffe: 23476.
1993: 20 mai; 1993: 30 septembre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Vie, liberté et sécurité de la personne ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Malade en phase terminale demandant de l'aide pour se donner la mort ‑‑ La disposition du Code criminel interdisant l'aide au suicide viole‑t‑elle l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Dans l'affirmative, la violation est‑elle justifiée en vertu de l'article premier de la Charte ? ‑‑ Réparations pouvant être accordées en cas de violation de la Charte ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 241b) .
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droits à l'égalité ‑‑ Discrimination fondée sur la déficience physique ‑‑ Malade en phase terminale demandant de l'aide pour se donner la mort ‑‑ La disposition du Code criminel interdisant l'aide au suicide viole‑t‑elle l'art. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Dans l'affirmative, la violation est‑elle justifiée en vertu de l'article premier de la Charte ? ‑‑ Réparations pouvant être accordées en cas de violation de la Charte ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 241b) .
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Peine cruelle et inusitée ‑‑ Malade en phase terminale demandant de l'aide pour se donner la mort ‑‑ La disposition du Code criminel interdisant l'aide au suicide viole‑t‑elle l'art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Dans l'affirmative, la violation est‑elle justifiée en vertu de l'article premier de la Charte ? ‑‑ Réparations pouvant être accordées en cas de violation de la Charte ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 241b) .
L'appelante, mère de famille de 42 ans, est atteinte de sclérose latérale amyotrophique. Son état se détériore rapidement et bientôt elle sera incapable d'avaler, de parler, de marcher et de bouger sans aide. Elle perdra ensuite la capacité de respirer sans respirateur, de manger sans subir de gastrotomie et sera finalement alitée en permanence. Son expectative de survie se situe entre 2 et 14 mois. L'appelante ne souhaite pas mourir tant qu'elle peut encore jouir de la vie mais demande qu'un médecin qualifié soit autorisé à mettre en place des moyens technologiques qu'elle pourrait utiliser, quand elle perdra la capacité de jouir de la vie, pour se donner elle‑même la mort au moment qu'elle choisirait. L'appelante a demandé à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique une ordonnance déclarant que l'al. 241b) du Code criminel , qui interdit l'aide au suicide, est invalide pour le motif qu'il porte atteinte à ses droits garantis par les art. 7 , 12 et 15(1) de la Charte et donc inopérant en vertu du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 , dans la mesure où il interdit à un malade en phase terminale de se donner la mort avec l'aide d'un médecin. La cour a rejeté la demande de l'appelante et la Cour d'appel, à la majorité, a confirmé sa décision.
Arrêt (le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Cory et McLachlin sont dissidents): L'appel est rejeté. L'alinéa 241b) du Code est constitutionnel.
Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Iacobucci et Major: L'appelante fonde son argumentation concernant l'art. 7 de la Charte sur la violation de ses droits à la liberté et à la sécurité de la personne. On ne peut dissocier ces droits du principe du caractère sacré de la vie, qui est la troisième valeur protégée par l'art. 7 . Même lorsque la mort paraît imminente, chercher à contrôler le moment et la façon de mourir constitue un choix conscient de la mort plutôt que la vie. C'est pourquoi la vie, comme valeur, entre en jeu en l'espèce. Le droit de l'appelante à la sécurité de sa personne doit être examiné en fonction des autres valeurs mentionnées à l'art. 7 .
La sécurité de la personne selon l'art. 7 englobe des notions d'autonomie personnelle (du moins en ce qui concerne le droit de faire des choix concernant sa propre personne), de contrôle sur son intégrité physique et mentale sans ingérence de l'État, et de dignité humaine fondamentale. L'interdiction prévue à l'al. 241b) , qui présente un rapport suffisant avec le système de justice pour entraîner l'application des dispositions de l'art. 7 , prive l'appelante de son autonomie personnelle et lui cause des douleurs physiques et une tension psychologique d'une façon qui porte atteinte à la sécurité de sa personne. Cependant toute privation qui en résulte n'est pas contraire aux principes de justice fondamentale. La conclusion est la même à l'égard de tout intérêt en matière de liberté qui peut entrer en jeu.
L'expression "principes de justice fondamentale" à l'art. 7 de la Charte implique un certain consensus quant à leur caractère primordial ou fondamental dans la notion de justice de notre société. Ils doivent pouvoir être identifiés avec une certaine précision et appliqués à des situations d'une manière qui engendre un résultat compréhensible. Ils doivent également être des principes juridiques. Pour définir les principes de justice fondamentale qui régissent un cas particulier, il est utile de se reporter à la common law et à l'historique législatif de l'infraction en cause et, en particulier, à la raison d'être de la pratique (en l'espèce, le maintien de la criminalisation de l'aide au suicide) et les principes qui la sous‑tendent. Il y a lieu également de considérer l'intérêt de l'État. La justice fondamentale exige la pondération équitable des intérêts de l'État et de ceux de l'individu. Le respect de la dignité humaine est l'un des principes sur lesquels repose notre société, mais n'est pas un principe de justice fondamentale au sens de l'art. 7 .
L'aide au suicide, prohibée en common law, a été interdite par le Parlement dès l'adoption du premier Code criminel du Canada. L'interdiction générale établie de longue date, prévue à l'al. 241b) , et qui répond à l'objectif du gouvernement de protéger la personne vulnérable, est fondée sur l'intérêt de l'État à la protection de la vie et traduit la politique de l'État suivant laquelle on ne devrait pas dévaloriser la valeur de la vie humaine en permettant d'ôter la vie. Cette politique de l'État fait partie de notre conception fondamentale du caractère sacré de la vie. Une interdiction générale de l'aide au suicide semblable à celle de l'al. 241b) semble aussi être la norme au sein des démocraties occidentales et ce genre d'interdiction n'a jamais été jugée inconstitutionnelle ou contraire aux droits fondamentaux de la personne. Ces pays, dont le Canada, reconnaissent et, en général, appliquent le principe du caractère sacré de la vie sous réserve d'exceptions restreintes dans les cas où les notions d'autonomie personnelle et de dignité doivent prévaloir. On y a maintenu la distinction entre les formes passive et active d'intervention dans le processus de la mort et, avec très peu d'exceptions, l'interdiction de l'aide au suicide dans des cas qui s'apparentent à celui de l'appelante. On ne peut conclure à l'existence d'un consensus en faveur de la décriminalisation du suicide assisté. S'il se dégage un consensus, c'est celui que la vie humaine doit être respectée. Ce consensus trouve son expression juridique dans notre système de droit qui interdit la peine capitale. L'interdiction de l'aide au suicide sert un objectif semblable. En supprimant l'infraction de tentative de suicide, dans le Code criminel , le Parlement a reconnu non pas que le suicide devait être accepté dans la société canadienne, mais plutôt que le droit criminel n'était pas un moyen efficace et approprié de traiter la question des tentatives de suicide. Compte tenu des craintes d'abus et de la grande difficulté à élaborer des garanties adéquates, l'interdiction générale de l'aide au suicide n'est ni arbitraire ni injuste. L'interdiction est liée à l'intérêt de l'État à la protection des personnes vulnérables et reflète des valeurs fondamentales véhiculées dans notre société. L'alinéa 241b) ne porte donc pas atteinte à l'art. 7 de la Charte .
L'alinéa 241b) du Code ne porte pas atteinte non plus à l'art. 12 de la Charte . L'appelante n'est pas soumise par l'État à une forme quelconque de peine ou traitement cruels ou inusités. À supposer même que le «traitement» au sens de l'art. 12 puisse inclure ce qui est imposé par l'État dans un contexte autre que pénal ou quasi pénal, la simple prohibition imposée par l'État à l'égard d'une certaine action ne peut constituer un «traitement» au sens de l'art. 12 . Il faut la mise en {oe}uvre d'un processus étatique plus actif, comportant l'exercice d'un contrôle de l'État sur l'individu, que ce soit une action positive, une inaction ou une interdiction. Soutenir, sans que l'appelante soit de quelque façon soumise au système administratif ou judiciaire de l'État, que l'interdiction prévue à l'al. 241b) , relève de l'art. 12 , fausserait le sens ordinaire de l'expression «contre tous traitements» imposés par l'État.
Il est préférable en l'espèce de ne pas trancher les questions importantes et délicates soulevées par l'application de l'art. 15 de la Charte et de présumer plutôt que l'interdiction de l'aide au suicide par l'al. 241b) du Code viole l'art. 15 , puisque la violation, s'il en est, est clairement justifiée en vertu de l'article premier de la Charte . L'alinéa 241b) est fondé sur un objectif législatif urgent et réel et répond aux exigences de la proportionnalité. L'interdiction de l'aide au suicide a un lien rationnel avec l'objectif de l'al. 241b) qui est de protéger et préserver le respect de la vie humaine. Cette protection trouve son fondement dans un consensus important dans les pays occidentaux, les organisations médicales et chez notre propre Commission de réforme du droit, que le meilleur moyen de protéger efficacement la vie et les personnes vulnérables de la société est d'interdire, sans exception, l'aide au suicide. Les tentatives faites pour modifier cette approche par l'introduction d'exceptions ou la formulation de garanties destinées à prévenir les abus n'ont pas donné de résultats satisfaisants. L'alinéa 241b) n'a pas une portée excessive car il n'y a pas de demi‑mesure qui permettrait de garantir la pleine réalisation de l'objectif poursuivi par la loi. Le Parlement doit disposer d'une certaine marge de man{oe}uvre pour régler cette question «controversée» et «chargée d'éléments moraux». Compte tenu du large appui que reçoit l'al. 241b) ou ce type de disposition, le gouvernement était raisonnablement fondé à conclure qu'il s'était conformé à l'exigence de l'atteinte minimale. Enfin, l'équilibre entre la restriction et l'objectif gouvernemental, est également respecté.
Les juges L'Heureux‑Dubé et McLachlin (dissidentes): L'alinéa par. 241b) du Code viole le droit à la sécurité de la personne garanti par l'art. 7 de la Charte . Ce droit comporte un élément d'autonomie personnelle, qui protège la dignité et la vie privée des personnes à l'égard de décisions relatives à leur propres corps. Un régime législatif qui restreint le droit d'une personne de disposer de son corps comme elle le veut peut violer les principes de justice fondamentale en vertu de l'art. 7 si la restriction est arbitraire. Une restriction donnée est arbitraire si elle n'a aucun lien, ou est incompatible, avec l'objectif visé par la loi. Lorsqu'il faut déterminer si une loi enfreint les principes de justice fondamentale au sens de l'art. 7 en raison de son caractère arbitraire, l'analyse est axée sur la question de savoir si le régime législatif viole les intérêts protégés d'une personne donnée d'une façon qui n'est pas justifiée par l'objectif de ce régime. Les principes de justice fondamentale exigent que chacun, pris individuellement, soit traité équitablement par la loi. La crainte d'abus possibles si on permet à un individu ce qui lui est refusé à tort n'est aucunement pertinente à l'étape de l'art. 7 . La pondération des intérêts de la société et des intérêts de l'individu devrait se faire dans le cadre de l'analyse de l'article premier de la Charte . En l'espèce, le Parlement a mis en vigueur un régime législatif qui légalise le suicide et rend illégal le suicide assisté. Cette distinction a pour effet de refuser à certaines personnes le choix de mettre fin à leur vie pour la seule raison qu'elles en sont physiquement incapables, les empêchant d'exercer sur leur personne l'autonomie dont jouissent les autres. Le fait de priver une personne du pouvoir de mettre fin à sa propre vie est arbitraire et équivaut donc à une restriction de son droit à la sécurité de sa personne qui est incompatible avec les principes de justice fondamentale.
L'alinéa 241b) du Code n'est pas justifié en vertu de l'article premier de la Charte . L'objectif pratique de l'al. 241b) est d'éliminer la crainte d'abus du suicide assisté légalisé qui entraîneraient la mort de personnes qui n'ont pas véritablement ni librement consenti à la mort. Cependant ni la crainte qu'à moins de l'interdire, le suicide assisté soit utilisé pour des meurtres, ni la crainte que le consentement à la mort ne soit pas volontaire, ne suffisent pour l'emporter sur le droit de l'appelante, en vertu de l'art. 7 , de mettre fin à sa vie de la façon et au moment de son choix. Les garanties offertes par les dispositions actuelles du Code criminel répondent amplement aux craintes relatives au consentement. Ces dispositions du Code accompagnées, par le biais d'une réparation, d'une condition exigeant que l'aide au suicide soit autorisée par ordonnance d'un tribunal, quand le juge est convaincu que le consentement est donné librement, garantiront que seuls ceux qui souhaitent véritablement mettre fin à leur vie obtiennent l'aide.
L'article 15 de la Charte ne s'applique pas en l'espèce. La présente affaire ne concerne pas une discrimination et la traiter comme telle pourrait détourner la jurisprudence relative à l'égalité de l'objet véritable de l'art. 15 .
Bien que certaines conditions énoncées par le juge en chef Lamer ne soient pas nécessaires en l'espèce, la réparation qu'il propose est acceptée pour l'essentiel. Les exigences varieront selon les cas. L'essentiel dans tous les cas est que le juge soit convaincu que lorsque le suicide assisté a lieu, s'il a lieu, ce sera avec le consentement libre et entier du requérant.
Le juge en chef Lamer (dissident): L'alinéa 241b) du Code porte atteinte au droit à l'égalité prévu au par. 15(1) de la Charte . Bien qu'apparemment neutre, à première vue, l'al. 241b) a pour effet de créer une inégalité puisqu'il empêche des personnes physiquement incapables de mettre fin à leur vie sans aide de choisir le suicide sans contrevenir à la loi, alors que cette option est en principe ouverte au reste de la population. Cette inégalité ‑‑ la privation du droit de choisir le suicide ‑‑ peut être qualifiée de fardeau ou de désavantage, puisqu'elle limite la capacité des personnes qui en sont victimes de prendre et de mettre en {oe}uvre des décisions fondamentales concernant leur vie et leur personne. Pour elles, les principes d'autodétermination et d'autonomie, qui ont une importance fondamentale dans notre système de droit, ont été limités. Cette inégalité est imposée à des personnes incapables de mettre fin à leur vie sans assistance, en raison d'une déficience physique, une caractéristique personnelle qui figure parmi les motifs de discrimination énumérés au par. 15(1) .
L'alinéa 241b) du Code n'est pas justifiable en vertu de l'article premier. Bien que la protection de personnes vulnérables contre les pressions ou la contrainte visant à les amener à se donner la mort soit un objectif suffisamment important pour l'emporter sur un droit constitutionnel, l'al. 241b) ne satisfait pas au critère de la proportionnalité. L'interdiction de l'aide au suicide a un lien rationnel avec l'objectif législatif mais les moyens choisis pour le mettre en {oe}uvre ne portent pas aussi peu que raisonnablement possible atteinte aux droits de l'appelante à l'égalité. Les personnes vulnérables sont effectivement protégées par l'al. 241b) mais cette disposition a une portée excessive. Celles qui ne sont pas vulnérables, qui ne souhaitent pas la protection de l'État, sont aussi soumises à l'application de l'al. 241b) uniquement en raison de déficiences physiques. Une prohibition absolue, qui ne tient pas compte de l'individu ou des circonstances, ne peut satisfaire à l'obligation constitutionnelle du gouvernement de porter atteinte aussi peu que raisonnablement possible aux droits des personnes souffrant de déficiences physiques. La crainte que la décriminalisation de l'aide au suicide accentue le risque que des handicapés physiques soient manipulés par d'autres personnes ne justifie pas la portée excessive de l'al. 241b) .
Vu les conclusions relatives au par. 15(1) , il n'est pas nécessaire de traiter de la constitutionnalité de la disposition dans le cadre des art. 7 et 12 de la Charte .
En vertu du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 , l'al. 241b) est déclaré inopérant, à la condition que l'effet de la présente déclaration soit suspendu pendant un an à compter de la date du jugement, pour donner au Parlement le temps de déterminer, le cas échéant, la nature de la disposition qui devrait remplacer l'al. 241b) . Bien qu'une réparation individuelle en vertu du par. 24(1) de la Charte soit rarement accordée en corrélation avec une action intentée en vertu du par. 52(1) , il y a lieu en l'espèce d'accorder à l'appelante, sous réserve de certaines conditions expresses, une exemption constitutionnelle de l'application de l'al. 241b) pendant la période de suspension. Une exemption constitutionnelle ne peut être accordée que pendant la période de suspension d'une déclaration d'invalidité. Pendant la suspension d'un an, l'exemption est également accordée à toutes les personnes qui sont ou seront physiquement incapables de se donner la mort sans assistance et dont les droits à l'égalité sont violés par l'al. 241b) . Cette exemption peut être accordée par voie de requête à une cour supérieure si les conditions énumérées, ou des conditions similaires adaptées aux circonstances des cas particuliers, sont satisfaites.
Le juge Cory (dissident): Principalement pour les motifs avancés par le juge en chef Lamer et le juge McLachlin, l'al. 241b) du Code viole l'art. 7 et le par. 15(1) de la Charte et n'est pas justifiable en vertu de l'article premier.
L'article 7 de la Charte , qui accorde aux Canadiens le droit constitutionnel à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, est une disposition qui met l'accent sur la dignité inhérente à l'existence humaine. La mort fait partie intégrante de la vie, alors la mort comme étape de la vie a droit à la protection constitutionnelle prévue par l'art. 7 . Il s'ensuit que le droit de mourir avec dignité devrait être aussi bien protégé que n'importe quel autre aspect du droit à la vie. Des interdictions édictées par l'État, qui imposeraient une mort atroce et douloureuse à un malade en phase terminale, handicapé et lucide, constitueraient une insulte à la dignité humaine.
Il n'y a aucune différence entre permettre à un malade sain d'esprit de choisir de mourir avec dignité en refusant un traitement et permettre à un malade sain d'esprit mais en phase terminale de choisir de mourir avec dignité en arrêtant le traitement qui lui permet de survivre, même si, du fait de son incapacité physique, cette mesure doit matériellement être prise par quelqu'un d'autre selon ses instructions. De même, il n'y a aucune raison de ne pas permettre aussi qu'un malade en phase terminale et sur le point de mourir puisse mettre fin à ses jours par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Puisque le droit de choisir la mort est offert aux malades qui ne sont pas physiquement handicapés, il n'y a aucune raison de refuser ce choix à ceux qui le sont. Ce choix, pour un malade en phase terminale, serait assujetti à certaines conditions. Ces conditions étant fixées, l'art. 7 de la Charte peut être appliqué pour permettre à un tribunal d'accorder le redressement proposé par le juge en chef Lamer.
Le paragraphe 15(1) de la Charte peut être appliqué également pour accorder le même redressement au moins aux malades handicapés en phase terminale.
Jurisprudence
Citée par le juge Sopinka
Arrêt appliqué: R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; arrêts mentionnés: Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; Cunningham c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 143; Ciarlariello c. Schacter, [1993] 2 R.C.S. 119; Nancy B. c. Hôtel‑Dieu de Québec, [1992] R.J.Q. 361; Malette c. Shulman (1990), 72 O.R. (2d) 417; Cruzan c. Director, Missouri Health Department (1990), 111 L. Ed. 2d 224; Airedale N.H.S. Trust c. Bland, [1993] 2 W.L.R. 316; Requête no 10083/82, R. c. Royaume‑Uni, le 4 juillet 1983, D.R. 33, p. 270; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; Chiarelli c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 R.C.S. 711; Soenen c. Director of Edmonton Remand Centre (1983), 6 C.R.R. 368; R. c. Blakeman (1988), 48 C.R.R. 222; Weatherall c. Canada (Procureur général), [1988] 1 C.F. 369 (1re inst.), inf. pour d'autres motifs, [1989] 1 C.F. 18 (C.A.); Howlett c. Karunaratne (1988), 64 O.R. (2d) 418; Re McTavish and Director, Child Welfare Act (1986), 32 D.L.R. (4th) 394; Carlston c. New Brunswick (Solicitor General) (1989), 43 C.R.R. 105; Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779; Tétreault‑Gadoury c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1991] 2 R.C.S. 22.
Citée par le juge McLachlin (dissidente)
R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; Cunningham c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 143.
Citée par le juge en chef Lamer (dissident)
R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; Burke c. Prince Edward Island (1991), 93 Nfld. & P.E.I.R. 356; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; Canadian Odeon Theatres Ltd. c. Saskatchewan Human Rights Commission, [1985] 3 W.W.R. 717; Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530; Ciarlariello c. Schacter, [1993] 2 R.C.S. 119; Egan et Nesbit c. Canada (1993), 153 N.R. 161; Brooks c. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1219; Janzen c. Platy Enterprises Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1252; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Malette c. Shulman (1990), 72 O.R. (2d) 417; Nancy B. c. Hôtel‑Dieu de Québec, [1992] R.J.Q. 361; R. c. Jobidon, [1991] 2 R.C.S. 714; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303; Tétreault‑Gadoury c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1991] 2 R.C.S. 22; Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes d'Ontario, [1990] 2 R.C.S. 232; Osborne c. Canada (Conseil du Trésor), [1991] 2 R.C.S. 69; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577, conf. (1987), 35 C.R.R. 300 (C.A. Ont.); Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145.
Citée par le juge Cory (dissident)
Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Ciarlariello c. Schacter, [1993] 2 R.C.S. 119; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 12 , 15(1) , 24(1) .
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 14 , 215 [mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., no 2)], 241a) [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 7(3) ], b).
Code criminel, 1892, S.C. 1892, ch. 29, art. 237, 238.
Code pénal (Danemark), art. 240.
Code pénal (Espagne), art. 409.
Code pénal (France), art. 63, 318‑1, 318‑2, 319.
Code pénal (Italie), art. 580.
Code pénal (Suisse), art. 115.
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1) .
Loi de 1972 modifiant le Code criminel, S.C. 1972, ch. 13, art. 16.
Loi pénale de 1945 (Autriche), art. 139b.
Suicide Act, 1961 (R.-U.), 9 & 10 Eliz. 2, ch. 60, art. 2.
Doctrine citée
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POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1993), 76 B.C.L.R. (2d) 145, 22 B.C.A.C. 266, 38 W.A.C. 266, 14 C.R.R. (2d) 34, 79 C.C.C. (3d) 1, [1993] 3 W.W.R. 553, qui a rejeté l'appel interjeté par l'appelante contre la décision du juge Melvin (1992), 18 W.C.B. (2d) 279, [1993] B.C.W.L.D. 347, de rejeter sa requête visant à obtenir une ordonnance déclarant invalide l'art. 241 du Code criminel . Pourvoi rejeté, le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Cory et McLachlin sont dissidents.
Christopher M. Considine et Philip N. Williams, pour l'appelante.
James D. Bissell, c.r., et Johannes A. Van Iperen, c.r., pour l'intimé le procureur général du Canada.
George H. Copley, pour l'intimé le procureur général de la Colombie‑Britannique.
James F. Sayre et James W. Pozer, pour l'intervenante British Columbia Coalition of People with Disabilities.
Martin H. Campbell et Nancy E. Mills, pour l'intervenante Dying with Dignity.
Robyn M. Bell, pour l'intervenante Right to Die Society of Canada.
Anne M. Molloy et Janet L. Budgell, pour l'intervenante COPOH.
A. G. Henderson, c.r., et Neil Milton, pour les intervenantes Pro-Life Society of British Columbia et Pacific Physicians for Life Society.
Robert M. Nelson et Todd J. Burke, pour les intervenantes la Conférence des évêques catholiques du Canada et Evangelical Fellowship of Canada.
G. Patrick S. Riley et John A. Myers, pour l'intervenante People in Equal Participation Inc.
Version française des motifs rendus par
Le juge en chef Lamer (dissident) --
I. Les faits
Les faits de la présente affaire sont simples et bien connus. Sue Rodriguez vit en Colombie‑Britannique. Elle a 42 ans et elle est mariée et mère d'un garçon de huit ans et demi. Madame Rodriguez est atteinte de sclérose latérale amyotrophique (SLA), plus connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig. Son expectative de survie se situe entre 2 et 14 mois, mais son état se détériore rapidement. Très bientôt, elle sera incapable d'avaler, de parler, de marcher et de bouger sans aide. Elle perdra ensuite la capacité de respirer sans respirateur, de manger sans subir une gastrotomie, et elle sera finalement alitée en permanence.
Madame Rodriguez connaît son état, la progression de sa maladie et son dénouement inévitable; elle souhaite décider des circonstances, des conditions et du moment de sa mort. Elle ne souhaite pas mourir tant qu'elle peut encore jouir de la vie. Toutefois, au moment où elle perdra la capacité de jouir de la vie, elle sera physiquement incapable de mettre fin à sa vie, sans assistance. Madame Rodriguez demande donc une ordonnance habilitant un médecin qualifié à mettre en place les moyens technologiques qui lui permettraient au moment qu'elle choisirait de se donner elle‑même la mort.
Madame Rodriguez a demandé à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique une ordonnance déclarant l'al. 241b) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 , invalide, en vertu du par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés , pour le motif qu'il viole des droits qui lui sont garantis aux art. 7 , 12 et au par. 15(1) de la Charte , et donc que, dans la mesure où il prohibe un malade en phase terminale de se donner la mort avec l'aide d'un médecin, le par. 24(1) est inopérant au sens du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 . Le juge Melvin de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a rejeté la demande de l'appelante: (1992), 18 W.C.B. (2d) 279, [1993] B.C.W.L.D. 347. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a rejeté son appel, le juge en chef McEachern étant dissident: (1993), 76 B.C.L.R. (2d) 145, 22 B.C.A.C. 266, 38 W.A.C. 266, 14 C.R.R. (2d) 34, 79 C.C.C. (3d) 1, [1993] 3 W.W.R. 553.
II. Les dispositions législatives pertinentes
L'article 241 du Code criminel :
241. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas:
a) conseille à une personne de se donner la mort;
b) aide ou encourage quelqu'un à se donner la mort,
que le suicide s'ensuive ou non.
Les dispositions pertinentes de la Charte :
1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.
12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.
15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.
III. Les jugements des instances inférieures
La Cour suprême de la Colombie‑Britannique
En vue de déterminer s'il avait été porté atteinte à un droit ou une liberté, le juge Melvin a examiné la nature du droit revendiqué par l'appelante, soit le droit de jouir des derniers moments de sa vie dans la dignité propre à l'être humain, d'être maître de la destinée de son corps pendant sa vie et de choisir le moment, les circonstances et le moyen de sa mort. Au regard de l'art. 7 , le juge Melvin a souligné que l'appelante fondait son argumentation non pas sur le «droit de se donner la mort», mais sur le droit de «mourir avec dignité».
Le juge Melvin a remarqué que dans l'arrêt R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, la Cour à la majorité a invalidé l'art. 251 du Code qui avait pour effet de restreindre la capacité d'une femme de recevoir un «traitement médical» efficace et opportun et violait ainsi son droit à la sécurité de sa personne, garanti à l'art. 7 . Appliquant cette conclusion à la présente affaire, le juge Melvin s'est exprimé ainsi:
[traduction] Quant à l'argument selon lequel l'art. 241 porte atteinte au droit de la requérante à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne et à sa capacité d'effectuer des choix fondamentaux, je conclus que l'art. 241 n'a pas d'incidence sur ses choix. Elle peut exercer un choix; la difficulté tient aux effets de sa maladie sur la détermination du moment où l'événement dont elle souhaite la réalisation surviendra. Au mieux, en l'absence de l'art. 241 , la requérante n'aurait que la possibilité de demander à un médecin de l'aider à réaliser son souhait.
Comme aucun médecin n'a le devoir d'accomplir l'acte visé par la requête de l'appelante, le droit qu'elle cherche à obtenir ne peut pas, par définition, être exercé. Tout au plus, selon le juge de première instance, l'al. 241b) fait obstacle au droit d'un médecin d'aider l'appelante s'il ou elle le désire. Accorder à Mme Rodriguez une réparation fondée sur la Charte équivaudrait, de l'avis du juge Melvin, à imposer aux médecins l'obligation d'aider les patients qui choisissent de mettre fin à leur vie, ce qui serait [traduction] «tout à fait contraire au principe fondamental qui sous‑tend la Charte des droits et libertés, c'est‑à‑dire le caractère sacré de la vie humaine».
Le juge Melvin a ensuite analysé l'objectif de l'art. 7 et des garanties juridiques constitutionnalisées dans la Charte . Il en a conclu que l'art. 7 entre généralement en jeu lorsqu'une personne a affaire avec le système judiciaire et particulièrement lorsqu'elle risque une peine ou une détention. Suivant le juge de première instance, Mme Rodriguez, peu importe la conduite qu'elle adopte, ne serait pas touchée par le système de justice criminelle; c'est plutôt la partie qui l'aide à se donner la mort qui pourrait faire face à ce risque. C'est ce qui a amené le juge Melvin à observer:
[traduction] Ses choix fondamentaux sur sa vie ne sont pas restreints par l'État. Sa maladie limite peut‑être sa capacité de mettre ses décisions en {oe}uvre mais, à mon sens, cela n'équivaut pas à une violation par l'État du droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne. Les intérêts que l'appelante cherche à protéger dans le cadre de l'art. 7 ne sont pas ceux qui établissent les façons dont elle peut être appelée à répondre de ses actes devant les tribunaux.
Selon le juge de première instance, l'appelante demandait à la cour d'aller au‑delà du domaine judiciaire pour entrer dans celui de l'ordre public en général, alors que, dans le Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123, notre Cour a avisé les tribunaux de se garder de franchir ce pas. Le juge Melvin a conclu que c'est la maladie dont Mme Rodriguez souffre, et non l'État ou le système judiciaire, qui l'empêche de déterminer à son gré le moment et les circonstances de sa mort. Aussi, pour ce motif, le juge a conclu que la protection offerte par l'art. 12 contre les traitements cruels et inusités ne s'appliquait pas.
Le juge de première instance a vu dans le jugement Burke c. Prince Edward Island (1991), 93 Nfld. & P.E.I.R. 356 (C.S.Î.‑P.‑É.), la seule décision canadienne portant sur le statut juridique du suicide. Ce jugement affirmait que l'art. 7 protège le droit à la vie et non à la mort. Le juge Melvin a ajouté qu'[traduction] «[i]nterpréter l'art. 7 de manière à y inclure le droit garanti par la Constitution de s'enlever la vie au nom de la liberté de choisir est, à mon avis, incompatible avec le droit à la vie, la liberté et la sécurité de la personne.» Estimant qu'en l'espèce, aucun droit constitutionnel n'était mis en cause en vertu de l'art. 7 de la Charte , le juge de première instance a donc statué que l'application de l'art. 241 du Code ne portait pas atteinte à l'art. 7 .
À l'égard de la demande de l'appelante fondée sur le par. 15(1) , le juge Melvin a rejeté la prétention suivant laquelle, puisqu'il n'est pas illégal de refuser un traitement médical qui préserve ou prolonge la vie, ou de se donner la mort, ou de précipiter celle‑ci au moyen de doses thérapeutiques d'analgésiques, l'illégalité du suicide commis avec l'assistance d'un médecin crée une discrimination à l'égard des handicapés physiques qui sont dans la situation de Mme Rodriguez. Le juge de première instance a conclu: [traduction] «À mon sens, l'art. 241 ne différencie pas les handicapés physiques. Il vise à protéger, et non à discriminer; en conséquence, je suis d'avis qu'il n'est pas porté atteinte à cet article de la Charte ».
Se prononçant enfin, de façon incidente, sur la question de savoir si, dans le cas où une instance supérieure conclurait que la Charte est violée, une telle violation est justifiée aux termes de l'article premier, le juge Melvin a déclaré que l'art. 241 constitue une restriction imposée dans une limite raisonnable, dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Il estimait que, d'une part, l'art. 241 protège les personnes qui prennent la décision de mettre fin à leurs jours [traduction] «dans un moment de faiblesse» et celles qui sont particulièrement vulnérables à l'influence d'autrui et, d'autre part, il élimine le risque d'abus possibles en punissant ceux qui, quelle que soit leur motivation, aident et encouragent une personne à se donner la mort.
La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique
Le juge en chef McEachern, dissident
Le juge en chef McEachern a amorcé son analyse par un historique des dispositions relatives à l'aide au suicide en common law et dans la loi. Selon lui, l'évolution mène à ce qu'il a subséquemment appelé [traduction] «une tendance médico‑jurisprudentielle assez récente et éclairée, vers une humanité et une sensibilité accrues à l'égard des difficultés teSource: decisions.scc-csc.ca
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